N° 3409
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 novembre 2001.
PROPOSITION DE LOI
relative à la déchéance de la nationalité française.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

par M. Pierre ALBERTINI, Jean-Pierre ABELIN, Jean-Louis BERNARD, Émile BLESSIG, Claude BIRRAUX, Mmes Marie-ThérÈse BOISSEAU, Christine BOUTIN, MM. Dominique CAILLAUD, Hervé de CHARETTE, Charles de COURSON, Yves COUSSAIN, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Claude DECAGNY, Léonce DEPREZ, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Jean-Pierre FOUCHER, Claude GAILLARD, Germain GENGENWIN, Hubert GRIMAULT, Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Francis HILLMEYER, Mmes Anne-Marie IDRAC, Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Henry JEAN-BAPTISTE, Christian KERT, Édouard LANDRAIN, François LÉOTARD, Maurice LEROY, Maurice LIGOT, François LOOS, Pierre MENJUCQ, Pierre MICAUX, Dominique PAILLÉ, Henri PLAGNOL, Marc REYMANN, Gilles de ROBIEN, Rudy SALLES, Michel VOISIN et Pierre-André WILTZER,

Députés.

Nationalité.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L'article 25 du code civil prévoit qu'un individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride, dans quatre cas :
- s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme;
- s'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal;
- s'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national;
- ou s'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
Or, depuis les attentats perpétrés aux États-Unis le 11 septembre dernier, nous savons que les Etats ne sont plus les seuls commanditaires du terrorisme international et que certaines organisations indépendantes, bénéficiant de moyens logistiques et financiers importants, sont susceptibles de commettre des attentats parmi les plus tragiques et les plus meurtriers.
Les enquêtes effectuées dans plusieurs pays apportent la preuve de l'existence de « réseaux dormants » prêts à prêter main forte aux terroristes les plus déterminés. Les individus, regroupés au sein de ces réseaux, profitent des largesses qui distinguent les démocraties des autres régimes politiques. Certains sont d'ailleurs attributaires de la nationalité de leur pays d'accueil.
Dans la lutte que la France a engagée contre le terrorisme, il paraît donc tout à fait nécessaire de compléter notre dispositif et d'envisager que les individus se livrant au profit d'un Etat étranger ou d'une organisation terroriste à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France sont susceptibles de perdre la nationalité française, comme c'est le cas lorsqu'ils commettent des actes terroristes.

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Le 4° de l'article 25 du code civil est ainsi rédigé :
« 4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger ou d'une organisation terroriste à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France. »

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N°3409-Proposition de loi de M. Albertini relative à la déchéance de la nationalité française.(commission des lois)


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