N° 3373
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 novembre 2001.
PROPOSITION DE LOI
visant à attribuer l'allocation de fin de formation jusqu'au terme des formations suivies par les demandeurs d'emploi.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée
par Mme Sylvia BASSOT,
Députée.

Formation professionnelle.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La mise en place du PARE entraîne des situations qui vont à l'encontre de ses objectifs puisque les demandeurs d'emploi souhaitant se former sur des périodes de plusieurs mois sont pénalisés.
Et notamment ceux qui veulent suivre des formations d'infirmier et d'éducateur spécialisé.
En effet, dans l'ancienne convention de 1997, le système des AFR (Allocation formation reclassement) et de l'AFS (Allocation fin de stage) permettait de compléter le financement de la formation des demandeurs d'emploi, après qu'ils aient épuisé leur droit à indemnisation du régime d'assurance chômage.
De ce fait, les formations d'une durée d'au moins trois ans de type infirmier étaient financées la première année par l'ASSEDIC et les années suivantes par l'Etat.
Dans le PARE, un dispositif n'a pas été précisément prévu par l'Etat. Aucun financement de longue durée n'est encore possible.
L'allocation de fin de formation, instituée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, doit être précisée par décret.
Mais, afin de régler ce problème, il serait plus sage d'inscrire dans la loi la durée de versement de ladite allocation, en précisant que cette dernière sera versée jusqu'à la fin de la formation.
Il convient donc de modifier l'article L. 351-10-2 du code du travail.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article L. 351-10-2 du code du travail est ainsi rédigé :
«Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi, et répondant aux conditions du livre IX du présent code, peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une Allocation de fin de formation, leur permettant de suivre la dite formation jusqu'à son terme».

Article 2

Un décret au Conseil d'Etat fixe les conditions exactes dans lesquelles l'Allocation de fin de formation est octroyée.

Article 3

Les charges qui incomberaient à l'Etat et aux régimes sociaux sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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N°3373 Proposition de loi de Mme Bassot visant à attribuer l'allocation de fin de formation jusqu'au terme des formations suivies par les demandeurs d'emploi.(commission des affaires culturelles)


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