N° 3180
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 juin 2001.
PROPOSITION DE LOI
relative au prix du livre dans les départements d'outre-mer.

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par M. Camille DARSIÈRES, Mme Christiane TAUBIRA-DELANNON, MM. Léon ANDY, Daniel MARSIN et Ernest MOUTOUSSAMY,

Députés.

Presse et livres.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Afin de favoriser l'accès à la culture, le législateur a adopté l'article 37 de la loi d'orientation pour l'outre-mer prévoyant l'alignement du prix du livre à compter du 1er janvier 2002. Pour permettre l'application de cette disposition, le Gouvernement a prévu d'accorder une compensation permettant de couvrir les surcoûts, notamment dus aux frais de transports.
Cette disposition risque de réduire l'accès à la culture plutôt que de le favoriser. En effet, les libraires ont fait connaître que l'incertitude dans laquelle ils se trouveront, chaque année, quant au montant réel de la compensation à recevoir, risque de les conduire à ne s'approvisionner en ouvrages culturels que sur commande. Cela signifie qu'ils ne serviront, de fait, que ceux qui, de par leur milieu social, connaîtront les nouvelles parutions en librairies, créant ainsi une catégorie de lecteurs privilégiés.
De surcroît, l'aide de l'Etat peut conduire à une double déviance : l'ouverture de librairies par des personnes mal ou peu formées, alourdissant l'engagement public et, au bout du compte, faisant naître la tentation du pouvoir, par trop sollicité, de revenir à la case départ, ce qui serait un recul dans la formation culturelle. L'autre déviance, c'est la dépendance du budget du libraire de l'aide qui lui sera portée, donc l'émergence, petit à petit, d'une librairie d'Etat et, en les périodes de gouvernements tatillons, voire carrément sectaires, tentation de dirigisme de la lecture outre-mer.
Il semble qu'un rapport récent aurait calculé que le coût de la compensation dépassera 25 millions de francs.
Il faut donc inciter à la lecture autrement et convenir de parler davantage de réduction de l'écart des prix que d'unicité du prix. Une étude approfondie des composantes des frais d'approche permettrait à l'Etat de porter son aide sur telle ou telle d'entre elles avec la double conséquence : d'une part, que l'aide de l'Etat, tout à fait transparente, serait facilement calculée par le libraire dans ses bilans prévisionnels : d'autre part, que l'Etat, cantonnant le champ de son intrusion dans le marché, sera plus à même de respecter le principe de réduction de l'écart des prix qu'il aura posé. Cela serait d'autant facilité si un suite effective était donnée à l'article 21 de la loi du 25 juillet 1994 qui a créé une conférence paritaire du coût du fret aérien et maritime.
Nous vous demandons de bien vouloir adopter la présente proposition de loi qui permettrait de favoriser l'accès à la lecture tout en tenant compte des sujétions dues à l'éloignement des départements d'outre-mer.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article 10 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, modifié par la loi d'orientation pour l'outre-mer n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, est ainsi rédigé :
« Compte tenu des sujétions dues à l'éloignement des départements d'outre-mer, l'Etat et les collectivités territoriales mettent en place des mesures tendant à la réduction des écarts du prix du livre entre la métropole et les départements d'outre-mer.
« Un décret déterminera les modalités d'application du présent article. »

Article 2

Les charges éventuelles qui découleraient pour les communes, les départements et les régions concernées, de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement pour les communes et les départements et de la dotation générale de décentralisation pour les régions.
Les charges qui incomberaient à l'Etat sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N°3180-Proposition de loi de M.Darsières relative au prix du livre dans les départements d'outre-mer.(commission des affaires culturelles)


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