N° 3348
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 octobre 2001.
PROPOSITION DE LOI
adoptée avec modifications par le sénat
en deuxiÈme lecture
tendant à moderniser le statut
des
sociétés d'économie mixte locales.
transmise par
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.)

Le Sénat a adopté avec modifications, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 455 (1999-2000), 77 et T.A. 25 (2000-2001).
2e lecture : 423 (2000-2001), 6 et T.A. 6 (2001-2002).

Assemblée nationale : 1re lecture : 2736, 3137 et T.A. 697.
Collectivités territoriales.

TITRE Ier
CONCOURS FINANCIERS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 1er A

Supprimé

Article 1er

Il est inséré, dans le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, un chapitre II-1 ainsi rédigé :

« Chapitre II-1
« Concours financiers des collectivités territoriales
et de leurs groupements

« Art. L. 1522-4. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5.
« Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.
« Art. L. 1522-5. - L'apport en compte courant d'associés visé au premier alinéa de l'article L. 1522-4 est alloué dans le cadre d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, d'une part, et la société d'économie mixte locale, d'autre part, qui prévoit, à peine de nullité :
« 1° La nature, l'objet et la durée de l'apport ;
« 2° Le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en augmentation de capital dudit apport.
« L'apport en compte courant d'associés ne peut être consenti par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période, l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital. Aucune nouvelle avance ne peut être accordée par une même collectivité ou un même groupement avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital. Une avance ne peut avoir pour objet de rembourser une autre avance.
« Toutefois, la transformation de l'apport en augmentation de capital ne peut avoir pour effet de porter la participation de la collectivité ou du groupement au capital social de la société au-delà du plafond résultant des dispositions de l'article L. 1522-2.
« La collectivité territoriale ou le groupement ne peut consentir l'avance à la société d'économie mixte locale si la totalité des avances déjà consenties par la collectivité ou le groupement à des sociétés d'économie mixte excède, avec cette nouvelle avance, 5 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement.
« Aucune avance ne peut être accordée par les collectivités ou leurs groupements si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société d'économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.
« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en compte courant d'associés au vu des documents suivants :
« 1° Un rapport d'un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale ;
« 2° Une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale exposant les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation de capital.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des apports en compte courant d'associés. »

Article 1er bis

Le chapitre III du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1523-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1523-7. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises.
« Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces aides.
« Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre. »

Article 2

Conforme

TITRE II
STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 3

L'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce.
« Quand les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil d'administration, elles doivent également respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue à l'article L. 225-48 du code de commerce.
« Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale.
« Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités du code de commerce. » ;
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, lorsque les statuts le prévoient, de président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. » ;
1° bis Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. » ;
2° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale.
« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants.
« En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. » ;
3° Supprimé  ;
4° La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte ».

Article 4

Suppression conforme

TITRE III
ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 5

Conforme

TITRE IV
OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 6

I. - L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1523-2. - Lorsque une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :
« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société ;
« 3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de la participation financière de la collectivité territoriale, du groupement ou de la personne publique dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les conditions dans lesquelles la personne contractante fera l'avance des fonds nécessaires au financement de la mission et les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par la personne contractante dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ;
« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention sont librement négociées entre les parties ;
« 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat. »
II. - L'article L. 1523-3 du même code est abrogé.
III. - Non modifié
IV. - Supprimé

Article 6 bis et 6 ter

Conformes

TITRE V
COMPOSITION DU CAPITAL DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
Article 8

L'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Non modifié  ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable avec les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1. »

TITRE VI
RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Article 9

Conforme

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Articles 10 à 12

Conformes

Article 13 (nouveau)

Après l'article L. 112-9 du code rural , il est inséré un article L. 112-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-10.- Les dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 1522-4, L. 1522-5, L. 1523-2 et L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'aménagement régional créées en application de l'article L. 112-8. »

Article 14 (nouveau)

Les dispositions des neuvième, dixième et quatorzième alinéas de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein d'une société d'assurance mutuelle, créée avant la date de promulgation de la présente loi, à laquelle a adhéré la collectivité ou le groupement qui les a mandatés.

Article 15 (nouveau)

La première phrase du premier alinéa du D du II de l'article 53 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le district est substitué, pour l'exercice des compétences qu'il exerce, aux communes qui en font partie, lorsque celles-ci sont groupées avec des collectivités locales extérieures au sein d'établissements publics de coopération pré-existants, lesquels, le cas échéant, deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1 du même code. Cette substitution prend effet à la date du transfert desdites compétences au district. »

Article 16 (nouveau)

L'article L. 481-4 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 octobre 2001.

Le Président,
Signé : Christian PONCELET.

3348 - Proposition de loi adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales (commission des lois).


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