N° 3343
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 octobre 2001.
PROPOSITION DE LOI
visant à instituer une progressivité dans l'application
du
versement destiné aux transports en commun.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. François ROCHEBLOINE,
Député.

Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le régime du versement destiné aux transports en commun (VTC), régi par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75 du code général des collectivités territoriales, peut, dans certaines hypothèses, alourdir indûment la charge des entreprises, notamment lorsqu'une communauté d'agglomération institue, sur l'ensemble de son territoire, qui constitue aussi le périmètre de transport urbain (PTU), un tel versement.
Le mécanisme actuel présente trois séries d'inconvénients :
- des entreprises se trouvent brutalement redevables d'un prélèvement dont elles étaient jusqu'ici dispensées et qui ne correspond à aucune prestation de service public supplémentaire;
- certaines d'entre elles, versant déjà à leurs salariés une prime de transport, se voient doublement imposées;
- le taux unique du versement conduit à des situations d'inégalité entre les entreprises selon qu'elles sont situées dans des zones desservies ou non par les transports publics.
Si l'on peut admettre que, conformément à l'esprit de la loi, le VTC frappe indifféremment des entreprises directement bénéficiaires ou non d'un service, dans la mesure où ce versement a pour but, non de financer des prestations existantes, mais de permettre leur mise en place ultérieure, il paraît toutefois équitable d'en assouplir l'application.
C'est pourquoi, la présente proposition de loi, s'inspirant du dispositif relatif à la taxe professionnelle unique, vise à moduler le VTC par la création de tranches de cotisations étalées dans le temps.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article 74-1 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de la communauté d'agglomération délibère sur l'institution d'un versement destiné aux transports en commun après avoir procédé aux études nécessaires en vue de déterminer la nature du service qui sera offert à la population. Si le conseil de la communauté d'agglomération décide l'institution de ce versement, il peut définir des zones dans lesquelles un taux de versement est fixé en fonction du niveau de service atteint et où, au fur et à mesure de la mise en place de nouveaux services de transport en commun, le taux de versement est modulé par tranches de cotisations supplémentaires d'un maximum de 0,25%, dans la limite des taux fixés par l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.
« Si le conseil de la communauté d'agglomération décide une majoration du taux du versement dans les conditions prévues par l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il peut fixer un nouveau taux lors de la première année suivant la décision de réaliser une infrastructure de transport collectif et un second taux lors de la deuxième année. »

Article 2

L'article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public après qu'aient été réalisées les études nécessaires en vue de déterminer la nature du service qui sera offert à la population. »

Article 3

L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine ou de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération ou en communauté urbaine, l'organisme compétent de l'établissement public peut prévoir une modulation des taux de versement conformément aux dispositions de l'arti cle 74-1 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. »

Article 4

Les charges éventuelles qui découleraient, pour les collectivités locales, de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.
Les charges qui incomberaient à l'Etat sont compensées à due concurrence par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
3343. - Proposition de loi de M. François Rochebloine visant à instituer une progressivité dans l'application du versement destiné aux transports en commun (commission des lois)


© Assemblée nationale