N° 1979
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er décembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
visant à soutenir le monde associatif et à promouvoir le bénévolat.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée
par MM. Jean de GAULLE, Jean-Luc REITZER, Jean-Louis DEBRÉ
et les membres du groupe du Rassemblement pour la République (1)
et apparentés (2),
Députés.

(1) Ce groupe est composé de : MM. Jean-Claude Abrioux, Bernard Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM. René André, André Angot, Philippe Auberger, Jean Auclair, Gautier Audinot, Mmes Martine Aurillac, Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Edouard Balladur, Jean Bardet, François Baroin, Jacques Baumel, Christian Bergelin, André Berthol, Léon Bertrand, Jean-Yves Besselat, Jean Besson, Franck Borotra, Bruno Bourg-Broc, Michel Bouvard, Victor Brial, Philippe Briand, Michel Buillard, Christian Cabal, Gilles Carrez, Mme Nicole Catala, MM. Jean-Charles Cavaillé, Richard Cazenave, Henry Chabert, Jean-Paul Charié, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Marc Chavanne, Olivier de Chazeaux, François Cornut-Gentille, Alain Cousin, Jean-Michel Couve, Charles Cova, Henri Cuq, Jean-Louis Debré, Lucien Degauchy, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Patrick Delnatte, Jean-Marie Demange, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Eric Doligé, Guy Drut, Jean-Michel Dubernard, Jean-Pierre Dupont, Nicolas Dupont-Aignan, Christian Estrosi, Jean-Claude Etienne, Jean Falala, Jean-Michel Ferrand, François Fillon, Roland Francisci, Pierre Frogier, Yves Fromion, Robert Galley, René Galy-Dejean, Henri de Gastines, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Jacques Godfrain, Louis Guédon, Jean-Claude Guibal, Lucien Guichon, Jean-Jacques Guillet, Gérard Hamel, Michel Hunault, Michel Inchauspé, Christian Jacob, Didier Julia, Alain Juppé, Jacques Lafleur, Robert Lamy, Pierre Lasbordes, Thierry Lazaro, Pierre Lellouche, Jean-Claude Lemoine, Arnaud Lepercq, Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Alain Marleix, Jean Marsaudon, Philippe Martin, Patrice Martin-Lalande, Jacques Masdeu-Arus, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Gilbert Meyer, Jean-Claude Mignon, Charles Miossec, Pierre Morange, Renaud Muselier, Jacques Myard, Jean-Marc Nudant, Patrick Ollier, Mme Françoise de Panafieu, MM. Robert Pandraud, Jacques Pélissard, Dominique Perben, Pierre Petit, Etienne Pinte, Serge Poignant, Bernard Pons, Robert Poujade, Didier Quentin, Jean-Bernard Raimond, Jean-Luc Reitzer, Nicolas Sarkozy, André Schneider, Bernard Schreiner, Philippe Séguin, Frantz Taittinger, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Jean Tibéri, Georges Tron, Jean Ueberschlag, Léon Vachet, Jean Valleix, François Vannson, Roland Vuillaume, Jean-Luc Warsmann, Mme Marie-Jo Zimmermann.
(2) MM. Pierre Aubry, Xavier Deniau, François Guillaume, Jacques Kossowski, Franck Marlin, Anicet Turinay.
Associations.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Rompant avec une tradition ancienne de méfiance vis-à-vis des associations, la loi du 1er juillet 1901 s'est révélée particulièrement libérale. Près d'un siècle après sa promulgation, elle figure parmi les textes les plus connus des Français et la liberté d'association qu'elle fonde a été consacrée par le Conseil constitutionnel, dès 1971, comme l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Cette liberté jouit, d'ailleurs, d'un très fort attachement de la part de nos compatriotes, qu'illustre la participation de près de 80 % d'entre eux à la vie associative, quelle qu'en soit la forme (adhésion, don, participation aux activités proposées...).
Cet engouement s'est, de plus, fortement accru au cours des dernières années, si l'on s'en tient au nombre de créations d'associations déclarées en préfecture. Estimé à environ 20 000 en 1975, ce chiffre s'est considérablement élevé pour atteindre, aujourd'hui, 60 à 70 000 chaque année. Un tel foisonnement prouve la vitalité du monde associatif et rend inutile toute remise en cause profonde des textes en vigueur, qui ont fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation à l'évolution des modes de vie et des besoins.
Néanmoins, ce foisonnement cache mal un certain nombre de problèmes significatifs, auxquels des réponses urgentes doivent être apportées. Le plus crucial d'entre eux est la lassitude progressive des bénévoles, sur qui repose principalement la vie associative française. Sur les 730 000 associations en activité (selon l'estimation du laboratoire d'économie sociale de l'université de Paris I), seules 118 700 emploient au moins un salarié et 25 995 plus de dix salariés. Ce sont celles qui bénéficient de la notoriété la plus importante et qui génèrent l'activité la plus quantifiable d'un point de vue économique. Cependant, ce ne sont pas forcément celles qui comptent le plus dans la vie quotidienne des Français et qui répondent le plus à leurs attentes.
La plupart des clubs sportifs, des associations de locataires, des écoles de musique, des groupes de soutien scolaire ou, encore, des comités d'animation locale naissent de la volonté de quelques personnes déterminées. Ces chevilles ouvrières du monde associatif, que le laboratoire d'économie sociale de l'université de Paris I estime à près de 800 000 personnes ont besoin d'être mieux reconnues et plus efficacement soutenues. Cumulant souvent les responsabilités, insérés dans la vie active pour la plupart, les bénévoles ne figurent pas, d'ailleurs, parmi les personnes les plus disponibles. Consentant, dès lors, d'importants sacrifices sur le plan de leur vie personnelle ou de leur carrière, ils ont de plus en plus de mal à répondre aux contraintes administratives qui leur sont imposées, voire aux exigences d'adhérents qui adoptent, parfois, l'attitude de simples consommateurs. Ces difficultés se traduisent souvent par un taux de " turn over " élevé parmi les animateurs associatifs puis par la mise en sommeil de nombreuses structures, qu'illustre l'écart existant entre le nombre d'associations figurant sur les listes des préfectures (1,6 million) et celles réellement actives (730 000).
Cet écart s'est, de plus, aggravé au cours des dernières années, dans la mesure où l'explosion du nombre de créations d'associations s'est accompagné d'une baisse de leur durée de vie. Ce problème pourrait s'étendre, à terme, avec le mouvement de juridicisation de notre société, qui fait peser sur les dirigeants bénévoles des risques de contentieux de plus en plus nombreux.
Dans ces conditions, un soutien résolu aux bénévoles s'avère souhaitable selon deux axes complémentaires : encourager l'engagement bénévole et améliorer les moyens octroyés aux associations.

Encourager l'engagement bénévole

Les responsables associatifs manquent souvent du temps nécessaire à l'accomplissement de leurs projets et les sacrifices personnels qu'ils consentent au moment de la création ou de la reprise d'une association ne peuvent être prolongés indéfiniment. La modestie des budgets de la plupart des associations leur interdisant de recourir aux services d'un salarié, de nombreuses idées restent dans les cartons alors qu'elles n'exigent que quelques heures ou semaines de travail bénévole. La prise en compte de cet engagement par l'employeur et une adaptation en conséquence des horaires des salariés concernés pourrait constituer, sur ce plan, une réponse intéressante. Elle n'est, cependant, possible que si elle ne se traduit pas par des contraintes nouvelles pour l'employeur.
Une extension des dispositifs d'exonération fiscale inscrits dans la loi sur le mécénat permettrait de répondre à cet objectif. C'est l'objet de l'article 1er de la présente proposition, qui assimile la perte subie alors, par l'employeur, à un versement volontaire. Le bénéficiaire de cette aide devant être une _uvre ou un organisme d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, la plupart des associations pourraient être concernées par cette mesure.
Dans le même esprit, une réforme des différents régimes de congés de formation et de représentation qui existent aujourd'hui paraît souhaitable. Une multitude de textes différents autorisent un salarié à s'absenter, dans le cadre d'activités civiques et sociales, mais aucun n'offre de solution suffisante par rapport à l'attente des responsables associatifs. Ainsi, les neuf jours autorisés par la loi du 7 août 1991, créant un congé de représentation s'avèrent largement insuffisants eu égard au nombre croissant d'instances officielles dans lesquelles les bénévoles sont conduits à siéger. Un allongement de cette durée peut, dès lors, sembler souhaitable, mais il ne saurait être imposé de manière uniforme et autoritaire par le législateur, compte tenu de son impact économique. La recherche d'aménagement pragmatiques dans le cadre d'une concertation associant les partenaires sociaux et les représentants du monde associatif lui serait préférable. L'article 2 en définit les conditions et délais d'organisation.
En complément de la réforme ainsi conduite, il apparaît également souhaitable de préciser les conditions d'octroi du congé individuel de formation. En effet, si ce dispositif autorise, d'ores et déjà, les salariés à opter pour des actions de formation leur permettant de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale, il semble ne pas toujours être suffisamment utilisé par les bénévoles qui souhaitent mieux se former à l'exercice de leurs responsabilités. Inclure explicitement cet objectif parmi ceux définis par l'article L. 931-1 du code du travail pourrait certainement améliorer cette situation. C'est ce que propose notre article 3.
Quelques aménagements du contexte juridique et social dans lequel évoluent les bénévoles permettraient, par ailleurs, de rendre plus attractif l'engagement associatif. Au premier rang d'entre eux pourrait figurer une extension à tous les bénévoles des dispositions de droit commun en matière de prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles. Rendant caduc le dispositif mis en _uvre par le décret n° 94-927 du 20 octobre 1994 qui permet aux _uvres ou organismes d'intérêt général de souscrire une assurance couvrant ces risques pour tout ou partie de leurs bénévoles auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de leur ressort, mais qui reste peu connu, cette réforme reposerait sur une nouvelle rédaction de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Le présent texte la suggère dans son article 4.
Son article 5 propose, quant à lui, d'élargir le champ des déductions fiscales pour dons aux associations prévues par l'article 200 du code général des impôts aux frais engagés par les dirigeants bénévoles du monde associatif.
Il permet ainsi de mieux prendre en compte les nombreuses dépenses qu'occasionne l'animation ou la direction d'une structure associative et qui constituent, trop souvent, un frein à une implication plus grande des intéressés. En faisant référence aux modalités de calcul de ces frais définis dans le cadre de l'article 83 du code général des impôts relatif à la prise en compte des frais professionnels, la rédaction retenue permet d'éviter tout abus et de donner un cadre précis à l'application de cette mesure.
Dans un autre ordre d'idée et afin de répondre aux nombreux besoins générés par la croissance du phénomène associatif au cours des dernières années, l'entrée dans le monde associatif de nouveaux bénévoles doit également être favorisée. Comme l'illustrent toutes les études qualitatives menées sur ce thème, les dirigeants bénévoles ne sont généralement pas issus des catégories disposant de plus de temps libre. Une participation plus grande d'autres groupes, plus disponibles, serait, dès lors, souhaitable.
Celle des retraités peut être encouragée au plan local et il revient aux collectivités territoriales de la développer, en favorisant la rencontre entre ce public et les structures existantes, en organisant des "bourses du volontariat" ou en soutenant résolument les centres locaux du volontariat. Celle des demandeurs d'emploi est plus délicate à obtenir dans la mesure où elle s'oppose à l'obligation de recherche active d'un emploi qui est faite à tout chômeur indemnisé.
Une interprétation particulièrement stricte de ce principe a, voici quelque temps, conduit à la condamnation pour fraude d'un chômeur qui avait obtenu les allocations d'aide aux travailleurs sans emploi alors qu'il exerçait à temps plein, mais à titre bénévole, une activité dans une association au sein de laquelle il avait un rôle dirigeant (cour de cassation, affaire René Rossi, 27 février 1996).Depuis lors, les Assedic semblent avoir adopté une attitude plus ouverte. Cette évolution reste cependant limitée et floue dans la mesure où elle n'a pas été sanctionnée par un quelconque texte d'application générale.
Aussi, afin de clarifier cette situation et de mieux tirer profit de l'impact favorable à sa réinsertion que peut avoir l'implication d'un demandeur d'emploi dans la vie associative, l'article 6 suggère la création d'un " contrat bénévolat ".Ce contrat dispenserait le chômeur concerné de justifier de ses recherches d'emploi pendant une période, définie avec les Assedic, au cours de laquelle il pourrait se consacrer pleinement à des activités associatives précises. Sa signature serait soumise à l'accord d'une commission placée, dans chaque département, sous l'autorité du préfet, et réunissant des représentants des Assedic, de l'ANPE, des organisations syndicales et patronales représentatives et du monde associatif. Il ne pourrait être renouvelé qu'une seule fois et à la réserve expresse que la durée totale de dispense n'excède pas un an. Pendant ce temps, le décompte des droits à indemnisation chômage du bénéficiaire serait suspendu.
En complément de ces dispositions visant à augmenter la disponibilité des bénévoles et à favoriser la participation de nouveaux publics à la vie associative et pour leur permettre de porter tous leurs fruits, un renforcement significatif des outils et des moyens mis à la disposition des associations paraît également nécessaire.

Renforcer les outils et les moyens des associations

Le monde associatif est caractérisé par une extraordinaire diversité qui se traduit dans les champs d'activité concernés mais aussi dans les moyens utilisés. Ainsi, si les 25 995 associations qui emploient chacune dix salariés ou plus ont souvent les moyens de faire appel à des expertises extérieures en matière juridique ou financière, il n'en va pas de même des petites structures de quartier. Leurs animateurs ne sont pas toujours au fait de l'ensemble des règles applicables dans leur domaine d'intervention, et donc de l'étendue de leur responsabilité.
Une meilleure information de chacun serait, dès lors, souhaitable. C'est l'ambition de l'article 7 qui prévoit la remise à toute personne procédant à la déclaration d'une nouvelle association ou de tout changement intervenu dans la direction d'une association existante d'un document réunissant l'ensemble des lois et règlements qui concernent le monde associatif ainsi que leur présentation didactique. Ce document, dont le financement est précisé par l'article 8, permettrait à de nombreux bénévoles de mieux connaître et, dès lors, de recourir aux possibilités nouvelles qui ont pu être créées en leur faveur. On constate, en effet, que les congés de représentation ou la souscription par un bénévole d'une assurance couvrant le risque accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dont il dépend, permis respectivement par la loi du 7 août 1991 et le décret du 20 octobre 1994, restent peu usités car trop peu connus.
Des efforts sont, d'autre part, nécessaires en matière de formation des dirigeants bénévoles. Ils pourraient reposer sur une plus fréquente utilisation du congé individuel de formation favorisé par l'article 3, mais aussi sur une réorganisation du Fonds national de développement de la vie associative basée sur l'accroissement de ses crédits et la décentralisation de leur gestion.
En plus de temps et de compétences, les responsables associatifs ont besoin de moyens matériels et, notamment, de locaux. Le prix des loyers, en particulier en milieu urbain, l'insuffisance des réponses apportées par les maisons des associations et autres structures territoriales constituent un frein au développement de nombreuses initiatives. Les pouvoirs publics n'étant pas en mesure de régler seuls ce problème, il convient d'envisager des dispositifs nouveaux susceptibles d'inciter les particuliers à mettre des locaux à la disposition du monde associatif. L'aide consentie de cette manière pourrait ainsi être assimilée à un don et ouvrir droit, à ce titre, aux réductions d'impôt accordées dans le cadre de l'impôt sur le revenu. C'est ce que préconise notre article 9.
Par ailleurs, les locaux vacants prêtés gracieusement à des associations pourraient être exemptés de la taxe d'inhabitation instaurée par l'article 51 de la loi du 31 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, quelles que soient les modalités, éventuellement précaires, de cette mise à disposition. Justifiée par la volonté de favoriser le retour sur le marché locatif de logements inoccupés, cette taxe pourrait, de cette manière, être aussi mise au service du monde associatif.
En effet, celui-ci souffre également de la pénurie de surfaces disponibles que l'on observe dans les secteurs où cette taxe s'applique, à savoir " les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant ". En offrant une alternative aux locations traditionnelles qui continuent d'effrayer certains propriétaires, l'article 10 de la présente proposition de loi pourrait favoriser la création de nouveaux lieux d'échanges et de rencontres dans des zones où ils s'avèrent rares et, par là même, contribuer à un renouveau du lien social dans ces secteurs.
Si elles peuvent substantiellement alléger les budgets de nombreuses associations, ces deux mesures ne répondent, cependant, que partiellement à leurs besoins. Outre du temps, des compétences et des locaux, la mise en _uvre de tout projet associatif exige des moyens financiers souvent supérieurs à ce que l'association peut retirer des cotisations de ses adhérents, du produit des prestations qu'elle peut fournir et des dons qu'elle peut recueillir. L'aide des pouvoirs publics s'avère donc nécessaire dans de nombreux cas, mais elle n'est pas sans poser quelques difficultés auxquelles le présent texte tente d'apporter une réponse.

Améliorer l'aide publique aux associations
et leur environnement financier

Le principe même de la subvention, son montant et ses critères d'attribution dépendent très largement des priorités retenues par les administrations et collectivités décisionnaires. Ainsi, si l'on relève que près de 550 000 associations ont reçu une subvention en 1991, elles ne furent que 100 000 à l'obtenir au plan national (enquête du Laboratoire d'économie sociale de l'université de Paris I).Quant à la reconduction de cette aide, elle n'est jamais acquise à l'avance. Cette précarité est un obstacle sérieux au développement de nombreuses associations et se révèle être l'une des causes principales de leur disparition. Ce constat a conduit, au cours des dernières années, diverses administrations et collectivités territoriales à contractualiser leurs engagements financiers avec leurs partenaires associatifs. De telles pratiques, qui se sont d'abord développées dans le domaine de la politique de la ville, doivent aujourd'hui être étendues, voire généralisées. C'est l'objectif de l'article 11 du présent texte.
Cette politique de contractualisation ne vise pas à imposer des contraintes excessives au monde associatif mais, au contraire, à lui offrir un cadre d'exercice stable, propice à son développement, tout en tenant compte de ses spécificités. Elle pourrait ainsi contribuer à résoudre cette source de conflits et de difficultés que constituent les retards de paiement des subventions que l'on constate trop souvent. Se traduisant généralement par de significatifs problèmes de trésorerie, ils font supporter aux associations concernées des frais risquant de les mettre en péril. Ils nourrissent, dans le même temps, des ressentiments dommageables.
Pour les prévenir, il serait probablement opportun de faire supporter par les administrations concernées la charge financière de tout retard dont elles seraient à l'origine. L'article 12 le prévoit en prenant le taux de base bancaire pour référence de calcul de l'indemnisation due.
Ces deux propositions contribueraient à assainir les relations financières existant entre l'administration et le monde associatif. Elles participeraient donc d'une politique de plus grande transparence financière du monde associatif que certaines dérives récentes rend, désormais, indispensable. Quelques comportements coupables, fort heureusement très limités, ont créé un climat latent de suspicion qui pourrait, à terme, s'avérer pénalisant pour l'ensemble des associations. Il est, dès lors, nécessaire de ne pas le laisser prospérer, en invitant les autorités de tutelle à exercer pleinement leurs missions de contrôle et en les y aidant. Pour cela, notre article 13 propose d'étendre l'obligation faite à une association de recourir à un commissaire aux comptes pour la certification de ses comptes. Actuellement régie par l'article 29 bis de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, l'intervention d'un commissaire aux comptes, dans les conditions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, n'est exigée que de la part des associations qui ont reçu une subvention d'un montant supérieur à 1 million de francs. Ce montant pourrait être abaissé à 800 000 F et englober l'ensemble des aides publiques apportées aux associations concernées. Un délai de deux ans serait, néanmoins, laissé avant son application pour offrir aux intéressés le temps d'adaptation nécessaire.
L'administration, et plus particulièrement l'Etat, devrait également participer à cette action en améliorant l'information qu'elle fournit sur l'aide dispensée aux différentes associations. L'article 41 de la loi de finances pour 1962 modifié par l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1986 oblige, aujourd'hui, le Gouvernement à publier " tous les deux ans, avant le 1er novembre, pour chaque ministère, la liste des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ayant reçu directement sur le plan national au cours des deux années précédentes une subvention à quelque titre que ce soit ". Cette disposition se traduit par la diffusion d'un " jaune " budgétaire qui se révèle très largement insuffisant. La nature de la subvention (fonctionnement ou investissement) versée, le secteur d'intervention de l'association concernée, les engagements qui lui sont imposés ne sont pas plus précisés que les autres aides dont elle peut bénéficier (mise à disposition de locaux ou de matériels...). L'article 14 préconise donc une modification de cette obligation afin que le Parlement dispose d'une information plus complète et plus précise dans ce domaine, tout en restreignant son champ d'application aux seules associations bénéficiant d'au moins 100 000 F d'aides annuelles.
S'inscrivant dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901 dont elle vise à favoriser la mise en _uvre, la présente proposition de loi aurait un coût des plus modestes qui peut aisément être compensé par un relèvement des droits perçus au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts et, éventuellement, par une taxe de 20 % prélevée sur les gains versés par la Française des jeux.
Visant à promouvoir un contexte plus favorable à l'épanouissement du monde associatif, elle pourrait d'ailleurs être adoptée en vue du centenaire de la liberté d'association qui sera célébré en 2001.

PROPOSITION DE LOI
TITRE Ier
ENCOURAGER L'ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
Article 1er

Le 6 de l'article 238 bis du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
" 6. Toute entreprise mettant un ou plusieurs de ses employés à la disposition d'une association répondant aux critères définis aux premier et deuxième alinéas du présent article, tout en maintenant les rémunérations correspondantes peut, dans les conditions précitées, déduire de son bénéfice imposable le coût qui en résulte. "

Article 2

Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement réunira les membres du Conseil national de la vie associative et les organisations patronales et syndicales représentatives afin de les associer à une réflexion sur les différents congés de formation et de représentation dont peuvent, aujourd'hui, bénéficier les responsables associatifs. Un an au plus tard après l'ouverture de cette négociation, le Gouvernement la conclura en déposant devant le Parlement un projet de loi visant à étendre les possibilités d'absence aujourd'hui offertes aux responsables associatifs, tout en préservant la compétitivité des entreprises.

Article 3

Le deuxième alinéa de l'article L. 931-1 du code du travail est ainsi rédigé :
" Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession, de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale et les aider dans l'exercice de leurs responsabilités associatives ou bénévoles. "

Article 4

Le onzième alinéa (6°) de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
" 6° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, et les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'une association pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur activité, de leur formation ou de leur mission de représentation dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. "

Article 5

Le 2 de l'article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Sont également considérés comme dons les frais engagés par les contribuables dirigeants d'une association dans le cadre de leur activité de bénévoles. Les modalités de calcul de ces frais sont identiques à celles prévues par l'article 83 du présent code pour les frais professionnels réels. "

Article 6

Il est créé un contrat bénévolat permettant à tout chômeur indemnisé exerçant une activité bénévole à temps plein de continuer à percevoir l'allocation qui lui est due sans avoir à justifier de recherches actives d'un nouvel emploi. Ce contrat est signé entre l'Assedic et le demandeur d'emploi concerné, après accord d'une commission départementale placée sous l'autorité du préfet et réunissant des représentants de l'Assedic, de l'ANPE, des organisations syndicales et patronales représentatives et du monde associatif. Il peut être renouvelé une fois pour une durée totale n'excédant pas une année. Il précise le nom de l'association bénéficiaire et le rôle qu'y aura le demandeur d'emploi concerné. Pendant ce délai, le décompte des droits à indemnisation de ce dernier est suspendu.

TITRE II
RENFORCER LES OUTILS
ET LES MOYENS DES ASSOCIATIONS

Article 7

L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Toute personne procédant à la déclaration d'une nouvelle association ou de changements intervenus dans la direction d'une association existante se verra remettre un guide méthodologique, répertoriant l'ensemble des textes applicables à la vie associative et les commentant. "

Article 8

Le coût généré par la mise en _uvre du précédent article sera compensé par une augmentation, à due concurrence, des droits perçus pour la publication au Journal officiel, des insertions associatives prévues par la loi du 1er juillet 1901 et ses décrets d'application.

Article 9

Après le deuxième alinéa de l'article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le prêt gracieux d'un local à l'un des organismes visés précédemment peut être assimilé à un don ou versement en sa faveur et ouvrir droit à la réduction d'impôt visée aux premier et deuxième alinéas. Le montant retenu à ce titre correspond à la valeur locative cadastrale de ce bien telle qu'elle est fixée par les services fiscaux. "

Article 10

Le VI de l'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigé :
" VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ou lorsque le local concerné est mis gracieusement à la disposition d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901. "

TITRE III
AMÉLIORER L'AIDE PUBLIQUE AUX ASSOCIATIONS ET LEUR ENVIRONNEMENT FINANCIER
Article 11

Toute attribution par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public d'une subvention de plus de 150 000 F devra être accompagnée de la signature d'un contrat liant l'autorité compétente et l'association bénéficiaire. Ce document précisera, au moins, le montant de la subvention, la date de son paiement, sa motivation, les obligations imposées à l'association concernée, les modalités d'évaluation de leur réalisation, les conditions d'une éventuelle reconduction de cette aide.
En cas de changement intervenant dans l'exécutif d'une collectivité locale ou de l'un de ses établissements publics, les contrats passés antérieurement avec des associations et en cours de validité peuvent être révisés de plein droit dans l'année qui suit la prise de fonction des nouvelles autorités. Cette négociation n'emporte toutefois pas de conséquences pour l'année budgétaire en cours.

Article 12

Le contrat défini à l'article précédent ainsi que toute notification officielle d'attribution d'une subvention devra préciser la date à laquelle celle-ci sera payée à l'association bénéficiaire. En cas de retard ne pouvant être imputé à l'association, le montant de la subvention se verra augmenter d'intérêts de retard dont la définition prendra pour référence deux fois le taux de base bancaire.

Article 13

Le premier alinéa de l'article 29 bis de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi rédigé :
" Toute association ayant reçu annuellement de l'Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales des aides dont le montant total dépasse 800 000 F doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont précisées par décret. "

Article 14

L'article 41 de la loi de finances pour 1962 (n° 61-1396 du 21 décembre 1961) est ainsi rédigé :
Art. 41. - I. - Le Gouvernement est tenu de publier tous les deux ans, avant le 1er novembre, pour chaque ministère, la liste des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ayant reçu directement sur le plan national, au cours des deux années précédentes, plus de 100 000 F d'aides, à quelque titre que ce soit.
II. - Cette liste devra comprendre, en même temps que la somme versée, le chapitre sur lequel elle est imputée, la nature (subvention de fonctionnement ou d'investissement, mise à disposition de moyens matériels ou humains...) de ce soutien, les buts de l'association concernée et l'opération justifiant, le cas échéant, l'aide apportée. "

Article 15

Les pertes de recettes et dépenses générées par la présente proposition de loi seront compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et, s'il en était besoin, par une taxe de 20 % prélevée sur les gains versés par la Française des jeux.

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N° 1979.- Proposition de loi de M; Jean de Gaulle visant à soutenir le monde associatif et à promouvoir le bénévolat (renvoyée à la commission des lois).


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