No 3638
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 février 2002.
PROPOSITION DE LOI
relative aux droits et devoirs
des mineurs et de leurs parents.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par M. Christian ESTROSI,
Député.
Droit pénal.
EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Instaurée dans un contexte de reconstruction nationale, l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance en danger avait vocation à répondre à l'augmentation « dans des proportions inquiétantes de la délinquance des mineurs », imputée aux profonds bouleversements matériel et moral provoqués par la Seconde Guerre mondiale.
Or, en cinquante-sept ans d'application, le paysage de la France s'est profondément transformé : de puissance agraire, elle est devenue puissance industrielle ; de pays rural, elle est devenue un pays urbain. La délinquance a suivi ce mouvement : la violence d'appropriation est devenue violence de revendication, de violence individuelle, elle est devenue violence en bande.
Ainsi, force est malheureusement de constater que la délinquance juvénile affiche toujours des scores particulièrement inquiétants. Selon les statistiques du ministère de l'Intérieur, le nombre de mineurs mis en cause « est en hausse de + 1 % par rapport à l'année 2000. Leur part dans le total des mis en cause augmente même légèrement : elle s'établit à 21,18 % en 2001 (contre 21 % en 2000). Par ailleurs, on relève que la part des mineurs dans le total des mis en cause pour des faits de délinquance de voie publique est en légère augmentation : 36,13 % en 2001 contre 35,15 % en 2000 ».
Il ne s'agit là que des infractions constatées par la police et la gendarmerie.
En dix ans (de 1990 à 2000), on est passé de 98284 mineurs mis en cause à 177017 personnes, soit près de 80 % d'augmentation. Responsables du tiers de la délinquance sur la voie publique, leur part dans les crimes et délits contre les personnes a doublé en dix ans passant de 7,2 % à 15,2 % et, dans les autres infractions (dont le trafic de stupéfiants), de 8,5 % à 18,5 %.
Parallèlement, l'accroissement de la délinquance s'accompagne d'un rajeunissement et d'infractions d'une plus grande gravité. Sur 314 condamnés pour viols en 1998 (contre 136 en 1994), 171 avaient moins de seize ans, parmi lesquels 33 avaient moins de treize ans (contre 10 en 1994)
Les affrontements de bandes sont de plus en plus violents et les forces de l'ordre font l'objet d'agressions multiples.
Par exemple, 57,84 % des mis en cause pour des vols de deux-roues à moteur sont des mineurs, alors que ces derniers ne représentent que 8,57 % des mis en cause pour trafic de stupéfiants sans usage ou seulement 5,32 % des mis en cause pour les homicides commis.
Ils représentent en revanche 46 % des vols avec violences.
Les moins de treize ans représentent quant à eux 13,5 % des mis en causes dans les vols à main armée et 33,9 % des mis en causes dans les destructions et dégradations de biens.
Une jeunesse en danger
La jeunesse d'aujourd'hui représente la société de demain. Il n'est pas souhaitable de laisser perdurer une situation, qui non seulement met en danger notre démocratie aujourd'hui mais également celle de demain.
Être élus aujourd'hui, c'est gérer le contemporain mais c'est tenter de construire un idéal pour demain, une société dans laquelle chacun pourrait aller et venir librement, sans être inquiété.
L'Etat se doit de protéger cette jeunesse contre les autres, mais également contre les tentations qui auxquelles elle est exposée.
Or, l'idéologie lénifiante et laxiste qui veut culpabiliser le citoyen en accusant la société laisse la délinquance et la violence prospérer. La justice ne condamne pas comme elle le devrait les auteurs de délits qui enfreignent les lois et font alors peser sur les citoyens un sentiment d'injustice. Les policiers sont découragés d'appréhender de jeunes délinquants qui les narguent d'autant plus qu'ils ressentent un véritable sentiment d'impunité.
Mais la violence, c'est aussi une préoccupation des jeunes. Un récent sondage de la SOFRES montre que l'insécurité affecte les jeunes qui résident dans un logement HLM. Elle est, en effet, la « préoccupation numéro un » de près de 15 % des 15-24 ans. Parmi ceux que le phénomène inquiète « un peu » ou « beaucoup », ils sont 68 %, parmi les 15-19 ans, à redouter une agression physique avec arme.
57 % des 15-19 ans affirment avoir été victimes d'un acte de délinquance ou d'une incivilité au cours des douze mois ayant précédé l'enquête d'opinion, alors qu'ils sont 48 % pour l'ensemble de la population vivant dans les quartiers d'habitat social. Plus d'un jeune sur deux, dans la tranche d'âge 15-19 ans, estime que c'est d'abord à la police ou à la gendarmerie - ou aux deux - « d'assurer la sécurité dans le logement ». Les trois quarts des jeunes estiment que policiers et gendarmes doivent « concourir à la sécurité » contre 70,5 % des personnes de plus de 35 ans.
Des solutions simples : pourquoi abroger l'ordonnance de 1945?
Il n'existe pas de solutions toutes prêtes, de kit prêt à l'emploi. L'opposition a, depuis cinq ans, fait des propositions, balayées d'un revers de la main, sans même avoir été examinées.
Pourtant, on ne peut juger d'une solution qu'une fois éprouvée. Et celles proposées par les socialistes l'ont été. Elle sont des échecs.
Or, aujourd'hui, toute réforme de l'ordonnance de 1945 est sacralisée. Créant un régime « d'exception » pour les mineurs et les soumettant à une justice pénale particulière, à des tribunaux spécifiques, l'ordonnance de 1945 est devenue un véritable serpent de mer dans le débat politique.
Or, les données recueillies dans le cadre d'une étude réalisée en 2000 par Sébastien Roché sur la délinquance autoproclamée montre que le jeune qui deviendra peut-être un délinquant, peut-être récidiviste, est aujourd'hui âgé de 12 à 15 ans, adepte de l'école buissonnière et fraude dans les transports en commun - même si bien sûr il ne faut tirer aucune conclusion hâtive.
L'incarcération ne constitue qu'une solution ultime, toujours imparfaite. Il faut en tout état de cause séparer les mineurs des autres détenus ; favoriser leur réinsertion en leur donnant une formation, mais aussi en leur dispensant une instruction civique, au besoin en y associant les familles. Des maisons d'accueil et des internats spécialisés le permettraient.
En amont, l'autorité et la sanction doivent être réhabilitées.
Il faut recourir plus largement aux travaux d'intérêt général qui responsabilisent le jeune et constituent souvent une alternative à l'incarcération. Il faut également permettre aux policiers de pénétrer dans les écoles. Alain Finkelkraut notait que les mêmes que cette idée indignait, au motif que l'école devait rester un sanctuaire, voulaient à tout prix la désanctuariser en l'ouvrant sur la vie. « Or, poursuivait-il, la vie, c'est aussi la loi du plus fort et face à cette loi, la police peut parfois se révéler indispensable ».
Alors quelles solutions?
Il convient, avant de proposer toutes mesures de réformes, d'affirmer clairement que cette réforme n'aura pas vocation à soumettre les mineurs à la même législation que les majeurs.
Ainsi, l'article 1er, qui abroge simplement l'ordonnance de 1945, ne doit pas être compris ni même interprété comme un article d'une portée extrême. Il est un article de pure forme, qui conditionne l'insertion de la justice des mineurs dans les codes pénal et de procédure pénale.
Cette proposition de loi réaffirme les particularismes de la justice des mineurs tout en incorporant les articles de l'ordonnance de 1945, à la fois dans le code pénal et dans le code de procédure pénale.
Sur le fond, cette proposition de loi ne modifie pas les dispositions antérieures de l'ordonnance de 1945, mais ne fait que les réécrire dans les codes susmentionnés.
Pour la commodité de la lecture, les modifications apportées au texte initial apparaissent en italique. Aussi, ne sont expliqué ici que ces modifications.
Le titre Ier introduit dans le code pénal un titre III intitulé « Des droits et devoirs des parents et de leurs enfants ». Il reprend les articles 227-1 à 227-31 du code pénal.
Parmi les modifications apportées, il faut noter :
L'article 24 instaure la complicité pour les parents qui auraient laissé leur enfant mineur commettre une infraction, par imprudence, négligence ou manquement grave à leurs obligations. Pour les infractions les plus graves, cette complicité sera présumée. Par ailleurs, les parents pourront faire l'objet d'une mise à l'épreuve : s'assurer du respect de l'obligation scolaire, leur enjoindre une formation parentale...
L'article 27 renforce la responsabilité des parents dans le suivi des mesures de liberté surveillée ou de détention à domicile ordonnée par la justice des mineurs.
L'article 35 créer un délit d'incitation à la violence ou à la rébellion envers des représentants de l'Etat, ou contre toute personne disposant d'une autorité sur le domaine public ou privé.
L'article 46 donne la possibilité aux maires de prendre des mesures de limitations de circulation, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat sur les arrêtes municipaux relatifs aux « couvre-feu ». Il est ici créer un registre spécifique destiné à assurer un suivi précis des infractions à ces limitations de circulation.
Le titre II crée un titre XXI au livre IV du code de procédure pénale intitulé « De la procédure pénale applicable aux mineurs ».
L'article 54 crée un juge de l'éducation citoyenne, chargé de prendre toute mesure éducative utile dans l'intérêt du mineur et de vérifier leur bonne exécution. Il préside la commission de l'éducation citoyenne.
L'article 55 crée la commission d'éducation citoyenne. Cette commission n'est pas une juridiction pénale chargée de prononcer des peines lourdes. Son unique objectif est de connaître des infractions mineures, contraventions des quatre premières classes et si le mineur n'a jamais fait l'objet d'une procédure judiciaire ou lorsque le procureur entend effectuer un classement sans suite pour une infraction plus grave.
Elle est composée de magistrats professionnels, et d'assesseur. Ceux-ci sont des citoyens choisis conformément aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'organisation judiciaire. Ces assesseurs seront par ailleurs automatiquement désignés pour siéger au sein du tribunal pour enfant qui aurait à connaître d'une infraction pénale commise par un mineur dont ils auraient eu la charge dans le cadre de la commission de l'éducation citoyenne. L'objectif est d'effectuer une fidélisation des assesseurs et de permettre ainsi un suivi personnalisé du mineur.
Les mesures ordonnées par la commission feront l'objet d'une contractualisation. Le non-respect de des obligations prescrites donnera lieu à un déferrement devant le tribunal pour enfants. Il en est de même si le mineur commet une nouvelle infraction durant la période d'exécution de la convention.
L'article 56 instaure un travail d'éducation citoyenne (TEC). Ce TEC sera effectué dans l'un des centres définis à l'article 69.
L'article 57 crée des séances de formations aux obligations parentales. Le manque à gagner pour les parents qui suivront ces séances est compensé par l'assurance chômage dans certains conditions. Le respect de cette obligation interdit le licenciement.
L'article 63 affirme que toute mesure de classement sans suite devra faire l'objet d'un examen devant la commission de l'éducation citoyenne.
L'article 69 crée des centres d'éducation fermés, au sein desquels les mineurs seront placés et suivront des formations civiques et professionnelles.
L'article 72 vise en particulier à sanctionner les parents qui ne comparaissent pas devant la justice.
L'article 75 permet le placement sous contrôle judiciaire du mineur de seize ans.
L'article 78 institue un registre de l'éducation citoyenne qui recense les mesures éducatives prises en faveur du mineur, à l'exception de toute condamnation pénale.
L'article 83 « légalise » les structures de placement actuellement existantes. En effet, les article 15 et 16 de l'ordonnance de 1945 n'ont pas été modifiés depuis 1951. La définition des structures de l'époque ne correspond plus à la réalité des centres et foyers d'aujourd'hui. Aussi, cet article énumère de façon claire ces structures.
L'article 84 institue la détention à domicile du mineur de plus de dix ans, dont la bonne exécution est confiée à la protection judiciaire de la jeunesse. Le non-respect de cette obligation sera sanctionnée par une amende ou une suspension des allocations familiales pour une durée qui ne peut excéder un mois.
L'article 90 aménage la procédure de jugement des mineurs de seize ans devant la cour d'assises.
L'article 95 permet l'exécution des mesures de réparations. Dans l'hypothèse où cette réparation est de nature financière, elle pourra être exécutée par voie de saisie d'une partie des allocations familiales.
L'article 117 définit les conditions dans lesquelles les allocations familiales pourront être suspendues.

L'article 118 vise à favoriser la lutte contre l'absentéisme scolaire. Cet article généralise le dispositif mis en place à Maubeuge où lorsqu'un enfant a manqué l'école quatre demi-journées sans justification, l'établissement scolaire en informe la CAF, laquelle prend contact avec les parents. Cela permet de rétablir le dialogue rompu.PROPOSITION DE LOI
Dispositions préliminaires
Article 1er

L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est abrogée.

Article 2

Les articles 227-1 à 227-31 du code pénal sont supprimés.

Article 3

Chaque année, un rapport sur l'application des dispositions contenue dans la présente loi est remis aux Présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Communication en est faite en séance publique.

TITRE Ier
DES DROITS ET DE DEVOIRS DES PARENTS
ET DE LEURS ENFANTS

Article 4

Dans le livre II du code pénal, il est inséré un titre III ainsi intitulé :

« TITRE III
« DU MANQUEMENT ET DES ATTEINTES
AUX DROITS ET DEVOIRS DES PARENTS
ET DE LEURS ENFANTS »

Article 5

Après l'article 227-31 du code pénal, sont insérés une section 1 et un article 231-1 ainsi rédigés :

« Section 1
« Du délaissement du mineur

« Art. 231-1. - Le délaissement du mineur de seize ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 106 724 € d'amende. »

Article 6

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 232-2 ainsi rédigé :
« Art. 231-2. - Le délaissement d'un mineur de seize ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« Le délaissement d'un mineur de seize ans suivi de la mort de celui-ci est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
« Les deux premiers alinéas de l'article de l'article 132-23 du présent code relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus au présent article. »

Article 7

Après l'article 227-31 du code pénal, sont insérés une section 2 et un article 231-3 ainsi rédigés :

« Section 2
« de l'abandon de famille

« Art. 231-3. - Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, légitime, naturel ou adoptif, d'un descendant, d'un ascendant ou d'un conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, dues en raison de l'une des obligation familiales prévues aux titre V, VI, VII, VIII du code civil, en demeurant plus d'un mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 246 € d'amende.
« Les infractions prévue au premier alinéa de cet article sont assimilées à l'abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. »

Article 8

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-4 ainsi rédigé :
« Art. 231-4. - Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 23 1-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans les quinze jours de ce changement est puni d'un mois d'emprisonnement et de 7 623 € d'amende. »

Article 9

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 231-4-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 231-3 et 231-4.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Article 10

Après l'article 227-31 du code pénal, sont insérés une section 3 et un article 231-5 ainsi rédigés :

« Section 3
« Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale

« Art. 231-5. - Le fait de refuser de représenter indûment un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende. »

Article 11

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-6 ainsi rédigé :
« Art. 231-6. - Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai de quinze jours à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants, un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni d'un an de prison avec sursis et de 15 246 € d'amende. »

Article 12

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-7 ainsi rédigé
« Art. 231-7. - Le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire un enfant mineur, des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 246 € d'amende. »

Article 13

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-8 ainsi rédigé :
« Art. 231-8. - Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 231-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 106 724 € d'amende.
« Le troisième alinéa de l'article de l'article 132-23 du même code relatif à la période de sûreté est applicable à l'infraction prévu au premier alinéa du présent article. »

Article 14

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-9 ainsi rédigé :
« Art. 231-9. - Les faits définis par les articles 231-5 et 231-7 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 738 € d'amende si l'enfant mineur est détenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve. »

Article 15

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-9-1 ainsi rédigé :
« Art. 231-9-1. - Les faits définis par les articles 231-5 et 231-7 sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 76 231 € d'amende si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République. »

Article 16

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-10 ainsi rédigé :
« Art. 231-10. - Si la personne coupable des faits définis par les articles 231-5 et 231-7 a été déchue de l'autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 738 € d'amende. »

Article 17

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-11 ainsi rédigé :
« Art. 231-11. - La tentative des infractions prévues aux article 231-7 et 231-8 est punie des mêmes peines. »

Article 18

Après l'article 227-31 du code pénal, sont insérés une section 4 un article 231-12 ainsi rédigés :

« Section 4
« Des atteintes à la filiation

« Art. 231-12. - Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 623 € d'amende.
« Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 246 € d'amende.
« Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s'entremettre entre un personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.
« La tentative des infractions prévues par le deuxième et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes. »

Article 19

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-13 ainsi rédigé :
« Art. 231-13. - La substitution volontaire, la simulation ou la dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 738 € d'amende. La tentative est punie des mêmes peines. »

Article 20

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-14 ainsi rédigé
« Art. 231-14. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, clans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 232-12 et 231-13.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39. »

Article 21

Après l'article 227-31 du code pénal, sont insérés une section 5 et un article 231-15 ainsi rédigés :

« Section 5
« De la mise en péril des mineurs

« Art. 231-15. - Le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de seize ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 106 724 € d'amende. »

Article 22

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-16 ainsi rédigé :
« Art. 231-16. - L'infraction définie à l'article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime. »

Article 23

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-17 ainsi rédigé :
« Art. 231-17. - Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 76 231 € d'amende.
« L'infraction prévue au présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. »

Article 24

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-17 bis ainsi rédigé :
« Art 231-17 bis. - Le fait, par une personne exerçant l'autorité parentale sur un mineur, d'avoir laissé ce mineur commettre une infraction, par imprudence, négligence ou manquement grave à ses obligations, est passible des mêmes peines que si elle s'était rendue coupable de complicité.
« Lorsque le mineur s'est rendu auteur ou complice d'un crime ou d'un délit, le manquement du ou des parents titulaires de l'autorité parentale est présumé.
« Ces peines peuvent être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve, défini aux articles 132-40 à 132-57.
« Cette mise à l'épreuve consiste, pour la personne condamnée, à une obligation d'éducation et de surveillance renforcées du mineur et en particulier d'éviter que ce dernier se soustrait à l'obligation scolaire définie aux articles 231-17-1 et 231-17-2 ou qu'il ne quitte le domicile parental après certaines heures, qu'il ne fréquente certaines personnes ou certains lieux qui lui seraient manifestement préjudiciables.
« Cette mise à l'épreuve peut également s'accompagner d'une obligation de suivre une formation à la responsabilité parentale, définie à l'article 706-62-4 du code de procédure pénale.
« La bonne exécution de ces obligations est vérifiée par un délégué du procureur, un travailleur social ou tout autre personne désignée par le juge et répondant aux conditions requises pour remplir la fonction d'assesseur au tribunal pour enfant.
« En cas de récidive, le juge vérifie l'adéquation des mesures d'éducation et de surveillance prises par les personnes ayant autorité sur le mineur. En cas de manquement grave, le juge peut prononcer les mesures suivantes :
« 1° La mise sous tutelle des prestations familiales conformément à l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale ;
« 2° La révocation du sursis accordé à ces personnes selon les modalités prévues par les articles 132-47 à 132-51 du code pénal ;
« 3° Le retrait total ou partiel de l'autorité parentale tel que défini aux articles 132-47 à 132-51 du code pénal ;
« 4° La mise sous tutelle ou curatelle du mineur dans les conditions définies par le code civil. »

Article 25

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-17-1 ainsi rédigé :
« Art 231-17-1. - Le fait, par les parents d'un enfant exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 623 € d'amende.
« Le fait, pour un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini à l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, et de n'avoir pas procédé à la fermeture des classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 623 € d'amende.
« En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. »

Article 26

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-17-2 ainsi rédigé :
« Art. 231-17-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 231-15 à 231-17-1. Les peines encourues sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. »

Article 27

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-17-3 ainsi rédigé :
« Art. 231-17-3. - Le fait, par les parents ou par toute personne exerçant l'autorité parentale ou une autorité de fait à l'égard d'un mineur faisant l'objet d'une mesure de liberté surveillé ou d'une mesure de détention à domicile, de ne pas informer immédiatement le délégué à la liberté surveillée de tout manquement ou incident à l'accomplissement de ces mesures est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 623 € d'amende.
« Le fait pour les personnes mentionnées à l'alinéa précédent de se soustraire à l'une des obligations édictées au troisième alinéa de l'article 706-91 est puni des mêmes peines. »

Article 28

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-18 ainsi rédigé :
« Art. 231-18. - Le fait de provoquer directement ou indirectement un mineur à faire usage illicite de stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et 10 6724 € d'amende.
« Lorsqu'il s'agit d'un mineur de seize ans, ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées et des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie au présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 152 767 € d'amende. »

Article 29

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 231-18-1. - Le fait de provoquer directement ou indirectement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 152 767 € d'amende.
« Lorsqu'il s'agit d'un mineur de seize ans, ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées et des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie au présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 305 535 € d'amende. »

Article 30

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 213-18-2 ainsi rédigé :
« Art. 231-18-2. - Le fait de présenter favorablement à un mineur la consommation de stupéfiants ou les bénéfices qu'il pourrait tirer des infractions prévues aux articles 231-18, 231-18-1 est puni des même peines. »

Article 31

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-19 ainsi rédigé :
« Art. 231-19. - Le fait de provoquer directement ou indirectement un mineur à la consommation excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45 739 € d'amende.
« Lorsqu'il s'agit d'un mineur de seize ans, ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées et des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie au présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 152 767 € d'amende. »

Article 32

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-20 ainsi rédigé :
« Art. 231-20. - Le fait de provoquer directement ou indirectement un mineur à la mendicité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 45 738 € d'amende.
« Lorsqu'il s'agit d'un mineur de seize ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 7 623 1 € d'amende. »

Article 33

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-21 ainsi rédigé :
« Art. 231-21. - Le fait de provoquer directement ou indirectement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de dix ans d'emprisonnement et de 152 462 € d'amende.
« Lorsqu'il s'agit d'un mineur de seize ans, ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées et des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie au présent article est punie de quinze ans d'emprisonnement et de 305 535 € d'amende. »

Article 34

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-21 bis ainsi rédigé :
« Art. 231-21 bis. - Le fait d'utiliser ou de tenter d'utiliser un mineur de seize ans pour commettre des infractions est puni de dix ans d'emprisonnement et de 152 767 € d'amende.
« Si cette utilisation avait pour objectif de recueillir des subsides réguliers, la peine est portée à quinze ans d'emprisonnement à 305 535 € d'amende. »

Article 35

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-21 ter ainsi rédigé :
« Art. 231-21 ter. - Le fait d'inciter, directement ou indirectement, un mineur à la violence ou à la rébellion envers des représentants ou agents de l'Etat ou envers toute personne disposant d'une autorité sur un domaine public ou privé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 76 231 € d'amende.
« Les peines prévue au premier alinéa du présent article sont doublées lorsque l'infraction est commise en bande. »

Article 36

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-22 ainsi rédigé :
« Art. 231-22. - Le fait de favoriser ou tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 76 231 € d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 106 724 € d'amende lorsque le mineur est âgé de seize ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées et des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.
« Les même peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. »

Article 37

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-23 ainsi rédigé :
« Art. 231-23. - Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 738 € d'amende.
« Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement à 76 231 € d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunication.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. »

Article 38

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-24 ainsi rédigé :
« Art. 231-24. - Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter atteinte à la dignité humaine, soit de faite commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
« Lorsque les infractions prévues au présent article sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Article 39

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-23 bis ainsi rédigé :
« Art. 231-23 bis. - Les peines prévues aux infractions définies par les article 231-18 à 231-23 sont doublées lorsque la personnes provoquant est un ascendant, descendant, colatéral ou toute personne titulaire de l'autorité parentale ou d'une autorité de fait exercée de façon habituelle ou temporaire sur le mineur de seize ans. »

Article 40

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-25 ainsi rédigé :
« Art. 231-25. - Le fait par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise, une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de seize ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 76 231 € d'amende.
« Il peut également être prononcé une mesure d'internement thérapeutique. »

Article 41

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-26 ainsi rédigé :
« Art. 231-26. - L'infraction définie à l'article 231-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 152 767 € d'amende :
« 1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
« 2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions ;
« 3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
« 4° Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération ;
« 5° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »

Article 42

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-27 ainsi rédigé :
« Art. 231-27. - Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 76 231 € d'amende :
« 1° lorsqu'elle sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
« 2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. »

Article 43

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-27-1 ainsi rédigé :
« Art. 231-27-1. - Dans le cas où les infractions prévues aux article 231-22, 231-23 ou 231-25 à 231-27 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personnes résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »

Article 44

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-28 ainsi rédigé :
« Art. 231-28. - Lorsque les délits prévus aux article 231-18 à 231-21 et 231-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

Article 45

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-28-1 ainsi rédigé :
« Art. 231-28-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions prévues par les article 231-18 à 231-26. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-139.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Dans le cas prévu par le 4° de l'article 231-2-26, la peine mentionnés au 1° de l'article 131-30 est également encourue. »

Article 46

Après l'article 227-31 du code pénal, sont insérés une section 6 et un article 231-29 ainsi rédigés :

« Section 6
« Des limitations de circulations

« Art. 231-29. - I. - Il est interdit aux mineurs de moins de treize ans de circuler non accompagnés par un de leurs parents ou par une personne mandatée par eux, entre vingt trois heures et six heures du matin.
« Le fait de contrevenir à cette disposition est de nature à engager la responsabilité de personnes qui en ont la charge.
« Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent seront convoquées devant le commission d'éducation citoyenne définie à l'article 706-62-2 du code de procédure pénale.
« Tout mineur placé dans cette situation devra être conduit au poste de police ou de gendarmerie le plus proche, pour être remis à ces parents.
« Il sera inscrit sur un registre des violations relatives à l'interdiction de circuler. Cette inscription sera supprimée du registre lorsque le mineur concerné aura atteint l'âge de la majorité pénale.
« En cas de récidive, le juge des mineurs pourra prononcer la mise sous tutelle des prestations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit pour une période ne pouvant excéder douze mois, conformément à l'article L 552-6 dit code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
« II. - Au début de l'article 121-1 du code pénal, avant les mots : "Nul n'est", sont insérés les mots : "Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 231-29". »

Article 47

Après l'article 227-31 du code pénal, sont insérés une section 7 et un article 231-30 ainsi rédigés :

« Section 7
« Peines complémentaires
applicables aux personnes physiques

« Art. 231-30. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
« 2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
« 5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »

Article 48

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-31 ainsi rédigé :
« Art. 231-31. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35. »

Article 49

Après l'article 227-31 du code pénal, il est inséré un article 231-32 ainsi rédigé :
« Art. 231-32. - Les personnes coupables des infractions définies aux articles 231-22 à 231-27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8. »

TITRE II
DE LA PROCÉDURE PÉNALE
APPLICABLE AUX MINEURS

Article 50

Après l'article 121-1 du code pénal, il est insérer un article 121-1 bis ainsi rédigé :
« Art. 121-1 bis. - La majorité pénale est fixée à seize ans. »

Article 51

Dans l'article 122-8 du code pénal, les mots : « de plus de treize ans » sont remplacés par les mots : « de plus de dix ans ».

Article 52

Dans le livre IV du code de procédure pénale, après l'article 706-61, il est inséré un titre XXI intitulé :

« TITRE XXI
« DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION
ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES
PAR LES MINEURS »

Article 53

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre et un article ainsi rédigés :

« Chapitre Ier
« Dispositions générales

« Art. 706-62. - La constatation de toute infraction commise par un mineur donne lieu, dans tous les cas et dans les meilleurs délais, à une réponse adaptée à la situation de l'enfant comme à celle des titulaire de l'autorité parentale.
« Les mineurs de seize ans auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants.
« Les mineurs âgés de plus de seize ans sont déférés devant les juridictions pénales de doit commun.
« Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour mineurs dans les conditions prévues à l'article 706-85-1.
« Ceux auxquels est imputée une contravention des quatre premières classe, et s'ils n'ont jamais fait l'objet d'une procédure judiciaire, seront déférés devant la commission de l'éducation citoyenne. »

Article 54

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-62-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-62-1. - Il est créé un juge de l'éducation citoyenne, magistrat du siège, chargé de prendre toute mesure éducative utile dans l'intérêt du mineur et de vérifier leur bonne exécution. Le juge de l'éducation citoyenne préside la commission de l'éducation citoyenne instituée à l'article 706-62-2.
« Ce magistrat est également chargé de vérifier la bonne exécution des mesures éducatives prescrites par le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs. »

Article 55

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-62-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-62-2. - Dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, il est institué une commission de l'éducation citoyenne, compétente pour connaître des infractions prévues au dernier alinéa de l'article 706-62 commises par des mineurs de seize ans, n'ayant jamais fait l'objet d'une poursuite judiciaire ou d'aucune condamnation pénale ou lorsque le procureur entend effectuer un classement sans suite.
« Cette commission est constituée du juge de l'éducation citoyenne, qui en est le président, d'un délégué du procureur de la République, d'un représentant de la commune qui est le lieu de résidence du mineur, d'un représentant de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que de deux assesseurs choisis conformément aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'organisation judiciaire. Ces assesseurs seront automatiquement désignés pour siéger au sein du tribunal pour enfant qui aurait à connaître d'une infraction pénale commise par les mineurs dont ils auraient eu connaissance au sein de la commission de conciliation des mineurs.
« Dans un délai de quinze jours, la commission procédera à l'audition du mineur, du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de la personne qui en à la charge ou la responsabilité, ainsi que de la victime de l'infraction.
« A l'issue des auditions, et en accord avec la victime, la commission peut prononcer à l'encontre du mineur de moins de seize ans une obligation de faire ou ne pas faire, ou un travail d'éducation citoyenne, d'un délai ne pouvant excéder un mois, afin de lui faire prendre conscience de sa faute et de la réparer, et avant tout déclenchement de la procédure pénale.
« Cette obligation est consignée dans une convention signée par le mineur, le ou les titulaires de l'autorité parentale ou de la personne qui en à la charge ou la responsabilité ainsi que contresignée par les assesseurs et le représentant de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle sera conservée au greffe du tribunal.
« Les mesures prévues au 1°, 3°, 4° et 5° de l'article 706-85-9 peuvent faire l'objet de cette convention.
« Le respect de cette convention est confié à la protection judiciaire de la jeunesse, mandaté à cet effet par le juge de l'éducation citoyenne.
« Le représentant de la protection judiciaire de la jeunesse informera la commission de conciliation du respect des obligations contenues dans la convention. La commission en informera alors dans un délai de quinze jours la victime et le juge des mineurs. Ce dernier rendra une ordonnance de non-lieu à l'encontre du mineur.
« Dans l'hypothèse où cette obligation n'est pas respectée, le procureur de la République saisira le tribunal des mineurs sans qu'aucun classement sans suite ne puisse intervenir. Les poursuites pénales seront engagées envers le mineur délinquant, conformément à la procédure applicable en matière de mineur délinquant. Le juge pourra par ailleurs prononcer la suspension des allocations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit, pour une durée pouvant s'étendre jusqu'à un an. Il pourra également engager des poursuites envers le ou les titulaires de l'autorité parentale clans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la complicité.
« Dans l'hypothèse où le mineur commet une nouvelle infraction dans le délai imparti par la convention, cette dernière devient caduque et le mineur sera déféré devant la juridiction de jugement compétente.
« Les mesures éducatives prévue par les conventions sont consignées dans un registre des national de la de l'éducation citoyenne, à l'exception de toute condamnation pénale. Ce registre ne peut-être consulté que par la commission de l'éducation citoyenne des mineurs, par un magistrat du parquet, un juge d'instruction ou un juge des adolescents dans le cadre d'un information préalablement ouverte relative à un mineur dont la commission de conciliation aurait eu à connaître.
« Le juge de l'éducation citoyenne peut prescrire aux personnes responsables du mineur de participer aux séances de sensibilisation à la vie citoyenne et à l'instruction civique prévues à l'article 706-62-4 ainsi que de leur adresser un rappel à la loi.
« Les conditions d'application de cet article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 56

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-62-3 ainsi rédigé :
« Art. 706-62-3. - Le travail d'éducation citoyenne consiste dans le placement du mineur dans l'un des centres définis au 5° de l'article 706-72-1.
« La durée de ce travail se compte par tranche de vingt-quatre heures, dont huit heures sont consacrées au sommeil, trois heures à l'hygiène et l'alimentaire, cinq heures à des cours de sensibilisation à la vie citoyenne et à l'instruction civique, et sept heures à un travail manuel dans l'intérêt de la collectivité. »

Article 57

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-62-4 ainsi rédigé :
« Art. 706-62-4. - Dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, sont instituées des séances de formations aux obligations parentales, dispensées par un juge du tribunal délégué à cet effet.
« Le manque à gagner pour les parents qui participent à ces séances alors qu'ils exercent une activité professionnelle est pris en charge par l'assurance chômage, sur présentation d'un certificat délivré par le magistrat.
« La prise en charge financière ne peut être accordée que si les parents satisfont à l'obligation de présence tout au long du cycle déformation.
« L'obligation de satisfaire cette obligation parentale de formation ne peut être un motif valable de licenciement. »

Article 58

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-63 ainsi rédigé :
« Art. 706-63. - Le tribunal des mineurs et la cour d'assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront appropriées.
« Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant paraissent l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de dix ans une condamnation pénale conformément aux dispositions des articles 706-85-2 à 706-85-5.
« Ils pourront également prononcer une peine de travail d'éducation citoyenne quelque soit l'âge du mineur mis en cause et conformément à l'article 706-62-2 et 706-62-3.
« Lorsque le mineur n'a pas satisfait aux obligations prévues au 8° et 9° de l'article 706-62-2, le tribunal des mineurs ne pourra prononcer une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement.
« Le tribunal des mineurs ne peut prononcer une peine d'enfermement éducatif, avec ou sans sursis, qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine et s'il apparaît qu'aucune autre mesure éducative ne peut satisfaire un objectif de rééducation. »

Article 59

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-64 ainsi rédigé :
« Art. 706-64. - Sont compétents le tribunal des mineurs ou la cour d'assises des mineurs du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu ou le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif. »

Article 60

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-65 ainsi rédigé :
« Art. 706-65. - I. - Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de plus de dix ans contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ou si ce crime ou délit a été commis en bande peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisé dans la protection de l'enfance ou d'un juge des mineurs, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder quinze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder dix heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article.
« Le mineur de treize ans peut être placé en garde à vue pour une durée de vingt quatre heures, sur décision motivée d'un magistrat du ministère public, d'un juge d'instruction spécialisé ou d'un juge des mineurs ou s'il apparaît que sa remise en liberté porterait préjudice à sa santé ou à sa sécurité, ou encore pour les nécessités de l'enquête.
« Les dispositions des II, III et IV du présent article sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office.
« II. - Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur.
« III. - Dès le début de la garde à vue d'un mineur de treize ans, le procureur de la République ou le juge chargé de l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 63-3 du code de procédure pénale.
« IV. - Dès le début de la garde à vue et à l'issue de la douzième heure, le mineur de dix ans peut demander à s'entretenir avec un avocat. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat cette demande peut également être faite par ses représentants légaux qui sont alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la garde à vue en application du II du présent article.
« Le délai prévu à la première phrase de l'alinéa précédent est ramené à six heures pour le mineur de dix à treize ans.
« V. - En cas de délit puni d'une peine inférieure à trois ans d'emprisonnement, la garde à vue d'un mineur âgé de treize ans ne peut être prolongée.
« Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge chargé de l'instruction. En cas d'urgence, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-68.
« VI. - La garde à vue pourra être prolongée de douze heures si le mineur est âgé de plus de quinze ans et lorsque les circonstances l'exigent, ou dans le cas contraire si la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement. Cette prolongation ne peut intervenir que sur décision motivée du magistrat qui aura prescrit la garde à vue initiale. »

Article 61

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-65-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-65-1. - Le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat. A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République, le juge des mineurs ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat d'office. »

Article 62

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-66 ainsi rédigé :
« Art. 706-66. - Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs sans information préalable.
« En cas de délit, le procureur de la République en saisira soit le juge d'instruction, soit par voie de requête le juge des mineurs et, à Paris, le président du tribunal des mineurs. Lorsqu'il saisira ledit juge des mineurs ou ledit président par requête, il pourra requérir la comparution à délai rapproché du mineur en application de l'article 706-71.
« Le procureur de la République pourra également donner instruction à un officier ou un agent de police judiciaire de notifier au mineur contre lequel il existe des charges suffisantes d'avoir commis un délit, une convocation à comparaître devant le juge des mineurs qui en sera immédiatement avisé, aux fins d'application de l'article 706-70. Cette convocation, qui vaudra citation à personne, entraînera l'application des délais prévus à l'article 552 du code de procédure pénale.
« La convocation énoncera les faits reprochés, visera le texte de loi qui les réprime et indiquera le nom du juge saisi ainsi que la date et le lieu de l'audience. Elle mentionnera, en outre, les dispositions de l'article 706-65-1.
« La convocation sera également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié, et à la Caisse d'allocation familiale.
« Elle sera constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l'alinéa précédent, qui en recevront copie.
« Les article 393 à 396 du code de procédure pénale sont applicables aux mineurs de treize ans ainsi que la voie de la citation directe.
« La victime sera avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des mineurs.
« La convocation mentionnée aux alinéas précédents peut être également délivrée en vue de la mise en examen du mineur. »

Article 63

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-67 ainsi rédigé :
« Art. 706-67. - L'action civile pourra être portée devant le juge des mineurs, devant le juge d'instruction, devant le tribunal des mineurs et devant la cour d'assises des mineurs.
« Lorsqu'un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, l'action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises compétente à l'égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l'audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou par son représentant légal, il en sera désigné un d'office.
« Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, s'il n'a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises peut surseoir à statuer sur l'action civile. »

Article 64

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, sont insérés un chapitre II et un article 706-68 ainsi rédigés :

« CHAPITRE II
« Procédure

« Art. 706-68. - Le procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal des mineurs est chargé de la poursuite des crimes et délits commis par des mineurs.
« Nulle plainte mettant en cause un mineur de façon déterminée ne pourra être classée sans suite sans que le mineur identifié et les personnes qui en sont responsables ne soient convoqués par le procureur de la République ou une personne déléguée à cette fin devant la commission de l'éducation citoyenne définie à l'article 706-62-2.
« Toutefois, le procureur de la République, compétent en vertu des articles 43 et 696 du code de procédure pénale, et le juge d'instruction par lui requis ou agissant d'office, conformément aux dispositions de l'article 72 du même code, procéderont à tous actes urgents de poursuite et d'information, à charge par eux d'en donner immédiatement avis au procureur de la République du siège du tribunal des mineurs et de se dessaisir de la poursuite dans le plus bref délai.
« Lorsque le mineur est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs, il sera procédé conformément aux dispositions de l'alinéa qui précède aux actes urgents de poursuite et d'information.
« Si le procureur de la République poursuit des majeurs selon les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie de citation directe, il constituera un dossier spécial concernant le mineur et le transmettra au procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal des mineurs. Si une information a été ouverte, le juge d'instruction se dessaisira dans le plus bref délai à l'égard tant du mineur que des inculpés majeurs au profit du juge d'instruction du siège du tribunal des mineurs. »

Article 65

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-69 ainsi rédigé :
« Art 706-69. - Le juge des mineurs effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.
« A cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale.
« Dans ce dernier cas, et si l'urgence l'exige, le juge des mineurs pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d'observer les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale.
« Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions de l'article 706-75.
« Il recueillera, par une enquête sociale, des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l'école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé. Il pourra à cet effet consulter le registre de l'éducation citoyenne.
« Le juge des mineurs ordonnera un examen médical et, s'il y a lieu, un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre défini à l'article 706-74.
« Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, ne prescrire que l'une d'entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.
« Ces diligences faites, le juge des mineurs pourra soit d'office, soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.
« Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l'égard du mineur mis en examen une mesure de liberté surveillée ou de contrôle judiciaire à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.
« Il pourra ensuite, par ordonnance motivée, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal des mineurs ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction.
« Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil :
« 1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie ;
« 2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ;
« 3° Soit prononcer un avertissement et rappeler au mineur et à ceux qui en ont la charge les obligations résultant de la loi ;
« 4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
« 5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas sa majorité dans les conditions définies à l'article 706-81 bis ;
« 6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux articles706-80 et 706-81, et selon la distinction établie par ces articles ;
« 7° Soit prononcer sa détention, à domicile, sous la responsabilité de ses parents dans les conditions définies à l'article 706-80-1.
« Les dispositions prévue au 1° à 4°, 5° et 7° ne sont pas applicables au mineur de plus de dix ans récidivistes.
« Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu'à un âge qui n'excédera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée. »

Article 66

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-70 ainsi rédigé :
« Art. 706-70. - Lorsqu'il sera saisi dans les conditions définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 706-66, le juge des mineurs constatera l'identité du mineur et s'assurera qu'il est assisté d'un avocat.
« I. - Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des mineurs statuera sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, s'il y a lieu, sur l'action civile.
« Lorsqu'il estime que l'infraction est établie, le juge des mineurs pourra :
« - s'il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement l'une des mesures prévues aux 2°, 3°, 4° et 7° de l'article 706-69 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues par l'article 706-76-1 ;
« - s'il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation ont déjà été effectuées mais envisage de prononcer l'une des mesures prévues aux 5° et 6° de l'article 706-69, renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil, qui devra avoir lieu au plus tard dans les trois mois ;
« - s'il constate que les investigations sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation ne sont pas suffisantes, renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil, qui devra avoir lieu au plus tard dans les trois mois. Il recueillera des renseignements sur la personnalité du mineur et sur la situation matérielle et morale de la famille dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 706-69.
« Dans le cas où le juge des mineurs fait application des dispositions de l'un ou l'autre des deux alinéas qui précèdent, il pourra ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou une mesure ou activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime, avec son accord, ou dans l'intérêt de la collectivité.
« II. - Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des mineurs procédera comme il est dit aux articles 706-69 et 706-74. »

Article 67

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-71 ainsi rédigé :
« Art. 706-71. - En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, s'il constate que les diligences et investigations prévues par l'article 706-69 ont déjà été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure, et qu'elles sont suffisantes, et si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires, requérir du juge des mineurs, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 706-66, qu'il ordonne la comparution du mineur devant le tribunal des mineurs ou devant la chambre du conseil dans un délai qui ne pourra être inférieur à quarante-huit heures ni supérieur à un mois.
« Dans ce cas, le mineur sera immédiatement présenté au juge des mineurs, qui constatera son identité et l'informera qu'il a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'auront pas fait le choix d'un avocat, le juge des mineurs fera désigner sur-le-champ par le bâtonnier un avocat d'office. L'avocat pourra consulter le dossier dans lequel le aura préalablement versé les renseignements sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation dont il dispose et communiquer librement avec le mineur. Le magistrat notifiera au mineur les faits retenus à son encontre ainsi que leur qualification juridique et, l'avocat ayant été entendu, recueillera ses déclarations par procès-verbal. Les formalités prévues par le présent alinéa sont mentionnées au procès-verbal à peine de nullité.
« Si le juge des mineurs fait droit, à l'issue de la présentation mentionnée au deuxième alinéa, aux réquisitions du procureur de la République, il notifiera au mineur le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification sera mentionnée au procès-verbal, dont copie sera remise sur-le-champ au mineur et à son avocat. Les représentants légaux du mineur en seront avisés par tout moyen. Jusqu'à la comparution du mineur, le juge des mineurs pourra, le cas échéant, ordonner les mesures prévues aux articles 706-69, 706-74 et 706-75 ou le placement prévu à l'article 706-72-1.
« Si le juge des mineurs ne fait pas droit aux réquisitions du procureur de la République, il rendra, à l'issue de la présentation du mineur, une ordonnance motivée dont copie sera remise sur-le-champ au mineur, à son avocat et au procureur de la République. Les représentants légaux du mineur en seront avisés par tout moyen.
« Le procureur de la République pourra interjeter appel de cette ordonnance au plus tard le jour suivant la notification de la décision. Cet appel sera notifié au mineur, à ses représentants légaux et à son avocat. Il sera porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant qui statuera au plus tard dans les quinze jours de sa saisine. La transmission du dossier de la procédure pourra être faite par tout moyen et, notamment, par télécopie.
« Le mineur, ses représentants légaux et son avocat pourront présenter au président de la chambre spéciale des mineurs toutes observations utiles par écrit.
« Le président de la chambre spéciale des mineurs pourra, soit confirmer l'ordonnance du juge des mineurs, soit ordonner la comparution du mineur devant le tribunal ou devant la chambre du conseil.
« Le juge des mineurs sera aussitôt avisé de la décision. Lorsque le renvoi aura été ordonné, le procureur de la République devra citer le mineur à comparaître dans le délai fixé par le président de la chambre spéciale des mineurs. Jusqu'à la comparution du mineur, le juge des mineurs demeurera compétent pour ordonner, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 706-69, 706-74 et 706-75, ou le placement prévu à l'article 706- 72-1. »

Article 68

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-72 ainsi rédigé :
« Art. 706-72. - En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, faire application des dispositions de l'article 706-71, sous réserve que les conditions prévues au premier alinéa de cet article soient remplies.
« Le juge des mineurs devra statuer dans les cinq jours de la réception de ces réquisitions. Son ordonnance sera susceptible d'appel dans les conditions prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article 706-71.
« Le procureur de la République pourra saisir le président de la chambre spéciale des mineurs ou son remplaçant lorsque le juge des mineurs n'aura pas statué dans le délai de cinq jours.
« Cette saisine sera notifiée au mineur, à ses représentants légaux et à son avocat qui pourront présenter au président de la chambre spéciale des mineurs ou son remplaçant toutes observations utiles par écrit. »

Article 69

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-72-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-72-1. - Dans le ressort de chaque cours d'appel, il est crée un centre d'éducation fermé destiné à accueillir les mineurs délinquants récidivistes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 706-71 et 706-72, soit en application dune condamnation, soit dans l'attente d'un jugement.
« Ces centres pourront être installés dans les bâtiments de l'armée libérés à la suite de la réorganisation des armées. En tout état de cause ils seront distincts des centres pénitenciers. »

Article 70

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-72-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-72-2. - Les mineurs délinquants récidivistes placés au sein des centres d'éducation fermés suivront, sous la responsabilité d'éducateurs, un programme de sensibilisation à la vie en société, aux droits civiques et civils. Ils pourront également bénéficier d'une formation professionnelle destinée à favoriser leur insertion. Des activités sportives, collectives et individuelles devront être organisées.
« Le suivi des formations, le comportement et l'attitude des mineurs placés dans ces centres feront l'objet d'un rapport qui sera adressé en début de cycle, au milieu du cycle et enfin de cycle au juge des mineurs.
« A la vue de ce rapport, le juge des mineurs pourra soit mettre fin au placement si le mineur a satisfait à toutes ses obligations, ou prolonger la durée du placement de moitié s'il estime nécessaire
« Le financement des formations destinées au mineur sera en partie réalisé par une affectation des allocations familiales antérieurement perçues par les parents. »

Article 71

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-73 ainsi rédigé :
« Art. 706-73. - Le juge d'instruction procédera à l'égard du mineur, dans les formes du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et ordonnera les mesures prévues aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 706-69 du code de procédure pénale.
« Lorsque l'instruction sera achevée, le juge d'instruction, sur réquisition du procureur de la République, rendra l'une des ordonnances de règlement suivantes :
« 1° Soit une ordonnance de non-lieu ;
« 2° Soit, s'il estime que le fait constitue une contravention, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, ou, s'il s'agit d'une contravention de cinquième classe, devant le juge des mineurs ou devant le tribunal des mineurs ;
« 3° Soit, s'il estime que les faits constituent un délit, une ordonnance de renvoi devant le juge des mineurs ou devant le tribunal des mineurs ;
« 4° En cas de crime, soit une ordonnance de renvoi devant le tribunal des mineurs s'il s'agit d'un mineur de treize ans, soit, dans le cas visé à l'article 706-85, une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs.
« 5° Si les faits sont punissable d'une peine prévue pour les contraventions des quatre premières classes et/ou si le mineur n'a jamais fait l'objet d'aucune procédure judiciaire, une ordonnance de renvoi devant la commission de l'éducation citoyenne.
« Si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun ; la cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. En cas de poursuites pour infraction qualifiée crime, il sera procédé à l'égard de toutes les personnes mises en examen conformément aux dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, le juge d'instruction pourra soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant la cour d'assises, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant la cour d'assises de droit commun ; les mineurs âgés de moins de seize ans seront renvoyés devant le tribunal des mineurs.
« L'ordonnance sera rédigée dans les formes du droit commun.
« Au cas de renvoi devant la cour d'assises des mineurs, le juge d'instruction pourra décerner une ordonnance de prise de corps contre les accusés mineurs. »

Article 72

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-74 ainsi rédigé :
« Art. 706-74. - Le juge d'instruction ou le juge des mineurs avise la victime, les parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service auquel il est confié des poursuites dont le mineur fait l'objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits reprochés au mineur et leur qualification juridique. Il précise également qu'à défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou ses représentants légaux le juge d'instruction ou le juge des mineurs fera désigner par le bâtonnier un avocat d'office.
« Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur et les parents, le tuteur, la personne qui en a la garde ou son représentant, sont simultanément convoqués pour être entendus par le juge. Ils sont tenus informés de l'évolution de la procédure. Lorsque les parents ou les personnes responsables civilement du mineur ne comparaissent pas sans excuses valables, le juge prononce une amende civile ne pouvant excéder 7623 € d'amende ou la suspension des allocations familiales pour une durée ne pouvant excéder la date de comparution effective.
« Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat ni demandé qu'il en soit désigné un d'office, le juge des mineurs ou le juge d'instruction saisi fait désigner sur-le-champ par le bâtonnier un avocat d'office.
« Le juge des mineurs et le juge d'instruction pourront charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d'un diplôme de service social, habilités à cet effet.
« Ils pourront confier provisoirement le mineur mis en examen :
« 1° A ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu'à une personne digne de confiance ;
« 2° A un centre d'accueil d'une section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;
« 4° Au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier ;
« 5° A un établissement ou à une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique, habilité ;
« 6° A un centre de rééducation défini à l'article 706-172-1.
« S'ils estiment que l'état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation institué ou agréé par le ministre de la justice.
« La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée ou sous le régime du contrôle judiciaire.
« Le juge des mineurs saisi de la procédure est compétent pour modifier ou révoquer la mesure de garde jusqu'à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfant.
« Pour l'application des 2° à 6°, il sera fait application du onzième alinéa de l'article 706-99-1. »

Article 73

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-75 ainsi rédigé :
« Art. 706-75. - Le mineur âgé de plus de treize ans ne pourra être placé provisoirement dans une maison d'arrêt, par le juge des libertés et de la détention saisi soit par le juge d'instruction, soit par le juge des mineurs, que si cette mesure paraît indispensable ou encore s'il est impossible de prendre tout autre disposition. Toutefois le mineur âgé de treize à seize ans pourra être détenu provisoirement, en matière correctionnelle, en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire. Dans tous les autres cas, le mineur sera retenu dans un des centres définis à l'article 706-72-1.
« En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue n'est pas supérieure à sept ans d'emprisonnement, la détention provisoire des mineurs âgés d'au moins treize ans ne peut excéder un deux mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du même code, pour une durée n'excédant pas un mois, la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.
« Dans tous les autres cas, les dispositions du premier alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale sont applicables, en matière correctionnelle, aux mineurs âgés d'au moins treize ans ; toutefois, la prolongation doit être ordonnée conformément aux dispositions du sixième aliéna de l'article 145 du code de procédure pénale, et elle ne peut être prolongée au-delà d'un an.
« En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs âgés de plus de treize ans ne peut excéder six mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas six mois, par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale et comportant, par référence aux 1° et 2° de l'article 144 du même code, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois.
« Les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale sont applicables aux mineurs âgés d'au moins quinze ans toutefois, la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà de deux ans. En tout état de cause, elle ne pourra excéder sa majorité.
« Si le mineur n'a pas été jugé avant sa majorité, il devra être remis en liberté sous contrôle judiciaire.
« Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance du règlement.
« Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d'instruction ou le juge des mineurs en application du quatrième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale, il peut prononcer une mesure de liberté surveillée à titre provisoire, prévue par le huitième alinéa de l'article 706-69, ou une mesure de garde provisoire prévue par l'article 706-74 ou la mise sous contrôle judiciaire en application de l'article 706-75-2. »

Article 74

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-75-1 ainsi rédigé :
« Art 706-75-1. - Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'un mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d'un mois la durée maximale de la détention prévue à l'article 706-75. »

Article 75

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-75-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-75-2. - Les mineurs de treize à seize ans pourront faire l'objet d'un contrôle judiciaire ordonné soit par le juge des mineurs, soit par le juge d'instruction, soit par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article 138 du présent code
« Toutefois, le contrôle judiciaire ne pourra être ordonné à l'encontre d'un mineur de quinze ans que lorsque les faits sont punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. Dans ce cas, seules les obligations mentionnées aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 138 du présent code pourront être ordonnées. »

Article 76

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-76 ainsi rédigé :
« Art. 706-76. - Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des mineurs ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative ou répressive.
« Lorsqu'il est fait application de l'article 706-66, ce service peut être consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.
« Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des mineurs au titre de l'article 706-70 et toute réquisition du procureur de la République au titre des articles 706-7 1 et 8-3.
« Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure. »

Article 77

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-76-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-76-1. - Le procureur de la République, la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de celle-ci.
« Cette disposition n'est pas applicable au mineur de plus de dix en situation de récidive.
« Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant l'engagement des poursuites, le procureur de la République recueille l'accord préalable du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure.
« La juridiction chargée de l'instruction procède selon les mêmes modalités.
« Lorsque la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation est prononcée par jugement, la juridiction recueille les observations préalables du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
« La mise en _uvre de la mesure ou de l'activité peut être confiée au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou à une personne physique, à un établissement ou service dépendant d'une personne morale habilités à cet effet dans les conditions fixées par décret. A l'issue du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de cette mise en _uvre adresse un rapport au magistrat qui a ordonné la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation. »

Article 78

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-76-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-76-2. - Il est créé un registre de l'éducation citoyenne qui recense les dispositions éducatives prises en dehors de toute condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal des mineurs ou la cour d'assises des mineurs.
« Ce registre ne peut être consulté que par un magistrat du parquet, un juge d'instruction ou un juge des mineurs, dans le cadre d'une information préalablement ouverte. »

Article 79

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre III intitulé :

« Chapitre III
« Le tribunal des mineurs »
Article 80

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-77 ainsi rédigé :
« Art. 706-77. - Le tribunal des mineurs statuera après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et le défenseur ou la victime. Il pourra entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou complices majeurs.
« Le président du tribunal des mineurs pourra, si l'intérêt du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à l'audience. Dans ce cas, le mineur sera représenté par un avocat ou par son père, sa mère ou son tuteur. La décision sera réputée contradictoire.
« Le tribunal des mineurs restera saisi à l'égard du mineur âgé de moins de treize ans lorsqu'il décidera d'appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce cas, un supplément d'information et déléguera le juge d'instruction à cette fin, si l'ordonnance de renvoi émane du juge des mineurs. »

Article 81

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-78 ainsi rédigé :
« Art. 706-78. - Chaque affaire sera jugée séparément en l'absence de tous autres prévenus.
« Seuls seront admis à assister aux débats la victime, qu'elle soit ou non partie civile, les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée.
« Le président pourra, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il pourra de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.
« La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication, par les mêmes procédés, de tout texte ou de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de 6 098 € ; en cas de récidive, un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé.
« Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, à peine d'une amende de 3 811 €. »

Article 82

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-79 ainsi rédigé :
« Art. 706-79. - Quand les infractions aux dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article précédent seront commises par la voie de la presse, les directeurs des publications ou éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines prévues à ces alinéas.
« A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux.
« Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.
« Pourront être poursuivies comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles les articles 121-6 et 121-7 du code pénal pourraient s'appliquer. »

Article 83

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-80 ainsi rédigé :
« Art. 706-80. - Si la prévention est établie a l'égard du mineur de dix ans, le tribunal des mineurs prononcera, par décision motivée, l'une des mesures suivantes
« 1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne diane de confiance ;
« 2° Placement dans un centre d'action éducative ;
« 3° Placement dans foyers d'action éducative ;
« 4° Remise au service de l'assistance à l'enfance ;
« 5° Placement dans un centre de placement immédiat ou un centre d'éducation renforcé ;
« 6° Placement dans un des centres de d'éducation fermés définis à l'article 706- 72-1.
« Les dispositions prévues au 1° à 5° ne sont pas applicables au mineur récidiviste. »

Article 84

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-80-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-80-1. - Si la prévention est établie à l'égard du mineur de plus de dix ans, le tribunal pour mineur ou la commission d'éducation citoyenne prononcera, sur décision motivée, une mesure de détention à domicile, en dehors des heures scolaires et sous la responsabilité des parents.
« La protection judiciaire de la jeunesse est chargée de la bonne exécution de cette obligation.
« Le non-respect de cette obligation fera l'objet d'une amende de 3 049 € et d'une suspension des allocations familiales pour une durée d'un mois.
« En cas de récidive, les parents pourront se voir condamner à suivre une formation de sensibilisation à leurs droits civiques et à leurs obligations parentales prévue à l'article 706-62-4. »

Article 85

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-81 ainsi rédigé :
« Art. 706-81. - Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de dix ans, le tribunal des mineurs prononcera par décision motivée l'une des mesures suivantes :
« 1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
« 2° Placement dans un centre d'action éducative ;
« 3° Placement dans un foyer d'action éducative ;
« 4° Remise au service de l'assistance à l'enfance ;
« 5° Placement dans un centre de placement immédiat ou un centre d'éducation renforcé ;
« 6° Placement dans un des centres de d'éducation fermés définis à l'article 706-72-1.
« Les dispositions prévues au 1° à 5° ne sont pas applicables au mineur récidiviste.
« Les dispositions prévues au 1° à 4° ne sont pas applicables en matière criminelle. »

Article 86

Après l'article 706-81 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-81 bis ainsi rédigé :
« Art. 706-81 bis. - Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de treize ans, le tribunal des mineurs et la cour d'assises des mineurs pourront aussi prononcer, à titre principal et par décision motivée, la mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas sa majorité civile pour une infraction passible de la cour d'assise des mineurs, et sa majorité pénale pour une infraction qui ne peut-être qualifiée de crime.
« Les diverses mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation auxquelles le mineur sera soumis seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
« Le juge des mineurs pourra, à tout moment jusqu'à l'expiration du délai de mise sous protection judiciaire, prescrire une ou plusieurs mesures mentionnées à l'alinéa précédent. Il pourra en outre, dans les mêmes conditions, soit supprimer une ou plusieurs mesures auxquelles le mineur aura été soumis, soit mettre fin à la mise sous protection judiciaire.
« Lorsque, pour l'accomplissement de la mise sous protection judiciaire, le placement d'un mineur de plus de seize ans dans un des établissements désignés à l'article précédent aura été décidé, ce placement ne se poursuivra après la majorité de l'intéressé que si celui-ci en fait la demande. »

Article 87

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-82 ainsi rédigé :
« Art. 706-82. - Dans tous les cas prévus par les articles 706-80 et 706-81 ci-dessus, les mesures seront prononcées pour le nombre d'années que la décision déterminera et qui ne pourra excéder l'époque ou le mineur aura atteint sa majorité.
« La remise d'un mineur à l'assistance ne sera possible. si l'enfant est âgé de plus de dix ans, qu'en vue d'un traitement médical ou encore dans le cas d'un orphelin ou d'un enfant dont les parents ont été déchus de la puissance paternelle. »

Article 88

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-83 ainsi rédigé :
« Art. 706-83. - Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de dix ans, celui-ci pourra faire l'objet d'une condamnation pénale conformément à l'article 706-63. »

Article 89

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-84 ainsi rédigé :
« Art. 706-84. - Lorsqu'une des mesures prévues aux articles 706-80, 706-81 et 706-93 ou une condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, en outre, être placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder celui de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.
« Le tribunal des mineurs pourra, avant de prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée. »

Article 90

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-85 ainsi rédigé :
« Art. 706-85. - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour d'assises, composée d'un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury criminel.
« Le mineur de moins de seize ans, accusé de crime, sera jugé par la cours d'assise des mineurs.
« Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel et désignés dans les formes des articles 248 à 252 du code de procédure pénale.
« Les fonctions du ministère public auprès de la cour d'assises seront remplies par le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.
« Dans le cas où tous les accusés de la session auront été renvoyés devant la cour d'assises, il sera procédé par cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.
« Dans le cas contraire, le jury de la cour d'assises sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la cour d'assises.
« Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le président de la cour d'assises et la cour d'assises exerceront respectivement les attributions dévolues par les dispositions du code de procédure pénale au président de la cour d'assises et à la cour.
« Les dispositions des alinéas 1er, 2, 4 et 5 de l'article 706-78 s'appliqueront à la cour d'assises des mineurs.
« Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour d'assises pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
« Sous réserve des dispositions du présent chapitre, il sera procédé, en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 191 à 218 et 231 à 380 du code de procédure pénale.
« Si l'accusé a moins de seize ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :
« 1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale?
« 2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 706-85-2?
« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à statuer, seront celles des article 706-81 et 706-84 (alinéa 1er). »

Article 98

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-85-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-85-1. - Les contraventions de la 5e classe commises par des mineurs, sont instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 706-69 à 706-84 de la présente ordonnance. »

Article 99

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-85-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-85-2. - Le tribunal des mineurs et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de dix ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue par un majeur. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité pour un mineur de seize ans, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à quinze ans de réclusion criminelle.
« L'alinéa 1er n'est pas applicable au mineur de quinze ans récidivistes.
« La peine privative de liberté peut s'entendre du placement du mineur dans un des centres définis à l'article 706-72-1 ou de la privation de liberté définie à l'article 706-80-1.
« Les dispositions du l'alinéa ne sont pas applicables aux mineurs récidiviste.
« Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs, à l'exception des mineurs reconnus coupables de l'une des infractions prévues aux articles 221-1 à 221-5-1, 222-1 à 222-6-1 et 222-22 à 222-33-1 du code pénal.
« L'emprisonnement est subi par les mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 93

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-85-3 ainsi rédigé :
« Art. 706-85-3. - Sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-852, le tribunal des mineurs et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de dix ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 7 623 €.
« Cette disposition n'est pas applicable en cas de récidive. »

Article 94

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-85-4 ainsi rédigé :
« Art. 706-85-4. - La peine d'interdiction du territoire français (et les peines de jour-amende), d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics et d'affichage ou de diffusion de la condamnation ne peuvent être prononcées à l'encontre d'un mineur. »

Article 95

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-85-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-85-4-1. - Lorsque l'enfant mineur est reconnu coupable par le tribunal pour enfant, la juridiction peut condamner le mineur ou les parents de ce dernier à réparer tout ou partie des dommages occasionnés subis par la victimes, en application de l'article 1384 alinéa 4 du code civil.
« La réparation peut être effectuée par la voie de saisie sur les prestations familiales servies en application du livre V du code de la sécurité sociale.
« Le montant du prélèvement est fixé par le juge dans la limite de 75 % du montant de ces prestations. Le prélèvement est effectué auprès des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la victime, par les comptables du trésor et dans les conditions fixées par la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement des pensions alimentaires. »

Article 96

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-85-5 ainsi rédigé :
« Art. 706-85-5. - Les dispositions des articles 131-8 et 131-22 à 131-24 du code pénal relatives au travail d'intérêt général sont applicables aux mineurs de plus de dix ans. De même, leur sont applicables les dispositions des articles 132-54 à 132-57 du code pénal relatives au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'éducation citoyenne.
« Les attributions du juge de l'application des peines prévues par les articles 131-22 et 132-57 du code pénal sont dévolues au juge des mineurs. Pour l'application des articles 131-8 et 132-54 du code pénal, les travaux d'éducation citoyenne doivent être adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale des jeunes condamnés.
« Le non-respect des dispositions précitées est puni de six mois d'emprisonnement. »

Article 97

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-85-7 ainsi rédigé :
« Art. 706-85-7. - Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatifs à la dispense de peine et à l'ajournement sont applicables aux mineurs de dix à treize ans, à l'exception des mineurs récidivistes.
« Toutefois, l'ajournement du prononcé de la mesure éducative ou de la peine pourra être également ordonné lorsque le tribunal des mineurs considérera que les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient. L'affaire sera alors renvoyée à une audience qui devra avoir lieu au plus tard dans les trois mois.
« Le tribunal des mineurs qui ajourne le prononcé de la mesure éducative ou de la peine peut ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 706-76-1 ainsi que placement dans un des centres de rééducation définis à l'article 706-72-1 ou de prononcer une mesure de détention à domicile prévue à l'article 706-80-1. »

Article 98

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-85-8 ainsi rédigé :
« Art. 706-85-8. - Les dispositions des articles 723-7 à 723-13 du code de procédure pénale relatives au placement sous surveillance électronique sont applicables aux mineurs.
« Lorsqu'il sera prononcé une peine de liberté conditionnelle, de contrôle judiciaire ou de détention à domicile l'application du premier alinéa du présent article est obligatoire. »

Article 99

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-85-9 ainsi rédigé :
« Art. 706-85-9. - Le tribunal des mineurs et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer à l'encontre des mineurs de dix à treize ans les peines suivantes :
« 1° Une activité dans l'intérêt de la collectivité ;
« 2° L'amende dans les conditions définies à l'article 706-85-3 ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 4° L'interdiction de se rendre dans certains lieux ;
« 5° L'interdiction de fréquenter certaines personnes ;
« 6° L'enfermement éducatif dans l'un des centres définis à l'article 706-72-2. »

Article 100

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-85-10 ainsi rédigé :
« Art. 706-85-10. - Dans tous les cas, les parents seront condamnés à suivre une formation à leurs obligations parentales. »

Article 101

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-86 ainsi rédigé :
« Art. 706-86. - Sous réserve de l'application des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes, commises par les mineurs, sont déférées à la commission de l'éducation citoyenne ou au tribunal de police en cas de récidive, siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l'article 706-78 pour le tribunal des mineurs.
« Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement prononcer un avertissement et rappeler au mineur les obligations résultant de la loi, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi soit le condamner à effectuer un travail d'éducation citoyenne. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l'objet que d'un avertissement, la peine amende étant alors prononcée à l'égard du ou des responsables du mineur. Le paiement de cette amende s'effectuera selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 706-85-1.
« En outre, si le tribunal de police estime utile, dans l'intérêt du mineur, l'adoption d'une mesure de surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des mineurs qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée ou de prononcer une mesure de détention à domicile prévue à l'article 706-80-1.
« L'appel des décisions des tribunaux de police est porté devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants.
« Les décisions rendues par le tribunal de police font l'objet d'une inscription au registre national prévu à l'article 706-76-2 ainsi qu'au registre de la commission de l'éducation citoyenne. »

Article 102

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-87 ainsi rédigé :
« Art. 796-87. - Le juge des mineurs et le tribunal des mineurs pourront, dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.
« Les décisions prévues à l'article 706-80 ci-dessus et prononcées par défaut à l'égard d'un mineur de dix ans, lorsque l'exécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées à exécution à la diligence du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 707 du code de procédure pénale. Le mineur sera conduit et retenu dans un centre d'accueil, ou dans un des centres de rééducation définis à l'article 706-72-1, ou dans une section d'accueil d'une institution visée à l'article 706-74 ou dans un dépôt de l'assistance ou dans un centre d'observation. »

Article 103

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-88 ainsi rédigé :
« Art. 706-88. - Le délégué à la protection de l'enfance exercera à la chambre spéciale de la cour d'appel les fonctions visées à l'article 6 de l'ordonnance susvisée n° 58-1274 du 22 décembre 1958. Il siégera comme membre de la chambre de l'instruction lorsque celle-ci connaîtra d'une affaire dans laquelle un mineur sera impliqué, soit seul, soit avec des coauteurs ou complices majeurs. »

Article 104

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-89 ainsi rédigé :
« Art 706-89. - Les règles sur le défaut et l'opposition résultant des articles 487 et suivants du code de procédure pénale seront applicables aux jugements du juge des mineurs et du tribunal des mineurs.
« Les dispositions des articles 185 à 187 du code de procédure pénale seront applicables aux ordonnances du juge des mineurs et du juge d'instruction spécialement chargé des affaires de mineurs.
« Toutefois, par dérogation à l'article 186 dudit code, les ordonnances du juge des mineurs et du juge d'instruction concernant les mesures provisoires prévues à l'article 706-74 seront susceptibles d'appel. Cet appel sera formé dans les délais de l'article 498 du code de procédure pénale et porté devant la chambre spéciale de la cour d'appel.
« Les règles sur l'appel résultant des dispositions du code de procédure pénale sont applicables aux jugements du juge des mineurs et du tribunal des mineurs et aux arrêts de la cour d'assises des mineurs rendus en premier ressort.
« Le droit d'opposition, d'appel ou de recours en cassation pourra être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal.
« Le recours en cassation n'a pas d'effet suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue.
« Les jugements du juge des mineurs seront exempts des formalités de timbre et d'enregistrement. »

Article 105

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre IV intitulé :

« Chapitre IV
« La liberté surveillée »
Article 106

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-90 ainsi rédigé :
« Art 706-90. - La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l'autorité du juge des mineurs, par des délégués permanents et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée.
« Les délégués permanents, agents de l'Etat nommés par le ministre de la justice, ont pour mission de diriger et de coordonner l'action des délégués ; ils assument en outre la rééducation des mineurs que le juge leur a confiée personnellement.
« Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes de l'un ou de l'autre sexe, majeures ; ils sont nommés par le juge des mineurs.
« Dans chaque affaire, le délégué est désigné soit immédiatement par le jugement, soit ultérieurement par ordonnance du juge des mineurs, notamment dans le cas de délégation de compétence prévu à l'article 706-94.
« Les frais de transports exposés par les délégués permanents et les délégués à la liberté surveillée pour la surveillance des mineurs, ainsi que les frais de déplacement engagés par les délégués permanents dans le cadre de leur mission de direction et coordination de l'action des délégués sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation générale concernant le remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements.
« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances déterminera les modalités selon lesquelles il sera dérogé à cette réglementation pour tenir compte des conditions particulières dans lesquelles des délégués permanents et les délégués à la liberté surveillée sont appelés à réaliser certains de leurs déplacements. »

Article 107

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-91 ainsi rédigé :
« Art. 706-91. - Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée sera décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, seront avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte.
« Le mineur sera équipé d'un dispositif de surveillance électronique prévu à l'article 706-85-8.
« Le délégué à la liberté surveillée fera rapport au juge des mineurs, en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d'entraves systématiques à l'exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas ou une modification de placement ou de garde lui paraîtra utile.
« En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d'absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron devront sans retard en informer le délégué.
« Si un incident à la liberté surveillé révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou gardien, ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission du délégué, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs, quelle que soit la décision prise à l'égard du mineur, pourra condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 1 524 € à 7 623 €. Il pourra également suspendre le versement des allocations familiales en application de l'article 706-99-1 ».

Article 108

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-92 ainsi rédigé :
« Art. 706-92. - Les mesures de protection, d'assistance, de surveillance, d'éducation ou de réforme ordonnées à l'égard d'un mineur peuvent être révisées à tout moment, sous réserve des dispositions ci-après.
« Lorsqu'une année au moins se sera écoulée depuis l'exécution d'une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou le tuteur ou le mineur lui-même pourront former une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leur aptitude à élever l'enfant et d'un amendement suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la même demande ne pourra être renouvelé qu'après l'expiration du délai d'un an ».

Article 109

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-93 ainsi rédigé :
« Art. 706-93. - Le juge des mineurs pourra, soit d'office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillé, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde, demandes de remise de garde. Ils pourront ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises. Le tribunal des mineurs est, le cas échéant, investi du même droit.
« Toutefois, le tribunal des mineurs sera seul compétent lorsqu'il y aura lieu de prendre à l'égard d'un mineur qui avait été laissé à là garde de ses parents, de son tuteur ou laissé ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles 706-80 et 706-81.
« Les dispositions prévues aux deux alinéas précédents font l'objet d'une inscription au registre prévu à l'article 706-76-2. ».

Article 110

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-94 ainsi rédigé :
« Art. 706-94. - Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde :
« 1° Le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs ayant primitivement statué. Dans le cas ou il s'agit d'une juridiction n'ayant pas un caractère permanent ou lorsque la décision initiale émane d'une cour d'appel, la compétence appartiendra au juge des mineurs ou au tribunal des mineurs du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur ;
« 2° Sur délégation de compétence accordée par le juge des mineurs ou par le tribunal des mineurs ayant primitivement statué, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs du domicile des parents, de la personne, de l'_uvre, de l'établissement ou de l'institution à qui le mineur a été confié par décision de justice ainsi que le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs du lieu ou le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.
« Si l'affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires pourront être ordonnées par le juge des mineurs du lieu ou le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté. »

Article 111

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-95 ainsi rédigé :
« Art. 706-95. - Les dispositions des articles 706-76-2, 706-87, 706-88 et 706-89 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demandes de remise de garde. »

Article 112

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre intitulé :

« Chapitre V
« Dispositions diverses »
Article 113

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-96 ainsi rédigé :
« Art. 706-96. - Dans les cas d'infractions dont la poursuite est réservée d'après les lois en vigueur aux administrations publiques, le procureur de la République aura seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l'administration intéressée. »

Article 114

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-97 ainsi rédigé :
« Art. 706-97. - Dans chaque tribunal, le greffier tiendra un registre spécial, non public, dont le modèle sera fixé par arrêté ministériel et sur lequel seront mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée ou au contrôle judiciaire, instances modificatives de placement ou de garde et remises de garde. »

Article 115

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-98 ainsi rédigé :
« Art. 706-98. - Toute personne, toute _uvre ou toute institution, même reconnue d'utilité publique, s'offrant à recueillir d'une façon habituelle des mineurs en application de la présente ordonnance, devra obtenir du préfet une habilitation spéciale dans des conditions qui seront fixées par décret. Cette disposition est également applicable aux personnes, aux _uvres et aux institutions exerçant actuellement leur activité au titre de la loi du 22 juillet 1912. »

Article 116

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-99 ainsi rédigé :
« Art. 706-99. - Dans tous les cas ou le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que son père, mère, tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision devra déterminer la part des frais d'entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille qui ne peut en être totalement déchargée.
« Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public.
« Les allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l'organisme débiteur à la personne ou à l'institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement.
« Lorsque le mineur est remis à l'assistance à l'enfance, la part des frais d'entretien et de placement qui n'incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor. »

Article 117

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-99-1 ainsi rédigé :
« Art 796-99-1. - Les allocations familiales sont suspendues dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque l'enfant a se rend coupable d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de cinquième classe ;
« 2° Lorsque l'enfant est incarcéré ou placé dans un centre de détention pour mineurs ou dans un des centres définis aux 2° à 6° de l'article 706-72-1 ;
« 3° Lorsque l'enfant manque à l'obligation d'assiduité scolaire, salis raison valable, conformément à la 706-99-2 ;
« 4° Lorsque un incident est constaté en matière de liberté surveillée ;
« 5° Lorsque qu'un manquement est constatée à la peine de détention à domicile définie à l'article 706-80-l ;
« 6° Lorsque l'enfant ne respecte pas la limitation de circulation définie à l'article 231-29 du code pénal ;
« 7° Lorsque les parents ne répondent pas sans excuses valables aux convocations d'un juge.
« Les allocations familiales suspendues concernent la seule part représentée par l'enfant délinquant dans le calcul des attributions d'allocations familiales.
« La suspension des allocations ne peut excéder la durée de l'emprisonnement ou du placement du mineur. A défaut d'emprisonnement ou de placement, le juge peut prononcer la suspension des allocations familiales pour une durée ne pouvant excéder six mois.
« Les sommes ainsi suspendues, sont versées à un fonds destiné à apporter des aides financières aux centre de détention pour mineurs ou de rééducation et de financer des actions de prévention. ».

Article 118

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-99- 2 ainsi rédigé :
« Art. 706-99-2. - Lorsque le mineur de dix ans se soustrait à son obligation d'assiduité scolaire, le chef d'établissement consigne cette absence sur un registre spécifique. Après trois absence injustifiée, il informe la Caisse d'allocation familiale et la commission de l'éducation citoyenne que l'enfant ne s'est pas présenté dans l'établissement scolaire.
« La Caisse d'allocation familiale dans le ressort duquel l'enfant demeure, adresse une lettre d'avertissement aux parents dans laquelle elle leur rappelle leurs responsabilités parentales telles que définies a l'article 375-2 du code civil. Cette lettre fixe également les lieux et heures de leur convocation. Au cours de cet entretien, les parents se verront indiqués la possibilité de se voir suspendre le versement des allocations familiales auxquelles l'enfant ouvre en cas de nouvelles absence.
« En cas de nouvelle absence, le chef d'établissement en informe directement la commission de l'éducation citoyenne qui fera procéder par la Caisse d'allocation familiale à la suspension du versement des allocations familiales conformément à l'article 707-99-1. »

Article 119

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-100 ainsi rédigé :
« Art. 706-100. - Les procédures en cours pourront, le cas échéant, lorsqu'elles n'ont pas, à la date d'entrée en vigueur de la présente proposition, donné lieu à une ordonnance de renvoi d'un juge d'instruction, faire l'objet, sur réquisitions du ministère public, d'une ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction, afin qu'il soit suivi par le procureur de la République, conformément aux dispositions de la présente ordonnance. »

Article 120

I. - Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, sont insérés un chapitre VI et un article 706-101 ainsi rédigés :

« Chapitre VI
« Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte

« Art 706-101. - Sous réserve des adaptations prévues aux articles 706-102 et 706-103, les dispositions de la présente ordonnance, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 706-81 bis, des articles 706-90, 706-91 et 706-98 à 706-99-2, sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna. »
II. - Les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il est fait référence dans la présente loi sont applicables sous réserve des adaptations prévues au titre Ier du livre VI de ce même code.

Article 121

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-102 ainsi rédigé :
« Art. 706-102. - Dans les territoires d'outre-mer le IV de l'article 706-65 s'applique dans les conditions suivantes :
« I. - En Polynésie française :
« En l'absence d'avocat dans l'île où se déroule la garde à vue et lorsque le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, l'entretien peut avoir lieu avec une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire et qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
« II. - En Nouvelle-Calédonie :
« Lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement de l'avocat paraît matériellement impossible, l'entretien peut avoir lieu avec une personne qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire et qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
« III. - A Wallis-et-Futuna :
« Il peut être fait appel à une personne agréée par le président du tribunal de première instance. »

Article 122

Les articles 706-74 et 706-81 bis du code de procédure pénale sont ainsi modifiés :
I. - Pour son application dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, sous le onzième alinéa de l'article 706-74, les mots : « par le ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ».
II. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article 706-81 bis, le juge des mineurs pourra prescrire une ou plusieurs mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation, soit en milieu ouvert, soit sous forme de placement. »

Article 123

Sous réserve des adaptations prévues aux articles 706-105 et 706-106, les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte.
Les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il est fait référence dans la présente loi sont applicables sous réserve des adaptations prévues au titre II du livre VI de ce même code.

Article 124

Pour son application à Mayotte, l'article 706-85 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 706-85. - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime, sera jugé par la cour criminelle des mineurs composée de la même façon que la cour criminelle. Toutefois, un des assesseurs sera remplacé, sauf impossibilité, par le magistrat du siège du tribunal de première instance exerçant les fonctions de juge des mineurs.
« La cour criminelle des mineurs se réunit au siège de la cour criminelle sur convocation du président du tribunal supérieur d'appel. Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par les dispositions de la procédure pénale applicables à Mayotte en matière criminelle.
« Le président de la cour criminelle des mineurs et la cour criminelle des mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte au président de la cour criminelle et à cette cour.
« Les fonctions du ministère public auprès de la cour criminelle des mineurs sont remplies par le procureur de la République, celles de greffier par un greffier du tribunal supérieur d'appel.
« Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 706-78 s'appliqueront à la cour criminelle des mineurs.
« Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour criminelle des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
« Il sera procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions de procédure pénale applicables à Mayotte.
« Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à peine de nullité, les deux questions suivantes :
« 1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale?
« 2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 706-85-2?
« S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles la cour est appelée à statuer, seront celles de l'article 706,-81 et du premier alinéa de l'article 706-84. »

Article 125

Après l'article 706-61 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-106 ainsi rédigé :
« Art. 706-106. - Pour l'application du présent code dans la collectivité de Mayotte, les mots suivants sont remplacés comme suit :
« - "chambre spéciale de la cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;
« - "cour d'assises des mineurs" par : "cour criminelle des mineurs".
« Les attributions dévolues par la présente ordonnance aux avocats peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. »

TITRE III
LUTTE CONTRE LES TRAFICS LOCAUX
Article 126

L'article 222-37 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours aux services de mineurs pour l'un des activités mentionnées au premier alinéa constitue une circonstance aggravante punie de vingt ans d'emprisonnement. »

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 127

L'article L. 542-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 542-2. - Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article L. 541-2 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas des enfants maltraités ou susceptibles d'avoir des troubles du comportement.
« Dans ce dernier cas, à l'issue de cette visite médicale, un entretien est organisé entre les enseignants, les parents, et les médecins scolaires afin d'anticiper l'apparition éventuelle de troubles du comportement. »

Article 128

Dans l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « dans l'intérêt des enfants », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou encore lorsque les parents ne respectent pas les obligations de formation ou de surveillance de leurs enfants, décidées par le juge en application de l'article 231-17 bis du code pénal.
« Dans ce cas, le juge peut ordonner que les prestations soient versées à une personne physique ou morale qualifiée de gérer en lieu et place des parents ces prestations. »

Article 129

A l'article 222-12 du code pénal est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. »

Article 130

A l'article 222-13 du code pénal est complété par 11° ainsi rédigé :
« 11° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. »

Article 131

A l'article 311-4 du code pénal est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. »

Article 132

L'article 121-7 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également être reconnues complices d'une infraction commise par un mineur, les personnes qui, alors qu'elle exercent l'autorité parentale sur ledit mineur au moment où l'infraction a été commise, ont laissé ce mineur commettre cette infraction, par imprudence, négligence ou manquement grave à leurs obligations parentales. »

Article 133

Après l'article 321-6 du code pénal, il est inséré un article 321-6 bis ainsi rédigé :
« Art. 321-6 bis. - Peut-être complice de recel, toute personne qui, ayant autorité sur un mineur et chez laquelle l'enfant a habituellement résidence, et bien qu'alertée par un train de vie dont le niveau découle manifestement d'un trafic ou d'un recel, a laisse ce mineur se livrer à des crimes et délits contre les biens d'autrui, par négligence, imprudence ou manquement grave à ses obligations parentales.
« Les peines encourues sont celles prévues à l'article 321-1 du code pénal. Elles peuvent être assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve selon les modalités déterminées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 231-17 bis du code pénal. »

Article 134

Dans le deuxième alinéa de l'article 322-1 du code pénal, après les mots : « est puni de 3 748 € d'amende », sont insérés les mots : « et/ou d'une peine de travail d'éducation citoyenne ».

Article 135

Après le premier alinéa de l'article 322-1 du code pénal, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait d'incendier un véhicule à moteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 492 € d'amende.
« Si le véhicule était un véhicule à usage professionnel, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 738 € d'amende. »

Article 136

Après l'article 322-1 du code pénal, il est inséré un article 322-2 ainsi rédigé :
« Art. 322-2. - L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 738 € d'amende.
« L'infraction définie au deuxième alinéa de l'article 322-1 est punie des même peines.
« L'infraction définie au troisième alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 76 231 € d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
« 1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
« 2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;
« 3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, des bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;
« 4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
« Dans le cas prévu au 1°, les peines sont doublées lorsque cette destruction, dégradation ou détérioration a lieu à l'occasion de l'arrivée des secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou lorsque cette destruction, dégradation ou détérioration est commise en bande.
« Dans le cas prévu au 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré. »

Article 137

L'article 322-6 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 322-6. - La destruction, dégradation, détérioration d'un bien appartenant à autrui est puni de dix ans d'emprisonnement et de 152 767 € d'amende. La peine est portée au double si le bien détruit, détérioré ou dégradé appartient à une personne publique.
« Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré par l'effet d'un incendie volontaire d'un véhicule à moteur est de nature à créer un danger pour la population riveraine, les peines encourues sont portées à quinze ans d'emprisonnement et à 152 767 € d'amende. »

Article 138

L'article 747-6 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 747-6. - Les dispositions des articles 747-1 et 747-2 sont applicables aux mineurs de treize à seize ans. Toutefois la durée du travail ne peut être inférieure à six heures ni supérieure a soixante-dix heures, et le délai pendant lequel le travail doit être accompli ne pourra excéder un an.
« Les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des mineurs.
« Pour l'application de l'article 741-1, les travaux d'intérêt généraux doivent être adapter aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale du mineur ».
« Le refus d'exécuter le travail d'éducation citoyenne est puni de six mois d'emprisonnement. »

Article 139

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 145-2 du code du travail est complétée par les mots : « sauf dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 706-85-4-1 du code de procédure pénale ».

Article 140

L'article 375 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 375. - Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistances éducatives peuvent être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un deux, de la personne ou du service a qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.
« Le juge ne peut s'en saisir d'office sans en avoir préalablement informé les services du conseil général et le parquet. Il appartient à ce dernier de choisir entre le traitement judiciaire, l'action sociale préalable du département ou la commission de l'éducation citoyenne.
« Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
« La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou un institution, excéder deux ans. Le mesure peut-être renouvelée par décision motivée et après avis des services du conseil général et du parquet. »

Article 141

Dans l'article 375-1 du code civil, après les mots : « décharger », les mots : « en tout ou » sont supprimés.

Article 142

Après l'article 131-22 du code pénal, il est inséré un article 13 1-22 bis ainsi rédigé :
« Art. 131-22 bis. - A l'issue de l'instruction le juge des mineurs peut, par ordonnance, prononcer à l'encontre du mineur de moins de seize ans une obligation de faire ou ne pas faire, d'un délai ne pouvant excéder un mois, afin de réparer sa faute, avant tout déclenchement de la procédure pénale.
« Dans l'hypothèse où cette obligation est respectée, le juge des mineurs rendra une ordonnance de non-lieu à l'encontre du mineur délinquant.
« Dans l'hypothèse où cette obligation n'est pas respectée, les poursuites pénales seront engagées envers le mineur délinquant, conformément à la procédure applicable en matière de mineur délinquant. Le juge pourra par ailleurs prononcer la suspension des allocations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit, pour une durée pouvant s'étendre jusqu'à un an. Il pourra également engager des poursuites envers le ou les titulaires de l'autorité parentale dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la complicité. »

Article 143

Dans l'article 395-64 du code de procédure pénale les mots : « ni aux mineurs » sont remplacés par les mots : « ni au mineurs de moins de 16 ans ».

Article 144

Avant le dernier alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les plaintes relatives aux mineurs sont consignées sur un registre spécifique créé à cet effet. »

Article 145

Après l'article 40 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. - Tous les deux mois, la parquet informe, dans le ressort de chaque tribunal pour enfant, les partenaires de l'Etat, les associations de protection des mineurs, les maires et les présidents des établissements de coopération intercommunale, le président du conseil général, des résultats de sa politique pénale et éducative, en particulier les informations relatives aux classements, les suites données aux déferrements et signalements aux parquets, les délais de traitement des affaires, les délais d'exécution des mesures de justice, le bilan de l'activité des maisons de justice et du droit.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de cet article. »

Article 146

Des décrets détermineront les mesures d'application de la présente proposition, et notamment les conditions de remboursement des frais d'entretien, de rééducation et de surveillance des mineurs confiés à des personnes, institutions ou services, par application du présent texte.

Article 147

Sont abrogés la loi du 22 juillet 1912 et les textes qui l'ont complétée et modifiée ainsi que la loi du 5 août 1850 sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus.
La présente proposition de loi est applicable aux départements d'outre-mer.

Article 148

Le code de l'organisation judiciaire est modifié en conséquence des dispositions prévues dans le présent texte.

Article 149

Les charges qui incomberaient à l'Etat et aux régimes sociaux sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes tarifs.
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N°3638-Proposition de loi de M. Estrosi relative aux droits et devoirs des mineurs et de leurs parents.(commission des lois)


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