N° 2621
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 octobre 2000.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
tendant à assurer la prise en compte de l'abstention lors des consultations référendaires.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Pascal CLÉMENT, Léon BERTRAND, Jean BRIANE, Jean-François CHOSSY, Georges COLOMBIER, René COUANAU, Xavier DENIAU, Franck DHERSIN, Dominique DORD, Nicolas FORISSIER, Claude GATIGNOL, Michel GIRAUD, Robert LAMY, Maurice LEROY, Maurice LIGOT, Michel MEYLAN, Yves NICOLIN, Arthur PAECHT, Jacques PÉLISSARD, Étienne PINTE, Marc REYMANN, Jean ROATTA, Guy TEISSIER, François VANNSON et Michel VOISIN,

Députés.

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'article 3 de la Constitution établit le principe du référendum tandis que l'article 11, résultant de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995, en établit les règles de fonctionnement.
Or, le taux d'abstention récemment observé lors de la consultation référendaire du 24 septembre 2000 fait apparaître une nette rupture entre la pertinence de la question soumise au peuple et l'intérêt porté par ce dernier à la question posée.
Le cumul de l'abstention et des votes blancs ou nuls met ainsi en évidence une défiance certaine d'une très large majorité du corps électoral à l'égard de la question soumise au référendum.
Or, en ce qui concerne d'autres modes de scrutin, la loi prévoit, qu'il s'agisse des députés (art. L. 126 du code électoral), des conseillers généraux (art. L. 193), des conseillers municipaux (art. L. 253) des sénateurs (art. L. 294), que nul ne peut être proclamé élu s'il ne recueille pas :
1. La majorité absolue des suffrages,
2. Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.
Le dernier référendum en date, mais d'autres consultations référendaires à venir, posent ainsi le problème de la participation électorale et de la prise en compte de l'abstention et des votes blancs et nuls.
Dans le grand mouvement de réforme des Institutions que le Président de la République et le Gouvernement ont conjointement engagé, il convient de tenir compte désormais des nouveaux comportements électoraux de nos concitoyens en accordant une reconnaissance juridique, même par défaut, à l'abstention et au suffrage non exprimé.
Tel est l'objet de cette proposition de loi constitutionnelle que nous vous demandons de bien vouloir adopter.
Nous vous proposons donc, Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Article unique

L'article 3 de la Constitution est ainsi rédigé :
« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
« Le résultat du référendum ne peut être acquis s'il n'a réuni :
« 1. La majorité absolue des suffrages exprimés ;
« 2. Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits. »
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N°2621-Proposition de loi constitutionnelle de M. Clément tendant à assurer la prise en compte de l'abstention lors des consultations référendaires.(commission des lois)


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