N° 1989
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er décembre 1999.
PROPOSITION DE LOI
relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Michel HUNAULT,
Député.

Etat civil.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Instituée en 1975 dans le cadre de la loi sur le divorce, la prestation compensatoire était destinée à compenser les disparités de niveaux de vie entre les époux.
Elle a pour objet de faire en sorte que l'un des deux conjoints ne se trouve pas totalement démuni après la séparation.
Versée jusqu'au décès du bénéficiaire, elle rend les héritiers responsables et n'est pas modifiable, sauf en cas d'extrême gravité.
Or, dans les faits il s'avère qu'un fort pourcentage de bénéficiaires sont financièrement autonomes alors que dans le même temps il n'est pas possible de revoir la prestation compensatoire pour maladie, retraite, chômage, faillite... Ces critères ne sont pas pris en compte.
De nombreux rapports et propositions ont été faits à la Chancellerie afin de modifier les dispositions de la loi de 1975 mais jusqu'à aujourd'hui aucune mesure n'a été prise.
L'objet de cette proposition de loi est donc de permettre aux tribunaux de prendre plus facilement en compte les modifications substantielles dans la vie des ex-conjoints et la possibilité de réviser le montant et la durée de la prestation compensatoire.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article 273 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 273. - La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire. Elle pourra être révisée en cas de modification substantielle de la situation patrimoniale et des ressources de l'une ou l'autre des parties. "

Article 2

L'article 276-1 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 276-1. - La rente est attribuée pour une durée limitée fixée par le juge et révisable en cas de modification notable des ressources de l'un et l'autre des conjoints.
" La rente est indexée, l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire."

Article 3

L'article 276-2 du code civil est ainsi rédigé :
" Art. 276-2. - Le décès de l'époux créancier avant l'expiration de cette durée met fin à la charge de la rente.
" A la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente peut être transmise à ses héritiers après une révision dans les conditions prévues à l'article 273. "


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