N° 3144
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 juin 2001.
PROPOSITION DE LOI
tendant à encourager la création de fondations
et à
promouvoir le mécénat,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Jean de GAULLE,
Député.

Associations.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Très nombreux sont nos concitoyens qui souhaitent _uvrer pour l'intérêt général. Nombre d'entre eux donnent leur temps et leur énergie au service des associations, et d'autres, particuliers ou entreprises, souhaitent faire bénéficier d'une libéralité une _uvre d'utilité sociale.
Pour ceux-ci, le droit français met à leur disposition un type d'organisme particulier : les fondations. Ce cadre juridique n'est pas dénué d'intérêt pour permettre l'affectation de biens, de droits ou de ressources à une _uvre d'intérêt général. Il s'agit d'une sorte de socialisation de la fortune privée à des fins publiques, qui, loin de se substituer à l'Etat ou de venir pallier une quelconque carence de celui-ci, perfectionne l'action publique en lui adjoignant un certain nombre d'initiatives privées, strictement réglementées, propres à apporter une amélioration appréciable au bien-être social. En effet, comme l'a rappelé M. Jacques Chirac, Président de la République, dans son discours prononcé le 10 avril dernier au musée du Louvre en l'honneur de M. Pierre Rosenberg, «nous sommes bien sûr très attachés à l'affirmation éminente du rôle des pouvoirs publics, Etat et collectivités territoriales réunis, dans l'exercice de la responsabilité culturelle. C'est une spécificité française dont nous pouvons être fiers. Mais le corps social lui-même - individus, associations, fondations, entreprises - doit prendre une place croissante.». Au-delà du strict domaine culturel, ce sont véritablement tous les domaines de la vie sociale concernés par les activités des fondations qui doivent bénéficier de la dynamique de ces initiatives.
En dépit du faible nombre de fondations existant aujourd'hui en France, l'_uvre accomplie par celles-ci est considérable. Le cadre de la fondation a été adopté par des établissements d'une importance considérable pour notre pays, dans le domaine de la recherche fondamentale et appliquée (Institut Pasteur...), de la promotion des grandes écoles (Polytechnique, Arts et Métiers, HEC...), de l'aide sociale (ATD Quart-Monde...), de la santé (Fondation Rothschild, hôpital Saint-Joseph...), ou encore de la culture (Fondation Maeght, Fondation Royaumont, Fondation Cartier...).
Ces exemples prestigieux ne doivent toutefois pas nous faire oublier que le nombre de fondations est des plus réduits dans notre pays. La France, d'après les chiffres fournis par la section de l'Intérieur et la section du rapport et des études du Conseil d'Etat (1) compte seulement 450 structures de ce type, contre 12000 aux Etats-Unis et 2000 en Allemagne. Le Royaume-Uni, quant à lui, compte plus de 3000 charities trusts, l'équivalent de nos fondations. Cette désaffection des Français vis-à-vis des fondations ne peut toutefois pas être imputée à un quelconque désintérêt de nos concitoyens pour les activités relevant de l'intérêt général. Le très grand nombre des associations en activité (plus de 700000), dans lesquelles participent, sous une forme ou sous un autre, près de 80% des Français, témoigne, si besoin est, de l'altruisme de nos concitoyens.
Pourquoi, alors, ce manque d'intérêt pour les fondations ? Il est à craindre que le dispositif aujourd'hui prévu par notre droit pour la création, l'organisation et le fonctionnement de ces structures ne réponde pas entièrement aux souhaits de nos concitoyens.
En premier lieu, l'actuel droit des fondations, régi par la loi du 23 juillet 1987 pour les fondations reconnues d'utilité publique et par la loi du 7 juillet 1990 pour les fondations d'entreprises ne procède pas d'une logique générale comme la loi de 1901 l'avait fait s'agissant de la liberté d'association. Alors que dans certains pays, comme l'Espagne, le droit de fonder a bénéficié d'une reconnaissance constitutionnelle, propre à favoriser la création d'un très grand nombre d'organisations de ce type, le droit français n'a pas su lui accorder la même importance.
Ensuite, bien des dispositions de l'actuelle législation semblent aujourd'hui inadaptées et susceptibles de décourager les fondateurs potentiels. En particulier, les fondateurs personnes physiques sont dans l'obligation d'obtenir une reconnaissance d'utilité publique, procédure longue et hasardeuse, pour acquérir le droit de fonder. Bien des initiatives sont ainsi découragées par la lourdeur des formalités administratives. La dotation minimale de cinq millions de francs, absente de la loi mais souvent imposée en pratique, est également un frein significatif.
En outre, si les personnes morales disposent depuis la loi du 4 juillet 1990 de la possibilité de créer une fondation d'entreprise, de nombreux aspects de cette réglementation se sont révélés inadaptés en pratique. C'est notamment le cas de la durée minimale d'existence de la fondation. Fixée à cinq ans, elle ne convient pas à certaines entreprises souhaitant s'engager pour une durée plus brève. En outre, l'exigence d'une dotation minimale fait obstacle à la création de fondations à capital consomptible, qui pourraient s'engager sur une durée limitée et une tâche précise et définie, pour laquelle serait attribué un capital destiné à être consommé au fur et à mesure de la réalisation de l'objet de la fondation.
Ainsi, il est aujourd'hui plus que nécessaire d'adapter notre législation pour offrir à nos concitoyens un nouveau cadre juridique destiné à rendre plus aisé la création de fondations. La demande est en effet des plus pressantes pour que soient facilitées par le droit les diverses initiatives de solidarité. La modernisation du droit des fondations serait notamment susceptible de favoriser d'une manière productive les initiatives des mécènes. Présent dans tous les domaines de la vie sociale (culturel, éducatif, etc.), le mécénat mérite tout particulièrement d'être encouragé. Le rayonnement de la France à l'étranger est lui-même redevable aux mécènes, comme l'a illustré la récente initiative de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Agence universitaire de la francophonie visant à offrir, dès 2002, 2000 bourses pour les étudiants étrangers désireux de venir faire leur cursus universitaire dans notre pays. Dans un autre registre, la création d'entreprises pourrait aussi être encouragée par la libéralisation du droit des fondations. Des initiatives de personnes privées ou de collectivités locales, tendant par exemple à la création de pépinières d'entreprises, pourraient voir le jour.
La présente proposition de loi prend en compte ces différents constats afin de mettre en place un régime ambitieux qui s'organise autour de deux axes.

I. - Un droit commun pour les fondations

Les lois de 1987 et 1990 ont permis la mise en place d'un dispositif qui faisait jusqu'alors défaut au droit français. A cet égard, il convient de rendre hommage au travail effectué, grâce auquel de nombreuses fondations ont pu voir le jour. Mais dix années nous séparent de l'adoption de cette dernière loi. Cette décennie n'a pas été exempte d'évolutions de toutes sortes. Il est donc aujourd'hui souhaitable de refonder entièrement ce dispositif et de bâtir pour les fondations l'équivalent de ce qu'a été la loi de 1901 pour les associations. Cette réforme globale pourra ainsi donner naissance à deux types de fondations :
1° Les fondations de droit commun
Encourager, libéraliser et simplifier le droit des fondations requiert la mise en place d'une procédure unique pour ces organismes. Toute personne, qu'elle soit physique ou morale, pourra ainsi déposer une demande d'autorisation administrative pour la création d'une fondation.
L'importance de l'acte de fonder et la nécessité de prévention de la fraude font obstacle à la suppression de l'autorisation administrative. La présente proposition de loi consacrera donc la liberté de fonder mais sous réserve du nécessaire contrôle préalable de la puissance publique qui devra continuer de s'assurer de la légalité de l'objet de la fondation, de sa conformité à l'intérêt général et de l'adéquation entre les ressources que les fondateurs ont ou se sont engagés à verser avec le programme pluriannuel défini par la fondation.
Certaines interdictions devront cependant être maintenues, telles la prohibition de l'appel à la générosité publique, qui sera réservée aux fondations reconnues d'utilité publique.
2° Les fondations reconnues d'utilité publique
Les fondations de droit commun pourront sans délai probatoire demander à bénéficier d'une reconnaissance d'utilité publique. L'octroi de cette qualité, subordonnée au respect par la fondation de critères précis, permettra à celle-ci d'acquérir une capacité élargie, mais la contraindra à se soumettre à un contrôle accru.
Il est normal, par exemple, que la fondation reconnue d'utilité publique soit amenée à accepter la présence d'un représentant de la puissance publique. Toutefois, dans le souci de laisser à l'Administration une marge d'appréciation, il est nécessaire de permettre à l'autorité préfectorale de choisir de nommer ou non un représentant, avec mission de surveillance et de contrôle au conseil de la fondation reconnue d'utilité publique, en fonction des circonstances, de la nature et de l'activité de la fondation, ainsi que de l'importance de celle-ci. Seront ainsi combinés le respect, l'impératif de souplesse et la nécessité d'un contrôle renforcé de ces structures.
En revanche, la capacité des fondations reconnues d'utilité publique sera élargie par rapport à celle des fondations de droit commun. Elles pourront, par exemple, recevoir des dons et des legs de personnes privées, sous condition, toutefois, d'obtenir une autorisation de l'administration.

II. - Un régime assoupli, simplifié et libéralisé

1° Faciliter la création des fondations et la reconnaissance de l'utilité publique
La procédure d'autorisation administrative doit être assouplie et abrégée pour la création des fondations de droit commun comme pour la reconnaissance de l'utilité publique de celles-ci.
En ce qui concerne les fondations reconnues d'utilité publique, la longueur de la procédure de reconnaissance est propre à décourager les fondateurs. Le Conseil d'Etat signale en effet dans son rapport que, depuis le 1er janvier 1992, seules 24% des fondations reconnues d'utilité publique ont été reconnues comme telles en moins d'un an, contre 36% en 12 à 18 mois, et 12% en plus de deux ans. Il convient de renvoyer l'organisation matérielle de la procédure de l'octroi du statut de fondation à un décret en Conseil d'Etat, mais il est cependant nécessaire d'imposer à la personne publique des contraintes plus strictes s'agissant des délais de procédure.
La présente proposition de loi proposant d'instituer une procédure unique pour l'octroi du statut de fondation, il convient d'enfermer la délivrance de l'autorisation administrative dans un délai de quatre mois maximum et de l'imposer à l'administration sous peine de se voir opposer un refus tacite.
S'agissant de la reconnaissance d'utilité publique, l'autorité administrative aura la possibilité d'accorder cette qualité sans délai probatoire, simultanément à l'octroi de la reconnaissance du statut de fondation. L'ampleur des garanties nécessaires et la possibilité laissée à l'administration de procéder à la nomination d'un représentant, ainsi que le large pouvoir de contrôle laissé à la puissance publique rendent en effet possible cette reconnaissance simultanée.
2° Adapter le droit des fondations aux nouvelles exigences des fondateurs
Clarifier le droit des fondations passe par la mise au point de certains aspects de l'actuel régime juridique régissant ces organismes.
En premier lieu, il est nécessaire de réaffirmer dans la loi la jouissance par toute fondation légalement instituée de la personnalité morale. C'est l'objet de l'alinéa 2 de l'article 2 de la présente proposition de loi.
Ensuite, s'agissant des fondations de droit commun, plusieurs modifications doivent être apportées à l'actuel régime. En ce qui concerne la durée de ces organismes, la loi exige aujourd'hui un minimum de cinq ans pour les fondations d'entreprise. Il conviendrait de réduire ce délai à trois ans, ce qui serait susceptible de répondre aux attentes des entreprises, soucieuses de s'engager au profit d'une _uvre d'intérêt général, mais désireuses de ne pas prendre des engagements sur une durée trop longue. En ce qui concerne les fondateurs, ceux-ci devront, naturellement, disposer de la capacité requise par le code civil pour effectuer une libéralité avec charge.
Au sujet des ressources dont doit pouvoir disposer une fondation pour accéder à ce statut, celles-ci devront lui permettre d'assurer son fonctionnement en toute indépendance. Il est cependant nécessaire de préciser explicitement dans la loi qu'aucun minimum n'est requis, afin de mettre un terme à une pratique parfois trop rigide consistant à exiger des fondateurs qu'ils disposent d'au moins cinq millions de francs de ressources. En outre, afin de permettre aux fondateurs de s'engager, non sur une durée déterminée, mais sur un capital déterminé, il semble également nécessaire de permettre la création de fondations à capital consomptible, qui auront pour objectif la réalisation d'une tâche définie par les statuts, à laquelle sera affecté dès l'origine un capital déterminé, consommé au fur et à mesure de la réalisation de la mission. L'article 5 de la présente proposition de loi le prévoit.
Enfin, s'agissant de la capacité des fondations, seule la reconnaissance d'utilité publique offrira à celles-ci la possibilité de faire appel à la générosité publique. Cependant, ce principe ne devra pas faire obstacle à la possibilité pour un particulier de léguer, par testament, des biens, droits ou ressources dans le but de créer une fondation. Il conviendra, dans cette hypothèse, de faire rétroagir la personnalité de la fondation ainsi créée au jour de l'ouverture de la succession, afin de prévenir les difficultés liées à la transmission du patrimoine.
Libéraliser le régime des fondations est aujourd'hui un impératif, compte tenu de la très grande utilité sociale, effective et potentielle, de ces organismes. Naturellement, la question des éventuels abus et fraudes qui pourraient être commis à travers ces organisations ne doit pas être oubliée. Il convient d'ores et déjà de les prévenir. Les exigences déjà prévues par les précédentes lois au sujet des obligations comptables des fondations doivent bien entendu être conservées, mais la violation de ces obligations seront assorties de sanctions pénales analogues à celles prévues pour la commission des mêmes délits au sein d'une société commerciale. De même, étant donné l'importance des intérêts mis en jeu, une duplication aux fondations des mécanismes de contrôle des conventions passées entre une société commerciale et son président ou l'un de ses administrateurs, prévue par l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, est souhaitable. Enfin et en tout état de cause, la possibilité demeure ouverte à l'administration de nommer un représentant au conseil d'administration de la fondation afin de contrôler son fonctionnement.

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Destinée avant tout à promouvoir le développement d'organismes à vocation sociale, éducative, scientifique ou culturelle, la présente proposition de loi a donc pour ambition une refonte globale des dispositions applicables aux fondations. S'inscrivant dans la logique de la loi de 1901 sur les associations, elle pourrait ainsi, cent ans après cette dernière loi, adapter notre droit aux exigences d'aujourd'hui et contribuer à promouvoir de nombreuses initiatives individuelles tournées vers la réalisation d'_uvres d'intérêt général, culturelles, scientifiques ou autres, pour le plus grand bien de notre société et de ses membres les plus défavorisés.

PROPOSITION DE LOI
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er

Les articles 18, 19, et 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat sont abrogés.
Les articles 1er, 2, 3, 4 et 6 de la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations sont abrogés.

Article 2

La fondation est instituée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, qui conviennent par un contrat d'affecter irrévocablement des biens, droits ou ressources à la réalisation d'une _uvre d'intérêt général à but non lucratif.
Toute fondation légalement instituée jouit de la personnalité morale.

Article 3

Le statut de fondation est réputé acquis à compter de la publication au Journal officiel de l'autorisation administrative qui lui confère ce statut.
Toutefois, par exception, le statut de fondation est réputé acquis aux fondations d'entreprise existant au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de celle-ci leur sont applicables.
L'autorisation administrative est délivrée par le préfet du département du siège social de la fondation. Elle doit prendre en compte le caractère d'intérêt général de l'objet suivi par la fondation, la qualité de ses fondateurs et l'engagement financier de ceux-ci, tels que définis par la présente loi. La décision d'autorisation ou de refus doit être motivée.
Cette autorisation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande. Elle fait alors l'objet de la publication prévue à l'alinéa ci-dessus.
Les modalités de la procédure d'autorisation administrative seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
La fondation fait connaître à l'autorité administrative toute modification apportée à ses statuts; ces modifications sont autorisées dans les mêmes formes que les statuts initiaux. Lorsque la modification des statuts a pour objet la majoration du programme d'action pluriannuel, la dotation doit être complétée conformément à l'article 8 de la présente loi.

Article 4

Les fondateurs doivent avoir la capacité requise par le code civil pour effectuer une libéralité avec charge.

Article 5

Les biens, droits ou ressources affectés à la fondation par l'acte de fondation doivent produire des revenus suffisants pour lui permettre d'assurer son fonctionnement en toute indépendance.
Outre la précédente disposition, aucun minimum légal n'est requis.
Lorsqu'il s'agit d'une fondation à capital consomptible, les biens, droits ou ressources qui lui sont affectés doivent pouvoir lui permettre de réaliser la tâche que son fondateur lui a assignée.
L'affectation peut être réalisée par fraction sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Les biens, droits ou ressources que chaque fondateur s'engage à affecter sont garantis par une caution bancaire. Aucun fondateur ne peut se retirer de la fondation s'il n'a pas payé intégralement les sommes qu'il s'est engagé à verser.

Article 6

Les statuts de la fondation doivent être établis par écrit. Ils déterminent les biens, droits ou ressources affectés à la fondation, son objet, son appellation, son siège social, sa durée et ses modalités de fonctionnement.
Lorsqu'une fondation est créée à l'initiative d'une ou plusieurs sociétés commerciales ou d'un ou plusieurs établissements publics à caractère industriel et commercial, la raison sociale ou la dénomination d'au moins l'une ou l'un d'entre eux peut être utilisée pour la dénomination de cette fondation.

Article 7

La fondation est créée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à trois ans. A l'expiration de cette période, les fondateurs ou certains d'entre eux seulement peuvent décider la prorogation de la fondation pour une durée au moins égale à trois ans. Lors de la prorogation, les fondateurs s'engagent à un nouveau programme d'action pluriannuel au sens des dispositions de la présente loi et complètent, si besoin est, la dotation initiale. La prorogation est autorisée dans les formes prévues pour l'autorisation initiale.

Article 8

Les statuts de la fondation comprennent un programme d'action pluriannuel dont le montant ne peut être inférieur à une somme fixée par voie réglementaire.
Les ressources de la fondation comprennent :
1° les versements des fondateurs à l'exception de la dotation initiale;
2° les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;
3° le produit des rétributions pour services rendus;
4° les revenus de la dotation initiale et des ressources mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Sous peine de retrait de l'autorisation administrative prévue à l'article 3 de la présente loi, les fondations ne peuvent faire appel à la générosité publique, ni ne peuvent recevoir ni don ni legs, à moins qu'elles aient fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique.
Toutefois, un legs peut être fait au profit d'une fondation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession. La personnalité morale de la fondation ainsi créée rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.
En cas de carence du fondateur sur la désignation de l'administrateur, celui-ci est désigné par le juge des tutelles sur requête du Ministère public ou de tout intéressé.
A défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer la fondation et d'en demander la reconnaissance d'utilité publique, il est procédé à ces formalités par une fondation reconnue d'utilité publique désignée par le représentant de l'Etat dans la région du lieu d'ouverture de la succession.
Pour l'accomplissement de ces formalités, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Elles disposent à leur égard d'un pouvoir d'administration à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

Article 9

La fondation est administrée par un conseil, composé pour les deux tiers au plus des fondateurs ou de leurs représentants et pour un tiers au moins de personnalités qualifiées dans ses domaines d'intervention. Les personnalités sont choisies par les fondateurs ou leurs représentants et nommées lors de la première réunion constitutive du conseil d'administration.
Les conditions de nomination et de renouvellement des membres du conseil sont déterminées par les statuts.
Le conseil doit se réunir au moins une fois tous les six mois.
Le conseil choisit parmi ses membres un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'un secrétaire. Les effectifs du bureau ne doivent pas excéder le tiers de ceux du conseil. La durée du mandat du bureau ne peut excéder la durée des fonctions du conseil.
Le conseil vote un règlement intérieur de la fondation. Il prend toutes les décisions dans l'intérêt de la fondation. Il décide des actions en justice, vote le budget, approuve les comptes. Il décide des emprunts.
Le président représente la fondation en justice et dans les rapports avec les tiers.

Article 10

La fondation peut faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par ses statuts mais elle ne peut acquérir ou posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elle se propose. Toutes les valeurs mobilières doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la banque de France en garanties d'avances. Lorsque la fondation détient des actions ou parts sociales d'une ou plusieurs personnes morales fondatrices ou de sociétés contrôlées par elles, la fondation ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.

Article 11

Le pouvoir de décision dans la fondation appartient au conseil, sur instruction préalable du bureau.
Le conseil peut déléguer partiellement ses pouvoirs au bureau ou au président. La fonction d'administrateur s'exerce à titre gratuit.
En tout état de cause, le conseil ne peut déléguer son pouvoir de modifier les statuts ni celui, pour les fondations reconnues d'utilité publique, d'accepter des dons ou des legs. La modification des statuts ne peut aller à l'encontre de la volonté des fondateurs.

Article 12

Les fondations établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi; les dispositions de l'article 457 de la loi précitée leur sont applicables. Les peines prévues par l'article 439 de la même loi sont applicables au président et aux membres des conseils de fondations qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles 455 et 458 de la même loi leur sont également applicables.
D'une manière générale, le président et les membres du conseil des fondations s'exposent à l'ensemble des peines prévues par le code pénal et la législation commerciale pour la tenue de leur comptabilité, la communication des documents comptables et pour l'évaluation de la valeur des biens apportés en dotation à la fondation.
Les fondations dont les ressources dépassent un seuil défini par voie réglementaire sont tenues d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement. Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la fondation, établis par le conseil d'administration; ils sont communiqués au commissaire aux comptes. En cas de non-observation des dispositions du présent alinéa ou si les rapports qui lui sont adressés appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale au conseil d'administration par un rapport écrit.
Le commissaire aux comptes peut appeler l'attention du président ou des membres du conseil de la fondation sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission; il peut demander au conseil d'administration d'en délibérer; il assiste à la réunion; en cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des dispositions prises, il constate que la continuité de l'activité reste compromise, le commissaire aux comptes établi un rapport spécial qu'il adresse à l'autorité administrative.

Article 13

L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de la fondation; à cette fin, elle peut se faire communiquer tout document et procéder à toutes investigations utiles.
La fondation adresse, chaque année, à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Article 14

Toute convention intervenant entre une fondation et son président ou l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable de l'autorité administrative. Il en est de même des conventions auxquelles un administrateur est directement intéressé ou dans lesquelles il traite avec la fondation par personne interposée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre une fondation et une entreprise, si l'un des administrateurs de la fondation est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise.

Article 15

Toute fondation peut faire usage, dans son intitulé, ses statuts, contrats, documents et publicité, de l'appellation de fondation à compter de la publication au Journal officiel de l'autorisation administrative.

Article 16

Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour tous les litiges auxquels est partie une fondation, qu'elle soit ou non reconnue d'utilité publique.

Article 17

La fondation est dissoute par l'arrivée du terme, le retrait de l'ensemble des fondateurs, sous réserve qu'ils aient intégralement payé les sommes qu'ils se sont engagés à verser, ou le retrait de l'autorisation administrative. En tout état de cause, le retrait de la reconnaissance d'utilité publique d'une fondation reconnue d'utilité publique entraîne sa dissolution. La dissolution d'une fondation à capital consomptible est acquise de plein droit lorsque les droits, biens ou ressources affectés à cette fondation ont été intégralement affectés à l'_uvre d'intérêt général objet de la fondation.
Lorsque la fondation est dissoute, un liquidateur est nommé par le conseil d'administration. Si le conseil n'a pu procéder à cette nomination ou si la dissolution résulte du retrait de l'autorisation ou de la reconnaissance d'utilité publique, le liquidateur est désigné par l'autorité judiciaire.
La nomination du liquidateur est publiée au Journal officiel.
En cas de dissolution de la fondation, les ressources non employées et la dotation sont attribuées par le liquidateur à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d'utilité publique dont l'activité est analogue à celle de la fondation dissoute.

TITRE II
DES FONDATIONS RECONNUES
D'UTILITÉ PUBLIQUE

Article 18

La reconnaissance de l'utilité publique peut être accordée sans délai probatoire par l'autorité administrative, sous réserve des conditions requises par la présente loi.
Par exception, la reconnaissance d'utilité publique est réputée acquise aux fondations reconnues d'utilité publique existant au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de celle-ci leur sont applicables.

Article 19

Lors de l'octroi de la reconnaissance d'utilité publique par l'autorité administrative, celle-ci peut nommer un représentant de l'Etat dans le conseil d'administration de la fondation.
Le représentant de l'Etat ainsi nommé a une mission générale de contrôle et de surveillance de la fondation reconnue d'utilité publique et de ses activités.

Article 20

La fondation reconnue d'utilité publique jouit de la pleine capacité juridique.
Elle peut recevoir des dons et legs sous réserve de l'obtention d'une autorisation de l'autorité de tutelle et dans les conditions particulières prévues par la présente loi.

Article 21

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut faire usage dans les mêmes circonstances de l'appellation de fondation reconnue d'utilité publique à compter de la publication au Journal officiel de l'autorisation leur conférant ce statut.

Article 22

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 3, 6, 9, 11, 13 et 18 de la présente loi.

Article 23

Les pertes de recettes et les dépenses générées pour l'Etat par la présente proposition de loi seront compensées par une taxe de 20% prélevée sur les gains versés par la Française des jeux, par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les pertes de recettes et les charges pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence par une augmentation des dotations globales de fonctionnement et générale de décentralisation.

N°3144-Proposition de loi de M.De Gaulle tendant à modifier l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ainsi qu'à renforcer la protection des mineurs.(commission des lois)


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