N° 3134
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 juin 2001.
PROPOSITION DE LOI
tendant à l'harmonisation du taux de taxation
dans
le secteur de la restauration.
(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée

par MM. Jean-Claude GUIBAL, René ANDRÉ, André ANGOT, Jean AUCLAIR, Mme Martine AURILLAC, MM.Léon BERTRAND, Jean BESSON, Philippe BRIAND, Richard CAZENAVE, Olivier de CHAZEAUX, Alain COUSIN, Lucien DEGAUCHY, Arthur DEHAINE, Xavier DENIAU, Yves DENIAUD, Patrick DELNATTE, Jean-Michel DUBERNARD, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Jean-Claude ÉTIENNE, Roland FRANCISCI, Jean-Pierre GIRAN, Michel GIRAUD, Louis GUÉDON, Gérard HAMEL, Michel HUNAULT, Christian JACOB, Didier JULIA, Robert LAMY, Pierre LASBORDES, Thierry LAZARO, Lionnel LUCA, Jacques LIMOUZY, Alain MARLEIX, Thierry MARIANI, Jean MARSAUDON, Philippe MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jean-Claude MIGNON, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Pierre MORANGE, Renaud MUSELIER, Jacques MASDEU-ARUS, Étienne PINTE, Jacques PÉLISSARD, Serge POIGNANT, Didier QUENTIN, Jean-Bernard RAIMOND, André SCHNEIDER, Bernard SCHREINER, Anicet TURINAY, Jean-Luc REITZER, Frantz TAITTINGER, Michel TERROT, Jean UEBERSCHLAG, Léon VACHET et François VANNSON.

Députés.

TVA.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'évolution des modes de vie, et plus particulièrement l'éloignement des lieux de travail par rapport aux lieux d'habitation, a contribué à un important développement des services de restauration. Selon des statistiques récentes, plus de 13 % des repas consommés par les Français se feraient hors du domicile. En 2001, ce marché approche les 7 milliards de prestations contre 1,8 milliard en 1970. De fait, l'ensemble de l'industrie hôtelière et de restauration représente près de 4 % de la population active, soit 800 000 personnes dont 600 000 salariés. Ce secteur est le quatrième employeur privé de France et réalise un chiffre d'affaires de 225 milliards de francs.
Aujourd'hui, la restauration traditionnelle et populaire est soumise à un taux de TVA de 19,6 % tandis que les autres formes rapides et collectives de restauration à emporter bénéficient du taux réduit à 5,5 %. Il en résulte des distorsions qui pénalisent lourdement la restauration traditionnelle.
Le passage à un taux uniforme de 5,5 % revêt d'abord un intérêt économique : outre le rétablissement de conditions de concurrence loyale, cette baisse de la TVA entraînerait une baisse des prix et un essor corrélatif de l'ensemble du secteur. La survie des entreprises « fragiles » en serait facilitée.
Cette mesure serait également un facteur d'équilibre social : en milieu rural, elle viendrait conforter les nombreux commerces de proximité et les petites entreprises du secteur, participant ainsi à la lutte contre la désertification ; en milieu urbain, elle aiderait les commerces de bouche à contribuer encore plus efficacement au renforcement du lien social et de la convivialité.
La taxation uniforme s'impose enfin sur le plan juridique et réglementaire : en effet, les instances tant nationales que communautaires sanctionnent les divergences de TVA entre les différentes formes de restauration.
En France, le Conseil d'Etat a condamné à plusieurs reprises les régimes de TVA dérogatoires appliqués à la restauration rapide (arrêt du 17 mai 2000) et à la restauration collective d'entreprise et d'administration (arrêts du 23 mars 2000 et du 28 février 2001).
Au niveau communautaire, la Cour de justice de l'Union européenne vient, quant à elle, de condamner, le 29 mars 2001, le régime d'exonération de TVA sur le service.
Sans doute les sanctions frappent-elles les divergences de taxation dans un même secteur. Il n'en reste pas moins que, bien que la 6e directive européenne prévoie l'application du taux normal de TVA à la restauration, huit Etats membres bénéficient de dérogations pour appliquer un taux réduit à l'ensemble de cette activité.
L'application d'un taux réduit en France est donc envisageable, notre pays pouvant s'aligner sur les principales destinations touristiques européennes qui bénéficient déjà de cette réduction. A titre d'exemple, une directive dérogatoire du 30 mars 2000 a validé rétroactivement la possibilité pour le Portugal d'appliquer un taux réduit à sa restauration.
La présente proposition de loi, en prévoyant une entrée en vigueur du taux réduit au 1er janvier 2002, laisse un délai suffisant au Gouvernement pour obtenir une dérogation auprès des instances communautaires.
Le calcul du coût budgétaire de cette harmonisation doit porter exclusivement sur les 42 % du chiffre d'affaires de la restauration française effectivement soumis au taux de 19,6 %, les ventes de boissons alcoolisées continuant par ailleurs à être taxées au taux normal.
Il convient également d'intégrer à ce calcul les recettes nouvelles induites par l'application du dispositif proposé :
Il s'agit en premier lieu de la suppression de l'exonération de TVA sur le service, qui permettra de dégager de nouvelles ressources de TVA.
Il s'agit ensuite de l'augmentation des recettes fiscales correspondant à une hausse du chiffre d'affaires. Cette dernière sera la conséquence d'un accroissement de la fréquentation des établissements, encouragée par la baisse des prix à laquelle se sont engagés les professionnels du secteur.
Il s'agit enfin de l'allégement des charges qui pèsent sur nos régimes sociaux dès lors que l'augmentation de l'activité du secteur entraînera des créations d'emplois.
Le coût de l'application d'un taux uniforme de 5,5 % de la TVA à l'ensemble des activités de restauration serait donc très largement compensé, dès la première année, par les effets positifs induits en termes d'emploi, d'investissement et de relance du marché.
L'harmonisation du taux de TVA dans le secteur de la restauration est une condition décisive du maintien des métiers de la restauration traditionnelle et populaire dans notre pays, de la nécessaire modernisation des conditions d'exercice de ces activités et de la défense de nos produits agricoles de qualité face à la concurrence de la restauration industrielle.
L'article 279 du code général des impôts dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % sur toute une série de prestations. Il est proposé de rajouter à cette liste, qui comprend déjà la fourniture de repas dans les cantines d'entreprise, l'ensemble des prestations de restauration à consommer sur place, hors boissons alcoolisées. Ces dispositions pourraient être adoptées sans délai, mais n'entrer en application qu'au 1er janvier 2002 afin de laisser le temps au Gouvernement d'obtenir les dérogations nécessaires auprès du Conseil européen.
Je vous invite donc à adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

A compter du 1er janvier 2002, le a bis de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a bis. Les prestations de vente à consommer sur place de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées ainsi que les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines scolaires et répondant aux conditions qui sont fixées par décret. »

Article 2

La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
N°3134-Proposition de loi de M.Guibal tendant à l'harmonisation du taux de taxation
dans le secteur de la restauration.(commission des finances)


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