N° 3578
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 février 2002.
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer un contrôle extérieur des prisons,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par M. Michel HUNAULT,
Député.

Système pénitentiaire.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La situation dans les prisons françaises a donné lieu à la création d'une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, avait confié à une commission présidée par M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, une mission d'évaluation et de proposition pour définir les mesures à prendre afin de répondre aux exigences les plus élémentaires du respect de la dignité humaine.
Le Gouvernement avait annoncé sa volonté de déposer devant le Parlement un projet de loi pénitentiaire qui malheureusement ne verra pas le jour sous la XIe législature.
La situation dans les prisons françaises reste cependant préoccupante : manque de moyens humains, surpopulation carcérale, enfermement de personnes relevant plus d'unités de soins psychiatriques que du simple emprisonnement, nécessité d'un suivi accru des peines...
Face aux dysfonctionnements constatés à l'intérieur des prisons, il apparaît nécessaire et indispensable d'instaurer un contrôle permanent et indépendant du système carcéral français. Ce contrôle est nécessaire pour s'assurer de l'évolution des politiques carcérales et instaurer une plus grande transparence dans ce monde clos.
Il est donc proposé de créer un poste de « contrôleur général des prisons », indépendant, qui serait assisté dans sa tâche d'un corps de contrôleurs, collaborateurs et personnels administratifs, placés sous son autorité directe.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Il est créé un contrôle général des prisons indépendant confié à un contrôleur général des prisons.
Le contrôleur est soustrait à toute hiérarchie. Il est nommé en Conseil des ministres sur proposition du ministère de la Justice.
Il a pour compétence : le contrôle des conditions générales de détention, de l'état des prisons, de l'application du statut du détenu, des rapports entre administration et détenus, des pratiques professionnelles et de la déontologie du personnel pénitentiaire ainsi que de l'exécution des politiques pénitentiaires.
Il est détenteur d'un pouvoir de contrôle permanent de visite, de constat, d'audition, d'obtention de documents, d'évaluation, d'observation, d'étude, de recommandation sur l'administration pénitentiaire.
Un corps de « contrôleur des prisons » l'assiste dans sa mission, dont les statuts sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Article 2

L'aggravation des charges de l'Etat résultant de la présente proposition de loi est compensée, à due concurrence, par un relèvement des droits, prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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3578 - Proposition de loi de M. Michel Hunault visant à instaurer un contrôle extérieur des prisons (commission des lois)


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