N° 3628
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 février 2002.
PROPOSITION DE LOI
tendant à développer le travail d'intérêt général et à améliorer l'indemnisation des victimes.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par M. Pierre MORANGE,
Député.

Droit pénal.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le travail d'intérêt général permet d'éviter l'emprisonnement auquel il se substitue lorsqu'il est prononcé à titre de peine principale.
Il conduit le condamné à effectuer un travail non rémunéré au profit de la collectivité, liant ainsi les notions de sanction et de réparation.
Compte tenu de l'échelle des peines qui va de six mois à dix ans d'emprisonnement au plus en matière délictuelle, il paraît souhaitable de doubler le maximum légal de la durée de la peine de travail d'intérêt général, qui n'est actuellement que de deux cent quarante heures. Cela devrait inciter à prononcer davantage de peines de travail d'intérêt général, au bénéfice de la collectivité.
Par ailleurs, il est important de renforcer les notions d'insertion sociale par le travail et de droit à la réparation pour les victimes.
C'est pourquoi, en cas d'emprisonnement, il nous semble juste d'affecter une partie du produit du travail des détenus à l'indemnisation des victimes.
Ainsi, 30 % des avoirs pécuniaires des détenus devraient être affectés à l'indemnisation des parties civiles, sous réserve des droits des créanciers d'aliments.
Tels sont les objectifs de la proposition de loi qu'il vous est demandé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Dans le premier alinéa de l'article 131-8 du code pénal, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « quatre cent quatre-vingts ».

Article 2

Dans le premier alinéa de l'article 728-1 du code de procédure pénale, après les mots : « la première », sont insérés les mots : « , au moins égale à 30 % de ces valeurs ».

Article 3

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 4

Les charges qui pourraient résulter de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

3628 - Proposition de loi de M. Pierre Morange tendant à développer le travail d'intérêt général et à améliorer l'indemnisation des victimes.


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