N° 3195
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 juin 2001.
PROPOSITION DE LOI
tendant à l'application du taux réduit de TVA dans le secteur de la restauration traditionnelle.

(Renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Jean-Michel FERRAND,
Député.

TVA.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Tandis que les autres formes de restauration (restauration rapide, restauration collective du travail) bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 %, la restauration traditionnelle est taxée à 19,6 %, et se trouve par conséquent handicapée par ces distorsions importantes.
· D'un point de vue économique, l'application du taux réduit de TVA à la restauration traditionnelle se traduirait par une baisse des prix dans ce secteur, ce qui permettrait un nouveau développement de cette activité, si importante en terme d'emplois et de dynamisme économique. Le taux réduit de 5,5 % conduirait également à de nombreuses créations d'emplois, car ce secteur dispose d'un fort potentiel, qu'il convient de transformer en emplois supplémentaires.
· D'un point de vue budgétaire, le coût de la mesure serait compensé par les recettes fiscales nouvelles que permettraient la stimulation de ce secteur d'activités et l'augmentation de son chiffre d'affaires.
· D'un point de vue juridique, enfin, l'harmonisation des taux de TVA, à un niveau réduit, dans l'ensemble de la restauration, est indispensable.
En effet, de nombreuses décisions de justice, rendues tant par la Cour de justice européenne que par le Conseil d'Etat, ont condamné les distorsions de régime de TVA qui existent entre les différentes formes de restauration.
Un taux unique de 5,5 %, applicable à tout le secteur, permettrait d'éviter ce contentieux et les condamnations qui en résultent.
Le droit communautaire ne fait d'ailleurs pas obstacle à l'application d'un taux réduit de TVA à la restauration, puisque huit Etats membres bénéficient déjà de dérogations en ce sens, accordées par les instances communautaires.
Il convient donc que le Gouvernement français obtienne une dérogation, en vue d'appliquer le taux réduit à cette activité à partir du 1er janvier 2002.
Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

A compter du 1er janvier 2002, le début du a bis de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 279 a bis. - Les prestations de vente à consommer sur place de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées, ainsi que les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises (le reste sans changement). »

Article 2

La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
3195. - Proposition de loi de M. Jean-Michel FERRAND tendant à l'application du taux réduit de TVA dans le secteur de la restauration traditionnelle (commission des finances)


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