N° 3063
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 mai 2001.
PROPOSITION DE LOI
tendant à exprimer la reconnaissance de la France à ses anciens combattants d'outre-mer.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Charles COVA, René ANDRÉ, Pierre AUBRY, Jean-Louis BERNARD, André BERTHOL, Léon BERTRAND, Claude BIRRAUX, LoÏc BOUVARD, Jean BRIANE, Christian CABAL, Dominique CAILLAUD, Pierre CARDO, Henry CHABERT, Jean CHARROPPIN, Jean-Marc CHAVANNE, Olivier de CHAZEAUX, Jean-Michel COUVE, Marc-Philippe DAUBRESSE, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Patrick DELNATTE, Xavier DENIAU, Léonce DEPREZ, Patrick DEVEDJIAN, Jean-Michel FERRAND, Yves FROMION, Henri de GASTINES, Claude GATIGNOL, Jean-Pierre GIRAN, Jacques GODFRAIN, François GOULARD, Louis GUÉDON, François GUILLAUME, Gérard HAMEL, Pierre HÉRIAUD, Francis HILLMEYER, Henry JEAN-BAPTISTE, Didier JULIA, Jacques KOSSOWSKI, Jacques LAFLEUR, Édouard LANDRAIN, Pierre LASBORDES, Pierre LELLOUCHE, Jean-Claude LEMOINE, Maurice LIGOT, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Franck MARLIN, Christian MARTIN, Philippe MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jacques MASDEU-ARUS, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Pierre MICAUX, Charles MIOSSEC, Pierre MORANGE, Alain MOYNE-BRESSAND, Arthur PAECHT, Jacques PÉLISSARD, Jean-Luc PRÉEL, Bernard SCHREINER, Guy TEISSIER, Michel TERROT, Jean TIBERI, Léon VACHET, Jean VALLEIX, Michel VOISIN et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

Députés.

Anciens combattants et victimes de guerre.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme dispose qu'« il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant [...] une retraite [...].
Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ».
Il s'agit de la retraite du combattant.
La carte de combattant est délivrée, sur leur demande, et dans la mesure où ils réunissent les conditions prévues par la réglementation, aux Français et ressortissants de l'ancienne Union française et de la Communauté, ainsi qu'aux étrangers ayant combattu sous les drapeaux ou le pavillon français ou sous l'autorité du Haut commandement français au cours d'opérations auxquelles ont participé les forces françaises.
Les retraites des anciens combattants ressortissants de la Tunisie et du Maroc ont été transformées à compter du 1er janvier 1961, en application de l'article 71 de la loi de finances pour 1960, en indemnités annuelles «calculées sur la base des tarifs en vigueur, pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation.»
Cette transformation est aujourd'hui désignée sous le terme imagé de cristallisation.
L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 a également prévu de conserver aux ressortissants algériens leur retraite d'ancien combattant en la maintenant toutefois à sa valeur en vigueur au 3 juillet 1962.
Des possibilités de revalorisation par décret ont été cependant ouvertes.
Ainsi, la retraite du combattant et l'indemnité substituée, ont été successivement relevées par une trentaine de décrets depuis la cristallisation.
La dernière revalorisation est intervenue le 14 février 2000 en application de deux décrets - non publiés au Journal officiel - autorisant notamment pour l'année 2000 le paiement de la retraite du combattant et des indemnités annuelles, sur la base des valeurs atteintes au 1er janvier 1955.
Une étude réalisée à la demande du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants révèle que les revalorisations effectuées ont généralement permis de maintenir la valeur de ces indemnités et retraites en pouvoir d'achat local sauf pour les trois Etats d'Afrique du Nord.
La République doit mettre un terme à cette inégalité entre ceux qui ont combattu pour elle, en rétablissant la valeur de la retraite du combattant et des indemnités annuelles dues à ses anciens combattants d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons d'adopter.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Le montant de l'indemnité viagère substituée à la retraite du combattant dont sont titulaires les nationaux du Maroc et de la Tunisie est porté, dans des conditions précisées par décret, à un niveau, équivalent en pouvoir d'achat local, à celui de la retraite du combattant.»

Article 2

L'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les retraites de combattant des nationaux d'Algérie sont revalorisées dans des conditions précisées par décret pour être portées au montant équivalent en pouvoir d'achat local à celui des retraites versées en France. »

Article 3

Les dépenses résultant des dispositions des articles précédents sont couvertes, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

N°3063-Proposition de loi de M. Cova tendant à exprimer la reconnaissance de la France à ses anciens combattants d'outre-mer.(commission des affaires culturelles)


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