N° 2465
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 juin 2000.
PROPOSITION DE LOI
portant sur la vérification des listes électorales.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Georges SARRE, Bernard CHARLES, Pierre CARASSUS, Gérard CHARASSE, Jean-Pierre DEFONTAINE, Jacques DESALLANGRE, Roger FRANZONI, Robert HONDE, Mme Gilberte MARIN-MOSKOVITZ, MM. Jean-Pierre MICHEL, Jean-Paul NUNZI, Jean PONTIER, Jacques REBILLARD, Jean RIGAL, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, MM.Gérard SAUMADE, Michel SUCHOD, Alain TOURRET et Émile VERNAUDON,

Députés.

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La ville de Paris, pendant toute son histoire, a été un symbole de la France. Ses révoltes ont incarné l'esprit de liberté de notre peuple, son patrimoine la richesse de notre culture. Bref, si toute la France ne se résume pas dans Paris, il n'est rien dans Paris qui ne soit associé à l'image de notre pays.
Malheureusement, les ultimes soubresauts d'un système font que Paris est surtout cité dans les chroniques judiciaires. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement la gestion d'une municipalité qui est mise en cause mais sa légitimité démocratique. En effet, douter des listes électorales, c'est douter de l'élection et donc de l'élu.
La justice fait son _uvre. Reste le soupçon, et ce soupçon entachera la légitimité du futur maire de Paris, quel qu'il soit et quel que soit son camp.
Une telle flétrissure est impensable, indigne et injuste pour notre capitale.
Pour autant, la révélation de ces pratiques ne doit pas se traduire par des assauts de démagogie, quand bien même la démagogie serait la garantie d'une virginité retrouvée. Faire du passé table rase, en annulant les listes électorales, serait sans doute pratique pour certains mais cela n'aurait qu'une dimension cosmétique.
La présente proposition de loi vise donc à rétablir la crédibilité des listes électorales en se fixant trois objectifs principaux :
- permettre une vérification complète des listes électorales si un doute apparaît sur leur sincérité. Tel est, à l'évidence, le cas sur Paris, mais c'est bien la règle commune qu'il faut améliorer. Paris n'est pas un territoire d'exception et le retour de la capitale dans la norme doit être l'occasion de parfaire notre fonctionnement démocratique;
- éviter que cette vérification ne se traduise par une sanction collective à l'égard des citoyens régulièrement inscrits sur les listes électorales. Il s'agit donc d'éviter une annulation des listes électorales qui imposerait la réinscription de chaque électeur;
- permettre un fonctionnement démocratique et rigoureux des commissions administratives en charge de la révision des listes.
La satisfaction de ces objectifs se traduit par les dispositions suivantes :
- l'article 1er vise à garantir la pluralité de la commission administrative de contrôle des listes électorales par la participation à titre consultatif des listes ayant participé au précédent scrutin municipal. Sa justification est évidente;
- l'article 2 vise à donner une possibilité de recours devant le tribunal administratif pour un membre minoritaire de la commission qui jugera que celle-ci a validé des listes ne correspondant pas à la réalité;
- l'article 3 vise à faciliter le travail des commissions en permettant la transmission du fichier des changements d'adresse établi par la Poste;
- l'article 4 permet le recoupement des fichiers informatiques afin de renforcer la crédibilité d'une inscription sur une liste électorale. Il ne saurait être question de limiter ce droit aux fichiers fiscaux, sauf à conclure que les électeurs payant des impôts sont plus légitimes que d'autres. Cette perception de la citoyenneté a été abandonnée avec le suffrage censitaire;
- enfin, l'article 5 prévoit une application des peines encourues par les électeurs indus et par les organisateurs de la fraude, à ceux qui auront «hébergé» ces électeurs et, par-là, favorisé la fraude.
Ce dispositif est complet et réalisable. Il donne les moyens d'un contrôle efficace, pluraliste de la sincérité des listes électorales tout en évitant la mise en cause des citoyens régulièrement inscrits. Il est applicable, enfin, à tous et partout.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Le troisième alinéa de l'article L. 17 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
«Dans les communes de plus de 10 000 habitants, chaque candidat tête de liste dont la liste a obtenu au moins 5% des suffrages exprimés aux élections municipales les plus récentes peut désigner un électeur de la commune pour siéger avec voix consultative à la commission administrative dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.»

Article 2

L'article L. 20 du code électoral est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
«Le même droit est ouvert à tout membre de la commission dans les deux jours qui suivent la publication de la liste électorale.»

Article 3

Dans l'article L. 5 du code des postes et télécommunications, après le mot : «audiovisuel», ajouter les mots : «aux commissions administratives chargées de la révision des listes électorales».

Article 4

Ajouter après l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés un article 45-1 ainsi rédigé :
«Art. 45-1.- La présente loi n est pas applicable aux croisements de données nécessaires à l'établissement et à la révision des listes électorales, ainsi qu'à l'accès des commissions administratives prévues par l'article L. 17 du code électoral aux informations contenues dans les fichiers publics qui leur sont nécessaires pour accomplir leur mission.»

Article 5

L'article L. 88 du code électoral est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
«Les personnes ayant favorisé ces inscriptions indues sont passibles des mêmes peines.»
2465. - Proposition de loi de M. Georges Sarre portant sur la vérification des listes électorales (commission des lois)


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