N° 1893
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 novembre 1999.
PROPOSITION DE LOI

relative à la lutte contre la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de personnes à raison de leurs pratiques sexuelles non réprimées par la loi.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. François LÉOTARD,
Député.

Droits de l'homme et libertés publiques.

EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi réprime le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée.
Elle demeure néanmoins silencieuse à l'égard des appels à la haine ou à la violence à l'égard de personnes à raison de leurs pratiques sexuelles, et notamment à l'égard des personnes homosexuelles.
Aujourd'hui, l'homophobie est présente en France, et de nombreux propos tenus dans le débat au sein de la société française à l'occasion de la discussion sur la proposition de loi sur le pacte civil de solidarité ont été perçus légitimement comme des violences inacceptables par les personnes concernées, et notamment par les personnes homosexuelles.
La loi ne saurait avoir un champ d'application trop restreint. Mais il n'est bien évidemment pas question de légitimer des pratiques qui constituent des infractions pénales, tombent sous le coup de la loi, et ne sauraient être l'objet d'incitation.
Il vous est donc proposé d'inscrire dans la loi la possibilité de réprimer le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de personnes à raison de leurs pratiques sexuelles non réprimées par la loi.
Le texte qui vous est proposé tend à modifier trois articles de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui permettra de punir de ce délit ceux qui auront utilisé l'un des moyens suivants :
- discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics ;
- écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics ;
- placards ou affiches exposés au regard du public ;
- tout moyen de communication audiovisuelle.
Ce texte concourra au respect des droits de l'homme, de la liberté et de la dignité de chacun.
Telle est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Toute discrimination fondée sur des pratiques sexuelles non réprimées par la loi est interdite.
L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.

Article 2

Dans le premier alinéa de l'article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après les mots : " de leur origine ", sont insérés les mots : " , de leurs pratiques sexuelles non réprimées par la loi ".

Article 3

Dans le huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, après les mots : " de leur origine ", sont insérés les mots : " , de leurs pratiques sexuelles non réprimées par la loi ".

Article 4

Dans le premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, après les mots : "le racisme", sont insérés les mots : " , de lutter contre toute discrimination à l'égard d'une personne à raison de ses pratiques sexuelles non réprimées par la loi ".
N°1893. - PROPOSITION DE LOI de M. François LEOTARD relative à la lutte contre la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de personnes à raison de leurs pratiques sexuelles non réprimées par la loi (renvoyée à la commission des lois)


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