N° 3541
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 janvier 2002.
PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer la limite d'âge des enfants pour apprécier la réalisation de la condition de durée d'éducation de neuf années pour bénéficier de la majoration de durée d'assurance vieillesse dans le régime général et de la majoration de pension dans le régime des fonctionnaires.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. François ROCHEBLOINE,
Député.

Retraites : généralités.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Dans le régime général d'assurance vieillesse, les femmes peuvent bénéficier d'une majoration de leur durée d'assurance vieillesse de deux années par enfant élevé, à leur charge, ou à celle de leur conjoint, pendant au moins neuf de leurs seize premières années.
Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit une majoration de la pension des fonctionnaires, hommes ou femmes, ayant élevé au moins trois enfants à condition qu'ils aient été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge, au maximum à l'âge de vingt ans. Le montant de la pension est majoré de 10 % pour les trois premiers enfants et de 5 % par enfant au-delà du troisième.
Dans les deux régimes, le bénéfice de ces bonifications est donc soumis à une même condition de durée d'éducation de neuf années, soit, avant les seize ans du ou des enfants dans le régime général, soit, jusqu'à l'âge de vingt ans au maximum dans la fonction publique à condition qu'ils soient encore à charge après l'âge de seize ans.
Autant la condition relative à la durée d'éducation d'au minimum neuf années paraît justifiée, car elle permet de tenir compte d'un engagement éducatif durable, autant la limite d'âge de seize ans apparaît aujourd'hui excessivement rigoureuse.
Il convient donc de simplifier et d'assouplir ces conditions.
A cet effet, il est proposé de supprimer la limite d'âge de seize ans pour apprécier la réalisation de la condition de durée d'éducation de neuf années pour bénéficier de la bonification de durée d'assurance vieillesse dans le régime général et de la majoration de pension dans le régime des fonctionnaires.
Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : «élevés», est remplacé par les mots : «ayant été élevés, pendant au moins neuf ans,»;
2° Le cinquième alinéa (2°) est supprimé.

Article 2

Dans la première phrase du premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : «, soit avant leur seizième anniversaire, soit» sont supprimés.

Article 3

Les charges susceptibles de résulter pour l'Etat des dispositions des articles 1er et 2 sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les dépenses des régimes de sécurité sociale résultant des dispositions des articles 1er et 2 sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts dont le produit est affecté à ces régimes.

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3541 - Proposition de loi de M. Rochebloine : suppression limite d'âge des enfants pour apprécier la condition de durée d'éducation de neuf années pour bénéficier majoration de durée d'assurance (régime général) et de pension (régime fonctionnaires)


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