graphique

N° 2307

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 mars 2000.

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l'article 145 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,

FAMILIALES ET SOCIALES(1)

sur

les métiers de l'animation

et présenté

par M. Philippe VUILQUE,

Député.

___

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Professions sociales.

INTRODUCTION 5

I.- LES DONNÉES DU PROBLÈME 9

II.- LA PROPOSITION « JAVOS » (JEUNE ANIMATEUR VOLONTAIRE STAGIAIRE) : UN PROGRÈS INCONTESTABLE 13

A. LE CONTENU DU DISPOSITIF JAVOS 14

B. LA PORTÉE DE CETTE PROPOSITION 17

III.- RÉFLEXIONS ET PROPOSITIONS : POUR UNE PLURALITÉ DE STATUTS 21

A. PRÉCISER LE DISPOSITIF JAVOS 21

B. RENÉGOCIER L'ANNEXE II 22

CONCLUSION 25

TRAVAUX DE LA COMMISSION 27

ANNEXE 1 : LES FORMATIONS ET DIPLÔMES DU SECTEUR DE L'ANIMATION 31

ANNEXE 2 : LES SYSTÈMES D'ANIMATION EN EUROPE 37

ANNEXE 3 : LISTE DES PERSONNALITÉS ET ORGANISATIONS RENCONTRÉES 39

INTRODUCTION

L'animation peut se définir comme la conduite des activités d'un groupe, d'une collectivité, essentiellement dans le domaine socio-culturel.

L'animation, dans ce sens, est l'héritière de mouvements d'éducation populaire fortement ancrés dans notre histoire, dans notre culture. Il existe un « modèle » français d'animation, faisant une large part au monde associatif, et ce modèle est lié à notre système d'éducation laïque, mais aussi à notre conception du droit aux loisirs et aux vacances héritée du Front populaire.

Le monde de l'animation à la française est quelque peu difficile à décrire. Il implique une grande diversité d'intervenants : l'Etat, au travers de plusieurs départements ministériels, notamment la jeunesse et les sports et l'emploi et la solidarité ; les collectivités territoriales ; les associations organisatrices ; les comités d'entreprise ; les syndicats de salariés et d'employeurs.

Par ailleurs, le secteur de l'animation se prête mal à une approche statistique précise : les séjours des enfants comme les stages des animateurs sont souvent très brefs, les lieux de séjour nombreux et répartis sur tout le territoire. Les données dont on dispose sont très générales, mais elles font apparaître l'importance de cette activité. Chaque année, plus de cinq millions d'enfants fréquentent des centres de vacances et de loisirs : un million et demi sont confiés, pour une durée variable, à des centres de vacances, qui sont des établissements, permanents ou temporaires, où sont hébergés collectivement, hors du domicile familial, à l'occasion des vacances scolaires, des mineurs âgés de plus de quatre ans ; quatre millions d'enfants fréquentent des centres de loisirs sans hébergement, en particulier le mercredi et pendant les petites vacances scolaires. Leur encadrement pédagogique est assuré par plus de 650 000 personnes, pour l'essentiel des animateurs.

Enfin, le secteur de l'animation remplit des fonctions variées.

C'est vrai pour ce qui concerne les enfants accueillis : au rôle social des centres de vacances et de loisirs, s'ajoute une fonction éducative, puisqu'ils constituent des lieux de socialisation, de médiation, d'apprentissage de la citoyenneté et de la vie collective, mais aussi de découverte et de pratique d'activités sportives et culturelles.

Le constat vaut également pour les animateurs. L'animation est une formation, même si ce n'est pas toujours une carrière. Ce sont les associations qui assurent la formation des quelque cinquante mille jeunes qui obtiennent annuellement le BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur), ce sont elles aussi qui permettent à plus de deux mille animateurs de devenir, à leur tour, directeurs, après obtention du BAFD (brevet d'aptitude aux fonctions de directeur). Il convient, toutefois, de ne pas se méprendre quant à la finalité de cette formation. Il ne s'agit pas toujours d'une formation « professionnelle », dès lors qu'une partie seulement des titulaires de ces brevets est appelée à travailler de manière durable dans le secteur de l'animation. Le « gisement d'emplois » que celui-ci peut représenter ne doit pas être surévalué.

En revanche, une autre dimension, constamment présente, ne doit pas être négligée : dans toute activité d'animation, il y a une forme d'engagement, une démarche citoyenne et militante. Les centres de vacances et de loisirs ne sont pas un lieu d'apprentissage seulement pour les enfants qu'ils accueillent, mais aussi pour les jeunes qui les encadrent, qui y trouvent souvent une première forme d'exercice de responsabilités.

Parce que l'animation revêt tous ces aspects, la conciliation de deux approches de ce secteur se révèle aujourd'hui de plus en plus délicate. La conception traditionnelle, héritée des mouvements d'éducation populaire, assimilait animation et volontariat, ce dernier terme étant même parfois conçu comme proche de celui de bénévolat. A l'inverse, il est clair aujourd'hui qu'une partie du secteur obéit à une logique de professionnalisation, il existe de véritables métiers de l'animation, qui devraient, en principe, relever du droit commun du travail.

En réalité, la situation n'est pas aussi tranchée : il existe toute une « zone grise » d'animateurs qui ne peuvent relever du droit du travail, car ils n'ont pas vocation à faire de l'animation leur profession, mais dont l'activité ne saurait être assimilée à du bénévolat et doit, en conséquence, faire l'objet d'une forme de rémunération. C'est de cette catégorie qu'est né, ces dernières années, un problème juridique qui oblige à une réflexion d'ensemble sur le secteur de l'animation.

Les difficultés nées de l'application de l'annexe II à la convention collective de l'animation socio-culturelle sont révélatrices d'un malaise plus profond. Ce secteur est appelé à évoluer. Le Gouvernement a pleinement conscience de cette nécessité, comme le montre la saisine par le Premier ministre, le 18 février 2000, du Conseil économique et social afin que celui-ci dresse un état des lieux du secteur de l'animation.

Toutefois, la solution du problème concret posé par l'annexe II est un préalable nécessaire. C'est à lui que sera consacré le présent rapport.

Après avoir rappelé les données de la question, le rapporteur exposera les propositions des ministères intéressés, puis il présentera quelques pistes de réflexion.

I.- LES DONNÉES DU PROBLÈME

Le 28 juin 1988, les partenaires sociaux ont conclu une convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, qui a ultérieurement été étendue par arrêté du 10 janvier 1989.

En vertu d'un avenant, non étendu, du 11 décembre 1996, cette convention régit « les relations entre les employeurs et les salariés des organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt général dans les domaines culturels, éducatifs, sportifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de formation, de diffusion, d'information, créatives ou récréatives, et ceci quelles que soient la ou les catégories de population relevant de l'activité de l'organisme. »

L'annexe II à cette convention collective - qui a la même valeur juridique que la convention elle-même - concerne le personnel pédagogique employé occasionnellement dans les centres de vacances et de loisirs, pour y exercer des emplois d'animation ou des emplois de direction. Sont considérés comme « occasionnels » les personnels employés sous contrat à durée déterminée pendant les grandes ou les petites vacances scolaires ou, s'agissant des centres de loisirs, le mercredi. Seuls, les personnels pédagogiques relèvent de l'annexe II, les personnels techniques et de service étant des salariés soumis au droit du travail.

L'annexe II prévoit, pour le personnel pédagogique occasionnel, des modalités de rémunération spécifiques, dérogatoires au droit commun. Ce régime particulier tient à la nature des activités des centres de vacances et de loisirs, qui exige la présence continue du personnel pédagogique auprès des enfants ou des adolescents à tous les moments de la journée, oblige ce personnel à prendre ses repas sur place et, dans le cas des centres de vacances, à y être hébergé. Dans ces conditions, l'annexe II ne se réfère pas à la notion de « travail effectif » telle que définie au titre V de la convention1, mais elle retient une rémunération à la journée d'activité, ce forfait, fixé au moment de la conclusion du contrat de travail, étant égal à deux heures au moins.

Ce système qui, lors de la signature de la convention, avait reçu l'agrément de l'ensemble des parties, est aujourd'hui devenu inapplicable, faute de base juridique. Il a subi deux remises en cause.

D'une part, certains animateurs occasionnels ont contesté la validité du régime forfaitaire et demandé l'application des règles salariales de droit commun.

La chambre sociale de la Cour de cassation s'est, à plusieurs reprises, prononcée sur ces requêtes.

Ainsi, dans une décision du 25 mai 1994 (Association de gestion des centres de loisirs d'Arnage), la Cour a jugé « que, si aux termes de l'annexe II de l'article 2 de la convention collective de l'animation socio-culturelle, le temps présumé être le temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération du personnel pédagogique des centres de vacances et de loisirs correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail et qui ne peut être inférieur à deux heures pour une journée de présence au centre, ce texte n'instaure qu'une présomption et n'autorise pas l'employeur à limiter la rémunération du salarié au paiement des heures forfaitairement fixées lorsque cette rémunération est inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, compte tenu des heures de travail effectif qu'il justifie avoir effectuées. »

Cette analyse est largement confirmée par une autre décision du 17 janvier 1996 (M. Boudjedar), qui affirme que « le caractère occasionnel de l'activité d'un salarié ne modifie pas la nature salariale des sommes » versées par l'employeur.

Par ailleurs, un arrêt du 3 juin 1997 (Association ASEP-JA) précise qu' « aux termes de l'article 2-1, alinéa 2, de l'annexe II à la convention collective de l'animation socio-culturelle, pour l'application du régime d'équivalence, le temps présumé être de travail effectif correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail ; qu'il en résulte que le régime d'équivalence ne peut trouver application que s'il a été expressément convenu dans le contrat de travail que le temps de travail effectif correspondrait au forfait prévu par cet article. »

D'autre part, le système dérogatoire instauré par l'annexe II est en contradiction avec la nouvelle définition légale du travail telle qu'elle résulte de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, relative à la réduction du temps de travail. Aux termes de l'article L. 212-4 du code du travail2, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » L'écart entre le droit commun du travail et l'annexe II est donc de plus en plus marqué.

A partir de là, quelles solutions envisager pour donner un statut juridique clair et légal aux personnels pédagogiques occasionnels de l'animation ?

L'application pure et simple du code du travail ne serait pas réaliste : elle entraînerait un accroissement apparemment substantiel du coût des séjours que ni les familles ni les organisateurs ne semblent pouvoir supporter en l'état actuel.

A l'inverse, la professionnalisation intégrale de la filière, à travers un statut dérogatoire, ne prendrait pas en compte la diversité des situations.

Les solutions envisagées par les deux ministères de la jeunesse et des sports et de l'emploi et de la solidarité représentent un premier pas pour sortir de cette impasse.

II.- LA PROPOSITION « JAVOS » (JEUNE ANIMATEUR VOLONTAIRE STAGIAIRE) : UN PROGRÈS INCONTESTABLE

Face à l'incertitude juridique résultant des difficultés d'application de l'annexe II, le Gouvernement n'est pas resté inerte.

Ainsi, le 22 juin 1999, la ministre de la jeunesse et des sports, Mme Marie-George Buffet, faisait état devant l'Assemblée nationale des négociations engagées sur ce dossier, avec les associations et les syndicats, par le ministère de l'emploi et de la solidarité et son ministère et elle indiquait l'orientation retenue, à savoir l'élaboration d'un statut de jeunes animateurs volontaires.

Dans un courrier adressé aux organisations professionnelles et syndicales du secteur et aux principaux organisateurs de centres de vacances et de loisirs le 2 août 1999, les deux ministres de l'emploi et de la solidarité et de la jeunesse et des sports ont appelé à des négociations afin d'aboutir à une nouvelle rédaction de l'annexe II qui en lève les ambiguïtés.

Plus récemment, le 17 novembre 1999, la ministre de la jeunesse et des sports précisait devant la commission des affaires culturelles, familiales et sociales que les négociations en cours devaient prendre en compte « les inquiétudes des associations, mais aussi l'intérêt des jeunes et le droit du travail, qui doit s'appliquer à tous les salariés » et elle exprimait l'espoir de voir le problème réglé avant l'été 2000.

Le projet proposé par les deux ministères intéressés tend à l'instauration d'un statut spécifique de « jeunes animateurs volontaires stagiaires », usuellement désignés par l'acronyme « JAVOS ». Ce projet est en discussion avec les partenaires sociaux depuis plusieurs mois, il a considérablement évolué sur des points parfois importants et il ne saurait donc, à ce stade, être considéré comme une proposition bouclée, engageant le Gouvernement. Quant à ses modalités précises, à son champ d'application, le statut JAVOS est encore, largement, en devenir.

Deux exigences doivent, en effet, être prises en compte. Il serait souhaitable, d'une part, d'avoir réglé le problème le plus rapidement possible. D'autre part, il convient de dégager des solutions durables, même si, sur certains points, des mécanismes transitoires ne peuvent être exclus, et qui recueillent l'assentiment de l'ensemble des partenaires sociaux.

Le projet JAVOS paraît de nature, dans son principe, à répondre à ces préoccupations, tout en permettant de résoudre, en partie au moins, les difficultés juridiques liées à l'annexe II. Il est toutefois encore susceptible d'évolution. C'est donc sous cette réserve que le rapporteur présentera ce dispositif et tentera d'en évaluer la portée.

A. LE CONTENU DU DISPOSITIF JAVOS

Le statut de jeune animateur volontaire stagiaire n'est pas destiné à couvrir l'ensemble des personnels pédagogiques des centres de loisirs et des centres de vacances. Il ne s'appliquera pas aux personnels permanents, animateurs et directeurs, qui continueront à relever de l'annexe I de la convention collective et du droit commun en matière de rémunération. Le statut JAVOS ne concernera pas non plus la totalité des personnels occasionnels auxquels est actuellement appliquée l'annexe II, puisqu'il n'est pas destiné aux salariés occasionnels, aujourd'hui recrutés par contrats à durée déterminée et rémunérés sur la base du forfait journalier de deux heures, ni aux personnels enseignants, qui feront l'objet de dispositions particulières, en cours d'élaboration au sein du ministère de l'emploi et de la solidarité. Le statut JAVOS s'applique donc aux seuls « stagiaires », qui se situent dans une démarche pré-professionnelle, et qui constituent la grande majorité de ces personnels occasionnels.

A l'intérieur de la population ainsi définie, l'obtention du statut requiert certaines conditions cumulatives, puisqu'il est accessible seulement :

- aux jeunes âgés de 17 ans au moins et 25 ans au plus ;

- qui préparent le BAFA, diplôme non professionnel qui certifie la compétence de base exigible pour la fonction d'animation ;

- pour une durée maximale de quatre ans après l'entrée en formation BAFA ;

- pour une période d'intervention « en situation » dans un centre qui ne peut dépasser, sous statut de stagiaire, une certaine durée annuelle ; celle-ci, après avoir fluctué entre 60 et 80 jours, pourrait in fine être fixée à 70 jours, ce qui correspond à deux séjours annuels pendant les grandes vacances et un en petites vacances.

Par ailleurs, contrairement à ce qui avait été initialement envisagé, le statut pourrait s'appliquer aussi aux jeunes directeurs stagiaires, qui préparent le BAFD.

Le statut envisagé comporte des dispositifs détaillés en matière de formation. Après une session d'accueil et de formation générale, correspondant au stage de base du BAFA, le jeune stagiaire se voit remettre un « livret de formation » qui le suivra pendant tout son parcours. L'entrée en stage est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'animateur, l'organisme d'accueil et, le cas échéant, l'organisme de formation préparant au BAFA. Les clauses-types de cette convention sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports ; elle doit comprendre des annexes financières, précisant les conditions de prise en charge des frais de transport, d'hébergement, de restauration et d'assurances, ainsi que des annexes pédagogiques. Au sein de la structure d'accueil, le jeune animateur stagiaire est suivi par un maître de stage (adulte « référent »), qui doit obligatoirement être lui-même titulaire d'un diplôme d'animation, d'éducation ou d'enseignement et justifier en outre d'une expérience d'au moins trois ans dans le secteur de l'animation. Désigné par la personne morale organisatrice, le tuteur ne pourra avoir en charge qu'un nombre limité de stagiaires. A l'issue de l'ensemble des périodes de formation, une validation des compétences acquises est offerte au jeune animateur.

Le statut JAVOS est également destiné à régler le délicat problème de la rémunération des stagiaires. L'objectif est de leur garantir un revenu au moins égal à ce que percevaient les personnels occasionnels dans le système actuel, sans les rattacher pour autant au salariat. Il est prévu de leur verser, outre les prises en charge mentionnées dans l'annexe financière à la convention, une gratification, dont le montant journalier sera encadré. Par ailleurs, leur couverture sociale est assurée par un système de cotisation sur une base forfaitaire qui leur ouvre droit à la protection sociale du régime général, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, par application aux JAVOS des dispositions de l'arrêté du 11 octobre 1976. Le tableau ci-après compare les situations des différentes catégories de personnels pédagogiques dans le système actuel et dans le système proposé.

Personnels pédagogiques des centres de vacances et des centres de loisirs

Catégorie de personnels

Situation actuelle

Situation envisagée

 

Base statutaire

Type de contrat

Modalités de rémunération

 

Animateurs et Directeurs permanents

Annexe I de la convention collective de l'animation

CDI

Salariés de droit commun = dispositions générales de la convention collective de l'animation

Sans changement

Animateurs

et

Directeurs

occasionnels

Salariés occasionnels

Annexe II de la convention collective de l'animation

CDD

Forfait journalier de 2 heures

Salariés de droit commun rémunérés sur la base du SMIC minimum

Enseignants

Idem

Idem

Idem

Dispositions particulières à l'étude au sein du ministère de l'emploi et de la solidarité

Stagiaires

JAVOS

Idem

Idem

Idem

Statut de jeunes animateurs volontaires et de directeurs en formation BAFD :

· durée maximum : 4 ans

· gratification encadrée

· couverture sociale : cotisation sur base forfaitaire

· convention de stage avec annexe financière

· suivi pédagogique avec tutorat

Bénévoles

Aucune

Aucune

Aucune rémunération ni gratification

Sans changement

Un tel dispositif est assurément complexe et sa mise en _uvre concrète sur le terrain risque de se révéler difficile. Ce constat ne suffit pas, toutefois, à en mesurer la portée. Il convient de se demander s'il répond correctement à ses objectifs.

B. LA PORTÉE DE CETTE PROPOSITION

La démarche qui sous-tend la proposition JAVOS est originale, ses auteurs eux-mêmes le reconnaissent : il s'agit de « sortir » les jeunes animateurs du droit commun, du salariat, alors que la tendance générale du droit du travail est au contraire d'assimiler au salariat, de lui agréger, des catégories de travailleurs qui étaient auparavant en dehors.

Cette originalité explique peut-être les réticences de quelques organisations, par exemple de certains syndicats de salariés, envers le projet. Toutefois, d'une manière générale, les partenaires sociaux intéressés admettent la logique générale du projet, reconnaissant qu'il représente, par rapport à la situation existante, un indéniable progrès, dans la perspective d'une professionnalisation de la filière.

En même temps, les associations et syndicats s'interrogent à bon droit sur l'impact de cette réforme, sur les modalités concrètes de sa mise en _uvre, car de nombreux éléments d'incertitude demeurent. Le rapporteur en donnera trois illustrations.

La première concerne le cadre juridique du projet. Le statut JAVOS constitue une dérogation au droit commun du travail. Les textes qu'il est appelé à remplacer sont, pour l'essentiel, des arrêtés. Il serait donc logique que le nouveau statut prenne lui aussi la forme d'un arrêté et que soient également introduites par arrêté les innovations que représentent le tutorat pédagogique des stagiaires et les conventions de stage. En revanche, la réforme des diplômes relevant du ministère de la jeunesse et des sports supposerait l'intervention d'un décret, puisque c'est par le décret du 28 août 1987 que sont régis le BAFA et le BAFD. Il est toutefois permis de s'interroger sur la légalité d'un dispositif purement réglementaire en la matière, en particulier sur la conformité au droit du travail des dispositions relatives à la rémunération forfaitaire des JAVOS, eu égard à la définition du travail effectif posée par l'article L. 212-4 du code du travail. Le statut JAVOS concerne des jeunes animateurs « volontaires » qui ne peuvent être assimilés à des cadres pour l'application de la loi sur la réduction du temps de travail. A titre de comparaison, les sapeurs-pompiers volontaires relèvent eux aussi d'un statut spécifique, mais, en l'occurrence, les dispositions réglementaires régissant leur système de vacations horaires (décret du 10 décembre 1999, modifiant le décret du 22 novembre 1996) se fondent sur une loi particulière, la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. Peut-on, s'agissant des animateurs, s'affranchir de toute norme législative ?

La deuxième difficulté tient au coût des mesures proposées. Leur objectif devrait être de maintenir, voire d'élever, le niveau de rémunération des animateurs occasionnels, sans entraîner de surcoût important pour les employeurs ni pour les familles. Or, l'impact financier de ce projet donne lieu à des estimations encore imprécises. Des études fournies au rapporteur tendent à démontrer que, dans l'hypothèse où le montant net versé au jeune est identique, la structure qui l'emploie réaliserait une économie par rapport au système actuel, du fait de la forfaitisation des cotisations sociales. En revanche, il pourrait y avoir un coût global pour le secteur. Les deux tableaux ci-dessous retracent les coûts moyens pour une structure.

_ Pour une association employant moins de 10 salariés équivalent temps plein (ETP) :

Net (en francs)

perçu par le jeune par jour

Coût annexe 2

pour

Coût JAVOS

la structure

Economie

150,00

208,09

178,30

14,32 %

200,00

267,43

228,30

14,63 %

250,00

326,80

278,30

14,84 %

_ Pour une association employant plus de 10 salariés ETP :

Net (en francs)

Coût annexe 2

Coût JAVOS

Economie

150,00

215,59

178,54

17,19 %

200,00

277,21

228,54

17,56 %

250,00

338,66

278,54

17,80 %

En fait, les évaluations doivent être distinctes selon que l'on évoque la situation des centres de vacances et de loisirs, ou celle des centres de loisirs sans hébergement, dans lesquels les niveaux de rémunération sont plus élevés.

Pour les centres de vacances, un jeune soumis à l'annexe II percevant un montant net de 150 F par jour coûte en moyenne 210 F à la structure qui l'emploie. Dans le dispositif JAVOS, ce coût passerait à 178,30 F, en retenant les hypothèses de la stabilité de la gratification au niveau du net actuel et du maintien du régime de sécurité sociale résultant de l'arrêté du 11 octobre 1976. Pour les personnes ne pouvant entrer dans le dispositif JAVOS, leur salaire serait calculé sur la base de la convention collective et, à sécurité sociale égale, serait compris entre 430 et 690 F par jour. L'équilibre du système sans surcoût pour la branche supposerait donc que 85 à 93 % des « annexe II » actuels puissent être intégrés dans le JAVOS. Or, il semble que 60 % des personnels pédagogiques seulement seraient en réalité dans ce cas. La masse salariale augmenterait donc dans le secteur dans des proportions de 20 à 50 %, ce qui représenterait globalement un surcoût de 125 à 315 millions de francs3.

Les mêmes principes de calcul peuvent s'appliquer aux centres de loisirs sans hébergement : sur la base d'un montant net de 200 F, la structure paie actuellement 270 F et paierait seulement 228,30 F dans le système JAVOS. Le coût salarial d'un animateur n'entrant pas dans le cadre du JAVOS serait le même que dans les centres de vacances et de loisirs, soit de 430 à 690 F par jour. Le taux d'équilibre économique se trouverait entre 74 et 90 % de jeunes entrant dans le dispositif JAVOS. Or, la population employée dans ces centres n'est pas la même que celle qui travaille dans les centres de vacances, de sorte que l'on peut estimer que 80 % des personnels actuels pourraient relever du JAVOS. Dès lors, le coût de la réforme serait faible, voire nul.

Ces évaluations doivent être considérées avec beaucoup de prudence. Elles ont surtout l'intérêt de mettre en évidence la différence de situation entre centres de loisirs et centres de vacances.

C'est, en effet, le troisième aspect à prendre en compte dans l'appréciation du dispositif JAVOS : son champ d'application est probablement trop large et, en tout cas, mal défini. Il s'agit d'un des points sur lesquels entend insister le rapporteur dans ses propositions.

III.- RÉFLEXIONS ET PROPOSITIONS : POUR UNE PLURALITÉ DE STATUTS

La proposition JAVOS constitue, on l'a dit, une base de réflexion et de discussion, qui devra, sur certains points, être précisée ou modifiée. En outre, il importe de ne pas en faire la seule réponse aux problèmes posés par le statut des animateurs : le JAVOS ne doit être conçu que comme un élément d'un dispositif plus large.

A. PRÉCISER LE DISPOSITIF JAVOS

En premier lieu, il convient de clarifier le cadre juridique de ce statut et de déterminer si une intervention du législateur est nécessaire.

Ensuite, il est souhaitable de mieux délimiter le champ d'application du mécanisme JAVOS.

La limitation aux seuls jeunes de moins de vingt-cinq ans est unanimement critiquée par les associations du secteur. La justification avancée - le lien entre ce statut et un parcours de formation - n'est guère convaincante. S'il est certain que les jeunes en formation, qu'ils préparent le BAFA ou le BAFD, constitueront la « clientèle » privilégiée du JAVOS, il n'y a aucune justification logique à exclure de son bénéfice des populations plus âgées, sans doute peu nombreuses, mais pour lesquelles ce statut serait intéressant. Il n'y aurait pas là, contrairement à ce qui est parfois affirmé, de risque de déséquilibrer le système. Concrètement, il s'agirait d'intégrer aux JAVOS les personnes, quel que soit leur âge, qui pratiquent occasionnellement des activités pédagogiques d'animation sans finalité professionnelle, mais dans le cadre d'une démarche citoyenne. Exclure ces personnes serait réduire le secteur de l'animation à un gisement d'emplois, nier sa dimension d'engagement citoyen. Le JAVOS doit devenir un « AVOS », par la suppression de la condition d'âge ou, à tout le moins, son assouplissement, par exemple jusqu'à trente ans. Dans le même ordre d'idées, le plafond de 70 jours d'intervention par an pendant quatre ans devrait être globalisé et constituer un « crédit » de 280 jours pouvant être utilisé de manière plus souple par l'intéressé.

Enfin, il est nécessaire de préciser dans quel type d'organismes ce statut est destiné à s'appliquer : il ne peut être une solution unique à des problèmes différents. Or, par leur organisation, leur structures, leurs objectifs, par le niveau de rémunération qu'ils offrent, les centres de vacances et de loisirs sont très différents des centres de loisirs sans hébergement.

Pour ces derniers, le système JAVOS pourrait, sous réserve des adaptations évoquées, s'appliquer sans trop de problèmes. Les animateurs qui interviennent dans ces centres ont, d'une manière générale, une démarche pré-professionnelle. En outre, comme on l'a déjà souligné, le passage au système JAVOS pourrait se faire à faible coût, d'autant plus que les séjours dans ces centres sont financés essentiellement par les collectivités territoriales et non par les usagers.

En revanche, dans les centres de vacances et de loisirs, le JAVOS n'est pas pertinent pour tous. Il pourrait s'appliquer sans problème aux lycéens et étudiants titulaires du BAFA, qui se situent eux aussi dans une démarche à la fois professionnelle et citoyenne. En revanche, le JAVOS ne répond pas aux besoins de ceux qui n'adoptent pas une perspective professionnelle et il ne répond pas non plus aux besoins des centres.

Pour les centres de vacances et de loisirs, le statut JAVOS n'est donc qu'une solution partielle. Les animateurs qui n'en relèveront pas ne doivent pas pour autant être reversés dans le salariat, car, on l'a dit, les centres auraient alors à supporter une charge financière excessive. Pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas relever du JAVOS, il convient donc de renégocier les termes de l'annexe II à la convention collective de l'animation.

B. RENÉGOCIER L'ANNEXE II

Le système issu de l'annexe II a vécu, plus personne ne le défend. Pour autant, il n'est pas envisageable de s'en tenir, pour le remplacer, au mécanisme JAVOS. En instaurant un nouveau dispositif, de nature législative ou réglementaire, les pouvoirs publics prendront leurs responsabilités. Il incombe aux partenaires sociaux d'assumer les leurs et de négocier de nouvelles dispositions conventionnelles qui se substituent à l'annexe II pour ceux des personnels qui ne bénéficient pas du statut JAVOS.

Il n'appartient naturellement pas au rapporteur d'indiquer le sens d'une négociation, qui relève des partenaires sociaux et d'eux seuls. Il se bornera à souligner que le nouveau régime conventionnel devra se différencier de l'actuel et qu'en particulier il conviendra de substituer au mode de rémunération forfaitaire, sur la base de deux heures quotidiennes, un système d'équivalence, dans les conditions prévues par l'article L. 212-4 du code du travail, dans la rédaction résultant de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 : « Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. » Un tel régime serait le mieux à même de prendre en compte le particularisme du secteur de l'animation en matière d'horaires de travail, notamment l'obligation continue de présence auprès des enfants, y compris la nuit. Le cas échéant, le pouvoir réglementaire aura à consacrer juridiquement cet accord.

La conclusion d'une convention collective nouvelle pourrait être le préalable à une démarche plus globale et plus ambitieuse. Il apparaît aujourd'hui nécessaire de définir plus précisément les droits et obligations des différents acteurs de l'animation. Il est, par ailleurs, de la responsabilité des partenaires sociaux d'engager des négociations pour un nouveau régime conventionnel.

CONCLUSION

La crise née des problèmes d'application de l'annexe II doit, pour les professions concernées, agir comme un révélateur. Le secteur de l'animation a besoin de se livrer à une réflexion plus profonde sur ses méthodes, ses structures, s'interroger sur son adaptation aux attentes des enfants, des familles dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi sur sa capacité à répondre aux besoins de ceux qu'il emploie. L'initiative prise par le Premier ministre de saisir de cette question le Conseil économique et social est très opportune.

Dans l'attente des résultats de cette saisine, le rapporteur se bornera à évoquer trois questions qui lui paraissent essentielles.

La formation, tout d'abord. S'il est vrai que le BAFA constitue une formation établie, stable et reconnue, l'ensemble des diplômes d'animation manque de lisibilité, ce secteur relevant d'une compétence partagée entre plusieurs ministères, principalement la jeunesse et les sports et l'éducation nationale. Une annexe au présent rapport en dresse un tableau succinct. Par ailleurs, il est regrettable que certains diplômes d'encadrement comme le DEFA (diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation) ne soient pas homologués par les universités et ne permettent pas d'accéder aux IUFM. Enfin, il n'est pas admissible que, trop souvent, les frais de cette formation soient supportés par les jeunes eux-mêmes ou par leurs familles. Il existe donc une triple exigence de clarification, de simplification et de démocratisation.

Deuxième problème, l'articulation entre les activités d'animation et l'école. La question des rythmes scolaires est, dans notre pays, un sujet de débat récurrent. Des expériences variées ont été engagées et, après en avoir dressé le bilan, le ministère de l'éducation nationale pourrait envisager une réorganisation du temps scolaire, qui aurait un impact important sur le fonctionnement des centres de loisirs. Ceux-ci doivent s'y préparer.

Enfin, il convient de s'interroger sur la perception que peuvent avoir de ces centres les enfants eux-mêmes, sur l'adaptation de cette formule de loisirs à leurs besoins, à leurs aspirations. Une enquête réalisée en octobre 1999 est à cet égard inquiétante : alors que 57 % des enfants de 8 à 14 ans citent les centres de loisirs comme un lieu qu'ils fréquentent pendant leur temps libre, ils ne sont que 6 % à les considérer comme leur lieu de loisir préféré. Les méthodes, le contenu même des activités dans ces centres doivent donc être revus, faute de quoi les familles risquent de s'en détourner.

Les centres de loisirs, les centres de vacances ont à s'adapter pour survivre. Leur déclin au profit de formes commerciales de loisirs pour les jeunes ne serait pas souhaitable, car ces centres constituent à la fois la solution la plus adaptée aux familles modestes, un lieu de brassage social et un instrument d'éducation à la citoyenneté, pour les enfants comme pour les animateurs. Une réflexion collective doit donc s'engager entre l'Etat, les syndicats, les associations et les collectivités locales.

L'attachement au modèle français d'éducation populaire est légitime. Les systèmes en vigueur à l'étranger, présentés brièvement ci-après, ne paraissent pas transposables. Mais ce modèle se doit d'évoluer : il faut définitivement substituer aux « colos » de naguère une véritable animation moderne et attractive.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné le présent rapport d'information au cours de sa séance du mercredi 29 mars 2000.

Après l'exposé du rapporteur, M. Alfred Recours a souhaité insister sur le point de vue des utilisateurs et des responsables que sont sur cette question les collectivités locales.

Les centres de vacances et les centres aérés d'été fonctionnent essentiellement grâce à des étudiants. Il n'est pas obligatoire d'appliquer à ces types d'emplois, qui sont des emplois de passage, les règles du salariat traditionnel.

D'autres emplois exercés dans ces centres constituent souvent des compléments de rémunérations, pour des enseignants par exemple, qui sont rémunérés le reste de l'année. Ce ne sont pas non plus des salariés classiques.

Mais un troisième type de personnel y travaille, à plein temps, dans des emplois permanents. Il s'agit par exemple des personnels de services. Ces personnels doivent avoir les mêmes droits que les autres salariés.

Les CLSH (Centres de loisirs sans hébergement) et les organismes intervenant dans le cadre du temps libre périscolaire fonctionnent quant à eux grâce à des vacataires. Ceux-ci peuvent parvenir à effectuer un plein temps en cumulant différentes fonctions. Ils devraient donc pouvoir bénéficier d'un statut professionnel classique. Des perspectives de créations d'emplois stables peuvent être envisagées dans ce secteur.

Cela montre qu'il est impossible de formuler une réponse unique au problème soulevé.

Par ailleurs, les cotisations versées à l'URSSAF représentent une partie importante du surcoût que générerait l'extension du salariat. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a réaffirmé la nécessité de l'engagement des caisses d'allocations familiales dans la politique de l'enfance, dans les crèches et le temps libre. Il y a certainement un lien à établir entre ces deux aspects.

Enfin, le coût des formations est aujourd'hui insupportable. Ce coût qui était minime et remboursé dès la deuxième embauche est aujourd'hui exorbitant car il sert souvent de moyen de financement à certains des organismes opérant ces formations. Des jeunes en difficulté qui seront dans l'impossibilité d'avancer les sommes nécessaires ne pourront y accéder car les aides sont pratiquement inexistantes.

Comme l'a souligné le rapporteur, il est clair que la création d'un outil comme le JAVOS ne permet de résoudre qu'une partie des problèmes.

M. Bernard Outin a observé que la question était rendue plus difficile par le fait que le secteur de l'animation est actuellement dans une période de mutation. La convention collective avait constitué en son temps une avancée pour les professionnels de ce secteur, c'est-à-dire pour les personnels administratifs et permanents. Cependant, des conflits ont mis en difficulté des organismes qui avaient mis en application l'annexe II de cette convention.

Les animateurs des CLSH essentiellement, sont des « vacataires » qui exercent une activité salariée à temps plein et bénéficient de contrats annuels renouvelables. Les animateurs des centres de vacances en revanche exercent une activité très occasionnelle qui n'est pas pour eux une source de revenus principale.

Alors que le droit du travail devrait s'appliquer sans conteste aux premiers, on peut être plus réservé sur son application aux deuxièmes.

Le rapporteur a proposé qu'un système d'équivalences soit imaginé. Il est vrai que le forfait posé dans l'annexe II a suscité des difficultés.

Par ailleurs, il est clair que le BAFA permet à des organismes de formation de financer en partie leur structure. Le coût de la formation est aujourd'hui créateur d'inégalités, entre les jeunes, entre les départements et même d'une commune à l'autre selon les aides accordées localement.

Enfin, on incite parfois des jeunes en difficultés à passer le BAFA au lieu de rechercher une véritable orientation professionnelle, transformant ainsi les centres en « mini-camps » pour adolescents.

M. Alain Néri a souligné la nécessité de prendre en considération l'évolution de l'animation. On assiste aujourd'hui à une crise des colonies de vacances qui ne correspondent plus ni aux besoins des familles ni à leurs possibilités financières, compte tenu du coût des séjours. La plus grande vigilance est par ailleurs nécessaire quant aux répercussions que pourraient artificiellement entraîner sur les coûts et donc sur les charges des familles les évolutions du statut d'animateur. Par ailleurs, si l'on assiste à une baisse de la fréquentation des colonies, elle entraîne également une crise des débouchés dont souffrent aujourd'hui bon nombre de détenteurs du BAFA qui ne trouvent pas d'emploi alors qu'ils ont dû parfois dans des conditions difficiles financer leur formation. Enfin, on ne peut méconnaître la diversité du monde des animateurs, liée notamment à la taille de la commune concernée.

Mme Gilberte Marin-Moskovitz a demandé si l'on cherchait à régler un problème ponctuel lié à l'existence de contentieux ou s'il existait la volonté d'un vrai statut pour les animateurs. Dans le second cas, plusieurs éléments sont à prendre en compte :

- les attentes à l'égard des colonies ont changé, y compris chez les enfants ; peut-être convient-il aujourd'hui de réfléchir à des solutions permettant aux enfants de partir avec leur famille ;

- le coût des colonies de vacances est un point crucial, en particulier pour les familles les plus modestes ;

- la demande accrue liée à l'accueil des tout-petits pose de manière aiguë le problème de la qualité de la formation des animateurs et de leur encadrement.

M. Bernard Outin a souhaité nuancer la désaffection évoquée à l'égard des centres de vacances : il y a effectivement moins d'enfants, les séjours sont de fait plus courts, on ne peut pas pour autant dire que les plus démunis sont écartés du dispositif. Il a relevé le lien entre le débat sur l'animation et l'économie solidaire.

Le président Jean Le Garrec a estimé que la richesse du débat autour du rapport attestait de la nécessité de celui-ci et des éléments de réponse qu'il apporte. La demande sociale a changé, les problèmes d'encadrement et de formation se posent donc dans des termes différents. Le JAVOS peut assurément constituer une réponse partielle, peut-elle être intégrée rapidement dans un texte législatif ? L'annexe II pose un problème de négociation collective dont on ne peut se défausser sur le législateur. On touche en la matière à l'économie solidaire et, pour consolider des capacités d'emplois pérennisables, il convient d'envisager la mutualisation des financements.

Le rapporteur a rappelé qu'il n'avait pas souhaité évoquer le personnel permanent géré par l'annexe I de la convention collective qui constitue un réel progrès. Comme cela a été rappelé à plusieurs reprises, le secteur est en pleine mutation, la réponse apportée par l'annexe II n'était que partielle et le risque découlant de cette situation était connu par les négociateurs.

S'agissant des centres de loisirs, le JAVOS peut revêtir une utilité certaine. Pour les centres de vacances, la question se pose en des termes différents : imposer le JAVOS à tout le monde entraînerait soit une hausse de 40 à 50 % du coût des séjours, soit la non-embauche de 40 % des animateurs. Enfin, il convient de préciser que le JAVOS résulterait de dispositions réglementaires et qu'il ne constitue pas la seule solution pour professionnaliser les secteurs de l'animation.

Le rapporteur s'est associé aux remarques formulées sur les inégalités d'accès à la formation au BAFA ainsi que sur le décalage entre les attentes et l'offre d'animation.

La commission a décidé, en application de l'article 145 du Règlement, le dépôt du rapport d'information en vue de sa publication.

ANNEXE 1

LES FORMATIONS ET DIPLÔMES DU SECTEUR DE L'ANIMATION

I.- les formations non professionnelles de la jeunesse et des sports

Le BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur) et le BAFD (brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs) sont destinés à permettre d'encadrer à titre non professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en centres de vacances ou de loisirs.

· Le BAFA

Ouvert aux candidats âgés d'au moins 17 ans au commencement de leur cycle, le BAFA sanctionne une formation qui comprend successivement :

- une session de formation générale, d'une durée de huit jours, organisée, de façon continue ou discontinue en quatre parties au plus, sur une période n'excédant pas trois mois ;

- un stage pratique, accompli en qualité d'animateur stagiaire soit dans un centre de loisirs sans hébergement, soit dans un centre de vacances, d'une durée équivalant à quatorze jours au moins ;

- une session destinée, dans tous les cas, à dresser un bilan des étapes précédentes et, selon les cas, à compléter la formation (session d'approfondissement) ou à reconnaître ou confirmer une compétence technique dans un domaine spécialisé de l'animation : activités scientifiques et techniques, pratiques sportives ou communication (session de qualification).

La durée totale de la formation ne peut excéder trente mois. Chacune de ses étapes fait l'objet d'une appréciation portée sur un livret de formation remis au candidat.

Le BAFA est délivré par le directeur départemental de la jeunesse et des sports, sur proposition d'un jury.

· Le BAFD

Le BAFD (brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs) est ouvert aux titulaires d'un BAFA âgés d'au moins vingt et un ans au commencement de leur formation. Celle-ci comprend successivement :

- une session de formation générale d'une durée minimale de neuf jours ;

- un stage pratique dans un centre de vacances et de loisirs ou dans un centre de loisirs sans hébergement ;

- une session de perfectionnement ;

- un second stage pratique de direction de centre.

L'un des deux stages pratiques est obligatoirement effectué dans un séjour comportant au moins douze mineurs, il doit permettre au candidat d'être placé en situation réelle de direction d'un centre de vacances et de loisirs ou d'un centre de loisirs sans hébergement.

Délivré par le directeur régional de la jeunesse et des sports sur proposition d'un jury, le BAFD permet à un titulaire d'exercer pendant cinq ans les fonctions de directeur de centres de vacances et de loisirs, cette durée étant, à certaines conditions, renouvelable.

II.- Les formations professionnelles de la jeunesse et des sports

Ces formations ont pour caractéristique commune de sanctionner une compétence plus qu'un savoir abstrait et de prendre en compte l'expérience personnelle. Elles certifient un niveau de compétence technique et une capacité d'encadrement.

· Le BAPAAT (brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien)

Le BAPAAT représente le premier niveau de qualification professionnelle pour l'animation et l'encadrement des activités physiques et socio-culturelles. Accessible dès l'âge de seize ans, il est homologué au niveau V (niveau BEP-CAP).

La formation, en alternance, se déroule sur 1 500 à 2 000 heures et comporte trois options : loisirs du jeune et de l'enfant ; loisirs « tous publics » en structures d'accueil et lieux de vacances ; loisirs de pleine nature. Elle offre également la faculté d'acquérir une qualification dans un domaine technique, sportif ou culturel.

L'obtention du BAPAAT permet d'exercer une activité salariée et des fonctions d'animation sous la responsabilité d'un titulaire d'une qualification de niveau IV.

· Le BEES (brevet d'Etat d'éducateur sportif)

Accessible à partir de dix-huit ans, le BEES permet d'exercer une activité d'enseignement, d'encadrement ou d'expertise dans une discipline sportive. Il comporte trois degrés :

- le BEES 1er degré, homologué au niveau IV, exige un bon niveau de pratique sportive dans la discipline choisie (niveau : bac professionnel) ;

- le BEES 2ème degré, homologué au niveau II, est accessible aux personnes titulaires d'un BEES 1er degré depuis au moins deux ans (niveau : licence) ;

- le BEES 3ème degré, consacré à l'expertise et à la recherche, est accessible aux titulaires du BEES 2ème degré depuis au moins quatre ans.

La formation comporte à la fois un module commun (biomécanique, physiologie, psychopédagogie, réglementation...) acquis soit par examen, soit par contrôle continu, soit par équivalence, et une formation spécifique au sport choisi (une soixantaine de spécialités).

Selon le degré acquis, le BEES permet :

- d'exercer la profession d'éducateur sportif ou de moniteur ;

- de former des cadres sportifs ;

- d'accéder aux postes d'entraîneur et de directeur technique.

· Le BEATEP (brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse)

Diplôme socio-culturel reconnu par les conventions collectives, le BEATEP est homologué au niveau IV.

Accessible aux titulaires d'un diplôme d'Etat de niveau V et aux personnes justifiant deux années d'expérience dans l'animation, le BEATEP se fonde sur une formation de 650 heures au minimum, comprenant trois unités (formation générale, technique, pédagogique) et un stage pratique, de deux mois à plein temps ou quatre mois à temps partiel.

Le BEATEP est le diplôme reconnu pour encadrer les activités d'éducation populaire.

· Le DEFA (diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation)

Ce diplôme de niveau bac + 2 a été créé en 1979 par les deux ministères des affaires sociales et de la jeunesse et des sports. L'inscription au DEFA est ouverte aux personnes justifiant de trois années d'activité professionnelle ou d'activité d'animation, l'accès à la formation étant subordonné à des épreuves de sélection.

D'une durée maximale de six ans, cette formation comporte cinq unités de formation générale, un stage pratique de quatre mois et une expérience d'animation de douze à dix-huit mois, avec mise en situation et soutenance d'un mémoire.

Le DEFA forme des cadres de l'animation et conduit à des postes de responsabilité au sein d'associations, d'entreprises ou de collectivités territoriales.

· Le DE-DPAD (diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement)

Créé en 1995 par le ministère de la jeunesse et des sports, le DE-DPAD atteste d'une qualification professionnelle pour la conception, la mise en _uvre et la gestion de politiques d'animation et de développement conduites à partir de structures sportives, sociales ou culturelles.

Il est accessible aux professionnels des secteurs sportif, socio-culturel, du développement social, du développement local, pouvant justifier d'une certaine expérience d'encadrement, ainsi qu'aux titulaires de certains diplômes de niveau III au minimum.

Le DE-DPAD est délivré au terme d'une formation en alternance de 1 500 heures. Cette formation, répartie sur deux ans au moins et trois ans au plus, comprend sept unités de compétences capitalisables, correspondant à 750 heures en centre de formation et 750 heures en situation de travail.

III.- Les formations de l'éducation nationale

Plusieurs formations et diplômes de l'éducation nationale comportent des options « animation » :

- le DUT (diplôme universitaire de technologie) carrières sociales, option animation socio-culturelle, est préparé dans sept IUT ;

- différentes options de DEUST (diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques) préparent à l'animation, par exemple « animation d'activités physiques et sportives dans les collectivités », « animation et gestion d'activités physiques et sportives », « animation en zone urbaine sensible » ;

- il en va de même pour les MST (maîtrises de sciences et techniques), à bac + 4, et pour les DESS (diplômes d'études supérieures spécialisées), à bac + 5, qui varient d'une université à l'autre.

ANNEXE 2

LES SYSTÈMES D'ANIMATION EN EUROPE

Selon une étude récente de l'Union française des centres de vacances 4, « tenter de rendre compte de l'animation des loisirs en Europe paraît presque mission impossible, tant les situations sont contrastées, de pays à pays et à l'intérieur même de chacun des Etats membres de l'Union ».

Plusieurs éléments fondent ce constat : l'absence presque complète de données statistiques, l'hétérogénéité des concepts, le terme d' « animation » n'ayant pas partout la même signification et étant parfois même, comme en Allemagne ou au Danemark, supplanté par la notion de « pédagogie sociale », qui se réfère au travail social. Plus fondamentalement, l'animation est le reflet de la diversité des systèmes éducatifs, au sein desquels les rôles respectifs de l'Etat et de la famille varient. Par ailleurs, les associations agissant dans le secteur de l'animation sont plus ou moins puissantes et plus ou moins indépendantes de l'Etat.

Malgré ces difficultés d'approche, on peut déceler, au-delà de la diversité des systèmes, quelques traits communs. Tout d'abord, dans la plupart des Etats, la place encore prépondérante des associations dans la formation des animateurs, avec toutefois, depuis une dizaine d'années, une tendance à la professionnalisation d'une partie de la filière, assortie d'une demande de qualifications reconnues. En ce qui concerne le contenu des formations, les cursus présentent des analogies, en particulier l'importance des stages pratiques, qui représentent entre 50 et 65 % du temps de formation.

Malgré ces points de rapprochement, souligne l'enquête précitée, « la France et sa formation BAFA, dispensée par des associations agréées et financées par l'Etat et reconnue au niveau national, font figure d'exception en Europe ».

Le système le plus proche du nôtre est sans doute celui qui a cours en Belgique. Toutefois, dans cet Etat fédéral complexe, il convient d'établir une distinction. Au sein des deux communautés flamande et germanophone, il existe un brevet, reconnu par les autorités communautaires, qui peut être préparé à partir de seize ans dans les associations qu'elles agréent et subventionnent. En revanche, dans la communauté française, chaque association délivrait jusqu'ici son propre brevet, mais un projet en cours d'adoption institue également un brevet unique, assorti d'exigences accrues en matière d'encadrement.

En Espagne, des « écoles de l'animation et du temps libre », qui émanent souvent d'associations organisant des centres de vacances, dispensent des formations de moniteur et de directeur destinées aux volontaires et agréées par chaque communauté autonome. Ce sont également les communautés autonomes qui fixent les règles d'encadrement des séjours. Toutefois, malgré ce degré élevé de régionalisation du dispositif, les diplômes permettent, de fait, d'exercer des activités d'animation sur tout le territoire.

En Allemagne, les « pédagogues sociaux » appartiennent à la catégorie des travailleurs sociaux et sont, à ce titre, formés dans des écoles spécialisées, dont les titres sont reconnus au niveau régional par les Länder.

En Italie, les associations peuvent former des animateurs et délivrer une attestation d'aptitude professionnelle, mais celle-ci n'est pas reconnue et ne donne pas accès à l'enseignement supérieur. Par ailleurs, des diplômes à finalité professionnelle sont préparés dans des écoles régionales ou, plus rarement, à l'Université, auquel cas ils sont reconnus par l'Etat.

Au Royaume-Uni, ce sont les départements régionaux de l'éducation d'Angleterre, d'Ecosse et du Pays de Galles qui ont la responsabilité de la formation des « animateurs jeunesse » (youth workers) professionnels et homologuent les qualifications. Toutefois, certains employeurs organisent de plus en plus souvent leurs propres formations.

ANNEXE 3

LISTE DES PERSONNALITÉS ET ORGANISATIONS RENCONTRÉES

- Ministère de l'emploi et de la solidarité (M. Yves Struillou, conseiller technique)

- Ministère de la jeunesse et des sports (M. Yvan Vigier, conseiller technique)

- Conseil économique et social (M. Dominique Forette, membre du groupe de la CGT, rapporteur sur les problèmes de l'animation)

- Ligue de l'enseignement

- Les Francas (Francs et franches camarades)

- CFDT

- Jeunes en plein air

- FOEVEN (Fédération des _uvres de vacances)

- CEMEA (Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active)

- Fédération des centres sociaux

- UFCV (Union française des centres de vacances)

- EEDF (Eclaireurs et éclaireuses de France)

- Fédération Léo Lagrange

1 « Le temps de travail effectif est le temps présumé passé à la disposition ou pour le compte de l'employeur, dans le cadre de l'horaire collectif ou individuel fixé par l'employeur ».

2 dont la rédaction n'a pas été, sur ce point, modifiée par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

3 Ces différences importantes sont liées à l'éventail des salaires susceptibles d'être versés aux « non JAVOS ».

4 Animation : l'Europe de la diversité - Anim' Magazine, mai-juin 1999.