N° 2293
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 mars 2000.
PROPOSITION DE LOI
tendant à instituer un crédit d'impôt relatif à certains travaux
occasionnés par les tempêtes de décembre 1999.

(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Pierre CARDO,
Député.

Impôt sur le revenu.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Les tempêtes de décembre 1999 ont créé de très importants dégâts chez nombre de nos concitoyens. Si une grande partie des travaux de remise en état a pu être prise en charge par les compagnies d'assurances dans le cadre des contrats multirisque habitation, il n'en reste pas moins que, faute de dispositions législatives classant les effets du vent en catastrophe naturelle, une partie importante des dégâts n'est pas prise en charge par les assurances.
Il en va ainsi notamment pour une partie des bâtiments ne faisant pas partie intégrante des locaux d'habitation, des jardins, espaces verts, clôtures, pergolas, abris de jardins, voire, dans certains cas, garages, mais aussi des travaux relatifs au déblaiement d'arbres souvent particulièrement nombreux dans les zones rurales ou pavillonnaires.
Le Gouvernement se retranche derrière le fait que la loi de finances pour 2000 prévoit l'application d'un taux réduit de TVA de 5,5% pour tous les travaux effectués dans les locaux d'habitation. Or, ces dispositions se limitent aux seuls travaux d'entretien, de rénovation et d'aménagement dans les logements de plus de deux ans et ne s'appliquent pas aux locaux non contigus à l'habitation, ni aux espaces verts, déblaiement des arbres, abris de jardins, pergolas, etc. pour lesquels les dégâts ne sont, dans la plupart des cas, pas pris en charge par les assurances.
Par ailleurs, les travaux effectués par les particuliers eux-mêmes ne sont pas couverts par l'application du taux réduit de TVA.
En réponse à une question orale à l'Assemblée nationale, le Gouvemement a indiqué qu'il n'entendait pas élargir le champ d'application du taux réduit de TVA à ces travaux. Or, les conséquences exceptionnelles issues des intempéries nécessitent la mise en place d'une mesure adaptée, permettant de venir en aide aux particuliers particulièrement touchés et qui rencontrent des problèmes financiers importants pour la remise en état.
Dans ces conditions, il serait opportun de créer un crédit d'impôt pour les travaux et matières premières nécessaires à la remise en état, non soumis au taux réduit de TVA et qui ne font l'objet d'aucune indemnisation au titre d'un contrat d'assurance, tant pour les résidences principales que secondaires.
Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Après l'article 200quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :
" Art. 200 quinquies. - Les dépenses payées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 pour les travaux de réparation et de remise en état, consécutifs aux dégâts causés par les tempêtes des 26, 27 et 28 décembre et relatifs aux immeubles entrant dans le champ d'application de la fiscalité locale 1999 ainsi que l'achat des matières premières nécessaires aux travaux, ouvrent droit à un crédit d'impôt lorsqu'ils ne sont pas soumis sur la taxe à la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5% et qu'ils ne font l'objet d'aucune indemnisation au titre d'un contrat d'assurance.
" Le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 50000 F pour un foyer fiscal.
" Le crédit d'impôt est égal à 25% du montant des dépenses figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou ayant fourni les matières premières. Il est accordé sur présentation des factures et d'une attestation de non-indemnisation par la compagnie d'assurances, établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
"Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu de l'année en cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199quaterB à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenus libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. "

Article 2

La perte de recettes est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.


© Assemblée nationale