N° 3068
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 mai 2001.
PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer la mise en commun des ressources fiscales des communes constituant une communauté d'agglomération.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Bernard ACCOYER,
Député.

Impôts locaux.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a voulu consacrer la taxe professionnelle unique comme le régime fiscal par excellence de l'intercommunalité en milieu urbain.
Le lien entre optimisation de l'aménagement urbain et développement des activités est ainsi clairement affirmé.
En effet, la totalité des activités économiques établies sur le territoire des communes formant l'établissement public de coopération intercommunale contribuent non seulement à la vie économique, à la vie sociale mais également aux initiatives intercommunales. On ne peut donc que se féliciter de cette mise en commun des capacités financières de toutes les communes en faveur de l'intercommunalité.
Mais, curieusement, le législateur n'a pas poussé cette logique jusqu'à son terme, particulièrement dans les zones à forte activité touristique, puisqu'il a laissé le produit des impositions sur les jeux aux seules communes accueillant ces activités, même lorsqu'une communauté d'agglomération a été constituée.
Cette situation est manifestement contraire à l'esprit de solidarité et de développement équilibré qui justifie la mise en place de ces communautés, et cela d'autant plus que les sommes recueillies à travers ces impositions ne sont en rien négligeables.
C'est pourquoi la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale mérite d'être complétée par le transfert aux communautés d'agglomération, lorsqu'elles ont été constituées, des deux recettes suivantes liées aux jeux :
- d'une part, l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements de quatrième et cinquième catégorie (cercles et maisons de jeux, appareils automatiques), tel qu'il est prévu par les articles 1559 et suivants du code général des impôts;
- d'autre part, le prélèvement progressif sur les produits des jeux dans les casinos, tel qu'il est organisé par les articles 2333-54 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Après le II de l'article 1560 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis. - Lorsqu'elle a été créée, la communauté d'agglomération est substituée de plein droit aux communes membres pour percevoir l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements de quatrième et cinquième catégories et procéder éventuellement, sur délibération du conseil de la communauté, aux aménagements prévus par le II du présent article. »

Article 2

L'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-54. - Le taux maximum des prélèvements opérés par les communes, ou par les communautés d'agglomération lorsqu'elles ont été créées, sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements, ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %.
« Lesdits prélèvements ont la même assiette que le prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 %.
« Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au taux du prélèvement communal ou intercommunal dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %. »

Article 3

L'article L. 2333-55 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-55. - Il est reversé à chaque commune ou à chaque communauté d'agglomération, dont l'une des communes membres est siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907 précitée, 10 % du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement.
« Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant des ressources ordinaires de la commune. »

Article 4

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent sont, sauf dispositions expresses du décret prévu au premier alinéa, effectués dans la commune ou dans le périmètre de la communauté d'agglomération où est exploité le casino bénéficiaire de l'application du nouveau barème.
« Ils peuvent être affectés, en tout ou partie, à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et le conseil municipal ou le conseil de la communauté d'agglomération.
« Ils ne peuvent être affectés, en tout ou partie, à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire. »

Article 5

Les pertes de recettes éventuelles qui découleraient, pour les collectivités locales concernées, de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
Les pertes de recettes qui en découleraient pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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N° 3068.- Proposition de loi de M. Bernard Accoyer tendant à renforcer la mise en commun des ressources fiscales des communes constituant une communauté d'agglomération.


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