N° 3630
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 février 2002.
PROPOSITION DE LOI
relative à l'élection des députés européens.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par Mme Nicole CATALA,
Députée.

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Le mode de scrutin utilisé en France pour la désignation de nos représentants au Parlement européen est depuis longtemps le scrutin de liste à l'échelle nationale. Ce mode de scrutin a eu l'avantage de n'impliquer aucun changement de fond quand le nombre de députés français est passé de 81 à 87. Mais il présente le grave inconvénient de n'établir aucun lien direct entre les élus et les électeurs. Rares parmi ces derniers sont ceux qui connaissent l'identité de leurs représentants à Strasbourg. Et parmi les députés européens, rares sont ceux qui s'appliquent à capter les aspirations et les insatisfactions de leurs concitoyens à l'égard de l'Europe. Compte tenu de l'extension des compétences communautaires et de leur interférence croissante avec les politiques nationales, il est devenu indispensable de choisir un mode de scrutin différent, qui rende les députés européens véritablement responsables devant les Français de leurs activités et de leurs votes au Parlement de Strasbourg
Le seul moyen d'atteindre ce résultat est le scrutin uninominal à un tour. Il implique que soient définies des circonscriptions ad hoc, qui ne recouperont nécessairement ni des régions, ni des départements, mais rassembleront entre 700 000 et 950 000 personnes. Lorsqu'entrera en vigueur le traité de Nice, en effet, le nombre de députés français au Parlement européen descendra à 72, et la population représentée par chacun de ces députés sera de l'ordre de 820 000 personnes.
Un regroupement de deux ou trois départements pour constituer une circonscription, ou au contraire la division d'un département en plusieurs circonscriptions, permettrait d'atteindre ce résultat. La même technique pourrait être adaptée si, ultérieurement, le nombre de députés français au Parlement européen venait à changer.
Il est donc proposé :
- de prévoir que les députés français au Parlement européen seront élus au scrutin uninominal à un tour ;
- de regrouper ou de découper les départements de manière à dessiner des circonscriptions rassemblant environ 800 000 habitants. Le détail du découpage de ces nouvelles circonscriptions fera l'objet d'une proposition de loi distincte ;
- d'adapter à ce nouveau mode de scrutin les dispositions en vigueur relatives au dépôt des candidatures et à la campagne électorale.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION LOI
Article 1er

L'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
« Art. 3. - L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour. Le vote a lieu par circonscription. »

Article 2

L'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les circonscriptions pour l'élection des représentants au Parlement européen sont déterminées par la loi. Elles regroupent chacune un nombre d'habitants compris entre 750 000 et 900 000. »

Article 3

L'article 7 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Les dispositions des articles L.154 à L.163 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants au Parlement européen. »

Article 4

L'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :
I. - Les cinq premiers alinéas de cet article sont supprimés.
II. - Le sixième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
« Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à sa déclaration de candidature : »

Article 5

Les articles 8 et 10 à 14 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée sont abrogés.

Article 6

Dans les articles 16 à 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : « listes de candidats » et «listes» sont remplacés par le mot : « candidats ».

Article 7

I. - Les articles L. 52-4 à L. 52-10 et L. 52-12 à L. 52-18 du code électoral sont applicables à l'élection des députés européens.
II. - Le plafond des dépenses pour l'élection des députés européens est de 45735 € par candidat.
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N°3630-Proposition de loi de Mme Catala relative à l'élection des députés européens.(commission des lois)


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