N° 2849
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 janvier 2001.
PROPOSITION DE LOI
visant à développer la démocratie participative
dans les
collectivités territoriales.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par MM. Michel VAXÈS, François ASENSI, Gilbert BIESSY, Claude BILLARD, Bernard BIRSINGER, Alain BOCQUET, Patrick BRAOUEZEC, Jean-Pierre BRARD, Jacques BRUNHES, Patrice CARVALHO, Alain CLARY, Christian CUVILLIEZ, René DUTIN, Daniel FEURTET, Mme Jacqueline FRAYSSE, MM. André GERIN, Pierre GOLDBERG, Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Guy HERMIER, Robert HUE, Mmes Muguette JACQUAINT, Janine JAMBU, MM. André LAJOINIE, Jean-Claude LEFORT, Patrick LEROY, Félix LEYZOUR, François LIBERTI, Patrick MALAVIEILLE, Roger MEÏ, Ernest MOUTOUSSAMY, Bernard OUTIN, Daniel PAUL, Jean-Claude SANDRIER et Jean VILA (1),

Députés.

(1) Constituant le groupe communiste et apparentés.
Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Les Français souhaitent pouvoir s'exprimer et contribuer à orienter les décisions qui concernent les choix d'activité et d'environnement dans la ville, le département, la région où ils vivent.
En même temps, s'il est un constat largement partagé, c'est bien celui de la crise de confiance de la population de notre pays à l'égard de la politique ou plutôt d'une certaine manière de faire de la politique.
Le référendum sur le quinquennat présidentiel en septembre dernier, mais aussi de manière moins spectaculaire l'ensemble des élections de ces dernières années, ont donné lieu à de fortes abstentions.
Ce phénomène, loin d'exprimer un désintérêt, traduit les doutes et les interrogations de nos concitoyens sur le moyen de peser vraiment sur les décisions et de faire prendre en compte leurs aspirations.
Simultanément, la mondialisation de l'économie, l'accélération de l'intégration européenne, mais aussi les progrès parfois vertigineux de la science et des technologies accentuent ce sentiment de l'élargissement du fossé qui sépare les individus, les collectivités locales et territoriales qu'ils connaissent et les centres de pouvoirs réels.
Sans prétendre régler cette question historique que pose l'assise de la démocratie, il est possible de contribuer à retisser le lien entre le citoyen et les institutions, entre le citoyen et la vie politique, en permettant un développement de la démocratie participative et l'expression plus fréquente de la volonté populaire.
L'objet de cette proposition de loi est en effet d'étendre aux départements et aux régions la procédure de consultation des habitants existant à l'échelon communal et prévue par les articles L. 2142-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Les auteurs suggèrent d'améliorer la procédure actuelle dans le cadre de cette extension afin d'éviter toute manipulation plébiscitaire par l'utilisation de questionnements par trop simplifiés.
Ils proposent ainsi d'instaurer une procédure de débat public, préalable à l'organisation même de la consultation, qui permettrait, à l'instar des procédures d'enquête pour des règles d'urbanisme, de cadrer démocratiquement les enjeux et la portée du processus et de parvenir à une élaboration collective de la ou des questions posées.
C'est au vu de ces observations que les auteurs proposent l'adoption de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Les articles L. 2142-1 à 2142-8 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2142-1. - Les électeurs de la commune, de la communauté d'agglomération, de la communauté urbaine, du département, de la région, du territoire, peuvent être consultés sur les décisions que respectivement les autorités municipales, d'agglomérations, départementales, régionales ou territoriales sont appelées à prendre pour régler les affaires de leur compétence. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune, du département ou de la région pour des affaires intéressant spécialement cette partie du territoire concerné.
« Art. L. 2142-2. - Sur proposition respectivement du maire, du président de la communauté, du président du conseil général, du conseil régional, de l'assemblée territoriale ou sur demande écrite de la majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil municipal, de la communauté urbaine, de l'assemblée territoriale, pour les communes de 3 500 habitants et plus, ou deux tiers des membres du conseil général, régional, ou de l'assemblée territoriale ou pour des communes de moins de 3 500 habitants, sur demande écrite des quatre cinquièmes des membres du conseil municipal, l'assemblée élue délibère sur l'organisation de la consultation dans le territoire de sa compétence. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.
« La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
« Art. L. 2142-3. - Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut saisir le conseil municipal, le conseil d'agglomération, l'assemblée départementale, régionale ou territoriale en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'intérêt général relevant de la décision des autorités municipales, communautaires, départementales, régionales ou territoriales.
« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.
« Cette saisine ne peut intervenir avant la fin de la première année ni après la fin de l'année précédant l'élection totale ou partielle de l'assemblée de la commune, du département ou de la région concerné.
« La consultation est également précédée du débat public prévu à l'article L. 2142-4.
« L'assemblée délibère sur l'organisation de cette consultation.
« La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.
« Art. L. 2142-4. - Après délibération du conseil municipal, de l'assemblée des conseils de la communauté, du conseil général, du conseil régional, de l'assemblée territoriale, le maire, le président de la communauté, du conseil général, du conseil régional, de l'assemblée territoriale ouvre un débat public sur la délibération qui est destinée à être soumise à la consultation décrite à l'article précédent.
« Un commissaire de la consultation est nommé par le maire, le président de la communauté, du conseil général, du conseil régional ou de l'assemblée territoriale ainsi qu'une commission de la consultation comptant au moins un membre de chacun des groupes politiques de l'assemblée concernée.
« La durée de ce débat public ne peut être inférieure à un mois.
« Au cours de ce débat, la population peut formuler des observations sur des registres ouverts à cet effet.
« La publicité de la délibération soumise à débat est organisée par l'autorité territoriale concernée dans la semaine qui précède le débat.
« Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place dans la ou les mairies du territoire concerné et, le cas échéant, aux mairies annexes ou aux mairies d'arrondissements, quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
« Dans un délai d'une semaine, suivant la fin du débat, le commissaire à la consultation établit un rapport relatant le débat.
« Ce rapport est présenté à l'assemblée délibérante concernée.
« Art. L. 2142-5. - Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'assemblée délibère dans les conditions prévues aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21.
« Art. 2142-6. - Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile du renouvellement général des conseils municipaux, de communauté, d'agglomération urbaine, généraux, régionaux, ou territoriaux, ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.
« Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.
« Art. L. 2142-7. - Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire, du conseil général ou du président du conseil général, du conseil régional ou du président du conseil régional fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.
« Art. L. 2142-8. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »
2849. - Proposition de loi de M. Michel Vaxès visant à développer la démocratie participative dans les collectivités territoriales (commission des lois).


© Assemblée nationale