N° 1899
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 novembre 1999.
PROPOSITION DE LOI

visant à garantir la transparence et la sécurité juridique des élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Alain FERRY,
Député.

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Toutes les études d'opinion confirment l'importance que les Français attachent à l'élection de leurs conseillers municipaux.
Avec l'élection du Président de la République, l'élection municipale suscite le plus fort taux de participation.
C'est dire l'importance que constituent, pour la vie locale, la transparence et la sécurité juridique de cet événement.
Or, la législation actuellement en vigueur dans notre pays présente une grave lacune.
Les dispositions qui régissent les candidatures dans les communes de moins de 3 500 habitants n'offrent pas les garanties nécessaires au bon déroulement du scrutin.
En effet, aussi étonnant que cela paraisse, les candidatures n'ont pas à être déclarées avant l'ouverture du scrutin.
Il est donc possible, et le cas s'est présenté, qu'un habitant figure sur plusieurs listes.
De même, rien n'interdit qu'une personne soit portée candidate sans en avoir connaissance et contre son gré.
Le principe de la liberté d'opinion, le caractère facultatif de toute candidature ne peuvent se satisfaire de telles pratiques.
En outre, les collèges de conseillers municipaux élus dans de telles conditions connaissent parfois des difficultés considérables de fonctionnement.
Une pareille situation ne saurait être acceptée : toutes ces raisons militent en faveur d'une réforme.
Celle-ci doit s'inspirer de règles de bon sens :
- une même personne ne peut être plusieurs fois candidate sur des listes différentes ;
- le dépôt des listes de candidats doit respecter des délais précis, mais pas excessivement stricts.
La possibilité de " panachage " au moment du vote n'en serait pas modifiée pour autant.
C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous demander, Mesdames, Messieurs les députés, mes chers collègues, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Après l'article L. 247 du code électoral, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
" Art. L. 247-1. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
" Art. L. 247-2. - Il est obligatoire de procéder à une déclaration de candidature pour chaque tour de scrutin. Cette déclaration de candidature consiste en un dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste ou d'une déclaration individuelle de candidature.
" Cette démarche est effectuée par la personne ayant la qualité de responsable de liste. Celui-ci peut déléguer un autre membre de la liste.
" Chaque candidat rédige un mandat signé de lui, qui confie au responsable de liste ou à son délégué le soin de faire toutes les déclarations utiles à l'enregistrement de la liste.
" Le dépôt de la liste doit être accompagné du dépôt de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
" Cette liste comporte obligatoirement :
" - 1° Le titre de la liste présentée ;
" - 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque candidat.
" Art. L. 247-3. - Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard :
" - pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à minuit ;
" - pour le second tour, le mercredi qui suit le premier tour, à minuit. "

Article 2

I. - L'article L. 263 du même code est supprimé.
II. - Le premier alinéa de l'article L. 264 du même code est supprimé.
III. - L'article L. 265 du même code est supprimé.
IV. - L'article L.267 du même code est supprimé.

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N° 1899.- Proposition de loi de M. Alain Ferry visant à garantir la transparence et la sécurité juridique des élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants (renvoyée à la commission des lois).


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