N° 2720
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 novembre 2000.
PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale relatif aux prestations familiales versées mensuellement et aux modalités de règlement de l'allocation de logement.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Jean-Luc REITZER,
Député.

Prestations familiales.

PROPOSITION DE LOI

Mesdames, Messieurs,
L'article L. 552-1 du Code de la sécurité sociale stipule que les prestations familiales servies mensuellement sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
Ce principe est décliné et adapté en fonction des différentes prestations. Ainsi, pour l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite de trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
Cependant, bien que les conditions d'ouverture des droits soient réunies, l'allocation de logement cesse d'être versée lorsque son montant est inférieur à une somme fixée par décret
Ce principe de seuil de non-versement avait été introduit par l'article 13 de la loi du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement.
Cette loi ayant été abrogée, ce principe n'est plus inscrit dans les différents articles de la partie législative du code de la sécurité sociale mais demeure dans sa partie réglementaire.
Depuis le décret n° 88-1071 du 29 novembre 1988, le seuil de non-versement a été porté de 50 F à 100 F par mois.
Actuellement donc, les personnes dont l'allocation serait très légèrement inférieure à ce montant ne la perçoivent pas et pourtant, sur une année, l'allocation qu'elles auraient pu percevoir peut être de l'ordre de 1200 F annuel.
Il y a là une incontestable anomalie et rien ne permet de justifier que les personnes ayant un faible niveau de ressources puissent être privées d'une aide qui pourrait atteindre plus de 1000 F par an.
C'est pour remédier à cette situation inéquitable que nous vous proposons de modifier l'article L. 552-1 du code en introduisant une exception au principe de versement mensuel des prestations et en permettant, lorsqu'il existe un seuil réglementaire, comme pour c'est le cas pour l'allocation de logement, que le montant fasse l'objet d'un versement annuel.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
" Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de parent isolé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de changement de situation de famille pour l'allocation de parent isolé et sauf en cas de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de situation de famille ou le décès.
" Elles font l'objet d'un versement unique et annuel lorsque ces prestations sont inférieures à un montant fixé par décret.
" Les changements de nature à modifier les droits aux prestations mentionnées au premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations. "

Article 2

Les charges résultant pour les régimes sociaux de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
2720 - Proposition de loi de M. Jean-Luc Reitzer tendant à modifier l'article L. 552-1 du code de la sécurité sociale : prestations familiales versées mensuellement et modalités de règlement de l'allocation de logement (commission des affaires culturelles).


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