N° 3030
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 avril 2001.
PROPOSITION DE LOI
adoptée par le sénat
relative à l'indemnisation de l'aléa médical
et à la
responsabilité médicale.
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 221, 277 et T.A. 79 (2000-2001).
Santé.

TITRE Ier
DE L'INDEMNISATION DE L'ALÉA MÉDICAL

Article 1er

Après l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4. - L'assurance maladie prend en charge la réparation de l'intégralité du dommage subi par un patient, ou par ses ayants droit en cas de décès, à l'occasion d'un acte ou de soins médicaux dès lors que la juridiction compétente aura établi que :
«  - aucune faute n'a été commise à l'occasion de l'acte ou des soins médicaux ;
«  - le dommage est sans lien avec l'état du patient ou son évolution prévisible ;
«  - et que ce dommage est grave et anormal.
« Le montant du préjudice est fixé par la juridiction compétente.
« Si la situation économique de l'intéressé le justifie et si sa demande n'apparaît pas sérieusement contestable, le juge peut ordonner une dispense de consignation pour l'expertise. Cette dispense doit être sollicitée par l'intéressé. »

Article 2

Même en l'absence de faute, les établissements de santé publics et privés sont responsables vis-à-vis des patients qu'ils accueillent des dommages résultant d'infections nosocomiales. En cette matière, les organismes sociaux bénéficient d'un recours sur la base de la faute prouvée.

Article 3

Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des médecins ou des établissements de santé publics et privés à l'occasion d'actes ou de soins médicaux se prescrivent par dix ans. Le délai court à compter de la consolidation du dommage.

Article 4

Dans l'ordre judiciaire ou administratif, l'expertise en responsabilité médicale est confiée à des médecins experts figurant sur une liste nationale établie par un Collège de l'expertise en responsabilité médicale.
Ce collège est composé de magistrats des deux ordres de juridiction, de représentants de la Conférence des doyens, du Conseil national de l'ordre des médecins, des associations de malades et de personnalités qualifiées.
Peuvent être inscrits sur la liste nationale les médecins justifiant des compétences médicales nécessaires et d'une évaluation périodique des connaissances et pratiques professionnelles. L'inscription vaut pour une durée renouvelable de cinq ans.
Le Collège de l'expertise en responsabilité médicale peut, après une procédure contradictoire, radier de la liste un expert dont les qualités professionnelles se sont révélées insuffisantes ou qui a manqué à ses obligations déontologiques ou d'indépendance.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du premier alinéa entreront en vigueur six mois après la publication du décret instituant le Collège de l'expertise en responsabilité médicale.

TITRE II
DE L'AMÉLIORATION DU RÈGLEMENT DES LITIGES EN RESPONSABILITÉ MÉDICALE
Article 5

Il est créé, dans chaque région, une commission régionale de conciliation ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges entre usagers du système de soins et les professionnels et établissements de santé.
La commission régionale de conciliation est composée de représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé ainsi que de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ou par un magistrat administratif. Elle peut être saisie par tout usager, médecin ou établissement de santé.
Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut recourir à l'expertise et peut exiger la communication de tout document, médical ou non.
Les accords obtenus devant la commission valent transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
La commission peut aussi, avec l'accord des parties, rendre des sentences arbitrales.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 6

Les médecins et sages-femmes libéraux ou salariés ainsi que les établissements de santé sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité à raison de leur activité. La même obligation s'impose, pour leurs fautes personnelles détachables du service, aux médecins et sages-femmes exerçant leur activité dans les établissements publics de santé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 avril 2001

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

N°3030- PROPOSITION DE LOI ADOPTEE PAR LE SENAT relative à l'indemnisation de l'aléa médical et à la responsabilité médicale.(commission des affaires culturelles)


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