N° 2384 (rectifié)
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 mai 2000.
PROPOSITION DE LOI

tendant à élargir le champ d'application des nouvelles modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des assistantes maternelles.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. François GOULARD,
Député.

Professions sociales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, messieurs,
Les assistantes maternelles de l'aide sociale à l'enfance sont généralement employées par les départements. Elles participent aux missions de cette collectivité territoriale, notamment en veillant à l'ensemble des besoins des mineurs qui leur sont confiés. L'article 123-10 du code de la famille et de l'aide sociale leur reconnaît la qualité d'agent non titulaire.
Ces assistantes maternelles se voient appliquer en matière de retraite les conditions du droit commun. Ainsi, elles relèvent du régime général de sécurité sociale pour la retraite de base et de l'IRCANTEC pour la retraite complémentaire.
Jusqu'en 1990, les cotisations d'assurance vieillesse du régime de base de l'ensemble des assistantes maternelles n'étaient pas assises sur la totalité de la rémunération perçue mais sur une assiette forfaitaire. L'arrêté du 24 décembre 1974 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1985 dispose en effet : "les cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes qui assurent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire égal pour chaque enfant gardé, et par trimestre, au tiers du salaire minimum de croissance calculé sur deux cents heures". Ce mode de calcul aboutissait à verser aux assistantes maternelles retraitées une pension d'un montant particulièrement modeste.
Ce principe de l'assiette forfaitaire a été supprimé pour les particuliers employeurs à compter du 1er janvier 1991, un arrêté du 26 décembre 1990 ayant abrogé l'arrêté du 24 décembre 1974. L'assiette réelle est devenue obligatoire pour les personnes morales publiques ou privées employeurs à compter du 1er janvier 1992. Désormais, les cotisations d'assurance vieillesse versées au régime général et à l'IRCANTEC sont obligatoirement calculées sur le salaire réel.
Les assistantes maternelles actuellement en fonction pourront bénéficier d'une retraite plus satisfaisante; il n'en est pas de même pour celles qui ont déjà cessé leur activité. En effet, le calcul de leur pension de retraite de base s'effectue selon les modalités applicables avant 1992, leurs principales années d'activité étant antérieures à la modification des textes en vigueur. En conséquence, ces assistantes maternelles ne disposent que de ressources extrêmement modestes.
Aussi il apparaît injuste de ne pas pouvoir faire bénéficier l'ensemble des assistantes maternelles des nouvelles conditions de calcul qui prévalent aujourd'hui pour leurs retraites.
C'est pourquoi je suggère que l'application des nouvelles dispositions de l'arrêté du 26 décembre 1990 soit étendue à l'ensemble des salaires perçus, ceci afin de garantir une certaine équité entre assistantes maternelles déjà en retraite et celles qui la prendront dans les années à venir.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Les cotisations des assistantes maternelles aux régimes d'assurance vieillesse obligatoires et complémentaires sont réputées avoir été calculées et versées sur les salaires réellement perçus.

Article 2

Les charges correspondantes pour le régime général d'assurance vieillesse et l'IRCANTEC sont compensées par l'Etat.

Article 3

Les dépenses correspondantes sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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