N° 3631
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 février 2002.
PROPOSITION DE LOI
modifiant le mode de scrutin
pour l'
élection des conseillers régionaux.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par Mme Nicole CATALA,
Députée.

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Actuellement, les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle avec une «prime majoritaire». Ainsi, la liste ayant atteint au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un quart des sièges à pourvoir, en plus des sièges qui lui sont attribués à la représentation proportionnelle selon la plus forte moyenne. Si aucune liste n'atteint au premier tour la majorité absolue, il est procédé à un second tour, la « prime majoritaire » bénéficiant alors à la liste arrivée en tête.
Les tractations auxquelles donne lieu le deuxième tour discréditent ce mode de scrutin : les retraits de listes, les fusions de listes qui se sont combattues au premier tour, les modifications de la composition des listes initiales ne manquent pas de troubler les électeurs et de renforcer chez eux l'idée selon laquelle la politique est le théâtre de marchandages, de jeux stériles, de man_uvres sans rapport avec les préoccupations des citoyens.
Le fait que toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour puissent se présenter au second tour et que les candidats ayant figuré sur des listes ayant obtenu 3 % au premier tour puissent figurer sur des listes au second tour n'a fait qu'accroître la propension à se livrer à toutes sortes de man_uvres déplorables. Pareil mode de scrutin ne saurait être maintenu sans aggraver la méfiance des électeurs à l'égard des consultations électorales et donc à l'avenir des élections aux conseils régionaux.
Il ne vous est cependant proposé ni d'en revenir au mode de scrutin en vigueur avant la réforme de 1999, qui présentait le grave inconvénient de ne pas permettre l'avènement d'une majorité au sein du conseil régional, ni de rétablir le régime antérieur qui prévoyait l'élection des conseillers régionaux dans le cadre des départements.
Tout en maintenant la prime majoritaire en faveur de la liste qui a obtenu au moins le quart des suffrages, le texte que nous vous proposons tend à supprimer le second tour de scrutin : les conseillers régionaux seraient désormais élus au scrutin de liste à un tour avec répartition des sièges à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne, compte tenu de la prime majoritaire instituée depuis 1999 pour cette élection.
Les mêmes modifications sont prévues pour l'élection de l'Assemblée de Corse, qui est calquée sur celle des conseils régionaux, les particularités relatives à la prime majoritaire et au seuil minimal exigé pour être admis à la répartition des sièges n'étant pas remises en cause.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION LOI
Article 1er

L'article L. 338 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 338. - Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pouvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« La liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix bénéficie d'un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'unité supérieure. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être élus. »

Article 2

L'article L. 346 du code électoral est ainsi modifié :
I. - Dans le premier alinéa, les mots : « avant chaque tour de scrutin » sont supprimés.
II. - Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Article 3

Le dernier alinéa de l'article L. 347 du code électoral est ainsi rédigé : « La déclaration de candidature comporte la signature de chaque candidat ».

Article 4

L'article L. 350 du code électoral est ainsi modifié :
I. - Dans le premier alinéa, les mots : « Pour le premier tour » sont supprimés.
II. - Le dernier alinéa est supprimé.

Article 5

L'article L. 351 du code électoral est ainsi modifié :
I. - Dans le premier alinéa, les mots : « Pour les déclarations de candidature avant le premier tour » sont supprimés.
II. - L'avant-dernier alinéa est supprimé.

Article 6

Le début du deuxième alinéa de l'article L.352 du code électoral est ainsi rédigé :
« Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin. La déclaration de retrait... (le reste sans changement). »

Article 7

Sont supprimés :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 365 du code électoral, les mots : « à deux tours ».
2° Dans l'article L. 366 du même code :
- dans le premier alinéa, les mots : « Au premier tour de scrutin » ;
- le deuxième alinéa.
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 370 du même code, les mots : « et chaque tour de scrutin ».
4° Les articles L. 373 et L. 374 du même code.
5° Dans l'article L. 375 du même code :
- dans le premier alinéa, les mots : « pour le premier tour de scrutin » ;
- le deuxième alinéa.
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N°3631-Proposition de loi de Mme Catala modifiant le mode de scrutin pour l'élection des conseillers régionaux.(commission des lois)


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