N° 2506
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 juin 2000.
PROPOSITION DE LOI
tendant à modifier la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs.
(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée
par Mme Sylvia BASSOT,
Députée.

Déchets, pollution et nuisances.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs a défini trois voies de recherche pour la gestion de ces déchets.
L'une de ces voies est l'enfouissement en profondeur, avec la réalisation dans un premier temps de laboratoires d'études souterrains.
Alors que quinze sites ont déjà été présélectionnés et sont susceptibles d'accueillir ces laboratoires, il s'avère que cette solution n'est plus à envisager, et ce pour différentes raisons.
Tout d'abord, les élus et la population des quinze territoires concernés sont totalement opposés à l'implantation d'un laboratoire dans le sous-sol de leur département. De ce fait, la mission collégiale de concertation Granite, nommée par le Gouvernement, n'a pu mener à terme son étude.
Ensuite, il y a tout lieu de croire que des recherches récentes entreprises à l'étranger remettraient en question le stockage souterrain de longue durée dans la roche, du fait de la solubilité du tri oxyde de plutonium (Pu 03) dans l'eau, après dégradation du plutonium au contact de l'oxygène.
C'est pourquoi il conviendrait de modifier la loi du 30 décembre 1991 en supprimant toute possibilité nouvelle de stocker des déchets radioactifs en profondeur et donc la réalisation de laboratoires.
Il s'agit de respecter l'avis des populations concernées et des élus. Le principe de précaution doit être dans ce domaine appliqué avec rigueur car la santé des habitants d'aujourd'hui et des générations de demain est en jeu, au vu de la haute teneur en radioactivité et de la longévité de ces déchets.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que je vous demande, Madame, Monsieur, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article 4 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 est ainsi rédigé :
" Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport faisant état de l'avancement des recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et des travaux qui sont menés simultanément pour :
" - la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents dans ces déchets;
" - l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de ces déchets.
" Ce rapport fait également état des recherches et des réalisations effectuées à l'étranger.
" A l'issue d'une période qui ne pourra excéder quinze ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport global d'évaluation de ces recherches accompagné d'un projet de loi autorisant, le cas échéant, la création d'un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et fixant le régime des servitudes et des sujétions afférentes à ce centre.
" Le Parlement saisit de ces rapports l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
" Ces rapports sont rendus publics.
" Ils sont établis par une commission nationale d'évaluation, composée de :
" - six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées, à parité, par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques;
" - deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement, sur proposition du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires;
" - quatre experts scientifiques désignés par le Gouvernement, sur proposition de l'Académie des sciences. "

Article 2

Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 sont abrogés.

Article 3

L'article 13 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 est ainsi rédigé :
" Il est créé, sous le nom d'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un établissement public industriel et commercial, placé sous la tutelle des ministres de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement.
" Cette agence est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :
" - en coopération notamment avec le Commissariat à l'énergie atomique, de participer à la définition et de contribuer aux programmes de recherche et de développement concernant la gestion à long terme des déchets radioactifs;
" - d'assurer la gestion des centres de stockage à long terme soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers agissant pour son compte;
" - de concevoir, d'implanter et de réaliser les nouveaux centres de stockage compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion des déchets et d'effectuer toutes études nécessaires à cette fin;
" - de définir, en conformité avec les règles de sûreté, des spécifications de conditionnement et de stockage des déchets radioactifs;
" - de répertorier l'état et la localisation de tous les déchets radioactifs se trouvant sur le territoire national. "

Article 4

L'article 14 de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 est abrogé.

Article 5

Les charges pour le budget de l'Etat résultant de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
2506 - Proposition de loi de Mme Sylvia Bassot tendant à modifier la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs commission de la production).


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