N° 3549
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 janvier 2002.
PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à renforcer la responsabilisation des parents.
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée
par M. François VANNSON,
Député.

Droit pénal.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Notre société assiste depuis une dizaine d'années à une recrudescence particulièrement inquiétante de la délinquance des mineurs. Le phénomène, s'il n'est pas nouveau, atteint désormais des proportions inédites jusqu'alors et impose aux pouvoirs publics de réagir.
Plus jeunes, plus nombreux et plus violents, les mineurs délinquants échappent aux réponses prévues par l'Ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Ces mineurs représentent 22 % des personnes mises en cause. Cependant, ces statistiques ne comptabilisent que les faits constatés. Ainsi, les faits enregistrés en main courante, qui font l'objet de rapports classés ou qui ne sont pas révélés ne sont pas pris en compte. De la même façon, ce qu'il est convenu de dénommer pudiquement les «incivilités», c'est-à-dire les insultes, les infractions à la police des transports, les dégradations diverses, échappent à toute statistique. C'est d'ailleurs cette petite délinquance qui nourrit le sentiment d'insécurité de nos concitoyens. L'impunité qui la caractérise leur est devenue intolérable.
Si une analyse quantitative des statistiques révèle une indiscutable augmentation de la délinquance des mineurs, une analyse qualitative, c'est-à-dire par type d'infraction, révèle, et c'est plus inquiétant, un changement de nature de cette délinquance.
D'une part, les mineurs impliqués sont de plus en plus nombreux, alors même que leur proportion dans la pyramide des âges est en constante diminution Ainsi, 34 % de la délinquance de voie publique, 33 % des vols, 15 % des crimes et délits contre les personnes leur sont imputables. Dans certains quartiers, la part des mineurs dans la délinquance dépasse 50 %.
D'autre part, les mineurs impliqués sont de plus en plus jeunes. Il est plus rare que les forces de police ou de gendarmerie interpellent en flagrant délit des mineurs âgés d'une dizaine d'années. Ainsi, à l'occasion des fêtes de fin d'année, des mineurs de moins de dix ans ont pu être interpellés alors qu'ils incendiaient des véhicules.
Enfin, les mineurs délinquants sont impliqués dans des infractions de plus en plus violentes, notamment des atteintes aux personnes et des violences volontaires. Les infractions les plus graves sont essentiellement le fait de mineurs multirécidivistes qui constituent le « noyau dur » de la délinquance juvénile. Si ce « noyau dur » ne représente que 5 % des mineurs délinquants, ces derniers commettent de 65 à 70 % des infractions imputables aux mineurs.
Face à ce nouveau visage de la délinquance juvénile, le cadre juridique de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante n'est plus adapté, tant au plan préventif que répressif Le mineur délinquant de 2002 n'est plus celui de 1945. Il évolue dans une société plus violente et la démission de certains parents le confronte beaucoup plus tôt à cette violence. Le caractère collectif qu'elle emprunte avec les phénomènes de bandes concourt d'ailleurs à favoriser l'autonomie des mineurs par rapport aux parents et à toute forme d'autorité institutionnalisée.
L'immunité dont bénéficient les mineurs de treize ans contribue à développer et renforcer l'idée d'une impunité insupportable pour les victimes. La notion de sanction est indispensable pour que le mineur prenne conscience de la gravité de la faute qu'il a commise. C'est pourquoi il convient de répondre systématiquement dès le premier acte punissable ce qui aura pour effet d'éviter l'ancrage de certains mineurs dans la délinquance,
L'ordonnance du 2 février 1945 ne permet pas d'appliquer une condamnation pénale à un mineur de moins de treize ans. Celui-ci ne peut être placé en garde à vue. Tout au plus peut-il faire l'objet d'une mesure de retenue pour une durée de dix heures s'il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement. Enfin, il ne peut être placé en détention provisoire, qu'il soit soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Le mineur âgé de treize à seize ans peut être placé en garde à vue mais ne peut être placé en détention provisoire en matière correctionnelle.
L'âge de la responsabilité pénale doit être abaissé à dix ans contre treize ans actuellement, avec l'objectif de renforcer la prévention, en fixant au plus tôt les limites qu'il convient de ne pas franchir, en inculquant au mineur les repères qui lui font défaut.
Aussi le mineur âgé de plus de dix ans pourra-t-il être placé en garde à vue. Il pourra être placé dans un centre de placement immédiat à la double condition que l'infraction retenue soit punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement et que le mineur se trouve en situation de récidive générale.
S'agissant d'un mineur âgé de plus de treize ans, il pourra être placé en détention provisoire, dans un quartier réservé aux mineurs, si l'infraction retenue est punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement et que le mineur se trouve en situation de récidive générale. La mise en détention du mineur sera également possible en cas de violation d'une mesure de contrôle judiciaire, ce qui n'est pas autorisé actuellement pour les mineurs âgés de treize à seize ans et prive de fait cette violation de toute sanction.
En matière criminelle, la détention provisoire du mineur de plus de treize ans sera soumise au droit commun, ce qui permettra de mener les investigations nécessaires dans de bonnes conditions.
Quant au mineur délinquant âgé de plus de seize ans, il a une maturité et un discernement suffisants pour devoir et pouvoir assumer pleinement la responsabilité de ses actes. C'est pourquoi il est proposé de l'exclure de la législation protectrice de l'ordonnance du 2 février 1945 en abaissant l'âge de la majorité pénale à seize ans. Il devra donc répondre de ses actes devant les juridictions de droit commun, La justice aura ainsi les moyens de sanctionner les formes les plus violentes de délinquance.
La procédure de la comparution immédiate pourra être appliquée au mineur de plus de treize ans dès lors que les charges réunies seront suffisantes et que l'affaire sera en état d'être jugée. La justice pourra ainsi répondre immédiatement et réduire l'idée d'impunité dont sont convaincus les mineurs délinquants, compte tenu de l'écart de temps qui existe entre la commission de l'infraction et la réponse pénale.
Certaines mesures susceptibles d'être prononcées par le juge des enfants statuant en chambre du conseil doivent être exclues lorsque le mineur de plus de dix ans présente une nocuité persistante qui nécessite une réponse ferme. La dispense de mesure, l'admonestation ainsi que la remise du mineur aux parents ou au tuteur ne pourront plus être prononcées dès lors que le mineur se trouvera en situation de récidive générale. De la même façon, le tribunal pour enfants ne pourra plus ordonner la remise du mineur de plus de dix ans à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance dès lors qu'il sera en situation de récidive. Celle-ci implique en effet que la prévention a échoué auparavant. Cette remise sera également exclue en matière criminelle.
Au-delà de la reforme de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il semble important de renforcer les sanctions concernant les parents défaillants, notamment dans leur devoir d'éducation et de surveillance qui doit s'exercer avec d'autant plus de vigilance s'agissant de mineurs délinquants. Actuellement, l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit, en cas d'incident à la liberté surveillée, une amende civile de 10 à 500 F qui n'a aucun caractère dissuasif et qui, dans les faits, n'est jamais appliquée. Désormais, le fait, pour le gardien du mineur, de porter atteinte à l'efficacité d'une mesure de liberté surveillée, volontairement ou par omission, pourra être sanctionné beaucoup plus sévèrement et incitera le gardien du mineur à prendre ses responsabilités.
Enfin, il est proposé d'introduire dans la loi l'interdiction de circulation des mineurs de moins de treize ans entre 22 heures et 6 heures, en respectant les critères de légalité fixés par le Conseil d'Etat.
Cette proposition de loi n'a pas l'ambition de résoudre globalement et définitivement l'angoissante question de l'insécurité en France. Elle s'attache à en aborder un des aspects les plus inquiétants, celle des mineurs, tout en maintenant un équilibre entre l'éducation et la prévention d'une part, et la répression d'autre part. Elle a vocation à s'inscrire dans une réflexion plus large, que la rigueur de la recevabilité financière des initiatives parlementaires imposée par l'article 40 de la Constitution ne permet pas de présenter.
Tels sont les motifs pour lesquels je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir adopter le texte de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI
TITRE Ier
RÉFORME DE L'ORDONNANCE 45-174 DU 2 FÉVRIER 1945
Article 1er

L'article premier de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :
l° Dans le premier alinéa, après les mots : « les mineurs » sont insérés les mots : « de seize ans ».
2° A la fin du premier alinéa, les mots : « ou des cours d'assises des mineurs » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « Les mineurs âgés de plus de seize ans seront déférés devant les juridictions de droit commun ».
3° Dans le deuxième alinéa, le mot : « Ceux » est remplacé par les mots : « Les mineurs de seize ans ».

Article 2

L'article 2 de l'ordonnance précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et la cour d'assises des mineurs prononceront » sont remplacés parle mot : « prononcera ».
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « Ils pourront » sont remplacés par les mots : « Il pourra ».
3° Dans le deuxième alinéa, après le mot : «délinquant», le mot : «leur» est remplacé par le mot : « lui ».

Article 3

L'article 3 de l'ordonnance précitée est ainsi modifié :
Les mots : « Sont compétents le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs » sont remplacés par les mots : « Est compétent le tribunal pour enfants ».

Article 4

L'article 4 de l'ordonnance précitée est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du 1, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix ».
2° Dans la seconde phrase du I, les mots : « à treize ans » sont supprimés.
3° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé : « En cas de délit puni d'une peine inférieure à trois ans d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de seize ans ne peut être prolongée ».

Article 5

L'article 4-1 de l'ordonnance précitée est abrogé.

Article 6

L'article 5 de l'ordonnance précitée est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée.
2° Dans le septième alinéa, les mots : « contre le mineur », sont complétés par les mots : « de treize ans ».

Article 7

L'article 6 de l'ordonnance précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « devant la cour d'assises des mineurs » sont remplacés par les mots : « et pour les mineurs âgés de seize ans au moins, devant les juridictions de droit commun ».
2° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « compétente à l'égard des majeurs » sont supprimés.

Article 8

L'article 8 de l'ordonnance précitée est complété par un treizième alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures prévues par les 2°, 3° et 4° de l'alinéa II du présent article ne peuvent s'appliquer aux mineurs de plus de dix ans se trouvant en situation de récidive générale ».

Article 9

L'article 9 de l'ordonnance précitée est ainsi modifié :
1° Le 4° du deuxième alinéa est ainsi rédigé : «En cas de crime, une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfant».
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « complices majeurs » sont complétés par les mots : « ou âgés de plus de seize ans ».
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « le juge d'instruction, pourra, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la Cour d'assises des mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d'assises de droit commun » sont remplacés par les mots : « les mineurs âgés de plus de seize ans et les majeurs seront renvoyés devant la cour d'assises ».
4° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 10

L'article 10 de l'ordonnance précitée est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est complété par les mots : « et sursoit à tout interrogatoire ».
2° L'avant dernier et le dernier alinéa sont supprimés.
3° L'article précité est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les mesures de garde provisoire pourront être assorties d'une mesure de contrôle judiciaire ».

Article 11

Après l'article 10 de l'ordonnance précitée, est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« I. - Le juge des libertés et de la détention pourra, si le mineur présente un danger immédiat pour l'ordre public, ou si les faits retenus contre lui présentent un caractère de particulière gravité :
l° placer le mineur âgé de moins de treize ans dans un centre de placement immédiat si l'infraction retenue est punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement et si le mineur, au moment des faits, était en situation de récidive générale. Cette mesure peut être assortie d'un contrôle judiciaire ;
2° placer le mineur âgé d'au moins treize ans en détention provisoire dans un quartier réservé aux mineurs si l'infraction retenue est punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement et si le mineur, au moment des faits, était en situation de récidive générale.
II. - En cas de violation d'une mesure de contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention pourra placer le mineur âgé de plus de treize ans en détention provisoire.
Le juge des libertés et de la détention saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer les mesures prises conformément aux articles 10 et 10-1 de la présente ordonnance. »

Article 12

L'article 11 de l'ordonnance précitée est ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, lorsque l'infraction est punie de moins de sept ans d'emprisonnement, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins treize ans ne peut excéder deux mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai la détention peut être prolongée par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code, pour une durée n'excédant pas deux mois ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.
Dans tous les autres cas, les dispositions du premier alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale sont applicables, en matière correctionnelle, aux mineurs d'au moins treize ans ; toutefois, la prolongation doit être ordonnée conformément aux dispositions du sixième alinéa de 1'article 145 du code de procédure pénale, et elle ne peut être prolongée au-delà d'un an.
En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins treize ans est soumise à l'article 145-2 du code de procédure pénale. »

Article 13

Après le premier alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance précitée est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au mineur âgé de plus de dix ans qui, au moment des faits était en situation de récidive générale ».

Article 14

L'article 13 de l'ordonnance précitée est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « majeurs » est remplacé par les mots : « âgés de plus de seize ans ».
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
3° Le troisième alinéa est supprimé.

Article 15

L'article 14 de l'ordonnance précitée est ainsi modifié :
l° Dans le deuxième alinéa, les mots : « proches parents » sont remplacés par les mots : « père et mère ».
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le président pourra ordonner aux témoins de se retirer après leur audition ».

Article 16

L'article 15 de l'ordonnance précitée est ainsi modifié :
Dans le premier alinéa, le mot « treize » est remplacé par le mot « dix ».

Article 17

L'article 16 de l'ordonnance précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « treize » est remplacé : par le mot « dix ».
2° Le 1° de l'article précité est complété par les mots : « cette mesure ne peut s'appliquer en matière criminelle ou lorsque le mineur se trouve en situation de récidive générale. »

Article 18

L'article 16 bis de l'ordonnance précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et la cour d'assises des mineurs pourront » sont remplacés par le mot : « peut ».
2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 19

L'article de 20 de l'ordonnance précitée est abrogé.

Article 20

L'article 20-2 de l'ordonnance précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et la cour d'assises des mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut ».
2° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.
3° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « toutefois », les mots : « si le mineur est âgé de plus de seize ans » sont supprimés.
4° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « le tribunal pour enfants », les mots : « et la cour d'assise des mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots « ne peut ».
5° Le troisième alinéa est complété par les mots : « de seize ans ».

Article 21

L'article 20-3 de l'ordonnance précitée est ainsi modifié :
Après les mots : « tribunal pour enfants », les mots : « et la cour d'assises des mineurs ne peuvent » sont remplacés par les mots : « ne peut ».

Article 22

L'article 20-5 de l'ordonnance précitée est ainsi modifié :
Dans le premier alinéa, les mots « de seize à dix-huit ans » sont remplacés par les mots « âgés de plus de treize ans ».

Article 23

L'article 20-7 de l'ordonnance précitée est ainsi modifié :
A la fin du premier alinéa, les mots : « de treize à dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « seize ans ».

Article 24

L'article 23 de l'ordonnance précitée est ainsi modifié :
A la fin de la deuxième phrase, le mot : « majeurs » est remplacé par les mots : « âgés de plus de seize ans ».

Article 25

L'article 24 de l'ordonnance précitée est ainsi modifié :
Dans le troisième alinéa, après les mots : « tribunal des enfants », les mots : « et aux arrêts de la cour d'assises des mineurs » sont supprimés.

Article 26

Le dernier alinéa de l'article 26 de l'ordonnance précitée est abrogé.

Article 27

L'article 48 de l'ordonnance précitée est abrogé.

Article 28

L'avant-dernier alinéa de l'article 49 de l'ordonnance précitée est abrogé.

TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29

Après l'article 227-17-2 du code pénal est inséré un article 227-17-3 ainsi rédigé :
« Art. 227-17-3. - Le fait pour des parents, tuteur ou gardien d'un mineur faisant l'objet d'une mesure de liberté surveillée de lie pas informer le délégué à la liberté surveillée de tout manquement à l'accomplissement de cette mesure, ou de toute absence injustifiée du mineur est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Article 30

Après l'article 227-17-3 du code pénal est inséré un article 227-17-4 ainsi rédigé :
« Art. 227-17-4. - Le fait pour des parents, tuteur ou gardien d'un mineur faisant l'objet d'une mesure de liberté surveillée de se soustraire à l'une des obligations prévues au troisième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende ».

Article 31

Après 17 article 227-17-4 du code pénal est inséré un article 227-17-5 ainsi rédigé :
« Art. 227-17-5. - Le fait pour des parents, tuteur ou gardien d'un mineur faisant l'objet d'une mesure de liberté surveillée, de commettre de façon habituelle d'une des infractions prévues aux articles 227-17-3 et 227-17-4 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ».

Article 32

Après l'article 227-17-5 du code pénal est inséré un article 227-17-6 ainsi rédigé :
« Art. 227-17-6. - Le fait pour des parents, tuteur ou gardien d'un mineur faisant l'objet d'une mesure de liberté surveillée, d'inciter celui-ci à se soustraire aux obligations du régime de la liberté surveillée est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ».

Article 33

Après l'article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales est inséré un article L2213-32 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-32. - En cas de risques de troubles à l'ordre public, le maire peut, par un arrêté, après en avoir avisé le procureur de la République qui en contrôle l'application interdire la circulation des mineurs de moins de treize ans non accompagnés d'un parent, tuteur ou gardien ou d'un majeur mandaté par eux, entre 22 heures et 6 heures. L'arrêté doit préciser le périmètre géographique de cette interdiction, ainsi que sa durée qui ne peut excéder vingt-huit jours consécutifs. Cet arrêté peut être prorogé une fois, dam les mêmes conditions et dans la même limite de durée. Tout mineur de moins de treize ans appréhendé en application de cet arrêté sera reconduit chez ses parents, son tuteur ou son gardien En cas d'absence des parents, du tuteur, ou du gardien, le mineur sera retenu dans les conditions prévues au I de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 jusqu'à ce qu'il puisse leur être remis ».

TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 34

Les charges et les portes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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N°3549-Proposition de loi de M. François Vannson tendant à modifier l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à renforcer la responsabilisation des parents.(commission des lois)


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