N° 2842
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 janvier 2001.
PROPOSITION DE LOI
tendant à créer un fonds d'indemnisation des victimes
de l'hépatite C
contaminées par voie transfusionnelle.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Christian ESTROSI, Jean-Claude ABRIOUX, André ANGOT, Pierre AUBRY, Gautier AUDINOT, André BERTHOL, Léon BERTRAND, Jean BESSON, Roland BLUM, Michel BOUVARD, Richard CAZENAVE, Henry CHABERT, Jean CHARROPPIN, Jean-Marc CHAVANNE, Georges COLOMBIER, Charles COVA, Henri de GASTINES, Mme Françoise de PANAFIEU, MM. Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Arthur DEHAINE, Patrick DELNATTE, Yves DENIAUD, Dominique DORD, Jean-Pierre DUPONT, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Charles EHRMANN, Jean-Claude ÉTIENNE, Jean-Michel FERRAND, Roland FRANCISCI, René GALY-DEJEAN, Claude GATIGNOL, François GOULARD, Louis GUÉDON, Jean-Claude GUIBAL, Pierre HELLIER, Christian JACOB, Denis JACQUAT, Didier JULIA, Aimé KERGUERIS, Jacques KOSSOWSKI, Robert LAMY, Pierre LASBORDES, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Patrice MARTIN-LALANDE, Jacques MASDEU-ARUS, Gilbert MEYER, Charles MIOSSEC, Pierre MORANGE, Jacques MYARD, Jean-Marc NUDANT, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Bernard RAIMOND, Jean-Luc REITZER, JoËl SARLOT, André SCHNEIDER, Bernard SCHREINER, Frantz TAITTINGER, Michel TERROT, Jean-Claude THOMAS, Jean TIBERI, Léon VACHET, Jean VALLEIX et François VANNSON,

Députés.

Santé.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Selon les estimations actuelles, il y aurait aujourd'hui en France 600 000 personnes atteintes du virus de l'hépatite C. 40 % d'entre elles auraient été contaminées lors de transfusions sanguines, d'utilisation de dérivés sanguins ou par actes médicaux.
Les procédures de recours offertes à ces victimes du risque thérapeutique restent aujourd'hui extrêmement lourdes. Les personnes contaminées doivent demander réparation du préjudice subi en s'adressant à l'établissement concerné pour obtenir une indemnisation à l'amiable, ou engager une action en responsabilité à l'encontre de l'établissement leur ayant dispensé les soins ou le produit qu'elles estiment être à l'origine de leur contamination.
L'accès à la réparation par ce moyen reste extrêmement compliqué pour les personnes contaminées par l'hépatite C, en raison des difficultés spécifiques du dépistage de ce virus. En effet, l'absence de signes cliniques permettant de détecter la maladie pendant une période très longue, la diversité de ses manifestations endémiques nécessitent que soit garanti durablement le droit à réparation des victimes.
L'institution d'un fonds d'indemnisation des victimes de l'hépatite C répondrait efficacement à ce besoin. Il permettrait aux malades de recevoir une réparation plus en rapport avec les conséquences liées à la contamination par ce virus qui, outre le décès et la souffrance, est porteur d'exclusion du monde du travail, de rejet social, voire familial.
A l'instar des victimes du virus HIV et des victimes de l'amiante, les personnes atteintes par l'hépatite C pourraient ainsi obtenir une indemnisation rapide et efficiente.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Il est créé un fonds d'indemnisation des victimes de l'hépatite C qui ont contracté le virus lors de transfusions sanguines, d'utilisation de dérivés sanguins sur le territoire de la République française.

Article 2

Le fonds d'indemnisation est doté de la personnalité civile. Il est administré par un conseil d'administration composé, dans des conditions fixées par décret, de magistrats, de membres du corps médical désignés par le Conseil national de l'ordre des médecins, de représentants d'associations de défense des victimes.

Article 3

Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite C et de transfusions, de transfusions de produits sanguins ou des injections de produits dérivés sanguins.
La demande fait l'objet d'un accusé de réception.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, qui peut être prolongé à la demande des victimes ou de ses ayants droit, le fonds examine si les conditions d'indemnisations sont réunies; il cherche les circonstances de la contamination et procède à toute investigation, et ce sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
Lorsque les justifications mentionnées à l'alinéa premier du présent article ont été admises par le fonds, celui-ci est tenu de verser dans un délai d'un mois une ou plusieurs provisions si la demande lui en a été faite.

Article 4

Le fonds est tenu de présenter à toute victime mentionnée au I une offre d'indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation d'un préjudice déjà couvert au titre du I.
L'offre indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, et notamment du fait de la séropositivité, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.

Article 5

La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds.

Article 6

Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.

Article 7

La victime ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du V ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel de Paris.

Article 8

Le fonds est subrogé à concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne physique ou morale responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à titre quelconque d'en assumer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant de la prestation à charge desdites personnes. En cas de recours de la victime contre l'auteur de la faute, celle-ci sera tenue d'appeler en la cause notamment le fonds créé par la présente loi.

Article 9

En cas de contestation par la victime du montant des offres faites par le fonds, devant la cour d'appel, le fonds est tenu de verser à titre provisoire la somme offerte.

Article 10

Les ressources du fonds sont constituées par une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11

Les conditions de constitution, de fonctionnement et de saisine du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2842 - Proposition de loi de M. Christian Estrosi tendant à créer un fonds d'indemnisation des victimes de l'hépatite C contaminées par voie transfusionnelle (commission des affaires culturelles)


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