N° 3130
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 juin 2001.
PROPOSITION DE LOI

tendant à réprimer le racolage passif aux alentours des lieux de culte, des établissements scolaires ou fréquentés régulièrement par des mineurs.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée
par MM. Claude GOASGUEN, Pierre-Christophe BAGUET
et Michel HERBILLON,
Députés.

Droit pénal.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Les activités de prostitution connaissent une recrudescence importante actuellement en France, à Paris et en proche banlieue en particulier. Or, les moyens dont disposent les services de police ne leurs permettent pas de lutter efficacement contre ce phénomène.
En effet, en droit français, la prostitution ne constitue pas une infraction, dès lors qu'elle n'est pas exercée par des mineurs. Seuls sont pénalement réprimés le racolage actif, l'exhibition sexuelle et le proxénétisme.
Ainsi, aujourd'hui, les attitudes de nature à favoriser la débauche, à savoir les tenues osées de personnes stationnant longuement sur la voie publique ou allant et venant sur un même emplacement, ou demeurant ostensiblement au volant de leur véhicule en attente de clientèle, qui constituaient auparavant l'infraction de racolage passif, ne sont plus sanctionnées.
Cette lacune du droit est particulièrement préoccupante lorsque de tels comportements se manifestent à proximité d'établissements scolaires, faisant d'enfants, parfois très jeunes, les témoins privilégiés de ce type d'activités.
Cette situation est d'autant moins acceptable qu'elle est en contradiction avec l'objectif général qui sous-tend l'ensemble du droit pénal français en matière de prostitution, à savoir la protection des mineurs.
C'est ainsi que le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement, au lieu de cinq ans, lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur, que le fait d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F d'amende.
Par ailleurs, la loi du 30 juillet 1987 prévoit, dans son article 99, l'interdiction de l'installation à moins de 100 mètres d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire, d'un établissement dont l'activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée.
Comment expliquer que le droit ne réprime pas certains comportements incitant à la débauche, exercés sur la voie publique, à la vue de tous, et que d'autres activités, jugées attentatoires aux bonnes m_urs, alors qu'elles s'exercent non pas sur la voie publique mais à l'intérieur de locaux, elles, sont interdites dans un certain périmètre?
Il n'est pas acceptable que des enfants, à la sortie de l'école ou de la crèche, des fidèles à la sortie de leur lieu de culte soient les témoins de comportements de débauche exercés en toute impunité.
Certes, il est souhaitable de sanctionner, à la fois, le racolage actif et la racolage passif plus lourdement. C'était le sens de ma première proposition de loi qui visait à faire du racolage actif un délit et à faire du racolage passif une contravention de 5e classe.
Cependant, la réticence assez inexplicable des pouvoirs publics à cette mesure, pourtant attendue et réclamée par les habitants des quartiers confrontés au développement de la prostitution, nous amène à chercher d'autres solutions.
C'est la raison pour laquelle il est cette fois proposé d'étendre la législation déjà existante en ce qui concerne les sex-shops au racolage passif, et donc de l'interdire à moins de 100 mètres des lieux de cultes, des établissements scolaires et plus largement à tout établissement fréquenté régulièrement par des mineurs comme par exemple les équipements sportifs et les hôpitaux, et de le punir de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
Pour ces raisons, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de voter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

I. -Après l'article 225-12 du code pénal, il est inséré un article 225-12-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-12-1. - Une attitude sur la voie publique, à moins de 100 mètres d'un lieu de culte, d'un établissement scolaire ou de tout établissement fréquenté régulièrement par des mineurs, de nature à provoquer la débauche, est sanctionnée comme infraction de racolage passif et punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.»
II. -Un décret définira les modalités d'application du présent article.
N°3130-Proposition de loi de M. Goasguen tendant à réprimer le racolage passif aux alentours des lieux de culte, des établissements scolaires ou fréquentés régulièrement par des mineurs.(commission des lois)


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