No 2659
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 octobre 2000.
PROPOSITION DE LOI

tendant à étendre à de nouvelles catégories de personnes handicapées la possibilité d'utiliser les emplacements de stationnements réservés.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Éric DOLIGÉ, Jean-Pierre ABELIN, André ANGOT, Mme Nicole AMELINE, MM. Pierre AUBRY, Jean-Louis BERNARD, Jean BESSON, LoÏc BOUVARD, Yves BUR, Pierre CARDO, Henry CHABERT, Jean-Paul CHARIÉ, Jean CHARROPPIN, Jean-François CHOSSY, Alain COUSIN, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Claude DECAGNY, Bernard DEFLESSELLES, Patrick DELNATTE, Yves DENIAUD, Léonce DEPREZ, Jean-Michel DUBERNARD, Jean-Pierre DUPONT, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Christian ESTROSI, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Roland FRANCISCI, Yves FROMION, Henri de GASTINES, Jean de GAULLE, Hubert GRIMAULT, Pierre HÉRIAUD, Michel HUNAULT, Mme Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Christian JACOB, Jacques KOSSOWSKI, Robert LAMY, Pierre LASBORDES, Édouard LANDRAIN, Jacques LE NAY, Maurice LEROY, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Jean MARSAUDON, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Michel MEYLAN, Jean-Marc NUDANT, Patrick OLLIER, Arthur PAECHT, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Jean-Bernard RAIMOND, Jean-Luc REITZER, Jean ROATTA, JoËl SARLOT, André SCHNEIDER, Bernard SCHREINER, Jean UEBERSCHLAG, Léon VACHET, Jean VALLEIX, François VANNSON, Michel VOISIN et Pierrre-André WILTZER,

Députés.

Handicapés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La possibilité de se déplacer, y compris en automobile, constitue un élément essentiel de l'intégration des personnes handicapées. L'article 52 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapées prévoit qu'afin " de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour faciliter l'utilisation des véhicules individuels ".
L'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales indique par ailleurs que les maires peuvent " réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons Grand invalide civil (GIC) ou Grand invalide de guerre (GIG) ".
Les conditions d'attribution du macaron " GIC " ont été fixées par le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 et celles du macaron " GIG " par un accord du 12 novembre 1959, passé entre le ministre de l'intérieur et le comité d'entente des plus grands invalides de guerre; ces textes prévoient que seules les personnes dont le taux d'incapacité est au moins égal respectivement à 80 % et à 85 % peuvent bénéficier des macarons " GIC " et " GIG " et, par conséquent, des emplacements réservés aux personnes handicapées.
Se trouvent de ce fait exclues du bénéfice des emplacements réservés, l'ensemble des personnes handicapées dont le taux d'incapacité est inférieur, y compris celles souffrant d'un handicap de mobilité important, et qui sont titulaires de la carte " Station debout pénible " instituée par un arrêté ministériel du 30 juillet 1979. Cette situation constitue un obstacle important à la mobilité des personnes concernées. De même, les difficultés temporaires de mobilité des personnes ayant par exemple subi une opération ou qui ont été victimes d'un accident, ne sont pas prises en compte.
Depuis le 1er janvier 2000, le macaron " GIC " est progressivement remplacé par la carte européenne du stationnement pour personnes handicapées, à la suite d'une recommandation du Conseil de l'Union européenne, en date du 4 juin 1998, mais cette substitution n'a rien changé aux critères d'attribution.
Il convient donc d'ouvrir à de nouvelles catégories de personnes handicapées la possibilité d'utiliser les emplacements de stationnements réservés. Ce souhait, régulièrement formulé par des parlementaires de différentes sensibilités politiques, correspond aux demandes des associations représentatives des personnes handicapées.
Le ministre de l'emploi et de la solidarité a jusqu'à présent rejeté ces propositions en indiquant que la remise en cause de l'exclusivité d'usage des stationnements réservés, actuellement prévue au bénéfice des personnes les plus lourdement handicapées, aboutirait en pratique à pénaliser ceux qui se trouvent dans une situation de grande dépendance. On objectera à ce propos que l'observation de la réalité locale montre que les stationnements réservés sont souvent inoccupés.
Afin de répondre au souci des personnes handicapées dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 %, mais qui souffrent néanmoins d'un handicap de mobilité important, de pouvoir bénéficier des stationnements réservés, tout en ne remettant pas en cause le principe général de la réservation de ces emplacements au profit des personnes les plus lourdement handicapées, la présente proposition de loi prévoit d'élargir les pouvoirs conférés aux maires par l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Il est ainsi proposé de donner aux maires la possibilité de délivrer aux personnes titulaires de la carte " Station debout pénible " des autorisations de stationnement permettant l'usage, uniquement sur le territoire de la commune, des emplacements réservés aux personnes handicapées. Cette disposition permet notamment de prendre en compte les spécificités propres à chaque situation locale.
Dans le même esprit, le texte qui vous est proposé prévoit que les maires pourront, sur la base d'un certificat médical attestant d'une limitation importante de mobilité, délivrer des autorisations de stationnement, valables pour une période limitée, permettant temporairement (un décret précisera la période maximale qui pourrait être par exemple de trois mois maximum, renouvelable une fois), l'occupation des emplacements de stationnement réservés. Il s'agit de prendre en compte la situation des personnes relevant, par exemple, d'une opération ou d'un accident.
Enfin, afin d'assurer la cohérence juridique avec la modification proposée du code général des collectivités territoriales, ainsi que l'intégration en droit français de la recommandation du Conseil de l'Union européenne relative à la carte européenne de stationnement pour personnes handicapés, les articles 2 et 3 de la proposition de loi introduisent la notion de carte de stationnement et celle de carte de " Station debout pénible ", dans le code de la famille et de l'aide sociale.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Le dernier alinéa (3°) de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
" Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article 174 bis du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte "Station debout pénible" prévue à l'article 173 bis du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut, en outre, sur la base d'un certificat médical attestant d'une limitation importante mais temporaire de mobilité, délivrer des autorisations de stationnement valables pour une période limitée permettant l'usage des mêmes emplacements sur le territoire communal. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considérée comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. "

Article 2

Après l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 174 bis ainsi rédigé :
" Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173, ainsi qu'à toute personne relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 322 dudit code, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
" La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. "

Article 3

Après l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 173 bis ainsi rédigé :
" Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention "Station debout pénible". Cette carte est délivrée sur demande par le préfet, après expertise médicale. "

2659 - Proposition de loi de M Eric Doligé tendant à étendre à de nouvelles catégories de personnes handicapées la possibilité d'utiliser les emplacements de stationnements réservés (commission des affaires culturelles).


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