N° 2717
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 novembre 2000.
PROPOSITION DE LOI
tendant à témoigner la reconnaissance de la France à ses anciens combattants originaires des pays ayant constitué l'Union française.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Charles COVA, Jean-Claude ABRIOUX, Bernard ACCOYER, André ANGOT, Pierre AUBRY, Mmes Martine AURILLAC, Roselyne BACHELOT-NARQUIN, MM. Jean-Louis BERNARD, Jean BESSON, Claude BIRRAUX, Émile BLESSIG, Loïc BOUVARD, Michel BOUVARD, Jean BRIANE, Dominique CAILLAUD, Pierre CARDO, Richard CAZENAVE, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Claude DECAGNY, Bernard DEFLESSELLES, Arthur DEHAINE, Xavier DENIAU, Léonce DEPREZ, Marc DUMOULIN, Henri de GASTINES, Claude GATIGNOL, Jacques GODFRAIN, François GOULARD, Louis GUÉDON, Pierre HÉRIAUD, Francis HILLMEYER, Henry JEAN-BAPTISTE, Didier JULIA, Édouard LANDRAIN, Pierre LASBORDES, Pierre LELLOUCHE, Maurice LIGOT, Jacques LIMOUZY, Thierry MARIANI, Christian MARTIN, Jacques MASDEU-ARUS, Pierre MICAUX, Pierre MORANGE, Alain MOYNE-BRESSAND, Arthur PAECHT, Robert POUJADE, Jean-Luc PRÉEL, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Bernard SCHREINER Philippe SÉGUIN, Guy TEISSIER, Michel TERROT et Michel VOISIN,

Députés.

Anciens combattants et victimes de guerre.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Aux termes de l'article L. 311-7 du code de la sécurité sociale, les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales.
Si le bénéfice de ces prestations est généralement subordonné à la justification de leur résidence en France, cette condition n'est pas exigée pour le service des prestations d'assurance vieillesse depuis l'intervention de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998.
Par ailleurs, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ont désormais accès à certains emplois de la fonction publique française (art. 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires) et pourront demain bénéficier d'une retraite complète servie par l'Etat français.
A l'inverse, les anciens combattants de l'armée française, nationaux d'Etats autrefois liés à la France et ayant accédé à l'indépendance, se voient opposer l'article 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article 107 du code des pensions militaires d'invalidité qui disposent que le droit à l'obtention et à la jouissance des pensions de retraite et d'invalidité est " suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité ". L'article L. 259 du code des pensions militaires d'invalidité prévoit des dispositions identiques en ce qui concerne la retraite du combattant.
C'est ainsi que l'étranger, qu'il ait servi dans le secteur privé ou dans le secteur public, qui n'a pas acquis la nationalité française ou qui n'a pas voulu l'acquérir et qui parfois même a combattu la France (anciens du FLN par exemple) voit ses services mieux reconnus par notre pays que les anciens combattants des armées françaises qui ont parfois versé leur sang pour elle et qui, en tout cas, sont des victimes de l'histoire.
Conscient de la situation tout à fait particulière dans laquelle se trouvaient nos anciens frères d'armes, le Gouvernement a cherché à compenser les conséquences que l'application de la législation entraînait pour les intéressés, en leur accordant des indemnités annuelles en remplacement de leurs pensions (art. 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, art. 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960, art. 26 de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 31 août 1981).
Certes, ces indemnités ont vu leur montant bloqué au niveau qu'elles avaient atteint lors de l'accession à l'indépendance des différents pays, mais des revalorisations sont intervenues depuis lors à différentes reprises.
Même si l'on regarde ces indemnités en fonction du niveau de vie de chaque pays, il n'en reste pas moins que les intéressés ont subi une perte de revenus, très différente suivant les pays, créant ainsi une inégalité insupportable. Mais surtout, ils ont souffert de voir la France à laquelle ils étaient tant attachés oublier leurs services et parfois les sacrifices des leurs.
C'est pourquoi il semble indispensable de faire un geste en direction des intéressés (dont le nombre est établi à 64912) pour leur témoigner la reconnaissance de notre pays. Ce geste (évalué à environ 150 millions de francs par an) pourrait prendre la forme d'un rétablissement des intéressés dans leurs droits à la retraite du combattant ouverts à ceux qui, titulaires de la carte du combattant, ont combattu pour la France.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est inséré, après l'article L. 259 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, un article L. 259 bis ainsi rédigé :
Art. L. 259 bis. - Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la retraite du combattant à laquelle peuvent prétendre les anciens combattants de l'armée française, nationaux d'Etats autrefois liés à la France et ayant accédé à l'indépendance, qui a été suspendu en application des dispositions de l'article L. 259 du présent code, est rétabli à compter de la promulgation de la présente loi. "

Article 2

Les dépenses résultant des dispositions de l'article 1er sont couvertes, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
2717 - Proposition de loi de M Charles Cova tendant à témoigner la reconnaissance de la France à ses anciens combattants originaires des pays ayant constitué l'Union française (commission des affaires culturelles).


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