N° 2715
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 novembre 2000.
PROPOSITION DE LOI
tendant à renforcer le contrôle de la qualification professionnelle des entreprises artisanales.
(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Dominique PAILLÉ, Jean-Claude ABRIOUX, Gautier AUDINOT, Jean-Louis BERNARD, Emile BLESSIG, Marc-Philippe DAUBRESSE, Léonce DEPREZ, Jean-Claude ÉTIENNE, Alain FERRY, Jean-Pierre FOUCHER, Germain GENGENWIN, Pierre HELLIER, Pierre HÉRIAUD, François LOOS, Lionnel LUCA, Pierre MENJUCQ, Gilbert MEYER, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Marc REYMANN, Bernard SCHREINER, Léon VACHET, Michel VOISIN et Pierre-André WILTZER,

Députés.

Commerce et artisanat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ne subordonne aucunement la création d'une entreprise, dans les secteurs définis par le législateur, notamment le bâtiment, à un niveau de qualification professionnelle du chef d'entreprise.
L'article 16 dispose seulement que certaines activités, en particulier la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments ainsi que des équipements destinés à l'alimentation en gaz et au chauffage des immeubles, ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci, et cela quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise.
L'intention du législateur était claire. Elle correspondait au double objectif d'une meilleure protection du consommateur et de l'amélioration du niveau de qualification des créateurs d'entreprise.
Lors des débats, notre collègue Ambroise Guellec, alors député du Finistère, soulignait dans son rapport sur ce texte : « Il s'agit de guider dans leurs choix les consommateurs vers les entreprises dirigées par de vrais artisans disposant d'un savoir-faire spécifique et individuel ainsi que d'assurer la protection contre les fraudes... Ainsi se dessine la mise en place d'une véritable filière artisanale identifiable tant au niveau de la production qu'au niveau de la distribution de ses produits. »
Conformément aux dispositions de la loi pour la mise en _uvre de ce principe, deux décrets en Conseil d'Etat, n° 98-246 et n° 98-247 du 2 avril 1998, ont :
- d'une part, fixé, après avis de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et des organisations professionnelles représentatives, les diplômes, les titres homologués et les modalités de validation de l'expérience professionnelle permettant de justifier des qualifications exigées;
- d'autre part, déterminé les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent se prévaloir de ces qualifications dans le cadre de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, prévue par l'article 19 de la loi précitée.
Enfin, le non-respect des règles relatives à la qualification professionnelle peut faire l'objet de sanctions pénales, prévues par l'article 21 de la même loi.
Le contrôle de ces dispositions a été confié, exclusivement, aux officiers et agents de police judiciaire et aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) par l'article 24 de la loi.
En revanche, les chambres de commerce et des métiers, qui tiennent le répertoire des métiers et du commerce et assurent l'immatriculation des entreprises, n'ont pas de pouvoir en matière de contrôle de la qualification professionnelle des entreprises artisanales. Elles ont simplement un devoir d'information et de conseil.
Après quatre années d'application de ces dispositions, fort est de constater leur inefficacité. Dénoncée par certaines fédérations professionnelles, elles souhaitent, à juste titre, obtenir leur révision afin de donner un réel pouvoir de contrôle aux chambres consulaires de la qualification des futurs installants au moment de leur inscription au répertoire.
Suite à la tempête de décembre 1999, la recrudescence dans le secteur du bâtiment de petites entreprises non qualifiées atteste très largement que les objectifs fixés par la loi de 1996 ne sont pas remplis.
C'est pourquoi il vous est proposé d'adopter la présente proposition de loi visant à donner un pouvoir de contrôle aux chambres consulaires portant sur la qualification professionnelle des créateurs d'entreprises lors de leur inscription au répertoire du commerce et des métiers.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. - Il appartient à chaque chambre consulaire départementale, chambre de commerce et d'industrie ou de métiers, lors de la demande d'immatriculation d'une personne physique ou morale au répertoire des métiers ou registre du commerce, de vérifier la qualité définie au présent article.
« La constatation à l'occasion de l'immatriculation du non-respect de la qualité requise entraîne le rejet de la demande d'inscription au registre du commerce ou répertoire des métiers.»
2715 - Proposition de loi de M. Dominique Paillé tendant à renforcer le contrôle de la qualification professionnelle des entreprises artisanales (commission de la production)


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