No 3269
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juin 2001.
PROPOSITION DE LOI
instituant une exonération fiscale temporaire
pour les
immeubles vacants.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. Yves NICOLIN,
Député.

Impôts locaux.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Un grand nombre de propriétaires de biens immobiliers éprouvent des difficultés à louer ceux-ci pour des raisons tenant à leur situation géographique, à leur salubrité, à la situation du marché local ou encore parce qu'ils sont l'objet d'un litige pendant devant les tribunaux.
L'article 1389 du code général des impôts prévoit que les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'un immeuble d'habitation destiné à la location.
Il en est de même en cas d'inexploitation de tout bien immobilier (terrain, construction) à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant le début de la vacance ou de l'inexploitation et jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.
La présente proposition vise généraliser ce dispositif de dégrèvement à l'ensemble des impôts locaux (taxe foncière et taxe d'habitation), quelle que soit l'origine de l'inexploitation du bien immobilier.
Ce dégrèvement de taxe foncière et de taxe d'habitation serait subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation :
- est indépendante de la volonté du propriétaire;
- a une durée de trois mois au moins;
- et affecte soit la totalité du bien immobilier, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.
Tel est l'objet de la proposition de loi qu'il vous est demandé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article 1389 du code général des impôts est supprimé.

Article 2

La section IV du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1446 bis ainsi rédigé :
« Art. 1446 bis. - Dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation.
« I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation en cas de vacance d'un immeuble normalement destiné à la location ou d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacarme ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.
« Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.
« II. - Les réclamations sont introduites dans le délai indiqué à l'article R 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par le même livre. »

Article 3

Les pertes de recettes éventuelles qui découleraient, pour les collectivités locales, de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.
Les charges qui incomberaient à l'Etat sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

3269 - Proposition de loi de M. Yves Nicolin instituant une exonération fiscale temporaire pour les immeubles vacants (commission des lois) -impôts locaux-.


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