N° 3232
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juillet 2001.
PROPOSITION DE LOI
tendant à protéger les vues et perspectives
sur des
espaces naturels.
(Renvoyée à la commission de la production et des échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par M. Bernard ACCOYER,
Député.

Environnement.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La France étant riche et variée par ses paysages, nombreux sont les terrains constructibles dont la valeur essentielle est d'offrir une « vue imprenable ».
Toutefois, dans les zones urbanisées, ces vues se sont révélées, au fil du temps, susceptibles de disparaître en raison de plantations d'arbres de haute futaie dans leur champ de visibilité. Cette disparition est souvent ressentie par les intéressés comme une « privation », voire un véritable préjudice.
Or, il importe que les vues paysagères, en particulier en milieu urbanisé, puissent durablement profiter à tous.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi, qui prévoit d'inclure dans le certificat d'urbanisme l'obligation pour les plantations réalisées après une autorisation de construire de ne pas dépasser de plus de 2 mètres la hauteur du faîtage de la construction autorisée lorsque le terrain sur lequel elle est située se trouve dans le champ de visibilité d'un espace naturel reconnu comme patrimoine naturel.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Il est inséré, après l'article L. 410-1 du code l'urbanisme, un article ainsi rédigé :
« Lorsque le certificat d'urbanisme concerne un terrain situé dans le champ de visibilité d'un espace naturel recensé sur l'inventaire départemental du patrimoine naturel défini à l'article L. 310-1 du code de l'environnement, il doit préciser que les plantations réalisées après l'autorisation de construire ne pourront dépasser de plus de 2 mètres la hauteur du faîtage de la construction autorisée.
« A la demande de toute personne intéressée, le maire peut enjoindre à un propriétaire de procéder, dans un délai qu'il fixe, aux travaux nécessaires au respect des dispositions de l'alinéa précédent.
« S'il n'est pas satisfait à cette injonction dans le délai fixé, le maire peut prendre, aux frais de l'intéressé, toutes mesures destinées à satisfaire aux prescriptions de son arrêté. »

Article 2

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente loi.

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N° 3232.- Proposition de loi de M. Bernard Accoyer tendant à protéger les vues et perspectives sur des espaces naturels.


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