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le 18 mai 2001
N° 3074

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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 mai 2001.

PROPOSITION DE LOI

relative à l'autorité parentale.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
PAR MM. JEAN-MARC AYRAULT, MARC DOLEZ,
Mme CHRISTINE LAZERGES,
et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),
Députés.

(1) Ce groupe est composé de : MM. Maurice Adevah-Poeuf, Stéphane Alaize, Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Jean-Pierre Baeumler, Jean-Pierre Balduyck, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Barrau, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude
...

Famille.

...
Beauchaud, Mme Yvette Benayoun-Nakache, MM. Henri Bertholet, Éric Besson, Jean-Louis Bianco, André Billardon, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Marie Bockel, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, André Borel, Jean-Michel Boucheron, Jean-Claude Boulard, Didier Boulaud, Pierre Bourguignon, Christian Bourquin, Mme Danielle Bousquet, MM. Jean-Pierre Braine, Pierre Brana, Jean-Paul Bret, Mme Nicole Bricq, MM. François Brottes, Vincent Burroni, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Jérôme Cahuzac, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Guy-Michel Chauveau, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Didier Chouat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Jean Codognès, Pierre Cohen, François Colcombet, Mme Monique Collange, MM. François Cuillandre, Jacky Darne, Michel Dasseux, Yves Dauge, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Philippe Decaudin, Marcel Dehoux, Jean Delobel, François Deluga, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, MM. Bernard Derosier, Claude Desbons, Michel Destot, Paul Dhaille, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Mme Brigitte Douay, MM. Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Mme Laurence Dumont, MM. Dominique Dupilet, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Jean-Paul Durieux, Philippe Duron, Henri Emmanuelli, Jean Espilondo, Michel Etievant, Claude Evin, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Mme Nicole Feidt, MM. Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Jacques Floch, Pierre Forgues, Raymond Forni, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Georges Frêche, Michel Fromet, Gérard Fuchs, Robert Gaïa, Yann Galut, Roland Garrigues, Jean-Yves Gateaud, Jean Gaubert, Mme Catherine Génisson, MM. André Godin, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Gérard Gouzes, Bernard Grasset, Michel Grégoire, Mmes Odette Grzegrzulka, Paulette Guinchard-Kunstler, MM. Jacques Guyard, Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Edmond Hervé, Jacques Heuclin, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Claude Jacquot, Serge Janquin, Jacky Jaulneau, Patrick Jeanne, Armand Jung, Jean-Noël Kerdraon, Bertrand Kern, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Claude Lanfranca, Jean Launay, Mmes Jacqueline Lazard, Christine Lazerges, MM. Gilbert Le Bris, André Lebrun, Jean-Yves Le Déaut, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Georges Lemoine, Bruno Le Roux, René Leroux, Jean-Claude Leroy, Mme Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. Gérard Lindeperg, François Loncle, Bernard Madrelle, René Mangin, Jean-Pierre Marché, Daniel Marcovitch, Didier Marie, Jean-Paul Mariot, Mme Béatrice Marre, MM. Marius Masse, Didier Mathus, Gilbert Maurer, Guy Menut, Louis Mermaz, Roland Metzinger, Louis Mexandeau, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Gilbert Mitterrand, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Arnaud Montebourg, Philippe Nauche, Bernard Nayral, Henri Nayrou, Mme Véronique Neiertz, MM. Alain Néri, Michel Pajon, Joseph Parrenin, Vincent Peillon, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Jean -Pierre Pernot, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, M. François Perrot, Mmes Annette Peulvast-Bergeal, Catherine Picard, MM. Paul Quilès, Alfred Recours, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, MM. Patrick Rimbert, Jean-Claude Robert, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Bernard Roman, Yves Rome, Gilbert Roseau, Joseph Rossignol, Mme Yvette Roudy, MM. Jean Rouger, René Rouquet, Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Bernard Seux, Patrick Sève, Henri Sicre, Michel Tamaya, MM. Yves Tavernier, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Joseph Tyrode, Daniel Vachez, André Vallini, André Vauchez, Michel Vauzelle, Michel Vergnier, Alain Veyret, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Kofi Yamgnane.
(2) MM. Yvon Abiven, Léo Andy, Alain Calmat, Jean-Claude Daniel, Camille Darsières, Christian Franqueville, Guy Malandain, Daniel Marsin, Mmes Michèle Rivasi, Christiane Taubira-Delannon.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,
Initiée par la grande réforme du 4 juin 1970, qui a effacé la puissance paternelle du code civil, la réforme de l'autorité parentale a trouvé son prolongement dans les lois de 1987 et 1993. Ces trois textes ont abouti à consacrer une notion qui, aujourd'hui, s'articule autour de trois grands principes.
Tout d'abord, l'autorité parentale est une fonction, un ensemble de droits et de devoirs corrélatifs pour les parents et les enfants, mais aussi une égalité de droits et de devoirs de chacun des parents à l'égard de l'enfant. Ensuite, l'autorité parentale, appartenant aux père et mère, a une finalité : protéger l'enfant et assurer son éducation. Et, enfin, pour répondre à cette finalité, l'autorité parentale doit reposer sur une coparentalité.
Dans la continuité de ces trois textes, eu égard à l'évolution et à la diversification des schémas familiaux, il apparaît nécessaire de conforter pleinement ces trois principes.
C'est pourquoi, il convient de mettre en conformité avec ces principes les dispositions qui ne permettent pas de consacrer totalement dans le code civil un droit commun de l'autorité parentale centré sur le principe de son exercice conjoint quel que soit le statut des parents (mariés, séparés, divorcés ou concubins).
En effet, le droit actuel de l'autorité parentale varie selon que l'enfant est légitime ou naturel. Il privilégie l'exercice unilatéral par la mère non mariée. Il traite également de façon différente les enfants naturels entre eux, en exigeant une contribution à l'entretien et à l'éducation du seul parent de l'enfant, qui tout en ne vivant pas avec ce dernier, exerce l'autorité parentale. Enfin, il n'offre pas au juge les mêmes critères pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale entre les parents selon que l'enfant est légitime ou naturel.
Ces inégalités entre les enfants se conjuguent avec un traitement inégalitaire, qui se cristallise autour de la notion de « résidence habituelle », quand les deux parents vivent séparément. En effet, en l'état du droit positif, le juge est tenu de fixer une résidence habituelle à l'enfant de parents séparés. Loin d'être anecdotique, cette obligation légale génère symboliquement et juridiquement une différence de statut entre les parents et fait parfois obstacle à l'homologation judiciaire du principe de garde alternée, même quand la condition matérielle de proximité géographique et l'existence de relations suffisantes entre les parents sont remplies et que l'intérêt de l'enfant est satisfait.
Comme nous y invite également les droits international et européen, la réforme de l'autorité parentale doit nous permettre de consacrer le principe d'égalité de tout enfant dans le rapport à ses parents quelle que soit leur situation.
Parce que l'intérêt de l'enfant doit demeurer au coeur de l'autorité parentale, cette dernière doit être régie par des principes forts et stables durant toute la durée de son exercice. Cet objectif ne pourra être atteint que si chacun des parents se voit pleinement reconnaître la place qui doit être la sienne aux côtés de l'enfant. Cette égalité et cette coparentalité, dont l'exercice responsable et partagé doit être recherché et favorisé, y compris par le juge, sont, de manière générale, le meilleur gage du respect de l'intérêt de l'enfant.
A cette fin, le dispositif proposé se compose de huit articles aboutissant en réalité à la modification d'une dizaine d'articles du code civil sur le fond.
L'article 1 de la proposition effectue une restructuration du plan du chapitre I du titre IX « De l'autorité parentale » afin d'y insérer une partie des dispositions de la section III du chapitre III du titre VI « Des conséquences du divorce pour les enfants » nécessitant ainsi une renumérotation. Ne subsiste donc dans le la section relative aux conséquences du divorce pour les enfants qu'un article de portée générale, qui renvoie au chapitre du code civil consacré à l'autorité parentale.
L'article 2 redéfinit la notion d'autorité parentale afin d'y insérer une référence à l'éducation, au développement et au respect de l'enfant.
L'article 3 comprend plusieurs dispositions importantes.
L'article 372 modifie les conditions d'exercice de l'autorité parentale des parents non mariés. Il pose le principe que l'autorité parentale est exercée automatiquement en commun dès lors que la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents en supprimant l'exigence de vie commune pour les parents non mariés. En revanche, pour l'exercice commun de l'autorité parentale des parents non mariés, il maintient l'obligation d'une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur d'une décision du juge aux affaires familiales dans le cas où la seconde reconnaissance est établie après le délai d'un an qui suit la naissance.
Il harmonise également la situation de tous les enfants en prévoyant que tout parent qui n'a pas l'autorité parentale conserve un droit de surveiller l'entretien et l'éducation de son enfant.
Les articles 372-3 et 372-4 promeuvent la responsabilité des parents tant en permettant l'homologation des accords parentaux qu'en offrant au juge la possibilité de recourir à la médiation pour faire émerger un exercice de l'autorité parentale commun harmonieux.
Les articles 372-3 et 372-5 reconnaissent la garde partagée à travers l'expression « la résidence de l'enfant au domicile de l'un des parents ou en alternance chez chacun d'eux », comme un mode d'exercice possible de l'autorité parentale que son principe soit retenu par les parents dans une convention ou qu'il soit décidé par le juge.
L'article 372-5 rajoute à la liste des critères que le juge peut prendre en compte pour fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment les droits d'hébergement de chacun des parents, «°l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ».
L'article 4 rappelle que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale et qu'ils sont tenus de maintenir des relations personnelles avec leur enfant contrairement à ce que peut laisser penser l'usage maintenu du concept « de droit de visite et d'hébergement ». Il facilite d'ailleurs la mise en _uvre de la permanence de ces liens en prévoyant que tout changement de résidence de l'un des parents modifiant les conditions d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable de l'autre.
L'article 5 concerne les conditions de délégation d'autorité parentale. Elles sont assouplies en n'étant plus subordonnées pour la délégation au tiers aux désintérêts des parents, ni limitées à l'enfant de moins de moins de 16 ans.
L'article 6 procède à divers aménagements des dispositions transférées de la section du divorce. Il s'agit de la suppression de la référence aux conditions morales dans lesquelles vivent les enfants pour l'enquête sociale préalable à la décision du juge en cas de séparation des parents, de la substitution du mot « parent » au mot « époux » et des coordinations avec la proposition de loi relative au conjoint survivant.
L'article 7, relatif à la filiation, supprime les références aux enfants légitimes et naturels.
L'article 8 abroge les articles qui ne sont plus nécessaires.

PROPOSITION DE LOI
SECTION I - L'AUTORITÉ PARENTALE
Article 1er

I -  Les articles 373 et 373-1, 373-3, 373-4, 373-5, 374-1,374-2, 287 alinéa 2, 287-2, 288 alinéa 2, 291, 293, 294, 294-1, 295 et 310 du code civil deviennent respectivement les articles 372-8, 372-9, 374-1, 374-2, 374-3, 374-4, 375- 5, 373-1 alinéa 1, 372-6, 373-1 alinéa 2, 372-7, 373-2, 373-3, 373-4, 373-5 et 309-1 du même code.
II -  L'article 286 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 286. -  Le divorce n'emporte par lui-même aucun effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs enfants, ni sur les règles relatives à l'autorité parentale définies au chapitre premier du titre IX livre premier ».

Article 2

L'article 371-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 371-1. -  L'autorité parentale a pour fondement et finalité l'intérêt de l'enfant.
« Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
« Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

Article 3

I -  L'article 372 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 372. -  Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
« Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
« L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
« Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve un droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. »
II -  L'article 372-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art 372-1. -  Chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre, ainsi que des besoins de l'enfant ».
III -  Il est inséré après l'article 372-2 du code civil les articles 372-3 à 372-5 ainsi rédigés :
« Art. 372-3. -  Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et notamment la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux et fixent les règles de la contribution à son entretien et à son éducation.
« Le juge n'homologue pas la convention si elle ne lui paraît pas conforme à l'intérêt de l'enfant.
« Art. 372-4. -  A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation.
« Il peut, en tout en état de cause, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
« Art. 372-5. -  Le juge peut également être saisi par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et notamment la résidence de l'enfant au domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux et sur la contribution à son entretien et à son éducation.
« Le juge prend notamment en considération :
« 1_ La pratique qu'ils avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
« 2_ Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
« 3_ L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
« 4_ Les renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 372-6. »
IV -  Les articles 373 et 373-1 du code civil deviennent respectivement les articles 372-8 et 372-9 du même code.

Article 4

I -  L'article 373 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 373. -  La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. »
II -  Les articles 373-3, 373-4, 373-5, 374-1, 374-2 du code civil deviennent respectivement les articles 374-1, 374-2, 374-3, 374-4, 374-5 du même code.

Article 5

I -  L'article 377 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 377. -  Les pères et mères ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance. A titre exceptionnel, le tiers qui assume la charge effective de l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. »
II -  Il est inséré un article 377-1 ainsi rédigé :
« Art. 377-1. -  La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale, résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.
« Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale.
« La présomption de l'article 372-1 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.
« Le juge peut être ainsi saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 372-5. »

Article 6

I -  A l'article 372-6 du code civil :
-  A l'alinéa 1er, les mots « matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt » sont remplacés par « de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants » ;
-  A l'alinéa 2, le mot « époux » est remplacé par le mot « parent ».
II -  A l'article 372-7 du code civil :
-  Il est inséré avant les mots « Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale », les mots « Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que » ;
-  Les mots « d'un époux » sont remplacés par les mots « de chacun des parents ».
III -  A l'article 373-2 du code civil :
-  L'alinéa 1 est remplacé par : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié » ;
-  A l'alinéa 2, les mots « le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention homologuée par le juge ou par la décision judiciaire » sont remplacés par les mots « la convention homologuée par le juge ou par la décision judiciaire ».
IV -  A l'article 373-3 du code civil, les mots « en propriété ou » sont ajoutés après les mots « l'abandon de biens ».
V -  A l'article 373-4 du code civil, les mots « des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire » sont remplacés par les mots « de l'enfant, l'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut être demandée. »
VI -  A l'article 375-3 du code civil, le 1_ est ainsi modifié :
1_ A l'autre parent ;
VII -  A l'article 374-1 du code civil :
-  Le début de l'alinéa 1 est ainsi rédigé : « La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 372-9, lors même... », le reste sans changement ;
-  L'alinéa 2 est ainsi rédigé : « Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 372-8, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément à l'article 372-5 » ;
-  A l'alinéa 3, les mots « divorce ou séparation de corps » sont remplacés par les mots « séparation des parents ».

VIII -  A l'article 389-2 du code civil :
-  La référence « article 373 » est remplacée par la référence « 372-8 » ;
-  les mots « à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel » sont remplacés par les mots « en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale ».
IX -  A l'article 1384 du code civil, les mots « le droit de garde » sont remplacés par les mots « l'autorité parentale ».

SECTION II - FILIATION
Article 7

I -  Dans le chapitre 1er du titre VII du livre Ier du code civil, il est inséré avant la section première un article 310 ainsi rédigé : 
« Art. 310. -  Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. »
II -  Sont remplacés respectivement :
-  A l'article 340-6, les mots « et 374 » par les mots « et 372 » ;
-  Aux articles 358, 365 alinéas 2 et 3 du code civil, le mot « légitime » par les mots « par le sang » ;
-  A l'article 373-1 du code civil, les mots « lui être refusé » par les mots « être refusé à l'autre parent » ;
-  A l'article 373-5 du code civil, les mots « son conjoint » par les mots « l'autre parent ».
III -  Les deux premiers alinéas de l'article 368 du code civil sont remplacés par l'alinéa suivant : « L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus à l'article 745 du code civil ».

Article 8

I -  Sont supprimés :
-  à l'article 1072 du code civil, le mot « légitimes » ;
-  à l'article 374-4 du même code, le mot « naturelle » ;
-  à l'article 402 du même code, le mot « légitime » ;
-  à l'article 745 du même code, les mots « et encore qu'ils soient issus de différents mariages ».
II -  L'article 334, 287 alinéas 1 et 3, 287-1, 288 alinéas 1, 3 et 4, 289, 290, 377-2 alinéa 3, 371-2, 372-1-1, 374, 1100 et 292 du code civil sont abrogés.
3074. - Proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault relative à l'autorité parentale (commission des lois)


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