N° 3610
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 février 2002.
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT EN NOUVELLE LECTURE
relative au régime d'assurance chômage
des
intermittents du spectacle,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.)

Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 3407, 3412, 3426 et T.A. 748.
Commission mixte paritaire : 3558.
Nouvelle lecture : 3557, 3562 et T.A. 782.
Sénat : 1re lecture : 138, 166 et T.A. 50 (2001-2002).
Commission mixte paritaire : 190 (2001-2002).
Nouvelle lecture : 212, 215 et T.A. 63 (2001-2002).
Chômage : indemnisation.
PREMIER MINISTRE

Paris, le 14 février 2002

Monsieur le Président,
J'ai été informé que le texte de la proposition de loi relative au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle a été adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, dans sa séance du 5 février 2002 et modifié par le Sénat dans sa séance du 13 février 2002.
Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa4, de la Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée Nationale de bien vouloir statuer définitivement.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Signé : Lionel JOSPIN

Monsieur Raymond FORNI
Président de l'Assemblée nationale
Palais-Bourbon
PARIS
Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Article unique

Le régime d'assurance chômage des salariés appartenant aux professions visées par les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage reste fixé par les dispositions de ces deux annexes, jusqu'à ce que la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ait fait l'objet d'aménagements prenant en compte les modalités particulières d'exercice de ces professions, dans les conditions prévues par l'article L. 351-14 du code du travail.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à compter du 1er juillet 2001 et jusqu'au 30 juin 2002, à défaut de l'agrément avant cette date, dans les conditions prévues par l'article L. 352-1 du même code, des aménagements mentionnés à l'alinéa précédent.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 février 2002.

Le Président

Signé : Christian PONCELET.

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3610 - Proposition de loi modifiée par le Sénat en nouvelle lecture relative au régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle (nouvelle lecture)


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