2654
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 octobre 2000.
PROPOSITION DE LOI

relative à la levée de forclusion pour la prise en compte des droits à reconstitution de carrière de certains fonctionnaires du ministère de la défense ayant servi en Afrique du Nord.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Charles COVA,
Député.

Fonctionnaires et agents publics.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'article 9 de la loi n° 82-1021 prévoyait que les fonctionnaires ayant servi en Tunisie et au Maroc, ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés et reclassés dans le cadre de la fonction publique, pouvaient demander, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 sur la réparation des préjudices de carrière résultant de la Seconde Guerre mondiale.
L'article 4 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 a ouvert un nouveau délai d'un an pour demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance de 1945.
Or, de nombreux bénéficiaires potentiels de ces mesures n'ont pu avoir connaissance à temps des textes applicables et de ce fait n'ont pu déposer une requête dans les délais prescrits.
Pendant des années, les fonctionnaires du ministère de la Défense ont mené une action pressante auprès des responsables gouvernementaux concernés pour obtenir la levée de forclusion de la loi du 8 juillet 1987, afin de leur permettre de déposer leur dossier afin d'être rétablis dans leurs droits. Malgré la carence manifeste de l'administration du fait du manque d'information et de diffusion insuffisante des textes auprès des intéressés, le Gouvernement leur a toujours opposé un refus catégorique.
Aussi, il paraît particulièrement injuste de priver ces citoyens de leurs droits.
Cette proposition de loi tend à réparer le préjudice moral et matériel subi par ces anciens fonctionnaires du ministère de la Défense.
C'est pour ces raisons que nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter la proposition de loi dont la teneur suit.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Le bénéfice des dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.

Article 2

Les pertes de recettes et les charges résultant pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à ces mêmes articles.
2654 - Proposition de loi de M. C. Cova relative à la levée de forclusion pour la prise en compte des droits à reconstitution de carrière de certains fonctionnaires du ministère de la défense ayant servi en Afrique du Nord (affaires culturelles)


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