Document
mis en distribution
le 5 avril 2002

   

N° 3686
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 avril 2002
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
modifiant les articles 43 et 88-4 de la Constitution,
en vue de renvoyer au Règlement de chaque assemblée
la détermination du nombre des commissions permanentes
et de
créer, à l'Assemblée nationale et au Sénat,
une
commission chargée des affaires européennes
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)
PRÉSENTÉE,
par M. Alain BARRAU
Député.

________________________________________________________________

Parlement.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La question du rôle joué par les Parlements nationaux dans le fonctionnement des institutions européennes a pris, en France et dans les autres pays membres de l'Union européenne, une importance croissante. Elle figure d'ailleurs parmi les thèmes retenus par la Déclaration sur l'avenir de l'Union annexée au traité de Nice, et que la Convention européenne a pour charge d'examiner, en vue de rechercher les meilleures réponses possibles.
A côté du rôle collectif joué par les Parlements nationaux dans l'architecture européenne, il appartient à chaque pays membre de définir les conditions dans lesquelles son Parlement est associé à l'élaboration des normes européennes, à leur transposition dans sa législation interne et de prévoir un réel contrôle de l'action du Gouvernement au sein des institutions européennes.
En France, les dispositions de l'article 88-4 de la Constitution
- introduit en 1992 et complété en 1999 - ont permis au Parlement d'être correctement associé au processus d'élaboration des textes communautaires au travers des Délégations pour l'Union européenne, constituées au sein de chaque assemblée.
Mais ce dispositif a montré ses limites, d'une part parce qu'il ne permet pas réellement aux Délégations d'être pleinement associées à la transposition des directives européennes et, d'autre part, plus généralement, parce que le statut de Délégation, qui se situe en-deçà de celui d'une Commission, ne permet pas l'exercice d'un contrôle pleinement satisfaisant de l'action du Gouvernement au niveau européen.
Il vous est donc proposé de modifier la Constitution, qui limite à 6 le nombre des Commissions permanentes de chaque assemblée, en vue de créer à l'Assemblée nationale et au Sénat une Commission chargée des affaires européennes, à l'instar de ce qui existe dans les autres Parlements des Etats membres de l'Union européenne.
Cette Commission aura notamment pour mission d'adopter des résolutions sur les projets d'actes de l'Union européenne. Elle sera également compétente pour examiner les projets de loi transposant dans notre droit les normes européennes. Plus généralement, elle aura, pour ce qui concerne les questions européennes, un rôle équivalent à celui des autres commissions permanentes de l'Assemblée nationale dans leur domaine de compétence.
Il vous est proposé, parallèlement, d'abroger une disposition devenue inutile de la Constitution de 1958, celle qui limite à 6 le nombre de commissions permanentes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Instrument du « parlementarisme rationalisé », cette mesure était peut-être justifiée en 1958, dans le cadre de la lutte contre les excès du « régime d'assemblée ». Mais l'évolution de la cinquième République a fait disparaître tout risque en la matière. Il convient aujourd'hui, non pas de se prémunir contre un pouvoir excessif du Parlement, mais de poursuivre la politique déjà engagée pour lui permettre d'exercer pleinement son rôle. Dans cette perspective, il convient que chaque assemblée organise librement ses méthodes de travail et détermine notamment le nombre de ses commissions permanentes, comme c'est le cas dans la grande majorité des pays démocratiques.
Tel est l'objet de la proposition de loi constitutionnelle suivante, qu'il vous est demandé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Article premier

A la fin du second alinéa de l'article 43 de la Constitution les mots « dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée » sont remplacés par les mots « dont le nombre est fixé par le Règlement de chaque assemblée ».

Article 2

Le second alinéa de l'article 88-4 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Pendant les sessions ou en dehors d'elles, des résolutions peuvent être adoptées par la commission chargée des affaires européennes de chaque assemblée. Selon les modalités fixées par leur règlement, ces résolutions peuvent être votées en séance publique. »

(si plusieurs articles :) PROPOSITION DE RESOLUTION

- Vu l'article 88-4 de la Constitution,
- Vu

Article premier

L'Assemblée nationale invite le Gouvernement :
- à

Art. 2

L'Assemblée nationale,

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3686 Proposition de loi constitutionnelle de M. Alain Barrau modifiant les articles 43 et 88-4 de la Constitution en vue de renvoyer au Règlement de chaque assemblée la détermination du nombre des commissions permanentes et de créer, à l'Assemblée nationale et au Sénat, une commission chargée des affaires européennes


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