N° 1912
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 novembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
visant à la certification des comptes administratifs
des collectivités territoriales
sur procédure d'alerte.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Yves NICOLIN, Pierre-Christophe BAGUET, Michel VOISIN, Dominique CAILLAUD, Arthur PAECHT, Marc-Philippe DAUBRESSE, François GOULARD, Pierre HELLIER, Bernard DEFLESSELLES, Edouard LANDRAIN, Jean-François CHOSSY, Jean-Louis BERNARD, Christian MARTIN, Mme Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Claude GOASGUEN, Henri PLAGNOL, Philippe HOUILLON et Alain FERRY,

Députés.

Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs
La limitation des dépenses publiques est aujourd'hui une nécessité qui impose le renforcement du contrôle sur ces dépenses.
Dans un souci de sincérité et de transparence des comptes publics, il convient donc d'améliorer l'information des élus et des citoyens sur la gestion financière des collectivités territoriales.
En effet, si naturellement les collectivités sont contrôlées par les chambres régionales des comptes, il ne s'agit pas d'un contrôle systématique.
De même, les comptes de gestion sont visés par le receveur pour les communes ou par le trésorier-payeur général pour les départements et régions.
Toutefois, depuis les lois des 2 mars et 22 juillet 1982, ils ne peuvent naturellement porter d'appréciation sur l'opportunité des décisions de l'ordonnateur.
Des systèmes de contrôle existent déjà dans les chambres de commerce et d'industrie, les associations percevant plus de 1 million de francs de subventions ainsi que les sociétés commerciales à travers la procédure d'alerte prévue par la loi du 1er mars 1984.
Ce type de procédure a naturellement vocation à s'appliquer dans les communes, départements et régions, qui sont dotés d'importants budgets, constituant un gage supplémentaire de transparence de la dépense et des comptes publics.
Ainsi, la présente proposition de loi vise à instaurer une procédure d'alerte à la disposition des élus, qui, à condition de représenter au moins 20% de l'assemblée dont ils font partie, pourraient déclencher un contrôle par un commissariat (deux commissaires aux comptes) portant sur la réalité et la sincérité du compte administratif fourni par la collectivité.
Cette procédure d'alerte ne serait pas suspensive afin de ne pas entraver l'exécution du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de la collectivité.
Deux commissaires aux comptes seraient ainsi désignés dans le cadre d'un commissariat par le préfet sur une liste d'aptitude, pour une durée de trois années, non renouvelable consécutivement afin d'éviter d'éventuelles collusions.
Leur mission de certification porterait exclusivement sur les comptes administratifs de l'exercice écoulé, qui constituent l'arrêté des comptes et retracent toutes les recettes et dépenses réalisées.
Il ne s'agirait pas d'un contrôle des comptables publics par des commissaires aux comptes mais bien d'un double contrôle offrant des garanties de bonne gestion.
En complément, les commissaires aux comptes seraient spécialement formés à cette mission et dotés de compétences en matière de comptabilité publique.
Enfin, pour assurer l'information la plus large possible des élus concernés et de la population, le rapport du commissariat aux comptes serait transmis au représentant de l'Etat dans le département, à la chambre régionale des comptes ainsi qu'à l'ensemble des élus de la collectivité contrôlée dans un délai de deux mois après le déclenchement de la procédure.
Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Après l'article L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1612-13-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 1612-13-1. - Les élus représentant au moins le cinquième des membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ont la possibilité de demander au représentant de l'Etat dans le département, dans le délai de transmission prévu à l'article 1612-13 du présent code, de faire certifier par deux commissaires aux comptes le compte administratif du dernier exercice clos de cette collectivité territoriale.
«Cette procédure d'alerte ne suspend pas l'exécution du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de la collectivité territoriale.
«Les deux commissaires aux comptes sont choisis sur une liste départementale établie par le représentant de l'Etat dans le département. Un même commissaire aux comptes ne peut être inscrit sur cette liste pendant plus de trois années consécutives.
«Le rapport des commissaires aux comptes est transmis au représentant de l'Etat dans le département et à la chambre régionale des comptes dans le délai de deux mois après le déclenchement de la procédure d'alerte. Il est communiqué, dans le même délai, à tous les membres de l'organe délibérant de la collectivité concernée.
«Les commissaires aux comptes révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. »

Article 2

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi.
N°1912. - PROPOSITION DE LOI de M. Yves NICOLIN visant à la certification des comptes administratifs des collectivités territoriales sur procédure d'alerte (renvoyée à la commission des lois)


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