N° 2317
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 avril 2000.
PROPOSITION DE LOI
instituant le maintien des allocations familiales
pour le
dernier enfant à charge des familles de quatre enfants.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Alain FERRY,
Député.

Prestations familiales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La branche famille du système français de sécurité sociale connaît aujourd'hui une situation paradoxale. Elle ne représente plus qu'un dixième des dépenses de protection sociale de notre pays, contre 45 % en 1946. Pourtant, la branche famille est la cible privilégiée des mesures d'économie décidées par les pouvoirs publics. En outre, les objectifs de la politique familiale se sont multipliés. Initialement conçues pour soutenir la natalité, les caisses d'allocations familiales ont élargi leur objet à l'aide aux familles modestes. La part des prestations sous conditions de ressources a considérablement augmenté. Parallèlement, la durée des études des enfants s'est allongée. La crise économique a favorisé le maintien chez les parents des enfants et retardé l'entrée dans la vie active.
On aboutit actuellement à la situation suivante : les allocations familiales ne sont attribuées qu'à partir du deuxième enfant à chargesauf dans les DOM-TOM; les enfants atteignant l'âge de vingt ans ne sont plus considérés comme étant à la charge de leurs parents. A mesure que les aînés atteignent l'âge de vingt ans, seul le benjamin remplit les conditions pour bénéficier des allocations; la famille ne perçoit alors plus rien. Cette réglementation pénalise particulièrement les familles de quatre enfants et davantage.
La présente proposition de loi vise à améliorer la situation de ces familles ayant à leur charge de grands enfants. L'article 1er complète l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que les allocations familiales soient également dues pour le dernier enfant à charge d'une famille ayant assumé la charge d'au moins quatre enfants.
Si la définition du montant des allocations relève du pouvoir réglementaire, on peut estimer qu'il serait raisonnable de fixer un montant égal à la moitié de ce qui est versé pour deux enfants.
C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous demander, Mesdames, Messieurs les députés, mes chers collègues, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Le dernier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Elles sont également dues pour le dernier enfant à la charge d'un ménage ou d'une personne ayant assumé la charge de quatre enfants au moins. "

Article 2

Le coût engendré par la présente loi sera compensé, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits perçus au titre des articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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