N° 2651
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 octobre 2000.
PROPOSITION DE LOI

élargissant le bénéfice du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle à plusieurs catégories de retraités, ainsi qu'aux travailleurs frontaliers retraités.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,
Députée.

Droit local.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'auteur de la présente proposition de loi a déjà déposé un premier texte relatif à l'accès des retraités au régime local (proposition n° 1351 en date du 27 janvier 1999). Cependant depuis lors, des difficultés nouvelles sont apparues concernant les travailleurs frontaliers. De plus, un travail de concertation a été réalisé avec l'instance de gestion du régime local, ce qui justifie la nouvelle rédaction du présent texte.
La loi n° 98-278 du 14 avril 1998 a donné une nouvelle définition des catégories de bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ce texte a élargi le champ des bénéficiaires de ce régime au profit des assurés titulaires d'une pension de vieillesse résidant hors de ces trois départements. Avant le 1er juillet 1998, ceux-ci étaient automatiquement privés de leurs droits aux prestations du régime local.
La loi précitée prévoit deux types de dispositions en faveur de ces personnes. Tout d'abord, la possibilité est donnée aux assurés déjà pensionnés avant le 1er juillet 1998 de réintégrer le régime, en contrepartie d'une cotisation, s'ils peuvent justifier avoir relevé du régime local durant vingt trimestres d'assurance pendant les cinq années ayant précédé leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, ou y avoir cotisé pendant vingt-cinq ans. S'agissant ensuite des assurés prenant leur retraite à partir du 1er juillet 1998, ils peuvent être affiliés au régime local s'ils peuvent justifier en avoir relevé durant vingt trimestres au cours des cinq années qui précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d'activité.
La loi a eu par contre des aspects négatifs, si ce n'est désastreux, pour certains retraités résidant en Alsace-Moselle. En particulier, la réforme réalisée en 1998 exclut (ou laisse de côté) de nombreuses catégories :
- les retraités ayant été affiliés au régime local pendant de nombreuses années mais qui, pour des raisons professionnelles, ont travaillé dans d'autres départements au cours des cinq années précédant leur retraite (1) ;
- les retraités résidant en Alsace-Moselle ayant une longue durée d'affiliation au régime local (par exemple plus de quinze ans) sans cependant y avoir été affiliés au cours des cinq années précédant leur retraite ;
- les travailleurs frontaliers retraités.
II est illogique de pénaliser les personnes qui sont retraitées et domiciliées dans les trois départements au moment même où on élargit le bénéfice du régime local à des retraités n'habitant plus ces trois départements. C'est pourquoi la présente proposition de loi tend à accorder le bénéfice du régime local à trois catégories de retraités :
- les travailleurs frontaliers retraités ;
- les retraités qui ont été affiliés durant quinze années de leur vie active au régime local ;

- À TITRE TRANSITOIRE, TOUS LES RETRAITÉS RÉSIDANT DANS LES TROIS DÉPARTEMENTS QUI ONT PRIS LEUR RETRAITE AU COURS DES CINQ ANNÉES SUIVANT LA PROMULGATION DE LA LOI N° 98-278 ET QUI ONT RELEVÉ DU RÉGIME LOCAL DURANT AU MOINS CINQ ANS DE LEUR VIE ACTIVE.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale est complété par l'alinéa suivant :
" Le régime local est également applicable aux assurés sociaux du régime général des salariés titulaires d'avantages de vieillesse au titre de la législation française ou de la législation française et de la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie de l'accord sur l'Espace économique européen résidant en Alsace-Moselle, qui ont relevé, en qualité de travailleur frontalier, des dispositions de l'annexe VI-E-France, du règlement 1408/71/CEE du 14 juin 1971 relatives aux modalités particulières du régime local d'assurance maladie durant vingt trimestres d'assurance pendant les cinq années qui précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d'activité ou qui en ont relevé dans les mêmes conditions pendant quinze années. "

Article 2

Dans le 10° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, ajouter le mot : " soit " après le mot : " outre-mer " et ajouter les mots : " soit qui ont cotisé pendant quinze ans au régime local " après les mots : " cessation d'activité ".

Article 3

Après le II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
" II bis. - A titre transitoire, le régime local est également applicable aux titulaires d'un avantage de vieillesse qui ont relevé durant au moins cinq ans du régime local d'assurance maladie, qui résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui ont pris leur retraite au cours des cinq ans ayant suivi la promulgation de la loi n° 98-278 du 14 avril 1998. "

Article 4

Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 5

Les dépenses entraînées par l'application de la présente loi pour les régimes sociaux sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(1) Par question écrite n° 25576 du 22 février 1999, l'auteur de la présente proposition de loi posait le problème de la sorte : " Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sur le fait qu'une loi récente a permis aux personnes qui résident hors d'Alsace-Moselle mais qui y ont travaillé pendant les cinq dernières années précédant leur retraite de bénéficier des avantages du régime local de sécurité sociale. Par contre, les retraités résidant en Alsace-Moselle et qui ont cotisé pendant beaucoup plus de cinq ans en Alsace-Moselle en sont exclus s'ils ont relevé d'un régime spécial ou s'ils ont temporairement quitté la région au cours des cinq dernières années. S'il est effectivement compréhensible que l'on apporte une solution au cas des retraités d'Alsace-Lorraine qui ont quitté la région, cela ne doit pas être en créant une distorsion au détriment des retraités qui résident en Alsace-Lorraine et qui ont seulement connu un aléa professionnel au cours des cinq années précédant leur retraite. Elle souhaiterait savoir s'il ne serait pas envisageable de remédier à cette injustice. "

2651- Proposition de loi de Mme Marie-Jo Zimmermann : régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle (commission des affaires culturelles)


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