N°o 2085
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 janvier 2000.
PROPOSITION DE LOI
visant à favoriser la création d'entreprises.
(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Alain FERRY,
Député.

Entreprises.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La création d'entreprises en France a enregistré récemment un recul très sensible, de l'ordre de 10% entre 1994 et 1998.
Ce résultat est d'autant plus préoccupant que l'économie nationale a connu durant cette période une croissance non négligeable.
L'industrie souffre en particulier de cette situation. Le secteur secondaire ne représente qu'une création d'entreprise sur dix. Sa part relative dans l'économie continue à diminuer.
Les entrepreneurs potentiels sont dissuadés d'agir, car ils estiment rencontrer beaucoup plus de difficultés que chez nos voisins. Des prélèvements fiscaux et sociaux très importants se cumulent avec une certaine frilosité des banques. Les chefs d'entreprise éprouvent des difficultés à trouver des fonds propres.
L'emploi pâtit naturellement de cette crise.
En conséquence, il se dégage un consensus politique quant à la nécessité de rendre plus attractif l'environnement fiscal de la création d'entreprise.
Un investisseur prend un risque en finançant une nouvelle société. Il est donc normal qu'il y soit incité.
Actuellement, nos concitoyens qui investissent dans des «start-ups» doivent intégrer leur participation dans le calcul de l'actif soumis à l'ISF.
Au risque important de perte en capital inhérent à la création d'entreprises s'ajoute donc une taxation décourageante.
Cette réglementation anormale doit être réformée.
C'est pourquoi il est proposé d'exonérer d'impôt sur la fortune les investissements réalisés dans les «start-ups».
Ce type de placement, profitable à l'économie et à l'emploi, en sera facilité.
Il conviendra de veiller à la simplicité des décrets d'application.
J'ai donc l'honneur de vous demander, Mesdames, Messieurs les députés, mes chers collègues, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Après l'article 885 Tbis du code général des impôts, il est inséré un article 885 Tter ainsi rédigé :
«Art. 885Tter. - Tant que les titres de la société ne sont pas admis sur un marché réglementé ou cédés, les bons de créateurs d'entreprise sont évalués selon leur valeur d'attribution et les actions sont évaluées selon leur prix de souscription.
«Dans une limite de cinq ans à compter de leur acquisition, ces titres n'entrent pas dans le calcul de l'actif soumis à l'impôt sur la fortune.»

Article 2

Les pertes de recettes éventuelles engendrées par la présente loi seront, le cas échéant, compensées à due concurrence par une augmentation des droits perçus au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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