N° 2500
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 juin 2000.
PROPOSITION DE LOI
visant à définir les limites du droit de grève.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Rudy SALLES,
Député.

Travail.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames et Messieurs,
Le droit de grève est l'ultime moyen à la disposition des travailleurs, dès lors qu'ils ne peuvent plus se faire entendre de leur hiérarchie, pour faire aboutir les revendications qu'ils estiment légitimes.
Il n'est pas à remettre en cause.
Pour autant, qu'il s'agisse de grèves du secteur privé ou du secteur public, ces dernières années ont été régulièrement marquées par des abus qui ont eu des conséquences gravissimes pour la population, paralysant l'économie et provoquant la ruine d'un certain nombre d'entreprises.
Il n'est pas tolérable que la population dans son entier puisse se retrouver otage d'un conflit de branche.
Il importe que la raison d'Etat reste prépondérante : la liberté du droit de grève doit pouvoir s'exercer de façon indiscutable, mais dans le respect premier de l'intérêt collectif.
Il revient donc au législateur de donner des limites claires à l'exercice du droit de grève, afin de :
- garantir la liberté de travailler des travailleurs non grévistes, qui ne doivent en aucune façon pouvoir être contraints de force à la grève par leurs collègues grévistes, comme cela arrive malheureusement fréquemment ;
- garantir la libre circulation des personnes, des biens et tous vecteurs de communication ;
- instaurer un service minimum obligatoire en cas de grève dans tous les services publics sans exception.
Tels sont les motifs qui me conduisent à vous demander de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Après l'article L. 521-1 du code du travail, il est inséré un article L. 521-1-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 521-1-1. - La liberté du travail des salariés non grévistes doit être garantie. La décision de faire usage du droit de grève doit faire l'objet d'un vote à bulletin secret des salariés. La cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis. "

Article 2

Le premier alinéa de l'article L. 521-3 du code du travail est ainsi rédigé :
" La liberté du travail des salariés non grévistes doit être garantie. La décision de faire usage du droit de grève par les personnels mentionnés à l'article L. 521-2 doit faire l'objet d'un vote à bulletin secret des salariés. La cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis. "

Article 3

Après l'article L. 521-4 du code du travail, il est inséré un article L. 521-4-1 ainsi rédigé :
" Art. L. 521-4-1. - En cas de cessation concertée du travail des personnels mentionnés à l'article L. 521-2, il est instauré un service minimum destiné à maintenir la continuité du service public, et à assurer la libre circulation des personnes et des biens. "

Article 4

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente loi. "


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