N° 3406
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 novembre 2001.
PROPOSITION DE LOI

tendant à la modification de l'article 431 du code de procédure pénale pour préserver les moyens d'action de la police judiciaire en matière de sécurité routière.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée
par Mme Martine AURILLAC et M. Robert PANDRAUD,
Députés.

Droit pénal.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La Cour de Cassation vient de rendre public le 6 novembre 2001, un arrêt de la chambre criminelle daté du 17 octobre qui décide que la constatation d'infractions au code de la route au moyen de photos automatiques de franchissement de feux rouges ne permet pas de verbaliser les contrevenants.
Ainsi un conducteur contrevenant au code de la route, a été photographié par un automate à Paris, puis relaxé par le tribunal de police, décision entérinée par la cour de Cassation qui en l'espèce a rejeté le pourvoi formé par le ministère public.
Désormais, un procès-verbal n'a de valeur probante que « si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ».
La photo, selon les termes de la cour de Cassation, n'a alors qu'une valeur de « simple renseignement » (article 430 du code de procédure pénal). Elle rappelle à l'inverse que les constatations des officiers de police judiciaire « font foi jusqu'à preuve du contraire » (article 431 du code de procédure pénal).
Cette décision rend illégal le procès-verbal dressé à partir des constatations d'une photo automatique, et a pour conséquence de rendre obligatoire la présence physique d'un officier de police judiciaire.
A l'heure où les problèmes de sécurité routière sont au c_ur de nombreux débats, dans un pays où des conducteurs irresponsables augmentent chaque jour le nombre de morts sur la route (encore 200 morts durant le week-end de la Toussaint), priver la sécurité routière d'un moyen de prévention, de dissuasion et de sanction parait pour le moins peu opportun.
Il est même, au contraire, nécessaire de rendre légale cette procédure dans un cadre bien défini :
- D'une part, autoriser les contrôles automatiques et leur donner valeur probante, lorsque l'installation et la mise en _uvre sont effectuées sur prescription d'un Officier de police judiciaire.
- D'autre part, afin de garantir totalement la fiabilité de ces dispositifs de contrôle, les faire agréer par le ministre de l'Intérieur.
En conséquence, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition suivante.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

L'article 431 du code de procédure pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Toutefois, la constatation des infractions au code de la route peut-être faite au moyen de dispositifs de contrôle automatiques agréés par le ministre de l'Intérieur, et dont l'installation et la mise en _uvre sont prescrits par l'Officier de police judiciaire compétent.
Les constatations en application de l'alinéa ci-dessus sont réputées avoir été faites directement par les agents visés à l'alinéa 1 du présent article, et avoir la même valeur probante.

3406.- Proposition de loi de Mme Martine Aurillac tendant à la modification de l'article 431 du code de procédure pénale pour préserver les moyens d'action de la police judiciaire en matière de sécurité routière (commission des lois)


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