Document

mis en distribution

le 15 juin 1998

graphique
graphique

N° 931

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mai 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1), SUR LE PROJET DE LOI relatif à la partie législative du code de l'éducation (n° 198)

TOME II
Tableau comparatif et annexes

PAR M. Yves Durand,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Education.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, François Bayrou, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Louis de Broissia, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mme Véronique Carrion-Bastok, MM. Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Mme Monique Denise, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Yves Fromion, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Jean Glavany, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, MM. Georges Hage, Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Anne-Marie Idrac, Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Alfred Marie-Jeanne, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Jean-Marie Morisset, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Michel Pajon, Michel Péricard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Emile Vernaudon, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

TABLEAUX COMPARATIFS

ARTICLES DU PROJET DE LOI 53

LIVRE PREMIER 80

LIVRE II 129

LIVRE III 217

LIVRE IV 268

LIVRE V 337

LIVRE VI 354

LIVRE VII 394

LIVRE VIII 457

LIVRE IX 473

ANNEXES

1. LISTE DES CORRECTIONS AU TEXTE DU PROJET DE LOI ET DE CODE 525

2. CALENDRIER DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU CODE DE L'ÉDUCATION 536

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Projet de loi relatif à la partie législative du code de l'éducation

Projet de loi relatif à la partie législative du code de l'éducation

 

Art. premier

Art. premier

 

Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie législative du code de l'éducation.

Sans modification

(cf. Annexe)

 

Art. 2

Art. 2

 

Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente loi sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de l'éducation.

Alinéa supprimé

 

Les dispositions de la partie législative du code de l'éducation qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

Alinéa sans modification

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983

complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

TITRE II

Des compétences nouvelles

SECTION 2

De l'enseignement

Chapitre Ier

De l'enseignement public

§ 1er.- Dispositions générales

Art. 14. - ...................................

   

III.- La région a la charge des lycées et des établissements d'éducation spéciale. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article 26.

   

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Art. 3

Art. 3

Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

I.- Au troisième alinéa du III de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots : " Dans ce cas " sont remplacés par les mots : " Dans le cas prévu à l'article L. 214-6 du code de l'éducation ".

I.- Les références contenues dans tous les textes législatifs et réglementaires à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente loi et aux dispositions équivalentes du code de l'enseignement technique sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de l'éducation.

Code général des collectivités territoriales

DEUXIÈME PARTIE

La commune

LIVRE III

Finances communales

TITRE III

Recettes

   

Chapitre IV

Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales

Section 3

Dotation spéciale pour le logement des instituteurs

   

Art. L. 2334-27.- La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :

.............................................................

- la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public et les traitements du personnel de ce service.

II.- A l'article 2334-27 du code général des collectivités territoriales, les mots : " l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 921-3 du code de l'éducation ".

II.- Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence aux écoles de formation maritime et aquacole est remplacée par la référence aux lycées professionnels maritimes.

LIVRE IV

Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse

TITRE II

De la collectivité territoriale de Corse

chapitre IV

Attributions

Section 6

Attribution de la collectivité territoriale de Corse en matière de développement économique

Sous-Section 6

Formation professionnelle

   

Art. L. 4424-32.- La collectivité territoriale de Corse assure la mise en _uvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

.............................................................

III.- A l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales, la référence à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est remplacée par la référence aux articles L. 214-13 à L. 214-16 du code de l'éducation.

III.- Supprimé

LIVRE III

Finances de la région

TITRE III

Recettes

chapitre ii

Modalités particulières de financement

Section II

Dotation régionale d'équipement scolaire

   

Art. L. 4332-3.- La dotation régionale d'équipement scolaire évolue comme la dotation globale d'équipement.

.............................................................

   

La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du Code rural.

.............................................................

IV.- Aux articles L. 4332-3 et L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : " écoles de formation maritime et aquacole " sont remplacés par les mots : " lycées professionnels maritimes ".

IV.- Supprimé

Section 5 du chapitre IV du titre II du Livre IV

Attributions de la collectivité territoriale de Corse en matière d'identité culturelle

Sous-Section 1

Education

   

Art. L. 4424-12.- La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les écoles de formation maritime et aquacole, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du Code rural et les centres d'information et d'orientation.

.............................................................

   

Code du travail

LIVRE PREMIER

Conventions relatives au travail

TITRE I

Contrat d'apprentissage

Chapitre V

Généralités

   

Art. L.115-1.- ............................

(avant-dernier alinéa). - " Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec les établissements en application du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes mentionné à l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

.............................................................

V.- A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail, les mots : " l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat " sont remplacés par les mots : " l'article L. 214-14 du code de l'éducation ".

V.- Supprimé

(deuxième alinéa).- L'appren-tissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs " titres d'ingénieurs ou " titres homologués dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.

.............................................................

VI.- A l'article L. 115-1 du code du travail, les mots : " à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 335-6 et L. 335-7 du code de l'éducation ".

VI.- Supprimé

Code rural

LIVRE VIII

Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles recherche agronomique

TITRE IER

Enseignement et formation professionnelle agricoles

chapitre ier

Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics

Section 3

Dispositions relatives aux établissements d'enseignement et de formation

   

Art. L. 811-8.- L'enseignement et la formation professionnelle agricole publics sont assurés par les lycées d'enseignement général et technologique agricoles, les lycées professionnels agricoles, les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation des apprentis qui leur sont rattachés, ainsi que par les établissements d'enseignement agricole de même niveau.

   

Ces lycées, centres et établissements d'enseignement sont :

.............................................................

VII.- L'article L. 811-8 du code rural est modifié ainsi qu'il suit :

VII.- Supprimé

3° Soit, par dérogation, des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat dans les conditions prévues au VI de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

.............................................................

1° Les mots : " au VI de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 211-4 du code de l'éducation " ;

 

En application des articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont assurés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements d'enseignement visés au présent article.

2° Les mots : " articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques " sont remplacés par les mots : " articles L. 312-6 et 333-3 du code de l'éducation ".

 
 

VIII - A l'article L. 811-10 du code rural, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

VIII.- Supprimé

Art. L. 811-10.- Les articles 15-5, 15-7, à l'exception du troisième alinéa, 15-8, 15-9 à 15-14 et 15-16 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8. Pour l'application de ces dispositions, les termes : " autorité académique " désignent le service régional charge de l'enseignement agricole.

" Les articles L. 421-1, L 421-3 à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-4, L. 421-14 à L. 421-19 et L. 421-24 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 . "

 
 

Art. 4

Art. 4

(cf. tableaux comparatifs relatifs à l'annexe du projet de loi)

Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 5 :

Alinéa sans modification

 

L'article premier de l'ordonnance du 30 juin 1843 portant création d'une école d'arts et métiers à Aix ;

1° L'ordonnance...

... Aix ;

 

Les articles 17, 60, 61, 64 à 66, 68, 69 et 78 de la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement ;

2° La loi ...

... l'enseigement ;

 

L'article premier, le premier membre de phrase du premier alinéa de l'article 2 et l'article 9 de la loi du 14 juin 1854 sur l'instruction publique ;

Les articles premier, 2 et 9 de la loi...

...publique ;

 

L'article 15 de la loi du 10 avril 1867 sur l'enseignement primaire ;

4° La loi...

...

...primaire ;

 

L'article 4 de la loi du 19 mars 1873 sur le Conseil supérieur de l'instruction publique ;

5° La loi...

... ...publique ;

 

6° La loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur ;

6° Alinéa sans modification

 

L'article 14 de la loi du 1er juin 1878 sur la construction des maisons d'école ;

7° La loi...

...d'école ;

 

L'article premier de la loi du 9 août 1879 relative à l'établissement des écoles normales primaires ;

8° La loi...

...primaires ;

 

9° La loi du 27 février 1880 relative au Conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils académiques ;

9° Alinéa sans modification

 

10° La loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l'enseignement supérieur ;

10° Alinéa sans modification

 

11° L'article premier de la loi du 10 mars 1881 créant une école d'arts et métiers à Lille ;

11° La loi...

...Lille ;

 

12° L'article premier de la loi du 16 juin 1881 qui établit la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques ;

12° La loi...

...publiques ;

 

13° La loi du 16 juin 1881 relative aux titres de capacité de l'enseignement primaire ;

13° Alinéa sans modification

 

14° La loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire ;

14° Alinéa sans modification

 

15° La loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;

15° Alinéa sans modification

 

16° La loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service ;

16° Alinéa sans modification

 

17° L'article premier de la loi du 21 juillet 1891 portant ouverture au ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, sur l'exercice 1891, d'un crédit extraordinaire de 300 000 francs, pour l'établissement d'une école pratique d'ouvriers et de contremaîtres à Cluny (Saône-et-Loire) ;

17° Alinéa sans modification

 

18° L'article 23 de la loi du 30 mai 1899 portant fixation du budget général, des dépenses et des recettes de l'exercice 1899 ;

18° Alinéa sans modification

   

18° bis (nouveau) L'article 32 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du budget général, des dépenses et des recettes de l'exercice 1900 ;

   

18° ter (nouveau) La loi du 9 juillet 1901 ayant pour objet l'organisation et le fonctionnement au Conservatoire national des arts et métiers, du laboratoire d'essais mécaniques, physiques, chimiques et de machines, créé par le décret du 19 mai 1900, et d'un office national des brevets d'invention et des marques de fabrique ;

 

19° L'article 30 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

19° Alinéa sans modification

 

20° L'article premier de la loi du 5 avril 1906 créant une école nationale d'arts et métiers à Paris ;

20° La loi...

...Paris ;

     
 

21° La loi du 17 juillet 1908 concernant le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l'instruction publique ;

21° Alinéa sans modification

   

21° bis (nouveau) La loi du 17 juillet 1908 organisant l'enseignement préparatoire aux brevets de mécanicien de la marine marchande dans les écoles d'hydrographie ;

 

22° L'article 53 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général, des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 ;

22° Alinéa sans modification

 

23° La loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial ;

23° Alinéa sans modification

 

24° L'article 274 de la loi du 13 juillet 1925 portant fixation du budget général de l'exercice 1925 ;

24° Les articles 238 à 244, 247, 248 et 274...

...1925 ;

   

24° bis (nouveau) La loi du 22 février 1927 relative au déplacement d'office du personnel enseignant et surveillant de l'enseignement secondaire public ;

 

25° L'article 25 de la loi de finances du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 ;

25° Les articles 25 et 26 de la loi du 31 mai 1933...

...1933 ;

 

26° Les articles 16 et 17 de la loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'Air ;

26° Alinéa supprimé

 

27° La loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

27° Alinéa sans modification

 

28° Les articles premier et 2 de la loi portant abrogation du décret du 30 juin 1934 portant modification du statut des maîtres et maîtresses chargés de la surveillance de l'internat dans les établissements d'enseignement secondaire ;

28° La loi du 3 avril 1937 portant...

...

...secondaire ;

 

29° L'article 2 de la loi du 5 avril 1937 modifiant les règles de la preuve en ce qui concerne la responsabilité civile des instituteurs et le dernier alinéa de l'article 1384 du code civil relatif à la substitution de responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public ;

29° Alinéa sans modification

 

30° La loi n° 42-393 du 18 mars 1942 portant organisation de l'enseignement ménager familial ;

30° Alinéa sans modification

 

31° La loi n° 42-466 du 7 avril 1942 relative à l'assurance des élèves des écoles nationales de navigation maritime et des écoles d'apprentissage maritime en cas d'accident, de maladie et d'invalidité ;

31° Alinéa sans modification

 

32° La loi n° 42-591 du 12 juin 1942 relative au contrôle des opérations financières des caisses des écoles publiques et privées ;

32° Alinéa sans modification

 

33° La loi n° 42-694 du 4 août 1942 relative à la délivrance des diplômes professionnels ;

33° Alinéa sans modification

 

34° L'article 2 de l'ordonnance n° 45-26 du 8 janvier 1945 relative à la gratuité de l'externat simple dans les établissements d'enseignement public du second degré ;

34° Alinéa sans modification

 

35° Les articles premier à 7 de l'ordonnance n° 45-1670 du 29 juillet 1945 relative au régime administratif et financier des collèges ;

35° L'ordonnance...

...collèges ;

 

36° L'article 3 de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile ;

36° Les articles premier à 4 de l'ordonnance...

c...civile ;

   

36° bis (nouveau) L'ordonnance n° 45-2284 du 9 octobre 1945 portant création d'une Fondation nationale des sciences politiques ;

   

36° ter (nouveau) L'ordonnance n° 45-2630 du 2 novembre 1945 portant création d'établissements publics d'enseignement ;

   

36° quater (nouveau)  L'ordon-nance n° 45-2631 du 2 novembre 1945 relative à la nomination des professeurs des universités ;

 

37° Les articles premier à 16 de l'ordonnance n° 45-2634 du 2 novembre 1945 relative à l'ouverture et au fonctionnement des établissements privés de formation ménagère familiale ;

37° L'ordonnance...

...familiale ;

 

38° Les articles 12 et 13 de la loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 relative au Conseil supérieur de l'éducation nationale et aux conseils d'enseignement ;

38° La loi...

...d'enseignement ;

   

38° bis (nouveau) La loi n° 46-2091 du 28 septembre 1946 inscrivant l'Ecole centrale des arts et manufactures au nombre des écoles nationales d'enseignement technique ;

   

38° ter (nouveau) La loi n° 47-1562 du 21 août 1947 autorisant la cession de l'Ecole centrale lyonnaise à l'Etat ;

 

39° Les articles premier à 5 de la loi n° 49-230 du 21 février 1949 portant statut des centres d'apprentissage ;

39° La loi...

...d'apprentissage ;

 

40° La loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux ;

40° Alinéa sans modification

   

40° bis (nouveau) La loi n° 51-1140 du 28 septembre 1951 instituant un compte spécial du Trésor ;

 

41° L'article 48 de la loi de finances pour l'exercice 1951 (n° 51-598 du 24 mai 1951) en tant qu'il concerne les droits d'inscription, de scolarité, de concours, d'examens et de diplômes des établissements de l'Etat ;

41° Les troisième et quatrième alinéas de l'article...

...1951) ;

 

42° L'article 5 et les premier et deuxième alinéas de l'article 11 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ;

42° Le troisième alinéa de l'article 4 et les articles 5 et 11 de la loi...

...nationale) ;

 

43° Les deuxième et troisième alinéas de l'article premier de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 (éducation nationale) ;

43° Alinéa sans modification

 

44° L'article 6 de la loi n° 53-49 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (éducation nationale) ;

44° Alinéa sans modification

   

44° bis (nouveau) La loi n° 54-304 du 20 mars 1954 accordant la qualité de fonctionnaire stagiaire à tous les élèves des écoles normales supérieures ;

 

45° La loi n° 54-389 du 8 avril 1954 relative au Bureau universitaire de statistique et de documentation scolaires et professionnelles ;

45° Alinéa sans modification

 

46° L'article 6 de la loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1954 ;

46° Alinéa sans modification

 

47° La loi n° 55-425 du 16 avril 1955 réorganisant les services des oeuvres sociales en faveur des étudiants ;

47° Alinéa sans modification

 

48° La loi n° 57-831 du 26 juillet 1957 tendant à organiser et à généraliser l'enseignement du code de la route ;

48° Alinéa sans modification

 

49° L'article unique de la loi n° 58-275 du 19 mars 1958 portant statut des écoles nationales de la marine marchande ;

49° La loi...

...

marchande ;

.

50° L'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, à l'exception des premier, troisième, cinquième, septième, huitième, neuvième et onzième alinéas de l'article 8 ;

50° Les articles premier à sept et les deuxième, quatrième, sixième, dixième et onzième alinéas de l'article 8 de l'ordonnance...

...médicale ;

 

51° L'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la scolarité obligatoire ;

51° Alinéa sans modification

 

52° La loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, à l'exception des articles 12 et 13 ;

52° La loi...

...privés ;

 

53° L'article 51 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;

53° Alinéa sans modification

 

54° Les articles premier et 2 de la loi n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relative au Conseil supérieur de l'éducation nationale ;

54° La loi...

...nationale ;

 

55° L'article premier de la loi n° 65-479 du 25 juin 1965 étendant les dispositions de l'article 30, deuxième alinéa, de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement des élèves de certaines écoles militaires ;

55° Alinéa supprimé

 

56° L'article 67 de la loi de finances pour 1967 (n° 66-935 du 17 décembre 1966) ;

56° Alinéa sans modification

 

57° L'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966) ;

57° Alinéa sans modification

 

58° La loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;

58° Alinéa sans modification

 

59° La loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique ;

59° Les articles premier, 2, 3 et 5 de la loi...

... polytechnique ;

   

59° bis (nouveau) La loi n° 71-400 du 1er juin 1971 modifiant la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

 

60° Les articles premier et 5 de la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie ;

60° La loi...

...biologie ;

 

61° La loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement ;

61° Alinéa sans modification

 

62° La loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

62° Alinéa sans modification

 

63° L'article 5 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

63° Alinéa sans modification

 

64° Les articles 4 et 5, le I de l'article 6, le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

64° Alinéa sans modification

 

65° La loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

65° Alinéa sans modification

   

65° bis (nouveau) La loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement ;

 

66° L'article premier à l'exception de son cinquième alinéa, les articles 3 et 4 de la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur et relative aux études en pharmacie et au statut des personnels enseignants des unités d'enseignement et de recherche pharmaceutiques ;

66° La loi...

...pharmaceutiques ;

 

67° L'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix unique du livre ;

67° Alinéa supprimé

   

67° bis (nouveau) La loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;

 

68° Les articles 82, 83 et 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

68° Alinéa sans modification

 

69° L'article 12, les II à VII de l'article 13, l'article 14 à l'exception du troisième alinéa du III, les articles 14-1 à 14-3, 15-5 à 15-8, 15-12 à 15-16, 21, 21-1, 22 à 27, 27-3 à 27-7, 27-8, 27-9, 29, 30, 63 et 64 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

69° L'article 2 et les sections 2 et 3 du titre II de la loi n° 83-663...

... l'Etat ;

   

69° bis (nouveau) Le septième alinéa (6°) de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

 

70° La loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

70° Alinéa sans modification

 

71° Le deuxième alinéa de l'article premier, les articles 2 à 6, le deuxième alinéa de l'article 7, les articles 9, 10, 27, le premier alinéa de l'article 28, le deuxième alinéa de l'article 36, les articles 40, 43, 43-1, 44 à 47, 47-1, 48, 48-1 et 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

71° Le deuxième...

... articles 40 et 43 à 49 de la loi...

...sportives ;

 

72° L'article 3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

72° Alinéa sans modification

   

72° bis (nouveau) L'article 119 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

 

73° L'article unique de la loi n° 85-583 du 10 juin 1985 relative à la création d'établissements d'enseignement public ;

73° La loi...

...public ;

 

74° L'article 26 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'_uvre privée ;

74° Alinéa sans modification

 

75° L'article unique de la loi n° 85-1223 du 22 novembre 1985 relative aux enseignants associés réfugiés ;

75° La loi...

... réfugiés ;

 

76° La loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;

76° Alinéa sans modification

 

77° La loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'éducation nationale ;

77° Alinéa sans modification

 

78° L'article 15 et le II de l'article 19 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ;

78° Les articles 15 et 19 de la loi...

...locales ;

 

79° L'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;

79° Alinéa sans modification

   

79° bis (nouveau) Le titre III de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;

 

80° La loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ;

80° Alinéa sans modification

 

81° La loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, à l'exception de l'article 11 ;

81° La loi...

...

...danse ;

 

82° La loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989), à l'exception du premier alinéa de l'article 3, du deuxième alinéa de l'article 29 et de l'article 32 ;

82° Les articles premier et 2, le dernier alinéa de l'article 3, les articles 4 à 28, le premier alinéa de l'article 29 et les articles 30 à 36 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

 

83° L'article 4 de la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance ;

83° Alinéa sans modification

 

84° L'article 2 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France ;

84° Alinéa sans modification

 

85° Les articles premier à 17, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 18, les articles 28, 35, 36, 37 et 38 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports ;

85° Les articles premier à 26, 31, 32 et 35 à 38 de la loi...

...sports ;

 

86° La loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

86° Alinéa sans modification

 

87° L'article 8 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

87° Alinéa sans modification

 

88° L'article 12 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle, et modifiant le code du travail ;

88° Alinéa sans modification

 

89° Les articles 3, 5, 9, 14, 15 et 16 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ;

89° Les articles premier à 10, 14 à 17, 21 et 22 de la loi...

...nationale ;

 

90° L'article 73 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ;

90° Alinéa sans modification

 

91° Le IV et le V de l'article 50 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;

91° Les IV à VI de l'article 50...

...professionnelle ;

 

92° La loi n° 94-51 du 21 janvier 1994 relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales ;

92° Alinéa sans modification

 

93° Les I à IV de l'article 23 et l'article 24 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;

93° Les articles 23 et 24 de la loi...

...famille ;

   

93° bis (nouveau) La loi n° 94-639 du 25 juillet 1994 modifiant l'article 21 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

 

94° L'article 8 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;

94° Alinéa sans modification

 

95° L'article 12 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

95° Alinéa sans modification

 

96° L'article 4 de la loi de programmation du " nouveau contrat pour l'école " (n° 95-836 du 13 juillet 1995) ;

96° Les articles 2 à 4 et le I de l'article 5 de la loi n° 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du " nouveau contrat pour l'école " ;

 

97° L'article 25 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire.

97° Alinéa sans modification

   

98° (nouveau) L'article 89 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

   

99° (nouveau)  Les articles L. 193, L. 194, L. 198, L. 358 et L. 359-1 du code de la santé publique ;

   

100° (nouveau) Les articles L. 232-5 et L. 232-6 du code des juridictions financières ;

   

101° (nouveau) L'article L. 810-2 du code rural ;

   

102° (nouveau) Les articles 38 et 39 du code de la famille et de l'aide sociale.

 

Art. 5

Art. 5

(cf. tableaux comparatifs relatifs à l'annexe du projet de loi)

Sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de l'éducation :

Alinéa sans modification

 

L'article L. 197 du code de la santé publique ;

Les articles L. 195 et L. 197 du code de la santé publique ;

 

2° Les huitième et neuvième alinéas de l'article 20 de la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur ;

2° Alinéa sans modification

 

3° L'article 6 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire ;

3° L'article...

...primaire, en tant qu'il concerne les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte ;

 

Les articles 21 et 34 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;

L'article 21, en tant qu'il concerne les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, et l'article 34 de la loi...

...primaire

 

5° Le septième alinéa de l'article 47 de la loi du 25 juillet 1919 relative à l'enseignement technique, industriel et commercial ;

Alinéa supprimé

 

6° Le deuxième alinéa de l'article premier et l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

6° Alinéa sans modification

 

L'article 7, le deuxième alinéa de l'article 9 et l'article 10 de la loi n° 49-230 du 21 février 1949 portant statut des centres d'apprentissage ;

Les articles 6 à 10 de la loi...

...d'apprentissage ;

 

8° Les articles 4 et 9 de la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux ;

8° Les articles 3, 4 et ...

...locaux ;

 

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ;

Le troisième alinéa de l'article 11...

...nationale) ;

 

10° Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article premier de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955 réorganisant les services des oeuvres sociales en faveur des étudiants.

10° Les quatre derniers alinéas de l'article 5 de la loi...

...étudiants.

 

Art. 6

Art. 6

Code de la santé publique

LIVRE II

Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse

TITRE II

Santé scolaire et universitaire

I. - L'article L. 191 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

" Art. L. 191.- La santé scolaire est régie par les articles L. 516-1 à L. 516-6, L. 814-2 et L. 814-3 du code de l'éducation ci-après reproduits :

L'article...

... rédigé :

" Art. L. 191.- La santé scolaire et universitaire est régie par les dispositions des articles L. 551-1 à L. 551-6 et L. 831-1 à L. 831-3 du code de l'éducation.

Art. L. 191.- Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.

" Art. L. 516-1.- Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.

Alinéa supprimé

Des examens périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social.

" Des examens périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social.

Alinéa supprimé

Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par les examens médicaux périodiques des élèves des divers ordres d'enseignement.

" Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par les examens médicaux périodiques des élèves des divers ordres d'enseignement.

Alinéa supprimé

Art. L. 192.- Tous les membres du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation, publics ou privés, et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte desdits établissements, sont obligatoirement soumis, périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses.

" Art. L. 516-2.- Tous les membres du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation, publics et privés, et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte desdits établissements, sont obligatoirement soumis, périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses.

Alinéa supprimé

Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information concernant les causes, les conséquences et les moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie.

" Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information concernant les causes, les conséquences et les moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie.

Alinéa supprimé

Art. L. 193.- Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles L. 191 et L. 192.

" Art. L. 516-3.- Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5 000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles L. 516-1 et 516-2 du présent code.

Alinéa supprimé

Art. L. 194.- Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires et universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 191 et L. 193.

" Art. L. 516-4.- Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 516-1 et 516-3 du présent code.

Alinéa supprimé

Art. L. 195.- Il est établi un casier sanitaire des locaux et dépendances de tous les établissements d'enseignement et d'éducation tant publics que privés.

" Art. L. 516-5.- Il est établi un casier sanitaire des locaux et dépendances de tous les établissements d'enseignement et d'éducation tant publics que privés.

Alinéa supprimé

Art. L. 198.- Des décrets déterminent les modalités d'application du présent titre, et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du service médical et du service social concernant la population scolaire. Ceux qui touchent à des questions de doctrine médicale seront pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

" Art. L. 516-6.- Des décrets déterminent les modalités d'application de la présente section, et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du service médical et du service social concernant la population scolaire. Ceux qui touchent à des questions de doctrine médicale sont pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

Alinéa supprimé

Des décrets déterminent également les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 191.

" Art. L. 814-2.- Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 516-1 et L. 516-3.

Alinéa supprimé

 

" Art. L. 814-3.- Des décrets déterminent les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 516-1. "

Alinéa supprimé

 

II. - Les articles L. 192 à L. 195 et L. 198 du code de la santé publique sont abrogés.

II.- Supprimé

     
 

Art. 7

Art. 7

Code des juridictions financières

LIVRE II

Les chambres régionales et territoriales des comptes

PREMIERE PARTIE

Les chambres régionales des comptes

TITRE III

Compétences et attributions

chapitre ii

Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets

I. - Au chapitre II du titre III de la première partie du livre II du code des juridictions financières, la section 3 : " Des établissements publics locaux d'enseignement " est remplacée par une section 3 ainsi rédigée :

I.- Non modifié

Section 3

Des établissements publics locaux d'enseignement

" Section 3

Des établissements publics locaux d'enseignement

 
 

" Art. L. 232-4.- Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 421-14 à L. 421-16 du code de l'éducation ci-après reproduits :

 

Art. L. 232-4.- Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :

" Art. L. 421-14.- Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :

 

a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité ;

" a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité ;

 

b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;

" b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;

 

c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;

" c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;

 

d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.

" d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.

 

Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement, a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;

" Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;

 

e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire.

" e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire.

 

A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proposition n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;

" A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;

 

f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa du e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique ;

" f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique ;

 

g) La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation.

" g) La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation.

 

Art. L. 232-5.- A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 232-4, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs.

" Art. L. 421-15.- A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 421-14, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs.

 

Art. L. 232-6.- a) Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du même code, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc des matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.

" Art. L. 421-16.- a) Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du même code, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.

 

b) Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du présent code, les prérogatives du maire et du conseil municipal sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.

" b) Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives du maire et du conseil municipal sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.

 

Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 232-4 et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.

" Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 421-14 du présent code et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.

 

c) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.

" c) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.

 

Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.

Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.

" Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.

" Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.

 

d) Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 232-4 et L. 232-5, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 232-4.

" d) Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-14 et L. 421-15, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-14. "

 
 

II. - Les articles L. 232-5 et L. 232-6 du code des juridictions financières sont abrogés.

II.- Supprimé

 

III. - L'article L. 232-7 du code des juridictions financières devient l'article L. 232-5.

III.- Non modifié

 

IV. - L'article L. 232-8 du code des juridictions financières devient l'article L. 232-6.

IV.- Non modifié

 

Dans cet article, les mots : " l'article L. 232-7 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 232-5 ".

 
 

V. - Les articles L. 232-9 et L. 232-10 du code des juridictions financières deviennent respectivement les articles L. 232-7 et L. 232-8.

V.- Non modifié

Code général des collectivités territoriales

DEUXIÈME PARTIE

La commune

LIVRE IER

Organisation de la commune

TITRE II

Organes de la commune

CHAPITRE IER

Le conseil municipal.

SECTION 5

Attributions

Art. L. 2121-30.- Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département.

 

Article additionnel

L'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

" Art. L. 2121-30.- La compétence du conseil municipal en matière de création et d'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles est fixée par l'article L. 212-1 du code de l'éducation ci-après reproduit :

" Art. L. 212-1.- Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. "

Code du service national

LIVRE IER

TITRE IER

Dispositions générales relatives au service national

CHAPITRE IV

L'enseignement de la défense et l'appel de préparation à la défense

Art. L. 114-1.- A partir de la rentrée 1998, les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre des programmes des établissements d'enseignement du second degré des premier et second cycles.

 

Article additionnel

L'article L. 114-1 du code du service national est ainsi rédigé :

" Art. L. 114-1.- L'enseignement de la défense est organisé dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 du code de l'éducation ci-après reproduit :

" Art. L. 312-12.- Les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre des programmes de tous les établissements d'enseignement du second degré.

Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense.

 

" Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense. "

     

Code rural

LIVRE VIII

Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

TITRE IER

Enseignement et formation professionnelle agricoles

 

Article additionnel

Art. L. 810-1.- Les dispositions de la loi d'orientation sur l'éducation n°89-486 du 10 juillet 1989 s'appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministre de l'agriculture, dans le respect des principes définis aux chapitres Ier, II et III du présent titre.

 

L'article L. 810-1 du code rural est ainsi rédigé :

" Art. 810-1.- Les dispositions du code de l'éducation s'appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministre chargé de l'agriculture, dans le respect des principes définis au présent titre. "

 

Art. 8

Art. 8

 

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, dans les conditions prévues aux dispositions qui s'y trouvent annexées.

La présente...

... Mayotte.

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

___

 

LIVRE PREMIER

Principes généraux de l'éducation et missions du service public

LIVRE PREMIER

Principes généraux de l'éducation

 

TITRE 1

Le droit à l'éducation

TITRE 1

Le droit à l'éducation

 

CHAPITRE 1

Dispositions générales

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 1er.- L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances.

Art. L. 111-1.- L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances.

Art. L. 111-1.-Non modifié

Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.

Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.

 

La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.

(cf Art. L. 121-2)

 

L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. L'intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements et services de soins et de santé y participent.

L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.

(cf. Art. L. 112-2)

 

Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation

   

Art. 1er.- Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.

Art. L. 111-2.- Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.

Art. L. 111-2.- Non modifié

Cette formation scolaire est obligatoire entre six et seize ans.

(cf. Art. L. 131-1)

 

Elle favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.

La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.

 

Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possibles l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.

Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possibles l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.

 

Ces dispositions assurent la gratuité de l'enseignement durant la période de scolarité obligatoire.

(cf. Art. L. 132-1 et L. 132-2)

 

L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.

L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.

 

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 1er.- (Alinéa 6) Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves.

 

Art. L. 111-3 (nouveau).- Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves.

Art. 11.- Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.

 

Art. L. 111-4 (nouveau).- Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.

Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.

 

Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.

Les parents d'élèves participent par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe.

 

Les parents d'élèves participent par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe.

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 3.- (Alinéa 2) Il rassemble les usagers et les personnels dans une communauté universitaire.

Art. 49.- La communauté universiaire rassemble les usagers du service public ainsi que les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci.

 

Art. L. 111-5 (nouveau).- Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci dans une communauté universitaire.

Art. 3.- (Alinéa 3) Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.

 

Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.

 

CHAPITRE 2

Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés

CHAPITRE 2

Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés

Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées

   

Art. 4.- Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission instituée à l'article 6 ci-après.

Art. L. 112-1.- Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale.

Art. L. 112-1.- Non modifié

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 1er.- (Alinéa 4) L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. L'intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements et services de soins et de santé y participent.

(cf. Art. L. 111-2)

Art. L. 112-2.- L'intégration scolaire des jeunes handicapés est favorisée. Les établissements et services de soins et de santé y participent.

Art. L. 112-2.- Non modifié

Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées

   

Art. 4.- (Alinéa 2) L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales; elle est assurée, soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. Elle peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire.

Art. L. 112-3.- L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée, soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. L'éducation spéciale peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire.

Art. L. 112-3.- Non modifié

 

CHAPITRE 3

Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire

CHAPITRE 3

Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire

Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation

   

Art. 2.- Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

Art. L. 113-1.- Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

Art. L. 113-1.- Non modifié

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 2.- Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près de son domicile, si sa famille en fait la demande.

Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près de son domicile, si sa famille en fait la demande.

 

L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.

L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.

 
 

TITRE 2

Objectifs et missions de l'enseignement

TITRE 2

Objectifs et missions du service public de l'enseignement

 

CHAPITRE 1

Dispositions générales

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 1er.- (Alinéa 5) Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cet enseignement peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.

Art. L. 121-1.- Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cet enseignement peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.

Art. L. 121-1.- Non modifié

Art. 1er.- (Alinéa 3 nouveau inséré par la loi n° 94-665 du 4 août 1994) La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.

Art. L. 121-2.- La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.

Art. L. 121-2.- Non modifié

Loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique

   

Art. 2.- Les enseignements scolaires et universitaires ont pour objet de dispenser les connaissances de base et les éléments d'une culture générale incluant les données scientifiques et techniques, de préparer à une qualification et de concourir à son perfectionnement et à son adaptation au cours de la vie professionnelle.

Art. L. 121-3.- Les enseignements scolaires et universitaires ont pour objet de dispenser les connaissances de base et les éléments d'une culture générale incluant les données scientifiques et techniques, de préparer à une qualification et de concourir à son perfectionnement et à son adaptation au cours de la vie professionnelle.

Art. L. 121-3.- Non modifié

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

   

Art. 2.- L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles.

Art. L. 121-4.- L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles.

Art. L. 121-4.- Non modifié

Loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques

   

Art. 1er.- Les enseignements artistiques contribuent à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture. Ils favorisent la connaissance du patrimoine culturel ainsi que sa conservation et participent au développement de la création et des techniques d'expression artistiques.

Art. L. 121-5.- Les enseignements artistiques contribuent à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture. Ils favorisent la connaissance du patrimoine culturel ainsi que sa conservation et participent au développement de la création et des techniques d'expression artistiques.

Art. L. 121-5.- Non modifié

Ils portent sur l'histoire de l'art et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale, des arts plastiques, de l'architecture, du théâtre, du cinéma, de l'expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle, de la danse et des arts appliqués.

Ils portent sur l'histoire de l'art et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale, des arts plastiques, de l'architecture, du théâtre, du cinéma, de l'expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle, de la danse et des arts appliqués.

 

Les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire. Ils font également l'objet d'enseignements spécialisés et d'un enseignement supérieur.

Les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire. Ils font également l'objet d'enseignements spécialisés et d'un enseignement supérieur.

 

Loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel.

   

Art. 2.- La technologie est une des composantes fondamentales de la culture. Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur relevant des ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture assurent un enseignement de technologie.

Art. L. 121-6.- La technologie est une des composantes fondamentales de la culture. Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur relevant des ministères de l'éducation nationale et de l'agriculture assurent un enseignement de technologie.

Art. L. 121-6.- Non modifié

 

CHAPITRE 2

Objectifs et missions de l'enseignement scolaire

CHAPITRE 2

Objectifs et missions de l'enseignement scolaire

Ordonnance n° 59-45 du 8 janvier 1959 portant prolongation de la période d'obligation scolaire

   

Art. 2.- L'instruction obligatoire a pour objet l'éducation et les connaissances de base, les éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique.

Art. L. 122-1.- L'instruction obligatoire a pour objet l'éducation et les connaissances de base, les éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique.

Art. L. 122-1.- Non modifié

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 3.- La Nation se fixe comme objectif de conduire d'ici dix ans l'ensemble d'une classe d'âge au minimum au niveau du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles et 80 p. cent au niveau du baccalauréat.

(Non codifié)

 

Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoira les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découlera.

Art. L. 122-2.- Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.

Art. L. 122-2.- Non modifié

     

Art. 7 bis.- (Inséré par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993) Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle. Celle-ci est dispensée soit dans le cadre des formations conduisant à un diplôme d'enseignement professionnel, soit dans le cadre des formations professionnelles d'insertion organisées après l'obtention des diplômes d'enseignement général ou technologique, soit dans le cadre de formations spécifiques inscrites dans les plans régionaux de formation professionnelle. Les formations sont mises en place en concertation avec les entreprises et les professions.

Art. L. 122-3.- Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle.

(cf. Art. L. 337-2)

Art. L. 122-3.- Non modifié

Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation

   

Art. 6.- L'Etat assure ou encourage des actions d'adaptation professionnelle au profit des élèves qui cessent leurs études sans qualification professionnelle.

Art. L. 122-4.- L'Etat assure ou encourage des actions d'adaptation professionnelle au profit des élèves qui cessent leurs études sans qualification professionnelle.

Art. L. 122-4.- Non modifié

Loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique

   

Art. 1er.- L'éducation permanente constitue une obligation nationale. Elle a pour objet d'assurer à toutes les époques de sa vie la formation et le développement de l'homme, de lui permettre d'acquérir les connaissances et l'ensemble des aptitudes intellectuelles ou manuelles qui concourent à son épanouissement comme au progrès culturel, économique et social.

Art. L. 122-5.- L'éducation permanente constitue une obligation nationale. Elle a pour objet d'assurer à toutes les époques de sa vie la formation et le développement de l'homme, de lui permettre d'acquérir les connaissances et l'ensemble des aptitudes intellectuelles ou manuelles qui concourent à son épanouissement comme au progrès culturel, économique et social.

Art. L. 122-5.- Alinéa non modifié

   

L'éducation permanente fait partie des missions des établissements d'enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d'élever son niveau de formation, de s'adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises.

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 1.- (Alinéa 8) L'éducation permanente fait partie des missions des établissements d'enseignement; elle offre à chacun la possibilité d'élever son niveau de formation, de s'adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises.

Art. L. 122-6.- L'éducation permanente fait partie des missions des établissements d'enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d'élever son niveau de formation, de s'adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises.

Art. L. 122-6.-

Supprimé

(cf. Art. L. 122-5)

 

Art. L. 122-7.- Les missions et les objectifs de l'apprentissage sont fixés par les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 115-1 du code du travail ci-après reproduites :

Art. L. 122-7.- Comme il est dit à l'article L. 115-1 du code du travail, l'apprentissage est une forme d'éducation alternée, qui concourt aux objectifs éducatifs de la Nation.

Code du travail

   

Art. L. 115-1.- L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

" Art. L. 115-1.- L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

Alinéa supprimé

L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres d'ingénieurs ou titres homologués dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres intéressés, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette liste.

" L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres d'ingénieurs ou titres homologués dans les conditions prévues aux articles L. 335-6 et L. 335-7 du code de l'éducation et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres intéressés, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette liste. "

Alinéa supprimé

   

Art. L. 122-7-1 (nouveau).- Les missions et les objectifs de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente sont fixés par les dispositions de l'article L. 900-1 du code du travail, ci-après reproduites :

Code du travail

   

Art. L. 900-1- La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent à la formation professionnelles continue.

 

Art. L. 900-1.- La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelles continue.

La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social. Elle peut être dispensée à des salariés titulaires d'un contrat de travail prévoyant une formation en alternance.

 

" La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social. Elle peut être dispensée à des salariés titulaires d'un contrat de travail prévoyant une formation en alternance.

L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissement d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises concourent à l'assurer.

 

" L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissement d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises concourent à l'assurer. "

Loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

   

Art. 2.- Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L'école, notamment grâce à des cours d'instruction civique, doit inculquer aux élèves le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences.

Art. L. 122-8.- Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L'école, notamment grâce à des cours d'instruction civique, doit inculquer aux élèves le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences.

Art. L. 122-8.-

Supprimé

(cf Art. L. 311-3-1)

 

CHAPITRE 3

Objectifs et missions de l'enseignement supérieur

CHAPITRE 3

Objectifs et missions de l'enseignement supérieur

Loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 1er.- Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.

Art. L. 123-1.- Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.

Art. L. 123-1.- Non modifié

     

Art. 2.- Le service public de l'enseignement supérieur contribue :

Art. L. 123-2.- Le service public de l'enseignement supérieur contribue :

Art. L. 123-2.- Non modifié

- Au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ;

- Au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ;

 

- A la croissance régionale et nationale dans le cadre de la planification, à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ;

- A la croissance régionale et nationale dans le cadre de la planification, à l'essor économique et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins actuels et leur évolution prévisible ;

 

- A la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche.

- A la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche.

 
     

Art. 4.- Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :

Art. L. 123-3.- Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :

Art. L. 123-3.- Non modifié

- La formation initiale et continue;

- La formation initiale et continue ;

 

- La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résultats ;

- La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résultats ;

 

- La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;

- La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;

 

- La coopération internationale.

- La coopération internationale.

 
     

Art. 5.- Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles, professionnelles.

Art. L. 123-4.- Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles.

Art. L. 123-4.- Non modifié

A cet effet, le service public :

A cet effet, le service public :

 

- Accueille les étudiants et concourt à leur orientation ;

- Accueille les étudiants et concourt à leur orientation ;

 

- Dispense la formation initiale ;

- Dispense la formation initiale ;

 

- Participe à la formation continue ;

- Participe à la formation continue ;

 

- Assure la formation des formateurs.

- Assure la formation des formateurs.

 

L'orientation des étudiants comporte une information sur le déroulement des études, sur les débouchés, sur les passages possibles d'une formation à une autre.

L'orientation des étudiants comporte une information sur le déroulement des études, sur les débouchés, sur les passages possibles d'une formation à une autre.

 

La formation continue s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études de formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières ; les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. Les études, les expériences professionnelles ou les acquis professionnels peuvent également être validés par un jury, dans les champs et conditions définis par décret en Conseil d'Etat, pour remplacer une partie des épreuves conduisant à la délivrance de certains diplômes ou titres professionnels.

La formation continue s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études de formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières.

 

Art. 6.- Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.

Art. L. 123-5.- Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.

Art. L. 123-5.- Non modifié

Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche.

Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche.

 

Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

 

Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés.

Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés.

 

Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.

Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.

 
     

Art. 7.- Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche.

Art. L. 123-6.- Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche.

Art. L. 123-6.- Non modifié

Il favorise l'innovation, la création individuelle et collective dans le domaines des arts, des lettres, des sciences et des techniques. Il assure le développement de l'activité physique et sportive et des formations qui s'y rapportent.

Il favorise l'innovation, la création individuelle et collective dans le domaines des arts, des lettres, des sciences et des techniques. Il assure le développement de l'activité physique et sportive et des formations qui s'y rapportent.

 

Il veille à la promotion et à l'enrichissement de la langue française et des langues et cultures régionales. Il participe à l'étude et à la mise en valeur des éléments du patrimoine national et régional. Il assure la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements.

Il veille à la promotion et à l'enrichissement de la langue française et des langues et cultures régionales. Il participe à l'étude et à la mise en valeur des éléments du patrimoine national et régional. Il assure la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements.

 

Les établissements qui participent à ce service public peuvent être prestataires de services pour contribuer au développement socio-économique de leur environnement. Ils peuvent également assurer l'édition et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques ou de vulgarisation, ainsi que la création, la rénovation, l'extension de musées, de centres d'information et de documentation et de banques de données.

Les établissements qui participent à ce service public peuvent être prestataires de services pour contribuer au développement socio-économique de leur environnement. Ils peuvent également assurer l'édition et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques ou de vulgarisation, ainsi que la création, la rénovation, l'extension de musées, de centres d'information et de documentation et de banques de données.

 
     

Art. 8.- Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures. Il assure l'accueil et la formation des étudiants étrangers. Il soutient le développement des établissements français à l'étranger. Il concourt au développement de centres de formation et de recherche dans les pays qui le souhaitent. Les programmes de coopération qu'ils mettent en oeuvre permettent notamment aux personnels français et étrangers d'acquérir une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche scientifique.

Art. L. 123-7.- Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures. Il assure l'accueil et la formation des étudiants étrangers. Il soutient le développement des établissements français à l'étranger. Il concourt au développement de centres de formation et de recherche dans les pays qui le souhaitent. Les programmes de coopération qu'ils mettent en oeuvre permettent notamment aux personnels français et étrangers d'acquérir une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche scientifique.

Art. L. 123-7.- Non modifié

Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur des différents Etats et nouent des liens particuliers avec celles des Etats membres des Communautés européennes et avec les établissements étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement en langue française.

Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur des différents Etats et nouent des liens particuliers avec celles des Etats membres des Communautés européennes et avec les établissements étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement en langue française.

 

Art. 18.- Les établissements d'enseignement supérieur ont la responsabilité de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale, et concourent, en liaison avec les départements ministériels concernés, à la formation des autres formateurs. Cette formation est à la fois scientifique et pédagogique. Elle inclut des contacts concrets avec les divers cycles d'enseignement. Pour cette action, les établissements d'enseignement supérieur développent une recherche scientifique concernant l'éducation et favorisent le contact des maîtres avec les réalités économiques et sociales.

Art. L. 123-8.- Les établissements d'enseignement supérieur ont la responsabilité de la formation initiale et continue de tous les maîtres de l'éducation nationale, et concourent, en liaison avec les départements ministériels concernés, à la formation des autres formateurs. Cette formation est à la fois scientifique et pédagogique. Elle inclut des contacts concrets avec les divers cycles d'enseignement. Pour cette action, les établissements d'enseignement supérieur développent une recherche scientifique concernant l'éducation et favorisent le contact des maîtres avec les réalités économiques et sociales.

Art. L. 123-8.- Non modifié

Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

   

Art. 1er.- (Alinéa 4) A l'égard des enseignants et des chercheurs, elles doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.

 

Art. L. 123-9 (nouveau).- A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissements d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.

 

TITRE 3

L'obligation et la gratuité scolaires

TITRE 3

L'obligation et la gratuité scolaires

 

CHAPITRE 1

L'obligation scolaire

CHAPITRE 1

L'obligation scolaire

Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation

   

Art. 1er.- Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.

   

Cette formation scolaire est obligatoire entre six et seize ans.

   

Ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la période d'obligation scolaire

Art. L. 131-1.- L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans.

Art. L. 131-1.- Non modifié

Art. 1er.- L'instruction est obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans révolus pour les enfants des deux sexes français et étrangers qui atteindront l'âge de six ans à compter du 1er janvier 1959.

   

La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.

La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.

 
     

Art. 3.- Elle peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou libres, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.

Art. L. 131-2.- L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.

Art. L. 131-2.- Non modifié

Loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire

   

Art. 4.- (Modifié par la loi du 9 août 1936) L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, âgés de six à quatorze ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie.

   

Un règlement déterminera les moyens d'assurer l'instruction primaire aux enfants sourds-muets et aux aveugles.

   

Ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la période d'obligation scolaire

   

Art. 4.- Le contrôle du respect de cette obligation s'exerce dans des conditions fixées par décret.

Art. L. 131-3.- Le contrôle du respect de l'obligation scolaire s'exerce dans des conditions fixées par décret.

Art. L. 131-3.- Non modifié

Ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 portant prolongation de la période d'obligation scolaire

   

Art. 5.- Les manquements à cette obligation constituent des contraventions.

Art. L. 131-4.- Les manquements à l'obligation scolaire constituent des contraventions.

Art. L. 131-4.- Non modifié

Ils peuvent entraîner la suspension ou la suppression du versement aux parents des prestations familiales dans des conditions fixées par décret.

Ils peuvent entraîner la suspension ou la suppression du versement des prestations familiales dans des conditions fixées par décret.

 

Art. 6.- En tant que de besoin, les dispositions de la loi du 18 mai 1946 ne sont pas applicables aux décrets n° 59-57 et n° 59-58 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public et du baccalauréat.

(Abrogé)

 

Art. 7.- Des décrets détermineront la date et les modalités d'application de la présente ordonnance dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura.

(Abrogé)

 
 

Art. L. 131-5.- Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées par les dispositions des articles L. 552-4 et L. 552-5 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :

Art. L. 131-5.- Non modifié

Code de la sécurité sociale

Art. L. 552-4.- Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé.

Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces prévues à l'alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté.

Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être produites.

Art. L. 552-4.- Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné à la présentation soit du certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé, soit d'un certificat de l'autorité compétente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d'enseignement en raison de son état de santé.

" Les prestations ne sont dues qu'à compter de la production de l'une des pièces prévues à l'alinéa ci-dessus. Elles peuvent toutefois être rétroactivement payées ou rétablies si l'allocataire justifie que le retard apporté dans la production de ladite pièce résulte de motifs indépendants de sa volonté.

" Un arrêté interministériel fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le délai dans lequel les pièces citées au premier alinéa du présent article doivent être produites. "

 
     

Art. L. 552-5.- Le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe pour l'application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, est subordonné à la justification, par les intéressés, de l'assiduité des enfants soumis à l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement, pendant une durée mensuelle minimum fixée par un arrêté interministériel. Le même arrêté définit les conditions dans lesquelles doivent être fournies les justifications ainsi exigées.

Art. L. 552-5.- Le droit aux prestations familiales des personnes regardées comme sans domicile fixe pour l'application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, est subordonné à la justification, par les intéressés, de l'assiduité des enfants soumis à l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement, pendant une durée mensuelle minimum fixée par un arrêté interministériel. Le même arrêté définit les conditions dans lesquelles doivent être fournies les justifications ainsi exigées. "

 

Loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire

   

Art. 5.- Sont dispensés de l'obligation de l'instruction primaire les enfants qui fréquentent :

(Abrogé)

 

- Les établissements d'enseignement du second degré;

(Abrogé)

 

- Les établissements d'enseignement technique ou d'enseignement agricole, ainsi que ceux qui sont élèves des ateliers-écoles dans lesquels des cours d'enseignement général existent.

(Abrogé)

 

Leur présence régulière est obligatoire dans les mêmes conditions d'âge que pour les élèves de l'enseignement primaire.

(Abrogé)

 

En outre, des autorisations d'absence n'excédant pas huit semaines par an peuvent être accordées par l'inspecteur d'académie, sur la demande des personnes responsables, aux enfants ayant au moins douze ans qui sont occupés à des travaux agricoles ou embarqués pour la pêche maritime. Ces autorisations d'absence ne pourront être accordées qu'à des enfants fréquentant l'école régulièrement et justifiant d'un niveau de connaissances qui sera apprécié par arrêté ministériel.

(Abrogé)

 

Sont personnes responsables, au sens de la présente loi, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui de façon continue, une autorité de fait.

Art. L. 131-6.- Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui de façon continue, une autorité de fait.

Art. L. 131-6.- Non modifié

     

Art. 7.- Au cours du semestre de l'année civile où un enfant atteint l'âge de six ans, les personnes responsables doivent, quinze jours au moins avant la rentrée des classes, soit le faire inscrire dans une école publique ou privée, soit déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille.

Art. L. 131-7.- Au cours du semestre de l'année civile où un enfant atteint l'âge de six ans, les personnes responsables doivent, quinze jours au moins avant la rentrée des classes, soit le faire inscrire dans une école publique ou privée, soit déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille.

Art. L. 131-7.- Alinéa non modifié

Lorsqu'une famille change de résidence, elle doit, dans les huit jours qui suivent sa réinstallation, accomplir les formalités exigées au premier alinéa du présent article. A l'appui de sa demande d'inscription de l'enfant dans une école publique ou privée, elle doit produire le livret scolaire institué à l'article 10 ci-après.

Lorsqu'une famille change de résidence, elle doit, dans les huit jours qui suivent la réinstallation, accomplir les formalités exigées au premier alinéa du présent article.

(Abrogé)

Lorsqu'une...


...suivent sa réinstallation,...

...article.

Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements.

Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par les règlements.

Les familles ...


...d'élèves autorisé par voie réglementaire.

Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles étant déterminé par un arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté.

Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles étant déterminé par un arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté.

Toutefois,...


...déterminé par arrêté du maire, ...

... arrêté.

Lorsque, dans une agglomération, il existe plusieurs écoles primaires de garçons ou de filles, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article suivant. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant fréquentera.

Lorsque, dans une agglomération, il existe plusieurs écoles maternelles ou élémentaires, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-8. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant fréquentera.

Lorsque, ...

... que l'enfant doit fréquenter.

     

Art. 8.- Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.

Art. L. 131-8.- Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.

Art. L. 131-8.- Non modifié

Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.

Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.

 
     

Art. 9.- L'inspecteur d'académie invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les dispositions de l'article 12 ci-après.

Art. L. 131-9.- L'inspecteur d'académie invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues.

Art. L. 131-9.- Non modifié

     

Art. 10.- Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.

Art. L. 131-10.- Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.

Art. L. 131-10.- Non modifié

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.

 

L'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les dispositions de l'article 12 ci-après dans les cas suivants :

L'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :

 

1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ;

1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ;

 

2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.

2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.

 

Art. 12.- Au cas de condamnation correctionnelle, le tribunal pourra, en outre, prononcer l'interdiction en tout ou partie, pour un an au moins et cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille énumérés à l'article 42 du code pénal.

(Abrogé)

 

Si, malgré les condamnations prononcées en vertu du présent article, l'enfant continue à ne point fréquenter l'école, il pourra être fait aux personnes responsables application des dispositions prévues au paragraphe 6 de l'article 2 de la loi du 24 juillet 1889, complétée par celle du 15 novembre 1921, ainsi que les dispositions prévues à l'article 16 du décret du 29 juillet 1939.

(Abrogé)

 

Les infractions (visées au présent article) seront poursuivies par le procureur de la République à la diligence de l'inspecteur d'académie.

Art. L. 131-11.- L'inspecteur d'académie saisit le procureur de la République des faits constitutifs d'infraction.

Art. L. 131-11.- Non modifié

Art. 15.- (Modifié par la loi du 11 août 1936) Il n'est pas dérogé aux règles de droit commun, concernant les voies de recours et l'application de la loi de sursis. L'article 463 du code pénal est applicable dans tous les cas.

(Abrogé)

 

Art. 16.- (Modifié par la loi du 11 août 1936) Les enfants qui reçoivent l'instruction dans leur famille sont, à l'âge de huit ans, de dix ans et de douze ans, l'objet d'une enquête sommaire de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur primaire.

Art. L. 131-12.- Les enfants qui reçoivent l'instruction dans leur famille sont, à l'âge de huit ans, de dix ans et de douze ans, l'objet d'une enquête sommaire de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur de l'éducation nationale.

Art. L. 131-12.- Alinéa Non modifié

Ce dernier peut demander à l'inspecteur d'académie de désigner des personnes aptes à se rendre compte de l'état physique et intellectuel de l'enfant. Ces personnes pourront l'examiner sur les notions élémentaires de lecture, d'écriture et de calcul, et proposer, le cas échéant, à l'autorité compétente les mesures qui leur paraîtraient nécessaires en présence d'illettrés.

Ce dernier peut demander à l'inspecteur d'académie de désigner des personnes aptes à se rendre compte de l'état physique et intellectuel de l'enfant. Ces personnes pourront l'examiner sur les notions élémentaires de lecture, d'écriture et de calcul, et proposer, le cas échéant, à l'autorité compétente les mesures qui leur paraîtraient nécessaires en présence d'illettrés.

Ce dernier ...


...personnes peuvent l'examiner ...

...d'illettrés.

Notification de cet avis sera faite aux personnes responsables, avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire, par application de la présente loi.

Notification de cet avis sera faite aux personnes responsables, avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire, par application des dispositions du présent chapitre.

Notification de cet avis est faite ...

... dans lequel elles doivent fournir ...


...chapitre.

Art. 18.- Des arrêtés ministériels, rendus sur la demande des inspecteurs d'académie et des conseils départementaux, détermineront chaque année les communes où par suite d'insuffisance des locaux scolaires, les prescriptions des articles 4 et suivants sur l'obligation ne pourraient être appliquées.

(Abrogé)

 

Un rapport annuel, adressé aux Chambres par le ministre de l'Instruction publique, donnera la liste des communes auxquelles le présent article aura été appliqué.

   
 

CHAPITRE 2

La gratuité de l'enseignement scolaire

CHAPITRE 2

La gratuité de l'enseignement scolaire public

Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation

   

Art. 1er.- (Alinéas 4 et 5) Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possibles l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.

(cf. Art. L. 111-2)

 

Ces dispositions assurent la gratuité de l'enseignement durant la période de scolarité obligatoire.

Art. L. 132-1.- L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines et pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 est gratuit.

Art. L. 132-1.- Non modifié

Loi du 16 juin 1881 qui établit la gratuité absolue de l'enseignement primaire dans les écoles publiques

   

Art. 1er.- Il ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires publiques, ni dans les salles d'asile publiques.

   

Le prix de pension dans les écoles normales est supprimé.

(Abrogé)

 

Loi de finances du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933

   

Art. 25.- Par extension des articles 157 de la loi de finances du 16 avril 1930, 91 de la loi de finances du 31 mars 1931 et 113 de la loi de finances du 31 mars 1932, instituant la gratuité de l'externat dans les classes de sixième, de cinquième et de quatrième de tous les établissements d'enseignement secondaire de l'Etat, les rétributions scolaires de l'externat simple cesseront d'être perçues, à dater du 1er octobre 1933, pour les élèves des classes de troisième, seconde, première, mathématique et philosophie des mêmes établissements ainsi que pour les élèves des cours préparatoires aux écoles des arts et métiers rattachés aux lycées et collèges qui donnent l'enseignement du second degré.

Art. L. 132-2.- L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des ...

Art. L. 132-2.- Non modifié

Sont abrogées les dispositions de l'article 238 de la loi du 13 juillet 1925 en ce qu'elles ont de contraire au présent article.

(Abrogé)

 

Ordonnance n° 45-26 du 8 janvier 1945 relative à la gratuité de l'externat simple dans les établissements d'enseignement public du second degré

   

Art. 2.- A compter du 1er octobre 1944, il ne sera plus perçu de rétributions scolaires d'externat simple dans les classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré.

... classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré.

 
 

TITRE 4

La laïcité de l'enseignement

TITRE 4

La laïcité de l'enseignement public

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

CHAPITRE UNIQUE

CHAPITRE UNIQUE

(Alinéa 13) La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat.

 

Art. L. 141-1A (nouveau).- Comme il est dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat.

Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

   

Art. 1er.- Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.

Art. L. 141-1.- Suivant les principes définis dans la Constitution, l'Etat assure aux enfants et adolescents dans les établissements publics d'enseignement la possibilité de recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes dans un égal respect de toutes les croyances.

Art. L. 141-1.- Non modifié

L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.

(cf. Art. L. 151-1)

 

Il prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse.

L'Etat prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves de l'enseignement public la liberté des cultes et de l'instruction religieuse.

 

Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus ci-dessous, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès.

(cf. Art. L. 151-4)

 

Loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire

   

Art. 2.- Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.

Art. L. 141-2.- Les écoles élémentaires publiques vaquent un jour par semaine en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires.

Art. L. 141-2.- Non modifié

Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat

   

Art. 30.- Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882, l'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants de six à treize ans inscrits dans les écoles publiques qu'en dehors des heures de classe.

Art. L. 141-3.- L'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants inscrits dans les écoles publiques qu'en dehors des heures de classe.

Art. L. 141-3.- Non modifié

Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions, des dispositions de l'article 14 de la loi précitée.

(Abrogé)

 

Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire.

   

Art. 17.- Dans les écoles publiques de tout ordre, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.

Art. L. 141-4.- Dans les établissements du premier degré publics, l'enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque.

Art. L. 141-4.- Non modifié

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

   

Art. 3.- Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.

Art. L. 141-5.- Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique.

Art. L. 141-5.- Non modifié

 

TITRE 5

La liberté de l'enseignement

TITRE 5

La liberté de l'enseignement

 

CHAPITRE 1

Principes

CHAPITRE UNIQUE

Intitulé supprimé

Loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

SECTION 1

Liberté de l'enseignement scolaire

Division et intitulé supprimés

Art. 1er.- (deuxième alinéa) L'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.

Art. L. 151-1.- l'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts.

Art. L. 151-1.- Non modifié

Loi n° 94-51 du 21 janvier 1994 relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement privés par les collectivités locales

   

Art. 1er.- Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement, dont l'exercice est garanti par l'Etat.

Art. L. 151-2.- Les collectivités territoriales de la République concourent à la liberté de l'enseignement.

Art. L. 151-2.- Les...

...l'enseignement dans les conditions prévues par les articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2.

Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire

   

Art. 2.- Les établissements d'enseignement primaire de tout ordre peuvent être publics, c'est-à-dire fondés par l'Etat, les départements ou les communes, ou privés, c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.

   

Loi organique du 15 mars 1850 sur l'enseignement

   

Art. 17.- La loi reconnaît deux espèces d'écoles secondaires :

Art. L. 151-3.- Les établissements d'enseignement du premier et du second degrés peuvent être publics ou privés.

Art. L. 151-3.- Non modifié

1° Les écoles fondées ou entretenues par les communes, les départements ou l'Etat, et qui prennent le nom d'écoles publiques ;

Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat, les régions, les départements ou les communes.

 

2° Les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations et qui prennent le nom d'écoles libres.

Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations.

 

Art. 69.- Les établissement libres peuvent obtenir des communes, des départements, de l'Etat, un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.

 

Art. L. 151-3-1 (nouveau).- Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.

Loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

   

Art. 1er.- (Alinéa 4) Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus ci-dessous, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès.

Art. L. 151-4.- Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus au Livre IV du présent code, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès.

Art. L. 151-4.-

Supprimé

(cf Art. L. 442-1A)

Art. 2.- Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.

Art. L. 151-5.- Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.

Art. L. 151-5.-

Supprimé

(cf. Art. L. 442-1)

Loi organique du 15 mars 1850 sur l'enseignement

   

Art. 21.- (Alinéa 1) L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux règlements délibérés par le conseil supérieur

(Abrogé)

 

Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire

   

Art. 35.- Les directeurs et directrices d'écoles primaires privées sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, réserve faite pour les livres qui auront été interdits par le conseil supérieur de l'instruction publique en exécution de l'article 5 de la loi du 27 février 1880.

Art. L. 151-6.- Les directeurs et directrices d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres.

Art. L. 151-6.-

Supprimé

(cf. Art. L. 442-1-1)

 

SECTION 2

Liberté de l'enseignement supérieur

Division et intitulé supprimés

Loi du 12 juillet 1875 sur la liberté de l'enseignement supérieur

   

Art. 1er.- L'enseignement supérieur est libre.

Art. L. 151-7.- L'enseignement supérieur est libre.

Art. L. 151-7.- Non modifié

 

CHAPITRE 2

L'ouverture des établissements d'enseignement du premier et du second degrés privés

Division et intitulé supprimés

 

SECTION 1

Dispositions communes

Division et intitulé supprimés

Loi organique du 15 mars 1850 sur l'enseignement

   

Art. 78.- Les étrangers peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'enseignement primaire ou secondaire aux conditions déterminées par un règlement délibéré en Conseil supérieur de l'éducation.

Art. L. 152-1.- Les étrangers n'appartenant pas à un Etat membre de la communauté européenne ou à un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'enseignement primaire ou secondaire après avis du conseil académique de l'éducation nationale.

Art. L. 152-1.-

Supprimé

(cf. Art. L. 441-8)

 

SECTION 2

L'ouverture des établissements d'enseignement du premier degré privés

Division et intitulé supprimés

Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire

   

Art. 37.- Tout instituteur qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner le local.

Art. L. 152-2.- Toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner les locaux.

Art. L. 152-2.-

Supprimé

(cf Art. L. 441-1)

Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie, pendant un mois.

Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie, pendant un mois.

 

Si le maire juge que le local n'est pas convenable, pour des raisons tirées de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école, et en informe le postulant.

Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école, et en informe le postulant.

 

Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes.

Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes.

 
     

Art. 38.- Le postulant adresse les mêmes déclarations au préfet, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République; il y joint en outre, pour l'inspecteur d'académie, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

Art. L. 152-3.- Le postulant adresse les mêmes déclarations au préfet, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République; il y joint en outre, pour l'inspecteur d'académie, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

Art. L. 152-3.-

Supprimé

(cf Art. L. 441-2)

L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la plainte du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène.

L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène.

 

Lorsqu'il s'agit d'un instituteur public révoqué, et voulant s'établir dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public.

Si le postulant est un instituteur public révoqué désireux de s'installer dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public.

 

A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration du mois, sans aucune formalité.

A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration d'ouverture, sans aucune formalité.

 

Art. 39.- Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil départemental dans le délai d'un mois.

Art. L. 152-4.- Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.

Art. L. 152-4.-

Supprimé

(cf Art. L. 441-3)

Appel peut être interjeté de la décision du conseil départemental, dans les dix jours, à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie; il est soumis au conseil supérieur de l'instruction publique dans sa plus prochaine session, et jugé contradictoirement dans le plus bref délai possible.

Appel peut être interjeté de la décision du conseil académique. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie; il est soumis au conseil supérieur de l'éducation dans sa plus prochaine session, et jugé contradictoirement dans le plus bref délai possible.

 

L'instituteur appelant peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil départemental et devant le conseil supérieur.

L'appelant peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le conseil supérieur de l'éducation.

 

En aucun cas, l'ouverture ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel.

En aucun cas, l'ouverture ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel.

 

Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire

   

Art. 40.- Quiconque aura ouvert ou dirigé une école, sans remplir les conditions prescrites par les articles 4, 7 et 8 ou sans avoir fait les déclarations exigées par les articles 37 et 38, ou avant l'expiration du délai spécifié à l'article 38, dernier paragraphe, ou enfin en contravention avec les prescriptions de l'article 36 sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 100 à 1 000 francs (1 à 10 F).

Art. L. 152-5.- Le fait d'ouvrir ou diriger une école, sans remplir les conditions prescrites par l'article L. 921-1, ou sans avoir fait les déclarations exigées par les articles L. 152-2 et L. 152-3, ou avant l'expiration du délai spécifié à l'article L. 152-3, dernier alinéa, est puni de 25.000 F d'amende.

Art. L. 152-5.-

Supprimé

(cf Art. L. 441-4)

L'école sera fermée.

L'école sera fermée.

 

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois, et à une amende de 500 à 2000 francs (5 à 20 F).

(Abrogé)

 

Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil départemental qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.

Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, de l'avoir ouverte sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.

 

L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué.

(Abrogé)

 

Art. 43.- Sont assujetties aux mêmes conditions relativement au programme, au personnel et aux inspections les écoles ouvertes dans les hôpitaux, hospices, colonies agricoles, ouvroirs, orphelinats, maisons de pénitence, de refuge ou autres établissements analogues administrés par des particuliers.

(Abrogé)

 

Les administrateurs ou directeurs pourront être passibles des peines édictées par les articles 40 et 42 de la présente loi.

   
 

SECTION 3

L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés

Division et intitulé supprimés

Loi organique du 15 mars 1850 sur l'enseignement

   

Art. 60.- (Modifié par la loi du 3 mars 1938) Tout Français âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités comprises dans l'article 26 de la présente loi, peut former un établissement d'enseignement secondaire, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par l'article 27, et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui sera donné récépissé :

Art. L. 152-6.- Tout Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 921-2, peut former un établissement d'enseignement secondaire, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par l'article L. 152-2, et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui sera donné récépissé :

Art. L. 152-6.-

Supprimé

(cf Art. L. 441-5)

1° Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'enseignement secondaire public ou libre;

1° Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'enseignement secondaire public ou privé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;

 

2° Soit le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, soit le diplôme de licencié ès lettres ou de licencié ès sciences, soit un des certificats d'aptitude à l'enseignement secondaire;

2° Soit le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, soit le diplôme de licencié ès lettres ou de licencié ès sciences, soit un des certificats d'aptitude à l'enseignement secondaire ;

 

3° Le plan du local et l'indication de l'objet de l'enseignement.

3° Le plan des locaux et l'indication de l'objet de l'enseignement.

 

Le recteur à qui le dépôt des pièces aura été fait en donnera avis au préfet du département et au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'établissement devra être fondé.

Le recteur à qui le dépôt des pièces aura été fait en donnera avis au préfet du département et au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'établissement devra être fondé.

 

Le ministre, sur la proposition des conseils académiques et l'avis conforme du conseil supérieur, peut accorder des dispenses de stage.

Le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, peut accorder des dispenses de stage.

 

Art. 61.- Les certificats de stage sont délivrés par le conseil académique sur l'attestation des chefs des établissements où le stage aura été accompli. Toute attestation fausse sera punie des peines portées en l'article 160 du code pénal.

Art. L. 152-7.- Les certificats de stage sont délivrés par le recteur sur l'attestation des chefs des établissements où le stage aura été accompli, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.

Art. L. 152-7.-

Supprimé

(cf Art. L. 441-6)

 

Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement secondaire privé ou public, de délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

 
     

Art. 64.- Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article 60, le recteur, le préfet et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique et s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des moeurs publiques ou de la santé des élèves. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.

Art. L. 152-8.- Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article L. 152-6, le recteur, le préfet et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique de l'éducation nationale et s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des moeurs publiques ou de la santé des élèves. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.

Art. L. 152-8.-

Supprimé

(cf Art. L. 441-7)

En cas d'opposition, le conseil académique se prononce, la partie entendue ou dûment appelée, sauf appel devant le conseil supérieur de l'Instruction publique.

En cas d'opposition, le conseil académique se prononce, la partie entendue ou dûment appelée, sous réserve d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation.

 
     

Art. 65.- Est incapable de tenir un établissement public ou libre d'instruction secondaire, ou d'y être employé, quiconque est atteint de l'une des incapacités déterminées par l'article 26 de la présente loi ou qui, ayant appartenu à l'enseignement public, a été révoqué conformément à l'article 14.

Art. L. 152-9.- Est incapable de tenir un établissement d'enseignement secondaire public ou privé, ou d'y être employé, quiconque est atteint de l'une des incapacités déterminées par l'article L. 921-2 ou qui, ayant appartenu à l'enseignement public, a été révoqué.

Art. L. 152-9.-

Supprimé

(cf Art. L. 911-4-1)

Art. 66.- Quiconque, sans avoir satisfait aux conditions prescrites par la présente loi, aura ouvert un établissement d'enseignement secondaire, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 100 à 1 000 francs.

Art. L. 152-10.- Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement secondaire, sans avoir satisfait aux conditions prescrites par la présente section, est puni de 25.000 F d'amende.

Art. L. 152-10.-

Supprimé

(cf Art. L. 441-9)

L'établissement sera fermé.

L'établissement sera fermé.

 

En cas de récidive, ou si l'établissement a été ouvert avant qu'il ait été statué sur l'opposition, ou contrairement à la décision du conseil académique qui l'aurait accueillie, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à un mois et à une amende de 1 000 à 3 000 francs.

(Abrogé)

 

Art. 68.- Tout chef d'établissement d'instruction libre secondaire, toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'une maison d'éducation peut, sur la plainte du ministère public ou du recteur, être traduit pour cause d'inconduite ou d'immoralité devant le conseil académique, et être interdit de sa profession à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal.

Art. L. 152-11.- Tout chef d'établissement d'enseignement secondaire privé, toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'une maison d'éducation peut, sur la plainte du ministère public ou du recteur, être traduit pour cause d'inconduite ou d'immoralité devant le conseil académique de l'éducation nationale, et être interdit de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal.

Art. L. 152-11.- Supprimé

(cf Art. L. 914-7)

Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu, dans les quinze jours de la notification, devant le conseil supérieur.

Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu devant le Conseil supérieur de l'éducation.

 

L'appel ne sera pas suspensif.

L'appel n'est pas suspensif.

 
     

Art. 69.- Les établissement libres peuvent obtenir des communes, des départements, de l'Etat, un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.

Art. L. 152-12.- Les établissements d'enseignement secondaire général privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions, de l'Etat, des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Les conseils académiques de l'éducation nationale sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.

Art. L. 152-12.-

Supprimé

(cf Art. L. 151-3-1)

Sur la demande des communes, les bâtiments compris dans l'attribution générale faite à l'Université par le décret du 10 décembre 1808 pourront être affectés à ces établissements, par décret du pouvoir exécutif.

(Abrogé)

 

Art. 70.- Les écoles secondaires ecclésiastiques actuellement existantes sont maintenues sous la seule condition de rester soumises à la surveillance de l'Etat.

(Abrogé)

 

Il ne pourra en être établi de nouvelles sans l'autorisation du Gouvernement.

   

Art. 80.- L'art. 463 du code pénal pourra être appliqué aux délits prévus par la présente loi.

(Abrogé)

 

Art. 82.- Sont abrogées toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnance contraires à la présente loi.

(Abrogé)

 
 

CHAPITRE 3

L'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés

Division et intitulé supprimés

Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur

   

Art. 2.- Tout Français âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article 8 de la présente loi, les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, pourront ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par les articles suivants.

Art. L. 153-1.- Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article L. 153-8, les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent chapitre.

Art. L. 153-1.-

Supprimé

(cf Art. L. 731-1)

Toutefois, pour l'enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faudra justifier, en outre, des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien.

Toutefois, pour l'enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faut justifier, en outre, des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien.

 

Les cours isolés, dont la publicité ne sera pas restreinte aux auditeurs régulièrement inscrits, resteront soumis aux prescriptions des lois sur les réunions publiques.

Les cours isolés, dont la publicité n'est pas restreinte aux auditeurs régulièrement inscrits, resteront soumis aux prescriptions des lois sur les réunions publiques.

 

Un règlement d'administration publique déterminera les formes et les délais des inscriptions exigées par le paragraphe précédent.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et les délais des inscriptions exigées par l'alinéa précédent.

 

Art. 10.- L'article 291 (abrogé par la loi du 1er juillet 1901) du Code pénal n'est pas applicable aux associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur dans les conditions déterminées par la présente loi.

(Abrogé)

 

Il devra être fait une déclaration indiquant les nom, profession et domicile des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir.

Art. L. 153-2.- Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les nom, profession et domicile des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir.

Art. L. 153-2.-

Supprimé

(cf Art. L. 731-2)

Cette déclaration devra être faite, savoir :

Cette déclaration doit être faite :

 

1° Au recteur ;

1° Au recteur ;

 

2° Dans le département de la Seine au préfet de police, et dans les autres départements au préfet ;

2° Dans le département de Paris au préfet de police, et dans les autres départements au préfet ;

 

3° Au procureur général de la cour du ressort, en son parquet, ou au procureur de la République, en son parquet.

3° Au procureur général de la cour du ressort, en son parquet, ou au procureur de la République, en son parquet.

 

La liste complète des associés, avec leur domicile, devra se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.

La liste complète des associés, avec leur domicile, devra se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.

 
     

Art. 3.- L'ouverture de chaque cours devra être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours.

Art. L. 153-3.- L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours.

Art. L. 153-3.-

Supprimé

(cf Art. L. 731-3)

Cette déclaration indiquera les nom, qualité et domicile du déclarant, le local où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.

Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.

 

Elle sera remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'inspecteur d'académie dans les autres départements. Il en sera donné immédiatement récépissé.

Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'inspecteur d'académie dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé.

 

L'ouverture du cours ne pourra avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui auront fait l'objet de la déclaration primitive devra être portée à la connaissance des autorités désignées dans le paragraphe précédent. Il ne pourra être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.

L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées dans l'alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.

 
     

Art. 4.- Les établissements libres d'enseignement supérieur devront être administrés par trois personnes au moins.

Art. L. 153-4.- Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins.

Art. L. 153-4.-

Supprimé

(cf Art. L. 731-4)

La déclaration prescrite par l'article 3 de la présente loi devra être signée par les administrateurs ci-dessus désignés; elle indiquera leur nom, qualité et domicile, le siège et les statuts de l'établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées dans ledit article 3. En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il devra être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en sera donné au recteur ou à l'inspecteur d'académie.

La déclaration prescrite par l'article L. 153-3, doit être signée par les administrateurs ci-dessus désignés; elle indique leur nom, qualité et domicile, le siège et les statuts de l'établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées dans ledit article L. 153-3. En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné au recteur ou à l'inspecteur d'académie.

.

La liste des professeurs et le programme des cours seront communiqués chaque année aux autorités désignées dans le paragraphe précédent.

La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux autorités désignées à l'alinéa précédent.

 

Indépendamment des cours proprement dits, il pourra être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable.

Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable.

 

Les autres formalités prescrites par l'article 3 de la présente loi sont applicables à l'ouverture et à l'administration des établissements libres.

Les autres formalités prescrites par l'article L. 153-3 sont applicables à l'ouverture et à l'administration des établissements privés.

 
     

Art. 5.- Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article précédent, et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les Facultés de l'Etat qui comptent le moins de chaires, pourront prendre le nom de faculté libre des lettres, des sciences, de droit, de médecine, etc., s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations.

Art. L. 153-5.- Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article L. 153-4, et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les établissements de l'Etat qui comptent le moins de chaires, peuvent prendre le nom de faculté libre, suivi de l'indication de leur spécialité, s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations.

Art. L. 153-5.-

Supprimé

(cf Art. L. 731-5)

Art. 6.- Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration signée par les administrateurs devra porter que lesdites facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent étudiants au moins et une bibliothèque spéciale.

Art. L. 153-6.- Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration signée par les administrateurs doit porter que lesdites facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent étudiants au moins et une bibliothèque spéciale.

Art. L. 153-6.-

Supprimé

(cf Art. L. 731-6)

Pour une faculté des sciences, il devra être établi, en outre, qu'elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle en rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur.

Pour une faculté des sciences, il doit être établi, en outre, qu'elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle en rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur.

 

S'il s'agit d'une faculté de médecine, et d'une faculté de pharmacie, ou d'une école de médecine ou de pharmacie, la déclaration signée par les administrateurs devra établir que ladite faculté ou école dispose, dans un hôpital fondé par elle ou mis à sa disposition par l'Assistance publique, de cent-vingt lits au moins habituellement occupés, pour les trois enseignements cliniques spéciaux : médical, chirurgical, obstétrical; qu'elle est pourvue :

S'il s'agit d'une faculté de médecine, et d'une faculté de pharmacie, ou d'une école de médecine ou de pharmacie, la déclaration signée par les administrateurs doit établir que ladite faculté ou école dispose, dans un hôpital fondé par elle ou mis à sa disposition par des établissements publics de santé, de cent vingt lits au moins habituellement occupés, pour les trois enseignements cliniques spéciaux : médical, chirurgical, obstétrical; qu'elle est pourvue :

 

1° De salles de dissection, munies de tout ce qui est nécessaire aux exercices d'anatomie des élèves ;

1° De salles de dissection, munies de tout ce qui est nécessaire aux exercices d'anatomie des élèves ;

 

2° Des laboratoires nécessaires aux études de chimie, de physique et de physiologie ;

2° Des laboratoires nécessaires aux études de chimie, de physique et de physiologie ;

 

3° Des collections d'étude pour l'anatomie normale et pathologique, d'un cabinet de physique, d'une collection d'instruments et appareils de chirurgie, qu'elle met à la disposition des élèves un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale.

3° Des collections d'étude pour l'anatomie normale et pathologique, d'un cabinet de physique, d'une collection d'instruments et appareils de chirurgie, qu'elle met à la disposition des élèves un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale.

 

S'il s'agit d'une école spéciale de pharmacie, les administrateurs de cet établissement devront déclarer qu'ils possèdent des laboratoires de physique, de chimie, de pharmacie et d'histoire naturelle, les collections nécessaires à l'enseignement de la pharmacie, un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale.

S'il s'agit d'une école spéciale de pharmacie, les administrateurs de cet établissement doivent déclarer qu'ils possèdent des laboratoires de physique, de chimie, de pharmacie et d'histoire naturelle, les collections nécessaires à l'enseignement de la pharmacie, un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale.

 
     

Art. 7.- Les cours ou établissements libres d'enseignement supérieur seront toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre de l'Instruction publique.

Art. L. 153-7.- Les cours ou établissements d'enseignement supérieur privés sont toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. L. 153-7.-

Supprimé

(cf Art. L. 731-13)

La surveillance ne pourra porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.

La surveillance ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.

 
     

Art. 8.- Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement libre d'enseignement supérieur :

Art. L. 153-8.- Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé :

Art. L. 153-8.-

Supprimé

(cf Art. L. 731-7)

1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;

1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;

 

2° Ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité ou aux moeurs ;

2° Ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité ou aux moeurs ;

 

3° Ceux qui, par suite de jugement, se trouveront privés de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille indiqués dans les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du code pénal ;

3° Ceux qui, par suite de jugement, se trouvent privés de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille prévus à l'articles 131-26 du code pénal;

 

4° Ceux contre lesquels l'incapacité aura été prononcée en vertu de l'article 16 de la présente loi.

(Abrogé)

 
     

Art. 9.- Les étrangers pourront être autorisés à ouvrir des cours ou à diriger des établissements libres d'enseignement supérieur dans les conditions prescrites par l'article 78 de la loi du 15 mars 1850.

Art. L. 153-9.- Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir des cours ou à diriger des établissements libres d'enseignement supérieur après avis du conseil académique de l'éducation nationale.

Art. L. 153-9.-

Supprimé

(cf Art. L. 731-8)

     

Art. 12.- En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement supérieur reconnu, soit par l'expiration de la société, soit par révocation de la déclaration d'utilité publique, les biens acquis par donation entre vifs et par disposition à cause de mort feront retour aux donateurs ou aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l'ordre réglé par la loi et, à défaut de successeurs, à l'Etat.

Art. L. 153-10.- En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement supérieur reconnu, soit par l'expiration de la société, soit par révocation de la déclaration d'utilité publique, les biens acquis par donation entre vifs et par disposition à cause de mort font retour aux donateurs ou aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l'ordre réglé par la loi et, à défaut de successeurs, à l'Etat.

Art. L. 153-10.-

Supprimé

(cf Art. L. 731-16)

Les biens acquis à titre onéreux feront également retour à l'Etat, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition.

Les biens acquis à titre onéreux font également retour à l'Etat, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition.

 

Il sera fait emploi de ces biens pour les besoins de l'enseignement supérieur par décret rendu en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique.

Il est fait emploi de ces biens pour les besoins de l'enseignement supérieur par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 
     

Art. 16.- Toute infraction aux articles 3, 4, 5, 6, 8 et 10 de la présente loi sera punie d'une amende qui ne pourra excéder 10 F.

Art. L. 153-11.- Toute infraction aux articles L. 153-2 à L. 153-6 et L. 153-8 est punie de 25 000 F d'amende.

Art. L. 153-11.-

Supprimé

(cf Art. L. 731-9)

Sont passibles de cette peine:

Sont passibles de cette peine:

 

1° L'auteur du cours, dans le cas prévu par l'article 3 ;

1° L'auteur du cours, dans le cas prévu à l'article L. 153-3 ;

 

2° Les administrateurs ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles 4, 6 et 10 ;

2° Les administrateurs ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-6 ;

 

3° Tout professeur qui aura enseigné malgré la défense de l'article 8.

3° Tout professeur qui a enseigné malgré la défense de l'article L. 153-8.

 
     

Art. 17.- En cas d'infraction aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6, 8 et 10, les tribunaux pourront prononcer la suspension du cours et ou de l'établissement pour un temps qui ne devra pas excéder trois mois.

Art. L. 153-12.- En cas d'infraction aux prescriptions des articles L. 153-2 à L. 153-6 et L. 153-8, les tribunaux peuvent prononcer la suspension du cours et ou de l'établissement pour un temps qui ne doit pas excéder trois mois.

Art. L. 153-12.-

Supprimé

(cf Art. L. 731-10)

En cas d'infraction aux dispositions de l'article 8, ils prononceront la fermeture du cours et pourront prononcer celle de l'établissement.

En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 153-8, ils prononcent la fermeture du cours et peuvent prononcer celle de l'établissement.

 

Il en sera de même lorsqu'une seconde infraction aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6 ou 10 sera commise dans le courant de l'année qui suivra la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant pourra être frappé par un temps n'excédant pas cinq ans, de l'incapacité édictée par l'article 8.

Il en est de même lorsqu'une seconde infraction aux prescriptions des articles L. 153-2 à L. 153-6 est commise dans le courant de l'année qui suit la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant peut être frappé pour un temps n'excédant pas cinq ans, de l'incapacité édictée par l'article L. 153-8.

 
     

Art. 18.- Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d'un cours sera exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.

Art. L. 153-13.- Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d'un cours est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.

Art. L. 153-13.-

Supprimé

(cf Art. L. 731-15)

     

Art. 19.- Tout refus de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite par l'article 7, sera puni d'une amende de mille à trois mille francs (10 à 30 F), et en cas de récidive, de trois mille à six mille francs (30 à 60 F).

Art. L. 153-14.- Le fait de refuser de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite par l'article L. 153-7, est puni de 25 000 F d'amende. Si la récidive a lieu dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le jugement peut ordonner la fermeture du cours ou de l'établissement.

Art. L. 153-14.-

Supprimé

(cf Art. L. 731-13 et L. 731-15)

Si la récidive a lieu dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le jugement pourra ordonner la fermeture du cours ou de l'établissement.

   

Tous les administrateurs de l'établissement seront civilement et solidairement responsables du payement des amendes prononcées contre l'un ou plusieurs d'entre eux.

Tous les administrateurs de l'établissement sont civilement et solidairement responsables du paiement des amendes prononcées contre l'un ou plusieurs d'entre eux.

 
     

Art. 20.- Lorsque les déclarations faites conformément aux articles 3 et 4 indiqueront comme professeur une personne frappée d'incapacité ou contiendront la mention d'un sujet contraire à l'ordre public ou à la morale publique et religieuse, le procureur de la République pourra former opposition dans les dix jours.

Art. L. 153-15.- Lorsque les déclarations faites conformément aux articles L. 153-3 et L. 153-4 indiquent comme professeur une personne frappée d'incapacité ou contiennent la mention d'un sujet contraire à l'ordre public ou à la morale publique, le procureur de la République peut former opposition dans les dix jours.

Art. L. 153-15.-

Supprimé

(cf Art. L. 731-11)

L'opposition sera notifiée à la personne qui aura fait la déclaration.

L'opposition est notifiée à la personne qui a fait la déclaration.

 

La demande en mainlevée pourra être formée devant le tribunal civil, soit par déclaration écrite au bas de la notification, soit par acte séparé, adressé au procureur de la République.

La demande en mainlevée est formée devant le tribunal compétent, soit par déclaration écrite au bas de la notification, soit par acte séparé, adressé au procureur de la République.

 

Elle sera portée à la plus prochaine audience.

Elle est portée à la plus prochaine audience.

 

En cas de pourvoi en cassation, le recours sera formé dans la quinzaine de la notification de l'arrêt, par déclaration au greffe de la cour; il sera notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit au procureur général, suivant le cas, le tout à peine de déchéance.

En cas de pourvoi en cassation, le recours est formé dans la quinzaine de la notification de l'arrêt, par déclaration au greffe de la cour; il est notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit au procureur général, suivant le cas, le tout à peine de déchéance.

 

Le recours formé par le procureur général sera suspensif.

Le recours formé par le procureur général est suspensif.

 

L'affaire sera portée directement devant la chambre civile de la Cour de cassation.

L'affaire est portée directement devant la Cour de cassation.

 

Le cours ne pourra être ouvert avant la mainlevée de l'opposition, à peine d'une amende de seize francs à cinq cents francs (0,16 F à 5 F), laquelle pourra être portée au double en cas de récidive dans l'année qui suivra la première condamnation.

(Partie réglementaire)

 

Si le cours est ouvert dans un établissement, les administrateurs seront civilement et solidairement responsables des amendes prononcées en vertu du présent article.

(Partie réglementaire)

 

Art. 21.- En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, les tribunaux pourront prononcer la fermeture du cours.

Art. L. 153-16.- En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, les tribunaux peuvent prononcer la fermeture du cours.

Art. L. 153-16.-

Supprimé

(cf Art. L. 731-12)

La poursuite entraînera la suspension provisoire du cours ; l'affaire sera portée à la plus prochaine audience.

La poursuite entraîne la suspension provisoire du cours ; l'affaire est portée à la plus prochaine audience.

 

Art. 22.- Indépendamment des pénalités ci-dessus édictées, tout professeur pourra, sur la plainte du représentant de l'Etat dans le département ou du recteur, être traduit devant le conseil départemental de l'instruction publique pour cause d'inconduite notoire, ou lorsque son enseignement sera contraire à la morale et aux lois, ou pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours. Il pourra, à raison de ces faits, être soumis à la réprimande avec ou sans publicité; l'enseignement pourra même lui être interdit à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits.

Art. L. 153-17.- Indépendamment des poursuites pénales ci-dessus prévues, tout professeur peut, sur la plainte du préfet ou du recteur, être traduit devant le conseil académique de l'éducation nationale pour cause d'inconduite notoire, ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois, ou pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours. Il peut, à raison de ces faits, être soumis à la réprimande avec ou sans publicité; l'enseignement peut même lui être interdit temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits.

Art. L. 153-17.-

Supprimé

(cf. Art. L. 914-7)

Le conseil départemental devra être convoqué dans les huit jours à partir de la plainte.

Le conseil académique de l'éducation nationale doit être convoqué dans les huit jours à partir de la plainte.

 

Appel de la décision rendue pourra toujours être porté devant le Conseil supérieur, dans les quinze jours à partir de la notification de cette décision.

Appel de la décision rendue peut être porté devant le Conseil supérieur de l'éducation.

 

L'appel ne sera pas suspensif.

L'appel n'est pas suspensif.

 

Art. 23.- L'article 463 du code pénal pourra être appliqué aux infractions prévues par la présente loi.

(Abrogé)

 

Loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l'enseignement supérieur

   

Art. 4.- Les établissements libres d'enseignement supérieur ne pourront, en aucun cas, prendre le titre d'université. Les certificats d'études qu'on y jugera à propos de décerner aux élèves ne pourront porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat.

Art. L. 153-18.- Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent, en aucun cas, prendre le titre d'université. Les certificats d'études qu'on y juge à propos de décerner aux élèves ne peuvent porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat.

Art. L. 153-18.-

Supprimé

(cf Art. L. 731-14)

Art. 7.- Aucun établissement d'enseignement libre, aucune association formée en vue de l'enseignement supérieur ne peut être reconnue d'utilité publique qu'en vertu d'une loi.

(Abrogé)

 

Art. 8.- Toute infraction aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi sera punie d'une amende de 100 à 1 000 francs, et de 3 000 francs en cas de récidive.

Art. L. 153-19.- Le fait, pour le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 153-18 de donner à cet établissement le titre d'université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat est puni de d'une amende de 200 000 F d'amende.

Art. L. 153-19.-

Supprimé

(cf Art. L. 731-14)

 

CHAPITRE 4

L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés

Division et intitulé supprimés

Loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial

   

Art. 26.- Toute personne qui veut ouvrir une école technique privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner le local.

Art. L. 154-1.- Toute personne qui veut ouvrir une école technique privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner les locaux.

Art. L. 154-1.-

Supprimé

(cf Art. L. 441-10 et L. 441-11)

Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.

Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.

 

Si le maire juge que le local n'est pas convenable pour raisons tirées des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le postulant.

Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le postulant.

 

Le postulant adresse la même déclaration au préfet, au procureur de la République et au ministre de l'éducation nationale. Il y joint, en outre, pour le préfet, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

Le postulant adresse la même déclaration au préfet, au procureur de la République et au recteur de l'académie. Il y joint, en outre, pour le préfet, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

 

Le préfet, le procureur de la République et l'inspecteur de l'enseignement technique désigné par le ministre peuvent former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'une école technique.

Le préfet, le procureur de la République et l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur peuvent former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'une école technique.

 

A défaut d'opposition, l'école est ouverte, à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité; le délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le postulant au préfet, au procureur de la République ou au ministre de l'éducation nationale.

A défaut d'opposition, l'école est ouverte, à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité; le délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le postulant au préfet, au procureur de la République ou au recteur.

 

Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes.

Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement des locaux de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes.

 
     

Art. 27.- Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le comité départemental de l'enseignement technique dans le délai d'un mois.

Art. L. 154-2.- Les oppositions à l'ouverture d'une école technique privée sont jugées contradictoirement par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi dans le délai d'un mois.

Art. L. 154-2.-

Supprimé

(cf Art. L. 441-12)

Appel peut être interjeté de la décision du comité départemental dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par le préfet qui devra le transmettre sans délai. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.

Appel peut être interjeté de la décision du comité départemental dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par le préfet qui doit le transmettre sans délai. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.

 

Le postulant peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le comité départemental et devant le conseil supérieur.

Le postulant peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le comité départemental et devant le Conseil supérieur de l'éducation.

 

En aucun cas l'ouverture ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel.

En aucun cas l'ouverture ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel.

 
     

Art. 28.- Nul ne peut être directeur d'une école privée d'enseignement technique industriel ou commercial s'il n'est Français, âgé de vingt-cinq ans accomplis au moins et qu'il ne justifie pas d'un des titres déterminés par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale.

Art. L. 154-3.- Nul ne peut être directeur d'une école privée d'enseignement technique industriel ou commercial s'il n'est Français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans accomplis au moins et qu'il ne justifie pas d'un des titres déterminés par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.

Art. L. 154-3.-

Supprimé

(cf Art. L. 914-5-1)

Nul ne peut être professeur dans une école privée d'enseignement technique industriel ou commercial s'il n'est Français et s'il ne remplit les conditions d'âge et de capacité qui seront déterminées par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale.

Nul ne peut être professeur dans une école privée d'enseignement technique industriel ou commercial s'il n'est Français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit les conditions d'âge et de capacité qui sont déterminées par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.

 

Toutefois, les étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans une école technique privée, par décision spéciale et individuelle du ministre de l'éducation nationale.

Toutefois, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen remplissant les conditions d'âge et de capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans une école technique privée, par décision spéciale et individuelle du ministre chargé de l'éducation.

 
     

Art. 29.- Quiconque aura ouvert ou dirigé une école d'enseignement technique sans remplir les conditions prescrites par les articles 4 et 70 ci-dessus ou sans avoir fait les déclarations exigées, ou avant l'expiration du délai spécifié par l'article 68 sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 24. 000 francs à 240. 000 francs (240 F à 2. 400 F).

Art. L. 154-4.- Le fait, pour toute personne, d'ouvrir ou de diriger une école d'enseignement technique sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 154-3 et L. 914-3 ou sans avoir fait les déclarations exigées, ou avant l'expiration du délai spécifié par l'article L. 154-1 est puni de 200 000 F d'amende.

Art. L. 154-4.-

Supprimé

(cf Art. L. 441-13)

L'école sera fermée.

L'école sera fermée.

 

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 120.000 francs à 480.000 francs (1.200 F à 4.800 F).

(Abrogé)

 

Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.

Est punie de la même peine le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, de l'avoir ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.

 
     

Art. 30.- Tout directeur d'école privée d'enseignement technique pourra, sur la plainte des inspecteurs généraux de l'enseignement technique, étant traduit, pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le comité départemental de l'enseignement technique et être censuré, ou interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.

Art. L. 154-5.- Tout directeur d'école privée d'enseignement technique peut, sur la plainte des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, être traduit, pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et recevoir un blâme ou être interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.

Art. L. 154-5.-

Supprimé

(cf Art. L. 914-7)

Il peut même être frappé d'interdiction à temps ou d'interdiction absolue par le comité départemental.

Il peut être frappé d'interdiction à temps ou d'interdiction absolue par le comité départemental de la formation de la promotion sociale et de l'emploi.

 

Le directeur d'une école privée, frappé d'interdiction, peut faire appel devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale.

Le directeur d'une école privée, frappé d'interdiction, peut faire appel devant le Conseil supérieur de l'éducation.

 

Cet appel ne sera pas suspensif.

Cet appel n'est pas suspensif.

 
 

TITRE 6

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

TITRE 6

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

 

CHAPITRE 1

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer

CHAPITRE 1

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.

   

Art. 29.- Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires d'outre-mer, sous réserve des compétences attribuées au territoire par la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée par la loi n° 87-556 du 16 juillet 1987 relative au transfert de la compétence du second cycle de l'enseignement du second degré au territoire de la Polynésie française, et au territoire ou aux provinces par la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998.

Art. L. 161-1.- Sont applicables aux territoires d'outre-mer les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 122-1, L. 122-6, L. 123-1 à L. 123-8, L. 131-1 à L. 131-4, L. 131-6, L. 131-11, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-1, L. 141-3, L. 141-4, L. 141-5, L. 151-1, L. 151-3 à L. 151-5, L. 151-7.

Art. L. 161-1.- Sont...


...L. 111-2, L. 111-3, L. 111-4, L. 111-5, L. 112-2,...

...L. 122-1, le deuxième alinéa de l'article L. 122-5, les articles L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1...

... L. 132-2, L. 141-1A, L. 141-1,...

...L. 151-3 et L. 151-7.

Les adaptations rendues nécessaires, notamment par l'organisation particulière de ces territoires et de cette collectivité territoriale, seront déterminées par décret en Conseil d'État, après consultation des assemblées locales compétentes.

(Non codifié)

 

Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation

   

Art. 20. - Sous réserve de la compétence attribuée aux assemblées ou aux conseils élus dans les territoires d'outre-mer, les dispositions de la présente loi pourront être rendues applicables en tout ou partie aux territoires d'outre-mer par décrets en Conseil d'Etat comportant les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de ces territoires.

(Abrogé)

 

Loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

   

Art. 13.- Il pourra être fait application de la présente loi à des territoires d'outre-mer à la demande des autorités compétentes de chaque territoire, dans des conditions fixées par décrets en Conseil d'Etat.

(Non codifié)

(Abrogé)

 

Art. L. 161-2.- Pour l'application de l'article L. 141-3 aux territoires mentionnés à l'article L. 161-1, le mot : " régions " et le mot : " départements " sont remplacés par le mot : " territoire " et, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par le mot : " provinces ".

Art. L. 161-2.- Pour l'application de l'article L. 151-3 aux ...

... " provinces ".

 

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, par le présent livre.

Alinéa non modifié

 

Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les territoires mentionnés à l'article L. 161-1 sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables dans ces territoires.

Alinéa non modifié

     
 

Art. L. 161-3.- Pour l'application au territoire de la Polynésie française de l'article L. 131-1, une délibération du territoire fixe l'âge de l'obligation scolaire.

Art. L. 161-3.- Non modifié

 

Pour l'application au territoire de la Polynésie française de l'article L. 131-3, les mots : " conditions fixées par décret ", sont remplacés par les mots : " conditions fixées par une délibération du territoire ".

 
     
 

Art. L. 161-4.- Pour l'application aux territoires d'outre-mer de l'article L. 131-11, les mots : " l'inspecteur d'académie ", sont remplacés par les mots : " la personne compétente pour constater les infractions prévues au présent chapitre ".

Art. L. 161-4.- Non modifié

 

Art. L. 161-5.- Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe.

Art. L. 161-5.- Non modifié

 

CHAPITRE 2

Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte

CHAPITRE 2

Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte

 

Art. L. 162-1.- Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte les articles L. 111-1, L. 111-2,   L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 131-1 à L. 131-4, L. 131-6, L. 131-11, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-1, L. 141-3, L. 141-4, L. 141-5, L. 151-1 à L. 151-5, L. 151-7.

Art. L. 162-1.- Sont...

...L. 111-2, L. 111-3, L. 111-4, L. 112-2,...


...L. 122-2, le deuxième alinéa de l'article L. 122-5, les articles L. 131-1,...

...L. 132-2, L. 141-1A, L. 141-1,...

...L. 151-1 à L. 151-3 et L. 151-7.

     
 

Art. L. 162-2.- Pour l'application à la collectivité territoriale de Mayotte de l'article L. 112-1, la référence à la commission départementale d'éducation spéciale est supprimée.

Art. L. 162-2.- Non modifié

     
 

Art. L. 162.-3.- Pour l'application à la collectivité territoriale de Mayotte de l'article L. 131-11, les mots : " l'inspecteur d'académie ", sont remplacés par les mots : " la personne compétente pour constater les infractions prévues au présent chapitre ".

Art. L. 162-3.- Non modifié

     
 

Art. L. 162-4.- Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe.

Art. L. 162-4.- Non modifié

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

___

 

LIVRE II

L'administration de l'éducation

LIVRE II

L'administration de l'éducation

 

TITRE 1

Répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales

TITRE 1

La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales

 

CHAPITRE 1

Les compétences de l'Etat

CHAPITRE 1

Les compétences de l'Etat

 

Art. L. 211-1.- L'éducation est un service public de l'Etat, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales.

Art. L. 211-1.- L'Etat est responsable de l'administration de l'éducation, sous réserve des compétences attribuées aux collectivités territoriales.

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 13. - IV.- Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements en tenant compte du schéma prévisionnel mentionné ci-dessus. Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à pourvoir des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée, compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente.

Art. L. 211-2.- Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1. Le représentant de l'Etat arrête la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à doter des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Cette liste est arrêtée, compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation et de la collectivité compétente.

Art. L. 211-2.- Non modifié

Loi n° 85-583 du 10 juin 1985 relative à la création d'établissements d'enseignement public

   

Art. unique.- L'Etat peut créer exceptionnellement des établissements d'enseignement public dont la propriété est transférée de plein droit à la collectivité territoriale compétente en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Art. L. 211-3.- L'Etat peut créer exceptionnellement des établissements d'enseignement public du premier et du second degré dont la propriété est transférée de plein droit à la collectivité territoriale compétente en vertu du présent titre.

Art. L. 211-3.- Non modifié

Les créations ne peuvent intervenir que dans le cas où la collectivité compétente refuse de pourvoir à une organisation convenable du service public. Elles doivent, en ce qui concerne les établissements du second degré, être compatibles avec le schéma prévisionnel des formations prévu au paragraphe II de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.

Les créations ne peuvent intervenir que dans le cas où la collectivité compétente refuse de pourvoir à une organisation convenable du service public. Elles doivent, en ce qui concerne les établissements du second degré, être compatibles avec le schéma prévisionnel des formations prévu à l'article L. 214-1.

 

Le montant des crédits affectés à ces créations est déterminé chaque année par la loi de finances.

Le montant des crédits affectés à ces créations est déterminé chaque année par la loi de finances.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut procéder aux acquisitions, autoriser les constructions et faire exécuter les travaux.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut procéder aux acquisitions, autoriser les constructions et faire exécuter les travaux.

 

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 14. - VI.- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.

Art. L. 211-4.- Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.

Art. L. 211-4.- Non modifié

Art. 21.- L'Etat conserve la responsabilité des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense, du ministère de la justice et du ministère des relations extérieures.

Art. L. 211-5.- L'Etat exerce la responsabilité des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense, du ministère de la justice et du ministère des affaires étrangères.

Art. L. 211-5.- Non modifié

Art. 13.- V.- L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur.

Art. L. 211-6.- L'Etat fixe, après consultation des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, l'implantation et les aménagements des établissements d'enseignement supérieur.

Art. L. 211-6.- Non modifié

Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports

   

Art. 18.- Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l'article 19 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture.

Art. L. 211-7.- Dans le respect de la carte des formations supérieures instituée par l'article L. 614-3, l'Etat peut confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture.

Art. L. 211-7.- Alinéa sans modification

A cette fin, l'Etat conclut une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé ; cette convention précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique de construction et les engagements financiers des parties.

A cette fin, l'Etat conclut une convention avec la collectivité territoriale ou le groupement intéressé ; cette convention précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâtiments à édifier, le programme technique de construction et les engagements financiers des parties.

Alinéa sans modification

Ces engagements ne peuvent porter que sur les dépenses d'investissements et tiennent compte, le cas échéant, des apports immobiliers des collectivités territoriales.

Ces engagements ne peuvent porter que sur les dépenses d'investissements et tiennent compte, le cas échéant, des apports immobiliers des collectivités territoriales.

Alinéa sans modification

Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéficient du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées en application du premier alinéa du présent article.

(Non codifié)

Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéficient du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées en application du premier alinéa du présent article.

La perte de recette résultant du prélèvement sur les ressources de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par une majoration de la taxe prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Non codifié)

 

Loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public et les traitements du personnel de ce service

   

Art. 1er.- Les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public sont à la charge de l'Etat, des départements et des communes selon les règles édictées par la présente loi.

(Abrogé)

 

Art. 2.- Sont à la charge de l'Etat :

Art. L. 211-8.- L'Etat a la charge :

Art. L. 211-8.- Non modifié

Les traitements du personnel des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément aux articles 13 et 15 de la loi organique du 30 octobre 1886 ;

1° De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ;

 

2° Les traitements du personnel des écoles primaires supérieures et des écoles manuelles d'apprentissage créées conformément aux articles 13 et 28 de la loi organique ;

(cf. 3°)

 

Les suppléments de traitement prévus aux articles 8 et 9 ;

   

4° Les traitements du personnel des écoles normales ;

(Abrogé)

 

Les traitements du personnel de l'administration et de l'inspection ;

2° De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;

 

Les frais de tournées et de déplacement des fonctionnaires de l'inspection ;

   

7° Les frais d'entretien des élèves dans les écoles normales et, en général, les dépenses de ces écoles non prévues à l'article suivant ;

(Abrogé)

 

8° L'allocation afférente à la médaille d'argent prévue à l'article 45 de la présente loi.

(Abrogé)

 

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 14.- I.- La commune a la charge des écoles. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement, et le fonctionnement.

(cf. Art. L. 212-4)

 

L'Etat a la charge de la rémunération du personnel enseignant sous réserve des dispositions prévues à l'article 26.

(cf. 1°)

 

II.- Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article 26.

3° De la rémunération du personnel des collèges, sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 ;

 

III.- La région a la charge des lycées et des établissements d'éducation spéciale. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article 26.

4° De la rémunération du personnel des lycées, sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 ;

 
 

5° Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ;

 
 

6° De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 
 

CHAPITRE 2

Les compétences des communes

CHAPITRE 2

Les compétences des communes

 

Section 1

Ecoles et classes élémentaires et maternelles

Section 1

Ecoles et classes élémentaires et maternelles

 

Art. L. 212-1.- La création et l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles sont fixées par les dispositions de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

Art. L. 212-1.- Alinéa supprimé

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 2121-30.- Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département.

" Art. L. 2121-30.- Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département. "

Le...

...département.

Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire

   

Art. 11.- (Modifié par la loi du 11 août 1936) Toute commune doit être pourvue au moins d'une école primaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire.

Art. L. 212-2.- Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. Il en est de même de tout hameau séparé du chef-lieu ou de toute autre agglomération par une distance de trois kilomètres et réunissant au moins quinze enfants d'âge scolaire.

Art. L. 212-2.- Alinéa sans modification

Toutefois, le conseil départemental peut, sous réserve de l'approbation du ministre de l'éducation nationale, autoriser deux ou plusieurs communes à se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école ou d'un cours intercommunal. Lorsque cet établissement et cet entretien concerneront les communes dépendant de deux ou plusieurs départements limitrophes, il y aura lieu de demander l'autorisation du conseil départemental de chacun des départements intéressés.

Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école.

(Abrogé)

Toutefois...

...école. Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités.

Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités. Elle est prononcée par le ministre, après avis du conseil départemental et des conseils municipaux.

Cette réunion est obligatoire lorsque, deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités.

Alinéa supprimé

Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine.

Un ou plusieurs hameaux dépendant d'une commune peuvent être rattachés à l'école d'une commune voisine.

Un ou...

... voisine. Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées.

Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées. En cas de divergence, elle peut être prescrite par décision du conseil départemental.

Cette mesure est prise par délibération des conseils municipaux des communes intéressées.

Alinéa supprimé

Lorsque la commune ou la réunion de communes compte 500 habitants et au-dessus, elle doit avoir au moins une école spéciale pour les filles, à moins d'être autorisée par le conseil départemental à remplacer cette école spéciale par une école mixte.

(Abrogé)

 

Art. 12.- La circonscription des écoles de hameau créées par application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1883 pourra s'étendre sur plusieurs communes.

(Abrogé)

 

Dans le cas du présent article comme dans le cas de l'article précédent, les communes intéressées contribuent aux frais de construction et d'entretien de ces écoles dans les proportions déterminées par les conseils municipaux, et, en cas de désaccord, par le préfet, après avis du conseil départemental.

(cf. Art. L. 212-9)

 

Art. 13.- (Modifié par le décret n° 62-624 du 26 mai 1962) Le ministre de l'éducation nationale, sur le rapport du préfet, après proposition de l'inspecteur d'académie et consultation du conseil départemental et des conseils municipaux intéressés, détermine le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques qu'il y a lieu d'établir ou de maintenir dans chaque commune

(Abrogé)

 

Le préfet, sur le rapport de l'inspecteur d'académie, après consultation du conseil départemental et sur avis du conseil municipal, pourra autoriser un instituteur ou une institutrice à recevoir des élèves internes en nombre déterminé et dans les conditions déterminées.

   

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

   

Art. 40.- Lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires et de l'établissement du schéma prévisionnel des formations, prévus à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.

Art. L. 212-3.- Lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.

Art. L. 212-3.- Non modifié

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 14. - I.- La commune a la charge des écoles. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.

Art. L. 212-4.- La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.

Art. L. 212-4.- Non modifié

L'Etat a la charge de la rémunération du personnel enseignant sous réserve des dispositions prévues à l'article 26.

(cf. Art. L. 211-8)

 

Loi du 1er juin 1878 sur la construction des maisons d'école

   

Art. 14.- Lorsque la création d'une école dans une commune aura été décidée par l'autorité compétente, conformément aux prescriptions des lois des 15 mars 1850 et 10 avril 1867, les frais d'installation, d'acquisition, d'approbation et de construction des locaux scolaires et d'acquisition du mobilier scolaire constitueront pour la commune une dépense obligatoire.

(Abrogé)

 

La même prescription est applicable aux bâtiments scolaires destinés à deux ou plusieurs communes réunies. Pour ce dernier cas, le mode de fixation de la part contributive de chaque commune dans la dépense sera déterminé par un règlement spécial.

   

Loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public et les traitements du personnel de ce service

   

Art. 4.- Sont à la charge des communes :

(Abrogé)

 

1° L'indemnité de résidence prévue à l'article 11;

   

2° L'entretien et, s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles primaires; le logement des maîtres ou les indemnités représentatives;

   

3° Les frais de chauffage et d'éclairage des classes dans les écoles primaires;

   

4° La rémunération des gens de service dans les écoles maternelles publiques, les frais d'allumage des feux, de balayage et de nettoyage des classes et des locaux à l'usage des élèves des écoles primaires élémentaires de toute commune ou section de commune;

   

5° L'acquisition, l'entretien et le renouvellement du mobilier scolaire et du matériel d'enseignement;

   

6° Les registres et imprimés à l'usage des écoles;

   

7° Les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés par les communes de l'enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles régies par la loi du 11 décembre 1880.

   

Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire

   

Art 14.- L'établissement des écoles primaires élémentaires publiques, créées par application des articles 11, 12 et 13 de la présente loi, est une dépense obligatoire pour les communes.

Art. L. 212-5.- L'établissement des écoles élémentaires publiques, créées par application de l'article L. 212-4, est une dépense obligatoire pour les communes.

Art. L. 212-5.- Non modifié

Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :

Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée :

 
 

Les dépenses résultant de l'article L. 212-4 ;

 

Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ;

Le logement de chacun des instituteurs attachés à ces écoles ou l'indemnité représentative de celui-ci ;

 

L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ;

L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;

 

L'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances ;

L'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire ;

 

Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des gens de service, s'il y a lieu.

Le chauffage et l'éclairage des classes et la rémunération des personnels de service, s'il y a lieu.

 

De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.

De même, constitue une dépense obligatoire à la charge de la commune le logement des instituteurs qui y ont leur résidence administrative et qui sont appelés à exercer leurs fonctions dans plusieurs communes en fonction des nécessités du service de l'enseignement.

 
 

Art. L. 212-6.- La dotation spéciale pour le logement des instituteurs est fixée par les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-31 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

Art. L. 212-6.- La dotation...


est régie par les... ...articles L. 2334-26 à L. 2334-31...

...reproduites :

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 2334-26.- A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.

 

" Art. L. 2334-26.- A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.

Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L. 1613-2.

 

" Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L. 1613-2.

Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.

 

" Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.

Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles.

 

" Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles.

Il est procédé, au plus tard au 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.

 

" Il est procédé, au plus tard au 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.

La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale.

 

" La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale.

Art. L. 2334-27.- La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :

Art. L. 2334-27.- La dotation spéciale pour le logement des instituteurs prévue à l'article L. 2334-26 est divisée en deux parts :

Alinéa sans modification

- la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement;

" - la première part est versée aux communes pour compenser les charges afférentes aux logements effectivement occupés par des instituteurs ayant droit au logement ;

Alinéa sans modification

- la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'enseignement primaire public et les traitements du personnel de ce service.

" - la seconde part est destinée à verser l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-3 du code de l'éducation.

Alinéa sans modification

Art. L. 2334-28.- Chaque année, le comité des finances locales:

Art.L.2334-28.- Chaque année, le comité des finances locales :

Alinéa sans modification

- fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu;

" - fait procéder au recensement des instituteurs bénéficiant d'un logement mis à leur disposition par la commune ou de l'indemnité communale en tenant lieu ;

Alinéa sans modification

- fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total de cette dotation par le nombre total d'instituteurs recensés;

" - fixe le montant unitaire de la dotation spéciale en divisant le montant total de cette dotation par le nombre total d'instituteurs recensés ;

Alinéa sans modification

- fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs indemnisés tels qu'ils ont été recensés.

" - fixe le montant de la première et de la seconde part de la dotation spéciale proportionnellement au nombre d'instituteurs logés et au nombre d'instituteurs indemnisés tels qu'ils ont été recensés.

Alinéa sans modification

Art. L. 2334-29.- Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.

Art. L.2334-29.- Les communes perçoivent directement les sommes leur revenant au titre de la première part de la dotation spéciale.

Alinéa sans modification

Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela n'entraîne de charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayant droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national à l'article L. 2334-28.

" Les sommes afférentes à la seconde part sont attribuées au Centre national de la fonction publique territoriale qui verse, au nom de la commune, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que cela n'entraîne de charges pour cet établissement, l'indemnité communale aux instituteurs ayant droit, sur la base du montant fixé pour chaque commune par le représentant de l'Etat dans le département et dans la limite du montant unitaire fixé sur le plan national à l'article L. 2334-28.

Alinéa sans modification

Art. L. 2334-30.- Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur concerné.

Art. L. 2334-30.- Lorsque le montant de l'indemnité communale est supérieur au montant unitaire de la dotation spéciale tel qu'il a été fixé par le comité des finances locales, la commune verse directement la différence à l'instituteur concerné.

Alinéa sans modification

Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations visées au second alinéa de l'article L. 2334-29.

" Aucune somme n'est reversée directement aux communes au titre des opérations visées au second alinéa de l'article L. 2334-29.

Alinéa sans modification

Art. L. 2334-31.- Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont applicables à compter du 1er janvier 1990.

Art. L. 2334-31.- Les dispositions des articles L. 2334-27 à L. 2334-30 sont applicables à compter du 1er janvier 1990. "

Alinéa sans modification

Loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire

   

Art. 7.- (Alinéa 4) Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles étant déterminé par un arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté.

Art. L. 212-7.- Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par un arrêté du maire. L'inscription des élèves par les familles ou les personnes responsables de l'enfant se fait conformément aux dispositions de l'article L. 131-7.

Art. L. 212-7.- Dans...

...déterminé par arrêté...

...des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article L. 131-6 se fait...

....L. 131-7.

Art. 8.- Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.

Art. L. 212-8.- Conformément à l'article L. 131-8, le maire dresse chaque année, à la rentrée scolaire, la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.

Art. L. 212-8.- Non modifié

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 23. - I.- (Modifié par les lois n° 85-97 du 25 janvier 1985, n° 86-29 du 9 janvier 1986 et n° 86-972 du 19 août 1986) Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.

Art. L. 212-9.- Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.

Art. L. 212-9.- Alinéa sans modification

A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat après avis du conseil de l'éducation nationale.

A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat après avis du conseil de l'éducation nationale.

A défaut...

...de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.

Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.

Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.

Alinéa sans modification

Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.

Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.

Alinéa sans modification

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, ou de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l'absence d'accord, la procédure d'arbitrage par le représentant de l'Etat.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune, ou de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l'absence d'accord, la procédure d'arbitrage par le représentant de l'Etat.

Par dérogation...

...de l'Etat dans le département.

Par dérogation aux dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les dispositions des alinéas ci-dessus entrent en vigueur pour l'année scolaire 1989-1990.

(Abrogé)

 

Lorsque, antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, une commune ne participait pas ou ne participait que pour partie aux charges des écoles publiques situées hors de son territoire, la contribution mise à sa charge n'est due, sauf accord contraire, qu'à raison d'un tiers au titre de l'année scolaire 1989-1990 et des deux tiers au titre de l'année scolaire 1990-1991.

(Abrogé)

 

A partir de la rentrée scolaire de 1986, la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.

La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.

Alinéa sans modification

II.- A titre transitoire, pour les années scolaires 1985-1986 à 1988-1989, la répartition des dépenses des écoles maternelles, des classes enfantines ou des écoles élémentaires publiques se fait dans les conditions prévues aux alinéas ci-après.

(Abrogé)

 

Pour l'année scolaire 1985-1986, sont seuls applicables les accords entre communes en vigueur au 1er octobre 1985.

(Abrogé)

 

Pour les années scolaires 1986-1987 et 1987-1988, peuvent s'appliquer les accords conclus antérieurement à la date de publication de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales ainsi que les accords librement consentis ultérieurement.

(Abrogé)

 

En outre, la scolarisation dans une commune d'accueil d'enfants résidant dans d'autres communes ne peut être refusée, tant que le nombre moyen d'élèves par classe accueillis dans la commune d'accueil à la rentrée scolaire de l'année précédente n'est pas atteint.

(Abrogé)

 

Pour l'année scolaire 1988-1989, et sauf accord contraire entre les communes, la commune de résidence est tenue de supporter, pour l'ensemble de ses élèves scolarisés dans la commune d'accueil, 20 pour 100 de la contribution calculée dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent article. Pour cette même année, une commune d'accueil doit inscrire les enfants résidant dans d'autres communes tant que le nombre moyen d'élèves par classe accueillis dans la commune à la rentrée scolaire 1987-1988 n'est pas atteint.

(Abrogé)

 
 

Art. L. 212-10.- La commune peut se voir confier la construction ou la réparation d'un établissement public local d'enseignement par le département ou la région dans les conditions fixées aux articles L. 216-6 et L. 216-7.

Art. L. 212-10.- Non modifié

 

Section 2

Caisse des écoles

Section 2

Caisse des écoles

Loi du 10 avril 1867 sur l'enseignement primaire

   

Art. 15.- Une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, peut créer, dans toute commune, une caisse des écoles, destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de l'école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents.

Art. L. 212-11.- Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de l'école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves issus de famille aux ressources insuffisantes.

Art. L. 212-11.- Une délibération...

...destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.

Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'Etat. Elle peut recevoir, avec l'autorisation des préfets, des dons et des legs.

Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'Etat. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du préfet, des dons et des legs.

Le revenu...

...l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, des dons et des legs.

Plusieurs communes peuvent être autorisées à se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse.

Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse.

Alinéa sans modification

Le service de la caisse des écoles est fait gratuitement par le percepteur.

(cf. Art. L. 212-12)

 

Loi n° 42-591 du 12 juin 1942 sur le contrôle de la caisse des écoles

   

Art. 1er.- Le receveur municipal assure gratuitement les fonctions de comptable des caisses des écoles publiques ou privées. Les opérations qu'il effectue en cette qualité sont décrites et justifiées dans un compte annexe qui est rattaché en un seul article aux services hors budget de la commune.

Art. L. 212-12.- Le receveur municipal assure gratuitement les fonctions de comptable des caisses des écoles publiques ou privées. Les opérations qu'il effectue en cette qualité sont décrites et justifiées dans un compte annexe qui est rattaché en un seul article aux services hors budget de la commune.

Art. L. 212-12.- Non modifié

Le comité ou conseil d'administration de la caisse des écoles peut, avec l'assentiment du receveur des finances, désigner un régisseur de recettes et de dépenses qui rend compte de ses opérations au receveur municipal.

Le comité ou conseil d'administration de la caisse des écoles peut, avec l'assentiment du receveur des finances, désigner un régisseur de recettes et de dépenses qui rend compte de ses opérations au receveur municipal.

 

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

 

Section 3

Collèges

(Division et intitulé nouveaux)

Art. 15. - Pour les collèges existants à la date du transfert de compétences ou créés postérieurement à cette date, les communes ou leurs groupements participent aux dépenses de fonctionnement de ces établissements dans les conditions définies ci-après :

(Non codifié)

(Abrogé)

1° Le département fixe le taux global de participation des communes ou de leurs groupements qui ne peut excéder le taux moyen réel de participation des communes ou de leurs groupements aux dépenses des collèges nationalisés constaté au cours des quatre derniers exercices connus précédant le transfert dans le ressort du département ;

   

2° Le département répartit la contribution entre toutes les communes concernées au prorata du nombre d'élèves de chaque commune qui fréquentent un collège, et en fonction du potentiel fiscal de la commune ;

   

3° Les contributions dont les communes ou leurs groupements sont redevables en application du présent article sont versées directement au département ;

   

Lorsqu'un groupement est compétent au lieu et place des communes membres pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement d'un ou plusieurs collèges, ce groupement est assimilé à une commune pour l'application des mécanismes de répartition au niveau du département. Dans ce cas, la contribution réclamée au groupement par le département est ensuite répartie entre les communes membres du groupement, selon les règles statutaires de ce groupement ;

   

4° La contribution des communes ou de leurs groupements aux dépenses de fonctionnement des collèges constitue une dépense obligatoire ;

   

5° Pour tenir compte des niveaux de participation des communes constatés à la date du transfert de compétences, les dispositions du présent article seront progressivement mises en oeuvre sur une période n'excédant pas trois ans à compter de cette date ;

   

6° Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et fixe notamment la proportion maximale des dépenses pouvant être répartie en fonction du potentiel fiscal.

   

A compter de l'exercice 1990, la participation obligatoire des communes aux dépenses de fonctionnement des collèges, prévue au deuxième alinéa (1°) du présent article, peut être perçue par les départements dans les conditions ci-après jusqu'à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1994.

   

Le conseil général fixe avant le 1er octobre 1990 :

   

- 1° La date à laquelle le département cesse de percevoir une participation communale aux dépenses de fonctionnement des collèges ;

   

- 2° Et, dans le cas où la suppression de la participation communale est prévue en plusieurs étapes, le rythme de décroissance de cette participation jusqu'à la date de suppression de celle-ci, en prenant pour référence le taux de la contribution des communes fixée pour l'année 1989.

   

Il peut décider de supprimer, dès l'exercice 1990, la participation des communes aux dépenses de fonctionnement des collèges.

   

Art. 15-1. - La commune propriétaire ou le groupement de communes compétent pour les collèges existants à la date du transfert de compétences, la commune d'implantation ou le groupement de communes compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date participent aux dépenses d'investissement de ces établissements à l'exclusion des dépenses afférentes au matériel dans des conditions fixées par convention avec le département.

(Non codifié)

Art. L. 212-13 (nouveau).- La commune propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour les collèges existants au 1er janvier 1986, la commune d'implantation ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date participent aux dépenses d'investissement de ces établissements, à l'exclusion des dépenses afférentes au matériel, dans des conditions fixées par convention avec le département.

A défaut d'accord entre les collectivités intéressées, la participation des communes ou de leurs groupements est fixée par le représentant de l'Etat en tenant compte notamment du taux moyen réel de participation des communes ou de leurs groupements aux dépenses d'investissement des collèges transférés, constaté au cours des quatre derniers exercices connus précédant le transfert, dans le ressort du département. Les dispositions de l'article L. 221-4 du code des communes sont applicables à la répartition intercommunale des dépenses d'investissement mises à la charge de la commune propriétaire ou de la commune d'implantation en application du présent article.

 

A défaut d'accord entre les collectivités intéressées, la participation des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale est fixée par le représentant de l'Etat dans le département en tenant compte notamment du taux moyen réel de participation des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale aux dépenses d'investissement des collèges transférés, constaté au cours des quatre derniers exercices connus précédant le 1er janvier 1986, dans le ressort du département. Les dispositions de l'article L. 2321-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la répartition intercommunale des dépenses d'investissement mises à la charge de la commune propriétaire ou de la commune d'implantation en application du présent article.

Les contributions dont les communes ou leurs groupements sont redevables en application du présent article sont versées :

 

Les contributions dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale sont redevables en application du présent article sont versées :

1° Soit directement au département ;

 

1° Soit directement au département ;

2° Soit à la commune propriétaire ou au groupement compétent pour les collèges existants à la date du transfert de compétence, ou à la commune d'implantation ou au groupement compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date. Cette commune ou ce groupement reverse au département les contributions perçues des communes.

 

2° Soit à la commune propriétaire ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour les collèges existants au 1er janvier 1986 ou à la commune d'implantation ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date. Cette commune ou cet établissement reverse au département les contributions perçues des communes.

Le mode de paiement applicable est fixé par convention entre le département et la commune ou le groupement visés au 2° ci-dessus. A défaut d'accord, les contributions seront versées directement au département.

 

Le mode de paiement applicable est fixé par convention entre le département et la commune ou l'établissement visés au 2° ci-dessus. A défaut d'accord, les contributions sont versées directement au département.

En aucun cas, la commune ou le groupement chargé du reversement ne peut être tenu de faire l'avance au département des contributions des autres communes.

 

En aucun cas, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale chargé du reversement ne peut être tenu de faire l'avance au département des contributions des autres communes.

Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.

 

Ces contributions constituent des dépenses obligatoires.

La commune propriétaire ou le groupement de communes compétent continue de supporter la part lui incombant au titre des investissements réalisés avant la date du transfert ou en cours à cette date.

 

La commune propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent continue de supporter la part lui incombant au titre des investissements réalisés le 1er janvier 1986 ou en cours à cette date.

Les contributions aux dépenses d'investissement de la collectivité compétente ou de la collectivité exerçant la responsabilité des opérations d'investissement dans les conditions prévues aux paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14 sont calculées hors taxes.

 

Les contributions aux dépenses d'investissement de la collectivité compétente ou de la collectivité exerçant la responsabilité des opérations d'investissement dans les conditions prévues aux articles L. 216-6 et L. 216-7 sont calculées hors taxes.

Sauf convention contraire conclue avec les communes ou leurs groupements, le département prend seul en charge les dépenses d'investissement des collèges dont il est propriétaire à la date du transfert.

 

Sauf convention contraire conclue avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, le département prend seul en charge les dépenses d'investissement des collèges dont il est propriétaire au 1er janvier 1986.

Art. 15-3. - A compter de l'exercice 1990, la participation obligatoire des communes aux dépenses nouvelles d'investissement des collèges, prévue à l'article 15-1 de la présente loi, peut être perçue par les départements dans les conditions ci-après et ce jusqu'à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1999.

(Non codifié)

Art. L. 212-14 (nouveau).- La participation obligatoire des communes aux dépenses nouvelles d'investissement des collèges, prévue à l'article L. 212-13, peut être perçue par les départements dans les conditions ci-après et ce jusqu'à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1999.

Le conseil général fixe avant le 1er octobre 1990 :

 

Le conseil général fixe :

1° La date à laquelle le département cesse de percevoir une participation communale aux dépenses d'investissement des collèges ;

 

1° La date à laquelle le département cesse de percevoir une participation communale aux dépenses d'investissement des collèges ;

2° Et, dans le cas où la suppression de la participation communale est prévue en plusieurs étapes, le rythme de décroissance de cette participation jusqu'à la date de suppression de celle-ci, en prenant pour référence le taux de la contribution des communes fixé pour l'année 1989.

 

2° Et, dans le cas où la suppression de la participation communale est prévue en plusieurs étapes, le rythme de décroissance de cette participation jusqu'à la date de suppression de celle-ci, en prenant pour référence le taux de la contribution des communes fixé pour l'année 1989.

Il peut décider de supprimer, dès l'exercice 1990, la participation des communes aux dépenses d'investissement des collèges.

 

Il peut décider de supprimer, avant la date mentionnée au premier alinéa du présent article, la participation des communes aux dépenses d'investissement des collèges.

Art. 15-4. - Les dispositions des articles 15, 15-1 et 15-3 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

(Non codifié)

Art. L. 212-15 (nouveau).- Les dispositions des articles L. 212-13 et L. 212-14 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.

 

CHAPITRE 3

Les compétences des départements

CHAPITRE 3

Les compétences des départements

 

Section 1

Collèges

Section 1

Collèges

Art. 13.- III.- Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des groupements de communes concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel mentionné au paragraphe II du présent article.

Art. L. 213-1.- Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1.

Art. L. 213-1.- Non modifié

A ce titre, le conseil général définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

A ce titre, le conseil général définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

 

Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux écoles de formation maritime et aquacole et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L 815-1 du code rural.

(cf. Art. L. 214-5)

 

A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

   

Art. 14. - II.- Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article 26.

Art. L. 213-2.- Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1.

Art. L. 213-2.- Alinéa sans modification

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la Loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'_uvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Alinéa sans modification

Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

(Non codifié)

Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des subventions d'investissement qu'il verse aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.

(Non codifié)

Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des subventions d'investissement qu'il verse aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.

IV- Le département ou la région sont propriétaires des locaux dont ils ont assuré la construction et la reconstruction.

Art. L. 213-3.- Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.

Art. L. 213-3.- Non modifié

Art. 14-1.- Les dispositions des articles 19 à 24 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, relatives à l'exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées, s'appliquent aux constructions existantes sous réserve des dispositions ci-après.

Art. L. 213-4.- Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales, relatifs à l'exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l'exercice des compétences transférées, s'appliquent aux constructions existantes sous réserve des dispositions ci-après.

Art. L. 213-4.- Alinéa sans modification

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 19 et des articles 22 et 23 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, les règles suivantes sont applicables à l'exercice des compétences et à la mise à disposition du département des collèges existants à la date du transfert de compétences en matière d'enseignement public et dont l'Etat n'est pas propriétaire.

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 1321-4 et L. 1321-5 du même code, les règles suivantes, prévues au présent article et aux articles L. 213-5 et L. 213-6, sont applicables à l'exercice des compétences et à la mise à disposition du département des collèges existants à la date du transfert de compétences en matière d'enseignement public et dont l'Etat n'est pas propriétaire.

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales, les règles prévues aux articles L. 213-4 à L. 213-6 du présent code sont applicables....

...propriétaire.

I. - Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre gratuit.

I.- Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre gratuit.

I.- Non modifié

Le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire.

Le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire.

 

Il possède tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers; sous réserve des dispositions des articles 25 et 26 de la présente loi, il peut autoriser l'occupation des biens remis. Il agit en justice au lieu et place du propriétaire.

Il possède tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers ; sous réserve des dispositions des articles L. 216-1 et L. 517-2 du présent code, il peut autoriser l'occupation des biens remis. Il agit en justice au lieu et place du propriétaire.

 

Le département peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.

Le département peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.

 

Sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-dessous en ce qui concerne les emprunts affectés, le département est substitué à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des marchés et contrats que la collectivité propriétaire a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.

Sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-dessous en ce qui concerne les emprunts affectés, le département est substitué à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des marchés et contrats que la collectivité propriétaire a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.

 

Le procès-verbal constatant la mise à disposition prévu à l'article 19 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 est établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat, du département et de la collectivité propriétaire.

Le procès-verbal constatant la mise à disposition prévu à l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales est établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat, du département et de la collectivité propriétaire.

 

Les opérations en cours à la date du transfert de compétences sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées.

Les opérations en cours à la date du transfert de compétences sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées.

 

II. - La collectivité propriétaire conserve la charge du remboursement des emprunts qu'elle avait contractés avant le transfert de compétences, au titre des biens mis à disposition.

II.- La collectivité propriétaire conserve la charge du remboursement des emprunts qu'elle avait contractés avant le transfert de compétences, au titre des biens mis à disposition.

II.- Non modifié

III.- Une convention entre le département et la collectivité locale propriétaire passée après consultation des instances paritaires compétentes détermine la situation des personnels que la collectivité propriétaire affectait, au sein de ses propres services, antérieurement au transfert de compétences, à l'entretien et aux grosses réparations des biens mis à disposition. Cette convention précise également le devenir des moyens matériels utilisés pour ces prestations. Elle prévoit la mise à disposition du département des personnels et des moyens matériels et la possibilité de leur transfert à terme par accord des parties.

Art. L. 213-5.- Une convention entre le département et la collectivité locale propriétaire passée après consultation des instances paritaires compétentes détermine la situation des personnels que la collectivité propriétaire affectait, au sein de ses propres services, antérieurement au transfert de compétences, à l'entretien et aux grosses réparations des biens mis à disposition. Cette convention précise également le devenir des moyens matériels utilisés pour ces prestations. Elle prévoit la mise à disposition du département des personnels et des moyens matériels et la possibilité de leur transfert à terme par accord des parties.

Art. L. 213-5.- Une convention...

...collectivité territoriale propriétaire....

...parties.

Elle fixe également les modalités financières de la mise à disposition ou du transfert. A défaut de convention dans un délai d'un an à compter du transfert de compétences, il est procédé à la mise à disposition des personnels et des moyens matériels par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et après avis des instances paritaires compétentes.

Elle fixe également les modalités financières de la mise à disposition ou du transfert. A défaut de convention dans un délai d'un an à compter du transfert de compétences, il est procédé à la mise à disposition des personnels et des moyens matériels par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et après avis des instances paritaires compétentes.

Elle fixe...

...par le représentant de l'Etat dans le département dans...

...compétentes.

Jusqu'à l'intervention de la convention ou, à défaut, de la décision du représentant de l'Etat, ces personnels et ces moyens sont mis à disposition du département.

Jusqu'à l'intervention de la convention ou, à défaut, de la décision du représentant de l'Etat, ces personnels et ces moyens sont mis à disposition du département.

Jusqu'à...

...du représentant de l'Etat dans le département, ces personnels...

...département.

IV.- Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relatives au sort des biens en cas de désaffectation totale ou partielle sont applicables aux biens mis à disposition du département.

Art. L. 213-6.- I.- Les dispositions de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales relatives au sort des biens en cas de désaffectation totale ou partielle sont applicables aux biens mis à disposition du département.

Art. L. 213-6.- I.- Les dispositions de l'article L. 1321-3 du code...

...département.

V.- Par accord entre le département et la collectivité propriétaire, les biens mis à disposition du département peuvent être transférés à ce dernier en pleine propriété.

II.- Par accord entre le département et la collectivité propriétaire, les biens mis à disposition du département peuvent être transférés à ce dernier en pleine propriété.

II.- Non modifié

Une convention fixe les modalités du transfert de propriété. Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire.

Une convention fixe les modalités du transfert de propriété. Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire.

 

VI.- Le département est également substitué à l'Etat dans les droits et obligations que celui-ci détenait en tant qu'utilisateur des biens mis à disposition.

III.- Le département est également substitué à l'Etat dans les droits et obligations que celui-ci détenait en tant qu'utilisateur des biens mis à disposition.

III.- Non modifié

Le département est substitué à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services. L'Etat constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

Le département est substitué à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services. L'Etat constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

 

VII.- Lorsqu'un groupement de collectivités locales a reçu compétence au lieu et place de la collectivité locale propriétaire, ce groupement exerce les prérogatives dévolues à la collectivité locale propriétaire par le présent article.

IV.- Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a reçu compétence au lieu et place de la collectivité locale propriétaire, ce groupement exerce les prérogatives dévolues à la collectivité locale propriétaire par les articles L. 213-4, L. 213-5 et par le présent article.

IV.- Lorsqu'un...

...collectivité territoriale propriétaire par les articles L. 213-4 à L. 213-6 du présent code.

Art. 14-3.- Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnels de l'Etat dans les établissements de la compétence des départements et des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Art. L. 213-6-1 (nouveau).- Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnels de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des départements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 24.- I.- Lorsque 10 p. cent au moins des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés.

Art. L. 213-7.- Lorsque 10 p. cent au moins des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés.

Art. L. 213-7.- Non modifié

En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation. Si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.

En cas de désaccord, le représentant de l'Etat dans la région fixe les modalités de cette participation. Si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'Etat dans les régions intéressées.

 
   

Art. L. 213-7-1 (nouveau).- La dotation départementale d'équipement des collèges est régie par les dispositions de l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 3334-16.- La dotation départementale d'équipement des collèges évolue comme la dotation globale d'équipement.

 

" Art. L. 3334-16.- La dotation départementale d'équipement des collèges évolue comme la dotation globale d'équipement.

La part de l'ensemble des départements de chaque région dans la dotation départementale est déterminée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.

 

" La part de l'ensemble des départements de chaque région dans la dotation départementale est déterminée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.

Elle est répartie entre les départements par la conférence des présidents des conseils généraux, après communication, par le représentant de l'Etat dans la région, de la liste des opérations de construction et d'extension prévue au paragraphe IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

 

" Elle est répartie entre les départements par la conférence des présidents des conseils généraux, après communication, par le représentant de l'Etat dans la région, de la liste des opérations de construction et d'extension prévue à l'article L. 211-2 du code de l'éducation.

A défaut d'accord entre les présidents des conseils généraux, elle est répartie par le représentant de l'Etat dans la région dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

 

" A défaut d'accord entre les présidents des conseils généraux, elle est répartie par le représentant de l'Etat dans la région dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application du paragraphe IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, à l'extension et à la construction des collèges.

 

" La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des collèges.

Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.

 

" Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation. "

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 14-3.- Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnels de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des départements et des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 213-8.- Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnels de l'Etat dans les établissements de la compétence des départements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 213-8.-

Supprimé

(cf Art. L. 213-6-1)

Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement

   

Art. 28.- Un schéma départemental prévoit les conditions d'accueil spécifiques des gens du voyage, en ce qui concerne le passage et le séjour, en y incluant les conditions de scolarisation des enfants et celles d'exercice d'activités économiques.

Art. L. 213-9.- Les conditions de scolarisation des enfants du voyage font l'objet d'un schéma départemental conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

Art. L. 213-9.- Non modifié

 

Section 2

Transports scolaires

Section 2

Transports scolaires

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

Art. L. 213-10.- Les départements ont la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires dans les conditions fixées aux articles L. 514-1 à L. 514-3.

Art. L. 213-10.- Le département a la responsabilité...

...articles L. 531-1 à L. 531-2-1.

Art. 2.- La participation de l'Etat en matière de transports scolaires est portée à 65 p. cent des dépenses actuellement subventionnables dans tous les départements où les transports sont scolaires sont gratuits à la date du 30 juin 1983.

 

Art. L. 213-11 (nouveau).- La participation de l'Etat en matière de transports scolaires est égale à 65 p. cent des dépenses subventionnables dans tous les départements où les transports scolaires sont gratuits à la date du 30 juin 1983.

Art. 29.- (Alinéa 6) Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectuera dans les conditions prévues par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

 

Art. L. 213-12 (nouveau).- Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.

 

CHAPITRE 4

Les compétences des régions

CHAPITRE 4

Les compétences des régions

 

Section 1

Planification des formations

Section 1

Planification des formations

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 13. - II.- Le conseil régional établit et transmet au représentant de l'Etat, après accord des départements et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815 du code rural.

Art. L. 214-1.- Le conseil régional établit et transmet au représentant de l'Etat, après accord des départements et compte tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.

Art. L. 214-1.- Le conseil ...

..représentant de l'Etat dans la région, après accord...

...rural.

Loi n° 94-51 du 21 janvier 1994 relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales

   

Art. 3.- Les formations offertes par les établissements d'enseignement secondaire sous contrat qui bénéficient d'une aide aux investissements doivent être compatibles avec les orientations définies par le schéma prévisionnel des formations, tel que prévu par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions, et l'Etat.

 

(cf Art. L. 441-3-1)

Les conseils régionaux associent les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration des schémas prévisionnels de formation. Cette disposition s'applique aux schémas prévisionnels adoptés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations.

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 13.- VI.- Dans le cadre des orientations du plan national, la région peut définir des plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur et déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche.

Art. L. 214-2.- Dans le cadre des orientations du plan national, la région peut définir des plans régionaux de développement des formations de l'enseignement supérieur et déterminer des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche.

Art. L. 214-2.- Non modifié

VII.- Les schémas prévisionnels, les plans régionaux et la carte des formations supérieures prévus aux paragraphes II et VI du présent article tiennent compte de l'ensemble des besoins de formation.

Art. L. 214-3.- Les schémas prévisionnels, les plans régionaux et la carte des formations supérieures prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2 tiennent compte de l'ensemble des besoins de formation.

Art. L. 214-3.- Non modifié

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

   

Art. 40.- Lors de la prise de décision de création d'écoles élémentaires et de l'établissement du schéma prévisionnel des formations, prévus à l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.

Art. L. 214-4.- Lors de l'établissement du schéma prévisionnel des formations, prévus à l'article L. 214-1, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.

Art. L. 214-4.- Non modifié

 

Section 2

Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole

Section 2

Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 13.- III.- (Alinéa 3) - Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux écoles de formation maritime et aquacole et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural qui résulte du schéma prévisionnel mentionné au paragraphe II du présent article.

Art. L. 214-5.- Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, aux établissements d'éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural qui résulte du schéma prévisionnel mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.

Art. L. 214-5.- Non modifié

A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

A ce titre, le conseil régional définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

 

Art. 14.- III.- La région a la charge des lycées et des établissements d'éducation spéciale. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article 26.

Art. L. 214-6.- La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1.

Art. L. 214-6.- Alinéa sans modification

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Alinéa sans modification

Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des subventions d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.

(Non codifié)

(Non codifié

Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des subventions d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.

IV.- Le département ou la région sont propriétaires des locaux dont ils ont assuré la construction et la reconstruction.

Art. L. 214-7.- La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.

Art. L. 214-7.- Non modifié

VIII.- La région a la charge des écoles de formation maritime et aquacole dans les conditions prévues aux paragraphes III et IV du présent article.

(cf. Art. L. 214-6)

 

Art. 14-2.- Les dispositions prévues à l'article 14-1 sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les écoles de formation maritime et aquacole, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural.

Art. L. 214-8.- Les dispositions prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 du présent code sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.

Art. L. 214-8.- Non modifié

Art. 14-3.- Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des départements et des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 214-9.- Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 214-9.- Non modifié

Loi n° 94-51 du 21 janvier 1994 relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales

   

Art. 3.- Les formations offertes par les établissements d'enseignement secondaire sous contrat qui bénéficient d'une aide aux investissements doivent être compatibles avec les orientations définies par le schéma prévisionnel des formations, tel que prévu par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions, et l'Etat.

Les conseils régionaux associent les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration des schémas prévisionnels de formation. Cette disposition s'applique aux schémas prévisionnels adoptés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. L. 214-10.- Les formations offertes par les établissements d'enseignement secondaire sous contrat qui bénéficient d'une aide aux investissements doivent être compatibles avec les orientations définies par le schéma prévisionnel des formations, tel que prévu par l'article L. 214-1. Les conseils régionaux associent les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration des schémas prévisionnels de formation. Cette disposition s'applique aux schémas prévisionnels adoptés à compter du 22 janvier 1994.

Art. L. 214-10.-

Supprimé

(cf Art. L. 214-1 et L. 441-3-1)

Art. 4.- Toute aide allouée conformément à l'article précédent donne lieu à conclusion entre la collectivité territoriale qui l'attribue et l'organisme bénéficiaire, d'une convention précisant l'affectation de l'aide, les durées d'amortissement des investissements financés et, en cas de cessation de l'activité d'éducation ou de résiliation du contrat, les conditions de remboursement des sommes non amorties ainsi que les garanties correspondantes.

Art. L. 214-11.- Toute aide allouée conformément à l'article L. 214-10 donne lieu à conclusion entre la collectivité territoriale qui l'attribue et l'organisme bénéficiaire, d'une convention précisant l'affectation de l'aide, les durées d'amortissement des investissements financés et, en cas de cessation de l'activité d'éducation ou de résiliation du contrat, les conditions de remboursement des sommes non amorties ainsi que les garanties correspondantes.

Art. L. 214-11.-

Supprimé

(cf Art. L. 441-3-2)

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 24.- II.- Lorsque 10 p. cent au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'une école de formation maritime et aquacole ou d'un établissement agricole visé à l'article L. 815-1 du code rural, ou 5 p. cent au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.

Art. L. 214-12.- Lorsque 10 p. cent au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural, ou 5 p. cent au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.

Art. L. 214-12.- Non modifié

En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.

En cas de désaccord, les représentants de l'Etat dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.

 
   

Art. L. 214-12-1 (nouveau).- La dotation régionale d'équipement scolaire est régie par les dispositions de l'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 4332-3.- La dotation régionale d'équipement scolaire évolue comme la dotation globale d'équipement.

 

" Art. L. 4332-3.- La dotation régionale d'équipement scolaire évolue comme la dotation globale d'équipement.

Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.

 

" Elle est répartie chaque année entre l'ensemble des régions dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction, notamment, de l'évolution de la population scolarisable et de la capacité d'accueil des établissements.

La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application du paragraphe IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.

 

" La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.

Par dérogation aux articles L 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation.

 

" Par dérogation aux articles L. 1614-4 et L. 1614-5, les crédits mentionnés au présent article ne sont pas compris dans la dotation générale de décentralisation. "

 

Section 3

Formation professionnelle et apprentissage

Section 3

Formation professionnelle et apprentissage

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 82.- I.- La région assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue, dans le respect des règles figurant au titre premier du livre Ier et au livre IX, à l'exception de son titre septième, du code du travail, ainsi que dans les lois non codifiées relatives aux dites actions.

Art. L. 214-13.- I.- La région assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue, dans le respect des règles figurant au titre I du livre Ier et au livre IX, à l'exception de son titre VII, du code du travail, ainsi que dans les lois non codifiées relatives aux dites actions.

Art. L. 214-13.- I.- Non modifié

Toutefois, sous réserve des dispositions du II ci-après, l'Etat est compétent, après avis des régions concernées, sur le choix et la localisation des actions, pour financer et organiser les actions de portée générale intéressant l'apprentissage et la formation professionnelle continue, et relatives soit à des stages assurés par un même organisme dans plusieurs régions, soit à des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires sans considération d'origine régionale, soit encore à des stages créés en application de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail.

Toutefois, sous réserve des dispositions du II ci-après, l'Etat est compétent, après avis des régions concernées, sur le choix et la localisation des actions, pour financer et organiser les actions de portée générale intéressant l'apprentissage et la formation professionnelle continue, et relatives soit à des stages assurés par un même organisme dans plusieurs régions, soit à des formations destinées à des apprentis ou à des stagiaires sans considération d'origine régionale, soit encore à des stages créés en application de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail.

 

L'Etat est également compétent pour effectuer toutes études et actions expérimentales nécessaires à la préparation des actions visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour assurer l'information relative à ces actions.

L'Etat est également compétent pour effectuer toutes études et actions expérimentales nécessaires à la préparation des actions visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour assurer l'information relative à ces actions.

 

II.- a) La région reçoit compétence pour organiser les actions de formation professionnelle continue financées antérieurement par l'Etat au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail lorsque ces actions sont destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification qui :

II.- a) La région reçoit compétence pour organiser les actions de formation professionnelle continue financées antérieurement par l'Etat au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail lorsque ces actions sont destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification qui :

II.- a) Alinéa sans modification

1° Soit entre dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;

1° Soit entre dans le champ d'application des articles L. 335-6 et L. 335-7 du présent code ;

1° Alinéa sans modification

2° Soit est reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche;

2° Soit est reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;

2° Alinéa sans modification

3° Soit figure sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.

3° Soit figure sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.

3° Alinéa sans modification

b) A l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de publication de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, la région aura compétence pour l'ensemble de la formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans et disposera à ce titre des compétences précédemment exercées par l'Etat en matière de formation professionnelle sur le réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes telles que définies par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle.

b) A l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de publication de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, la région aura compétence pour l'ensemble de la formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans et disposera à ce titre des compétences précédemment exercées par l'Etat en matière de formation professionnelle sur le réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes telles que définies par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale et par l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle.

b) A compter du 21 décembre 1998, la région ...

...professionnelle.

Au cours de cette période de cinq ans, la région peut conclure une convention avec le représentant de l'Etat en vue de mettre en oeuvre des stages créés en exécution des programmes établis au titre de l'article L. 982-1 du code du travail et concourir au financement du réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes.

Au cours de cette période de cinq ans, la région peut conclure une convention avec le représentant de l'Etat en vue de mettre en oeuvre des stages créés en exécution des programmes établis au titre de l'article L. 982-1 du code du travail et concourir au financement du réseau d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des jeunes.

Jusqu'au 21 décembre 1998, la région ...

...représentant de l'Etat dans la région en vue ...

...jeunes.

Art. 83.- I.- Il est institué un plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes.

Ce plan a pour objet la programmation à moyen terme des réponses aux besoins de formation, permettant un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation et prenant en compte les réalités économiques régionales et les besoins des jeunes, de manière à leur assurer les meilleures chances d'accès à l'emploi.

Art. L. 214-14.- I.- Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes a pour objet la programmation à moyen terme des réponses aux besoins de formation, permettant un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation et prenant en compte les réalités économiques régionales et les besoins des jeunes, de manière à leur assurer les meilleures chances d'accès à l'emploi.

Art. L. 214-14.- I.- Alinéa sans modification

Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du dernier alinéa de l'article L. 84 ainsi que les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole prévu au II de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et, pour sa partie agricole, du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.

Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du dernier alinéa de l'article L. 214-15 du présent code ainsi que les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.

Il prend...

...

application du III de l'article L. 214-15...

...code rural.

Il définit un plan d'action pour la mise en oeuvre d'une politique d'information et d'orientation.

Il définit un plan d'action pour la mise en oeuvre d'une politique d'information et d'orientation.

Alinéa sans modification

II.- Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi, notamment :

II.- Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi, notamment :

II.- Non modifié

1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;

1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;

 

2° L'apprentissage ;

2° L'apprentissage ;

 

3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du code du travail ;

3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du code du travail ;

 

4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la recherche d'un emploi.

4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la recherche d'un emploi.

 

III.- Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat. Sont préalablement consultés les conseils généraux, le conseil économique et social régional, le conseil académique de l'éducation nationale, le comité régional de l'enseignement agricole, les organisations d'employeurs et de salariés au niveau régional, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture au niveau régional.

III.- Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat. Sont préalablement consultés les conseils généraux, le conseil économique et social régional, le conseil académique de l'éducation nationale, le comité régional de l'enseignement agricole, les organisations d'employeurs et de salariés au niveau régional, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture au niveau régional.

III.- Non modifié

Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.

Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.

 

Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est approuvé par le conseil régional après consultation du préfet de région et des autorités académiques concernées, des partenaires économiques et sociaux de la région ainsi que du conseil économique et social régional.

Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est approuvé par le conseil régional après consultation du préfet de région et des autorités académiques concernées, des partenaires économiques et sociaux de la région ainsi que du conseil économique et social régional.

 

IV.- Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des formations.

IV.- Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des formations.

IV.- Alinéa sans modification

Elles sont approuvées par le conseil régional puis signées, d'une part, par le président du conseil régional et, d'autre part, par le préfet de région et les autorités académiques concernées.

Elles sont approuvées par le conseil régional puis signées, d'une part, par le président du conseil régional et, d'autre part, par le préfet de région et les autorités académiques concernées.

Elles sont ...


...d'autre part, par le représentant de l'Etat dans la région et les autorités académiques concernées.

Art. 84.- Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité régional et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Art. L. 214-15.- Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité régional et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Art. L. 214-15.- I.- Chaque ...

... emploi.

Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation, sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.

Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation, sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.

Alinéa sans modification

Ce programme est établi dans le respect des normes et critères fixés par la loi portant approbation du plan de la nation.

Ce programme est établi dans le respect des normes et critères fixés par la loi portant approbation du plan de la nation.

Alinéa sans modification

Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement public, les organismes paritaires de formation ainsi que les différents organismes habilités.

Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement public, les organismes paritaires de formation ainsi que les différents organismes habilités.

Alinéa sans modification

Il est créé auprès du Premier ministre un comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, composé de douze représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de douze représentants des organisations syndicales et professionnelles.

Il est créé auprès du Premier ministre un Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, composé de douze représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de douze représentants des organisations syndicales et professionnelles.

II.- Il est ...

...professionnelles.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.

Alinéa sans modification

Le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par l'article L. 910-1 du code du travail.

Le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par l'article L. 910-1 du code du travail.

Alinéa sans modification

Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat.

Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat.

Alinéa sans modification

Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.

Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.

Alinéa sans modification

Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Alinéa sans modification

L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socio-professionnels peuvent conclure les contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socio-professionnels peuvent conclure les contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.

III.- L'Etat ...

...pluriannuels.

La chambre de métiers, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

La chambre de métiers, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.

Alinéa sans modification

   

Art. L. 214-15-1 (nouveau).- Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions des articles L. 4332-1 et L. 4332-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 4332-1.- Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1 , L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.

 

" Art. L. 4332-1.- Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.

Ce fonds est alimenté chaque année par :

 

" Ce fonds est alimenté chaque année par :

1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fuxe les modalités d'application du présent alinéa ;

 

" 1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;

2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. L. 920-9 et L. 951-9 du code du travail, et donc la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

 

" 2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 951-9 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;

3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;

 

" 3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;

4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional.

 

" 4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional.

Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation gbénérale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.

 

" Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.

Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.

 

" Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1.

Art. L. 4332-2.- Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continu prévu à l'article L. 4332-1 est alimenté par les ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue, mentionnées au I de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification.

 

" Art. L. 4332-2.- Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévu à l'article L. 4332-1 est alimenté par les ressources correspondant aux actions de formation professionnelle continue mentionnées au II de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, destinées aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquérir une qualification.

Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article 82 de la loi précitée prévoient le montant des ressources attribuées par l'Etat, sans préjudice des transferts visés à l'alinéa précédent.

 

" Les conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 242-13 du code de l'éducation prévoient le montant des ressources attribuées par l'Etat, sans préjudice des transferts visés à l'alinéa précédent. "

Loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle

   

Art. 50.- IV.- Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

Art. L. 214-16.- Outre le transfert de certains personnels dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales, un appui technique est apporté à la région par les services déconcentrés de l'Etat dans les conditions définies à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

Art. L. 214-16.- Alinéa sans modification

V.- Les transferts de compétences mentionnés au II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée entraînent l'obligation de poursuivre l'établissement des statistiques dans les conditions prévues à l'article 25 de ladite loi.

Les transferts de compétences mentionnés au II de l'article L. 214-12 du présent code entraînent l'obligation de poursuivre l'établissement des statistiques dans les conditions prévues à l'article 25 de ladite loi.

Les transferts...

...prévues à l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque la région met en oeuvre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat, des stages créés en exécution des programmes définis à l'article L. 982-1 du code du travail, cette obligation s'applique également programme par programme.

Lorsque la région met en oeuvre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat, des stages créés en exécution des programmes définis à l'article L. 982-1 du code du travail, cette obligation s'applique également programme par programme.

Alinéa sans modification

VI.- Les transferts de compétences mentionnés au a du II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée prennent effet à une date qui sera fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

(Non codifié)

 
 

Section 4

Les compétences des régions d'outre-mer

Section 4

Les compétences des régions d'outre-mer

 

Art. L. 214-17.- Les compétences particulières des régions d'outre-mer en matière d'éducation sont fixées par les dispositions des articles L. 4433-25 et L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

Art. L. 214-17.- Non modifié

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 4433-25.- Le conseil régional détermine, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région.

Art. L. 4433-25.- Le conseil régional détermine, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, les activités éducatives et culturelles complémentaires relatives à la connaissance des langues et des cultures régionales, qui peuvent être organisées dans les établissements scolaires relevant de la compétence de la région.

 

Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d'enseignement et de formation définis par l'Etat.

" Ces activités, qui peuvent se dérouler pendant les heures d'ouverture des établissements concernés, sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux programmes d'enseignement et de formation définis par l'Etat.

 

Elles sont financées par la région. L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et, le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de service.

" Elles sont financées par la région. L'organisation et le fonctionnement de ces activités sont précisés par des conventions conclues entre la région, la collectivité gestionnaire de l'établissement, le responsable de l'établissement et, le cas échéant, l'association ou l'organisme prestataire de service.

 

Les autres activités éducatives sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

" Les autres activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires peuvent être également organisées par la région et par les autres collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation.

 

Art. L. 4433-26.- Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles-Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activité de recherche universitaire.

Art. L. 4433-26.- Les conseils régionaux établissent, le cas échéant, sur proposition des présidents de l'université des Antilles-Guyane et de l'université de la Réunion, en fonction des priorités qu'ils ont définies en matière de développement économique, social et culturel, des projets de programmes de formations supérieures et d'activité de recherche universitaire.

 

La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après avis des conseils régionaux.

" La carte de ces formations et de ces activités est arrêtée par l'Etat, après avis des conseils régionaux. "

 
 

CHAPITRE 5

Les compétences de la collectivité territoriale de Corse

CHAPITRE 5

Les compétences de la collectivité territoriale de Corse

 

Art. L. 215-1.- Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les dispositions des articles L. 4424-11 à L. 4424-15 et L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

Art. L. 215-1.- Alinéa sans modification

 

Section 1

Collèges, lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole

Division et intitulé supprimés

Art. L. 4424-11.- Sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et après consultation des départements et communes intéressés ainsi que du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée de Corse arrête la carte scolaire des établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-12.

Art. L. 4424-11.- Sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et après consultation des départements et communes intéressés ainsi que du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée de Corse arrête la carte scolaire des établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 4424-12.

Alinéa sans modification

Art. L. 4424-12.- La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les écoles de formation maritime et aquacole, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information et d'orientation.

Art.L.4424-12.- La collectivité territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel, les établissements d'enseignement artistique, les établissements d'éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels maritimes, les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information et d'orientation.

Alinéa sans modification

La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.

" La collectivité territoriale de Corse peut confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement et d'entretien des établissements relevant de sa compétence aux départements et aux communes qui le demandent. Une convention détermine les modalités de cette délégation.

Alinéa sans modification

L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale ainsi qu'aux écoles de formation maritime et aquacole, aux établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et aux centres d'information et d'orientation les moyens financiers directement liés à leurs activités pédagogiques.

" L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale, ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et aux centres d'information et d'orientation, les moyens financiers directement liés à leur activité pédagogique.

Alinéa sans modification

Art. L. 4424-13.- Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse les propositions relatives aux formations supérieures et aux activités de recherche universitaire, après avis de l'université de Corse.

 

" Art. L. 4424-13.- Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse les propositions relatives aux formations supérieures et aux activités de recherche universitaire, après avis de l'université de Corse.

Sur cette base l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et l'université de Corse.

 

" Sur cette base l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et l'université de Corse.

Art. L. 4424-14.- Sur proposition du conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée détermine les activités éducatives complémentaires que la collectivité territoriale de Corse organise.

Art. L. 4424-14.- Sur proposition du conseil exécutif, qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel de Corse, l'Assemblée détermine les activités éducatives complémentaires que la collectivité territoriale de Corse organise.

Alinéa sans modification

L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, prévoyant notamment les modalités d'insertion de cet enseignement dans le temps scolaire. Ces modalités font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.

" L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un plan de développement de l'enseignement de la langue et de la culture corses, prévoyant notamment les modalités d'insertion de cet enseignement dans le temps scolaire. Ces modalités font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat.

Alinéa sans modification

Art. L. 4424-15.- Dans la limite du nombre d'emplois fixé chaque année par l'Etat, en concertation avec la collectivité territoriale de Corse, le président du Conseil exécutif répartit, sur proposition de l'autorité compétente, les emplois attribués aux établissements d'enseignement public mentionnés à l'article L. 4424-12.

Art. L. 4424-15.- Dans la limite du nombre d'emplois fixé chaque année par l'Etat, en concertation avec la collectivité territoriale de Corse, le président du Conseil exécutif répartit, sur proposition de l'autorité compétente, les emplois attribués aux établissements d'enseignement public mentionnés à l'article L. 4424-12.

Alinéa sans modification

 

Section 2

Formations supérieures

Division et intitulé supprimés

Art. L. 4424-13.- Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse les propositions relatives aux formations supérieures et aux activités de recherche universitaire, après avis de l'université de Corse.

" Art. L. 4424-13.- Dans le cadre de la politique nationale de l'enseignement supérieur, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse les propositions relatives aux formations supérieures et aux activités de recherche universitaire, après avis de l'université de Corse.

Alinéa supprimé

Sur cette base l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et l'université de Corse.

" Sur cette base l'Assemblée de Corse établit, en fonction des priorités qu'elle détermine en matière de développement culturel, économique et social et après consultation du conseil économique, social et culturel de Corse, la carte des formations supérieures et des activités de recherche universitaire. Cette carte devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et l'université de Corse. "

Alinéa supprimé

 

Section 3

Formation professionnelle et apprentissage

Division et intitulé supprimés

Art. L. 4424-32.- La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Art. L. 4424-32.- La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions par les articles L. 214-13 à L. 214-16 du code de l'éducation.

Alinéa sans modification

En outre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, la collectivité territoriale met en oeuvre des stages créés en exécution de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail et financés sur les crédits du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

" En outre, en application d'une convention passée avec le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, la collectivité territoriale met en oeuvre des stages créés en exécution de programmes établis au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail et financés sur les crédits du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

Alinéa sans modification

Les opérations d'équipement d'intérêt national menées par l'Etat au titre de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes font l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et la collectivité territoriale de Corse.

" Les opérations d'équipement d'intérêt national menées par l'Etat au titre de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes font l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et la collectivité territoriale de Corse.

Alinéa sans modification

Le programme des autres opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes est déterminé par la collectivité territoriale de Corse.

" Le programme des autres opérations d'équipement de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes est déterminé par la collectivité territoriale de Corse. "

Alinéa sans modification

 

CHAPITRE 6

Les compétences communes aux collectivités territoriales

CHAPITRE 6

Les compétences communes aux collectivités territoriales

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 26.- Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.

Art. L. 216-1.- Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition.

Art. L. 216-1.- Non modifié

L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles peuvent être mis à disposition les agents de l'Etat.

L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité.

 

Art. 63.- (Modifié par la loi n° 86-972 du 19 août 1986) Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.

Art. L. 216-2.- Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.

Art. L. 216-2.- Non modifié

Les collectivités locales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.

Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.

 

L'Etat procède, en accord avec chaque collectivité concernée, au classement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant des établissements et assure le contrôle de leurs activités ainsi que du fonctionnement pédagogique de ces établissements.

L'Etat procède, en accord avec chaque collectivité concernée, au classement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant des établissements et assure le contrôle de leurs activités ainsi que du fonctionnement pédagogique de ces établissements.

 

Art. 64.- Les établissements d'enseignement public des arts plastiques relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.

Art. L. 216-3.- Les établissements d'enseignement public des arts plastiques relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois, un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.

Art. L. 216-3.- Alinéa sans modification

Les collectivités locales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences. Ces établissements peuvent être habilités à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui.

Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences. Ces établissements peuvent être habilités à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agréés par lui.

Ces établissements peuvent être habilités à dispenser des enseignements sanctionnés par des diplômes délivrés par l'Etat ou agrées par lui. L'Etat exerce son contrôle sur le recrutement et les activités du directeur et des personnels enseignants ainsi que sur le fonctionnement pédagogique des établissements habilités.

L'Etat exerce son contrôle sur le recrutement et les activités du directeur et des personnels enseignants ainsi que sur le fonctionnement pédagogique des établissements habilités.

L'Etat exerce son contrôle sur le recrutement et les activités du directeur et des personnels enseignants ainsi que sur le fonctionnement pédagogique des établissements habilités.

Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.

Loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales

   

Art. 19.- II. - Les établissements d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, soit les matériels informatiques pédagogiques nécessaires à l'application des programmes d'enseignement du premier et du second degrés, soit une subvention permettant l'acquisition de ces matériels.

(cf. Art. L. 441-12)

 

Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'acquisition des matériels informatiques complémentaires par les établissements visés à l'alinéa ci-dessus sans que ce concours puisse excéder celui qu'elles apportent aux établissements d'enseignement public dont elles ont la charge en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.

Art. L. 216-4.- Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'acquisition des matériels informatiques complémentaires par les établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat visés à l'article L. 441-12 sans que ce concours puisse excéder celui qu'elles apportent aux établissements d'enseignement public dont elles ont la charge en application des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6.

Art. L. 216-4.- Les...

...privés qui ont passé avec l'Etat un des contrats prévus au titre IV du livre IV sans...

...L. 214-6.

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 14.- VII. - Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités.

Art. L. 216-5.- Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités.

Art. L. 216-5.- Non modifié

Si cette convention n'est pas signée à la date du transfert de compétences, le représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un mois, désigne la collectivité qui assure, jusqu'à l'intervention d'une convention, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble; il fixe également la répartition des charges entre ces deux collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des superficies des établissements en cause.

Si cette convention n'est pas signée à la date du transfert de compétences, le représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un mois, désigne la collectivité qui assure, jusqu'à l'intervention d'une convention, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; il fixe également la répartition des charges entre ces deux collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des superficies des établissements en cause.

 

VII bis.- La collectivité locale propriétaire ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 815-1 du code rural existant à la date du transfert de compétences. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions de l'article 13.

Art. L. 216-6.- La collectivité locale propriétaire ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural existant à la date du transfert de compétences. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 214-1 du présent code.

Art. L. 216-6.- La collectivité territoriale propriétaire ...

...

code.

Une convention entre la collectivité locale propriétaire ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles est réalisée cette opération. Les sommes versées par la région ou le département pour cette opération ne peuvent être inférieures à celles que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée au premier alinéa au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. Lorsqu'il s'agit d'une opération de reconstruction ou d'extension, la collectivité propriétaire ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans des conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans; à l'issue de cette période, la collectivité propriétaire ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus.

Une convention entre la collectivité locale propriétaire ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles est réalisée cette opération. Les sommes versées par la région ou le département pour cette opération ne peuvent être inférieures à celles que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée au premier alinéa au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. Lorsqu'il s'agit d'une opération de reconstruction ou d'extension, la collectivité propriétaire ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans des conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans ; à l'issue de cette période, la collectivité propriétaire ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus.

Une convention entre la collectivité territoriale propriétaire ...

...ci-dessus.

Dans les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus, à la demande de la collectivité locale propriétaire ou d'un groupement compétent au lieu et place de celle-ci, la responsabilité du fonctionnement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe relevant du département ou de la région et existant à la date du transfert de compétences lui est confiée de plein droit par la collectivité compétente pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans. Une convention entre la collectivité propriétaire ou le groupement et le département ou la région fixe les modalités, notamment financières, dans lesquelles cette demande est satisfaite. A l'issue de cette période, la collectivité locale propriétaire ou le groupement conserve, s'il le souhaite, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement dans les conditions mentionnées ci-dessus.

Dans les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus, à la demande de la collectivité locale propriétaire ou d'un groupement compétent au lieu et place de celle-ci, la responsabilité du fonctionnement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe relevant du département ou de la région et existant à la date du transfert de compétences lui est confiée de plein droit par la collectivité compétente pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans. Une convention entre la collectivité propriétaire ou le groupement et le département ou la région fixe les modalités, notamment financières, dans lesquelles cette demande est satisfaite. A l'issue de cette période, la collectivité locale propriétaire ou le groupement conserve, s'il le souhaite, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement dans les conditions mentionnées ci-dessus.

Dans les cas ...


...la collectivité territoriale propriétaire ...

... mentionnés au premier alinéa du présent article relevant ...

...la collectivité territoriale propriétaire ...

... ci-dessus.

A défaut d'accord dans les cas prévus aux alinéas précédents sur le montant des ressources que le département ou la région doit verser à la collectivité locale propriétaire ou au groupement au titre du fonctionnement de l'établissement, le département ou la région verse à la collectivité propriétaire ou au groupement une contribution calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de l'établissement et des ressources dont il disposait antérieurement à ce titre.

A défaut d'accord dans les cas prévus aux alinéas précédents sur le montant des ressources que le département ou la région doit verser à la collectivité locale propriétaire ou au groupement au titre du fonctionnement de l'établissement, le département ou la région verse à la collectivité propriétaire ou au groupement une contribution calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de l'établissement et des ressources dont il disposait antérieurement à ce titre.

A défaut ...

... la collectivité territoriale propriétaire ...

... à ce titre.

Lorsqu'il est fait application du présent paragraphe, la mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées est effectuée au profit du département ou de la région, selon le cas.

Lorsqu'il est fait application du présent paragraphe, la mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées est effectuée au profit du département ou de la région, selon le cas.

Lorsqu'il est fait application du présent article, la mise ...

... le cas.

VII ter. - La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de l'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 815-1 du code rural réalisé postérieurement à la date du transfert de compétences. Ces opérations doivent avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions de l'article 13.

Art. L. 216-7.- La commune siège ou le groupement compétent au lieu et place de celle-ci, s'il le demande, se voit confier de plein droit par le département ou la région la responsabilité de la construction et de l'équipement d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural réalisé postérieurement à la date du transfert de compétences. Ces opérations doivent avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement du département ou de la région conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 214-1 du présent code.

Art. L. 216-7.- Non modifié

Une convention entre la commune siège ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette construction est réalisée. Les sommes versées par la région ou le département ne peuvent être inférieures à celle que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée à l'alinéa précédent au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. La commune siège ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans les conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans. A l'issue de cette période, la commune siège ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus.

Une convention entre la commune siège ou le groupement et le département ou la région détermine les conditions, notamment financières, dans lesquelles cette construction est réalisée. Les sommes versées par la région ou le département ne peuvent être inférieures à celle que la région ou le département avait prévu d'y consacrer dans sa décision de financement mentionnée à l'alinéa précédent au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire ou de la dotation départementale d'équipement des collèges. La commune siège ou le groupement se voit également confier de plein droit, dans les conditions fixées par la convention, la responsabilité du fonctionnement de l'établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans. A l'issue de cette période, la commune siège ou le groupement conserve, s'il le souhaite, cette responsabilité dans les conditions mentionnées ci-dessus.

 

A défaut d'accord sur le montant des ressources que le département ou la région doit verser à la commune siège ou au groupement au titre du fonctionnement de l'établissement, le département ou la région verse à la commune ou au groupement une contribution calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction du coût moyen par élève de l'ensemble des établissements de même nature.

A défaut d'accord sur le montant des ressources que le département ou la région doit verser à la commune siège ou au groupement au titre du fonctionnement de l'établissement, le département ou la région verse à la commune ou au groupement une contribution calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction du coût moyen par élève de l'ensemble des établissements de même nature.

 

Pour les autres opérations d'investissement relatives à des établissements réalisés après le transfert de compétences, les dispositions des deux premiers alinéas du paragraphe VII bis sont applicables.

Pour les autres opérations d'investissement relatives à des établissements réalisés après le transfert de compétences, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 216-6 sont applicables.

 

Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la responsabilité du fonctionnement peut être confiée à la commune siège ou au groupement compétent avec l'accord du département ou de la région.

Dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa précédent, la responsabilité du fonctionnement peut être confiée à la commune siège ou au groupement compétent avec l'accord du département ou de la région.

 

Art. 22.- La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale situés dans le périmètre des agglomérations nouvelles font l'objet d'une individualisation dans les programmes prévisionnels d'investissement et les listes d'opérations établis en application des dispositions de la présente loi.

Art. L. 216-8.- La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale situés dans le périmètre des agglomérations nouvelles font l'objet d'une individualisation dans les programmes prévisionnels d'investissement et les listes d'opérations établis en application des dispositions du présent titre.

Art. L. 216-8.- Non modifié

Les crédits afférents au financement des collèges sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés au département.

Les crédits afférents au financement des collèges sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés au département.

 

Les crédits afférents au financement des lycées et des établissements publics d'éducation spéciale sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés à la région.

Les crédits afférents au financement des lycées et des établissements publics d'éducation spéciale sont inclus dans la dotation spécifique pour les agglomérations nouvelles individualisée dans la loi de finances et sont versés à la région.

 

Les dispositions des paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14 sont applicables aux organismes chargés de l'agglomération nouvelle.

Les dispositions des articles L. 216-6 et L. 216-7 sont applicables aux organismes chargés de l'agglomération nouvelle.

 

Art. 15-2. - La collectivité locale propriétaire ou le groupement de collectivités compétent continue à supporter la part lui incombant des dépenses d'investissements réalisés dans les établissements transférés à la région avant la date du transfert ou en cours à cette date.

(Non codifié)

Art. L. 216-9 (nouveau).- La collectivité territoriale propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent continue à supporter la part lui incombant des dépenses d'investissements réalisés dans les établissements transférés à la région avant le 1er janvier 1986 ou en cours à cette date.

Art. 17-1.- Chaque année, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire et le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixés en fonction des objectifs du Plan par la loi de finances. Pour la première année d'entrée en vigueur du transfert de compétences, la proportion des crédits consacrés à chacune de ces deux dotations est égale à celle qui a été constatée en moyenne au cours des trois exercices budgétaires précédant ce transfert

(Non codifié)

Art. L. 216-10 (nouveau).- Chaque année, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire et le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixés en fonction des objectifs du Plan par la loi de finances.

Chaque dotation est répartie entre les régions et l'ensemble des départements d'une région dans les conditions définies par les décrets prévus au deuxième alinéa de l'article 16 et au deuxième alinéa de l'article 17 ci-dessus.

 

Chaque dotation est répartie entre les régions et l'ensemble des départements d'une région dans les conditions définies par les décrets prévus aux articles L. 3334-16 et L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales.

Si, lors de la première année d'entrée en vigueur du transfert de compétences, l écart entre la moyenne des crédits consacrés effectivement aux collèges dans une région pendant les deux derniers exercices connus et la part moyenne des crédits consacrés effectivement aux collèges dans une région pendant les deux deniers exercices connus et la part des crédits revenant aux collèges dans le total des dotations décentralisées de cette région calculées par application des dispositions de l'alinéa précédent est supérieur à une proposition fixée par décret, cette différence est résorbée par tiers sur une période de trois ans par transfert d'une dotation à l'autre.

   

Art. 16 et 17.- (Alinéa 2) Les crédits de payement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans la dotation mentionnée ci-dessus sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.

(Non codifié)

Les crédits de payement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans les dotations susmentionnées sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.

 

TITRE 2

Organisation des services de l'administration de l'éducation

TITRE 2

L'organisation des services de l'administration de l'éducation

 

CHAPITRE 1

Les services d'administration centrale

CHAPITRE 1

Les services d'administration centrale

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

 

CHAPITRE 2

Les services académiques et départementaux

CHAPITRE 2

Les services académiques et départementaux

Loi du 14 juin 1854 sur l'instruction publique

   

Art. 1er.- La France est divisée en seize circonscription académiques, dont les chefs-lieux sont: Aix, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse.

(Abrogé)

Art. L. 222-1A (nouveau).- La France est divisée en circonscriptions académiques dont les limites et les chefs-lieux sont déterminés par décret.

Art. 2.- Chacune des académies est administrée par un recteur, assisté d'autant d'inspecteurs d'académie qu'il y a de départements dans la circonscription.

Art. L. 222-1.- Chacune des académies est administrée par un recteur.

Art. L. 222-1.- Non modifié

Un décret déterminera le nombre des inspecteurs d'académie du département de la Seine..

(Non codifié)

 

Art. 10.- Le local de l'académie, le mobilier du conseil académique et des bureaux du recteur sont fournis par la ville chef-lieu

(Non codifié)

 

Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

   

Art. 17.- Les fonctions de recteur d'académie sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique et culturel et avec celles de directeur d'une unité d'enseignement et de recherche.

Les fonctions de recteur d'académie sont incompatibles avec celles de président d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et avec celles de directeur d'une unité de formation et de recherche.

 

Art. 10.- Le recteur d'académie assure la coordination de l'enseignement supérieur et des autres enseignements, notamment en ce qui concerne l'organisation de la formation des maîtres.

(Abrogé)

 

En qualité de chancelier des universités de son académie, il représente le ministre de l'éducation nationale auprès des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant de son ministère, assiste à leurs séances ou s'y fait représenter; il peut suspendre l'effet de leurs délibérations pour raisons graves, jusqu'à décision du ministre de l'éducation nationale qui doit statuer dans les trois mois, après consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

   

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 23.- Le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre de l'éducation nationale auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration. Il reçoit sans délai communication de leurs délibérations ainsi que les décisions des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions ont un caractère réglementaire.

Art. L. 222-2.- Le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé des universités auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8.

Art. L. 222-2.- Le recteur ...

... le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès ...

...

L. 711-8.

Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.

Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.

Alinéa sans modification

Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.

Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.

Alinéa sans modification

Loi du 14 juin 1854 sur l'instruction publique

   

Art. 9.- Sous l'autorité du recteur, il dirige l'administration des collèges et lycées et exerce en ce qui concerne l'enseignement secondaire libre, les attributions déférées au recteur par la loi du 15 mars 1850.

Art. L. 222-3.- Sous l'autorité du recteur, l'inspecteur d'académie dirige l'administration des collèges et lycées et exerce en ce qui concerne l'enseignement secondaire privé, les attributions dévolues au recteur par les articles L. 152-6 et suivants.

Art. L. 222-3.- Sous ...

...l'enseignement du second degré privé,...

...L. 441-5 à L. 441-9.

 

TITRE 3

Organismes collégiaux nationaux et locaux

TITRE 3

Les organismes collégiaux nationaux et locaux

 

CHAPITRE 1

Le Conseil supérieur de l'éducation

CHAPITRE 1

Le Conseil supérieur de l'éducation

 

Section 1

Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative

Section 1

Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 22.- Il est créé un Conseil supérieur de l'éducation.

Art. L. 231-1.- Le Conseil supérieur de l'éducation ...

Art. L. 231-1.- Non modifié

Ce conseil exerce les attributions dévolues antérieurement au Conseil supérieur de l'éducation nationale et au conseil de l'enseignement général et technique, à l'exclusion des attributions transférées au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche par l'article 23 de la présente loi. Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.

... est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.

Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation.

 

Il est présidé par le ministre de l'éducation nationale ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d'élèves, des étudiants, des élèves des lycées, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels.

Art. L. 231-2.- Le Conseil supérieur de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant et composé de représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres personnels, des parents d'élèves, des étudiants, des élèves des lycées, des collectivités territoriales, des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels.

Art. L. 231-2.- Alinéa sans modification

   

Il comprend une section permanente et des formations spécialisées.

Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par les représentants des mêmes catégories élus au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Art. L. 231-3.- Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par les représentants des mêmes catégories élus au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Art. L. 231-3.- Alinéa sans modification

Les représentants des enseignants et des autres personnels sont désignés par le ministre de l'éducation nationale, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats à ces élections.

Les représentants des enseignants et des autres personnels sont désignés par le ministre chargé de l'éducation, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats à ces élections.

Alinéa sans modification

Les représentants des parents d'élèves sont désignés par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition des associations de parents d'élèves proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école.

Les représentants des parents d'élèves sont désignés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition des associations de parents d'élèves proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école.

Alinéa sans modification

Les représentants des étudiants sont désignés par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition des associations d'étudiants proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les représentants des étudiants sont désignés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition des associations d'étudiants proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Alinéa sans modification

Les représentants des élèves des lycées sont élus par les représentants au niveau académique de leurs délégués.

Les représentants des élèves des lycées sont élus par les représentants au niveau académique de leurs délégués.

Alinéa sans modification

Le conseil comprend une section permanente et des formations spécialisées.

Le Conseil supérieur de l'éducation comprend une section permanente et des formations spécialisées.

Alinéa supprimé

(cf Art. L. 231-2)

Loi n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relative au Conseil supérieur de l'éducation nationale

   

Art. 1er.- Le Conseil supérieur de l'éducation nationale comprend, outre le ministre de l'éducation nationale, président, et deux vice-présidents nommés par décret :

(Abrogé)

 

1.- Vingt-cinq membres appartenant à l'administration de l'éducation nationale, dont dix au moins ont exercé des fonctions d'enseignement, les uns désignés de droit en raison de leurs fonctions, les autres nommés par décret;

   

2.- Vingt-cinq membres, à savoir :

   

Douze au plus pour les membres de droit représentant les administrations intéressées autres que l'éducation nationale et les personnalités particulièrement qualifiées par leurs activités et leurs travaux, notamment par leur connaissance des problèmes économiques et sociaux ;

   

Treize au moins représentant les associations de parents d'élèves, les associations d'étudiants et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives, désignés sur proposition desdits groupements ;

   

3.- Vingt-cinq membres titulaires du corps enseignant et vingt-cinq membres suppléants, élus en leur sein par les représentants de l'enseignement public aux conseils d'enseignement, à savoir :

   

a) Huit membres titulaires et huit membres suppléants élus par les représentants élus du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

   

b) Dix-sept membres titulaires et dix-sept membres suppléants élus par ceux des représentants siégeant au conseil de l'enseignement général et technique, qui sont désignés par le ministre de l'éducation nationale sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles.

   

4.- Cinq représentants de l'enseignement privé.

   

Art. 2.- Outre ses attributions en matière contentieuse et disciplinaire, le conseil supérieur de l'éducation nationale est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé.

(cf Art. L. 231-1)

 

Tout ministre qui n'est pas représenté au conseil supérieur peut, d'accord avec le ministre de l'éducation nationale, désigner un représentant qui aura accès au conseil supérieur pour assister avec voix consultative aux délibérations de nature à intéresser spécialement son département.

Art. L. 231-4.- Tout ministre peut, en accord avec le ministre chargé de l'éducation, désigner un représentant qui aura accès au Conseil supérieur de l'éducation pour assister avec voix consultative aux délibérations de nature à intéresser spécialement son département.

Art. L. 231-4.- Tout ...


...qui a accès au ...

...

département.

Loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire

   

Art. 9.- Les modalités d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 231-5.- Les modalités d'application des articles L. 231-1 à L. 231-4 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 231-5.- Non modifié

 

Section 2

Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire

Section 2

Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire

 

Sous-section 1

Dispositions générales

Sous-section 1

Dispositions générales

Loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 relative au Conseil supérieur de l'éducation nationale et aux conseils d'enseignement

   

Art. 12.- Le Conseil supérieur de l'éducation nationale statue en appel et en dernier ressort :

Art. L. 231-6.- Le Conseil supérieur de l'éducation statue en appel et en dernier ressort :

Art. L. 231-6.- Alinéa sans modification

Sur les jugements rendus en matière contentieuse et en matière disciplinaire par les conseils académiques ou les conseils des universités;

- Sur les jugements rendus en matière contentieuse et en matière disciplinaire par les conseils académiques de l'éducation nationale ;

Alinéa sans modification

Sur les décisions prises par les conseils de discipline régissant le personnel des établissements publics d'enseignement;

(cf. Art. L. 232-4)

 

Sur les jugements rendus par les conseils départementaux en matière disciplinaire, lorsque ces jugements prononcent l'interdiction absolue d'enseigner contre un instituteur public ou privé ;

- Sur les jugements rendus par les conseils académiques en matière disciplinaire, lorsque ces jugements prononcent l'interdiction absolue d'enseigner contre un instituteur public ou privé ;

- Sur...

... prononcent une interdiction définitive d'enseigner...

...privé ;

Sur les jugements rendus en matière contentieuse qui étaient antérieurement portés devant le conseil supérieur de l'enseignement technique ou devant sa commission permanente, à l'exception des jugements rendus en matière d'exonération de la taxe d'apprentissage ;

- Sur les décisions disciplinaires et contentieuses rendues par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

Alinéa sans modification

Sur les jugements rendus par les comités départementaux de l'enseignement technique, lorsque ces jugements prononcent contre le directeur d'une école privée d'enseignement technique l'interdiction à temps ou l'interdiction absolue;

   

Sur les décisions prises par la commission des titres d'ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer les diplômes d'ingénieur.

- Sur les décisions prises par la commission des titres d'ingénieurs relativement aux écoles privées légalement ouvertes qui demandent à délivrer les diplômes d'ingénieur.

Alinéa sans modification

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 22.- (dixième et onzième alinéas) Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se compose de douze conseillers appartenant aux corps des enseignants, élus par leurs représentants à ce conseil.

Art. L. 231-7.- Le Conseil supérieur de l'éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire se compose de douze conseillers appartenant aux corps des enseignants, élus par leurs représentants à ce conseil.

Art. L. 231-7.- Non modifié

Les membres représentant les établissements d'enseignement privés siégeant au Conseil supérieur de l'éducation élisent, pour la durée de leur mandat, six représentants qui siègent, avec voix délibérative, au conseil visé au précédent alinéa lorsque celui-ci est saisi d'affaires contentieuses et disciplinaires concernant ces établissements.

Art. L. 231-8.- Les membres représentant les établissements d'enseignement privés siégeant au Conseil supérieur de l'éducation élisent, pour la durée de leur mandat, six représentants qui siègent, avec voix délibérative, au conseil visé à l'article L. 231-7 lorsque celui-ci est saisi d'affaires contentieuses et disciplinaires concernant ces établissements.

Art. L. 231-8.- Non modifié

Loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 relative au conseil supérieur de l'éducation nationale et aux conseils d'enseignement

   

Art. 13.- (quatrième alinéa) En matière disciplinaire, les décisions qui prononcent une sanction doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Art. L. 231-9.- En matière disciplinaire, les décisions qui prononcent une sanction doivent être prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Art. L. 231-9.- Non modifié

 

Sous-section 2

Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités

Sous-section 2

Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités

Loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l'éducation nationale

   

Art. 1er.- Les membres de l'enseignement public ou libre peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions qui ont prononcé contre eux l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement libre.

Art. L. 231-10.- Les membres de l'enseignement public ou privé peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions qui ont prononcé contre eux l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement privé.

Art. L. 231-10.- Les...

...décisions

ayant prononcé à leur encontre l'interdiction...

...privé.

Le bénéfice de cette disposition est étendu :

   

1° aux professeurs titulaires de l'enseignement public supérieur ou secondaire, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires ;

Le bénéfice de cette disposition est étendu aux professeurs titulaires de l'enseignement public secondaire, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires.

Alinéa sans modification

2° aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des facultés ou écoles de la République.

(cf Art. L. 232-4)

 

Art. 2.- Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article 1° ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.

Art. L. 231-11.- Les demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 231-10 ne peuvent être présentées qu'après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.

Art. L. 231-11.- Alinéa sans modification

Le délai sera de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.

Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaires.

Alinéa sans modification

Il sera de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.

Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion ayant un caractère perpétuel.

Alinéa sans modification

Lorsque la demande aura été rejetée, après examen au fond, elle ne pourra être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.

Lorsque la demande aura été rejetée, après examen au fond, elle ne pourra être présentée de nouveau qu'après un délai égal au premier délai exigé.

Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau ...


...exigé.

Art. 3.- Si l'intéressé peut établir qu'il a été frappé à raison de faits compris ensuite dans une loi d'amnistie ou de faits judiciaires annulés par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à son premier pourvoi sera supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux pourvois subséquents, si la demande est rejetée.

Art. L. 231-12.- Si l'intéressé peut établir qu'il a été frappé à raison de faits compris ensuite dans une loi d'amnistie ou de faits judiciaires annulés par suite d'un arrêt de révision, la nécessité d'un délai antérieur à son premier pourvoi est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux pourvois subséquents, si la demande est rejetée.

Art. L. 231-12.- Non modifié

Art. 4.- La demande sera adressée au ministre de l'éducation nationale qui en saisit le conseil supérieur, en y joignant l'avis des conseils académiques ou départementaux ou des conseils de l'université, qui ont connu en premier ressort des affaires disciplinaires.

Art. L. 231-13.- La demande est adressée au ministre chargé de l'éducation qui en saisit le Conseil supérieur de l'éducation, en y joignant l'avis des conseils académiques, qui ont connu en premier ressort des affaires disciplinaires.

Art. L. 231-13.- Non modifié

Le conseil supérieur de l'éducation nationale statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.

Le Conseil supérieur de l'éducation statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.

 

Un règlement d'administration publique déterminera les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.

 
 

CHAPITRE 2

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

CHAPITRE 2

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

 

Section 1

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative

Section 1

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 64.- Le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.

Art. L. 232-1.- Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.

Art. L. 232-1.- Non modifié

Les représentants des personnels et des étudiants des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus au scrutin secret et par collèges distincts tels que définis à l'article 39. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés par le ministre de l'éducation nationale.

Les représentants des personnels et des étudiants des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus au scrutin secret et par collèges distincts tels que définis à l'article L. 719-3. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

 

Le conseil est présidé par le ministre de l'éducation nationale.

Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

 

Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par la présente loi et les textes pris pour son application.

Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par la présente loi et les textes pris pour son application.

 

Il est obligatoirement consulté sur :

Il est obligatoirement consulté sur :

 

- La politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministère de l'éducation nationale ;

- La politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion des formations supérieures dépendant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

 

- Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article 20 ;

- Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article L. 711-1 ;

 

- La répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements.

- La répartition des dotations d'équipement et de fonctionnement entre les différents établissements.

 

Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel.

 

Il peut être enfin saisi de toutes questions à l'initiative du ministre de l'éducation nationale.

Il peut être enfin saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

 

Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.

Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.

 
 

Section 2

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire

Section 2

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire

 

Sous-section 1

Dispositions générales

Sous-section 1

Dispositions générales

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 23.- (Modifié par la loi n ° 90-587 du 4 juillet 1990) Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. Il exerce, à leur égard, les compétences définies par la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l'éducation nationale. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.

Art. L. 232-2.- Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsque aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente.

Art. L. 232-2.- Non modifié

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est un professeur des universités, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs, membres de cette juridiction.

Art. L. 232-3.- Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire comprend des représentants des enseignants-chercheurs et des représentants des usagers. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la formation compétente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette formation peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants. Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est un professeur des universités, élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs, membres de cette juridiction.

Art. L. 232-3.- Non modifié

Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs et d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.

Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire statue à l'égard d'enseignants-chercheurs et d'enseignants, la formation compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle.

 

La composition, les modalités de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La composition, les modalités de désignation des membres des formations compétentes à l'égard des enseignants et des usagers et leur fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 
 

Sous-section 2

Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités

Sous-section 2

Relèvement des exclusions, déchéances et incapacités

Loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l'éducation nationale

   

Art. 1er.- Les membres de l'enseignement public ou libre peuvent être relevés des déchéances ou incapacités résultant des décisions qui ont prononcé contre eux l'interdiction du droit d'enseigner ou la suspension du droit de diriger un établissement d'enseignement libre.

Art. L. 232-4.- Les membres de l'enseignement supérieur public ou privé bénéficient des dispositions de l'article L. 231-10 relatives au relèvement des déchéances ou incapacités.

Art. L. 232-4.- Alinéa sans modification

Le bénéfice de cette disposition est étendu :

Le bénéfice de cette disposition est étendu :

Alinéa sans modification

1° aux professeurs titulaires de l'enseignement public supérieur ou secondaire, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires ;

1° Aux professeurs titulaires de l'enseignement public supérieur, pour les déchéances ou incapacités résultant de leur révocation ou de leur suspension par les conseils disciplinaires ;

1° Alinéa sans modification

2° aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des facultés ou écoles de la République.

2° Aux étudiants et aux candidats aux examens qui ont été exclus des établissements d'enseignement supérieur de la République.

1° Aux ...

...supérieur publics.

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 23.- (Modifié par la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990) Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers. Il exerce, à leur égard, les compétences définies par la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l'éducation nationale.

Art. L. 232-5.- Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche exerce les compétences définies aux articles L. 231-11 à L. 231-13 sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les instances universitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers.

Art. L. 232-5.- Non modifié

Loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par les juridictions disciplinaires de l'éducation nationale

Art. L. 232-6.- Les dispositions des articles L. 231-11 et L. 231-12 sont applicables aux demandes en relèvement formées en vertu de l'article L. 232-4.

Art. L. 232-6.- Non modifié

Art. 4.- La demande sera adressée au ministre de l'éducation nationale qui en saisit le conseil supérieur, en y joignant l'avis des conseils académiques ou départementaux ou des conseils de l'université, qui ont connu en premier ressort des affaires disciplinaires.

Art. L. 232-7.- La demande est adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui en saisit le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, en y joignant l'avis de l'instance universitaire qui a connu en premier ressort de l'affaire disciplinaire.

Art. L. 232-7.- Non modifié

Le conseil supérieur de l'éducation nationale statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statue après avoir entendu l'intéressé ou son conseil ; la décision prononçant le relèvement doit être prise aux deux tiers des suffrages.

 

Un règlement d'administration publique déterminera les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes à suivre pour l'instruction et le jugement des demandes en relèvement, ainsi que les autres mesures nécessaires à l'exécution de la présente sous-section.

 
 

CHAPITRE 3

La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

CHAPITRE 3

La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 66.- Il est créé une conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, composée des présidents d'université, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités, des responsables des grands établissements, des directeurs des écoles normales supérieures et des responsables des écoles françaises à l'étranger.

Art. L. 233-1.- La Conférence des chefs d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est composée des présidents d'université, des directeurs des instituts et des écoles extérieurs aux universités, des responsables des grands établissements, des directeurs des écoles normales supérieures et des responsables des écoles françaises à l'étranger.

Art. L. 233-1.- Non modifié

La conférence plénière est présidée par le ministre de l'éducation nationale. Elle élit en son sein un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre de l'éducation nationale. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.

La conférence plénière est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle élit en son sein un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements qu'elle représente. Elle peut formuler des voeux à l'intention du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels il requiert son avis motivé.

 

Les présidents d'université, les responsables des grands établissements et les directeurs d'écoles normales supérieures, d'une part, les directeurs des écoles, instituts et autres établissements relevant du ministre de l'éducation nationale et habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur, d'autre part, se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent. Chacune de ces conférences est présidée par le ministre de l'éducation nationale et élit un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans.

Les présidents d'université, les responsables des grands établissements et les directeurs d'écoles normales supérieures, d'une part, les directeurs des écoles, instituts et autres établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur, d'autre part, se réunissent séparément pour examiner les questions qui les concernent. Chacune de ces conférences est présidée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et élit un vice-président et un bureau pour une durée de deux ans.

 
 

CHAPITRE 4

Les conseils académiques de l'éducation nationale

CHAPITRE 4

Les conseils académiques de l'éducation nationale

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 12.- Il est institué dans chaque département et dans chaque académie un conseil de l'éducation nationale.

Art. L. 234-1.- Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie ...

Art. L. 234-1.- Non modifié

Ce conseil comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.

...comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.

 

La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.

La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.

 

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil, les conditions dans lesquelles lui sont dévolues les attributions exercées par les divers organismes compétents en matière scolaire, en particulier celles assurées par le conseil départemental de l'enseignement primaire institué par la loi du 30 octobre 1886 et par le conseil académique institué par la loi du 27 février 1880. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements d'outre-mer.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements d'outre-mer.

 

Loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire

   

Art. 1er.- Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par l'article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, lorsqu'il exerce les compétences prévues par la présente loi, comprend, sous la présidence du recteur:

Art. L. 234-2.- Le conseil de l'éducation nationale, institué dans chaque académie par l'article L. 234-1, lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article L. 234-3, comprend, sous la présidence du recteur :

Art. L. 234-2.- Non modifié

1° Un président d'université nommé par le recteur;

1° Un président d'université nommé par le recteur ;

 

2° Un inspecteur d'académie, un inspecteur principal de l'enseignement technique et un inspecteur départemental de l'éducation nationale nommés par le recteur;

2° Un inspecteur d'académie, un inspecteur principal de l'enseignement technique et un inspecteur de l'éducation nationale nommés par le recteur ;

 

3° Quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale;

3° Quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, élus en son sein par le conseil de l'éducation nationale dans chaque académie parmi les personnels enseignants titulaires de l'éducation nationale ;

 

4° Trois représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de direction en fonctions dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l'organisation la plus représentative.

4° Trois représentants des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat, nommés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, et un représentant des personnels de direction en fonction dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, nommé par le recteur sur proposition de l'organisation la plus représentative.

 

Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.

Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l'enseignement supérieur, un administrateur d'un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint.

 

La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général.

La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres nommés ou élus qui cessent, pour quelque cause que ce soit, notamment parce qu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été nommés, de faire partie du conseil avant le terme normal de leur mandat sont remplacés dans leurs fonctions. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement général.

 

Art. 2.- Le conseil institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article 1er, est compétent pour se prononcer sur :

Art. L. 234-3.- Le conseil institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, est compétent pour se prononcer sur :

Art. L. 234-3.- Alinéa sans modification

1° L'interdiction de diriger ou d'enseigner à titre temporaire ou définitif prévue par l'article 68 de la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement et l'article 41 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire;

1° L'interdiction de diriger ou d'enseigner à titre temporaire ou définitif prévue par les articles L. 152-11 et L. 914-7 ;

1° L'interdiction...

...par l'article L. 914-7 ;

2° Les sanctions prévues par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 7 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire et aux sanctions que comportent, au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale, les manquements à l'obligation scolaire;

2° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire ;

2° Alinéa sans modification

3° L'interdiction à titre temporaire ou définitif d'enseigner prévue par l'article 22 de la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur;

3° L'interdiction à titre temporaire ou définitif d'enseigner prévue par l'article L. 153-17 ;

Alinéa supprimé

(cf. 1°)

4° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, de diriger ou d'enseigner prononcée à l'encontre d'un membre de l'enseignement privé à distance, ainsi que la fermeture de l'établissement pour la même durée maximale, prévues par l'article 15 de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement;

4° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, de diriger ou d'enseigner prononcée à l'encontre d'un membre de l'enseignement privé à distance, ainsi que la fermeture de l'établissement pour la même durée maximale, prévues par l'article L. 443-9 ;

4° L'interdiction...

...l'article L. 444-9 ;

5° L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement privés prévue par l'article 64 de la loi du 15 mars 1850 précitée et l'article 39 de la loi du 30 octobre 1886 précitée.

5° L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement privés prévue par l'article L. 152-4 et l'article L. 152-8.

5° L'opposition...

...par les articles L. 441-3 et L. 441-7.

Art. 3.- Lorsqu'il exerce les compétences mentionnées à l'article 2, le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Il statue au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.

Art. L. 234-4.- Lorsqu'il exerce les compétences mentionnées à l'article L. 234-3, le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Il statue au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.

Art. L. 234-4.- Non modifié

Il statue dans les mêmes conditions lorsqu'il est saisi pour avis d'une demande de relèvement de peine.

Il statue dans les mêmes conditions lorsqu'il est saisi pour avis d'une demande de relèvement de peine.

 

Art. 4.- Les décisions prises par le conseil, dans l'exercice des attributions qu'il tient de l'article 2, sont susceptibles d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé ne peut avoir lieu avant le jugement de l'appel.

Art. L. 234-5.- Les décisions prises par le conseil, dans l'exercice des attributions qu'il tient de l'article L. 234-3, sont susceptibles d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé ne peut avoir lieu avant le jugement de l'appel.

Art. L. 234-5.- Non modifié

Art. 5.- Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article 1er, donne son avis sur

Art. L. 234-6.- Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, donne son avis sur :

Art. L. 234-6.- Alinéa sans modification

1° Les certificats et les dispenses de stages prévus par la loi du 15 mars 1850 précitée ;

1° Les certificats et les dispenses de stages prévus par les articles L. 152-6 et L. 152-7 ;

1° Les...

...articles L. 441-5 et L. 441-6 ;

2° L'autorisation donnée à des étrangers d'exercer des fonctions de direction, d'enseignement et de surveillance dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur privé prévue par les lois du 15 mars 1850 et du 12 juillet 1875 précitées ;

2° L'autorisation donnée à des étrangers d'exercer des fonctions de direction, d'enseignement et de surveillance dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur privé prévue par les articles L. 152-1 et L. 153-9 ;

2° L'autorisation...

...d'enseignement du second degré ou supérieur...

...articles L. 441-8 et L. 731-8 ;

3° L'habilitation donnée à des établissements secondaires privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 (éducation nationale) ;

3° L'habilitation donnée à des établissements secondaires privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l'article L. 515-1 ;

3° L'habilitation...

...établissements d'enseignement du second degré privés...

...l'article L. 541-1 ;

4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 précitée.

4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par l'article L. 152-12.

4° Les...

...l'article L. 151-3-1.

Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Alinéa sans modification

Art. 9.- Les modalités d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 234-7.- Les modalités d'application des articles L. 234-2 à L. 234-6 sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 234-7.- Non modifié

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 24.- La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par l'article 12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions du titre premier de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'éducation nationale.

Art. L. 234-8.- La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par l'article L. 234-1 sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des articles L. 234-2 à L. 234-6.

Art. L. 234-8.- Non modifié

Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l'enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur.

Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l'enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur.

 

En ce qui concerne l'Ile-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées.

En ce qui concerne l'Ile-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

 
 

CHAPITRE 5

Les conseils départementaux de l'éducation nationale

CHAPITRE 5

Les conseils départementaux de l'éducation nationale

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 12.- Il est institué dans chaque département et dans chaque académie un conseil de l'éducation nationale.

Ce conseil comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.

Art. L. 235-1.- Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque département comprend des représentants des communes, départements et régions, des personnels et des usagers.

Art. L. 235-1.- Non modifié

La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.

La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.

 

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil, les conditions dans lesquelles lui sont dévolues les attributions exercées par les divers organismes compétents en matière scolaire, en particulier celles assurées par le conseil départemental de l'enseignement primaire institué par la loi du 30 octobre 1886 et par le conseil académique institué par la loi du 27 février 1880. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements d'outre-mer.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements d'outre-mer.

 
 

CHAPITRE 6

Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux

CHAPITRE 6

Dispositions communes aux organismes collégiaux nationaux et locaux

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 11.- (Alinéas 3 et 4) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques et nationaux bénéficieront d'autorisations d'absence et seront indemnisés.

Art. L. 236-1.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les représentants des parents d'élèves aux conseils départementaux ou régionaux, académiques et nationaux bénéficieront d'autorisations d'absence et seront indemnisés.

Art. L. 236-1.- Non modifié

L'Etat apporte une aide à la formation des représentants des parents d'élèves appartenant à des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation.

L'Etat apporte une aide à la formation des représentants des parents d'élèves appartenant à des fédérations de parents d'élèves représentées au Conseil supérieur de l'éducation.

 
 

CHAPITRE 7

Les instances consultatives en matière de formation professionnelle

CHAPITRE 7

Les instances consultatives en matière de formation professionnelle

 

Section 1

Instances consultatives nationales

Section 1

Les instances consultatives nationales

 

Art. L. 237-1.- Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 910-1 et L. 910-2 du code du travail, ci-après reproduites :

Art. L. 237-1.- Alinéa sans modification

Code du travail

   

Art. L. 910-1.- La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants.

Art. L. 910-1.- La formation professionnelle et la promotion sociale font l'objet d'une politique coordonnée et concertée, notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants.

Alinéa sans modification

A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés.

" A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel, dont le ministre chargé de l'éducation nationale est le vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes sont assistés pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, par un conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats intéressés.

Alinéa sans modification

Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

" Sont institués, suivant les mêmes principes, des comités régionaux et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Alinéa sans modification

Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité régional et au comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi.

 

" Dans chacune des régions d'outre-mer, le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi exerce l'ensemble des attributions dévolues au comité régional et au comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi.

Dans des conditions définies par décret, les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont consultés sur les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

 

" Dans des conditions définies par décret, les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont consultés sur les programmes et les moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Chaque comité régional est informé notamment des contrats de projets quinquennaux conclus entre l'État et ces deux organismes et est consulté sur les projets de conventions tripartites à conclure entre l'État, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux des mêmes organismes.

 

" Chaque comité régional est informé notamment des contrats de projets quinquennaux conclus entre l'Etat et ces deux organismes et est consulté sur les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation de ces contrats de progrès à la situation particulière de la région. Il est consulté sur les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux des mêmes organismes.

Dans les régions d'outre-mer les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes.

 

" Dans les régions d'outre-mer les conventions tripartites mentionnées à l'alinéa précédent précisent les conditions dans lesquelles l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes apporte un concours technique aux interventions des associations régionales pour la formation professionnelle des adultes.

Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprennent des représentants élus des collectivités territoriales et les parlementaires du département. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le département.

 

" Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprennent des représentants élus des collectivités territoriales et les parlementaires du département. Ces comités se réunissent au moins une fois par an sous la présidence du préfet du département qui, à cette occasion, présente le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans le département.

Les membres non fonctionnaires des comités visés à l'alinéa précédent bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.

" Les membres non fonctionnaires des comités visés à l'alinéa précédent bénéficient pendant les heures qu'ils consacrent à leur mission d'une rémunération, dans le cas où elle n'est pas prévue par ailleurs, et perçoivent le remboursement de leurs frais de déplacement.

Alinéa sans modification

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.

" Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités et conseils mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.

Alinéa sans modification

Art. L. 910-2.- Le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale détermine, en fonction des exigences de la promotion sociale et du développement culturel, économique et social les orientations prioritaires de la politique des pouvoirs publics, en vue de :

Art. L. 910-2.- Le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale détermine, en fonction des exigences de la promotion sociale et du développement culturel, économique et social les orientations prioritaires de la politique des pouvoirs publics, en vue de :

Alinéa sans modification

Provoquer des actions de formation professionnelle et de promotion sociale ;

" Provoquer des actions de formation professionnelle et de promotion sociale ;

Alinéa sans modification

Soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.

" Soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.

Alinéa sans modification

Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation des stagiaires que sur celle des éducateurs.

" Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation des stagiaires que sur celle des éducateurs. "

Alinéa sans modification

 

Section 2

Instances consultatives départementales

Section 2

Les instances consultatives départementales

Loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.

   

Art. 16.- Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements privés de l'enseignement technologique et professionnel (commercial, industriel ou agricole).

Art. L. 237-2.- Les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements privés de l'enseignement technologique et professionnel (commercial, industriel ou agricole).

Art. L. 237-2.- Les comités ...


...établissements d'enseignement technique privés et par les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés.

Ces comités sont substitués, dans des conditions déterminées par décret, aux comités départementaux de l'enseignement technique, institués par l'article 9 du code de l'enseignement technique, aux comités départementaux de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles institués en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 et aux commissions départementales de l'emploi.

(Abrogé)

 

Les attributions juridictionnelles de ces comités sont exercées par des commissions spécialisées, présidées par un représentant de l'administration et composées d'un nombre égal, d'une part de représentants des enseignants publics et privés, d'autre part, des organismes et des organisations professionnels d'employeurs et de salariés et, en troisième lieu, de représentants de l'administration.

Les attributions juridictionnelles de ces comités sont exercées par des commissions spécialisées, présidées par un représentant de l'administration et composées d'un nombre égal, d'une part de représentants des enseignants publics et privés, d'autre part, des organismes et des organisations professionnels d'employeurs et de salariés et, en troisième lieu, de représentants de l'administration.

Alinéa sans modification

 

CHAPITRE 8

Autres instances consultatives

CHAPITRE 8

Les autres instances consultatives

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

   

Art. 8.- (Modifié par la loi n° 71-557 du 12 juillet 1971). Des conseils régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche sont institués par décret, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Leur ressort peut s'étendre à une ou plusieurs régions.

(Abrogé)

 
 

TITRE 4

Inspection et évaluation de l'éducation

TITRE 4

L'inspection et l'évaluation de l'éducation

 

CHAPITRE 1

L'inspection et évaluation du système éducatif

CHAPITRE 1

L'inspection et évaluation du système éducatif

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 25.- L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, procèdent, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement.

Art. L. 241-1.- L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, procèdent, en liaison avec les services administratifs compétents, à des évaluations départementales, académiques, régionales et nationales qui sont transmises aux présidents et aux rapporteurs des commissions chargées des affaires culturelles du Parlement.

Art. L. 241-1.- Alinéa sans modification

Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes. L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale établissent un rapport annuel qui est rendu public.

Les évaluations prennent en compte les expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes. L'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale établissent un rapport annuel qui est rendu public.

Alinéa sans modification

Le ministre chargé de l'éducation nationale présente annuellement au Conseil supérieur de l'éducation un rapport sur l'application de la loi. Celui-ci est rendu public.

Le ministre chargé de l'éducation présente annuellement au Conseil supérieur de l'éducation un rapport. Celui-ci est rendu public.

Alinéa supprimé

Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire

   

Art. 9.- L'inspection des établissements d'instruction primaires publics ou privés est exercée :

Art. L. 241-2.- L'inspection des établissements d'enseignement préélémentaire et élémentaire publics ou privés est exercée :

Art. L. 241-2.- L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degrés publics ou privés est exercée :

1° Par les inspecteurs généraux de l'instruction publique ;

1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale ;

1° Alinéa sans modification

2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;

2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;

2° Alinéa sans modification

3° Par les inspecteurs de l'enseignement primaire ;

3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

3° Alinéa sans modification

4° Par les membres du conseil départemental désignés à cet effet ;

4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.

4° Alinéa sans modification

Toutefois, les écoles privées ne pourront être inspectées par les instituteurs et institutrices publics qui font partie du conseil départemental ;

Toutefois, les écoles privées ne pourront être inspectées par les instituteurs et institutrices publics qui font partie du conseil départemental ;

Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;

5° Par le maire et les délégués cantonaux ;

5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale.

5° Alinéa sans modification

6° Dans les écoles maternelles concurremment avec les autorités précitées, par les inspectrices générales et les inspectrices départementales des écoles maternelles ;

(Abrogé)

 

7° Au point de vue médical, par les médecins inspecteurs communaux ou départementaux.

(Abrogé)

 

L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux règlements délibérés en Conseil supérieur.

(Abrogé)

 

Celle des écoles privées porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces écoles par la loi du 28 mars 1882. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.

L'inspection des écoles privées porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces écoles par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.

L'inspection des établissements d'enseignement privés porte ...

... imposées à ces établissements par ...


...lois.

Toutes les classes de jeunes filles, dans les internats comme dans les externats primaires publics ou privés, tenus par des institutrices laïques, soit par des associations religieuses cloîtrées ou non cloîtrées, sont soumises, quant à l'inspection et à la surveillance de l'enseignement, aux autorités instituées par la loi.

(Abrogé)

 

Dans tous internats de jeunes filles tenus par des institutrices laïques ou par des associations religieuses cloîtrées ou non cloîtrées, l'inspection des locaux affectés aux pensionnaires et du régime intérieur du pensionnat est confié à des dames déléguées par le ministre de l'instruction publique.

(Abrogé)

 

Art. 42.- Tout directeur d'école privée qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies par la présente loi, sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 50 à 500 francs (0,50 à 5 F).

En cas de récidive, l'amende sera de 100 à 1000 francs (1 à 10 F).

L'article 463 du code pénal pourra être appliqué.

 

Art. L. 241-2-1 (nouveau).- Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degrés privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-2, est puni de 25 000 F d'amende.

Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement sera ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation.

 

Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement.

Loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial

   

Art. 7.- La surveillance des écoles et cours d'enseignement technique est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre de l'éducation nationale.

Art. L. 241-3.- L'inspection des établissements d'enseignement technique est assurée par des inspecteurs nommés par le ministre chargé de l'éducation.

Art. L. 241-3.- L'inspection...

...technique publics ou privés est...

...l'éducation.

Les cadres et l'organisation de l'inspection, les conditions exigées des candidats à ces fonctions sont déterminés par décrets rendus après avis du conseil de l'enseignement technique.

Les cadres et l'organisation de l'inspection, les conditions exigées des candidats à ces fonctions sont déterminés par décrets.

Alinéa sans modification

Art. 31.- L'inspection des établissements privés d'enseignement technique est exercée par les inspecteurs dont il est fait mention à l'article 7 ci-dessus.

L'inspection des écoles privées porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces écoles. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.

Tout directeur d'école privée d'enseignement technique qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, suivant les conditions établies par le présent code, sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 12. 000 francs à 120. 000 francs (120 F à 1. 200 F).

En cas de récidive, l'amende sera de 24.000 francs à 240.000 francs (240 F à 2.400 F).

Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture sera ordonnée par le jugement qui prononcera la deuxième condamnation

Art. L. 241-4.- L'inspection des établissements d'enseignement technique privés est exercée par les inspecteurs dont il est fait mention à l'article L. 241-3 ci-dessus.

L'inspection des établissements d'enseignement technique privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces écoles. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.

Le refus, pour un directeur d'école d'enseignement technique privée, de se soumettre à la surveillance et à l'inspection, dans les conditions établies par le présent chapitre, est puni de 100 000 F d'amende.

(Abrogé)

La fermeture de l'établissement pourra être ordonnée par le tribunal.

Art. L. 241-4.- Alinéa supprimé

I.- L'inspection des établissements d'enseignement technique privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations légales imposées à ces établissements. Elle peut porter sur l'enseignement pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois et s'il est conforme aux programmes présentés par le directeur lors de la déclaration d'ouverture de l'établissement.

Toutefois, dans les établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 443-2, l'inspection de l'enseignement s'exerce dans les mêmes conditions que pour les établissements d'enseignement technique publics.

II.- Le refus, pour un chef d'établissement d'enseignement technique privé, de se soumettre à la surveillance et à l'inspection dans les conditions établies par le I est puni de 100 000 F d'amende.

Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement.

Art. 34.- Les écoles reconnues par l'Etat sont inspectées comme il est dit ci-dessus. Toutefois, en ce qui concerne l'enseignement, l'inspection s'exerce dans les mêmes conditions que pour les écoles publiques.

Art. L. 241-5.- Les établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 442-2 sont inspectés dans les conditions fixées aux articles L. 241-3 et L. 241-4. Toutefois, en ce qui concerne l'enseignement, l'inspection s'exerce dans les mêmes conditions que pour les écoles publiques.

Art. L. 241-5.-

Supprimé

(cf Art. L. 241-4)

Loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale)

   

Article 11.- A l'aide des emplois existants, il est créé dans chaque académie une inspection de l'orientation professionnelle dont le fonctionnement est entièrement à la charge de l'Etat.

Art. L. 241-6.- Une inspection de l'orientation professionnelle dont le fonctionnement est entièrement à la charge de l'Etat est organisée dans chaque académie.

Art. L. 241-6.- Non modifié

 

Art. L. 241-7.- L'inspection de l'apprentissage est organisée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 119-1 du code du travail, ci-après reproduites :

Art. L. 241-7.- Non modifié

Code du travail

   

Art. L. 119-1.- L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, par des fonctionnaires chargés d'inspection. Ces fonctionnaires sont commissionnés par le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture.

Art. L. 119-1.- L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, par des fonctionnaires chargés d'inspection. Ces fonctionnaires sont commissionnés par le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture.

 

L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires, commissionnés en raison de leurs compétences techniques, qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés.

" L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires, commissionnés en raison de leurs compétences techniques, qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les missions sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que sur les lieux de travail.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions spécifiques dans lesquelles les missions sont exercées, notamment en matière de contrôle de la formation dispensée aux apprentis, tant dans les centres de formation d'apprentis que sur les lieux de travail.

 

Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique.

" Les inspecteurs de l'apprentissage relevant du ministère de l'éducation nationale en fonctions à la date de promulgation de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage sont intégrés, à leur demande, dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique.

 

Un décret fixe les conditions de cette intégration.

" Un décret fixe les conditions de cette intégration.

 

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son exécution.

" Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son exécution. "

 

Loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique

   

Art. 20.- Les ministres ayant la tutelle d'enseignements technologiques présentent chaque année, à l'appui de la loi de finances, un rapport unique sur la situation de ces enseignements et sur l'exécution de la présente loi.

   

Loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel

   

Art. 19.- Le Gouvernement dépose chaque année, lors du dépôt du projet de loi de finances, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur l'exécution de la présente loi et de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 précitée.

Art. L. 241-8.- Le Gouvernement dépose chaque année, lors du dépôt du projet de loi de finances, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels.

Art. L. 241-8.- Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un rapport...

...professionnels.

Loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques

   

Art. 16.- Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un état récapitulatif des crédits affectés au développement des enseignements artistiques.

Art. L. 241-9.- Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un état récapitulatif des crédits affectés au développement des enseignements artistiques.

Art. L. 241-9.- Non modifié

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

CHAPITRE 2

L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

CHAPITRE 2

L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Art. 48.- Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale.

Art. L. 242-1.- Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale conformément aux dispositions de l'article L. 719-11.

Art. L. 242-1.-

Supprimé

(cf. Art. L. 719-11)

Art. 65.- Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à l'évaluation des réalisations dans l'accomplissement des missions définies à l'article 4. En liaison avec les organismes chargés d'élaborer et d'appliquer la politique de formation et de recherche, il évalue les établissements et apprécie les résultats des contrats passés par eux. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il recommande les mesures propres à améliorer le fonctionnement des établissements ainsi que l'efficacité de l'enseignement et de la recherche, notamment au regard de la carte des formations supérieures et des conditions d'accès et d'orientation des étudiants. Il établit et publie périodiquement un rapport sur son activité et sur l'état de l'enseignement supérieur et de la recherche. Celui-ci est transmis au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Art. L. 242-2.- Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à l'évaluation des réalisations dans l'accomplissement des missions définies à l'article L. 123-3. En liaison avec les organismes chargés d'élaborer et d'appliquer la politique de formation et de recherche, il évalue les établissements et apprécie les résultats des contrats passés par eux. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il recommande les mesures propres à améliorer le fonctionnement des établissements ainsi que l'efficacité de l'enseignement et de la recherche, notamment au regard de la carte des formations supérieures et des conditions d'accès et d'orientation des étudiants. Il établit et publie périodiquement un rapport sur son activité et sur l'état de l'enseignement supérieur et de la recherche. Celui-ci est transmis au conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Art. L. 242-2.- Alinéa sans modification

Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement de ce comité ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.

Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du comité national d'évaluation ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.

Alinéa supprimé

(cf Art. L. 242-3)

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 27. - Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel constitue une autorité administrative indépendante.

Art. L. 242-3.- Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel constitue une autorité administrative indépendante.

Art. L. 242-3.- Alinéa sans modification

Un décret précise la composition et les règles de fonctionnement du comité ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres.

 

TITRE 5

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et a la collectivité territoriale de Mayotte

TITRE 5

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et a la collectivité territoriale de Mayotte

 

CHAPITRE 1

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer

CHAPITRE 1

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer

 

Art. L. 251-1.- Sont applicables aux territoires d'outre-mer les articles L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1, L. 242-1 à L. 242-3.

Art. L. 251-1.- Sont...

...L. 241-1, L. 242-2 et L. 242-3.

 

Art. L. 251-2.- Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, par le présent livre.

Art. L. 251-2.- Non modifié

 

Art. L. 251-3.- Pour l'application aux territoires d'outre-mer du titre II du présent livre, l'organisation des services de l'Etat pour l'administration de l'éducation est fixée par décret.

Art. L. 251-3.- L'organisation des services de l'Etat pour l'administration de l'éducation dans les territoires d'outre-mer est fixée par décret.

Loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer

   

Art. 8.- Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.

Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.

La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.

Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 251-4.- Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire.

Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province.

La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs.

Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 251-4.- Non modifié

 

CHAPITRE 2

Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte

CHAPITRE 2

Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte

 

Art. L. 252-1.- Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte les articles L. 212-3, L. 214-4, L. 214-10, L. 214-11, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 236-1, L. 241-1, L. 242-1 à L. 242-3.

Art. L. 252-1.- Sont...

...L. 214-4, L. 231-1 à...

...L. 241-1, L. 242-2 et L. 242-3.

 

Art. L. 252-2.- Pour l'application à la collectivité territoriale de Mayotte du titre II du présent livre, l'organisation des services de l'Etat pour l'administration de l'éducation est fixée par décret.

Art. L. 252-2.- L'organisation des services de l'Etat pour l'administration de l'éducation dans la collectivité territoriale de Mayotte est fixée par décret.

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

___

 

LIVRE III

L'organisation des enseignements scolaires

LIVRE III

L'organisation des enseignements scolaires

 

TITRE 1

L'organisation générale des enseignements

TITRE 1

L'organisation générale des enseignements

 

CHAPITRE 1

Dispositions communes

CHAPITRE 1

Dispositions communes

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 4.- La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation.

Art. L. 311-1.- La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation comportant une progression annuelle ainsi que des critères d'évaluation.

Art. L. 311-1.- Non modifié

(Alinéa 6) Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.

Pour assurer l'égalité et la réussite des élèves, l'enseignement est adapté à leur diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long de la scolarité.

 

Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation

   

Art. 8.- L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre de l'éducation. Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans le domaine pédagogique.

Art. L. 311-2.- L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation. Des décrets précisent les principes de l'autonomie dont disposent les écoles, les collèges et les lycées dans le domaine pédagogique.

Art. L. 311-2.- Non modifié

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 5.- Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève.

Art. L. 311-3.- Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève.

Art. L. 311-3.- Non modifié

Loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

   

Art. 2.- Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L'école, notamment grâce à des cours d'instruction civique, doit inculquer aux élèves le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences.

 

Art. L. 311-3-1 (nouveau).- Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L'école, notamment grâce à des cours d'instruction civique, doit inculquer aux élèves le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences.

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 6.- Un conseil national des programmes donne des avis et adresse des propositions au ministre de l'éducation nationale sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l'adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances. Il est composé de personnalités qualifiées, nommées par le ministre de l'éducation nationale.

Art. L. 311-4.- Un conseil national des programmes donne des avis et adresse des propositions au ministre chargé de l'éducation sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l'adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances. Il est composé de personnalités qualifiées, nommées par le ministre chargé de l'éducation.

Art. L. 311-4.- Non modifié

Les avis et propositions du Conseil national des programmes sont rendus publics.

Les avis et propositions du conseil national des programmes sont rendus publics.

 

Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation

   

Art. 10.- Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.

 

Art. L. 311-5 (nouveau).- Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur d'école ou du chef d'établissement.

 

CHAPITRE 2

Dispositions propres à certaines matières d'enseignement

CHAPITRE 2

Dispositions propres à certaines matières d'enseignement

 

Section 1

Education physique et sportive

Section 1

L'éducation physique et sportive

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

   
     

Art. 1er.- (Alinéa 2) L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation nationale. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.

Art. L. 312-1.- L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.

Art. L. 312-1.- Non modifié

Art. 3.- Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation nationale définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.

Art. L. 312-2.- Après les concertations nécessaires, le ministre chargé de l'éducation définit les programmes scolaires de l'éducation physique et sportive. Cet enseignement est sanctionné par des examens et concours compte tenu des indications médicales.

Art. L. 312-2.- Non modifié

Art. 4.- L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et primaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique. Il est assuré :

Art. L. 312-3.- L'enseignement de l'éducation physique et sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires et dans les établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement technique.

Art. L. 312-3.- Non modifié

 

Il est assuré :

 

1° Dans les écoles maternelles et primaires, par les instituteurs et les institutrices, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci peuvent acquérir une qualification dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, en tant que de besoin, un personnel qualifié et agréé peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière ;

1° Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les personnels enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci peuvent acquérir une qualification dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, en tant que de besoin, un personnel qualifié et agréé peut assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de cette dernière ;

 

2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.

2° Dans les établissements du second degré, par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive.

 

Art. 6.- Dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dans les établissements spécialisés, les élèves et étudiants handicapés bénéficient de l'enseignement de l'éducation physique et sportive en fonction de leurs besoins particuliers.

Art. L. 312-4.- Dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements spécialisés, les élèves et étudiants handicapés bénéficient de l'enseignement de l'éducation physique et sportive en fonction de leurs besoins particuliers.

Art. L. 312-4.- Dans ...

... les élèves handicapés ...

... particuliers.

 

Section 2

Enseignements artistiques

Section 2

Les enseignements artistiques

Loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques

   

Art. 2.- Une éducation artistique est dispensée dans les établissements visés à l'article 2 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation.

Art. L. 312-5.- Une éducation artistique est dispensée dans les écoles maternelles et les classes enfantines.

Art. L. 312-5.- Non modifié

Art. 3.- Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les établissements visés aux articles 3 et 4 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural.

Art. L. 312-6.- Des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires et les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural.

Art. L. 312-6.- Non modifié

Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques.

Ces enseignements comportent au moins un enseignement de la musique et un enseignement des arts plastiques. Ils ont pour objet une initiation à l'histoire des arts et aux pratiques artistiques.

 

Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l'alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les étabissements visés aux articles 3 et 4 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 précitée.

Des enseignements artistiques portant sur des disciplines non visées à l'alinéa précédent peuvent être institués, à titre facultatif, dans les écoles élémentaires et les collèges.

 

Art. 4.- Dans les établissements du second cycle du second degré mentionnés à l'article 5 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 précitée et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.

 

Art. L. 312-6-1 (nouveau).- Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.

Art. 15.- Il est créé un haut comité des enseignements artistiques chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement des enseignements artistiques.

Art. L. 312-7.- Le haut comité des enseignements artistiques est chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement des enseignements artistiques.

Art. L. 312-7.- Non modifié

Ce haut comité comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation nationale; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état des enseignements artistiques.

Ce haut comité comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état des enseignements artistiques.

 

Des décrets précisent la composition et le mode de désignation des membres du haut comité, ainsi que les modalités de son fonctionnement.

Des décrets précisent la composition et le mode de désignation des membres du haut comité, ainsi que les modalités de son fonctionnement.

 
 

Section 3

Enseignements de technologie et d'informatique

Section 3

Les enseignements de technologie et d'informatique

Loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 de programme sur l'enseignement technologique et professionnel.

   

Art. 3.- Tous les élèves et les étudiants sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.

Art. L. 312-8.- Tous les élèves sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.

Art. L. 312-8.- Non modifié

 

Section 4

Enseignement des langues et cultures régionales

Section 4

L'enseignement des langues et cultures régionales

Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation

   

Art. 12.- Un enseignement des langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité.

Art. L. 312-9.- Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité.

Art. L. 312-9.- Non modifié

Loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 sur l'enseignement des langues et dialectes locaux

   

Art. 1er.- Le Conseil supérieur de l'éducation nationale sera chargé, dans le cadre et dès la promulgation de la présente loi, de rechercher les meilleurs moyens de favoriser l'étude des langues et dialectes locaux dans les régions où ils sont en usage.

Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.

 

Art. 2.- Des instructions pédagogiques seront adressées aux recteurs en vue d'autoriser les maîtres à recourir aux parlers locaux dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils pourront en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude de la langue française.

Art. L. 312-10.- Des instructions pédagogiques sont adressées aux recteurs en vue d'autoriser les maîtres à recourir aux parlers locaux dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu'ils pourront en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l'étude de la langue française.

Art. L. 312-10.- Les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles maternelles et élémentaires chaque fois qu'ils peuvent en tirer ...

... française.

Art. 3.- Tout instituteur qui en fera la demande pourra être autorisé à consacrer, chaque semaine, une heure d'activités dirigées à l'enseignement de notions élémentaires de lecture et d'écriture du parler local et à l'étude de morceaux choisis de la littérature correspondante.

Art. L. 312-11.- Tout maître qui en fait la demande peut être autorisé à consacrer, chaque semaine, une heure à l'enseignement de notions élémentaires de lecture et d'écriture du parler local et à l'étude de morceaux choisis de la littérature correspondante.

Art. L. 312-11.-

Supprimé

(Partie réglementaire)

Cet enseignement est facultatif pour les élèves.

Cet enseignement est facultatif pour les élèves.

 

Art. 4.- Les maîtres seront autorisés à choisir, sur une liste dressée chaque année par le recteur de leur académie, les ouvrages qui, placés dans les bibliothèques scolaires, permettront de faire connaître aux élèves les richesses culturelles et le folklore de leur région.

(Partie réglementaire)

 

Art. 6.- Dans les lycées et collèges, l'enseignement facultatif de toutes les langues et dialectes locaux, ainsi que du folklore, de la littérature et des arts populaires locaux, pourra prendre place dans le cadre des activités dirigées.

(Abrogé)

 

Art. 9.- Dans les universités où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent, une épreuve facultative sera inscrite au programme du baccalauréat. Les points obtenus au-dessus de la moyenne entreront en ligne de compte pour l'attribution des mentions autres que la mention " passable ".

(Partie réglementaire)

 
   

Section 4 BIS

L'enseignement de la défense

Code du service national

 

(Division et intitulé nouveaux.)

Art. L. 114-1.- A partir de la rentrée 1998, les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre des programmes des établissements d'enseignement du second degré du premier cycle et du second cycle.

Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense.

 

Art. L. 312-12 (nouveau).- Les principes et l'organisation de la défense nationale et de la défense européenne font l'objet d'un enseignement obligatoire dans le cadre des programmes de tous les établissements d'enseignement du second degré.

Cet enseignement a pour objet de renforcer le lien armée-Nation tout en sensibilisant la jeunesse à son devoir de défense.

Loi n° 57-831 du 26 juillet 1957 tendant à organiser et à généraliser l'enseignement du code de la route

Section 5

Enseignements de la sécurité

Section 5

Les enseignements de la sécurité

Art. 1er.- L'enseignement du code de la route est obligatoire et sera incorporé dans le programme des divers ordres d'enseignement.

Art. L. 312-13.- L'enseignement du code de la route est obligatoire et est incorporé dans le programme des divers ordres d'enseignement.

Art. L. 312-13.- L'enseignement...

...dans les programmes d'enseignement du premier et du second degrés.

Art. 2.- Un décret portant règlement d'administration publique fixera dans les trois mois de la promulgation de la présente loi les conditions de cet enseignement.

Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions de cet enseignement.

Alinéa sans modification

Code de la famille et de l'aide sociale

Section 6

Enseignement des problèmes démographiques

Section 6

L'enseignement des problèmes démographiques

Art. 38.- L'enseignement des problèmes démographiques, sous leur aspect statistique et dans leurs rapports avec les questions morales et familiales, est obligatoire pour tous les maîtres et pour tous les élèves à tous les degrés de l'enseignement et dans tous les établissements scolaires publics ou privés.

Art. L. 312-14.- L'enseignement des problèmes démographiques, sous leur aspect statistique et dans leurs rapports avec les questions morales et familiales, est obligatoire pour tous les maîtres et pour tous les élèves à tous les degrés de l'enseignement et dans tous les établissements scolaires publics ou privés.

Art. L. 312-14.- L'enseignement ...

... est obligatoire et est incorporé dans les programmes d'enseignement du premier et du second degrés.

Cet enseignement comportera un horaire annuel minimum de six heures et sera donné selon les indications figurant dans un arrêté du ministre de l'Education nationale pris après avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale et du Comité consultatif de la population et de la famille.

 

(Abrogé)

Art. 39.- La formation ménagère et familiale est assurée dans les établissements publics et privés d'enseignement et dans les centres spéciaux dans les conditions fixées par les lois du 18 mars et du 20 août 1942, par l'ordonnance du 2 octobre 1945 et par les articles 1288 et suivants du code rural.

 

(Abrogé)

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

CHAPITRE 3

L'information et l'orientation

CHAPITRE 3

L'information et l'orientation

Art. 8.- (Alinéa 1) Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements et les professions fait partie du droit à l'éducation.

Art. L. 313-1.- Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements et les professions fait partie du droit à l'éducation.

Art. L. 313-1.- Non modifié

Art. 1er.- (Alinéa 6) Les élèves et les étudiants élaborent leur projet d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent.

Les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent.

 

Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation.

   

Art. 13.- Des relations d'information mutuelle sont établies entre les enseignants et chacune des familles des élèves, au moins jusqu'à la majorité de ces derniers. Elles ont notamment pour objet de permettre à chaque famille ou, s'il est majeur, à chaque élève d'avoir connaissance des éléments d'appréciation concernant celui-ci.

Art. L. 313-2.- Des relations d'information mutuelle sont établies entre les enseignants et chacune des familles des élèves, au moins jusqu'à la majorité de ces derniers. Elles ont notamment pour objet de permettre à chaque famille ou, s'il est majeur, à chaque élève d'avoir connaissance des éléments d'appréciation concernant celui-ci.

Art. L. 313-2.- Non modifié

Loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

   

Art. 5 bis.- (Inséré par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971) L'orientation scolaire et professionnelle des élèves fréquentant les établissements signataires d'un contrat avec l'Etat est assurée, suivant des principes compatibles avec les objectifs retenus pour l'enseignement public, dans des conditions fixées par décret.

Art. L. 313-3. L'orientation scolaire et professionnelle des élèves fréquentant les établissements d'enseignement privés signataires d'un contrat avec l'Etat est assurée, suivant des principes compatibles avec les objectifs retenus pour l'enseignement public, dans des conditions fixées par décret.

Art. L. 313-3. L'orientation ...

... privés qui ont passé avec l'Etat un des contrats prévus au titre IV du livre IV est assurée...

...décret.

Ces décrets fixeront notamment les conditions et les délais dans lesquels les structures des établissements signataires d'un contrat avec l'Etat devront, pour chacun d'entre eux ou grâce à un groupement de plusieurs d'entre eux, permettre cette orientation scolaire et professionnelle.

Ce décret fixe notamment les conditions et les délais dans lesquels les structures des établissements signataires d'un contrat avec l'Etat devront, pour chacun d'entre eux ou grâce à un groupement de plusieurs d'entre eux, permettre cette orientation scolaire et professionnelle.

Ce décret...

...conditions dans lesquelles les...

...des établissements susmentionnés doivent, pour ...


...professionnelle.

Loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale

   

Art. 11.- (Alinéa 2) Par transformation des centres obligatoires d'orientation professionnelle, sont créés des centres publics d'orientation professionnelle.

Art. L. 313-4.- Dans chaque département, un centre public d'orientation scolaire et professionnelle est organisé au chef-lieu du département ou dans la ville la plus peuplée.

Art. L. 313-4.- Dans chaque département est organisé un centre public d'orientation scolaire et professionnelle.

Loi de finances pour 1967 (n° 66-935 du 17 décembre 1966)

   

Art. 67.- Les centres publics d'orientation scolaire et professionnelle pourront être transformés, en application de la réforme de l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, en services de l'Etat. Lorsqu'il sera procédé à la transformation de ces centres, les dépenses de fonctionnement et d'investissement de ceux-ci, précédemment à la charge du département ou de la commune à la demande desquels ils ont été constitués, seront prises en charge par l'Etat.

Art. L. 313-5.- Les centres publics d'orientation scolaire et professionnelle peuvent être transformés en services de l'Etat. Lorsqu'il est procédé à la transformation de ces centres, les dépenses de fonctionnement et d'investissement de ceux-ci, précédemment à la charge du département ou de la commune à la demande desquels ils ont été constitués, sont prises en charge par l'Etat.

Art. L. 313-5.- Non modifié

Cette mesure ne peut entraîner de changement dans l'affectation, au centre transformé, de locaux n'appartenant pas à l'Etat. L'usage de ces locaux par le service nouveau donne lieu à versement d'un loyer.

Cette mesure ne peut entraîner de changement dans l'affectation, au centre transformé, de locaux n'appartenant pas à l'Etat. L'usage de ces locaux par le service nouveau donne lieu à versement d'un loyer.

 

Loi n° 54-389 du 8 avril 1954 sur le Bureau universitaire de statistique et de documentation scolaires et professionnelles

   

Art. 1er.- Le Bureau universitaire de statistique et de documentation scolaires et professionnelles est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est soumis à la tutelle du ministre de l'éducation nationale et placé, en ce qui concerne la documentation professionnelle, sous le contrôle technique du ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

Art. L. 313-6. Un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, soumis à la tutelle conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et placé, en ce qui concerne la documentation professionnelle, sous le contrôle technique du ministre chargé du travail, ...

Art. L. 313-6.- Alinéa sans modification

Art. 2.- Le Bureau universitaire de statistique et de documentation scolaires et professionnelles met à la disposition des éducateurs, des parents, des étudiants et des élèves des établissements d'enseignement, la documentation nécessaire à ces derniers en vue de leur orientation scolaire et professionnelle.

... a pour mission de mettre à la disposition des éducateurs, des parents, des étudiants et des élèves des établissements d'enseignement, la documentation nécessaire à ces derniers en vue de leur orientation scolaire et professionnelle.

 

Il élabore et diffuse cette documentation en liaison avec les représentants des professions et des administrations intéressées. Avec l'accord du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, il peut participer au placement des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d'enseignement.

Il élabore et diffuse cette documentation en liaison avec les représentants des professions et des administrations intéressées. Avec l'accord du ministre chargé du travail, il peut participer à l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d'enseignement.

Alinéa sans modification

   

Le conseil d'administration de cet établissement public comprend notamment des représentants des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé et des étudiants.

Art. 3.- (Abrogé par le décret n° 70-238 du 19 mars 1970, à l'exception de celles de ses dispositions qui posent le principe de la représentation, au conseil d'administration, des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé et des étudiants)

Art. L. 313-7.- Le conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 313-6 comprend, notamment, des représentants des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé et des étudiants.

Art. L. 313-7.-

Supprimé

(cf Art. L. 313-6)

 

Chapitre 4

Chapitre 4

Loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

La recherche et la documentation pédagogiques

La recherche et la documentation pédagogiques

Art. 5 ter.- (Inséré par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971) Les expériences de recherche pédagogique peuvent se dérouler dans des établissements publics ou privés selon des conditions dérogatoires précisées par décret.

Art. L. 314-1.- Les expériences de recherche pédagogique peuvent se dérouler dans des établissements publics ou privés selon des conditions dérogatoires précisées par décret.

Art. L. 314-1.- Non modifié

Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation

   

Art. 18.- Des dérogations aux dispositions de la présente loi peuvent être apportées pour la réalisation d'une expérience pédagogique et pour une durée limitée à la conduite de celle-ci, dans des conditions définies par décret.

Art. L. 314-2.- Des dérogations aux dispositions du présent code peuvent être apportées pour la réalisation d'une expérience pédagogique et pour une durée limitée à la conduite de celle-ci, dans des conditions définies par décret.

Art. L. 314-2.- Non modifié

Dans ce cas, l'accès aisé à une école ou à un établissement ne pratiquant pas une telle expérience doit être garanti aux élèves dont les familles le désirent.

Dans ce cas, l'accès aisé à une école ou à un établissement ne pratiquant pas une telle expérience doit être garanti aux élèves dont les familles le désirent.

 

Loi n° 81-766 du 10 août 1981 sur le prix unique du livre

   

Art. 3.- Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er ne sont pas applicables aux associations facilitant l'acquisition des livres scolaires pour leurs membres.

Art. L. 314-3.- Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix unique du livre ne sont pas applicables aux associations facilitant l'acquisition des livres scolaires pour leurs membres.

Art. L. 314-3.-

Supprimé

(Non codifié)

Elles ne sont pas applicables non plus au prix de vente des livres facturés pour leurs besoins propres, excluant la revente, à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, aux syndicats représentatifs, aux comités d'entreprise, aux bibliothèques accueillant du public pour la lecture ou pour le prêt, notamment celles des associations régies par la loi du 1er juillet 1901.

Elles ne sont pas applicables non plus au prix de vente des livres facturés pour leurs besoins propres, excluant la revente, à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, aux syndicats représentatifs, aux comités d'entreprise, aux bibliothèques accueillant du public pour la lecture ou pour le prêt, notamment celles des associations régies par la loi du 1er juillet 1901.

 
 

TITRE 2

L'enseignement du premier degré

TITRE 2

L'enseignement du premier degré

 

CHAPITRE UNIQUE

CHAPITRE UNIQUE

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.

   

Art. 4.- (Alinéa 2) La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire comporte trois cycles.

Art. L. 321-1.- La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire comporte trois cycles.

Art. L. 321-1.- Non modifié

(Alinéa 5) La durée de ces cycles est fixée par décret.

La durée de ces cycles est fixée par décret.

 

Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation

   

Art. 2.- Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

(cf. Art. L. 113-1)

 

Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui y est dispensée favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités.

Art. L. 321-2.- Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui est dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités.

Art. L. 321-2.- Non modifié

L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.

L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.

 

Art. 3.- La formation primaire est donnée dans les écoles élémentaires suivant un programme unique réparti sur cinq niveaux successifs; la période initiale peut être organisée sur une durée variable.

Art. L. 321-3.- La formation dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l'article L. 321-1 ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable.

Art. L. 321-3.- La formation primaire dispensée...

...variable.

La formation primaire assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale ou écrite, lecture, calcul; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et l'éducation civique.

La formation primaire assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale ou écrite, lecture, calcul; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et l'éducation civique.

Cette formation assure ...

... civique.

Art. 7.- Dans les écoles et les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

Art. L. 321-4.- Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

Art. L. 321-4.- Non modifié

Art. 10.- Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.

Art. L. 321-5.- Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exercent par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur d'école.

Art. L. 321-5.-

Supprimé

(cf. Art. L. 311-5)

 

TITRE 3

Les enseignements du second degré

TITRE 3

Les enseignements du second degré

 

CHAPITRE 1

Dispositions communes aux enseignements du second degré

CHAPITRE 1

Dispositions communes aux enseignements du second degré

 

Section 1

Examens et diplômes nationaux

Section 1

Les examens et diplômes nationaux

Art. 10.- Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.

Art. L. 331-1.- Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exercent par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du chef d'établissement.

Art. L. 331-1.-

Supprimé

(cf. Art. L. 311-5)

Art. 11.- L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires.

Art. L. 331-2.- L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires.

Art. L. 331-2.- Alinéa sans modification

Sous réserve des dispositions de l'article 146 du code de l'enseignement technique, les jurys sont composés de membres des personnels enseignants de l'Etat.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 335-16, les jurys sont composés de membres des personnels enseignants de l'Etat.

Sous réserve...

...l'Etat. Ils peuvent également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.

Ils peuvent également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.

Ils peuvent également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.

Alinéa supprimé

En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, soit des résultats du contrôle continu, soit des résultats d'examens terminaux, soit de la combinaison des deux types de résultats.

En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, soit des résultats du contrôle continu, soit des résultats d'examens terminaux, soit de la combinaison des deux types de résultats.

Alinéa sans modification

Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d'unités de valeur capitalisables.

Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d'unités de valeur capitalisables.

Alinéa sans modification

Loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques

   

Art. 5.- Les enseignements artistiques dispensés dans les établissements visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines.

 

Art. L. 331-2-1 (nouveau).- Les enseignements artistiques dispensés dans les établissements visés aux articles L. 312-6 et L. 312-6-1 sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines.

Loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics

   

Art. 1er.- Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'entrée dans une administration publique ou l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat, constitue un délit.

Art. L. 331-3.- Les fraudes commises dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat sont réprimées dans les conditions fixées par les articles 1er à 5 de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

Art. L. 331-3.- Les fraudes ...

...par la loi du 23 décembre 1901...

...publics.

Art. 2.- Le fait de se rendre coupable d'un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l'examen ou le concours, à quelqu'une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve, ou bien faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de un mois à trois ans de prison et à une amende de 100 francs à 10 000 francs (1 F à 100 F) ou à l'une de ces peines seulement.

   

Art. 3.- Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit.

   

Art. 4.- L'article 463 du code pénal est applicable aux faits prévus par la présente loi.

   

Art. 5.- L'action publique ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire dans tous les cas où la loi a prévu cette dernière.

   
 

Section 2

Formation en alternance

Section 2

La formation en alternance

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 7.- La scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger. Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement organisé par l'établissement qui dispense la formation. Elles sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.

Art. L. 331-4.- La scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger. Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement organisé par l'établissement qui dispense la formation. Elles sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.

Art. L. 331-4.- Non modifié

 

Art. L. 331-5.- Les conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de formation en alternance dans les entreprises sont fixées par l'article L. 211-1 du code du travail et par l'article 57 de la loi n° 73-1193 du 30 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.

Art. L. 331-5.- Les conditions ...

... sont fixées par les dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ci-après reproduites :

Code du travail

   

Art. L. 211-1.- Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (premier alinéa, deuxième phrase) les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés, ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire.

Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément.

Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition qui soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.

 

" Art. L. 211-1.- Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (premier alinéa, deuxième phrase) les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés, ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.

" Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire.

" Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un agrément.

" Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.

Des décrets régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.

 

" Des décrets régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1.

 

" Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1. "

Loi n° 73-1193 du 30 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat

   

Art. 57.- En application des dispositions de l'alinéa 2 du livre II du Code du travail, les élèves inscrits dans une classe du cycle moyen comportant un enseignement alterné peuvent effectuer, dans les entreprises commerciales et artisanales agréées, des stages d'information et de formation pratique au cours des deux dernières années de leur scolarité obligatoire.

Dans ce cas, une convention doit être conclue entre le chef d'entreprise commerciale ou artisanale agréée et l'établissement d'enseignement que fréquente l'élève; cette convention détermine notamment les conditions dans lesquelles sont effectués les stages dans l'entreprise agréée.

Pendant cette période de préapprentissage, l'élève bénéficie du statut scolaire et de conditions identique à celles offertes par les filières permettant la préparation d'un diplôme de l'enseignement technologique du niveau d'ouvrier qualifié.

   

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Section 3

Pratique sportive de haut niveau

Section 3

La pratique sportive de haut niveau

Art. 27.- Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau.

Art. L. 331-6.- Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau.

Art. L. 331-6.-Non modifié

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

Section 4

Procédure d'orientation

Section 4

La procédure d'orientation

Art. 8.- Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements et les professions fait partie du droit à l'éducation.

(cf. Art. L. 313-1)

 

L'élève élabore son projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide de l'établissement et de la communauté éducative, notamment des enseignants et des conseillers d'orientation, qui lui en facilite la réalisation tant en cours de scolarité qu'à l'issue de celle-ci.

Art. L. 331-7.- L'élève élabore son projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide de l'établissement et de la communauté éducative, notamment des enseignants et des conseillers d'orientation, qui lui en facilitent la réalisation tant en cours de scolarité qu'à l'issue de celle-ci.

Art. L. 331-7.- Non modifié

A cette fin, les élèves disposent de l'ensemble des informations de nature à permettre l'élaboration d'un projet d'orientation scolaire et professionnelle.

A cette fin, les élèves disposent de l'ensemble des informations de nature à permettre l'élaboration d'un projet d'orientation scolaire et professionnelle.

 

Ils bénéficient notamment d'une information sur les professions et les formations qui y préparent sous contrat de travail de type particulier et sous statut scolaire.

Ils bénéficient notamment d'une information sur les professions et les formations qui y préparent sous contrat de travail de type particulier et sous statut scolaire.

 

Cette information est destinée à faciliter le choix d'un avenir professionnel, de la voie et de la méthode d'éducation qui y conduisent.

Cette information est destinée à faciliter le choix d'un avenir professionnel, de la voie et de la méthode d'éducation qui y conduisent.

 

Cette information est organisée sous la responsabilité des chefs d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement ou de projets communs à plusieurs établissements. Elle est conjointement réalisée par les conseillers d'orientation psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l'enseignement technologique et les représentants des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture. Elle s'accompagne de la remise d'une documentation.

Cette information est organisée sous la responsabilité des chefs d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement ou de projets communs à plusieurs établissements. Elle est conjointement réalisée par les conseillers d'orientation psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l'enseignement technologique et les représentants des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture. Elle s'accompagne de la remise d'une documentation.

 

La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève.

Art. L. 331-8.- La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève.

Art. L. 331-8.- Non modifié

Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée.

Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée.

 

La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel.

La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel.

 
 

CHAPITRE 2

Les enseignements dispensés dans les collèges

CHAPITRE 2

Les enseignements dispensés dans les collèges

     

Art. 4.- (Alinéa 3) Les collèges dispensent un enseignement réparti sur trois cycles.

Art. L. 332-1.- Les collèges dispensent un enseignement réparti sur trois cycles.

Art. L. 332-1.- Non modifié

(Alinéa 5) La durée de ces cycles est fixée par décret.

La durée de ces cycles est fixée par décret.

 

Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation

   

Art. 4.- Tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire. Celle-ci succède sans discontinuité à la formation primaire en vue de donner aux élèves une culture accordée à la société de leur temps. Elle repose sur un équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les aptitudes et les goûts. Elle constitue le support de formations générales ou professionnelles ultérieures, que celles-ci suivent immédiatement ou qu'elles soient données dans le cadre de l'éducation permanente.

Art. L. 332-2.- Tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire. Celle-ci succède sans discontinuité à la formation primaire en vue de donner aux élèves une culture accordée à la société de leur temps. Elle repose sur un équilibre des disciplines intellectuelles, artistiques, manuelles, physiques et sportives et permet de révéler les aptitudes et les goûts. Elle constitue le support de formations générales ou professionnelles ultérieures, que celles-ci suivent immédiatement ou qu'elles soient données dans le cadre de l'éducation permanente.

Art. L. 332-2.- Non modifié

Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs. Les deux derniers peuvent comporter aussi des enseignements complémentaires dont certains préparent à une formation professionnelle; ces derniers peuvent comporter des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés. La scolarité correspondant à ces deux niveaux et comportant obligatoirement l'enseignement commun peut être accomplie dans des classes préparatoires rattachées à un établissement de formation professionnelle.

Art. L. 332-3.- Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs. Les deux derniers peuvent comporter aussi des enseignements complémentaires dont certains préparent à une formation professionnelle ; ces derniers peuvent comporter des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés. La scolarité correspondant à ces deux niveaux et comportant obligatoirement l'enseignement commun peut être accomplie dans des classes préparatoires rattachées à un établissement de formation professionnelle.

Art. L. 332-3.- Non modifié

Art. 7.- Dans les écoles et les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

Art. L. 332-4.- Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

Art. L. 332-4.- Non modifié

Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.

Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.

 

Loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique

   

Art. 4.- La formation dispensée à tous les élèves du cycle moyen comprend obligatoirement une initiation économique et sociale et une initiation technologique.

Art. L. 332-5.- La formation dispensée à tous les élèves du collège comprend obligatoirement une initiation économique et sociale et une initiation technologique.

Art. L. 332-5.- La formation ...

...élèves des collèges comprend...

... technologique.

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

CHAPITRE 3

Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées

CHAPITRE 3

Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées

Art. 4.- (Alinéa 4) Les cycles des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d'enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat.

 

Art. L. 333-1A (nouveau).- Les cycles des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d'enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat.

La durée de ces cycles est fixée par décret.

 

La durée de ces cycles est fixée par décret.

Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation

   

Art. 5.- La formation secondaire peut être prolongée dans les lycées en associant, dans tous les types d'enseignement, une formation générale et une formation spécialisée. Elle est sanctionnée :

Art. L. 333-1.- La formation secondaire dispensée dans les collèges peut être prolongée dans les lycées en associant, dans tous les types d'enseignement, une formation générale et une formation spécialisée. Elle est sanctionnée :

Art. L. 333-1.- Non modifié

Soit par des diplômes attestant une qualification professionnelle, qui conduisent éventuellement à une formation supérieur ;

- Soit par des diplômes attestant une qualification professionnelle, qui peuvent conduire à une formation supérieure ;

 

Soit par le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, qui peut comporter l'attestation d'une qualification professionnelle.

- Soit par le diplôme du baccalauréat, qui peut comporter l'attestation d'une qualification professionnelle.

 

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 4.- (Alinéa 4) Les cycles des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d'enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat.

Art. L. 333-2.- Les cycles des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels conduisent aux diplômes d'enseignement général, technologique et professionnel, notamment au baccalauréat.

Art. L. 333-2.-

Supprimé

(cf Art. L. 333-1A)

La durée de ces cycles est fixée par décret.

La durée de ces cycles est fixée par décret.

 

Loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques

   

Art. 4.- Dans les établissements du second cycle du second degré mentionnés à l'article 5 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 précitée et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.

Art. L. 333-3.- Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.

Art. L. 333-3.-

Supprimé

(cf. Art. L. 312-6-1)

Art. 5.- Les enseignements artistiques dispensés dans les établissements visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines.

Art. L. 333-4.- Les enseignements artistiques dispensés dans les établissements visés aux articles L. 312-6 et L. 333-3 sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines.

Art. L. 333-4.-

Supprimé

(cf Art. L. 331-2-1)

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 7.- (Alinéa 2) Dans les sections d'enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.

Art. L. 333-5.- Dans les sections d'enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.

Art. L. 333-5.- Non modifié

 

CHAPITRE 4

Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général

CHAPITRE 4

Dispositions propres aux enseignements conduisant au baccalauréat général

Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation

   

Art. 5.- (Alinéa 2) L'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire sanctionne une formation équilibrée et comporte :

Art. L. 334-1.- L'examen du baccalauréat général sanctionne une formation équilibrée et comporte :

Art. L. 334-1.- Alinéa sans modification

La vérification d'un niveau de culture défini par les enseignements des deux premières années des lycées ;

- La vérification d'un niveau de culture définie par les enseignements des lycées ;

- La...

...défini par...

...lycées ;

Le contrôle de connaissances spécialisées dans des enseignements suivis par l'élève en dernière année. Ce contrôle est effectué indépendamment dans chacun de ces enseignements.

- Le contrôle des connaissances dans des enseignements suivis par l'élève en dernière année. Ce contrôle est effectué indépendamment dans chacun de ces enseignements.

Alinéa sans modification

 

CHAPITRE 5

Dispositions communes aux formations technologiques et aux formations professionnelles

CHAPITRE 5

Dispositions communes aux formations technologiques et professionnelles

Loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel

   

Art. 1.- L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie nationale.

Art. L. 335-1.- L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie nationale.

Art. L. 335-1.- Alinéa sans modification

Loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique

 

Il doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.

Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants handicapés.

Art. 6.- L'enseignement technologique doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.

Art. L. 335-2.- L'enseignement technologique et professionnel doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.

Art. L. 335-2.- Alinéa supprimé

(cf Art. L. 335-1)

Des dispositions spéciales seront prises pour les enfants handicapés.

Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants handicapés.

Alinéa supprimé

(cf Art. L. 335-1)

Ces formations comportent un stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel. Ce stage fera l'objet d'un contrat entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise.

Ces formations comportent un stage d'initiation ou d'application en milieu professionnel. Ce stage fait l'objet d'un contrat entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise.

Les formations technologiques et professionnelles comportent...

...l'entreprise.

Les méthodes de l'enseignement technologique peuvent comporter un enseignement à temps plein, alterné ou simultané.

Les méthodes de l'enseignement technologique peuvent comporter un enseignement à temps plein, alterné ou simultané.

Les méthodes de l'enseignement technologique et professionnel peuvent...

...simultané.

Loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel

   

Art. 9.- Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, les diplômes institués par la présente loi pourront, dans un délai fixé par décret, être préparés par la voie de la formation professionnelle continue.

Art. L. 335-3.- Sans préjudice des dispositions des articles L. 335-6 et L. 335-7, les diplômes mentionnés au présent chapitre peuvent, dans un délai fixé par décret, être préparés par la voie de la formation professionnelle continue.

Art. L. 335-3.-

Supprimé

(cf Art. L. 335-6)

Art. 10.- La rénovation des collèges et des formations sanctionnées par le certificat d'aptitude professionnelle et par le brevet d'études professionnelles constitue un facteur déterminant du développement des formations technologiques et professionnelles sanctionnées par le baccalauréat.

Art. L. 335-4.- La rénovation pédagogique des collèges et des formations sanctionnées par le certificat d'aptitude professionnelle et par le brevet d'études professionnelles constitue un facteur déterminant du développement des formations technologiques et professionnelles sanctionnées par le baccalauréat.

Art. L. 335-4.- Non modifié

Art. 11.- Le passage des élèves des formations de l'enseignement général et technologique vers les formations professionnelles et des formations professionnelles vers les formations de l'enseignement général et technologique est rendu possible par des structures pédagogiques appropriées.

Art. L. 335-5.- Le passage des élèves des formations de l'enseignement général et technologique vers les formations professionnelles et des formations professionnelles vers les formations de l'enseignement général et technologique est rendu possible par des structures pédagogiques appropriées.

Art. L. 335-5.- Non modifié

Loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique

   

Art. 8.- (Modifié par la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992) Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique sont acquis par les voies scolaires et universitaires, par l'apprentissage ou la formation professionnelle continue ou par la validation d'acquis professionnels pour remplacer une partie des épreuves.

Art. L. 335-6.- Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique sont acquis par les voies scolaires et universitaires, par l'apprentissage ou la formation professionnelle continue ou par la validation d'acquis professionnels pour remplacer une partie des épreuves.

Art. L. 335-6.- Alinéa sans modification

Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle en rapport avec l'objet de sa demande peut demander la validation d'acquis professionnels qui pourront être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique.

Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle en rapport avec l'objet de sa demande peut demander la validation d'acquis professionnels qui pourront être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique.

Toute ...

... qui peuvent être

... technologique.

La validation des acquis professionnels prévue à l'alinéa précédent est effectuée par un jury qui comprend, outre les enseignants-chercheurs ou les enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés.

La validation des acquis professionnels prévue à l'alinéa précédent est effectuée par un jury qui comprend, outre les enseignants-chercheurs ou les enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés.

Alinéa sans modification

La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.

La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.

Alinéa sans modification

La pédagogie et le contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances pourront différer selon les caractéristiques spécifiques de chacune de ces voies.

La pédagogie et le contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances pourront différer selon les caractéristiques spécifiques de chacune de ces voies.

La pédagogie ...

... connaissances peuvent différer ...

... voies.

(Alinéa 9) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au premier alinéa et notamment les conditions dans lesquelles le jury est constitué et peut déterminer les épreuves prévues au troisième alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au premier alinéa et notamment les conditions dans lesquelles le jury est constitué et peut déterminer les épreuves prévues au troisième alinéa.

Alinéa sans modification

(Alinéa 6) Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique peuvent porter mention que leurs titulaires ont subi ultérieurement, avec succès, des épreuves consacrant l'actualisation de leurs connaissances.

Art. L. 335-7.- Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique peuvent porter mention que leurs titulaires ont subi ultérieurement, avec succès, des épreuves consacrant l'actualisation de leurs connaissances.

Art. L. 335-7.- Non modifié

Ces titres ou diplômes sont inscrits sur une liste d'homologation ; cette inscription est de droit s'ils sont délivrés par le ministre de l'éducation nationale.

Ces titres ou diplômes sont inscrits sur une liste d'homologation ; cette inscription est de droit s'ils sont délivrés par le ministre chargé de l'éducation.

 

Ceux des titres ou diplômes qui sanctionnent une formation professionnelle dispensée dans des établissements qui ne sont pas placés sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale sont inscrits dans des conditions fixées par décret sur la liste d'homologation prévue à l'alinéa précédent.

Ceux des titres ou diplômes qui sanctionnent une formation professionnelle dispensée dans des établissements qui ne sont pas placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation sont inscrits dans des conditions fixées par décret sur la liste d'homologation prévue à l'alinéa précédent.

 

Loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel

   

Art. 4.- Les formations conduisant à un diplôme technologique ou professionnel sont soumises à une procédure d'évaluation. Leurs contenus sont périodiquement actualisés.

Art. L. 335-8.- Les formations conduisant à un diplôme technologique ou professionnel sont soumises à une procédure d'évaluation. Leurs contenus sont périodiquement actualisés.

Art. L. 335-8.- Les formations ...

... d'évaluation.

(cf Art. L. 335-9)

Loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique

   

Art. 14.- Les structures de l'enseignement, les programmes et la sanction des études relevant des enseignements technologiques sont établis et périodiquement révisés en fonction des résultats obtenus, de l'évolution de la société et du progrès scientifique, technique, économique et social.

Art. L. 335-9.- Les structures de l'enseignement, les programmes et la sanction des études relevant des enseignements technologiques sont établis et périodiquement révisés en fonction des résultats obtenus, de l'évolution de la société et du progrès scientifique, technique, économique et social.

Art. L. 335-9.- Les structures ...

... technologiques et professionnels sont ...

... social.

A cette fin, une concertation permanente est organisée entre l'Etat, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, les organisations familiales et les représentants de l'enseignement.

A cette fin, une concertation permanente est organisée entre l'Etat, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, les organisations familiales et les représentants de l'enseignement.

Alinéa sans modification

   

Aux niveaux régional et départemental, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux et départementaux créés en application de l'article L. 910-1 du code du travail ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale.

Art. 15.- Aux niveaux régional et départemental, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux et départementaux créés en application de l'article 2 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche institués par la loi d'orientation de l'enseignement supérieur n° 68-978 du 12 novembre 1968.

Art. L. 335-10.- Aux niveaux régional et départemental, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux et départementaux créés en application de l'article L. 910-1 du code du travail ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale.

Art. L. 335-10.-

Supprimé

(cf Art. L. 335-9)

Art. 10.- Des équivalences sont établies entre les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques afin de permettre aux titulaires des diplômes sanctionnant ces derniers enseignements de satisfaire aux conditions exigées des candidats aux emplois publics ou de poursuivre des études ou de participer à des tâches d'enseignement.

Art. L. 335-11.- Des équivalences sont établies entre les diplômes des enseignements généraux et ceux des enseignements technologiques et professionnels afin de permettre aux titulaires des diplômes sanctionnant ces derniers enseignements de satisfaire aux conditions exigées des candidats aux emplois publics ou de poursuivre des études ou de participer à des tâches d'enseignement.

Art. L. 335-11.- Non modifié

Art. 11.- La possession d'un diplôme de l'enseignement technologique peut être exigée pour l'accès à certains emplois publics ou la poursuite de certaines études.

Art. L. 335-12.- La possession d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel peut être exigée pour l'accès à certains emplois publics ou la poursuite de certaines études.

Art. L. 335-12.- Non modifié

Loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel

   

Art. 5.- L'organisation des diplômes sanctionnant une formation technologique ou professionnelle prévoit la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation sans obtenir le diplôme la sanctionnant, afin de leur permettre de la reprendre ou de la continuer. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des compétences acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables.

Art. L. 335-13.- L'organisation des diplômes sanctionnant une formation technologique ou professionnelle prévoit la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation sans obtenir le diplôme la sanctionnant, afin de leur permettre de la reprendre ou de la continuer. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des compétences acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables.

Art. L. 335-13.- Non modifié

Loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 loi d'orientation sur l'enseignement technologique

   

Art. 7.- Les établissements ou sections d'enseignement technologique dispensant une formation à temps plein ont aussi la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels, l'apprentissage selon les termes de la loi 71-576 du 16 juillet 1971 et la formation professionnelle continue selon les termes de la loi 71-575 du 16 juillet 1971.

Art. L. 335-14.- Les établissements ou sections d'enseignement technologique dispensant une formation à temps plein ont aussi la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels, l'apprentissage et la formation professionnelle continue selon les termes du code du travail.

Art. L. 335-14.- Les établissements ...

... selon les dispositions des livres Ier et IX du code du travail.

Loi n° 42-694 du 4 août 1942 relative à la délivrance des diplômes professionnels

   

Art. 1er.- Les écoles publiques et privées d'enseignement technique industriel et commercial, les écoles par correspondance, les cours professionnels et de perfectionnement, les particuliers, les associations, les sociétés, les syndicats et groupements professionnels ne peuvent, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, délivrer aucun diplôme professionnel sanctionnant une préparation à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou artisanale que dans les conditions fixées par la présente loi.

Art. L. 335-15.- Les écoles publiques et privées d'enseignement technique industriel et commercial, les écoles par correspondance, les cours professionnels et de perfectionnement, les particuliers, les associations, les sociétés, les syndicats et groupements professionnels ne peuvent, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, délivrer aucun diplôme professionnel sanctionnant une préparation à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale ou artisanale que dans les conditions fixées par les articles L. 335-16 à L. 335-18.

Art. L. 335-15.- Les établissements d'enseignement technique publics et privés, les écoles par correspondance, ...

... L. 335-18.

Art. 2.- Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études. La liste de ces titres, les conditions d'inscription des candidats et la composition des jurys d'examen sont fixées par décret.

Art. L. 335-16.- Des examens publics sont organisés pour la délivrance des titres et diplômes sanctionnant les études. La liste de ces titres, les conditions d'inscription des candidats et la composition des jurys d'examen sont fixées par décret.

Art. L. 335-16.- Non modifié

Les jurys d'examen doivent comprendre, outre les représentants de l'Etat, des professeurs de l'enseignement privé et des représentants qualifiés de la profession.

Les jurys d'examen doivent comprendre, outre les représentants de l'Etat, des professeurs de l'enseignement privé et des représentants qualifiés de la profession.

 

Les jurys d'examen siègent dans chaque chef-lieu d'académie sauf les exceptions que le ministre pourra autoriser sur la proposition des recteurs, ou à Paris.

(Abrogé)

 

Art. 3. - Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi :

(Abrogé)

 

Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d'ingénieur ;

   

Les écoles nationales d'enseignement technique, les écoles supérieures de commerce et les écoles privées techniques reconnues de même niveau par décision du ministre de l'éducation nationale.

   

Art. 4.- A la requête des élèves ou de leur représentant légal, les écoles d'enseignement technique et les cours professionnels ouverts régulièrement, ainsi que les écoles par correspondance, sont libres de délivrer, en fin d'études, des certificats de scolarité, mentionnant avec le titre exact de l'école ou du cours professionnel et l'état civil de l'élève, les dates de début et de fin d'études, la nature exacte de l'enseignement professionnel, à l'exclusion de toute note ou appréciation.

Art. L. 335-17.- A la requête des élèves ou de leur représentant légal, les écoles d'enseignement technique et les cours professionnels ouverts régulièrement, ainsi que les écoles par correspondance, sont libres de délivrer, en fin d'études, des certificats de scolarité, mentionnant avec le titre exact de l'école ou du cours professionnel et l'état civil de l'élève, les dates de début et de fin d'études, la nature exacte de l'enseignement professionnel, à l'exclusion de toute note ou appréciation.

Art. L. 335-17.- A la requête ...

... les établissements d'enseignement ...

... exact de l'établissement, de l'école...

... appréciation.

Ces certificats doivent être datés et revêtus de la signature du directeur ou de la directrice de l'école ou du cours.

Ces certificats doivent être datés et revêtus de la signature du directeur ou de la directrice de l'école ou du cours.

Ces certificats ...

...directeur de l'établissement, de l'école ou du cours.

Art. 5.- Quiconque aura délivré des titres ou diplômes en contravention des prescriptions des articles ci-dessus sera poursuivi sur la plainte de l'inspecteur d'académie et passible d'une amende de 4.000 francs à 10.000 francs (40 F à 100 F).

Art. L. 335-18.- Le fait de délivrer des titres ou diplômes en infraction aux articles ci-dessus est puni de 25 000 F d'amende.

Art. L. 335-18.- Le fait de ...


...aux articles L. 335-16 et L. 335-17 est puni de 25 000 F d'amende.

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été délivré, en contravention, des diplômes ou des certificats.

(Abrogé)

 

Les propriétaires des écoles et cours seront civilement responsables des condamnations prononcées contre les directeurs ou directrices.

(Abrogé)

 

Le jugement pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement pour la durée, d'un an au moins et de trois ans au plus. En cas de récidive, le jugement pourra ordonner la fermeture définitive de l'établissement.

Le jugement peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement pour une durée de trois ans au plus. En cas de récidive, le jugement peut ordonner la fermeture définitive de l'établissement.

Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement pour une durée de trois ans au plus et sa fermeture définitive en cas de récidive.

Loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique

   

Art. 12.- Un certificat qualifié " crédit d'enseignement " peut être attribué aux titulaires des titres et diplômes d'enseignement technologique en vue de leur donner la possibilité de reprendre des études d'un niveau supérieur, en bénéficiant des dispositions prévues par la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, en ce qui concerne les stages dits de " promotion professionnelle ".

Art. L. 335-19.- Un certificat qualifié " crédit d'enseignement " peut être attribué aux titulaires des titres et diplômes d'enseignement technologique en vue de leur donner la possibilité de reprendre des études d'un niveau supérieur, en bénéficiant des dispositions prévues par l'article L. 900-2 du code du travail pour l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, en ce qui concerne les stages dits de " promotion professionnelle ".

Art. L. 335-19.- Non modifié

 

CHAPITRE 6

Formations technologiques

CHAPITRE 6

Dispositions propres aux formations technologiques

Loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel

   

Art. 6.- Les formations technologiques du second degré ont pour objet de dispenser une formation générale de haut niveau; elles incluent l'acquisition de connaissances et de compétences techniques et professionnelles.

Art. L. 336-1.- Les formations technologiques du second degré ont pour objet de dispenser une formation générale de haut niveau ; elles incluent l'acquisition de connaissances et de compétences techniques et professionnelles.

Art. L. 336-1.- Non modifié

Elles sont principalement organisées en vue de préparer ceux qui les suivent à la poursuite de formations ultérieures. Elles peuvent leur permettre l'accès direct à la vie active.

Elles sont principalement organisées en vue de préparer ceux qui les suivent à la poursuite de formations ultérieures. Elles peuvent leur permettre l'accès direct à la vie active.

 

Elles sont dispensées essentiellement dans les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles.

Elles sont dispensées essentiellement dans les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que dans les lycées d'enseignement général et technologique agricoles.

 

Les formations technologiques du second degré sont sanctionnées par la délivrance d'un baccalauréat technologique.

Les formations technologiques du second degré sont sanctionnées par la délivrance d'un baccalauréat technologique.

 

Art. 8.- Les brevets de technicien seront transformés progressivement en baccalauréats technologiques ou en baccalauréats professionnels.

Art. L. 336-2.- Les brevets de technicien sont transformés progressivement en baccalauréats technologiques ou en baccalauréats professionnels.

Art. L. 336-2.- Non modifié

 

CHAPITRE 7

Formations professionnelles

CHAPITRE 7

Dispositions propres aux formations professionnelles

Art. 7.- Les formations professionnelles du second degré associent à la formation générale un haut niveau de connaissances techniques spécialisées. Principalement organisées en vue de l'exercice d'un métier, elles peuvent permettre de poursuivre une formation ultérieure.

Art. L. 337-1.- Les formations professionnelles du second degré associent à la formation générale un haut niveau de connaissances techniques spécialisées. Principalement organisées en vue de l'exercice d'un métier, elles peuvent permettre de poursuivre une formation ultérieure.

Art. L. 337-1.- Non modifié

Les formations professionnelles du second degré sont dispensées essentiellement dans les lycées professionnels et dans les lycées professionnels agricoles.

Les formations professionnelles du second degré sont dispensées essentiellement dans les lycées professionnels et dans les lycées professionnels agricoles.

 

Les enseignements professionnels du second degré sont sanctionnés par la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un baccalauréat professionnel.

Les enseignements professionnels du second degré sont sanctionnés par la délivrance d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un baccalauréat professionnel.

 

Loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial

   

Art. 47.- (Alinéa 7 modifié par le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987) L'examen est subi devant un jury composé de professeurs et d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers ou d'employés qualifiés de la profession.

L'examen du certificat d'aptitude professionnelle est subi devant un jury dont la composition est fixée par décret et qui doit comprendre des professeurs et un nombre égal de patrons et d'ouvriers ou d'employés qualifiés de la profession.

 

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 7 bis.- (Inséré par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993) Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle. Celle-ci est dispensée soit dans le cadre des formations conduisant à un diplôme d'enseignement professionnel, soit dans le cadre des formations professionnelles d'insertion organisées après l'obtention des diplômes d'enseignement général ou technologique, soit dans le cadre de formations spécifiques inscrites dans les plans régionaux de formation professionnelle. Les formations sont mises en place en concertation avec les entreprises et les professions.

(cf. Art L. 122-3)

Art. L. 337-2.- La formation professionnelle mentionnée à l'article L. 122-3 est dispensée soit dans le cadre des formations conduisant à un diplôme d'enseignement professionnel, soit dans le cadre des formations professionnelles d'insertion organisées après l'obtention des diplômes d'enseignement général ou technologique, soit dans le cadre de formations spécifiques inscrites dans les plans régionaux de formation professionnelle. Les formations sont mises en place en concertation avec les entreprises et les professions.

Art. L. 337-2.- Non modifié

Art. 7 ter.- (Inséré par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993) Les plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes prévoient l'ouverture de classes d'initiation préprofessionnelle en alternance dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis ou dans les collèges disposant d'une équipe enseignante et de moyens adaptés.

Art. L. 337-3.- Les plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes prévoient l'ouverture de classes d'initiation préprofessionnelle en alternance dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis ou dans les collèges disposant d'une équipe enseignante et de moyens adaptés.

Art. L. 337-3.- Les plans ...

... jeunes mentionnés à l'article L. 214-14 du présent code prévoient ...

... adaptés.

Ces classes accueillent, à partir de l'âge de quatorze ans, des élèves sous statut scolaire qui choisissent d'acquérir une préqualification professionnelle par la voie de la formation en alternance.

Ces classes accueillent, à partir de l'âge de quatorze ans, des élèves sous statut scolaire qui choisissent d'acquérir une préqualification professionnelle par la voie de la formation en alternance.

Alinéa sans modification

Lorsque les classes d'initiation pré professionnelle en alternance sont ouvertes dans les centres de formation d'apprentis, les charges qui en résultent pour les régions seront compensées selon les modalités définies à l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Lorsque les classes d'initiation préprofessionnelle en alternance sont ouvertes dans les centres de formation d'apprentis, les charges qui en résultent pour les régions seront compensées selon les modalités définies à l'article L. 1614-3 du code général des collectivité territoriales.

Lorsque ...

... régions sont compensées...

... territoriales.

A l'issue de cette formation, les élèves peuvent être orientés vers une formation en alternance sous contrat de travail de type particulier, ou sous statut scolaire.

A l'issue de cette formation, les élèves peuvent être orientés vers une formation en alternance sous contrat de travail de type particulier, ou sous statut scolaire.

Alinéa sans modification

 

Art. L. 337-4.- L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions du livre Ier du code du travail, et notamment de ses articles L. 115-1 et L. 115-2, ci-après reproduites :

Art. L. 337-4.- L'apprentissage ...

...dispositions des articles L. 115-1 et L. 115-2 du code du travail, ci-après reproduites :

Code du travail

   

Art. L. 115-1.- L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

Art. L. 115-1.- L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

Alinéa sans modification

L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres d'ingénieurs ou titres homologués dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres intéressés, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette liste.

" L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou plusieurs titres d'ingénieurs ou titres homologués dans les conditions prévues aux articles L. 335-7 et L. 335-8 du code de l'éducation et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres intéressés, après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette liste.

Alinéa sans modification

L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4.

" L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat et, sous réserve des dispositions de l'article L. 116-1-1, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par le décret mentionné à l'article L. 119-4.

Alinéa sans modification

Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères :

" Les enseignements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être également dispensés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères :

Alinéa sans modification

1° Soit dans les conditions prévues par une convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet établissement, toute personne morale visée au premier alinéa de l'article L. 116-2 et la région. Les sections d'apprentis-sage ainsi constituées sont assimilables à des centres de formation d'apprentis pour ce qui concerne les dispositions financières prévues au chapitre VIII du présent titre ;

" 1° Soit dans les conditions prévues par une convention, dont le contenu est fixé par décret, conclue entre cet établissement, toute personne morale visée au premier alinéa de l'article L. 116-2 et la région. Les sections d'apprentissage ainsi constituées sont assimilables à des centres de formation d'apprentis pour ce qui concerne les dispositions financières prévues au chapitre VIII du présent titre ;

Alinéa sans modification

2° Soit dans le cadre d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 116-2 entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de commerce et d'industrie, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

" 2° Soit dans le cadre d'une convention dont le contenu est fixé par décret entre cet établissement et un centre de formation d'apprentis créé par convention selon les dispositions de l'article L. 116-2 entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de commerce et d'industrie, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage. La création de cette association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Alinéa sans modification

Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec les établissements en application du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes mentionné à l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

" Les conventions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas sont passées avec les établissements en application du plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes mentionné à l'article L. 214-14 du code de l'éducation.

Alinéa sans modification

Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements à l'exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et 116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces établissements."

" Les dispositions du chapitre VI ci-dessous sont applicables à ces établissements à l'exception des articles L. 116-7 et L. 116-8. Les articles L. 116-5 et L. 116-6 ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces établissements.

Alinéa sans modification

     

Art. L. 115-2.- La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans; elle est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1. Les modalités de prise en compte de la durée prévue à l'alinéa précédent dans les conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.

Art. L. 115-2.- La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier, sous réserve des dispositions de l'article L. 117-9, entre un et trois ans ; elle est fixée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 119-4, en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés. Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti. Elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent mentionné à l'article L. 119-1. Les modalités de prise en compte de la durée prévue à l'alinéa précédent dans les conventions visées à l'article L. 116-2 sont arrêtées, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, par le conseil régional lorsque celui-ci est signataire de la convention.

Alinéa sans modification

En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, par accord des deux parties, avant le terme fixé initialement.

" En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat peut prendre fin, par accord des deux parties, avant le terme fixé initialement.

Alinéa sans modification

Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.

" Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des qualifications différentes.

Alinéa sans modification

Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau.

" Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier centre de formation d'apprentis qu'il a fréquenté pour conclure un troisième contrat d'apprentissage du même niveau.

Alinéa sans modification

Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.

" Il n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats. "

Alinéa sans modification

Loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial

   

Art. 37.- Des cours professionnels ou de perfectionnement sont organisés pour les apprentis, les ouvriers et les employés du commerce et de l'industrie et pour les jeunes gens et jeunes filles qui se destinent à l'exercice d'une profession industrielle et commerciale.

(Abrogé)

 
 

TITRE 4

L'enseignement agricole et maritime

TITRE 4

L'enseignement agricole et maritime

 

CHAPITRE 1

L'enseignement agricole

CHAPITRE 1

L'enseignement agricole

 

Art. L. 341-1.- Le présent livre s'applique à l'enseignement agricole dans le respect des dispositions du livre VIII du code rural.

Art. L. 341-1.- L'enseignement et la formation professionnelle agricoles sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 813-1 et L. 813-2 du code rural, ci-après reproduites :

Code rural

   

Art. L. 811-1.- L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet, en tenant compte de l'évolution des diverses formes de l'agriculture, de ses activités annexes et des divers modes de développement rural :

 

" Art. L. 811-1.- L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet, en tenant compte de l'évolution des diverses formes de l'agriculture, de ses activités annexes et des divers modes de développement rural  :

1° D'assurer, en les associant, la formation générale et la formation professionnelle initiale et continue d'exploitants, de salariés agricoles, d'associés d'exploitation et d'aide familiaux, ainsi que de chefs d'entreprise et de salariés des secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;

 

" 1° D'assurer, en les associant, la formation générale et la formation professionnelle initiale et continue d'exploitants, de salariés agricoles, d'associés d'exploitation et d'aide familiaux, ainsi que de chefs d'entreprise et de salariés des secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;

2° D'élever, par des filières organisées de façon appropriée, le niveau des connaissances et des aptitudes de l'ensemble des agriculteurs et des membres des professions para-agricoles et d'accroître leur niveau scientifique et technique pour leur permettre de maîtriser les nouvelles technologies, notamment dans leur application à la chaîne alimentaire ;

 

" 2° D'élever, par des filières organisées de façon appropriée, le niveau des connaissances et des aptitudes de l'ensemble des agriculteurs et des membres des professions para-agricoles et d'accroître leur niveau scientifique et technique pour leur permettre de maîtriser les nouvelles technologies, notamment dans leur application à la chaîne alimentaire ;

3° De participer au développement agricole et à l'animation du milieu rural dans les cadres national, régional, départemental et local ;

 

" 3° De participer au développement agricole et à l'animation du milieu rural dans les cadres national, régional, départemental et local ;

4° De participer à la coopération internationale, notamment par l'accueil des stagiaires étrangers et par l'envoi d'enseignants à l'étranger.

 

" 4° De participer à la coopération internationale, notamment par l'accueil des stagiaires étrangers et par l'envoi d'enseignants à l'étranger.

L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics constituent une composante spécifique du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public.

 

" L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics constituent une composante spécifique du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public.

     

Art. L. 811-2.- L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics remplissent les missions suivantes :

 

" Art. L. 811-2.- L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics remplissent les missions suivantes :

1° Assurer une formation technologique et scientifique initiale qui conduise à des qualifications professionnelles ou à des spécialisations reconnues au sens de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

 

" 1° Assurer une formation technologique et scientifique initiale qui conduise à des qualifications professionnelles ou à des spécialisations reconnues au sens des articles L. 335-6 et L. 335-7 du code de l'éducation ;

2° Assurer une formation professionnelle continue qui offre aux personnes énumérées à l'article L. 992-1 du Code du travail la possibilité d'acquérir, de compléter, d'élargir, de diversifier ou de modifier une qualification ou une spécialisation.

 

" 2° Assurer une formation professionnelle continue qui offre aux personnes énumérées à l'article L. 992-1 du code du travail la possibilité d'acquérir, de compléter, d'élargir, de diversifier ou de modifier une qualification ou une spécialisation ;

3° Participer à l'animation du milieu rural ;

 

" 3° Participer à l'animation du milieu rural ;

4° Contribuer à la liaison entre les activités de développement, l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.

 

" 4° Contribuer à la liaison entre les activités de développement, l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.

Les formations de l'enseignement agricole public peuvent s'étendre de la première année du cycle d'orientation jusqu'à l'enseignement supérieur inclus. Elles doivent favoriser le passage des élèves au niveau supérieur et leur permettre, en outre, soit de s'orienter en cours d'études vers une voie différente, soit, s'ils proviennent de l'enseignement général, technologique et professionnel, de s'intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créés des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement agricole.

 

" Les formations de l'enseignement agricole public peuvent s'étendre de la première année du cycle d'orientation jusqu'à l'enseignement supérieur inclus. Elles doivent favoriser le passage des élèves au niveau supérieur et leur permettre, en outre, soit de s'orienter en cours d'études vers une voie différente, soit, s'ils proviennent de l'enseignement général, technologique et professionnel, de s'intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, sont créés des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement agricole.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnés par des diplômes d'Etat reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.

 

" Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnés par des diplômes d'Etat reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.

     

Art. L. 813-1.- Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.

 

" Art. L. 813-1.- Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.

Chaque association ou organisme mentionné au premier alinéa doit avoir pour objet, en tenant compte de l'évolution des diverses formes de l'agriculture, de ses activités annexes et des divers modes de développement rural :

 

" Chaque association ou organisme mentionné au premier alinéa doit avoir pour objet, en tenant compte de l'évolution des diverses formes de l'agriculture, de ses activités annexes et des divers modes de développement rural :

1° D'assurer, en les associant, la formation générale et la formation professionnelle initiale et continue d'exploitants, de salariés agricoles, d'associés d'exploitation et d'aides familiaux, ainsi que de chefs d'entreprise et de salariés des secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;

 

" 1° D'assurer, en les associant, la formation générale et la formation professionnelle initiale et continue d'exploitants, de salariés agricoles, d'associés d'exploitation et d'aides familiaux, ainsi que de chefs d'entreprise et de salariés des secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;

2° D'élever, par des filières organisées de façon appropriée, le niveau des connaissances et des aptitudes de l'ensemble des agriculteurs et des membres des professions para-agricoles et d'accroître leur niveau scientifique et technique pour leur permettre de maîtriser les nouvelles technologies, notamment dans leur application à la chaîne alimentaire ;

 

" 2° D'élever, par des filières organisées de façon appropriée, le niveau des connaissances et des aptitudes de l'ensemble des agriculteurs et des membres des professions para-agricoles et d'accroître leur niveau scientifique et technique pour leur permettre de maîtriser les nouvelles technologies, notamment dans leur application à la chaîne alimentaire ;

3° De participer au développement agricole et à l'animation du milieu rural dans les cadres national, régional, départemental et local ;

 

" 3° De participer au développement agricole et à l'animation du milieu rural dans les cadres national, régional, départemental et local ;

4° De contribuer à la mission de coopération internationale.

 

" 4° De contribuer à la mission de coopération internationale.

     

Art. L. 813-2.- L'établissement, pour lequel l'association ou l'organisme responsable a, en application de l'article L. 813-3 ou des conventions de formation professionnelles, conclu un contrat, concourt aux missions suivantes :

 

" Art. L. 813-2- L'établissement, pour lequel l'association ou l'organisme responsable a, en application de l'article L. 813-3 ou des conventions de formation professionnelles, conclu un contrat, concourt aux missions suivantes :

1° Assurer une formation technologique et scientifique initiale qui conduise à des qualifications professionnelles ou à des spécialisations reconnues au sens de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

 

" 1° Assurer une formation technologique et scientifique initiale qui conduise à des qualifications professionnelles ou à des spécialisations reconnues au sens des articles L. 335-6 et L. 335-7 du code de l'éducation ;

2° Assurer une formation professionnelle continue qui offre aux personnes énumérées à l'article L. 992-1 du Code du travail la possibilité d'acquérir, de compléter, d'élargir, de diversifier ou de modifier une qualification ou une spécialisation ;

 

" 2° Assurer une formation professionnelle continue qui offre aux personnes énumérées à l'article L. 992-1 du code du travail la possibilité d'acquérir, de compléter, d'élargir, de diversifier ou de modifier une qualification ou une spécialisation ;

3° Participer à l'animation du milieu rural ;

 

" 3° Participer à l'animation du milieu rural ;

4° Contribuer à la liaison entre les activités de développement, l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.

 

" 4° Contribuer à la liaison entre les activités de développement, l'expérimentation et la recherche agricoles et para-agricoles.

Ces formations peuvent s'étendre de la première année du cycle d'orientation jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Elles doivent favoriser le passage des élèves au niveau supérieur et leur permettre, en outre, soit de s'orienter en cours d'études vers une voie différente, soit, s'ils proviennent de l'enseignement général, technologique et professionnel, de s'intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, peuvent être créés des classes préparatoires et des classes d'adaptation. Les élèves des établissements sous contrat ont accès au service d'orientation prévu à l'article L. 811-2.

 

" Ces formations peuvent s'étendre de la première année du cycle d'orientation jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Elles doivent favoriser le passage des élèves au niveau supérieur et leur permettre, en outre, soit de s'orienter en cours d'études vers une voie différente, soit, s'ils proviennent de l'enseignement général, technologique et professionnel, de s'intégrer dans une filière de formation agricole. A cet effet, peuvent être créés des classes préparatoires et des classes d'adaptation. Les élèves des établissements sous contrat ont accès au service d'orientation prévu à l'article L. 811-2.

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (2°) du présent article, chaque établissement prépare à des diplômes d'Etat.

 

" Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (2°) du présent article, chaque établissement prépare à des diplômes d'Etat.

L'article L. 811-3 est applicable aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat.

 

" L'article L. 811-3 est applicable aux établissements d'enseignement agricoles privés sous contrat. "

 

CHAPITRE 2

L'enseignement maritime

CHAPITRE 2

L'enseignement maritime

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

 

TITRE 5

Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés

TITRE 5

Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés

 

CHAPITRE UNIQUE

CHAPITRE 1

Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées

Section 1

L'éducation spéciale

Division supprimée

L'éducation spéciale

Art. 5.- I. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux mineurs, délinquants ou en danger, relevant de l'autorité judiciaire, l'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés :

Art. L. 351-1.- Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux mineurs, délinquants ou en danger, relevant de l'autorité judiciaire, l'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés :

Art. L. 351-1.- Alinéa sans modification

1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires ou dans les classes, sections d'établissements, établissements ou services relevant du ministère de l'éducation ou de l'agriculture, dans lesquels la gratuité de l'éducation est assurée, tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap ;

1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires ou dans les classes, sections d'établissements, établissements ou services relevant du ministère chargé de l'éducation ou de l'agriculture, dans lesquels la gratuité de l'éducation est assurée, tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap ;

1° Soit ...

... relevant des ministres chargés de l'éducation ...

... handicap ;

2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministère de l'éducation à la disposition d'établissements ou services créés et entretenus par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet; dans ce cas, le ministère de l'éducation participe au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services ;

2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministère chargé de l'éducation à la disposition d'établissements ou services créés et entretenus par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministère chargé de l'éducation participe au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services ;

2° Soit ...

... relevant du ministre chargé ...

... ce cas, le ministre chargé ...

... services ;

3° Soit en passant avec les établissements privés, selon les modalités particulières, déterminées par décret en Conseil d'Etat, les contrats prévus par la loi n° 59-1557 modifiée du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, soit en accordant la reconnaissance à des établissements d'enseignement agricole privés selon les dispositions de l'article 7 de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricole.

3° Soit en passant avec les établissements d'enseignement privés, selon les modalités particulières déterminées par décret en Conseil d'Etat, les contrats prévus par le livre IV du présent code, ou avec les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés les contrats prévus par le livre VIII du code rural.

3° Soit...

... prévus par le titre IV du livre IV...

... rural.

Art. 6.- Dans chaque département, il est créé une commission de l'éducation spéciale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire et qui comprend notamment des personnes qualifiées nommées sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.

(Non codifié)

 

Art. 6.- I. - Cette commission désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir. La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.

Art. L. 351-2.- La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir. La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.

Art. L. 351-2.- Non modifié

Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service dispensant l'éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.

Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service dispensant l'éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.

 
 

Section 2

Formation professionnelle et apprentissage des jeunes handicapés

CHAPITRE 2

(Division nouvelle)

La formation professionnelle et l'apprentissage des jeunes handicapés

Art. 5.- II. - L'Etat participe, en outre, à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes handicapés :

Art. L. 351-3.- L'Etat participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes handicapés :

Art. L. 352-1.- Non modifié

1° Soit en passant les conventions prévues par le titre II du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis ;

1° Soit en passant les conventions prévues par le titre II du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et par le chapitre 6 du titre Ier du livre Ier du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis ;

 

2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l'agriculture.

2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l'agriculture.

 
 

TITRE 6

Les enseignements pour les professions artistiques et sportives

TITRE 6

Les enseignements pour les professions artistiques et sportives

Loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques

CHAPITRE 1

Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique

CHAPITRE 1

Les formations dispensées dans les établissements d'enseignement artistique

Art. 8.- Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés au chapitre premier et par les établissements reconnus en application de l'article 9 sont homologués dans les conditions définies au présent chapitre.

Art. L. 361-1.- Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 333-3, et par les établissements reconnus en application de l'article L. 361-2 sont homologués dans les conditions définies au présent chapitre.

Art. L. 361-1.- Les...

...articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-6-1, et par ...

...chapitre.

Art. 9.- La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements d'enseignement qui sont mentionnés aux articles 3 et 4 de la présente loi ni à ceux qui entrent dans le champ d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée.

Art. L. 361-2.- La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements d'enseignement qui sont mentionnés aux articles L. 312-6 et L. 333-3 du présent code ni à ceux qui entrent dans le champ d'application du titre Ier du livre VII du présent code.

Art. L. 361-2.- La...


... articles L. 312-6 et L. 312-6-1 du présent...

...code.

Les établissements mentionnés aux articles 63 et 64 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont reconnus de plein droit.

Les établissements mentionnés aux articles L. 216-2 et L. 216-3 du présent code sont reconnus de plein droit.

Alinéa sans modification

La reconnaissance vaut agrément du ministre chargé de la culture, au sens du deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts.

La reconnaissance vaut agrément du ministre chargé de la culture, au sens du deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts.

Alinéa sans modification

Art. 10.- Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés au chapitre Ier ou à l'article 9 de la présente loi sont inscrits sur la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique prévue par l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ; un décret fixe les modalités de cette inscription.

Art. L. 361-3.- Les titres et diplômes de l'enseignement artistique délivrés par les établissements visés aux articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 333-3 ou à l'article L. 361-2, sont inscrits sur la liste d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique prévue par les articles L. 335-6 et L. 335-7 ; un décret fixe les modalités de cette inscription.

Art. L. 361-3.- Les...

...articles L. 312-5, L. 312-6 et L. 312-6-1 ou à ...

.... inscription.

Art. 11.- Les titres et diplômes homologués permettent à leurs titulaires de participer à des tâches d'enseignement et, selon des modalités fixées par les statuts particuliers des fonctionnaires, de se porter candidats aux concours d'accès à la fonction publique.

Art. L. 361-4.- Les titres et diplômes homologués permettent à leurs titulaires de participer à des tâches d'enseignement et, selon des modalités fixées par les statuts particuliers des fonctionnaires, de se porter candidats aux concours d'accès à la fonction publique.

Art. L. 361-4.- Non modifié

Sans préjudice de l'application du précédent alinéa, les titulaires de titres et diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique peuvent être candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'éducation musicale et chant choral.

Sans préjudice de l'application du précédent alinéa, les titulaires de titres et diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique peuvent être candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'éducation musicale et chant choral.

 

Art. 12.- Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à l'article 8 de la présente loi et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.

Art. L. 361-5.- Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à l'article L. 361-1, et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.

Art. L. 361-5.- Non modifié

Art. 14.- Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée des conventions fixant les conditions d'accès d'un établissement à un autre des élèves de ces établissements ou des titulaires de titres ou diplômes délivrés par ceux-ci. Ces conventions pourront instituer une coopération des établissements signataires pour la formation initiale et continue des enseignants.

Art. L. 361-6.- Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d'application du titre Ier du livre VII des conventions fixant les conditions d'accès d'un établissement à un autre des élèves de ces établissements ou des titulaires de titres ou diplômes délivrés par ceux-ci. Ces conventions pourront instituer une coopération des établissements signataires pour la formation initiale et continue des enseignants.

Art. L. 361-6.- Les ...

... conventions peuvent instituer...

... enseignants.

Loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse

CHAPITRE 2

L'enseignement de la danse

CHAPITRE 2

L'enseignement de la danse

Art. 1er.- Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni :

Art. L. 362-1.- Nul ne peut enseigner la danse contre rétribution ou faire usage du titre de professeur de danse ou d'un titre équivalent s'il n'est muni :

Art. L. 362-1.- Non modifié

- Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;

- Soit du diplôme de professeur de danse délivré par l'Etat, ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;

 

- Soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;

- Soit d'un diplôme français ou étranger reconnu équivalent ;

 

- Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.

- Soit d'une dispense accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, dont il peut se prévaloir.

 

La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d'une commission nationale composée pour moitié de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisation représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.

La reconnaissance ou la dispense visée aux deux alinéas précédents résulte d'un arrêté du ministre chargé de la culture pris après avis d'une commission nationale composée pour moitié de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, et pour moitié de professionnels désignés par leurs organisation représentatives, de personnalités qualifiées et de représentants des usagers.

 

Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme visé ci-dessus.

Les artistes chorégraphiques justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra de Paris, des ballets des théâtres de la réunion des théâtres lyriques municipaux de France ou des centres chorégraphiques nationaux et qui ont suivi une formation pédagogique bénéficient de plein droit du diplôme visé ci-dessus.

 

La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que les modalités de délivrance du diplôme sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

 

Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.

Le présent article s'applique aux danses classique, contemporaine et jazz.

 

Art. 2.- Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin pour la protection des usagers, les conditions de diplôme exigées pour l'enseignement des autres formes de danse que celles visées à l'article 1er de la présente loi.

Art. L. 362-2.- Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin pour la protection des usagers, les conditions de diplôme exigées pour l'enseignement des autres formes de danse que celles visées à l'article L. 362-1.

Art. L. 362-2.- Non modifié

Art. 3.- Les agents de l'Etat, de l'Opéra de Paris, des conservatoires nationaux supérieurs de musique ainsi que ceux des collectivités territoriales lorsque leurs statuts particuliers prévoient l'obtention d'un certificat d'aptitude délivré par l'Etat sont dispensés dans l'exercice de leurs fonctions publiques d'enseignement de la danse, du diplôme mentionné à l'article 1er.

Art. L. 362-3.- Les agents de l'Etat, de l'Opéra de Paris, des conservatoires nationaux supérieurs de musique ainsi que ceux des collectivités territoriales lorsque leurs statuts particuliers prévoient l'obtention d'un certificat d'aptitude délivré par l'Etat sont dispensés dans l'exercice de leurs fonctions publiques d'enseignement de la danse, du diplôme mentionné à l'article L. 362-1.

Art. L. 362-3.- Non modifié

Art. 11.- Les dispositions des articles 1er et 3 de la présente loi entreront en vigueur à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article 1er.

(Non codifié)

(Abrogé)

Toutefois, les personnes qui enseignent la danse depuis plus de trois ans à la date de la publication de la présente loi peuvent être dispensées de l'obtention du diplôme de professeur de danse par décision administrative prise après avis d'une commission locale. La dispense est réputée acquise lorsqu'aucune décision contraire n'a été notifiée à l'intéressé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. La composition de la commission locale, chargée de contrôler que l'enseignement de ces personnes ne présente pas de carence sérieuse, est fixée dans les mêmes conditions que celle de la commission nationale prévue à l'article 1er.

 

Art. L. 362-3-1 (nouveau).- Les personnes qui enseignaient la danse depuis plus de trois ans au 11 juillet 1989 peuvent être dispensées de l'obtention du diplôme de professeur de danse par décision administrative prise après avis d'une commission locale. La dispense est réputée acquise lorsqu'aucune décision contraire n'a été notifiée à l'intéressé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. La composition de la commission locale, chargée de contrôler que l'enseignement de ces personnes ne présente pas de carence sérieuse, est fixée dans les mêmes conditions que celle de la commission nationale prévue à l'article L. 362-1.

Les personnes qui exploitent un établissement où est dispensé un enseignement de la danse à la date de promulgation de la présente loi disposent d'un délai de six mois, à compter de ladite promulgation, pour faire la déclaration prévue à l'article 5. A compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du même article, ces mêmes personnes disposent d'un délai d'un an pour assurer la conformité des locaux d'enseignement aux règles de sécurité et d'un délai de trois ans pour les règles techniques et d'hygiène.

 

(Abrogé)

Art. 4.- Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour l'une des infractions visées à la section IV du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal fait obstacle à l'activité de professeur de danse.

Art. L. 362-4.- Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33, 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal, fait obstacle à l'activité de professeur de danse.

Art. L. 362-4.- Non modifié

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

CHAPITRE 3

Les formations et les professions des activités physiques et sportives

CHAPITRE 3

Les formations et les professions des activités physiques et sportives

Art. 43.- (Modifié par la loi n° 92-652 du 13 juillet. 1992) Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives.

Art. L. 363-1.- Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, ni prendre le titre de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou tout autre titre similaire, s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne accès, sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives.

Art. L. 363-1.- Alinéa sans modification

L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit.

L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit.

Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur la liste d'homologation des diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration, du mouvement sportif et des professions intéressées. Seuls peuvent être homologués les diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat.

Alinéa sans modification

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux agents de l'Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux agents de l'Etat ni aux agents titulaires des collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs fonctions.

Alinéa sans modification

Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour attentat aux moeurs ou pour l'une des infractions visées aux articles L. 627, L. 627-2 et L. 630 du code de la santé publique.

Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au présent article s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour attentat aux moeurs ou pour l'une des infractions visées aux articles L. 627, L. 627-2 et L. 630 du code de la santé publique.

Nul...

...L. 627 et L. 630 du code de la santé publique.

Art. 43-1.- (Inséré par la loi n° 92-652 du 13 Juillet 1992) Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à titre temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des ressortissants des Etats membres de la Communauté euro-péenne particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des autorisations spécifiques d'exercer les professions et de prendre les titres déterminés en application du premier alinéa de l'article 43. Cette autorisation est délivrée après avis d'une commission composée pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des personnels mentionnés à l'article 43 et de leurs employeurs ainsi que de personnes qualifiées.

Art. L. 363-2.- Le ministre chargé des sports peut, de façon dérogatoire, délivrer à titre temporaire ou définitif à des personnes de nationalité française ou à des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen particulièrement qualifiés et qui ont manifesté leur aptitude aux fonctions postulées des autorisations spécifiques d'exercer les professions et de prendre les titres déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 363-1. Cette autorisation est délivrée après avis d'une commission composée pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des personnels mentionnés à l'article L. 363-1 et de leurs employeurs ainsi que de personnes qualifiées.

Art. L. 363-2.- Non modifié

Art. 43-2.- (Inséré par la loi n° 98-146 du 6 mars 1998) Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen qualifiés pour exercer légalement dans un de ces Etats mais non établis en France peuvent y exercer à titre occasionnel les activités professionnelles visées à l'article 43 sous réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité administrative préalablement à leur prestation en France.

L'exercice de cette prestation par un de ces ressortissants, lorsque la qualification dont il se prévaut est d'un niveau substantiellement inférieur à celle exigée en France, peut être subordonné à la réussite d'un test technique pour des raisons d'intérêt général tenant à la sécurité des personnes.

Sous les mêmes réserves, lorsque les activités concernées ont lieu dans un environnement spécifique, la réussite d'un test de connaissance de cet environnement peut être exigée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités visées au troisième alinéa.

 

Art. L. 363-2-1 (nouveau).- Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, qualifiés pour exercer légalement dans un de ces Etats mais non établis en France, peuvent y exercer à titre occasionnel les activités professionnelles visées à l'article L. 363-1, sous réserve d'avoir effectué une déclaration à l'autorité administrative préalablement à leur prestation en France.

L'exercice de cette prestation par un de ces ressortissants, lorsque la qualification dont il se prévaut est d'un niveau substantiellement inférieur à celle exigée en France, peut être subordonné à la réussite d'un test technique pour des raisons d'intérêt général tenant à la sécurité des personnes.

Sous les mêmes réserves, lorsque les activités concernées ont lieu dans un environnement spécifique, la réussite d'un test de connaissance de cet environnement peut être exigée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités visées au troisième alinéa.

Art. 44.- Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés.

Art. L. 363-3.- Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés.

Art. L. 363-3.- Non modifié

 

TITRE 7

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

TITRE 7

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

 

CHAPITRE 1

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer

CHAPITRE 1

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer

 

Section 1

Dispositions applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et des Iles Wallis et Futuna

Section 1

Dispositions applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et des Iles Wallis et Futuna

 

Art. L. 371-1.- Sont applicables aux territoires de la Nouvelle Calédonie et des Iles Wallis et Futuna les articles L. 311-1 à L. 311-4, L. 313-1 à L. 313-3, L. 321-1 à L. 321-5, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-5, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-7, L. 335-11 à L. 335-13, L. 335-16, L. 335-18, L. 336-1, L. 336-2, L. 337-1.

Art. L. 371-1.-Sont...

... L. 311-1, L. 311-2, L. 311-3, L. 311-4, L. 311-5, L. 312-6-1, L. 312-12, L. 313-3, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-2, L. 331-2-1, L. 331-3, L. 331-4,... ...à L. 332-5, L. 333-1A, L. 333-1, L. 333-5, L. 334-1, L. 335-4 à L. 335-7...

...et L. 337-1.

 

Art. L. 371-2.- Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les territoires mentionnés à l'article L. 371-1 sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables dans ces territoires.

Art. L. 371-2.- Non modifié

 

Section 2

Dispositions applicables au territoire de la Polynésie française

Section 2

Dispositions applicables au territoire de la Polynésie française

 

Art. L. 371-3.- Sont applicables au territoire de la Polynésie française les articles L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-2 à L. 331-4, L. 334-1, L. 335-3, L. 335-6, L. 335-7, L. 335-11 à L. 335-13, L. 335-16, L. 335-18, le quatrième alinéa de l'article L. 336-1, l'article L. 336-2, le troisième alinéa de l'article L. 337-1.

Art. L. 371-3.- Sont...


articles L. 312-12, L. 313-1... ...L. 331-2, L. 331-2-1, L. 331-3, L. 331-4, L. 334-1, L. 335-6...

...L. 336-2 et le troisième... ...L. 337-1.

 

Art. L. 371-4.- Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans le territoire mentionné à l'article L. 371-3 sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables dans ce territoire.

 
 

CHAPITRE 2

Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte

CHAPITRE 2

Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte

 

Art. L. 372-1.- Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte les articles L. 311-1 à L. 311-4, L. 312-1 à L. 312-4, L. 313-1, L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-5, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-5, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-7, L. 335-11 à L. 335-13, L. 335-16, L. 335-18, le quatrième alinéa de l'article L. 336-1, l'article L. 336-2, le troisième alinéa de l'article L. 337-1, L. 363-1 à L. 363-3.

Art. L. 372-1.- Sont...

... L. 312-4, L. 312-6-1, L. 312-12, L. 313-1...

...L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-2, L. 331-2-1, L. 331-3, L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1-A, L. 333-1, L. 333-5, L. 334-1, L. 335-4 à L. 335-7,...

..L. 337-1, les articles L. 363-1, L. 363-2, L. 363-2-1 et L. 363-3.

     
     

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

___

 

LIVRE IV

Les établissements d'enseignement scolaire

LIVRE IV

Les établissements d'enseignement scolaire

 

TITRE 1

Les écoles

TITRE 1

Les écoles

 

CHAPITRE 1

Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

CHAPITRE 1

Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation

   

Art. 14.- Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Les parents d'élèves élisent leurs représentants qui constituent un comité des parents, réuni périodiquement par le directeur de l'école. Le représentant de la collectivité locale intéressée assiste de plein droit à ces réunions.

Art. L. 411-1.- Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Les parents d'élèves élisent leurs représentants qui constituent un comité des parents, réuni périodiquement par le directeur de l'école. Le représentant de la collectivité locale intéressé assiste de plein droit à ces réunions.

Art. L. 411-1.- Un directeur...

...la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé... ...réunions.

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 1er.- (Alinéa 6) Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves.

Art. L. 411-2.- Dans chaque école, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves.

Art. L. 411-2.-

Supprimé

(cf Art. L. 111-3)

Art. 11.- Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.

Art. L. 411-3.- Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.

Art. L. 411-3.-

Supprimé

(cf Art. L. 111-4)

Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.

Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école.

 

Les parents d'élèves participent par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe.

Les parents d'élèves participent par leurs représentants aux conseils d'école.

 

Art. 18.- Les écoles, les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il fait l'objet d'une évaluation. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin.

Art. L. 411-4.- Les écoles élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il fait l'objet d'une évaluation. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin.

Art. L. 411-4.- Les écoles...

...nationaux. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il fait l'objet d'une évaluation.

Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'école, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.

Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'administration ou le conseil d'école, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.

Art. L. 411-5.- Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'école, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.

Art. L. 411-5.-

Supprimé

(cf Art. L. 411-4)

Des établissements peuvent s'associer pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets communs, notamment dans le cadre d'un bassin de formation.

Art. L. 411-6.- Les articles L. 421-9 et L. 421-12 sont applicables aux écoles.

Art. L. 411-6.- Non modifié

Les établissements universitaires peuvent conclure avec des établissements scolaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves.

   

Les établissements scolaires et universitaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social.

Art. L. 411-7.- Les écoles organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social.

Art. L. 411-7.-

Supprimé

(cf Art. L. 421-9)

 

CHAPITRE 2

Les écoles régionales du premier degré

CHAPITRE 2

Les écoles régionales du premier degré

Loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1954

   

Art. 6.- Les écoles du premier degré avec internat réservées aux enfants de parents exerçant des professions nomades ou de familles dispersées soumis à l'obligation scolaire sont créées ou supprimées par décret contresigné du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances.

Art. L. 412-1.- Les écoles du premier degré avec internat, réservées aux enfants dont les parents exercent des professions nomades ou dont la famille est dispersée, soumis à l'obligation scolaire, sont créées et organisées conformément aux articles L. 421-1 à L. 421-21 et L. 421-24.

Art. L. 412-1.- Non modifié

Un décret pris dans les mêmes formes fixera l'organisation de ces établissements ainsi que les règles d'administration et de comptabilité qui leur seront applicables.

   
 

TITRE 2

Les collèges, les lycées, les lycées professionnels maritimes et les établissements d'éducation spéciale

TITRE 2

Les collèges, les lycées, les lycées professionnels maritimes, les établissements d'éducation spéciale et les écoles de métiers

 

CHAPITRE 1

Règles d'organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement

CHAPITRE 1

Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 15-5.- Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre Ier de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée leur sont applicables.

Art. L. 421-1.- Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

Art. L. 421-1.- Les collèges, ...

... livre Ier de la deuxième partie du code ...

...applicables.

Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14, de la commune ou du groupement de communes intéressé.

Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-6 et L. 216-7 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.

Alinéa sans modification.

 

Section 1

Organisation administrative

Section 1

Organisation administrative

Art. 15-6.- Les établissements publics locaux mentionnés à l'article 15-5 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :

Art. L. 421-2.- Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance de l'établissement, de vingt-quatre ou de trente membres. Celui-ci comprend :

Art. L. 421-2.- Non modifié

1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;

1° Pour un tiers, des représentants des collectivités territoriales, des représentants de l'administration de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées ; dans le cas où ces dernières représenteraient le monde économique, elles comprendraient, à parité, des représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs ;

 

2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;

2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;

 

3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.

3° Pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves.

 

Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres. Ils comprennent un représentant de la collectivité de rattachement, le cas échéant, un représentant du groupement de communes et un ou plusieurs représentants de la commune siège de l'établissement.

Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres. Ils comprennent un représentant de la collectivité de rattachement, le cas échéant, un représentant de l'établissement public de coopération intercommunale et un ou plusieurs représentants de la commune siège de l'établissement.

 

Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation

   

Art. 15.- Les collèges et les lycées sont dirigés par un chef d'établissement.

Art. L. 421-3.- Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement.

Art. L. 421-3.- Non modifié

Celui-ci est assisté par un conseil d'établissement qui réunit notamment les représentants élus des membres de la communauté scolaire et des collectivités locales intéressées.

(Abrogé)

 

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 15-7.- Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat.

Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'Etat.

 

Il représente l'Etat au sein de l'établissement.

Il représente l'Etat au sein de l'établissement.

 

Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.

Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations.

 

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

 

Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional.

Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional.

 

Art. 15-8.- Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Art. L. 421-4.- Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Art. L. 421-4.- Non modifié

A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :

A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :

 

Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement.

- Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement.

 

Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre.

- Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre.

 

Il adopte le budget dans les conditions fixées par la présente loi.

- Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre.

 

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 1er.- (Alinéa 6) Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves.

Art. L. 421-5.- Dans chaque collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves.

Art. L. 421-5.-

Supprimé

(cf Art. L. 111-3.)

Art. 11.- Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.

Art. L. 421-6.- Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.

Art. L. 421-6.-

Supprimé

(cf Art. L. 111-4.)

Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.

Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque établissement.

 

Les parents d'élèves participent par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe.

Les parents d'élèves participent par leurs représentants aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe.

 

Art. 18.- Les écoles, les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il fait l'objet d'une évaluation. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin.

Art. L. 421-7.- Les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il fait l'objet d'une évaluation. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin.

Art. L. 421-7.- Les collèges...

...nationaux. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il fait l'objet d'une évaluation.

Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'administration, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.

Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'administration ou le conseil d'école, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.

Art. L. 421-8.- Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'administration, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.

Art. L. 421-8.-

Supprimé

(cf Art. L. 421-7)

Art. 26.- Le rapport annuel des établissements publics locaux d'enseignement qui rend compte, notamment, de la mise en oeuvre et des résultats du projet d'établissement est transmis au représentant de l'Etat dans le département, à l'autorité académique et à la collectivité territoriale de rattachement.

 

Art. L. 421-8-1 (nouveau).- Le rapport mentionné à l'article L. 421-4, qui rend compte notamment de la mise en oeuvre et des résultats du projet d'établissement, est transmis au représentant de l'Etat dans le département, à l'autorité académique et à la collectivité territoriale de rattachement.

 

Art. L. 421-9.-

Art. L. 421-9.- Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social.

Des établissements peuvent s'associer pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets communs, notamment dans le cadre d'un bassin de formation.

Des établissements peuvent s'associer pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets communs, notamment dans le cadre d'un bassin de formation.

Alinéa sans modification

Les établissements universitaires peuvent conclure avec des établissements scolaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves.

Art. L. 421-10.- Les établissements universitaires peuvent conclure avec des établissements scolaires des accords de coopération en vue, notamment, de favoriser l'orientation et la formation des élèves.

Art. L. 421-10.- Les établissements scolaires peuvent conclure avec des établissements universitaires des accords...

...élèves.

es établissements scolaires et universitaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social.

Art. L. 421-11.- Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social.

Art. L. 421-11.-

Supprimé

(cf Art. L. 421-9)

Art. 18 bis.- (Inséré par la loi n° 95-836 du 13 juillet 1995) Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.

Art. L. 421-12.- Les établissements ainsi que, pour les écoles primaires, les communes qui en ont la charge peuvent s'associer par voie de convention pour développer les missions de formation de ces établissements et écoles et pour mettre en commun, dans le respect de leurs compétences, leurs ressources humaines et matérielles.

Art. L. 421-12.- Les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1 ainsi que, pour les écoles maternelles ou élémentaires, les communes...

...matérielles.

Art. 26.- Le rapport annuel des établissements publics locaux d'enseignement qui rend compte, notamment, de la mise en oeuvre et des résultats du projet d'établissement est transmis au représentant de l'Etat dans le département, à l'autorité académique et à la collectivité territoriale de rattachement.

Art. L. 421-13.- Le rapport annuel des établissements publics locaux d'enseignement qui rend compte, notamment, de la mise en oeuvre et des résultats du projet d'établissement est transmis au représentant de l'Etat dans le département, à l'autorité académique et à la collectivité territoriale de rattachement.

Art. L. 421-13.-

Supprimé

(cf Art. L. 421-8-1)

Code des juridictions financières

Section 2

Organisation financière

Section 2

Organisation financière

Art. L. 232-4.- Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :

Art. L. 421-14.- Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes :

Art. L. 421-14.- Non modifié

a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité ;

a) Avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. Cette participation ne peut être réduite lors de l'adoption ou de la modification du budget de cette collectivité ;

 

b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;

b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement. Il le soumet au conseil d'administration ;

 

c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;

c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement ;

 

d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote ;

d) Le budget adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote.

 

Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;

Le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, l'autorité académique ou la collectivité locale de rattachement a fait connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ;

 

e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire.

e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est transmis au représentant de l'Etat et devient exécutoire.

 

A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;

A défaut d'accord entre ces deux autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est réglé par le représentant de l'Etat après avis public de la chambre régionale des comptes. Le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation à la charge de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de cette collectivité, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement ;

 

f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique ;

f) Lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité dont dépend l'établissement, il est fait application de la procédure prévue au e. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa dudit e est d'un mois à compter de la saisine par le représentant de l'Etat de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique ;

 

g) La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation.

g) La répartition des crédits aux établissements par les collectivités de rattachement se fonde notamment sur des critères tels que le nombre d'élèves, l'importance de l'établissement, le type d'enseignement, les populations scolaires concernées, les indicateurs qualitatifs de la scolarisation.

 

Art. L. 232-5.- A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 232-4, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs.

Art. L. 421-15.- A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 421-14, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs.

Art. L. 421-15.-Non modifié

Art. L. 232-6 - a) Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales ou du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du même code, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.

Art. L. 421-16.- a) Lorsqu'il règle le budget de l'établissement, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales ou du troisième alinéa de l'article L. 1612-15 du même code, le représentant de l'Etat ne peut, par rapport à l'exercice antérieur, sauf exceptions liées à l'évolution des effectifs ou à la consistance du parc de matériels ou des locaux, majorer la participation de la collectivité de rattachement que dans une proportion n'excédant ni l'évolution du produit de la fiscalité directe de la collectivité de rattachement, ni l'évolution des recettes allouées par l'Etat et destinées à pourvoir aux dépenses pédagogiques de cet établissement.

Art. L. 421-16.-Non modifié

b) Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives du maire et du conseil municipal sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration ;

b) Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives du maire et du conseil municipal sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.

 

Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e) de l'article L. 232-4 et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 421-14 du présent code et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.

 

c) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.

c) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.

 

Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.

Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.

 

Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.

Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.

 

d) Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 232-4 et L. 232-5, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a) de l'article L. 232-4.

d) Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-14 et L. 421-15 du présent code, le conseil général ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-14 du présent code.

 

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 15-12. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée et sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, ainsi que les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces transmissions.

Art. L. 421-17.- I.- Par dérogation aux dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-5 du code général des collectivités territoriales et sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes du conseil d'administration relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, ainsi que les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement et qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces transmissions.

Art. L. 421-17.- I.-Alinéa sans modification

Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut en demander une seconde délibération.

Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut en demander une seconde délibération.

Alinéa sans modification

Les actes mentionnés au premier alinéa sont soumis au contrôle de légalité du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 susvisée.

Les actes mentionnés au premier alinéa sont soumis au contrôle de légalité du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales.

Alinéa sans modification

Les actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes, lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée doit être communiquée sans délai au conseil d'administration.

Les actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes, lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée doit être communiquée sans délai au conseil d'administration.

Alinéa sans modification

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions, et notamment de marchés, sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces transmissions.

II.- Par dérogation aux dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-5 du code général des collectivités territoriales, les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions, et notamment de marchés, sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces transmissions.

II.- Alinéa sans modification

Pour ces actes, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, et sans préjudice des dispositions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 pour le contrôle de légalité du représentant de l'Etat, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut assortir son recours d'une demande de sursis à l'exécution soumise aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

Pour ces actes, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, et sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales pour le contrôle de légalité du représentant de l'Etat, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut assortir son recours d'une demande de sursis à l'exécution soumise aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 231-6 du code général des collectivités territoriales.

Pour...

...l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

Les actes, autres que ceux qui sont mentionnés aux deux alinéas ci-dessus, relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice, sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement.

Les actes, autres que ceux qui sont mentionnés aux deux alinéas ci-dessus, relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice, sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement.

Alinéa sans modification

III. - L'autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées régulièrement de la situation financière de l'établissement ainsi que préalablement à la passation de toute convention à incidence financière.

III.- L'autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées régulièrement de la situation financière de l'établissement ainsi que préalablement à la passation de toute convention à incidence financière.

III.-Alinéa sans modification

La collectivité territoriale de rattachement demande, en tant que de besoin, à l'autorité académique qu'une enquête soit réalisée par un corps d'inspection de l'Etat sur le fonctionnement de l'établissement.

La collectivité territoriale de rattachement demande, en tant que de besoin, à l'autorité académique qu'une enquête soit réalisée par un corps d'inspection de l'Etat sur le fonctionnement de l'établissement.

Alinéa sans modification

Art. 15-13.- Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement.

Art. L. 421-18.- Le comptable de l'établissement est un agent de l'Etat nommé après information préalable de la collectivité de rattachement.

Art. L. 421-18.-Non modifié

Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 14 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ne lui sont pas applicables.

Les dispositions de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 236-1 du code des juridictions financières ne lui sont pas applicables.

 

Art. 15-16.- Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 15-5 à 15-15.

Art. L. 421-19.- Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 421-1 à L. 421-4, L. 421-14 à L. 421-18, L. 421-22 et L. 421-24.

Art. L. 421-19.-Non modifié

Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peut être modifiée, en cours d'exercice, la répartition des dépenses inscrites au budget rendu exécutoire et les modalités de nomination des comptables des établissements publics locaux mentionnés à l'article 15-5.

Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles peut être modifiée, en cours d'exercice, la répartition des dépenses inscrites au budget rendu exécutoire et les modalités de nomination des comptables des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1.

 

Il fixe également le régime financier et comptable, le régime des marchés et les conditions de gestion des exploitations ou des ateliers technologiques annexés aux établissements d'enseignement ainsi que les conditions de fonctionnement des services annexes d'hébergement des établissements publics locaux mentionnés à l'article 15-5.

Il fixe également le régime financier et comptable, le régime des marchés et les conditions de gestion des exploitations ou des ateliers technologiques annexés aux établissements d'enseignement ainsi que les conditions de fonctionnement des services annexes d'hébergement des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 421-1.

 

Ce décret peut prévoir des règles particulières dérogatoires aux dispositions du 3° de l'article 15-6 relatives à la représentation des élèves et des parents d'élèves pour tenir compte du recrutement ou de la vocation spécifique de certains établissements.

Ce décret peut prévoir des règles particulières dérogatoires aux dispositions du 3° de l'article L. 421-2 relatives à la représentation des élèves et des parents d'élèves pour tenir compte du recrutement ou de la vocation spécifique de certains établissements.

 

Loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale

Section 3

Dispositions applicables au patrimoine mobilier
des établissements publics locaux d'enseignement

Section 3

Dispositions applicables au patrimoine mobilier
des établissements publics locaux d'enseignement

Art. 14.- Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d'un établissement public local d'enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisition doivent, si elles entendent conserver la propriété de ce bien, notifier préalablement leur intention au chef d'établissement ; à défaut de cette notification, la mise à disposition ou l'attribution des crédits emporte transfert de propriété. L'établissement peut remettre à la disposition du propriétaire un bien meuble dont il n'a pas l'usage.

Art. L. 421-20.- Les personnes morales de droit public qui mettent un bien meuble à la disposition d'un établissement public local d'enseignement ou affectent à cet établissement les crédits nécessaires à son acquisition doivent, si elles entendent conserver la propriété de ce bien, notifier préalablement leur intention au chef d'établissement ; à défaut de cette notification, la mise à disposition ou l'attribution des crédits emporte transfert de propriété. L'établissement peut remettre à la disposition du propriétaire un bien meuble dont il n'a pas l'usage.

Art. L. 421-20.-Non modifié

La personne morale de droit public propriétaire d'un bien meuble remis à sa disposition dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification de la décision de remise à disposition, pour reprendre ce bien.

La personne morale de droit public propriétaire d'un bien meuble remis à sa disposition dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification de la décision de remise à disposition, pour reprendre ce bien.

 

A l'expiration de ce délai, le bien devient la propriété de l'établissement.

A l'expiration de ce délai, le bien devient la propriété de l'établissement.

 

Art. 15.- Les personnes morales de droit public propriétaires d'un bien meuble qui se trouve à la disposition d'un établissement public local d'enseignement disposent d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour notifier à l'établissement leur décision de conserver la propriété de ce bien.

(Abrogé)

 

A défaut de notification, le bien devient propriété de l'établissement à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.

   

Art. 16.- Lors de la dissolution d'un établissement public local d'enseignement, l'ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité locale de rattachement.

Art. L. 421-21.- Lors de la dissolution d'un établissement public local d'enseignement, l'ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité locale de rattachement.

Art. L. 421-21.- Lors ...

...collectivité territoriale de rattachement.

Lors de la fermeture dans un établissement public local d'enseignement d'une formation d'enseignement dotée de matériels spécifiques, la propriété de ces matériels est transférée de plein droit de l'établissement public local d'enseignement à la collectivité locale de rattachement.

Lors de la fermeture dans un établissement public local d'enseignement d'une formation d'enseignement dotée de matériels spécifiques, la propriété de ces matériels est transférée de plein droit de l'établissement public local d'enseignement à la collectivité locale de rattachement.

Lors ...

...collectivité territoriale de rattachement.

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

Section 4

Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes

Section 4

Dispositions applicables aux lycées professionnels maritimes

Art. 15-15.- La région peut décider de soumettre aux dispositions des articles 15-5 à 15-12 ainsi qu'à celles du deuxième alinéa de l'article 15-14 les écoles de formation maritime et aquacole.

Art. L. 421-22.- La région peut décider de soumettre aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, L. 421-14 à L. 421-17, ainsi qu'à celles du deuxième alinéa de l'article L. 421-24 les lycées professionnels maritimes.

Art. L. 421-22.-Non modifié

Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les personnels demeurent recrutés et gérés selon les modalités en vigueur à la date du transfert de compétences. Le comptable de l'établissement peut ne pas être un agent de l'Etat ; il est nommé par le représentant de l'Etat dans la région.

Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les personnels demeurent recrutés et gérés selon les modalités en vigueur à la date du transfert de compétences. Le comptable de l'établissement peut ne pas être un agent de l'Etat ; il est nommé par le représentant de l'Etat dans la région.

 

Pour l'application des dispositions des articles 15-5 à 15-12 aux écoles mentionnées au présent article, les termes " autorité académique " désignent le service régional des affaires maritimes.

Pour l'application des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 et L. 421-14 à L. 421-17 aux lycées mentionnés au présent article, les termes : " autorité académique " désignent le service régional des affaires maritimes.

 

Loi du 7 avril 1942 relative aux assurances des élèves des écoles nationales de navigation maritime et des écoles d'apprentissage maritime en cas d'accident de maladie et d'invalidité.

   

Art. unique - Les élèves des écoles nationale de navigation maritime et des écoles d'apprentissage maritime sont assurés en cas de d'accident, de maladie et d'invalidité, par la caisse générale de prévoyance des marins, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Les périodes de présence des élèves à l'école nationale de navigation maritime et à l'école d'apprentissage maritime entrent en compte pour la détermination des droits des marins et de leurs familles à l'assurance de la caisse générale de prévoyance, par application des articles 29, 37, 39 et 45 du décret-loi du 17 juin 1938.

Art. L. 421-23 - Les élèves des écoles nationale de navigation maritime et des écoles d'apprentissage maritime sont assurés en cas d'accident, de maladie et d'invalidité, par la caisse générale de prévoyance des marins, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Les périodes de présence des élèves à l'école nationale de navigation maritime et à l'école d'apprentissage maritime entrent en compte pour la détermination des droits des marins et de leurs familles à l'assurance de la caisse générale de prévoyance, par application des articles 29, 37, 39 et 45 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.

Art. L. 421-23.- Les élèves des lycées professionnels maritimes sont assurés...

...modalités fixées par...

...mer.

Les périodes de présence des élèves dans les lycées professionnels maritimes entrent en compte ...

...marins.

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

Section 5

Dispositions diverses

Section 5

Dispositions diverses

Art. 15-14.- Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983, n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, les agents de l'Etat ou des collectivités locales affectés dans un établissement public visé à l'article 15-5 conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.

Art. L. 421-24.- Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou des collectivités locales affectés dans un établissement public visé à l'article L. 421-1 conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.

Art. L. 421-24.- Par ...

...ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local d'enseignement conservent...

...d'établissement.

Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, en matière de construction, de reconstruction, d'extension, de grosses réparations, d'équipement et de fonctionnement matériel de l'établissement, le président du conseil général ou régional peut s'adresser directement au chef d'établissement.

Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, en matière de construction, de reconstruction, d'extension, de grosses réparations, d'équipement et de fonctionnement matériel de l'établissement, le président du conseil général ou régional peut s'adresser directement au chef d'établissement.

Alinéa sans modification

Loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales

   

Art. 15.- La dénomination ou le changement de dénomination des établissements d'enseignement public est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, écoles de formation maritime et aquacole, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L. 815-1 du code rural et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement.

Art. L. 421-25.- La dénomination ou le changement de dénomination des établissements d'enseignement public est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L. 811-8 du code rural et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement.

Art. L. 421-25.- La ...

... établissements publics locaux d'enseignement est ...


...l'établissement.

 

CHAPITRE 2

Règles d'organisation et de fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement

CHAPITRE 2

Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

Section 1

Etablissements d'Etat

Section 1

Les établissements d'Etat

Art. 21-1.- Les dispositions des articles 12, du paragraphe II de l'article 13, de la première phrase du paragraphe IV de l'article 13, des articles 25, 26 et 27 de la présente section sont seules applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui, à la date du transfert de compétences, étaient municipaux ou départementaux, ainsi qu'à ceux qui relèvent de l'Etat en application du paragraphe VI de l'article 14.

Art. L. 422-1.- Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2, des articles L. 214-1, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1, L. 512-3 et L. 517-2 sont seules applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui relèvent de l'Etat en application de l'article L. 211-4.

Art. L. 422-1.- Les ...

... L. 235-1, L. 521-3 et L. 561-2 sont ...

...L. 211-4.

 

Section 2

Etablissements municipaux ou départementaux

Section 2

Les établissements municipaux ou départementaux

Art. 21-1.- Les dispositions des articles 12, du paragraphe II de l'article 13, de la première phrase du paragraphe IV de l'article 13, des articles 25, 26 et 27 de la présente section sont seules applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui, à la date du transfert de compétences, étaient municipaux ou départementaux, ainsi qu'à ceux qui relèvent de l'Etat en application du paragraphe VI de l'article 14.

Art. L. 422-2.- Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2, des articles L. 214-1, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1, L. 512-3 et L. 517-2 sont seules applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui, à la date du 1er janvier 1986, étaient municipaux ou départementaux.

Art. L. 422-2.- Les...

...L. 235-1, L. 521-3 et L. 561-2 sont...

...départementaux.

Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux ou départementaux bénéficiaient d'une aide financière de l'Etat, celui-ci continue de participer à leurs dépenses selon les règles en vigueur à cette date et dans les mêmes proportions que pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions de l'article L. 221-4 du code des communes demeurent applicables.

Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux ou départementaux bénéficiaient d'une aide financière de l'Etat, celui-ci continue de participer à leurs dépenses selon les règles en vigueur à cette date et dans les mêmes proportions que pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions de l'article L. 2321-3 du code général des collectivités locales demeurent applicables.

Lorsqu'à ...

... collectivités territoriales demeurent applicables.

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

CHAPITRE 3

Les groupements d'établissements scolaires publics

CHAPITRE 3

Les groupements d'établissements scolaires publics

Art. 19.- Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements, sous réserve de conditions locales particulières définies par décret. A cette fin, les établissements peuvent constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France lui sont applicables. Toutefois, le directeur du groupement d'intérêt public est nommé par le ministre de l'éducation nationale. Le groupement d'intérêt public ainsi constitué est soumis aux règles du droit et de la comptabilité publics.

Art. L. 423-1.- Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements, sous réserve de conditions locales particulières définies par décret. A cette fin, les établissements peuvent constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France lui sont applicables. Toutefois, le directeur du groupement d'intérêt public est nommé par le ministre chargé de l'éducation. Le groupement d'intérêt public ainsi constitué est soumis aux règles du droit et de la comptabilité publics.

Art. L. 423-1.-Non modifié

Loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial

CHAPITRE 4

Les écoles de métiers

CHAPITRE 4

Les écoles de métiers

Art. 13.- Toute commune ou département qui veut fonder une école publique d'enseignement technique communale ou départementale doit se soumettre aux obligations résultant de l'article 69 de la loi du 26 janvier 1892.

(Abrogé)

 

Des écoles de métiers, dont le fonctionnement est soumis aux mêmes règles que celui des établissements définis aux articles 55 et 56 ci-dessus peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce ou par des associations professionnelles dans des conditions déterminées par décret.

Art. L. 424-1.- Des écoles de métiers peuvent, avec le concours de l'Etat, être fondées par les chambres de commerce et d'industrie ou par des organismes professionnels dans des conditions déterminées par décret.

Art. L. 424-1.- Non modifié

L'Etat peut contribuer aux dépenses d'installation de ces écoles et, dans les villes de moins de 150.000 habitants, aux dépenses d'entretien dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles que pour les collèges techniques.

Art. L. 424-2.- L'Etat peut contribuer aux dépenses d'installation de ces écoles et, dans les villes de moins de 150 000 habitants, aux dépenses d'entretien dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles que pour les collèges techniques.

Art. L. 424-2.- L'Etat ...

...pour les établissements publics locaux d'enseignement.

Les garanties exigées des chambres de commerce et des associations professionnelles sont fixées par décret.

Les garanties exigées des chambres de commerce et d'industrie et des organismes professionnels sont fixées par décret.

Alinéa sans modification.

Art. 14.- Indépendamment des subventions accordées en vertu de la loi du 28 décembre 1912, des subventions peuvent être allouées par l'Etat pour acquisition de matériel, d'outillage d'atelier ou de laboratoire, aux écoles publiques d'enseignement technique départementales ou communales et aux écoles de métiers.

Art. L. 424-3.- Des subventions peuvent être allouées par l'Etat pour acquisition de matériel, d'outillage d'atelier ou de laboratoire, aux écoles de métiers.

Art. L. 424-3.- Non modifié

Ces subventions sont accordées par le ministre de l'éducation nationale, après avis de la section permanente du Conseil de l'enseignement technique.

Ces subventions sont accordées par le ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.

 

Art. 15.- Les projets de construction, d'acquisition, de location ou d'appropriation de l'immeuble destiné à l'école doivent être soumis à l'approbation du ministre de l'éducation nationale, après adoption par le conseil général, le conseil municipal, la chambre de commerce ou l'association professionnelle suivant la collectivité qui demande la création de l'école.

Art. L. 424-4.- Les projets de construction, d'acquisition, de location ou d'appropriation de l'immeuble destiné à l'école doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'éducation, après adoption par la chambre de commerce et d'industrie ou l'organisme professionnel.

Art. L. 424-4.- Non modifié

 

TITRE 3

Les centres de formation d'apprentis

TITRE 3

Les centres de formation d'apprentis

 

CHAPITRE UNIQUE

CHAPITRE UNIQUE

 

Art. L. 431-1.- Les centres de formation d'apprentis sont organisés conformément aux dispositions des articles L. 116-1 à L. 116-8 du code du travail, ci-après reproduites :

Art. L. 431-1.- Non modifié

Code du travail

   

Art. L. 116-1.- Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.

Art. L. 116-1.- Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle.

 

Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie.

" Ils doivent, parmi leurs missions, développer l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie.

 
     

Art. L. 116-1-1.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :

Art. L. 116-1-1.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 116-1 :

 

Un centre de formation d'apprentis et une entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ;

" Un centre de formation d'apprentis et une entreprise habilitée par l'inspection de l'apprentissage dans des conditions fixées par décret peuvent conclure une convention selon laquelle l'entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis ;

 

Un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, ou des établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'Etat, ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé ou des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres que celui chargé de l'éducation nationale, une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.

" Un centre de formation d'apprentis peut conclure, avec un ou plusieurs établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, ou des établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'Etat, ou des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, ou des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres que celui chargé de l'éducation nationale, une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.

 

Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.

" Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.

 
     

Art. L. 116-2.- La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités locales, les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale.

Art. L. 116-2.- La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités territoriales, les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale. 

 

La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la demande est portée devant le groupe permanent des hauts fonctionnaires mentionné à l'article L. 910-1 et la décision est prise après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation.

" La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la demande est portée devant le groupe permanent des hauts fonctionnaires mentionné à l'article L. 910-1 et la décision est prise après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation. 

 

Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.

" Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée. 

 

Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la commission permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.

" Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la commission permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. 

 

Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4.

" Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4.

 
     

Art. L. 116-3.- La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

Art. L. 116-3.- La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

 

Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.

" Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.

 
     

Art. L. 116-4.- Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.

Art. L. 116-4.- Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de l'Etat pour les centres à recrutement national, de la région pour les autres centres.

 

Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la région après mise en demeure non suivie d'effet.

" Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat ou la région après mise en demeure non suivie d'effet.

 

Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L'Etat ou la région peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après.

" Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. L'Etat ou la région peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après.

 

Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours.

" Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours.

 
     

Art. L. 116-5.- Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront posséder des qualifications définies selon des règles fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.

Art. L. 116-5.- Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront posséder des qualifications définies selon des règles fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. 

 

Les personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus, déjà en fonction dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés existants, qui ne satisferont pas aux règles définies ci-dessus mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet 1972 seront admis à exercer leurs fonctions dans les centres de formation issus des cours professionnels. Ce droit leur sera conféré par le comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi, sous-réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle des ministères compétents.

" Les personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus, déjà en fonction dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés existants, qui ne satisferont pas aux règles définies ci-dessus mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet 1972 seront admis à exercer leurs fonctions dans les centres de formation issus des cours professionnels. Ce droit leur sera conféré par le comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle des ministères compétents.

 

Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public peuvent être détachés à temps plein dans des centres de formation d'apprentis.

" Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public peuvent être détachés à temps plein dans des centres de formation d'apprentis.

 
     

Art. L. 116-6.- En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres.

Art. L. 116-6.- En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres.

 

Ils peuvent en outre être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.

" Ils peuvent en outre être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.

 

La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités locales, ni aux établissements publics.

" La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités locales, ni aux établissements publics.

 
     

Art. L. 116-7.- Il est interdit, sous les peines prévues à l'article 71 du code de l'enseignement technique de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles posées par le présent chapitre.

Art. L. 116-7.- Il est interdit, sous les peines prévues à l'article L. 154-4 du code de l'éducation de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles posées par le présent chapitre.

 

Est puni des mêmes peines, quiconque exerce des fonctions de direction, d'enseignement ou de formation dans un centre de formation d'apprentis, alors qu'il est sous le coup d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues à l'article précédent.

" Est puni des mêmes peines, quiconque exerce des fonctions de direction, d'enseignement ou de formation dans un centre de formation d'apprentis, alors qu'il est sous le coup d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues à l'article précédent.

 
     

Art. L. 116-8.- Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent, les centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV du code de l'enseignement technique.

Art. L. 116-8.- Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent, les centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV du livre IV du code de l'éducation. "

 
 

TITRE 4

Les établissements d'enseignement privés

TITRE 4

Les établissements d'enseignement privés

   

CHAPITRE 1

L'ouverture des établissements d'enseignement privés

(Division et intitulé nouveaux)

Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire

 

SECTION 1

L'ouverture des établissements d'enseignement du premier degré privés

Art. 37.- Tout instituteur qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner le local.

 

Art. L. 441-1 (nouveau).- Toute personne qui veut ouvrir une école maternelle ou élémentaire privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner les locaux.

Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie, pendant un mois.

 

Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.

Si le maire juge que le local n'est pas convenable, pour des raisons tirées de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école, et en informe le postulant.

 

Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le postulant.

Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes.

 

La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes.

Art. 38.- Le postulant adresse les mêmes déclarations au préfet, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour l'inspecteur d'académie, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

 

Art. L. 441-2 (nouveau).- Le postulant adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-1 au représentant de l'Etat dans le département, à l'inspecteur d'académie et au procureur de la République. Il y joint en outre, pour l'inspecteur d'académie, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'école et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la plainte du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène.

 

L'inspecteur d'académie, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène.

Lorsqu'il s'agit d'un instituteur public révoqué, et voulant s'établir dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public.

 

Si le postulant est un membre de l'enseignement public du premier degré révoqué désireux de s'installer dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public.

A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration du mois, sans aucune formalité.

 

A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration d'ouverture, sans aucune formalité.

Art. 39.- Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil départemental dans le délai d'un mois.

 

Art. L. 441-3 (nouveau).- Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.

Appel peut être interjeté de la décision du conseil départemental, dans les dix jours, à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l'instruction publique dans sa plus prochaine session, et jugé contradictoirement dans le plus bref délai possible.

 

Appel de la décision rendue peut avoir lieu dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.

L'instituteur appelant peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil départemental et devant le conseil supérieur.

 

Le postulant peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le conseil supérieur.

En aucun cas, l'ouverture ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel.

 

En aucun cas l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.

Art. 40.- Quiconque aura ouvert ou dirigé une école, sans remplir les conditions prescrites par les articles 4, 7 et 8 ou sans avoir fait les déclarations exigées par les articles 37 et 38, ou avant l'expiration du délai spécifié à l'article 38, dernier paragraphe, ou enfin en contravention avec les prescriptions de l'article 36 sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 100 à 1 000 francs (1 à 10 F).

 

Art. L. 441-4 (nouveau).- Le fait d'ouvrir ou de diriger une école sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 914-5 et L. 921-1 et par la présente section est puni de 25 000 F d'amende.

L'école sera fermée.

 

Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'école.

Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil départemental qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.

 

Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, de l'avoir ouverte sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.

Loi organique du 15 mars 1850 sur l'enseignement

 

SECTION 2

L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés

Art. 60.- (Modifié par la loi du 3 mars 1938) Tout Français âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités comprises dans l'article 26 de la présente loi, peut former un établissement d'enseignement secondaire, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par l'article 27, et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui sera donné récépissé :

 

Art. L. 441-5 (nouveau).- Tout Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 911-4-1, peut ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par l'article L. 441-1, et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui est donné récépissé :

1° Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'enseignement secondaire public ou libre ;

 

1° Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'enseignement du second degré public ou privé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;

2° Soit le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, soit le diplôme de licencié ès lettres ou de licencié ès sciences, soit un des certificats d'aptitude à l'enseignement secondaire;

 

2° Soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence, soit un des certificats d'aptitude à l'enseignement secondaire ;

3° Le plan du local et l'indication de l'objet de l'enseignement.

 

3° Le plan des locaux et l'indication de l'objet de l'enseignement.

Le recteur à qui le dépôt des pièces aura été fait en donnera avis au préfet du département et au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'établissement devra être fondé.

 

Le recteur à qui le dépôt des pièces a été fait en donne avis au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département dans lequel l'établissement doit être ouvert.

Le ministre, sur la proposition des conseils académiques et l'avis conforme du conseil supérieur, peut accorder des dispenses de stage.

 

Le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, peut accorder des dispenses de stage.

Art. 61.- Les certificats de stage sont délivrés par le conseil académique sur l'attestation des chefs des établissements où le stage aura été accompli. Toute attestation fausse sera punie des peines portées en l'article 160 du code pénal.

 

Art. L. 441-6 (nouveau).- Les certificats de stage sont délivrés par le recteur sur l'attestation des chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.

   

Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement du second degré public ou privé, de délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Art. 64.- Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article 60, le recteur, le préfet et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique et s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des moeurs publiques ou de la santé des élèves. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.

 

Art. L. 441-7 (nouveau).- Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article L. 441-5, le recteur, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique de l'éducation nationale et s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.

En cas d'opposition, le conseil académique se prononce, la partie entendue ou dûment appelée, sauf appel devant le conseil supérieur de l'Instruction publique.

 

En cas d'opposition, le conseil académique se prononce contradictoirement dans le délai d'un mois.

   

Appel de la décision rendue peut avoir lieu dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.

   

Le postulant peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le conseil supérieur.

   

En aucun cas l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.

Art. 78.- Les étrangers peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'enseignement primaire ou secondaire aux conditions déterminées par un règlement délibéré en Conseil supérieur de l'éducation.

 

Art. L. 441-8 (nouveau).- Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'enseignement du second degré privé après avis du conseil académique de l'éducation nationale.

Art. 66.- Quiconque, sans avoir satisfait aux conditions prescrites par la présente loi, aura ouvert un établissement d'enseignement secondaire, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 100 à 1 000 francs.

 

Art. L. 441-9 (nouveau).- Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé sans remplir les conditions prescrites par l'article L. 911-4-1 et par la présente section est puni de 25 000 F d'amende.

L'établissement sera fermé.

 

Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement.

En cas de récidive, ou si l'établissement a été ouvert avant qu'il ait été statué sur l'opposition, ou contrairement à la décision du conseil académique qui l'aurait accueillie, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à un mois et à une amende de 1 000 à 3 000 francs.

 

Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert sans qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil académique de l'éducation nationale qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.

Loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial

 

SECTION 3

L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés

Art. 26.- Toute personne qui veut ouvrir une école technique privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner le local.

 

Art. L. 441-10 (nouveau).- Toute personne qui veut ouvrir un établissement d'enseignement technique privé doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner les locaux.

Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.

 

Le maire remet immédiatement au postulant un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.

Si le maire juge que le local n'est pas convenable pour raisons tirées des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le postulant.

 

Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'établissement et en informe le postulant.

(Alinéa 7) Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement du local de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes.

 

La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes.

(Alinéa 4) Le postulant adresse la même déclaration au préfet, au procureur de la République et au ministre de l'éducation nationale. Il y joint, en outre, pour le préfet, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

 

Art. L. 441-11 (nouveau).- Le postulant adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-10 au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et au recteur de l'académie. Il y joint en outre, pour le représentant de l'Etat dans le département, un acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

(Alinéa 5) Le préfet, le procureur de la République et l'inspecteur de l'enseignement technique désigné par le ministre peuvent former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'une école technique.

 

Le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République et l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur peuvent former opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'un établissement d'enseignement technique.

(Alinéa 6) A défaut d'opposition, l'école est ouverte, à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité ; le délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le postulant au préfet, au procureur de la République ou au ministre de l'éducation nationale.

 

A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité. Ce délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le postulant au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République ou au recteur.

Art. 27.- Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le comité départemental de l'enseignement technique dans le délai d'un mois.

 

Art. L. 441-12 (nouveau).- Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique sont jugées contradictoirement par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi dans le délai d'un mois.

Appel peut être interjeté de la décision du comité départemental dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par le préfet qui devra le transmettre sans délai. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.

 

Appel de la décision rendue peut avoir lieu dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par le représentant de l'Etat dans le département qui doit le transmettre sans délai. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.

Le postulant peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le comité départemental et devant le conseil supérieur.

 

Le postulant peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le comité départemental et devant le Conseil supérieur de l'éducation.

En aucun cas l'ouverture ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel.

 

En aucun cas l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.

Art. 29.- Quiconque aura ouvert ou dirigé une école d'enseignement technique sans remplir les conditions prescrites par les articles 4 et 70 ci-dessus ou sans avoir fait les déclarations exigées, ou avant l'expiration du délai spécifié par l'article 68 sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 24. 000 francs à 240. 000 francs (240 F à 2. 400 F).

 

Art. L. 441-13 (nouveau).- Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-4-1 et L. 914-5-1 et par la présente section est puni de 200 000 F d'amende.

L'école sera fermée.

 

Le tribunal peut prononcer la fermeture de l'établissement.

Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.

 

Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.

 

CHAPITRE 1

Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

CHAPITRE 2

Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

Loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

Section 1

Etablissements d'enseignement privés non liés à l'Etat par contrat

Section 1

Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés

Art. 1er.- (Alinéa 4) Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus ci-dessous, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès.

 

Art. L. 442-1A (nouveau).- Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux articles L. 442-3 et L. 442-9, l'enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l'Etat. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances, y ont accès.

Art. 2.- Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.

Art. L. 441-1.- Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat est régi par les dispositions de l'article L. 151-5.

Art. L. 442-1.- Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.

Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire

   

Art. 35.- Les directeurs et directrices d'écoles primaires privées sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, réserve faite pour les livres qui auront été interdits par le Conseil supérieur de l'instruction publique en exécution de l'article 5 de la loi du 27 février 1880.

 

Art. L. 442-1-1 (nouveau).- Les directeurs d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres.

Loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

Section 2

Demandes d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public

Section 2

Demande d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public

Art. 3.- Les établissements d'enseignement privés peuvent demander à être intégrés dans l'enseignement public.

Art. L. 441-2.- Les établissements d'enseignement privés peuvent demander à être intégrés dans l'enseignement public.

Art. L. 442-2.- Non modifié

Les maîtres en fonctions lorsque la demande est agréée sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels.

(cf. Art. L. 914-2)

 
 

Section 3

Contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés

Section 3

Contrat d'association à l'enseignement public passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés

Art. 4.- Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés à l'article 1er de la présente loi.

Art. L. 441-3.- Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-1, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-4.

Art. L. 442-3.- Les...

...articles L. 141-1, L. 151-1 et L. 442-1-A.

Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat.

Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat.

Alinéa sans modification

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.

Alinéa sans modification

L'égalisation des situations résultant de l'alinéa ci-dessus sera conduite progressivement et réalisée dans un délai de trois ans.

(Abrogé)

 

Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.

Les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat.

Alinéa sans modification

Loi n° 94-51 du 21 janvier 1994 relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements d'enseignement privés par les collectivités territoriales

   

Art. 3.- Les formations offertes par les établissements d'enseignement secondaire sous contrat qui bénéficient d'une aide aux investissements doivent être compatibles avec les orientations définies par le schéma prévisionnel des formations, tel que prévu par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions, et l'Etat.

 

Art. L. 442-3-1 (nouveau).- Les formations offertes par les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association qui bénéficient d'une aide aux investissements doivent être compatibles avec les orientations définies par le schéma prévisionnel des formations prévu par l'article L. 214-1.

Les conseils régionaux associent les représentants désignés par les établissements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration des schémas prévisionnels de formation. Cette disposition s'applique aux schémas prévisionnels adoptés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

(cf Art. L. 214-1)

Art. 4.- Toute aide allouée conformément à l'article précédent donne lieu à conclusion entre la collectivité territoriale qui l'attribue et l'organisme bénéficiaire, d'une convention précisant l'affectation de l'aide, les durées d'amortissement des investissements financés et, en cas de cessation de l'activité d'éducation ou de résiliation du contrat, les conditions de remboursement des sommes non amorties ainsi que les garanties correspondantes.

 

Art. L. 442-3-2 (nouveau).- Toute aide allouée conformément à l'article L. 442-3-1 donne lieu à conclusion entre la collectivité territoriale qui l'attribue et l'organisme bénéficiaire d'une convention précisant l'affectation de l'aide, les durées d'amortissement des investissement financés et en cas de cessation de l'activité d'éducation ou de résiliation du contrat, les conditions de remboursement des sommes non amorties ainsi que les garanties correspondantes.

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 27-4.- Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat :

Art. L. 441-4.- Le contrat d'association prévoit la participation aux réunions de l'organe de l'établissement compétent pour délibérer sur le budget des classes sous contrat :

Art. L. 442-4.- Non modifié

1° En ce qui concerne les classes des écoles, d'un représentant de la commune siège de l'établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 p. cent des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées ;

1° En ce qui concerne les classes des écoles, d'un représentant de la commune siège de l'établissement et de chacune des communes où résident au moins 10 p. cent des élèves et qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes fréquentées ;

 

2° En ce qui concerne les classes des établissements du second degré, d'un représentant de la collectivité compétente.

2° En ce qui concerne les classes des établissements du second degré, d'un représentant de la collectivité compétente.

 

Art. 27-5.- Les articles 15 à 15-3 et l'article 23 de la présente loi, à l'exception de son premier alinéa, ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés.

Art. L. 441-5.- L'article L. 212-9 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et les articles 15 à 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés.

Art. L. 442-5.- L'article ...

... et les articles L. 212-13 à L. 212-15 et L. 216-9 du même code ne sont ...

... privés.

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.

Alinéa sans modification

La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé.

La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé.

La contribution ...

... droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.

La contribution des départements pour les classes des collèges, des régions pour les classes des lycées et de la région de Corse pour les classes des collèges et des lycées est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des établissements d'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon le cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elle fait l'objet d'une compensation, dans les conditions prévues par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

La contribution des départements pour les classes des collèges, des régions pour les classes des lycées et de la collectivité territoriale de Corse pour les classes des collèges et des lycées est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des établissements d'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon le cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elle fait l'objet d'une compensation, dans les conditions prévues par l'article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.

Alinéa sans modification.

Loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984)

   

Art. 119.- II.- Sont déterminés annuellement dans la loi de finances :

a) le montant des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pour les classes sous contrat d'éassociation des établissements d'enseignement privés du second degré ;

b) le montant global de la contribution forfaitaire de l'Etat aux dépenses de fonctionnement de ces mêmes classes

Cette contribution versée par élève et par an est calculée selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignements public. Les personnels non enseignants demeurent de droit privé. La contribution forfaitaire est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à leur rémunération et les charges diverses dont les établissement publics sont dégrévés.

 

Le montant des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pour les classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré est déterminé annuellement dans la loi de finances.

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 27-6.- Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission instituée au premier alinéa de l'article 27-8, être résiliés par le représentant de l'Etat, soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à l'article 27-4.

Art. L. 441-6.- Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d'association cessent d'être remplies, ces contrats peuvent, après avis de la commission instituée au premier alinéa de l'article L. 441-8, être résiliés par le représentant de l'Etat, soit à son initiative, soit sur demande de l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 441-4.

Art. L. 442-6.- Lorsque...

...l'article L. 442-8, être...

...l'article L. 442-4.

Art. 27-7.- Les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions des articles 27-2 à 27-6 ci-dessus, font l'objet, dans les six mois, d'un avenant qui assure leur conformité avec les dispositions de l'article 27-4. A défaut, le représentant de l'Etat fixe, jusqu'à la conclusion de l'avenant, les conditions de la participation prévue à l'article 27-4.

Art. L. 441-7.- Les contrats conclus antérieurement au 27 janvier 1985, date d'entrée en vigueur des dispositions des articles L. 441-4 à L. 441-6 et L. 441-10, font l'objet d'un avenant qui assure leur conformité avec les dispositions de l'article L. 441-4. A défaut, le représentant de l'Etat fixe, jusqu'à la conclusion de l'avenant, les conditions de la participation prévue à l'article L. 441-4.

Art. L. 442-7.-

Supprimé

(Abrogé)

Sont applicables aux mêmes contrats les dispositions de l'article 27-6 ci-dessus.

Sont applicables aux mêmes contrats les dispositions de l'article L. 441-6.

 

Art. 27-8.- Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 27-6, être consultées sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis.

Art. L. 441-8.- Il est créé dans chaque académie, à titre provisoire, au moins une commission de concertation comprenant en nombre égal des représentants des collectivités territoriales, des représentants des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'Etat. Ces commissions peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 441-6, être consultées sur toute question relative à l'instruction, à la passation, à l'exécution des contrats ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. Aucun recours contentieux relatif à ces questions ne peut être introduit sans que l'objet du litige leur ait au préalable été soumis pour avis.

Art. L. 442-8.- Il...


...l'article L. 442-6, être...


...avis.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les attributions des commissions instituées à l'alinéa premier du présent article sont transférées à une formation spécialisée qui siège au sein des organismes prévus à l'article 12 de la présente loi, et dont la composition est conforme aux règles fixées au premier alinéa du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des représentants des personnels et des usagers des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent participer ou être adjoints aux conseils de l'éducation nationale.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les attributions des commissions instituées à l'alinéa premier du présent article sont transférées à une formation spécialisée qui siège au sein des organismes prévus aux articles L. 234-1 et L. 235-1, et dont la composition est conforme aux règles fixées au premier alinéa du présent article. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des représentants des personnels et des usagers des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent participer ou être adjoints aux conseils de l'éducation nationale.

Alinéa sans modification

A titre transitoire et jusqu'à l'intervention du transfert prévu au deuxième alinéa du présent article, les commissions de concertation sont consultées sur l'élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux paragraphes II et VI de l'article 13.

A titre transitoire et jusqu'à l'intervention du transfert prévu au deuxième alinéa du présent article, les commissions de concertation sont consultées sur l'élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux articles L. 214-1 et L. 214-2.

A titre...


...schémas prévisionnels des formations, des plans régionaux et de la carte des formations supérieures prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2.

 

Section 4

Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés

Section 4

Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés

Loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

   

Art. 5.- (Modifié par la loi n° 71-400 du 1° juin 1971) Les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public.

Art. L. 441-9.- Les établissements d'enseignement privés du premier degré peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public.

Art. L. 442-9.- Alinéa sans modification

Ce régime est applicable à des établissements d'enseignement privés du second degré, classique, moderne ou technique, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1979-1980, après avis du comité régional de conciliation. 

(Abrogé)

 

Les établissements d'enseignement privés du second degré actuellement sous contrat simple pourront être maintenus sous ce régime jusqu'à la même date.

(Abrogé)

 

Le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il entraîne le contrôle pédagogique et le contrôle financier de l'Etat.

Le contrat simple porte sur une partie ou sur la totalité des classes des établissements. Il entraîne le contrôle pédagogique et le contrôle financier de l'Etat.

Alinéa sans modification

Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions seront précisées par décret.

Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions seront précisées par décret.

Peuvent ...

... conditions sont précisées par décret.

Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat simple.

Les communes peuvent participer dans les conditions qui sont déterminées par décret aux dépenses des établissements privés qui bénéficient d'un contrat simple.

Alinéa sans modification.

Il n'est pas porté atteinte aux droits que les départements et les autres personnes publiques tiennent de la législation en vigueur.

Il n'est pas porté atteinte aux droits que les départements et les autres personnes publiques tiennent de la législation en vigueur.

Alinéa sans modification.

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

Section 5

Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat

Section 5

Dispositions communes aux établissements liés à l'Etat par contrat

Art. 27-3.- La conclusion des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 précitée est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.

Art. L. 441-10.- La conclusion des contrats prévus aux articles L. 441-3 et L. 441-9 est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.

Art. L. 442-10.- La...

...articles L. 442-3 et L. 442-9 est...

...égales.

En ce qui concerne les classes des établissements d'enseignement privés du second degré, la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels, aux plans régionaux et à la carte des formations supérieures prévus aux paragraphes II et VI de l'article 13.

En ce qui concerne les classes des établissements d'enseignement privés du second degré, la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels, aux plans régionaux et à la carte des formations supérieures prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2.

Alinéa sans modification

Loi de finances pour 1985
(n° 84-1208 du 29 décembre 1984)

   

Art. 119.- I.- Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, au titre de leurs tâches d'enseignement, est déterminé chaque année par la loi de finances. Il est fixé en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement public et dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d'enseignement public du fait de conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières. Aucun nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits mentionnés au présent paragraphe.

 

Art. L. 442-10-1 (nouveau).- Le montant des crédits affectés à la rémunération des personnels enseignants des classes, faisant l'objet d'un des contrats prévus aux articles L. 442-3 et L. 442-9, au titre de leurs tâches d'enseignement, est déterminé chaque année par la loi de finances. Il est fixé en fonction des effectifs d'élèves accueillis et des types de formation dispensés dans les établissements d'enseignement publics et dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés, et compte tenu des contraintes spécifiques auxquelles sont soumis les établissements d'enseignement publics du fait de conditions démographiques, sociales ou linguistiques particulières. Aucun nouveau contrat ne peut être conclu que dans la limite des crédits mentionnés au présent article.

Loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

   

Art. 14.- (Inséré par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977) Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, une subvention pour les investissements qu'ils réalisent au titre des constructions, de l'aménagement et de l'équipement destinés aux enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle prévue à l'article 4 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975.

Art. L. 441-11.- Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 441-3 et L. 441-9 reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, une subvention pour les investissements qu'ils réalisent au titre des constructions, de l'aménagement et de l'équipement destinés aux enseignements complémentaires préparant à la formation professionnelle prévue à l'article L. 332-3.

Art. L. 442-11.- Les...


...articles L. 442-3 et L. 442-9 reçoivent...

...L. 332-3.

Loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales

   

Art. 19.- II. - Les établissements d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, soit les matériels informatiques pédagogiques nécessaires à l'application des programmes d'enseignement du premier et du second degrés, soit une subvention permettant l'acquisition de ces matériels.

Art. L. 441-12.- Les établissements d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 441-3 et L. 441-9 reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, soit les matériels informatiques pédagogiques nécessaires à l'application des programmes d'enseignement du premier et du second degrés, soit une subvention permettant l'acquisition de ces matériels.

Art. L. 442-12.- Les...


...articles L. 442-3 et L. 442-9 reçoivent...

...matériels.

Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'acquisition des matériels informatiques complémentaires par les établissements visés à l'alinéa ci-dessus sans que ce concours puisse excéder celui qu'elles apportent aux établissements d'enseignement public dont elles ont la charge en application de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.

(cf. Art. L. 216-4)

Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'acquisition des matériels informatiques complémentaires par les établissements visés à l'alinéa ci-dessus sans que ce concours puisse excéder celui qu'elles apportent aux établissements d'enseignement public dont elles ont la charge en application des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6.

Loi de finances rectificative pour 1964
(n° 64-1278 du 23 décembre 1964)

   

Art. 51.- La garantie de l'Etat peut être accordée, dans des conditions qui seront fixées par décret, aux emprunts qui seraient émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction, l'acquisition et l'aménagement de locaux d'enseignement utilisés par des établissements privés préparant à des diplômes délivrés par l'Etat.

Art. L. 441-13.- La garantie de l'Etat peut être accordée, dans des conditions qui seront fixées par décret, aux emprunts qui seraient émis par des groupements ou par des associations à caractère national, pour financer la construction, l'acquisition et l'aménagement de locaux d'enseignement utilisés par des établissements privés préparant à des diplômes délivrés par l'Etat.

Art. L. 442-13.- La ...

... dans des conditions fixées par décret aux emprunts émis par ...

... l'Etat.

La même faculté est ouverte aux communes pour les écoles, aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local. 

La même faculté est ouverte aux communes pour les écoles, aux départements pour les collèges et aux régions pour les lycées, au profit des groupements ou associations à caractère local.

Alinéa sans modification

Loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

   

Art. 10.- Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955, un décret en Conseil d'Etat fixera dans quelles conditions et dans quelle mesure un rappel d'allocation pourra être servi au titre des enfants âgés de moins de six ans ou de plus de quatorze ans.

(Abrogé)

 

Art. 11.- Des décrets pris en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu, fixeront les mesures nécessaires à l'application de la présente loi.

Art. L. 441-14.- Des décrets pris en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu, fixent les mesures nécessaires à l'application des articles L. 441-1, L. 441-2, L. 441-3, L. 441-9 et L. 441-11.

Art. L. 442-14.- Des...

...articles L. 442-1A, L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-9 et L. 442-11.

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 27-9.- Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement agricole privés.

Art. L. 441-15.- Les dispositions des articles L. 441-4 à L. 441-8 et L. 441-10 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement agricole privés, qui sont régis par les dispositions du livre VIII du code rural.

Art. L. 442-15.- Les ...

...articles L. 442-4 à L. 442-8 et L. 442-10 ne...

...dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VIII du code rural.

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 30.- Les dispositions de la présente loi qui sont relatives à l'enseignement sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

Loi n° 75-620 du 10 juillet 1975 relative à l'éducation

Art. 21.- Les dispositions de la présente loi, relatives à l'enseignement sont applicables simultanément à l'enseignement public et, dans le respect des principes définis par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971, à l'enseignement privé sous contrat.

Art. L. 441-16.- Les articles L. 111-1, L. 111-2, le premier alinéa de l'article L. 112-2, les articles L. 113-1, L. 121-1, L. 121-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6, L. 131-1, L. 132-1, L. 311-1, L. 311-2, L. 311-3, L. 311-4, L. 313-1, le premier alinéa de l'article L. 314-2, l'article L. 321-1, le premier alinéa de l'article L. 321-2, les articles L. 321-3, L. 321-4, L. 321-5, L. 331-1, L. 331-2, L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3, L. 332-4, L. 333-1, L. 333-5, L. 334-1, L. 337-3, L. 337-4, L. 411-2, L. 421-5, la première phrase de l'article L. 512-1, l'article L. 517-1 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions du présent chapitre.

Art. L. 442-16.- Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1...

...L. 122-4, le deuxième alinéa de l'article L. 122-5, les articles L. 131-1, L. 311-1...

...L. 311-4, L. 311-5, L. 313-1,...

...L. 332-4, L. 333-1-A, L. 333-1,...

...L. 337-4, la première phrase de l'article L. 521-1 et l'article L. 561-1 sont ...

...chapitre.

 

CHAPITRE 2

Les établissements d'enseignement technique

CHAPITRE 3

Les établissements d'enseignement technique privés

 

Section 1

Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie

Section 1

Les écoles des chambres de commerce et d'industrie

Loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial

   

Art. 10.- (Alinéa 4) Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce, en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 sont soumises au régime des établissements visés aux articles 32. 33. 34. 35 et 36 de la présente loi.

Art. L. 442-1.- Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie sont soumises au régime des établissements visés aux articles L. 442-2 à L. 442-5.

Art. L. 443-1.- Les ...

...visés à l'article L. 443-2.

 

Section 2

Les écoles d'enseignement technique

Section 2

Les écoles techniques privées

Art. 32. - (Modifié par le décret n° 61-1151 du 18 octobre 1961) Les écoles privées d'enseignement technique, légalement ouvertes, peuvent être reconnues par l'Etat.

Art. L. 442-2.- Les conditions dans lesquelles les écoles d'enseignement technique privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 443-2.- Les ...

...écoles techniques privées...

...d'Etat. Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré dans les mêmes conditions.

La reconnaissance par l'Etat est accordée après consultation du conseil de l'enseignement technique et enquête administrative. Elle est prononcée par décret ou par arrêté du ministre de l'éducation nationale suivant le caractère de l'enseignement.

(Partie réglementaire)

 

Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré. Le retrait a lieu dans les mêmes formes.

Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré. Le retrait a lieu dans les mêmes formes.

Alinéa supprimé

Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'Etat doivent en faire la demande au ministre de l'éducation nationale et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes.

Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'Etat doivent en faire la demande au ministre chargé de l'éducation et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes.

Alinéa sans modification

Art. 33.- La nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques reconnues par l'Etat est soumis à l'agrément du ministre de l'éducation nationale.

Art. L. 442-3.- La nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques reconnues par l'Etat est soumis à l'agrément du ministre chargé de l'éducation.

Art. L. 443-3.- La...

...écoles techniques privées reconnues...

...l' éducation.

Le ministre peut retirer son agrément après avoir provoqué les explications de l'administration de l'école et celles des intéressés.

Le ministre peut retirer son agrément après avoir provoqué les explications de l'administration de l'école et celles des intéressés.

Alinéa sans modification.

Les maîtres de l'enseignement public peuvent être détachés dans une école reconnue par l'Etat pour y exercer les fonctions de directeur, de sous-directeur, de professeurs, d'ingénieurs, de chefs de travaux ou d'atelier dans les conditions fixées par la loi du 19 octobre 1946 portant statut de la fonction publique.

Les maîtres de l'enseignement public peuvent être détachés dans une école reconnue par l'Etat pour y exercer les fonctions de directeur, de sous-directeur, de professeurs, d'ingénieurs, de chefs de travaux ou d'atelier dans les conditions fixées par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Alinéa supprimé

(cf Art. L. 912-3)

Art. 36.- L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues.

Art. L. 442-4.- L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues.

Art. L. 443-4.-Non modifié

Les conditions de cette participation sont fixées par décret.

Les conditions de cette participation sont fixées par décret.

 

Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable de la section permanente du Conseil de l'enseignement technique.

Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable de la section permanente du Conseil supérieur de l'éducation.

 
 

Section 3

Les centres d'apprentissage

Section 3

Les centres d'apprentissage privés

Loi n° 49-230 du 21 février 1949 portant statut des centres d'apprentissage

   

Art. 5.- Les centres d'apprentissage privés sont placés sous le régime des écoles privées d'enseignement technique légalement ouvertes défini dans le présent titre.

Art. L. 442-5.- Les centres d'apprentissage privés sont placés sous le régime des écoles d'enseignement technique privées légalement ouvertes défini dans le présent chapitre.

Art. L. 443-5.- Les...

...sont soumis au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.

Art. 1er.- (Alinéa 1) Les centres d'apprentissage sont des établissements d'enseignement techniques répondant aux caractéristiques prévues par la présente loi et ouverts aux jeunes gens et jeunes filles. Ils ont pour objet de former des ouvriers, ouvriers qualifiés et employés aptes à exercer les métiers et à remplir les emplois à caractère industriel, commercial ou artisanal.

(Abrogé)

Ils ont pour objet de former des ouvriers, ouvriers qualifiés et employés aptes à exercer les métiers et à remplir les emplois à caractère industriel, commercial et artisanal.

Art. 7.- Sont centres d'apprentissage privés au sens de l'article ci-dessus ceux des établissements dont, à la date du 21 février 1949, le fonctionnement était assuré avec l'aide de personnes morales ou physiques privées ayant par ailleurs une activité éducative ou sociale, prêtant leur concours aux services du ministère de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique lorsqu'elles sont propriétaires ou locataires des locaux de l'établissement.

(Partie réglementaire)

 

Art. 9.- (Alinéa 2) Sur la demande des intéressés et en l'absence de toute disposition législative nouvelle portant statut de la formation professionnelle, le concours de l'enseignement technique au fonctionnement de ces centres est maintenu suivant les modalités transitoires en vigueur à la date du 21 février 1949.

(Partie réglementaire)

 

Art. 10.- Lorsque ces établissements fonctionnent avec un équipement acquis sur les fonds de l'Etat ou au moyen de subventions faites par lui, il est dressé inventaire de cet équipement dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Cet équipement, propriété de l'Etat, demeurera à la disposition de ces établissements autant qu'il sera effectivement utilisé pour la formation professionnelle, sauf pour les établissements bénéficiaires à user de la faculté de remploi.

(Partie réglementaire)

 
     

Loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement

CHAPITRE 3

Les établissements privés dispensant un enseignement à distance

CHAPITRE 4

Les établissements privés dispensant un enseignement à distance

Art. 1er.- Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance.

Art. L. 443-1.- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les formes d'enseignement privé à distance.

Art. L. 444-1.-Non modifié

Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices.

Constitue un enseignement à distance l'enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices.

 

Art. 2.- La création des organismes privés d'enseignement à distance est soumise à déclaration.

Art. L. 443-2.- La création des organismes privés d'enseignement à distance est soumise à déclaration.

Art. L. 444-2.- Non modifié

Art. 3.- Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre de l'éducation nationale et des ministres dont relève la formation.

Art. L. 443-3.- Les organismes privés d'enseignement à distance sont soumis au contrôle pédagogique - ainsi que financier dans le cas où ils bénéficient d'une aide sur fonds publics - du ministre chargé de l'éducation et des ministres dont relève la formation.

Art. L. 444-3.- Alinéa sans modification

Ils sont dans tous les cas soumis au pouvoir disciplinaire du conseil académique.

Ils sont dans tous les cas soumis au pouvoir disciplinaire du conseil académique.

Ils ...

... académique de l'éducation nationale.

Les membres des corps d'inspection compétents peuvent adresser aux organismes privés d'enseignement à distance des observations et des injonctions ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le conseil académique.

Les membres des corps d'inspection compétents peuvent adresser aux organismes privés d'enseignement à distance des observations et des injonctions ; ils peuvent, en outre, les traduire, ainsi que leurs responsables et leurs personnels pris individuellement, devant le conseil académique.

Alinéa sans modification

Art. 4.- Lorsqu'il est appelé à statuer à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.

Art. L. 443-4.- Lorsqu'il est appelé à statuer à l'égard d'un organisme privé d'enseignement à distance ou de l'un de ses membres, le conseil académique est complété par deux représentants de cette forme d'enseignement.

Art. L. 444-4.- Non modifié

Art. 5.- Le nombre des représentants de l'enseignement privé au conseil supérieur de l'éducation nationale est porté à six.

(Abrogé)

 

Art. 6.- Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références.

Art. L. 443-5.- Les personnels de direction et d'enseignement doivent satisfaire à des conditions de moralité, diplômes, titres et références.

Art. L. 444-5.-Non modifié

Les étrangers remplissant les conditions de capacité requises sont autorisés à diriger et à enseigner par décision du recteur d'académie.

Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sont autorisés à diriger et à enseigner par décision du recteur d'académie lorsqu'ils remplissent les conditions de capacité requises.

 

Art. 7.- Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un organisme privé d'enseignement à distance :

Art. L. 443-6.- Sont incapables d'exercer une fonction quelconque de direction et d'être employés à des fonctions didactiques supposant, même occasionnellement, la présence physique du maître dans les lieux où l'enseignement est reçu, dans un organisme privé d'enseignement à distance :

Art. L. 444-6.- Alinéa sans modification

a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs ;

a) Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs ;

a) Ceux...

...crime ou délit...


...moeurs ;

b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal, ou qui ont été déchus de la puissance paternelle ;

b) Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;

Alinéa sans modification

c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;

c) Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner.

c) Ceux...

...interdiction définitive d'enseigner.

d) Ceux qui ont été privés, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°) du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employés dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou maître et également du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.

(Abrogé)

 

Art. 8.- A peine de nullité, les conditions dans lesquelles l'enseignement à distance est donné aux élèves sont précisées dans le contrat notamment en ce qui concerne le service d'assistance pédagogique, les directives du travail, les travaux à effectuer et leur correction.

Art. L. 443-7.- A peine de nullité, les conditions dans lesquelles l'enseignement à distance est donné aux élèves sont précisées dans le contrat notamment en ce qui concerne le service d'assistance pédagogique, les directives du travail, les travaux à effectuer et leur correction.

Art. L. 444-7.- Alinéa sans modification

A peine de nullité, également, il doit en outre être annexé à ce contrat le plan d'études, qui comportera des indications sur le niveau des connaissances préalables, le niveau des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent. La fourniture des livres, objets ou matériels devra être comptabilisée à part.

A peine de nullité, également, il doit en outre être annexé à ce contrat le plan d'études, qui comportera des indications sur le niveau des connaissances préalables, le niveau des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent. La fourniture des livres, objets ou matériels devra être comptabilisée à part.

A peine de ...

... qui comporte ...

... matériels doit être comptabilisé à part.

Art. 9.- A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception.

Art. L. 443-8.- A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu'au terme d'un délai de sept jours après sa réception.

Art. L. 444-8.-Non modifié

Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 p. cent du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence.

Le contrat peut être résilié par l'élève, ou son représentant légal, si, par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l'élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30 p. cent du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence.

 

Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat.

Les livres, objets ou matériels dont le contrat prévoyait la fourniture à l'élève et qui ont été effectivement livrés à la date de la résiliation, restent acquis pour la valeur estimée au contrat.

 

Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 p. cent du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 p. cent sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études.

Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 p. cent du prix convenu, fournitures non comprises. Pour les cours dont la durée totale est supérieure à douze mois, les 30 p. cent sont calculés sur le prix de la première année pédagogique telle qu'elle est prévue par le plan d'études.

 

Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence.

Le contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence.

 

Art. 14.- Les organismes privés d'enseignement à distance ayant une activité de fait à la date de publication de la présente loi devront accomplir les formalités prévues aux articles 2 et 6 dans le délai d'un an à compter de cette publication.

(Abrogé)

 

Toutefois, il pourra être dérogé en leur faveur aux conditions de diplômes ou titres prévues à l'article 6, après avis favorable du conseil académique, chargé d'apprécier les références présentées. En cas de demande de dérogation, les organismes privés d'enseignement à distance pourront poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard.

   

Art. 15.- Le conseil académique statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection peut prononcer, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement, ou l'une de ces peines seulement

Art. L. 443-9.- Le conseil académique de l'éducation nationale statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection peut prononcer, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.

Art. L. 444-9.- Non modifié

Art. 16.- Toute infraction aux dispositions de la présente loi est passible d'une amende de 5 à 20 F francs et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. L. 443-10.- Toute infraction aux dispositions du présent chapitre est passible d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Art. L. 444-10.- Alinéa sans modification

En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement, ou l'une de ces peines seulement.

En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement, ou l'une de ces peines seulement.

En cas ...

... l'établissement.

Art. 17.- Les organismes privés d'enseignement à distance pourront bénéficier des conventions prévues à l'article 9 de la loi n° 66-892 du 3 décembre 1966 dans les conditions fixées par le comité interministériel institué par l'article 3 de ladite loi.

Art. L. 443-11.- Les organismes d'enseignement à distance privés peuvent bénéficier des conventions prévues à l'article L. 920-1 du code du travail dans les conditions fixées par le comité interministériel institué par l'article L. 910-1 de ce code.

Art. L. 444-11.- Alinéa sans modification

Ils pourront également bénéficier de subventions de collectivités locales ou d'établissements publics dans le cas où ils auraient conclu des conventions du type de celles visées à l'alinéa précédent.

Ils pourront également bénéficier de subventions de collectivités territoriales ou d'établissements publics dans le cas où ils auraient conclu des conventions du type de celles visées à l'alinéa précédent.

Ils peuvent également ...

... où ils ont conclu ...

... précédent.

Art. 18.- Les dispositions de la présente loi et des décrets qui seront pris pour son application s'appliqueront nonobstant les dispositions des lois des 15 mars 1850 relative à l'enseignement secondaire, 12 juillet 1875 relative à l'enseignement supérieur, 30 octobre 1886 relative à l'enseignement primaire et 25 juillet 1919 relative à l'enseignement technique, ainsi que des textes pris pour leur application.

(Abrogé)

 
 

TITRE 5

Les établissements français d'enseignement à l'étranger

TITRE 5

Les établissements français d'enseignement à l'étranger

 

CHAPITRE 1

Dispositions générales

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 31.- Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi seront appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.

Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation

Art. 22.- Des décrets en Conseil d'Etat fixeront dans quelles conditions les dispositions de la présente loi pourront, en tout ou en partie, être appliquées aux écoles françaises et établissements français d'enseignement à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec les Etats étrangers.

Art. L. 451-1.- Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L 111-1, L. 111-2, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6, L. 131-1, L. 132-1, L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3, L. 231-7, L. 231-8, L 236-1, L. 241-1, L. 311-1, L. 311-2, L. 311-3, L. 311-4, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-2, L. 321-1, L. 321-2, L. 321-3, L. 321-4, L. 321-5, L. 331-1, L. 331-2, L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3, L. 332-4, L. 333-1, L. 333-2, L. 333-5, L. 334-1, L. 337-2, L. 337-3, L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5, L. 411-6, L. 411-7, L. 421-3, L. 421-5, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11, L. 421-12, L. 421-13, L. 423-1,L. 511-1, L. 511-2, L. 511-3, L. 512-1, L. 513-1, L. 517-1, L. 911-2, L. 911-3, L. 912-1, L. 913-1, L. 932-1 sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.

Art. L. 451-1.- Des ...

... L. 111-2, L. 111-3, L. 111-4, L. 112-2,... ... L. 122-4, le deuxième alinéa de l'article L. 122-5, les articles L. 131-1, ...

...L. 311-4, L. 311-5, L. 313-1,...

...L. 321-4, L. 331-2, ...

...L. 332-4, L. 333-1A, L. 333-1, L. 333-5,...

...L. 411-1, L. 411-4, L. 411-6, L. 421-3, L. 421-7, L. 421-8-1, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-12, L. 423-1, ...

... L. 511-3, L. 521-1, L. 522-1, L. 561-1, L. 911-2, ...

... L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1 sont...

...étrangers.

 

CHAPITRE 2

L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

CHAPITRE 2

L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

Loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

   

Art. 1er.- Il est créé, sous le nom d'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

Art. L. 452-1.- L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

Art. L. 452-1.-Non modifié

Art. 2.- L'agence a pour objet :

Art. L. 452-2.- L'agence a pour objet :

Art. L. 452-2.-Non modifié

1° D'assurer, en faveur des enfants de nationalité française résidant à l'étranger, les missions de service public relatives à l'éducation ;

1° D'assurer, en faveur des enfants de nationalité française résidant à l'étranger, les missions de service public relatives à l'éducation ;

 

2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;

2° De contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;

 

3° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;

3° De contribuer, notamment par l'accueil d'élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture françaises ;

 

4° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;

4° D'aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l'enseignement élémentaire, secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;

 

5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

 

Art. 3.- L'agence gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l'Etat permettant de couvrir les engagements qu'il assume. La liste de ces établissements est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

Art. L. 452-3.- L'agence gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l'Etat permettant de couvrir les engagements qu'il assume. La liste de ces établissements est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

Art. L. 452-3.-Non modifié

Art. 4.- L'agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à l'exercice de ses missions de service public. Ladite convention est signée, au nom de l'agence, avec l'établissement, par le chef de poste diplomatique qui en suivra l'application.

Art. L. 452-4.- L'agence peut, par convention, associer des établissements de droit local à l'exercice de ses missions de service public. Ladite convention est signée, au nom de l'agence, avec l'établissement, par le chef de poste diplomatique qui en suivra l'application.

Art. L. 452-4.- L'agence ...

... qui en suit l'application.

Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations en matière de respect des programmes et des orientations définis par le ministère de l'éducation nationale, auxquelles ces établissements doivent se conformer dans le cadre de telles conventions, conformément à l'article 31 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations en matière de respect des programmes et des orientations définis par le ministère de l'éducation nationale, auxquelles ces établissements doivent se conformer dans le cadre de telles conventions, conformément à l'article L. 451-1.

Un décret ...

... par le ministre chargé de l'éducation, auxquelles ...

... L. 451-1.

Art. 5.- L'agence assure par ailleurs, au bénéfice de l'ensemble des établissements scolaires participant à l'enseignement français à l'étranger :

Art. L. 452-5.- L'agence assure par ailleurs, au bénéfice de l'ensemble des établissements scolaires participant à l'enseignement français à l'étranger :

Art. L. 452-5.-Non modifié

1° L'affectation des concours de toute nature qu'elle reçoit de l'Etat au titre de sa mission de financer le fonctionnement pédagogique des établissements, les salaires des personnels titulaires de la fonction publique et les bourses. Elle gère également les concours de personnes morales publiques ou privées françaises ou étrangères qu'elle est amenée à recevoir ;

1° L'affectation des concours de toute nature qu'elle reçoit de l'Etat au titre de sa mission de financer le fonctionnement pédagogique des établissements, les salaires des personnels titulaires de la fonction publique et les bourses. Elle gère également les concours de personnes morales publiques ou privées françaises ou étrangères qu'elle est amenée à recevoir ;

 

2° Le choix, l'affectation, la gestion des agents titulaires de la fonction publique placés en détachement auprès d'elle, après avis des commissions consultatives paritaires compétentes, et également l'application des régimes de rémunération de ces personnels ;

2° Le choix, l'affectation, la gestion des agents titulaires de la fonction publique placés en détachement auprès d'elle, après avis des commissions consultatives paritaires compétentes, et également l'application des régimes de rémunération de ces personnels ;

 

3° L'organisation d'actions de formation continue des personnels, y compris des personnels non titulaires ;

3° L'organisation d'actions de formation continue des personnels, y compris des personnels non titulaires ;

 

4° L'attribution de subventions de fonctionnement, d'équipement et d'investissement ;

4° L'attribution de subventions de fonctionnement, d'équipement et d'investissement ;

 

5° Le contrôle administratif et financier.

5° Le contrôle administratif et financier.

 

Art. 6.- L'agence est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret et deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat, des représentants :

Art. L. 452-6.- L'agence est administrée par un conseil d'administration comprenant, outre son président nommé par décret et deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et le Sénat, des représentants :

Art. L. 452-6.- Non modifié

1° Des ministres chargés, notamment, des affaires étrangères, de la coopération, de l'éducation nationale et des finances, en nombre au moins égal à la moitié des sièges du conseil d'administration ;

1° Des ministres chargés, notamment, des affaires étrangères, de la coopération, de l'éducation et des finances, en nombre au moins égal à la moitié des sièges du conseil d'administration ;

 

2° Du Conseil supérieur des Français de l'étranger, des organismes gestionnaires d'établissements, des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger, ainsi que des personnels affectés tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence.

2° Du Conseil supérieur des Français de l'étranger, des organismes gestionnaires d'établissements, des fédérations d'associations de parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger, ainsi que des personnels affectés tant dans les établissements d'enseignement à l'étranger que dans les services centraux de l'agence.

 

Le nombre des représentants des personnels affectés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger et dans les services centraux de l'agence doit être égal au moins à la moitié du nombre des représentants visés au 2° ci-dessus.

Le nombre des représentants des personnels affectés dans les établissements d'enseignement français à l'étranger et dans les services centraux de l'agence doit être égal au moins à la moitié du nombre des représentants visés au 2° ci-dessus.

 

Art. 7.- Les ressources de l'agence comprennent des subventions de l'Etat et, le cas échéant, des concours de personnes morales de droit public, d'organismes publics et privés ainsi que des dons et legs, à l'exclusion des dons et legs versés directement aux établissements.

Art. L. 452-7.- Les ressources de l'agence comprennent des subventions de l'Etat et, le cas échéant, des concours de personnes morales de droit public, d'organismes publics et privés ainsi que des dons et legs, à l'exclusion des dons et legs versés directement aux établissements.

Art. L. 452-7.-Non modifié

Elle est habilitée à émettre des emprunts, à recevoir des concours financiers des organismes et des établissements qui dispensent l'enseignement français à l'étranger.

Elle est habilitée à émettre des emprunts, à recevoir des concours financiers des organismes et des établissements qui dispensent l'enseignement français à l'étranger.

 

Le cas échéant, elle reçoit des contributions versées en application d'accords conclus par la France avec les Etats étrangers ou de conventions passées par elle avec des organismes publics ou privés nationaux ou étrangers.

Le cas échéant, elle reçoit des contributions versées en application d'accords conclus par la France avec les Etats étrangers ou de conventions passées par elle avec des organismes publics ou privés nationaux ou étrangers.

 

Elle perçoit le produit de la vente de ses publications, des manifestations qu'elle organise, et celui des services rendus.

Elle perçoit le produit de la vente de ses publications, des manifestations qu'elle organise, et celui des services rendus.

 

Art. 8.- L'agence publie annuellement un rapport détaillé qui est soumis au Parlement faisant le point de ses activités, de sa gestion, des concours et dotations budgétaires, des choix et affectations des agents titulaires et des répartitions géographiques de crédits, des frais de scolarité ainsi que des difficultés rencontrées. En outre, elle établit des prévisions sur les programmes d'avenir et les exigences de développement des écoles françaises à l'étranger.

Art. L. 452-8.- L'agence publie annuellement un rapport détaillé qui est soumis au Parlement faisant le point de ses activités, de sa gestion, des concours et dotations budgétaires, des choix et affectations des agents titulaires et des répartitions géographiques de crédits, des frais de scolarité ainsi que des difficultés rencontrées. En outre, elle établit des prévisions sur les programmes d'avenir et les exigences de développement des écoles françaises à l'étranger.

Art. L. 452-8.-Non modifié

Art. 9.- L'agence présente un rapport annuel de ses activités devant le Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Art. L. 452-9.- L'agence présente un rapport annuel de ses activités devant le Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Art. L. 452-9.-Non modifié

Art. 10.- Un décret fixe les conditions d'application de la présente loi.

Art. L. 452-10.- Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Art. L. 452-10.-Non modifié

 

TITRE 6

Les établissements d'enseignement à statut particulier

TITRE 6

Les établissements d'enseignement à statut particulier

 

CHAPITRE 1

Les établissements d'enseignement artistique

CHAPITRE 1

Les établissements d'enseignement artistique

(

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

 

CHAPITRE 2

Les établissements d'enseignement de la danse

CHAPITRE 2

Les établissements d'enseignement de la danse

Loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse

Section 1

Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement

Section 1

Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement

Art. 5.- L'ouverture, la fermeture et la modification de l'activité d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse doivent être déclarées au représentant de l'Etat dans le département. La déclaration est effectuée deux mois avant l'ouverture ou dans les quinze jours qui suivent la fermeture ou la modification d'activité de l'établissement.

Art. L. 462-1.- L'ouverture, la fermeture et la modification de l'activité d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse doivent être déclarées au représentant de l'Etat dans le département. La déclaration est effectuée deux mois avant l'ouverture ou dans les quinze jours qui suivent la fermeture ou la modification d'activité de l'établissement.

Art. L. 462-1.-Non modifié

Les locaux où est dispensé cet enseignement doivent présenter des garanties sur le plan technique, de l'hygiène et de la sécurité, qui seront définies par décret.

Les locaux où est dispensé cet enseignement doivent présenter des garanties sur le plan technique, de l'hygiène et de la sécurité, qui sont définies par décret.

 

L'établissement ne peut employer que des enseignants se conformant aux dispositions des articles 1er et 3, sous les réserves prévues à l'article 11.

L'établissement ne peut employer que des enseignants se conformant aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3, sous les réserves prévues à l'article L. 362-2.

 

L'exploitant doit souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants, des préposés et des personnes qui y suivent un enseignement.

L'exploitant doit souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants, des préposés et des personnes qui y suivent un enseignement.

 

L'établissement ne peut recevoir que des élèves âgés de plus de quatre ans. Un décret organisera les modalités du contrôle médical des élèves et déterminera les conditions d'âge permettant l'accès aux différentes activités régies par la présente loi.

L'établissement ne peut recevoir que des élèves âgés de plus de quatre ans. Un décret organise les modalités du contrôle médical des élèves et détermine les conditions d'âge permettant l'accès aux différentes activités régies par les articles L. 362-1 à L. 362-4 et L. 462-1 à L. 462-6.

 

Art. 6.- Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, s'il a fait l'objet d'une condamnation visée à l'article 4.

Art. L. 462-2.- Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, s'il a fait l'objet d'une condamnation visée à l'article L. 362-4.

Art. L. 462-2.-Non modifié

Art. 7.- Dans tout établissement d'enseignement de la danse, devront être rendus accessibles aux usagers :

Art. L. 462-3.- Dans tout établissement d'enseignement de la danse, devront être rendus accessibles aux usagers :

Art. L. 462-3.- Dans...

... danse, doivent être... ...aux usagers :

- Le texte du décret prévu au dernier alinéa de l'article 5 de la présente loi ;

- Le texte du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ;

Alinéa sans modification.

- La liste des enseignants avec la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme institué par la présente loi ou à laquelle ils en ont été dispensés et en vertu de quelle disposition.

- La liste des enseignants avec la date à laquelle ils ont obtenu le diplôme institué par l'article L. 362-1 ou à laquelle ils en ont été dispensés et en vertu de quelle disposition.

Alinéa sans modification.

Art. 8.- L'autorité administrative peut, dans le mois, qui suit la déclaration, interdire l'ouverture d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse ne présentant pas les garanties exigées en application de l'article 5.

Art. L. 462-4.- L'autorité administrative peut, dans le mois, qui suit la déclaration, interdire l'ouverture d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse ne présentant pas les garanties exigées en application de l'article L. 462-1.

Art. L. 462-4.- Alinéa sans modification.

Elle peut, pour le même motif, en ordonner la fermeture pour une durée n'excédant pas trois mois.

Elle peut, pour le même motif, en ordonner la fermeture pour une durée n'excédant pas trois mois.

Elle ... ... en prononcer la fermeture ...

... trois mois.

 

Section 2

Dispositions pénales

Section 2

Dispositions pénales

Art. 9.- Sera puni, en cas de récidive, d'une amende de 8.000 F à 20 000 F quiconque ouvrira ou fera fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article 5 relatif à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou maintiendra en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction.

Art. L. 462-5.- Est puni de 25 000 F d'amende le fait, pour quiconque, d'ouvrir ou de faire fonctionner un établissement où est dispensé un enseignement de la danse sans s'acquitter des obligations prévues à l'article L. 462-1 relatif à la déclaration, à l'hygiène, à la sécurité, au contrôle médical, à l'âge d'admission des élèves et à l'assurance ou de maintenir en activité un établissement où est dispensé un enseignement de la danse frappé d'une décision d'interdiction.

Art. L. 462-5.- Est...

...L. 462-1 relatives à la déclaration...


...d'interdiction.

Sera puni des mêmes peines, en cas de récidive, le chef d'établissement qui aura confié l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article 1er ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme.

Est puni des mêmes peines le fait, pour tout chef d'établissement, d'avoir confié l'enseignement de la danse à une personne n'ayant pas obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article L. 362-1 ou son équivalence ou n'ayant pas été régulièrement dispensée de ce diplôme.

Est puni de la même peine le fait, ...

... diplôme.

Sera punie, en cas de récidive, d'une amende de 8.000 F à 20.000 F toute personne qui assurera un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article 1er ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.

Est puni, de 25 000 F d'amende le fait, pour toute personne, d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution sans avoir obtenu le diplôme de professeur de danse mentionné à l'article L. 362-1 ou son équivalence ou sans avoir été régulièrement dispensée de ce diplôme.

Est puni de la même peine le fait, ...


... diplôme.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans

Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ou interdire l'exercice de la profession d'exploitant d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse, pour une durée n'excédant pas trois ans.

Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture ...


... ans.

Art. 10.- Sera punie d'une amende de 8.000 F à 20.000 F toute personne qui exploitera contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour l'une des infractions visées à la section IV du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal.

Art. L. 462-6.- Est puni de 25 000 F d'amende le fait, pour toute personne, d'exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel est dispensé un enseignement de la danse, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions, de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33, 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal.

Art. L. 462-6.- Alinéa sans modification

Sera punie de la même peine toute personne qui assurera un enseignement de la danse contre rétribution, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour l'une des infractions visées à la section IV du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal.

Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, d'assurer un enseignement de la danse contre rétribution, si elle a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois pour les infractions de viol, agression sexuelle, atteinte sexuelle sur un mineur ou proxénétisme prévues par les articles 222-22 à 222-33, 225-5 à 225-10 et 227-22 à 227-28 du code pénal.

Alinéa sans modification

Le tribunal pourra en outre prononcer l'une des peines prévues au dernier alinéa de l'article 9 de la présente loi.

Le tribunal pourra en outre prononcer l'une des peines prévues au dernier alinéa de l'article L. 462-5 du présent code.

Le tribunal peut en outre...


...présent code.

 

CHAPITRE 3

Les établissements d'enseignement des activités physiques et sportives

CHAPITRE 3

Les établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

   

Art. 45.- Les établissements de formation de l'Etat et les établissements agréés assurent la formation initiale et la formation continue des cadres rémunérés des activités physiques et sportives visés à l'article 43.

Art. L. 463-1.- Les établissements de formation de l'Etat et les établissements agréés assurent la formation initiale et la formation continue des cadres rémunérés des activités physiques et sportives visés à l'article L. 363-1.

Art. L. 463-1.- Alinéa sans modification

Les associations et fédérations sportives, les organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales et, le cas échéant, les entreprises participent à la mise en oeuvre de ces formations.

Les associations et fédérations sportives, les organisations syndicales représentatives, les collectivités territoriales et, le cas échéant, les entreprises participent à la mise en oeuvre de ces formations.

Alinéa sans modification

Les fédérations sportives assurent la formation et le perfectionnement des cadres fédéraux. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements de formation visés au premier alinéa du présent article, des services extérieurs de l'Etat et des collectivités territoriales.

Les fédérations sportives assurent la formation et le perfectionnement des cadres fédéraux. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements de formation visés au premier alinéa du présent article, des services extérieurs de l'Etat et des collectivités territoriales.

Les fédérations ...

... des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.

Art. 46.- Le service public de formation, comprenant notamment l'Institut national du sport et de l'éducation physique, les établissements nationaux et régionaux relevant du ministre chargé des sports et les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, participe à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives en assurant :

Art. L. 463-2.- Le service public de formation, comprenant notamment l'Institut national du sport et de l'éducation physique, les établissements nationaux et régionaux relevant du ministre chargé des sports et les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation, participe à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des activités physiques et sportives en assurant :

Art. L. 463-2.-Non modifié

- La formation initiale et continue des professeurs de sport, des cadres de métiers des activités physiques et sportives et des dirigeants sportifs ;

- La formation initiale et continue des professeurs de sport, des cadres de métiers des activités physiques et sportives et des dirigeants sportifs ;

 

- Les liaisons avec les fédérations sportives, les ligues et les comités départementaux pour le développement d'actions communes ;

- Les liaisons avec les fédérations sportives, les ligues et les comités départementaux pour le développement d'actions communes ;

 

- La préparation et la formation des sportifs de haut niveau;

- La préparation et la formation des sportifs de haut niveau ;

 

- La recherche et la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives ;

- La recherche et la diffusion des connaissances dans le domaine des activités physiques et sportives ;

 

- Le suivi médical et paramédical des sportifs et le développement de la médecine du sport.

- Le suivi médical et paramédical des sportifs et le développement de la médecine du sport.

 

La formation initiale et continue des enseignants en éducation physique et sportive est assurée par les établissements d'enseignement supérieur. Les établissements visés au premier alinéa du présent article peuvent y concourir.

La formation initiale et continue des enseignants en éducation physique et sportive est assurée par les établissements d'enseignement supérieur. Les établissements visés au premier alinéa du présent article peuvent y concourir.

 

Art 47.- Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d'activités et d'établissements des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

Art. L. 463-3.- Les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d'activités et d'établissements des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

Art. L. 463-3.-Non modifié

Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel sont organisées des activités physiques et sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation visée au dernier alinéa de l'article 43.

Nul ne peut exploiter contre rémunération soit directement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, un établissement dans lequel sont organisées des activités physiques et sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation visée au dernier alinéa de l'article L. 363-1.

 

Art. 47-1.- (Inséré par la loi n° 92-652 du 13 juillet. 1992) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes visées aux articles 43 et 43-1 et les responsables des établissements visés à l'article 47 déclarent leur activité à l'autorité administrative.

Art. L. 463-4.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes visées aux articles L. 363-1 et L. 363-2 et les responsables des établissements visés à l'article L. 463-3 déclarent leur activité à l'autorité administrative.

Art. L. 463-4.-Non modifié

Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles peuvent être fixées des normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives.

Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles peuvent être fixées des normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives.

 

Art. 48.- L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l'article 47 et ne remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article 37.

Art. L. 463-5.- L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l'article L. 463-3 et ne remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Art. L. 463-5.-Non modifié

L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques particuliers pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives.

L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques particuliers pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives.

 

Art. 48-1.- (Inséré par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992) Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article 43 et de prendre les titres correspondants. Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en infraction aux articles 43 et 43-1 de cesser son activité dans un délai déterminé.

Art. L. 463-6.- Le ministre chargé des sports peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 363-1 et de prendre les titres correspondants. Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en infraction aux articles L. 363-1 et L. 363-2 de cesser son activité dans un délai déterminé.

Art. L. 463-6.- Alinéa sans modification

Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à trois mois.

Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, le ministre peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à trois mois.

Cet arrêté ...

... d'urgence, l'autorité administrative peut, ...

... mois.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Alinéa sans modification

Art 49.- (Modifié par la loi n° 98-146 du 6 mars 1998) Quiconque exerce une activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article 47-1, ou en violation d'un arrêté pris en application de l'article 48-1, sera puni d'une amende de 6.000 F à 50.000 F et d'un emprisonnement de six mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. L. 463-7.- Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation d'une activité physique et sportive, sans avoir procédé à la déclaration requise en application des articles L. 463-1 et L. 363-6 ou en violation d'un arrêté pris en application de l'article L. 463-6, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Art. L. 463-7.- Le...

...application de

l'article L. 463-4 ou en...

...d'amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque exploite un établissement sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article 47-1 ou le maintien en activité en violation de l'article 48.

Est puni des mêmes peines le fait pour quiconque d'exploiter un établissement sans avoir procédé à la déclaration requise en application de l'article L. 463-4 ou de maintenir en activité cet établissement en violation de l'article L. 463-5.

Alinéa sans modification

Seront punies des mêmes peines les personnes qui, en violation de l'article 43-2, exercent leur activité sans avoir effectué la déclaration ou sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative les a soumis, ainsi que leurs employeurs.

 

Est puni des mêmes peines le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 363-2-1 ainsi que leurs employeurs, d'exercer leur activité sans avoir effectué la déclaration ou sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative les a soumis.

Sont également passibles des mêmes peines les personnes qui, sans posséder la qualification requise, exercent les fonctions mentionnées à l'article 43 dans les activités physiques et sportives se déroulant dans l'environnement spécifique mentionné au troisième alinéa de l'article 43-2, ainsi que leurs employeurs.

 

Est également puni des mêmes peines le fait, pour toute personne ne possédant pas la qualification requise ainsi que ses employeurs, d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 363-1 dans les activités physiques et sportives se déroulant dans l'environnement spécifique mentionné au troisième alinéa de l'article L. 363-2-1.

 

CHAPITRE 4

Les établissements d'enseignement et de formation agricoles

CHAPITRE 4

Les établissements d'enseignement et de formation agricoles publics

 

Art. L. 464-1.- Les établissements d'enseignement et de formation agricoles sont organisés conformément aux dispositions de la partie législative du livre VIII (nouveau) du code rural, et notamment de ses articles L. 811-8 à L. 811-11, ci-après reproduites :

Art. L. 464-1.- Les ...

...agricoles publics sont ...

...dispositions des articles L. 811-8 à L. 811-11 du code rural, ci-après reproduites :

Code rural

 

Alinéa sans modification

Art. L. 811-1.- L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont assurés par les lycées d'enseignement général et technologique agricoles, les lycées professionnels agricoles, les centres de formation professionnelle pour jeunes, les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation des apprentis qui leur sont rattachés, ainsi que par les établissements d'enseignement agricole de même niveau.

Art. L. 811-8.- L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont assurés par les lycées d'enseignement général et technologique agricoles, les lycées professionnels agricoles, les centres de formation professionnelle pour jeunes, les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation des apprentis qui leur sont rattachés, ainsi que par les établissements d'enseignement agricole de même niveau. 

Alinéa sans modification

Ces lycées, centres et établissements d'enseignement sont :

" Ces lycées, centres et établissements d'enseignement sont : 

Alinéa sans modification

1° Soit constitués en établissements publics locaux dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière ;

" 1° Soit constitués en établissements publics locaux dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière ; 

Alinéa sans modification

2° Soit rattachés à l'un de ces établissements publics locaux ;

" 2° Soit rattachés à l'un de ces établissements publics locaux ;

Alinéa sans modification

3° Soit, par dérogation, des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat dans les conditions prévues au VI de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

" 3° Soit, par dérogation, des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation.

Alinéa sans modification

Chaque établissement d'enseignement dispose d'une exploitation agricole ou d'ateliers technologiques, à vocation pédagogique, qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui constituent des supports de démonstration, d'expérimentation et de diffusion des techniques nouvelles.

" Chaque établissement d'enseignement dispose d'une exploitation agricole ou d'ateliers technologiques, à vocation pédagogique, qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques et qui constituent des supports de démonstration, d'expérimentation et de diffusion des techniques nouvelles.

Alinéa sans modification.

En application des articles 3 et 4 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont assurés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements d'enseignement visés au présent article.

" En application des articles L. 312-6 et L. 333-3 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont assurés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements d'enseignement visés au présent article. 

" En application des articles L. 312-6 et L. 312-6-1 du code ...

... article.

     

Art. L. 811-9.- Les établissements publics locaux mentionnés à l'article précédent sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres.

Art. L. 811-9.- Les établissements publics locaux mentionnés à l'article précédent sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres.

Alinéa sans modification

Celui-ci comprend :

" Celui-ci comprend : 

Alinéa sans modification

1° Pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région, du département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la recherche agricole ;

" 1° Pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région, du département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la recherche agricole ;

Alinéa sans modification

2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;

" 2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;

Alinéa sans modification

3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d'élèves et, le cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves, ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles.

" 3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d'élèves et, le cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves, ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles. 

Alinéa sans modification

Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de l'établissement.

" Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de l'établissement. 

Alinéa sans modification

Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des formations para-agricoles.

" Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des formations para-agricoles.

Alinéa sans modification

Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement.

" Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement.

Alinéa sans modification

     

Art. L. 811-10.- Les articles 15-5, 15-7, à l'exception du troisième alinéa, 15-8, 15-9 à 15-14 et 15-16 de la loi n° 83-663 précitée sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8. Pour l'application de ces dispositions, les termes : " autorité académique " désignent le service régional chargé de l'enseignement agricole.

Art. L. 811-10.- Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-4, L. 421-14 à L. 421-19 et L. 421-24 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8. Pour l'application de ces dispositions, les termes : " autorité académique " désignent le service régional chargé de l'enseignement agricole.

Alinéa sans modification

     

Art. L. 811-11.- Les écoles spécialisées visées au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 811-8 installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.

Art. L. 811-11.- Les écoles spécialisées visées au cinquième alinéa (3°) de l'article L. 811-8 installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux. "

Alinéa sans modification

Loi n° 65-479 du 25 juin 1965 étendant les dispositions de l'article 30, deuxième alinéa, de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement, aux élèves de certaines écoles militaires

CHAPITRE 5

Les écoles militaires

CHAPITRE 5

Les lycées militaires

(Absence de dispositions législatives)

Article unique.- Dans celles des écoles placées sous l'autorité du ministre chargé de la défense, qui seront désignées par décret en Conseil d'Etat, les élèves devront dès leur entrée souscrire un engagement auquel seront appliquées les dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée.

Art. L. 465-1.- Dans celles des écoles placées sous l'autorité du ministre chargé de la défense, qui sont désignées par décret en Conseil d'Etat, les élèves devront dès leur entrée souscrire un engagement auquel sont appliquées les dispositions du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée.

Art. L. 465-1.-

Supprimé

(Non codifié)

La durée de l'engagement, qui ne pourra être souscrit par les élèves qu'à partir de l'âge de seize ans, est fixée par le décret portant création de l'école en cause.

La durée de l'engagement, qui ne peut être souscrit par les élèves qu'à partir de l'âge de seize ans, est fixée par le décret portant création de l'école en cause.

 

Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 relative à la protection judiciaire de la jeunesse

CHAPITRE 6

Etablissements de protection judiciaire de la jeunesse

Division et intitulé supprimés

Art. 48.- Les personnes, établissements, services ou organismes désignés par l'autorité judiciaire pour mettre en oeuvre les mesures éducatives ordonnées en application des articles 375 à 375-8 du code civil ou de l'ordonnance 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante concourent à la protection judiciaire de la jeunesse. A ce titre, et sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil général, ils sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire et des services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. L. 466-1.- Les établissements, services ou organismes concourant à la protection judiciaire de la jeunesse sont régis par les dispositions des articles 48 à 50 la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986.

Art. L. 466-1.-

Supprimé

Art. 49.- Les personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs doivent être habilités, soit au titre de la législation relative à l'enfance, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative.

   

Cette habilitation est délivrée, pour une période renouvelable, par le représentant de l'Etat dans le département après avis du président du conseil général.

   

L'habilitation au titre de l'assistance éducative et l'habilitation au titre de l'enfance délinquante peuvent être délivrées simultanément par une seule et même décision.

   

Art. 50. - L'Etat et le département peuvent, après consultation des magistrats de la jeunesse, passer conjointement convention avec des personnes ou organismes gestionnaires publics ou privés pour définir les objectifs de la protection judiciaire de la jeunesse dans le département et organiser en conséquence l'utilisation des équipements susceptibles d'y concourir.

   

Toute autre collectivité publique, toute autre personne ou organisme public ou privé peut être partie à ces conventions lorsqu'il participe, même partiellement, à l'exécution des mesures de la protection judiciaire de la jeunesse.

   
 

TITRE 7

Dispositions communes

TITRE 7

Dispositions communes

Loi n° 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement

CHAPITRE 1

Publicité et démarchage

CHAPITRE 1

Publicité et démarchage

Art. 10.- Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les organismes ou établissements d'enseignement.

Art. L. 471-1.- Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les organismes ou établissements d'enseignement.

Art. L. 471-1.-Non modifié

Art. 11.- Les organismes privés d'enseignement doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé.

Art. L. 471-2.- Les organismes d'enseignement privés doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé.

 

Les dénominations des organismes privés d'enseignement existants sont soumises à déclaration.

Les dénominations des organismes d'enseignement privés existants sont soumises à déclaration.

 

Pendant un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les organismes privés d'enseignement peuvent faire suivre de leur ancienne appellation la dénomination conforme aux dispositions du présent article.

(Abrogé)

 

Art. 12.- Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du ministre de l'éducation nationale. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent.

Art. L. 471-3.- Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent.

Art. L. 471-3.- Alinéa sans modification

Aucune publicité ne pourra être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suivra le dépôt.

Aucune publicité ne peut être mise en oeuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt.

Alinéa sans modification

Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois des 1er août 1905, 26 mars 1930, 2 juillet 1963 relatives à la publicité et de l'article 405 du code pénal.

Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation, de la loi du 2 juillet 1963 relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal.

Il...

...code de la consommation relatives à la...


...pénal

Art. 13.- Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'organismes d'enseignement.

Art. L. 471-4.- Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'organismes d'enseignement.

Art. L. 471-4.-Non modifié

Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement.

Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement.

 

Art. 16.- Toute infraction aux dispositions de la présente loi est passible d'une amende de 5 à 20 F et d'un emprisonnement de deux mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. L. 471-5.- Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Art. L. 471-5.- Alinéa sans modification.

En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement, ou l'une de ces peines seulement.

En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement, ou l'une de ces peines seulement.

En cas ...

... l'établissement.

Loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

 

CHAPITRE 2

Dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

(Division et intitulé nouveaux)

Art. 12.- Les paragraphes 2 et 4 de l'article premier, ainsi que les articles 2 à 11 de la présente loi, s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

(Non codifié)

Art. L. 472-1 (nouveau).- Les dispositions particulières régissant l'enseignement applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle y demeurent en vigueur. En particulier, l'article L. 141-1 n'est pas applicable dans ces départements.

 

TITRE 8

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

TITRE 8

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

 

CHAPITRE 1

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer

CHAPITRE 1

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer

 

SECTION 1

Dispositions applicables au territoire de Nouvelle-Calédonie

SECTION 1

Dispositions applicables au territoire de Nouvelle-Calédonie

 

Art. L. 481-1.- Sous réserve des compétences attribuées au territoire de Nouvelle-Calédonie par les statuts qui le régissent, sont applicables à ce territoire les articles L. 421-5 à L. 421-12 et L. 423-1, L. 441-1 à L. 441-3, L. 441-9, L. 441-11, L. 441-14 et L. 441-16.

Art. L. 481-1.- Sont applicables au territoire de Nouvelle-Calédonie les articles L. 421-7, L. 421-8-1, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-12, L. 423-1, L. 442-1-A, L. 442-1 à L. 442-3, L. 442-9, L. 442-11, L. 442-14 et L. 442-16.

 

Art. L. 481-2.- Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans le territoire mentionné à l'article L. 481-1 sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables dans ce territoire.

Art. L. 481-2.-Non modifié

 

SECTION 2

Dispositions applicables au territoire des Iles Wallis et Futuna

SECTION 2

Dispositions applicables au territoire des Iles Wallis et Futuna

 

Art. L. 481-3.- Sont applicables au territoire des Iles Wallis et Futuna les articles L. 411-1 à L. 411-7, L. 421-5 à L. 421-12, L. 423-1.

Art. L. 481-3.- Sont ...

... L. 411-1 à L. 411-4, L. 411-6, L. 421-7, L. 421-8, L. 421-9, L. 421-10, L. 412-12 et L. 423-1.

 

SECTION 3

Dispositions applicables au territoire de Polynésie française

SECTION 3

Dispositions applicables au territoire de Polynésie française

 

Art. L. 481-4.- Sont applicables au territoire de Polynésie française les articles L. 423-1, L. 441-1 à L. 441-3, L. 441-9, L. 441-11, L. 441-14 et L. 441-16.

Art. L. 481-4.- Sont ...

... L. 423-1, L. 442-1A, L. 442-1 à L. 442-3, L. 442-9, L. 442-11, L. 442-14 et L. 442-16.

 

Art. L. 481-5.- Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans le territoire mentionné à l'article L. 481-4 sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables dans ce territoire.

Art. L. 481-5.-Non modifié

 

CHAPITRE 2

Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte

CHAPITRE 2

Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte

 

Art. L. 482-1.- Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte les articles L. 411-1 à L. 411-7, L. 421-5 à L. 421-12, L. 423-1, L. 463-1 à L. 463-7.

Art. L. 482-1.- Sont ...

... L. 411-1 à L. 411-4, L. 411-6, L. 421-7, L. 421-8-1, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-12, L. 423-1, L442-3-1, L442-3-2 et L. 463-1 à L. 463-7.

     

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

___

 

LIVRE V

La vie scolaire

LIVRE V

La vie scolaire

 

TITRE 1

Dispositions générales

TITRE 1

Les droits et obligations des élèves

 

CHAPITRE 1

Les droits et obligations des élèves

CHAPITRE UNIQUE

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 10.- Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements.

Art. L. 511-1.- Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements.

Art. L. 511-1.- Non modifié

Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement.

Art. L. 511-2.- Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement.

Art. L. 511-2.- Non modifié

Il est créé, dans les lycées, un conseil des délégués des élèves, présidé par le chef d'établissement, qui donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.

Art. L. 511-3.- Dans les lycées, un conseil des délégués des élèves, présidé par le chef d'établissement, donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.

Art. L. 511-3.- Non modifié

   

TITRE 2

L'organisation du temps et de l'espace scolaires

(Division et intitulé nouveaux)

 

CHAPITRE 2

L'organisation du temps scolaire

CHAPITRE 1

(Division nouvelle)

L'organisation du temps scolaire

Art. 9. - L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre de l'éducation nationale pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales.

Art. L. 512-1.- L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l'éducation pour une période de trois années. Il peut être adapté, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte des situations locales.

Art. L. 521-1.- Non modifié

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

   

Art. 4.- (Alinéa 5) Les rythmes scolaires tiennent compte des besoins d'expression physique, d'éducation et de pratique corporelle et sportive.

Art. L. 512-2.- Les rythmes scolaires tiennent compte des besoins d'expression physique, d'éducation et de pratique corporelle et sportive des élèves.

Art. L. 521-2.- Non modifié

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 27.- Le maire peut, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison des circonstances locales.

Art. L. 512-3.- Le maire peut, après avis de l'autorité scolaire responsable, modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement en raison des circonstances locales.

Art. L. 521-3.- Non modifié

 

CHAPITRE 3

L'organisation de l'espace scolaire

CHAPITRE 2

(Division nouvelle)

L'organisation de l'espace scolaire

Loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation

   

Art. 17.- L'architecture scolaire a une fonction éducative. Elle est un élément indispensable de la pédagogie et favorise le développement de la sensibilité artistique.

Art. L. 513-1.- L'architecture scolaire a une fonction éducative. Elle est un élément indispensable de la pédagogie et favorise le développement de la sensibilité artistique.

Art. L. 522-1.- Non modifié

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

CHAPITRE 4

Les transports scolaires

TITRE 3

(Division nouvelle)

Les transports scolaires

CHAPITRE UNIQUE

(Division nouvelle)

Art. 29.- Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Art. L. 514-1.- Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Art. L. 531-1.- Alinéa sans modification

Les départements ont la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Ils consultent à leur sujet le conseil de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.

Les départements ont la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Ils consultent à leur sujet le conseil de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.

Le département a la responsabilité ....

transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation. Un décret...

...scolaires.

A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

A l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, date d'entrée en vigueur des dispositions relatives au transfert de la responsabilité des transports scolaires, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

A l'intérieur ...

...septembre 1984, cette responsabilité...

...urbains.

En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.

En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.

Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'Etat dans le département en cas de litige.

Alinéa sans modification

Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectuera dans les conditions prévues par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.

Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.

Alinéa supprimé

(cf Art. L. 213-11)

Art. 30.- S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, groupements de communes ou syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales.

Art. L. 514-2.- S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, groupements de communes ou syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales.

Art. L. 531-2.- S'ils ...

communes, établissements publics de coopération intercommunale, établissements d'enseignement, ...

... familiales.

Pendant un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du présent article, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires pourra continuer à être exercée par les personnes morales énumérées ci-dessus et qui la détiennent à la date de promulgation de la présente loi. Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires à ces personnes morales n'est intervenue au terme de ce délai de quatre ans, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée de plein droit, selon les cas, par le département ou par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

(Abrogé)

Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires à l'une des personnes morales qui en détenaient la responsabilité au 1er septembre 1984 n'est intervenue avant le 1er septembre 1988, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports est exercée de plein droit, selon les cas, par le département ou par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

Alinéa sans modification

Pendant ce délai de quatre ans et en l'absence de convention, le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains est tenu de reverser aux personnes morales visées ci-dessus, pour les prestations que ces dernières continuent d'assurer, des ressources d'un montant au moins égal au montant des ressources versées par l'Etat l'année précédant le transfert au titre des compétences assurées par ces personnes morales en matière de transports scolaires. Ce montant évolue chaque année au minimum comme la dotation générale de décentralisation.

(Abrogé)

 

Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les conditions de dénonciation, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les conditions de dénonciation, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

Art. 31.- La loi prévue à l'article 46 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée adaptera les dispositions des articles 29 et 30 à la région d'Ile-de-France.

 

Art. L. 531-2-1 (nouveau).- La loi prévue à l'article 46 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs adaptera les dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 à la région d'Ile-de-France.

Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées

   

Art. 8.- Les frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat.

Art. L. 514-3.- Les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat.

Art. L. 531-3.- Non modifié

 

CHAPITRE 5

Les aides à la scolarité

TITRE 4

(Division nouvelle)

Les aides à la scolarité

Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille

Section 1

Aide à la scolarité et bourses nationales

CHAPITRE 1

(Divisiosn nouvelle)

L'aide à la scolarité et les bourses nationales

Art. 23.- I. - Une aide à la scolarité est attribuée, pour chaque enfant à charge à partir d'un âge déterminé et jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, aux bénéficiaires d'une prestation familiale, de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation aux adultes handicapés ou du revenu minimum d'insertion, dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail.

Art. L. 515-1.- Une aide à la scolarité est attribuée, pour chaque enfant à charge à partir d'un âge déterminé et jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, aux bénéficiaires d'une prestation familiale, de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation aux adultes handicapés ou du revenu minimum d'insertion, dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-4 du code du travail.

Art. L. 541-1.- Non modifié

Le montant de l'aide, qui varie en fonction des ressources, est fixé en pourcentage des bases mensuelles de calcul des prestations familiales mentionnées à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

Le montant de l'aide, qui varie en fonction des ressources, est fixé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales mentionnées à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

 

II. - L'aide à la scolarité est servie par les organismes débiteurs de prestations familiales.

Art. L. 515-2.- L'aide à la scolarité est servie par les organismes débiteurs de prestations familiales.

Art. L. 541-2.-Non modifié

Les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 513-1, L. 552-3, L. 552-6, L. 553-1, L. 554-1 à L. 554-4, L. 583-1 et L. 583-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'aide à la scolarité.

Les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 513-1, L. 552-3, L. 552-6, L. 553-1, L. 554-1 à L. 554-4, L. 583-1 et L. 583-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'aide à la scolarité.

 

Tout paiement indu de l'aide à la scolarité peut, sous réserve que le bénéficiaire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du même code.

Tout paiement indu de l'aide à la scolarité peut, sous réserve que le bénéficiaire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du même code.

 

L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

 

L'aide est incessible et insaisissable sauf pour le recouvrement de l'aide indûment versée à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. Elle peut toutefois être saisie pour le paiement des dettes mentionnées au 1° de l'article L. 553-4 du même code.

L'aide est incessible et insaisissable sauf pour le recouvrement de l'aide indûment versée à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. Elle peut toutefois être saisie pour le paiement des dettes mentionnées au 1° de l'article L. 553-4 du même code.

 

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

 

III. - L'aide à la scolarité est à la charge de l'Etat ; elle est attribuée à compter du 1er août 1994.

Art. L. 515-3.- L'aide à la scolarité est à la charge de l'Etat.

Art. L. 541-3.- Alinéa sans modification

V.- L'aide à la scolarité se substitue aux bourses nationales attribuées en application de la loi n° 5l-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 (Education nationale) aux élèves des collèges et du cycle d'orientation en lycées. Toutefois, à titre transitoire, un décret déterminera les conditions dans lesquelles certains élèves des collèges et du cycle d'orientation en lycées auxquels une bourse a été attribuée au titre de l'année scolaire 1993-1994 pourront bénéficier, au titre de l'année scolaire 1994-1995, d'une allocation exceptionnelle à la charge de l'Etat destinée à leur garantir une aide d'un montant équivalent à cette bourse.

(Non codifié)

Elle se substitue aux bourses nationales attribuées aux élèves des collèges et du cycle d'orientation en lycées.

IV.- Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Art. L. 515-4.- Les modalités d'application des articles L. 515-1 à L. 515-3 sont fixées par décret.

Art. L. 541-4.- Les modalités d'application des articles L. 541-1 à L. 541-3 sont fixées par décret.

VIII.- Nonobstant les dispositions du présent article, les élèves des établissements d'enseignement visés au livre VIII (nouveau) du code rural conservent, selon les modalités définies par décret, le bénéfice des bourses nationales attribuées en application de la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 précitée.

(Non codifié)

(cf Art. L. 541-6)

A la suite de non-paiement des frais de cantine, tout ou partie de l'aide à la scolarité peut être versé, sur sa demande, à l'établissement scolaire par l'organisme débiteur, après que l'allocataire a été informé et mis en demeure de faire ses observations.

Le versement a lieu, au plus tard, jusqu'à l'extinction de la dette résultant des frais de cantine impayés.

Un décret précise les conditions d'application de cet article.

Art. L. 515-5 - A la suite de non-paiement des frais de cantine, tout ou partie de l'aide à la scolarité peut être versé sur sa demande, à l'établissement scolaire par l'organisme débiteur, après que l'allocataire a été informé et mis en demeure de faire ses observations.

Le versement a lieu, au plus tard, jusqu'à l'extinction de la dette résultant des frais de cantine impayés.

Un décret précise les conditions d'application de cet article.

Art. L. 541-5.-Non modifié

Loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits sur l'exercice 1951 (éducation nationale)

   

Art. 1er.- Il est ouvert au ministre de l'éducation nationale, en addition aux crédits accordés par la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 et par des textes spéciaux, des crédits s'élevant à la somme de 830.000.000 de francs applicables au chapitre 4010 : " Bourses nationales " du budget de l'éducation nationale pour l'exercice 1951.

(Non codifié)

 

Les crédits de ce chapitre bénéficieront aux élèves en fonction des ressources de leur familles qui pourront être inscrits, suivant la volonté des parents, dans un établissement d'enseignement public ou d'enseignement privé, la bourse étant accordée par priorité aux élèves de l'enseignement public ayant satisfait au concours de 1951.

Art. L. 515-6.- Des bourses nationales de l'éducation nationale bénéficient aux élèves, après la fin de l'obligation scolaire, en fonction des ressources de leur famille. Les élèves peuvent être inscrits, suivant la volonté des parents, dans un établissement d'enseignement public ou d'enseignement privé.

Art. L. 541-6.- Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits :

1° Dans les classes du second degré des lycées publics, des lycées privés sous contrat d'association ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux ;

2° Dans les établissements d'enseignement visés au livre VIII du code rural.

Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret.

Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret.

Alinéa sans modification

Loi du 25 juillet 1919 relative à l'enseignement technique, industriel et commercial

   

Art. 36.- L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues.

Art. L. 515-7.- L'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des écoles techniques privées reconnues par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 442-2, après avis favorable de la section permanente du Conseil supérieur de l'éducation.

Art. L. 541-7.- Après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, l'Etat peut...

...élèves des établissements d'enseignement technique privés reconnus par l'Etat...

...L. 443-2.

Les conditions de cette participation sont fixées par décret.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Alinéa supprimé

Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable de la section permanente du conseil de l'enseignement technique.

   
 

Section 2

Allocation de rentrée scolaire

CHAPITRE 2

(Division nouvelle)

L'allocation de rentrée scolaire

 

Art. L. 515-8.- Une allocation de rentrée scolaire est versée dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 543-1 et L. 543-2 du code de la sécurité sociale, ci-après reproduites :

Art. L. 542-1.- Alinéa sans modification

Code de la sécurité sociale

   

Art. L. 543-1- Une allocation de rentrée scolaire est attribuée aux familles bénéficiaires d'une prestation familiale de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation aux adultes handicapés ou du revenu minimum d'insertion pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.

" Art. L. 543-1.- Une allocation de rentrée scolaire est attribuée aux familles bénéficiaires d'une prestation familiale, de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation aux adultes handicapés ou du revenu minimum d'insertion " pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé. 

Alinéa sans modification

Elle est également attribuée aux familles bénéficiaires de l'une des prestations mentionnées ci-dessus pour chaque enfant, d'un âge inférieur à un âge déterminé et dont la rémunération ne dépasse par le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit ses études ou qui est placé en apprentissage.

" Elle est également attribuée aux familles bénéficiaires de l'une des prestations mentionnées ci-dessus pour chaque enfant, d'un âge inférieur à un âge déterminé et dont la rémunération ne dépasse par le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit ses études ou qui est placé en apprentissage.

Alinéa sans modification

     

Art. L. 543-2.- Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 fixe notamment la date à laquelle le versement doit être effectué et le plafond de ressources, variable en fonction du nombre des enfants à charge, au-delà duquel l'allocation cesse d'être due.

" Art. L. 543-2.- Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 584-1 fixe notamment la date à laquelle le versement doit être effectué et le plafond de ressources, variable en fonction du nombre des enfants à charge, au-delà duquel l'allocation cesse d'être due. "

Alinéa sans modification

Le montant de ce plafond varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

 

" Le montant de ce plafond varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. "

Loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille

   

Art. 24.- Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du code de la sécurité sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.

Art. L. 515-9.- Tout paiement indu de majoration d'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du code de la sécurité sociale peut, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenues sur les prestations familiales dans les conditions définies à l'article L. 553-2 du même code.

Art. L. 542-2.- Non modifié

L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

L'organisme débiteur de prestations familiales peut réduire ou remettre, en cas de précarité de la situation du débiteur, sa créance sur le bénéficiaire, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

 

Les différends auxquels peut donner lieu la majoration d'allocation de rentrée scolaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

Les différends auxquels peut donner lieu la majoration d'allocation de rentrée scolaire sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

 
 

Section 3

Aides attribuées par les collectivités territoriales

CHAPITRE 3

(Division nouvelle)

Les aides attribuées par les collectivités territoriales

Loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

   

Art. 7.- Les collectivités locales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement qu'il fréquente.

Art. L. 515-10.- Les collectivités territoriales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente.

Art. L. 543-1.- Non modifié

 

Art. L. 515-11.- Les bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées par le conseil général dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

Art. L. 543-2.- Non modifié

Code général des collectivités territoriales

   

Art. L. 3214-2.- Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :

Art. L. 3214-2.- Le conseil général attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :

 

1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;

" 1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;

 

2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privés.

" 2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privés.

 

L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs.

" L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs. "

 
 

CHAPITRE 6

La santé scolaire

TITRE 5

(Division nouvelle

La santé scolaire

 

Section 1

Protection de la santé

CHAPITRE 1

(Division nouvelle)

La protection de la santé

Code de la santé publique

   

Art. L. 191.- Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.

Art. L. 516-1.- Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.

Art. L. 551-1.- Alinéa sans modification

Des examens périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social.

Des examens périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social.

Des examens médicaux périodiques sont ...

... social. Des décrets en Conseil d'Etat fixent la participation des familles aux dépenses occasionnées par ces examens.

Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par les examens médicaux périodiques des élèves des divers ordres d'enseignement.

Des décrets pris en Conseil d'Etat fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par les examens médicaux périodiques des élèves des divers ordres d'enseignement.

Alinéa supprimé

Art. L. 192.- Tous les membres du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation, publics et privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte desdits établissements, sont obligatoirement soumis, périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses.

Art. L. 516-2.- Tous les membres du personnel des établissements d'enseignement et d'éducation, publics et privés et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte desdits établissements, sont obligatoirement soumis, périodiquement, et au moins tous les deux ans, à un examen médical de dépistage des maladies contagieuses.

Art. L. 551-2.- Non modifié

 Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information concernant les causes, les conséquences et les moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie. 

Ils reçoivent à cette occasion par le médecin scolaire une information concernant les causes, les conséquences et les moyens de traitement et de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et la toxicomanie.

 

Art. L. 193.- Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5.000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles L. 191 et L. 192 ci-dessus.

Art. L. 516-3.- Dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans chaque commune de plus de 5.000 habitants et dans les communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés pour les visites et examens prescrits aux articles L. 516-1 et L. 516-2.

Art. L. 551-3.- Dans chaque ...

...articles L. 551-1 et L. 551-2.

Art. L. 194.- Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires et universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 191 et L. 193 du présent titre.

Art. L. 516-4.- Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 516-1 et L. 516-3.

Art. L.. 551-4.- Le contrôle ...

...articles L. 551-1 et L. 551-3.

Art. L. 195.- Il est établi un casier sanitaire des locaux et dépendances de tous les établissements d'enseignement et d'éducation tant publics que privés.

Art. L. 516-5.- Il est établi un casier sanitaire des locaux et dépendances de tous les établissements d'enseignement et d'éducation tant publics que privés.

Art. L. 551-5.-

Supprimé

(Partie réglementaire)

Art. L. 197.- Indépendamment des sanctions disciplinaires qui sont fixées par décret, quiconque refusera de se soumettre aux prescriptions de l'article L. 192 du présent titre, ou quiconque en entravera l'exécution sera passible d'une amende de 600 F à 1.300 F et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 1 300 F à 3.000 F et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.

(Partie réglementaire)

 

Les mêmes pénalités sont encourues par les personnes ayant la garde des enfants qui mettraient obstacle à l'exécution des prescriptions prévues à l'article 191 ci-dessus.

   

Art. L. 198.- (Alinéa 1) Des décrets déterminent les modalités d'application du présent titre, et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du service médical et du service social concernant la population scolaire. Ceux qui touchent à des questions de doctrine médicale seront pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

Art. L. 516-6.- Des décrets déterminent les modalités d'application de la présente section, et notamment les conditions d'organisation et de fonctionnement du service médical et du service social concernant la population scolaire. Ceux qui touchent à des questions de doctrine médicale sont pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

Art. L. 551-6.- Des décrets...

...d'application du présent chapitre, et notamment...

...médecine.

Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance

Section 2

Prévention des mauvais traitements

CHAPITRE 2

(Division nouvelle)

La prévention des mauvais traitements

Art. 4.- Les médecins, ainsi que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les enseignants et les personnels de la police nationale et de la gendarmerie reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de répondre aux cas d'enfants maltraités et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu'ils appellent. Cette formation est dispensée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Art. L. 516-7.- Les médecins, ainsi que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les enseignants et les personnels de la police nationale et de la gendarmerie reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de répondre aux cas d'enfants maltraités et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu'ils appellent. Cette formation est dispensée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Art. L. 552-1.- Non modifié

 

CHAPITRE 7

Les activités périscolaires, sportives et culturelles

TITRE 6

(Division nouvelle)

Les activités périscolaires, sportives et culturelles

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

Section 1

Les activités périscolaires

CHAPITRE 1

(Division nouvlle)

Les activités périscolaires

Art. 1er.- (Alinéa 7) Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation peuvent être organisées avec le concours notamment des administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat.

Art. L. 517-1.- Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation peuvent être organisées avec le concours notamment des administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat.

Art. L. 561-1.- Non modifié

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

   

Art. 25.- Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'établissement ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire, en vertu des articles précédents, des bâtiments, le maire peut utiliser les locaux scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux.

Art. L. 517-2.- Sous sa responsabilité et après avis du conseil d'établissement ou d'école et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire, en vertu des dispositions du titre II du livre II, des bâtiments, le maire peut utiliser les locaux scolaires dans la commune pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations et l'aménagement des locaux.

Art. L. 561-2.- Sous ....


...attributaire des bâtiments en vertu des dispositions du titre Ier du livre II, le maire ...

...locaux.

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Section 2

Les activités physiques et sportives

CHAPITRE 2

(Division nouvelle)

Les activités physiques et sportives

Art. 4.- (Alinéa 4) Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.

Art. L. 517-3.- Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les établissements par les associations sportives scolaires.

Art. L. 562-1.- Non modifié

Art. 9.- Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. L'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré.

Art. L. 517-4.- Une association sportive est créée dans tous les établissements du second degré. L'Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d'une association sportive dans chaque établissement du premier degré.

Art. L. 562-2.- Non modifié

Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur. Les associations sportives scolaires et universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.

Les associations sportives scolaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.

 

Les associations adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.

Les associations sportives scolaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.

 

Art. 10.- Les associations visées à l'article précédent sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Ces fédérations et unions sont elles-mêmes affiliées à une confédération du sport scolaire et universitaire. Les statuts de ces unions et fédérations ainsi que ceux de la confédération sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 517-5.- Les associations visées à l'article L. 517-4 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Ces fédérations et unions sont elles-mêmes affiliées à une confédération du sport scolaire et universitaire. Les statuts de ces unions et fédérations ainsi que ceux de la confédération sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 562-3.- Les associations visées à l'article L. 562-2 sont ..

... d'Etat.

 

Art. L. 517-6.- Les associations sportives scolaires, les fédérations sportives scolaires et la confédération du sport scolaire sont régies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Art. L. 562-4.- Non modifié

 

TITRE 2

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

TITRE 7

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

 

CHAPITRE 1

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer

CHAPITRE 1

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer

 

SECTION 1

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie et des Iles Wallis et Futuna

SECTION 1

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie et des Iles Wallis et Futuna

 

Art. L. 521-1.- Sont applicables aux territoires de Nouvelle-Calédonie et des Iles Wallis et Futuna les articles L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 515-10 et L. 517-1.

Art. L. 571-1.- Sont ...

... L. 511-3, L. 521-1, L. 543-1 et L. 561-1.

 

Art. L. 521-2.- Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les territoires mentionnés à l'article L. 521-1 sont remplacés par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables dans ces territoires.

Art. L. 571-2.-

Supprimé

 

SECTION 2

Dispositions applicables au territoire de Polynésie française

SECTION 2

Dispositions applicables au territoire de Polynésie française

 

Art. L. 521-3.- Sont applicables au territoire de Polynésie française les articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 515-10.

Art. L. 571-3.- Sont ...

...L. 511-3 et L. 543-1.

 

Art. L. 521-4.- Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans le territoire mentionné à l'article L. 521-3 sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables dans ce territoire.

Art. L. 571-4.-

Supprimé

 

CHAPITRE 2

Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte

CHAPITRE 2

Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte

 

Art. L. 522-1.- Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte les articles L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L.  512-2, L. 517-1 et L. 517-3 à L. 517-6.

Art. L. 572-1.- Sont ...

...L. 511-3, L. 521-1, L. 521-2, L. 561-1 et L. 562-1 à L. 562-4.

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

___

 

LIVRE VI

L'organisation des enseignements supérieurs

LIVRE VI

L'organisation des enseignements supérieurs

 

TITRE 1

Dispositions générales

TITRE 1

L'organisation générale des enseignements

 

chapitre 1

Dispositions communes

chapitre 1

Dispositions communes

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 12.- Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'éducation nationale, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre III ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les écoles normales d'instituteurs, les écoles normales nationales d'apprentissage et les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles.

Art. L. 611-1.- Le présent titre détermine les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des formations qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, que ces formations soient assurées par des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au livre VII ou par d'autres établissements publics dispensant un enseignement après les études secondaires tels que les instituts universitaires de formation des maîtres et les lycées comportant des sections de techniciens supérieurs ou des classes préparatoires aux écoles.

Art. L. 611-1.- Le...

...définis au titre Ier du livre VII...

...écoles.

Art. 5.- (Alinéa 5) Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels :

- Leurs représentants participent à la définition des programmes dans les instances compétentes ;

- Les praticiens contribuent aux enseignements ;

- Des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance ; dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié.

Art. L. 611-2.- Les enseignements supérieurs sont organisés en liaison avec les milieux professionnels :

- Leurs représentants participent à la définition des programmes dans les instances compétentes ;

- Les praticiens contribuent aux enseignements ;

- Des stages peuvent être aménagés dans les entreprises publiques ou privées ou l'administration ainsi que des enseignements par alternance ; dans ce cas, ces stages doivent faire l'objet d'un suivi pédagogique approprié.

Art. L. 611-2.- Non modifié

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

   

Art. 27.- (Alinéa 2) Les établissements de l'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

 

Art. L. 611-3 (nouveau).- Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

Art. 28.- Les établissements de l'enseignement supérieur favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles 5 et 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

 

Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-5.

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

CHAPITRE 2

Déroulement des études supérieures

CHAPITRE 2

Déroulement des études supérieures

Art. 13.- Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une part à l'orientation des étudiants, à leur formation générale, à l'acquisition d'éléments d'une qualification professionnelle, à la recherche, au développement de la personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude au travail individuel et en équipe.

Art. L. 612-1.- Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. Le nombre, la nature et la durée des cycles peuvent varier en fonction des études dispensées. Chaque cycle, selon ses objectifs propres, fait une part à l'orientation des étudiants, à leur formation générale, à l'acquisition d'éléments d'une qualification professionnelle, à la recherche, au développement de la personnalité, du sens des responsabilités et de l'aptitude au travail individuel et en équipe.

Art. L. 612-1.- Non modifié

Chaque cycle conduit à la délivrance de diplômes nationaux ou d'établissements sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis.

Chaque cycle conduit à la délivrance de diplômes nationaux ou de diplômes d'établissements sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis.

 
 

Section 1

Le premier cycle

Section 1

Le premier cycle

Art. 14.- Le premier cycle a pour finalités :

Art. L. 612-2.- Le premier cycle a pour finalités :

Art. L. 612-2.- Non modifié

- de permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un grand secteur d'activité, d'acquérir des méthodes de travail et de se sensibiliser à la recherche ;

1° De permettre à l'étudiant d'acquérir, d'approfondir et de diversifier ses connaissances dans des disciplines fondamentales ouvrant sur un grand secteur d'activité, d'acquérir des méthodes de travail et de se sensibiliser à la recherche ;

 

- de mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel ;

2° De mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel ;

 

- de permettre l'orientation de l'étudiant, dans le respect de sa liberté de choix, en le préparant soit aux formations qu'il se propose de suivre dans le deuxième cycle, soit à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme.

3° De permettre l'orientation de l'étudiant, dans le respect de sa liberté de choix, en le préparant soit aux formations qu'il se propose de suivre dans le deuxième cycle, soit à l'entrée dans la vie active après l'acquisition d'une qualification sanctionnée par un titre ou un diplôme.

 

Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article 5.

Art. L. 612-3.- Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5.

Art. L. 612-3.- Alinéa sans modification

Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre de l'éducation nationale, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.

Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou, en cas de dispense, dans l'académie où est située sa résidence. Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci.

Alinéa sans modification

Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre de l'éducation nationale, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens de la présente loi, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique. En outre, le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre de la santé et le ministre de l'éducation nationale.

Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du livre VII, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique.

(cf. Art. L. 631-1)

Les ...

... grands établissements au sens du titre Ier du livre VII, ...


...
publique.

La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.

La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.

Alinéa sans modification

Les étudiants des enseignements technologiques courts sont mis en mesure de poursuivre leurs études en deuxième cycle et les autres étudiants peuvent être orientés vers les cycles technologiques courts dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Art. L. 612-4.- Les étudiants des enseignements technologiques courts sont mis en mesure de poursuivre leurs études en deuxième cycle et les autres étudiants peuvent être orientés vers les cycles technologiques courts dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Art. L. 612-4.- Non modifié

Des compléments de formation professionnelle sont organisés à l'intention des étudiants qui ne poursuivent pas leurs études dans un deuxième cycle.

Des compléments de formation professionnelle sont organisés à l'intention des étudiants qui ne poursuivent pas leurs études dans un deuxième cycle.

 
 

Section 2

Le deuxième cycle

Section 2

Le deuxième cycle

Art. 15.- Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés divers, formation générale et formation professionnelle. Ces formations, organisées notamment en vue de la préparation à une profession ou à un ensemble de professions, permettent aux étudiants de compléter leurs connaissances, d'approfondir leur culture et les initient à la recherche scientifique correspondante.

Art. L. 612-5.- Le deuxième cycle regroupe des formations comprenant, à des degrés divers, formation générale et formation professionnelle. Ces formations, organisées notamment en vue de la préparation à une profession ou à ensemble de professions, permettent aux étudiants de compléter leurs connaissances, d'approfondir leur culture et les initient à la recherche scientifique correspondante.

Art. L. 612-5.- Le...

...ou à un ensemble de...


...correspondante.

L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article 5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.

Art. L. 612-6.- L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.

Art. L. 612-6.- Alinéa sans modification

Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques pourront être admis dans le deuxième cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé.

Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques pourront être admis dans le deuxième cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de la santé.

Des étudiants ...

...pharmaceutiques peuvent être ...

... ministre chargé de la santé.

La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. La mise en place de ces formations prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui font l'objet d'une évaluation régionale et nationale.

La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. La mise en place de ces formations prend en compte l'évolution prévisible des qualifications et des besoins, qui font l'objet d'une évaluation régionale et nationale.

Alinéa sans modification

 

Section 3

Le troisième cycle

Section 3

Le troisième cycle

Art. 16.- Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche, qui comporte la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Il comprend des formations professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.

Art. L. 612-7.- Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche, qui comporte la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Il comprend des formations professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques.

Art. L. 612-7.- Non modifié

Le titre de docteur est conféré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. Le titre de docteur est accompagné de la mention de l'université qui l'a délivré.

Le titre de docteur est conféré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. Le titre de docteur est accompagné de la mention de l'université qui l'a délivré.

 

L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

 
 

CHAPITRE 3

Collation des grades et des titres universitaires

CHAPITRE 3

Collation des grades et des titres universitaires

 

Section 1

Règles générales de délivrance des diplômes

Section 1

Règles générales de délivrance des diplômes

Art. 17.- L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.

Art. L. 613-1.- L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires.

Art. L. 613-1.- Non modifié

Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Toutefois, toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle peut demander la validation d'acquis professionnels qui pourront être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.

Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche...

(cf. Art. L. 613-3)

...Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.

 

Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par le ministre de l'éducation nationale, après avis ou proposition du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 

Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.

Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.

 

Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs, ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement.

Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs, ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement.

 

(Alinéa 8) Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.

Art. L. 613-2.- Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours.

Art. L. 613-2.- Non modifié

 

Section 2

Validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes

Section 2

Validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes

(Alinéa 2) Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Toutefois, toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle peut demander la validation d'acquis professionnels qui pourront être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.

(cf. Art. L. 613-1)

Art. L. 613-3.- Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle peut demander la validation d'acquis professionnels qui pourront être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur.

(cf. Art. L. 613-1)

Art. L. 613-3.- Toute...


...qui peuvent être...

...supérieur.

(Alinéas 6 et 7)  La validation des acquis professionnels prévue au deuxième alinéa est effectuée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le président ou le directeur d'un autre établissement public d'enseignement supérieur et qui comprend, outre les enseignants-chercheurs et enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés. La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.

Art. L. 613-4.- La validation des acquis professionnels prévue à l'article L. 613-3 est effectuée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le président ou le directeur d'un autre établissement public d'enseignement supérieur et qui comprend, outre les enseignants-chercheurs et enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés. La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.

Art. L. 613-4.- Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au deuxième alinéa et les conditions dans lesquelles le jury sera constitué et pourra accorder les dispenses prévues au sixième alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée à l'article L. 613-3 et les conditions dans lesquelles le jury sera constitué et pourra accorder les dispenses prévues au présent article.

Un décret ...

... le jury est constitué et peut accorder ...

... article.

Art. 5.- (Alinéa 8) La formation continue s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études de formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières ; les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. Les études, les expériences professionnelles ou les acquis professionnels peuvent également être validés par un jury, dans les champs et conditions définis par décret en Conseil d'Etat, pour remplacer une partie des épreuves conduisant à la délivrance de certains diplômes ou titres professionnels.

(cf. Art. L. 123-4)

Art. L. 613-5.- Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés par un jury dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.

Les études, les expériences professionnelles ou les acquis professionnels peuvent également être validés par un jury, dans les champs et conditions définis par décret en Conseil d'Etat, pour remplacer une partie des épreuves conduisant à la délivrance de certains diplômes ou titres professionnels.

Art. L. 613-5.- Non modifié

 

Section 3

Mères de famille et personnes chargées de famille

Division et intitulé supprimés

Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

   

Art. 23.- (Alinéa 3) Les mères de famille et les personnes chargées de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient des dispositions prévues par le présent article, dans les mêmes conditions d'aptitude et de délai que les personnes engagées dans la vie professionnelle. Les périodes d'activité professionnelle dont elles peuvent se prévaloir sont prises en considération pour le calcul du délai.

Art. L. 613-6.- Les mères de famille et les personnes chargées de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient des dispositions prévues par l'article L. 613-5, dans les mêmes conditions d'aptitude et de délai que les personnes engagées dans la vie professionnelle. Les périodes d'activité professionnelle dont elles peuvent se prévaloir sont prises en considération.

Art. L. 613-6.- Les...

...considération pour le calcul du délai.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application des deux alinéas précédents.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.

Un...

...d'application du présent article.

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Section 4

Sportifs de haut niveau

Division et intitulé supprimés

Art. 27.- (Alinéa 2) Les établissements de l'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

Art. L. 613-7.- Les établissements de l'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.

Art. L. 613-7.-

Supprimé

(cf. Art. L. 611-3)

Art. 28.- Les établissements de l'enseignement supérieur favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles 5 et 14 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

Art. L. 613-8.- Les établissements de l'enseignement supérieur favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-5.

Art. L. 613-8.-

Supprimé

(cf. Art. L. 611-3)

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

Section 5

Obtention de diplômes nationaux par les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés

Section 5

Obtention de diplômes nationaux par les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés

Art. 43.- Les établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.

(cf. Art. L. 719-12)

 

(Alinéa 5) Les conventions conclues entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privé qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.

Art. L. 613-9.- Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L. 719-12, entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privé qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.

Art. L. 613-9.- Non modifié

 

CHAPITRE 4

Programmation et développement des formations supérieures

CHAPITRE 4

Programmation et développement des formations supérieures

Art. 9.- Après consultation de la commission interministérielle de prospective prévue à l'article 10, les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale ou régionale.

Art. L. 614-1.- Après consultation de la commission interministérielle de prospective prévue à l'article L. 614-2, les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale ou régionale.

Art. L. 614-1.- Non modifié

Ils favorisent le rapprochement des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur tout en respectant la nécessaire diversité de ceux-ci.

Ils favorisent le rapprochement des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur tout en respectant la nécessaire diversité de ceux-ci.

 

Les enseignements supérieurs sont organisés de façon à faciliter les changements d'orientation et la poursuite des études de tous. A cette fin, les programmes pédagogiques et les conditions d'accès aux établissements sont organisés pour favoriser le passage d'une formation à une autre, notamment par voie de conventions conclues entre les établissements.

Les enseignements supérieurs sont organisés de façon à faciliter les changements d'orientation et la poursuite des études de tous. A cette fin, les programmes pédagogiques et les conditions d'accès aux établissements sont organisés pour favoriser le passage d'une formation à une autre, notamment par voie de conventions conclues entre les établissements.

 

Une large information est organisée dans les établissements, les régions et le pays sur les formations universitaires, leur évolution et celle des besoins sociaux en qualification.

Une large information est organisée dans les établissements, les régions et le pays sur les formations universitaires, leur évolution et celle des besoins sociaux en qualification.

 

Art. 10.- Il est institué, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, une commission interministérielle de prospective et d'orientation des formations supérieures chargée de donner toutes informations sur l'évolution de la recherche, de l'emploi et des qualifications, dans les divers secteurs de l'activité nationale.

Art. L. 614-2.- Il est institué, auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission interministérielle de prospective et d'orientation des formations supérieures chargée de donner toutes informations sur l'évolution de la recherche, de l'emploi et des qualifications, dans les divers secteurs de l'activité nationale.

Art. L. 614-2.- Non modifié

Elle dispose des informations que lui fournissent les organismes publics compétents, les organisations professionnelles et la commission nationale de planification.

Elle dispose des informations que lui fournissent les organismes publics compétents, les organisations professionnelles et la commission nationale de planification.

 

La commission donne son avis sur la politique d'habilitation à délivrer les titres et les diplômes.

La commission donne son avis sur la politique d'habilitation à délivrer les titres et les diplômes.

 

Un décret fixe les missions, la composition et les règles de fonctionnement de la commission.

Un décret fixe les missions, la composition et les règles de fonctionnement de la commission.

 

Art. 19.- La carte des formations supérieures et de la recherche qui leur est liée est arrêtée et révisée par le ministre de l'éducation nationale, compte tenu des orientations du plan et après consultation des établissements, des conseils régionaux, du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements, à l'implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux habilitations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens.

Art. L. 614-3.- La carte des formations supérieures et de la recherche qui leur est liée est arrêtée et révisée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu des orientations du plan et après consultation des établissements, des conseils régionaux, du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements, à l'implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux habilitations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens.

Art. L. 614-3.- La carte ...

... qui est liée aux établissements d'enseignement supérieur est arrêtée ...


... moyens.

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

   

Art. 11.- Un schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche est établi.

(Non codifié)

 

Art. 12.- Le schéma prévu à l'article 11 organise une répartition équilibrée des établissements d'enseignement supérieur sur le territoire national.

Art. L. 614-4.- Le schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche prévu à l'article 11 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire organise une répartition équilibrée des établissements d'enseignement supérieur sur le territoire national.

Art. L. 614-4.- Non modifié

Il programme notamment, dans ses cinq premières années d'application, la création d'universités thématiques, destinées à se développer dans des villes moyennes, éventuellement insérées dans des réseaux de villes, et dotées de contrats de recherche correspondant à leur spécialisation.

Il programme notamment, dans ses cinq premières années d'application, la création d'universités thématiques, destinées à se développer dans des villes moyennes, éventuellement insérées dans des réseaux de villes, et dotées de contrats de recherche correspondant à leur spécialisation.

 

Les structures universitaires qui ne deviendraient pas des universités dans les conditions fixées à l'alinéa précédent pourront accueillir des unités de formation et de recherche ainsi que des départements, laboratoires et centres de recherche délocalisés d'une université, conformément aux orientations définies par le schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les structures universitaires qui ne deviendraient pas des universités dans les conditions fixées à l'alinéa précédent pourront accueillir des unités de formation et de recherche ainsi que des départements, laboratoires et centres de recherche délocalisés d'une université, conformément aux orientations définies par le schéma de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 

Les composantes universitaires mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également être délocalisées dans des villes moyennes dépourvues d'équipements universitaires.

Les composantes universitaires mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également être délocalisées dans des villes moyennes dépourvues d'équipements universitaires.

 

Dans l'attente de la publication du schéma prévu à l'article 11, deux universités répondant aux conditions prévues par le deuxième alinéa seront créées, avant la fin de 1996, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-639 du 25 juillet 1994 modifiant l'article 21 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

(Abrogé)

 

Le schéma fixe également les orientations permettant d'assurer le rayonnement international des pôles universitaires d'excellence.

Le schéma fixe également les orientations permettant d'assurer le rayonnement international des pôles universitaires d'excellence.

 
 

TITRE 2

Les formations universitaires générales

TITRE 2

Les formations universitaires générales

Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile

CHAPITRE 1

Droit, Sciences politiques, Economie et Administration

CHAPITRE 1

Droit, sciences politiques, économie et administration

 

(Absence de dispositions législatives)

 

Art. 1er.- Il sera créé par décret, pris après avis du conseil d'Etat, des instituts d'université dits " instituts d'études politiques " destinés à compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les facultés de droit et des lettres.

Ces instituts pourront recevoir, dans la même forme, le statut d'établissement public.

 

Art. L. 621-1. (nouveau).- Les instituts d'études politiques ont pour mission de compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités.

Ordonnance n° 45-2284 du 9 octobre 1945 portant création d'une Fondation nationale des sciences politiques

   

Art. 1er.- Il est créé, sous le nom de Fondation nationale des sciences politiques, un établissement doté de la personnalité civile, dont l'objet est de favoriser le progrès et la diffusion, en France, dans l'empire et à l'étranger, des sciences politiques, économiques et sociales.

 

Art. L. 621-2. (nouveau).- La Fondation nationale des sciences politiques a pour objet de favoriser le progrès et la diffusion, en France et à l'étranger, des sciences politiques, économiques et sociales.

Loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel

CHAPITRE 2

Sciences et technologie

CHAPITRE 2

Sciences et technologie

Art. 3.- Tous les élèves et les étudiants sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.

Art. L. 622-1.- Tous les étudiants sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatique.

Art. L. 622-1.- Non modifié

 

CHAPITRE 3

Lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales

CHAPITRE 3

Lettres, langues, arts et sciences humaines et sociales

Loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques

   

Art. 6.- Les établissements entrant dans le champ d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article 9 de la présente loi assurent des formations de haut niveau dans les disciplines visées à l'article 1er ci-dessus.

Art. L. 623-1.- Les établissements entrant dans le champ d'application du livre VII qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article L. 361-2 assurent des formations de haut niveau dans les disciplines visées à l'article L. 121-5.

Art. L. 623-1.- Non modifié

Ils participent, dans le cadre des missions qui leur sont propres, à la formation professionnelle, au progrès de la recherche, à la diffusion de la culture et au développement des liens entre les activités artistiques et l'ensemble des secteurs de production.

Ils participent, dans le cadre des missions qui leur sont propres, à la formation professionnelle, au progrès de la recherche, à la diffusion de la culture et au développement des liens entre les activités artistiques et l'ensemble des secteurs de production.

 

Loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux

   

Art. 7.- Après avis des conseils de faculté et des conseils d'université, et sur proposition du conseil supérieur de l'éducation nationale, il pourra être créé, dans la mesure des crédits disponibles, des instituts d'études régionalistes comportant notamment des chaires pour l'enseignement des langues et littératures locales, ainsi que de l'ethnographie folklorique.

(Abrogé)

 

Art. 8.- De nouveaux certificats de licence et diplômes d'études supérieures, des thèses de doctorat sanctionneront le travail des étudiants qui auront suivi ces cours.

(Abrogé)

 

Art. 11.- Les articles 7 et 8 donneront lieu notamment aux applications suivantes :

(Abrogé)

 

a) A Rennes, un institut d'études celtiques organisera un enseignement des langues et littératures celtiques et de l'ethnographie folklorique ;

   

b) A l'université de Bordeaux et à l'institut d'études ibériques de Bordeaux, un enseignement de la langue et de la littérature basques sera organisé ;

   

c) Un enseignement de la langue et de la littérature catalanes sera organisé à l'université de Montpellier, à l'université de Toulouse, à l'institut d'études hispaniques de Paris et à l'institut d'études ibériques de Bordeaux ;

   

d) Un enseignement de la langue, de la littérature, de l'histoire occitanes sera organisé dans chacune des universités d'Aix-en-Provence, Montpellier et Toulouse.

   
 

CHAPITRE 4

Education physique et sportive

CHAPITRE 4

Education physique et sportive

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

   

Art. 5.- Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels conformément à la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

(cf. Art. L. 815-1)

 

Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans ces établissements.

Art. L. 624-1.- Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans les établissements de l'enseignement supérieur.

Art. L. 624-1.- Non modifié

Art. 6.- Dans les établissements relevant du ministre de l'éducation nationale et dans les établissements spécialisés, les élèves et étudiants handicapés bénéficient de l'enseignement de l'éducation physique et sportive en fonction de leurs besoins particuliers.

 

Art. L. 624-2 (nouveau).- Dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements spécialisés, les étudiants handicapés bénéficient de l'enseignement de l'éducation physique et sportive en fonction de leurs besoins particuliers.

     
 

TITRE 3

Les formations de santé

TITRE 3

Les formations de santé

 

CHAPITRE 1

Dispositions communes

CHAPITRE 1

Dispositions communes

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 14.- (Alinéa 4) Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. Toutefois, une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre de l'éducation nationale, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens de la présente loi, et tous établissements où l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique. En outre, le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre de la santé et le ministre de l'éducation nationale.

(cf. Art. L. 612-3)

Art. L. 631-1.- Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. L. 631-1.- Non modifié

Art. 68.- Pour la mise en oeuvre de la réforme des études médicales et pharmaceutiques introduite par la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques, le Gouvernement pourra prendre par décret des mesures transitoires applicables

(Abrogé)

 

Ces mesures auront notamment pour objet :

(Abrogé)

 

- de préciser la nature et de fixer les conditions d'organisation de l'examen de fin de deuxième cycle des études médicales prévu à l'article 47 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 précitée;

(Abrogé)

 

- de déterminer les conditions d'accès, par voie de concours, aux filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche prévues à l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée;

(Abrogé)

 

- de déterminer les conditions dans lesquelles les étudiants admis dans la filière de médecine générale choisissent leurs postes d'interne dans cette filière.

(Abrogé)

 

Les dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 demeurent applicables sous réserve des aménagements nécessaires. Le ministre de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.

(Abrogé)

Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.

 

Les articles 1er à 4 de la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 demeurent applicables. Les activités hospitalières mentionnées dans ces articles concernent celles qui sont effectuées dans les centres hospitaliers régionaux et dans les centres hospitaliers généraux et assimilés.

(cf. Art. L. 633-6)

 

Code de la santé publique

   

Art. L. 358.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :

 

Art. L. 631-2 (nouveau).- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :

1° Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités d'enseignement et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;

 

- Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat ;

2° Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler aux diplômes français d'Etat correspondants.

 

- Les titulaires d'un diplôme étranger de médecin ou de chirurgien-dentiste permettant d'exercer dans le pays de délivrance, les titulaires d'un diplôme français d'université afférent à ces disciplines et les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme peuvent postuler aux diplômes français d'Etat correspondants.

Ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale

CHAPITRE 2

Les études médicales

CHAPITRE 2

Les études médicales

Art. 3.- Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les facultés et écoles nationales. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.

Art. L. 632-1.- Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.

Art. L. 632-1.- Non modifié

Le régime des études médicales et post-universitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par décrets pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale. En ce qui concerne la recherche, ces décrets sont contresignés par les ministres intéressés.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 632-2, le régime des études médicales et postuniversitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. En ce qui concerne la recherche, ces arrêtés sont également signés par les ministres intéressés.

 

Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

   

Art. 46.- Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. Toutefois, les étudiants ont la possibilité d'accéder au troisième cycle des études médicales, même si au terme de leur deuxième cycle, la possession d'un des certificats du second cycle des études médicales leur fait défaut, à l'exception du certificat de synthèse clinique et thérapeutique; dans ce cas, pour entrer en deuxième année du troisième cycle, ils doivent avoir validé les enseignements du second cycle. Il forme les généralistes par un résidanat de deux ans et demi et les spécialistes par un internat de quatre à cinq ans dont l'accès est subordonné à la nomination par concours et par des formations complémentaires postérieures à l'internat.

Art. L. 632-2.- Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. Toutefois, les étudiants ont la possibilité d'accéder au troisième cycle des études médicales, même si au terme de leur deuxième cycle, la possession d'un des certificats du second cycle des études médicales leur fait défaut, à l'exception du certificat de synthèse clinique et thérapeutique ; dans ce cas, pour entrer en deuxième année du troisième cycle, ils doivent avoir validé les enseignements du second cycle. Le troisième cycle forme les généralistes par un résidanat de deux ans et demi et les spécialistes par un internat de quatre à cinq ans dont l'accès est subordonné à la nomination par concours et par des formations complémentaires postérieures à l'internat.

Art. L. 632-2.- Non modifié

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours et des formations complémentaires postérieures à l'internat mentionnées ci-dessus et notamment les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recrutement des internes est organisé.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours et des formations complémentaires postérieures à l'internat mentionnées ci-dessus et notamment les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recrutement des internes est organisé.

 

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

   

Art. 36.- (Alinéa 2) Le troisième cycle des études médicales comprend une formation spécialisée en médecine du sport

Art. L. 632-3.- Le troisième cycle des études médicales comprend une formation spécialisée en médecine du sport

Art. L. 632-3.- Non modifié

Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

   

Art. 50.- Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat.

Art. L. 632-4.- Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat.

Art. L. 632-4.- Non modifié

Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la qualification obtenue, soit en médecine générale, soit en spécialité.

Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la qualification obtenue, soit en médecine générale, soit en spécialité.

 

Le titre d'ancien interne ou d'ancien résident en médecine générale ne peut pas être utilisé par les médecins qui n'obtiennent pas mention de la qualification correspondante.

Le titre d'ancien interne ou d'ancien résident en médecine générale ne peut pas être utilisé par les médecins qui n'obtiennent pas mention de la qualification correspondante.

 

Art. 51.- Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes et les résidents reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.

Art. L. 632-5.- Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes et les résidents reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.

Art. L. 632-5.- Alinéa sans modification

Les internes et les résidents sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens agréés.

Les internes et les résidents sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens agréés.

Alinéa sans modification

Les internes de spécialité prenant leurs fonctions à compter du 1er novembre 1991 exercent celles-ci durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ; les résidents exercent leurs fonctions durant un semestre dans les services d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire et durant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés ; les modalités d'application de ces dispositions seront précisées par décret. Ce décret tiendra notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité.

Les internes de spécialité exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire ; les résidents exercent leurs fonctions durant un semestre dans les services d'un centre hospitalier universitaire et durant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés ; les modalités d'application de ces dispositions seront précisées par décret. Ce décret tient notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité.

Alinéa sans modification

Les internes de l'option de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.

Les internes de l'option de psychiatrie exercent leurs fonctions en psychiatrie pendant au moins un semestre dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.

Les internes ...

...

dans un centre hospitalier universitaire.

Art. 52.- Il est organisé un troisième cycle de médecine générale dans chaque région sanitaire. Les résidents reçoivent la formation théorique et pratique de médecine générale dans la région où ils ont achevé leur deuxième cycle, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.

Art. L. 632-6.- Il est organisé un troisième cycle de médecine générale dans chaque région sanitaire. Les résidents reçoivent la formation théorique et pratique de médecine générale dans la région où ils ont achevé leur deuxième cycle, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.

Art. L. 632-6.- Non modifié

Les médecins praticiens non universitaires sont associés, dans les conditions définies par voie réglementaire, à la formation des résidents et à la détermination des objectifs pédagogiques. Une filière universitaire de médecine générale est par ailleurs prévue.

Les médecins praticiens non universitaires sont associés, dans les conditions définies par voie réglementaire, à la formation des résidents et à la détermination des objectifs pédagogiques. Une filière universitaire de médecine générale est par ailleurs prévue.

 

Art. 53.- Les troisièmes cycles de médecine spécialisée sont organisés dans la circonscription formée par la région d'Ile-de-France et dans des circonscriptions géographiques dénommées interrégions " comprenant au moins trois centres hospitaliers et universitaires.

Art. L. 632-7.- Les troisièmes cycles de médecine spécialisée sont organisés dans la circonscription formée par la région d'Ile-de-France et dans des circonscriptions géographiques dénommées interrégions comprenant au moins trois centres hospitaliers et universitaires.

Art. L. 632-7.- Non modifié

Art. 54.- Tous les internes auront la possibilité d'acquérir une formation par la recherche à laquelle participeront des enseignants universitaires des disciplines non médicales et des chercheurs statutaires.

Art. L. 632-8.- Tous les internes ont la possibilité d'acquérir une formation par la recherche à laquelle participent des enseignants universitaires des disciplines non médicales et des chercheurs statutaires.

Art. L. 632-8.- Non modifié

Art. 55.- Des enseignements dans le domaine de la santé publique seront dispensés à tous les étudiants en médecine et ouverts aux divers professionnels impliqués dans ce domaine.

Art. L. 632-9.- Des enseignements dans le domaine de la santé publique sont dispensés à tous les étudiants en médecine et ouverts aux divers professionnels impliqués dans ce domaine.

Art. L. 632-9.- Non modifié

Art. 56.- Le nombre total des postes d'internes et de résidents en médecine est déterminé chaque année de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle. Compte tenu des besoins de santé de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques ainsi que des capacités de formation des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public et liés à ces centres par convention, des organismes agréés extra-hospitaliers et des laboratoires agréés de recherche, les ministres chargés respectivement des universités et de la santé fixent chaque année le nombre des postes d'internes mis au concours par discipline.

Art. L. 632-10.- Le nombre total des postes d'internes et de résidents en médecine est déterminé chaque année de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle. Compte tenu des besoins de santé de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques ainsi que des capacités de formation des centres hospitaliers universitaires, des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public et liés à ces centres par convention, des organismes agréés extra-hospitaliers et des laboratoires agréés de recherche, les ministres chargés respectivement des universités et de la santé fixent chaque année le nombre des postes d'internes mis au concours par discipline.

Art. L. 632-10.- Alinéa sans modification

La liste des services formateurs et la répartition des postes d'internes et de résidents dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

La liste des services formateurs et la répartition des postes d'internes et de résidents dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

Alinéa sans modification

   

Pour évaluer les besoins de santé de la population, les ministres chargés des universités et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

   

La composition des commissions régionales assure la parité entre l'ensemble des professionnels de santé et les autres représentants.

Art. 57.- Pour évaluer les besoins de santé de la population, les ministres chargés des universités et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 632-11.- Pour évaluer les besoins de santé de la population, les ministres chargés des universités et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 632-11.-

Supprimé

(cf. Art. L. 632-10)

La composition des commissions régionales assure la parité entre l'ensemble des professionnels de santé et les autres représentants.

La composition des commissions régionales assure la parité entre l'ensemble des professionnels de santé et les autres représentants.

 

Art. 58.- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

Art. L. 632-12.- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

Art. L. 632-12.- Non modifié

- les modalités selon lesquelles les médecins ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle et les docteurs en médecine ayant validé le troisième cycle de médecine générale dès lors qu'ils ne se sont pas présentés antérieurement au concours mentionné à l'article 46 ci-dessus pourront accéder à l'une des formations du troisième cycle différente de leur formation initiale; les compétences seront prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;

- Les modalités selon lesquelles les médecins ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle et les docteurs en médecine ayant validé le troisième cycle de médecine générale dès lors qu'ils ne se sont pas présentés antérieurement au concours mentionné à l'article L. 632-2 peuvent accéder à l'une des formations du troisième cycle différente de leur formation initiale ; les compétences sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;

 

- les conditions dans lesquelles les internes peuvent changer d'orientation ;

- Les conditions dans lesquelles les internes peuvent changer d'orientation ;

 

- les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les médecins étrangers ;

- Les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les médecins étrangers ;

 

- les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine, autres que ceux relevant de l'article 46 ci-dessus, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.

- Les conditions dans lesquelles les étudiants en médecine, autres que ceux relevant de l'article L. 632-2, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.

 

Loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie

CHAPITRE 3

Les études pharmaceutiques

CHAPITRE 3

Les études pharmaceutiques

Art. 1er.- Les conventions visées à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie pourront effectuer des stages dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire.

Art. L. 633-1.- Les conventions visées à l'article L. 713-4 fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.

Art. L. 633-1.- Non modifié

Le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités d'enseignement et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités d'enseignement et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.

 

Art. 5.- Les conditions d'application de la présente loi sont déterminées par décret.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.

 

Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

   

Art. 59.- Le troisième cycle des études pharmaceutiques, qui donne accès au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, comporte des formations propres à la pharmacie et des formations communes à la pharmacie et à la médecine dont les dispositions spécifiques seront prévues par décret.

Art. L. 633-2.- Le troisième cycle des études pharmaceutiques, qui donne accès au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, comporte des formations propres à la pharmacie et des formations communes à la pharmacie et à la médecine dont les dispositions spécifiques sont prévues par décret.

Art. L. 633-2.- Alinéa sans modification

Au cours du troisième cycle qui conduit au doctorat en pharmacie et aux spécialisations, les stages concourant à la formation peuvent être effectués dans des services hospitaliers ou des laboratoires dirigés par des personnels appartenant ou non aux disciplines pharmaceutiques. Lorsqu'ils effectuent ces stages au titre de la cinquième année d'étude dite " hospitalo-universitaire ", les étudiants autres que les internes mentionnés ci-dessus portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie et perçoivent une rémunération. Leur statut est fixé par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée de l'année universitaire 1984-1985. 

Au cours du troisième cycle qui conduit au doctorat en pharmacie et aux spécialisations, les stages concourant à la formation peuvent être effectués dans des services hospitaliers ou des laboratoires dirigés par des personnels appartenant ou non aux disciplines pharmaceutiques. Lorsqu'ils effectuent ces stages au titre de la cinquième année d'étude dite " hospitalo-universitaire ", les étudiants autres que les internes mentionnés ci-dessus portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie et perçoivent une rémunération. Leur statut est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Au cours ...


...mentionnés à l'article L. 632-5 portent ...

... d'Etat.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 60, seuls les étudiants nommés à l'issue d'un concours en qualité d'interne en pharmacie peuvent accéder aux formations du troisième cycle communes à la pharmacie et à la médecine et à certaines des formations propres à la pharmacie dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 633-3, seuls les étudiants nommés à l'issue d'un concours en qualité d'interne en pharmacie peuvent accéder aux formations du troisième cycle communes à la pharmacie et à la médecine et à certaines des formations propres à la pharmacie dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.

Alinéa sans modification

Les internes des formations du troisième cycle des études pharmaceutiques sont soumis aux mêmes dispositions statutaires. Leur formation théorique et pratique s'effectue à temps plein sous le contrôle des universités. Ils exercent des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières rémunérées, soit dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, soit dans les établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers, soit dans des laboratoires agréés de recherche.

Les internes des formations du troisième cycle des études pharmaceutiques sont soumis aux mêmes dispositions statutaires que les internes et les résidents en médecine. Leur formation théorique et pratique s'effectue à temps plein sous le contrôle des universités. Ils exercent des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières rémunérées, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans les établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers, soit dans des laboratoires agréés de recherche.

Alinéa sans modification

Art. 60.- Le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propre à la pharmacie, d'autre part, dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine.

Art. L. 633-3.- Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé fixent chaque année le nombre de postes d'interne en pharmacie mis au concours, d'une part, dans chaque formation propre à la pharmacie, d'autre part, dans chaque formation commune à la pharmacie et à la médecine.

Art. L. 633-3.- Alinéa sans modification

La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

La liste des services formateurs et la répartition des postes d'interne dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

Alinéa sans modification

Pour évaluer les besoins de la population, les ministres chargés des universités et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Pour évaluer les besoins de la population, les ministres chargés des universités et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Pour ...

...chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ...


... d'Etat.

En ce qui concerne les formations accessibles à la fois aux internes en médecine, aux internes en pharmacie et aux étudiants en sciences vétérinaires, les postes offerts sont affectés dans des services dirigés par des médecins, des pharmaciens ou des vétérinaires.

En ce qui concerne les formations accessibles à la fois aux internes en médecine, aux internes en pharmacie et aux étudiants en sciences vétérinaires, les postes offerts sont affectés dans des services dirigés par des médecins, des pharmaciens ou des vétérinaires.

Alinéa sans modification

Art. 61.- Des décrets en Conseil d'Etat fixent :

Art. L. 633-4.- Des décrets en Conseil d'Etat fixent :

Art. L. 633-4.- Alinéa sans modification

- les modalités selon lesquelles les pharmaciens ayant exercé pendant trois ans leur activité professionnelle pourront accéder à l'une des formations du troisième cycle, différente de leur formation initiale ;

- Les modalités selon lesquelles les pharmaciens ayant exercé pendant trois ans leur activité professionnelle pourront accéder à l'une des formations du troisième cycle, différente de leur formation initiale ;

- Les modalités ...

... professionnelle peuvent accéder ...

... initiale ;

- les conditions dans lesquelles les étudiants du troisième cycle en pharmacie peuvent changer d'orientation ;

- Les conditions dans lesquelles les étudiants du troisième cycle en pharmacie peuvent changer d'orientation ;

Alinéa sans modification

- les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les pharmaciens étrangers ;

- Les règles d'accès hors contingent aux formations de troisième cycle pour les pharmaciens étrangers ;

Alinéa sans modification

- les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l'article 59 ci-dessus, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.

- Les conditions selon lesquelles des étudiants en pharmacie, autres que ceux relevant de l'article L. 633-2, réalisent des stages de formation dans les hôpitaux.

Alinéa sans modification

Loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme des études en pharmacie et statut des personnels enseignants des UER pharmaceutiques

   

Art. 1er.- Le service public hospitalier concourt à l'enseignement universitaire et postuniversitaire pharmaceutique en application de l'article 2 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

Art. L. 633-5.- Le service public hospitalier concourt à l'enseignement universitaire et postuniversitaire pharmaceutique en application de l'article L. 711-3 du code de la santé publique.

Art. L. 633-5.- Alinéa sans modification

Au cours des études qui conduisent au diplôme de pharmacien ainsi qu'à certaines spécialités qui s'y rattachent, les étudiants accomplissent des stages dans les laboratoires hospitaliers de biologie ou les pharmacies hospitalières.

Au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ainsi qu'à certaines spécialités qui s'y rattachent, les étudiants accomplissent des stages dans les laboratoires hospitaliers de biologie ou les pharmacies hospitalières.

Alinéa sans modification

Les stages sont organisés par voie de convention entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés ; ces conventions peuvent prévoir l'organisation d'un externat.

Les stages sont organisés par voie de convention entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés ; ces conventions peuvent prévoir l'organisation d'un externat.

Alinéa sans modification

Les stages sont effectués sous la responsabilité d'enseignants d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien résident ou de biologiste des hôpitaux. En outre, ils peuvent être effectués sous la responsabilité de pharmaciens résidents ou de pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires.

Les stages sont effectués sous la responsabilité d'enseignants d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien résident ou de biologiste des hôpitaux. En outre, ils peuvent être effectués sous la responsabilité de pharmaciens résidents ou de pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires.

Les stages ...

... d'une unité de formation et de recherche ...

... universitaires.

Les stages pourront être effectués en tant que de besoin sous la responsabilité de biologistes hospitalo-universitaires pour une durée qui n'excédera pas cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.

(Non codifié)

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Alinéa sans modification

Loi n° 84-5 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 68.- (Alinéa 7) Les articles 1er à 4 de la loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 demeurent applicables. Les activités hospitalières mentionnées dans ces articles concernent celles qui sont effectuées dans les centres hospitaliers régionaux et dans les centres hospitaliers généraux et assimilés.

Art. L. 633-6.- Les activités hospitalières mentionnées à l'article L. 633-5, à l'article L. 952-3 et à l'article L. 952-15 concernent celles qui sont effectuées dans les centres hospitaliers régionaux et dans les autres centres hospitaliers.

Art. L. 633-6.- Les...

...mentionnées aux articles L. 633-5, L. 952-14-1, L. 952-14-2 et L. 952-15...


...hospitaliers.

Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

CHAPITRE 4

Les études odontologiques

CHAPITRE 4

Les études odontologiques

Art. 1er.- (Alinéa 11) A compter de l'année universitaire 1995-1996, il est institué un troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, d'une durée de trois ans et accessible par concours national aux étudiants ayant validé le deuxième cycle des études odontologiques. Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.

Art. L. 634-1.- Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, a une durée de trois ans et est accessible par concours national aux étudiants ayant validé le deuxième cycle des études odontologiques. Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire une attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.

Art. L. 634-1.- Non modifié

Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par les docteurs en chirurgie dentaire qui ont obtenu l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.

Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par les docteurs en chirurgie dentaire qui ont obtenu l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du concours de l'internat, le contenu des formations et fixe le statut des internes en odontologie.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du concours de l'internat, le contenu des formations et fixe le statut des internes en odontologie.

 
 

CHAPITRE 5

Les autres formations de santé

CHAPITRE 5

Les autres formations de santé

 

Art. L. 635-1.- Les études préparant aux autres professions de santé sont organisées conformément aux dispositions prévues par le code de la santé publique et par le présent code.

Art. L. 635-1.- Non modifié

 

TITRE 4

Les formations technologiques

TITRE 4

Les formations technologiques

 

CHAPITRE 1

Dispositions communes

CHAPITRE 1

Dispositions communes

Loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 loi d'orientation sur l'enseignement technologique

   

Art. 9.- Au plus haut niveau de l'enseignement et de la recherche, les disciplines technologiques sont consacrées par des diplômes délivrés dans le cadre de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 ou de la loi du 10 juillet 1934 relative à la délivrance du diplôme d'ingénieur.

Art. L. 641-1.- Au plus haut niveau de l'enseignement et de la recherche, les disciplines technologiques sont consacrées par des diplômes délivrés dans le cadre du présent code.

Art. L. 641-1.- Au ...

... du présent livre.

 

Art. L. 641-2.- Les dispositions des articles L. 335-6 et L. 335-7 sont applicables aux formations technologiques supérieures.

Art. L. 641-2.- Non modifié

Loi n° 42-694 du 4 août 1942 relative à la délivrance des diplômes professionnels

   

Art. 3.- Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi :

Art. L. 641-3.- Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 335-15 à L. 335-18 :

Art. L. 641-3.- Non modifié

Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d'ingénieur ;

- Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d'ingénieur ;

 

Les écoles nationales d'enseignement technique, les écoles supérieures de commerce et les écoles techniques privées reconnues de même niveau par décision du ministre de l'éducation nationale.

- Les écoles supérieures de commerce et les écoles techniques privées reconnues de même niveau par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

 

Loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial

   

Art. 25.- Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques sont déterminés par décret.

Art. L. 641-4.- Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce sont déterminés par décret.

Art. L. 641-4.- Non modifié

Art. 35.- Des certificats d'études et de diplômes peuvent être délivrés par les écoles reconnues par l'Etat dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale. Dans ce cas, le jury d'examen est nommé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou par le préfet du département, délégué à cet effet.

Art. L. 641-5.- Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation. Dans ce cas, le jury d'examen est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le préfet du département, délégué à cet effet.

Art. L. 641-5.- Des ...

... ou par le représentant de l'Etat dans le département, délégué à cet effet.

 

CHAPITRE 2

Les formations technologiques longues

CHAPITRE 2

Les formations technologiques longues

Loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 5.- (Alinéa 6) La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée. L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par le ministre de l'éducation nationale ou les ministres concernés après avis de la commission des titres d'ingénieur instituée par la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé.

Art. L. 642-1.- La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée.

L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou les ministres concernés après avis de la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article L. 642-3.

Art. L. 642-1.- Non modifié

Loi du 10 juillet 1934 relative à la délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé.

   

Art. 1er.- Les personnes qui s'intituleront " ingénieur diplômé " devront faire suivre immédiatement cette mention d'un des titres d'ingénieur créés par l'Etat ou reconnus par l'Etat, ou d'un des titres d'ingénieur légalement déposés en conformité des articles 3 et 10 de la présente loi.

Art. L. 642-2.- Les personnes qui s'intitulent " ingénieur diplômé " doivent faire suivre immédiatement cette mention d'un des titres d'ingénieur créés par l'Etat ou reconnus par l'Etat, ou d'un des titres d'ingénieur légalement déposés en conformité des articles L. 642-4 et L. 642-5.

Art. L. 642-2.- Les ...

...déposés conformément aux articles L. 642-4 et L. 642-10.

Le titre sera désigné en entier ou à l'aide d'abréviations officiellement admises.

(Partie réglementaire)

 

Art. 2.- Il est institué une commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement technique. Cette commission sera consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieur diplômé.

Art. L. 642-3.- La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieur diplômé.

Art. L. 642-3.- Non modifié

Elle comprend :

(Abrogé)

 

Pour moitié, des membres choisis par le ministre chargé de enseignement technique parmi le personnel de l'enseignement supérieur public et des grandes écoles d'enseignement technique ;

(Abrogé)

 

Pour un quart, des membres désignés, en raison de leur compétence technique et professionnelle, par le groupement d'employeurs le plus représentatif ;

(Abrogé)

 

Pour un quart, des membres désignés par les groupements techniques et par les groupements professionnels d'ingénieurs les plus représentatifs. Sa composition est déterminée par décret.

(Abrogé)

 

Loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 5.- (Alinéa 7) La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ; elle comprend notamment une représentation des universités, des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi que des organisations professionnelles.

La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ; elle comprend notamment une représentation des universités, des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi que des organisations professionnelles.

 

Loi du 10 juillet 1934 relative à la délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé

   

Art. 3.- La commission des titres d'ingénieurs décidera en première instance, et sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur.

Art. L. 642-4.- La commission des titres d'ingénieurs décide en première instance, et sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur.

Art. L. 642-4.- Non modifié

Ses décisions ne pourront être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection.

Ses décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection.

 

Art. 4.- Les représentants des écoles intéressées devront recevoir communication du ou des rapports d'inspection et pourront demander à être entendus ; ils seront admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils jugeront utiles. Ils pourront, ainsi que le ministre chargé de l'enseignement technique, interjeter appel dans le délai de deux mois de la décision devant la commission permanente du Conseil supérieur de l'enseignement technique qui statuera en dernier ressort.

Art. L. 642-5.- Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ; ils sont admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils jugent utiles. Ils peuvent, ainsi que le ministre chargé de l'enseignement supérieur, interjeter appel dans le délai de deux mois de la décision devant le Conseil supérieur de l'éducation qui statue en dernier ressort.

Art. L. 642-5.- Non modifié

Le recours sera jugé contradictoirement dans le délai de trois mois.

Le recours est jugé contradictoirement dans le délai de trois mois.

 

En aucun cas, la délivrance des diplômes d'ingénieur ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel.

En aucun cas, la délivrance des diplômes d'ingénieur ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.

 

Les décisions de la commission des titres d'ingénieur, ainsi que celles de la commission permanente du Conseil supérieur de l'enseignement technique, seront motivées.

Les décisions de la commission des titres d'ingénieur, ainsi que celles du Conseil supérieur de l'éducation, sont motivées.

 

Art. 5.- Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement technique, il pourra être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur. La décision du retrait sera prise dans les formes et par les organismes prévus par les articles 3 et 4. Toutefois, la décision de retrait ne pourra intervenir qu'à la suite d'un avertissement donné sur rapport d'un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la commission des titres d'ingénieur et dont une nouvelle inspection, faite à un an d'intervalle, aura constaté l'inefficacité. La commission prendra toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves en cours d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.

Art. L. 642-6.- Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il peut être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur. La décision du retrait est prise dans les formes et par les organismes prévus par les articles L. 642-4 et L. 642-5. Toutefois, la décision de retrait ne peut intervenir qu'à la suite d'un avertissement donné sur rapport d'un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la commission des titres d'ingénieur et dont une nouvelle inspection, faite à un an d'intervalle, aura constaté l'inefficacité. La commission, prend toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves en cours d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.

Art. L. 642-6.- Sur ...

...d'intervalle, a constaté...


...d'ingénieur.

Art. 6.- Sur demande des gouvernements intéressés et après avis de la commission des titres d'ingénieur, des diplômes et titres d'ingénieur pourront être admis par l'Etat. Ils devront comporter l'indication du pays d'origine.

Art. L. 642-7.- Sous réserve des textes communautaires, sur demande des gouvernements intéressés et après avis de la commission des titres d'ingénieur, des diplômes et titres d'ingénieur peuvent être admis par l'Etat. Ils doivent comporter l'indication du pays d'origine.

Art. L. 642-7.- Sur demande ...

...d'origine.

Art. 7.- Les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur en conformité de l'article 35 de la loi du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique, industriel et commercial, seront soumis, pour les conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle de l'ingénieur, à l'inspection d'inspecteurs de l'enseignement technique ou de chargés de mission d'inspection.

Art. L. 642-8.- Les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur en conformité de l'article L. 641-5 sont soumis, pour les conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle de l'ingénieur, à l'inspection d'inspecteurs de l'enseignement technique ou de chargés de mission d'inspection.

Art. L. 642-8.- Les...


...d'ingénieur conformément à l'article L. 641-5...

...d'inspection.

La commission des titres d'ingénieur dressera la liste des inspecteurs chargés de ces missions ; elle aura communication des rapports d'inspection.

La commission des titres d'ingénieur dresse la liste des inspecteurs chargés de ces missions ; elle a communication des rapports d'inspection.

Alinéa sans modification

Art. 8.- Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles, les élèves par correspondance, justifiant de cinq ans de pratique industrielle comme techniciens, pourront, après avoir subi avec succès un examen, obtenir un diplôme d'ingénieur.

Art. L. 642-9.- Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles, les élèves par correspondance, justifiant de cinq ans de pratique industrielle comme techniciens, peuvent, après avoir subi avec succès un examen, obtenir un diplôme d'ingénieur.

Art. L. 642-9.- Non modifié

Les conditions de la délivrance de ces diplômes seront fixées par décret sur avis favorable de la commission des titres d'ingénieur.

Les conditions de la délivrance de ces diplômes sont fixées par décret sur avis favorable de la commission des titres d'ingénieur.

 

Art. 9.- Les titres constitués par le diplôme d'ingénieur accompagnés obligatoirement du nom de l'école dont les programmes et l'enseignement auront été reconnus suffisants en conformité des articles 3 et suivants de la présente loi, les modèles des diplômes constatant leur délivrance, devront faire l'objet d'un dépôt.

Art. L. 642-10.- Les titres constitués par le diplôme d'ingénieur accompagnés obligatoirement du nom de l'école dont les programmes et l'enseignement ont été reconnus suffisants conformément aux articles L. 642-4 à L. 642-9, les modèles des diplômes constatant leur délivrance, doivent faire l'objet d'un dépôt.

Art. L. 642-10.- Alinéa sans modification

Il ne peut être fait usage de l'un de ces titres d'ingénieur s'il n'a été déposé.

Il ne peut être fait usage de l'un de ces titres d'ingénieur s'il n'a été déposé.

Il ...

... déposé. Les conditions dans lesquelles le dépôt est effectué sont fixées par décret. Il est perçu au moment du dépôt, un droit au profit du Trésor public.

Les titres d'ingénieur créés ou reconnus par l'Etat ne sont pas soumis à la formalité du dépôt.

Les titres d'ingénieur créés ou reconnus par l'Etat ne sont pas soumis à la formalité du dépôt.

Alinéa sans modification

Art. 10.- Les conditions dans lesquelles le dépôt sera effectué seront réglées par décret.

Art. L. 642-11.- Les conditions dans lesquelles le dépôt est effectué sont réglées par décret.

Art. L. 642-11.-

Supprimé

(cf. Art. L. 642-10)

Il sera perçu, au moment du dépôt, un droit au profit du trésor public.

Il est perçu, au moment du dépôt, un droit au profit du trésor public.

 

Art. 11.- La liste des écoles techniques publiques ou reconnues par l'Etat délivrant le titre d'ingénieur, des écoles techniques privées ayant effectué le dépôt des diplômes d'ingénieur, sera dressée chaque année par la commission des titres d'ingénieur et publiée au Journal officiel.

(Partie réglementaire)

 

Art. 12.- Les groupements d'ingénieurs et les associations d'anciens élèves des écoles techniques formant des ingénieurs peuvent être autorisés, après enquête administrative et sur avis favorable de la commission permanente du Conseil supérieur de l'enseignement technique, à déposer les titres de leurs groupements ou associations. Ils pourront également déposer dans les mêmes conditions les abréviations consacrées par un usage d'au moins dix années, qu'ils ont adoptées pour désigner leurs membres.

Art. L. 642-12.- Les groupements d'ingénieurs et les associations d'anciens élèves des écoles techniques formant des ingénieurs peuvent être autorisés, après enquête administrative et sur avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, à déposer les titres de leurs groupements ou associations. Ils peuvent également déposer dans les mêmes conditions les abréviations consacrées par un usage d'au moins dix années, qu'ils ont adoptées pour désigner leurs membres.

Art. L. 642-12.- Non modifié

Art. 16.- Les infractions aux dispositions de la présente loi sont réprimées conformément aux dispositions du code pénal, relatives aux faux et à l'usurpation de titres.

Art. L. 642-13.- Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont réprimées conformément aux dispositions du code pénal, relatives aux faux et à l'usurpation de titres.

Art. L. 642-13.- Non modifié

 

CHAPITRE 3

Les formations technologiques courtes

CHAPITRE 3

Les formations technologiques courtes

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

 

TITRE 5

Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités, les écoles normales supérieures et les grands établissements

TITRE 5

Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités, les écoles normales supérieures et les grands établissements

 

CHAPITRE 1

Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités

CHAPITRE 1

Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

 

CHAPITRE 2

Les formations dans les écoles normales supérieures

CHAPITRE 2

Les formations dans les écoles normales supérieures

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

 

CHAPITRE 3

Les formations dans les grands établissements

CHAPITRE 3

Les formations dans les grands établissements

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

 

TITRE 6

La recherche universitaire

TITRE 6

La recherche universitaire

 

CHAPITRE UNIQUE

CHAPITRE UNIQUE

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

 

TITRE 7

Les formations relevant d'autres ministères

TITRE 7

Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur

 

CHAPITRE 1

L'enseignement supérieur agronomique, agricole et vétérinaire

CHAPITRE 1

L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public

 

Art. L. 671-1.- L'enseignement supérieur agronomique, agricole et vétérinaire est organisé conformément aux dispositions du code rural.

Art. L. 671-1.- L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de l'article L. 812-1 du code rural, ci-après reproduites :

Code rural

   

Art. L. 812-1.- Dans le cadre des principes énoncés par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'enseignement supérieur agricole public a pour mission :

 

" Art. L. 812-1.-  Dans le cadre des principes énoncés par le code de l'éducation, l'enseignement supérieur agricole public a pour mission :

1° De dispenser des formations scientifiques, techniques, économiques, sociales, en matière de productions végétales ou animales, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industries agro-alimentaires et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales, d'aménagement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt et des milieux naturels.

 

" 1° De dispenser des formations scientifiques, techniques, économiques, sociales, en matière de productions végétales ou animales, de transformation et de commercialisation de ces productions, d'industries agro-alimentaires et d'alimentation, d'industries liées à l'agriculture, de santé et de protection animales, d'aménagement, de gestion et de protection de l'espace rural, de la forêt et des milieux naturels.

A ce titre, il assure la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, de responsables d'entreprises, d'enseignants, de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires.

 

" A ce titre, il assure la formation d'ingénieurs, de paysagistes, de cadres spécialisés, de responsables d'entreprises, d'enseignants, de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires.

2° De participer à la politique de développement scientifique par les activités de recherche fondamentale et appliquée poursuivies dans les laboratoires et départements d'enseignement et les services cliniques des écoles nationales vétérinaires ;

 

" 2° De participer à la politique de développement scientifique par les activités de recherche fondamentale et appliquée poursuivies dans les laboratoires et départements d'enseignement et les services cliniques des écoles nationales vétérinaires ;

3° De concourir à la mise en oeuvre de la politique de coopération technique et scientifique internationale.

 

" 3° De concourir à la mise en oeuvre de la politique de coopération technique et scientifique internationale.

Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des titres II, III et IV de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur peuvent être rendues applicables par décret en conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés.

 

" Après concertation avec toutes les parties concernées, les dispositions des livres VI et VII du code de l'éducation peuvent être rendues applicables par décret en conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'agriculture, après accord de ce dernier et avis des conseils d'administration des établissements intéressés. "

Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

   

Art. 62.- Des dispositions spécifiques sont prises par voie réglementaire afin de permettre aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les étudiants en médecine et en pharmacie.

Art. L. 671-2.- Des dispositions spécifiques sont prises par voie réglementaire afin de permettre aux étudiants en sciences vétérinaires de suivre les enseignements qui peuvent être dispensés en commun pour eux et pour les étudiants en médecine et en pharmacie.

Art. L. 671-2.- Non modifié

Ces dispositions précisent notamment pour les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires :

Ces dispositions précisent notamment pour les élèves et anciens élèves des écoles nationales vétérinaires :

 

- les conditions d'accès à cet enseignement ;

- Les conditions d'accès à cet enseignement ;

 

- le nombre d'étudiants admis à suivre cet enseignement ;

- Le nombre d'étudiants admis à suivre cet enseignement ;

 

- leur statut et les modalités de leur rémunération.

- Leur statut et les modalités de leur rémunération.

 
 

CHAPITRE 2

L'enseignement de l'architecture

CHAPITRE 2

L'enseignement de l'architecture

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

 

CHAPITRE 3

L'enseignement dans les écoles commerciales

CHAPITRE 3

L'enseignement dans les écoles de commerce

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

 

CHAPITRE 4

L'enseignement dans les écoles des mines

CHAPITRE 4

L'enseignement dans les écoles nationales des mines

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

 

CHAPITRE 5

L'enseignement dans les écoles militaires

CHAPITRE 5

L'enseignement dans les écoles supérieures militaires

Loi n° 70-631 du 13 juillet 1970 relative à l'école polytechnique

(Absence de dispositions législatives)

 

Art. 1er.- L'école polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps civils et militaires de l'Etat et dans les services publics et, de façon plus générale, dans l'ensemble des activités de la nation.

 

Art. L. 675-1 (nouveau).- L'école polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps civils et militaires de l'Etat et dans les services publics et, de façon plus générale, dans l'ensemble des activités de la nation.

Pour l'accomplissement de cette mission, à vocation nationale et internationale, l'école dispense des formations de toute nature et organise des activités de recherche. Elle assure une formation de troisième cycle à des étudiants diplômés de l'école ou titulaires d'un diplôme de deuxième cycle ou équivalent. 

 

Pour l'accomplissement de cette mission, à vocation nationale et internationale, l'école dispense des formations de toute nature et organise des activités de recherche. Elle assure une formation de troisième cycle à des étudiants diplômés de l'école ou titulaires d'un diplôme de deuxième cycle ou équivalent.

Elle peut engager des actions de coopération avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche.

 

Elle peut engager des actions de coopération avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche.

 

CHAPITRE 6

L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales

CHAPITRE 6

L'enseignement dans les écoles sanitaires et sociales

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

 

CHAPITRE 7

L'enseignement dans les écoles nationales de la marine marchande

CHAPITRE 7

L'enseignement dans les écoles de la marine marchande

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

 

TITRE 8

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

TITRE 8

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

 

CHAPITRE 1

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer

CHAPITRE 1

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer

 

Art. L. 681-1.- Sont applicables aux territoires d'outre-mer les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-9, L. 614-1 à L. 614-3, L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 634-1, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-13, L. 671-2.

Art. L. 681-1.- Sont...

...
L. 613-1 à L. 613-6, L. 613-9,...

...L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12...

... L. 421-1 à L. 642-10, L. 642-12, L. 642-13 et L. 671-2.

 

Art. L. 681-2.- Pour l'application des articles L. 614-1 et L. 614-3 aux territoires mentionnés à l'article L. 681-1, les mots : " conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " assemblée territoriale " et par les mots : " conseil des ministres du territoire " pour la Polynésie française et " assemblées provinciales " pour la Nouvelle Calédonie, les mots : " planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : " planification nationale ou territoriale ".

Art. L. 681-2.- Non modifié

 

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, par le présent livre, sous réserve des compétences prévues au deuxième alinéa de l'article L. 612-3 et à l'article L. 613-9 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie.

 
 

Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les territoires mentionnés à l'article L. 681-1 sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables dans ces territoires.

 
 

CHAPITRE 2

Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte

CHAPITRE 2

Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte

 

Art. L. 682-1.- Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte les articles L. 613-7, L. 613-8, L. 624-1, L. 632-3, L. 642-2 à L. 642-13.

Art. L. 682-1.- Sont...

...articles L. 611-3, L. 613-8, L. 624-1, L. 624-2, L. 632-3, L. 642-2 à

L. 642-13.

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

___

 

LIVRE VII

Les établissements d'enseignement supérieur

LIVRE VII

Les établissements d'enseignement supérieur

 

TITRE 1

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

TITRE 1

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

CHAPITRE 1

Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

CHAPITRE 1

Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Art. 20.- Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.

Art. L. 711-1.- Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.

Art. L. 711-1.- Alinéa sans modification

Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.

Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.

Alinéa sans modification

Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.

Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.

Alinéa sans modification

Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.

Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.

Alinéa sans modification

Leurs activités de formation, de recherche et de documentation peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article 19. Ces contrats fixent certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements; leurs rapports sont soumis au comité national d'évaluation prévu à l'article 65.

Leurs activités de formation, de recherche et de documentation peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats fixent certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis au comité national d'évaluation prévu à l'article L. 242-2.

Alinéa sans modification

Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la présente loi et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de service à titre onéreux, exploiter des brevets et licences, commercialiser les produits de leurs activités et, dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, prendre des participations et créer des filiales dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la présente loi et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de service à titre onéreux, exploiter des brevets et licences, commercialiser les produits de leurs activités et, dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, prendre des participations et créer des filiales dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin...


...d'Etat.

Art. 24.- Le présent chapitre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont :

Art. L. 711-2.- Le présent titre fixe les principes applicables à l'organisation et au fonctionnement de chacun des types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, qui sont :

Art. L. 711-2.- Non modifié

- les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques;

- Les universités auxquelles sont assimilés les instituts nationaux polytechniques;

 

- les écoles et instituts extérieurs aux universités;

- Les écoles et instituts extérieurs aux universités;

 

- les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements.

- Les écoles normales supérieures, les écoles françaises à l'étranger et les grands établissements.

 

La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.

La liste et la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont établies par décret.

 

Loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel

   

Art. 12.- Il sera créé, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dénommés universités de technologie ", ayant pour mission principale la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie. Ces établissements seront soit des instituts et écoles extérieurs aux universités relevant de la section II du chapitre 1er du titre III de cette loi, soit de grands établissements relevant de la section III du chapitre 1er du titre III de ladite loi.

Art. L. 711-3.- Les universités de technologie sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créés dans les conditions prévues à l'article L. 711-4, qui ont pour mission principale la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie. Ces établissements sont soit des instituts et écoles extérieurs aux universités relevant du chapitre 5, soit de grands établissements relevant du chapitre 7 du présent titre.

Art. L. 711-3.- Non modifié

Des établissements d'enseignement supérieur peuvent être transformés en universités de technologie, à condition que le flux annuel d'entrées dans leurs filières technologiques soit au moins égal à cinq cents étudiants.

Des établissements d'enseignement supérieur peuvent être transformés en universités de technologie, à condition que le flux annuel d'entrées dans leurs filières technologiques soit au moins égal à cinq cents étudiants.

 

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 21.- (Modifié par la loi n° 94-639 du 25 juillet 1994) Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Art. L. 711-4.- Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Art. L. 711-4.- I.- Alinéa sans modification

Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger aux dispositions des articles 25 à 28, 30, 31, 34 à 36, 38 à 40, à l'exception de l'article L. 38-1, de la présente loi pour une durée de cinq ans.

Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger, pour une durée de cinq ans, aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3, L. 712-6 à L. 712-8, L. 713-1, L. 714-1, L. 715-1 à L. 715-3, L. 719-1, L. 719-3, L. 719-4.

II.- Les...

...L. 719-3 et L. 719.4.

Les dérogations ont pour seul objet d'expérimenter dans les nouveaux établissements des modes d'organisation et d'administration différents de ceux prévus par les articles susmentionnés. Elles assurent l'indépendance des professeurs et des autres enseignants-chercheurs par la représentation propre et authentique de chacun de ces deux ensembles et par l'importance relative de cette représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement. Elles assurent également la représentation propre et authentique des autres personnels et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe de l'élection des représentants de ces différentes catégories au sein de l'organe délibérant.

Les dérogations ont pour seul objet d'expérimenter dans les nouveaux établissements des modes d'organisation et d'administration différents de ceux prévus par les articles susmentionnés. Elles assurent l'indépendance des professeurs et des autres enseignants-chercheurs par la représentation propre et authentique de chacun de ces deux ensembles et par l'importance relative de cette représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement. Elles assurent également la représentation propre et authentique des autres personnels et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe de l'élection des représentants de ces différentes catégories au sein de l'organe délibérant.

Alinéa sans modification

Les expérimentations prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une évaluation par le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, le comité établit, pour chaque établissement, un rapport qu'il adresse au Parlement et au ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.

Les expérimentations prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une évaluation par le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le comité établit, pour chaque établissement, un rapport qu'il adresse au Parlement et au ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.

Alinéa sans modification

Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant l'expiration du délai de cinq ans susmentionné, l'autorité exécutive de l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur de faire procéder à l'évaluation par le Comité national d'évaluation, ce dernier adresse son rapport au ministre et à l'autorité exécutive de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l'autorité exécutive ; il émet notamment un avis sur l'opportunité de la poursuite de l'expérimentation ; au vu de cet avis, il appartient à l'établissement de prendre la décision de poursuivre l'expérimentation jusqu'au terme du délai de cinq ans ou de l'arrêter.

Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant l'expiration du délai de cinq ans susmentionné, l'autorité exécutive de l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur de faire procéder à l'évaluation par le comité national d'évaluation ; ce dernier adresse son rapport au ministre et à l'autorité exécutive de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l'autorité exécutive ; il émet notamment un avis sur l'opportunité de la poursuite de l'expérimentation ; au vu de cet avis, il appartient à l'établissement de prendre la décision de poursuivre l'expérimentation jusqu'au terme du délai de cinq ans ou de l'arrêter.

Alinéa sans modification

Loi n° 94-639 du 25 juillet 1994 modifiant l'article 21 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 2.- Les établissements existants entrant dans le champ d'application de l'article 4 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale bénéficient des dispositions de la présente loi à compter de la date de publication du décret qui les a institués.

 

III.- Les établissements créés entre le 20 janvier 1991 et le 25 juillet 1994 bénéficient des dispositions du II à compter de la date de publication du décret qui les a institués.

Loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale

   

Art. 4.- II.- Les établissements créés dans les dix-huit mois qui précèdent la promulgation de la présente loi bénéficient des dispositions du I ci-dessus à compter de la date de publication du décret qui les institue.

(Non codifié)

 

Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

   

Art. 6.- Une ou plusieurs universités peuvent être créées dans le ressort de chaque académie.

(Abrogé)

 

Les universités sont pluridisciplinaires et doivent associer autant que possible les arts et les lettres aux sciences et aux techniques. Elles peuvent cependant avoir une vocation dominante.

   

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 67.- (Alinéa 4) Les décrets relatifs à la transformation des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel par la présente loi doivent être publiés dans l'année qui suit la promulgation de celle-ci. Les instances délibérantes de ces établissements restent en fonction jusqu'à la mise en application des nouveaux statuts. Leurs autorités exécutives restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant, ce mandat est prorogé jusqu'à l'élection des nouveaux conseils. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe la liste de ceux de ces établissements dont les statuts seront élaborés par des assemblées provisoires qui devront comprendre pour moitié des représentants élus des conseils actuellement en fonction. Cet arrêté fixe également la composition et les règles de fonctionnement de ces assemblées ainsi que le délai à l'issue duquel, à défaut d'élaboration des nouveaux statuts, le ministre arrêtera ceux-ci d'office.

Art. L. 711-5.- Les établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif peuvent être transformés en établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel par décret. Les instances délibérantes de ces établissements restent en fonction jusqu'à la mise en application des nouveaux statuts. Leurs autorités exécutives restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat. S'il expire auparavant, ce mandat est prorogé jusqu'à l'élection des nouveaux conseils. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe la liste de ceux de ces établissements dont les statuts seront élaborés par des assemblées provisoires qui devront comprendre pour moitié des représentants élus des conseils actuellement en fonction. Cet arrêté fixe également la composition et les règles de fonctionnement de ces assemblées ainsi que le délai à l'issue duquel, à défaut d'élaboration des nouveaux statuts, le ministre arrêtera ceux-ci d'office.

Art. L. 711-5.- Les établissements...

...statuts sont élaborés...

...qui doivent comprendre...

...ministre arrête ceux-ci d'office.

Art. 11.- Les dispositions des titres II, III et IV ci-dessous, relatives aux formations supérieures et aux établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre de l'éducation nationale, peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres ministres, après concertation avec toutes les parties concernées. L'extension sera subordonnée à l'avis conforme des conseils d'administration des établissements concernés et à l'accord de leur ministre de tutelle.

Art. L. 711-6.- Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, L. 614-3, celles du titre premier du livre VII, à l'exception de l'article L. 713-4 et des articles L. 713-6 à L. 713-11, et celles des articles L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-4 à L. 952-6 et L. 953-1 à L. 953-4, relatifs aux formations supérieures et aux établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec le cas échéant les adaptations nécessaires aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres ministres, après concertation avec toutes les parties concernées. L'extension sera subordonnée à l'avis conforme des conseils d'administration des établissements concernés et à l'accord de leur ministre de tutelle.

Art. L. 711-6.- Les dispositions ...

...et celles des articles L. 811-3-1, L. 811-3-2, L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-5, L. 952-6, L. 952-9-1 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être ...

...supérieur publics qui ne relèvent pas de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après ...

...L'extension est subordonnée...

...tutelle.

Art. 22.- Les établissements déterminent, par délibérations statutaires prises à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration, leurs statuts et leurs structures internes conformément aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application et dans le respect d'une équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de formation.

Art. L. 711-7.- Les établissements déterminent, par délibérations statutaires prises à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration, leurs statuts et leurs structures internes conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application et dans le respect d'une équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de formation.

Art. L. 711-7.- Non modifié

Les statuts sont transmis au ministre de l'éducation nationale.

Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

 

Art. 23.- Le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre de l'éducation nationale auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration. Il reçoit sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions ont un caractère réglementaire.

Art. L. 711-8.- Le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration. Il reçoit sans délai communication de leurs délibérations ainsi que des décisions des présidents et directeurs, lorsque ces délibérations et ces décisions ont un caractère réglementaire.

Art. L. 711-8.- Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances des conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il reçoit ...

...réglementaire.

Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.

(cf. Art. L. 222-2)

 

Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.

   

Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

   

Art. 1er.- (Alinéa 4) A l'égard des enseignants et des chercheurs, elles doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.

Art. L. 711-9.- A l'égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs, les universités et les établissement d'enseignement supérieur doivent assurer les moyens d'exercer leur activité d'enseignement et de recherche dans les conditions d'indépendance et de sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle.

Art. L. 711-9.-

Supprimé

(cf. Art. L. 123-9)

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 3.- (Alinéa 2) Il rassemble les usagers et les personnels dans une communauté universitaire.

Art. 49.- La communauté universitaire rassemble les usagers du service public ainsi que les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci.

Art. L. 711-10.- Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci dans une communauté universitaire.

Art. L. 711-10.-

Supprimé

(cf. Art. L. 111-5)

Art. 3.- (Alinéa 3) Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.

Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.

 
 

CHAPITRE 2

Les universités et les instituts nationaux polytechniques

CHAPITRE 2

Les universités et les instituts nationaux polytechniques

Art. 26.- Le président d'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique ainsi que le conseil des études et de la vie universitaire par leurs propositions, leurs avis et leurs voeux, assurent l'administration de l'université.

Art. L. 712-1.- Le président d'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique ainsi que le conseil des études et de la vie universitaire par leurs propositions, leurs avis et leurs voeux, assurent l'administration de l'université.

Art. L. 712-1.- Non modifié

Art. 27.- Le président est élu par l'ensemble des membres des trois conseils réunis en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, selon des modalités fixées par décret. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs permanents, en exercice dans l'université, et de nationalité française. Son mandat dure cinq ans. Le président n'est pas rééligible dans les cinq années qui suivent la fin de son mandat.

Art. L. 712-2.- Le président est élu par l'ensemble des membres des trois conseils réunis en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, selon des modalités fixées par décret. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs permanents, en exercice dans l'université, et de nationalité française. Son mandat dure cinq ans. Le président n'est pas rééligible dans les cinq années qui suivent la fin de son mandat.

Art. L. 712-2.- Non modifié

Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

 

Le président dirige l'université.

Le président dirige l'université.

 

Il la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université. Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs propositions et avis. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.

Il la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université. Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs propositions et avis. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.

 

Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, au secrétaire général et, pour les affaires concernant les unités de formation et de recherche, les instituts, les écoles et les services communs, à leurs directeurs respectifs.

Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, au secrétaire général et, pour les affaires concernant les unités de formation et de recherche, les instituts, les écoles et les services communs, à leurs directeurs respectifs.

 

Art. 28.- Le conseil d'administration comprend de trente à soixante membres ainsi répartis :

Art. L. 712-3.- Le conseil d'administration comprend de trente à soixante membres ainsi répartis :

Art. L. 712-3.- Alinéa sans modification

- 40 à 45 p. cent de représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ;

- De 40 à 45 p. cent de représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ;

Alinéa sans modification

- De 20 à 30 p. cent de personnalités extérieures ;

- De 20 à 30 p. cent de personnalités extérieures ;

Alinéa sans modification

- De 20 à 25 p. cent de représentants d'étudiants ;

- De 20 à 25 p. cent de représentants d'étudiants ;

Alinéa sans modification

- De 10 à 15 p. cent de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

- De 10 à 15 p. cent de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.

Alinéa sans modification

Les statuts de l'université s'efforcent de garantir la représentation de toutes les grandes disciplines enseignées.

Les statuts de l'université s'efforcent de garantir la représentation de toutes les grandes disciplines enseignées.

Alinéa sans modification

Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, notamment en délibérant sur le contenu du contrat d'établissement. Il vote le budget et approuve les comptes. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le président à engager toute action en justice. Il approuve les accords et les conventions signés par le président, et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières. Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'université.

Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, notamment en délibérant sur le contenu du contrat d'établissement. Il vote le budget et approuve les comptes. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le président à engager toute action en justice. Il approuve les accords et les conventions signés par le président, et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières. Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'université.

Alinéa sans modification

Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises dans le cadre de cette délégation.

Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises dans le cadre de cette délégation.

Alinéa sans modification

Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

   

Art. 14.- Les représentants des diverses catégories dans les conseils des unités d'enseignement et de recherche, dans les conseils des universités et dans les conseils des autres établissements publics à caractère scientifique et culturel sont périodiquement désignés au scrutin secret par collèges distincts.

Les représentants des diverses catégories dans les conseils des unités d'enseignement et de recherche, dans les conseils des universités et dans les conseils des autres établissements publics à caractère scientifique et culturel sont périodiquement désignés au scrutin secret par collèges distincts.

Alinéa supprimé

(cf. Art. L. 719-1)

Les représentants des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, avec représentation proportionnelle. Des dispositions seront prises pour assurer la régularité du scrutin et la représentativité des élus, notamment par l'interdiction des inscriptions électorales multiples dans deux ou plusieurs unités d'enseignement et de recherche. Des dispositions seront prises également pour assurer les conditions matérielles de la plus large participation électorale des étudiants, prévoyant notamment l'organisation par les moyens audiovisuels d'une campagne d'information destinée à sensibiliser les étudiants et l'ensemble de la population à l'importance de l'université.

(abrogé)

 

Les élections des délégués étudiants ont lieu, dans la mesure du possible, par collèges distincts selon les années ou cycles d'études.

(abrogé)

 

Le droit de suffrage est réservé aux étudiants ayant satisfait aux exigences normales de la scolarité, l'année précédente. Le pourcentage des représentants des étudiants de première année ne saurait excéder un cinquième de l'ensemble des représentants de tous les étudiants quand l'unité comprend plus de deux années.

(abrogé)

 

Les étudiants étrangers régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur ont le droit de vote et sont éligibles dans les mêmes conditions.

(abrogé)

(cf. Art. L. 719-1)

Un décret fixe la composition des collèges électoraux et les modalités de recours contre les élections.

(abrogé)

 

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 29.- Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement.

Art. L. 712-4.- Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement.

Art. L. 712-4.- Le pouvoir ...

...l'établissement constitué en section disciplinaire.

Les conseils d'administration statuant en matière juridictionnelle à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil d'administration. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants.

Les conseils d'administration statuant en matière juridictionnelle à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil d'administration. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants.

Alinéa supprimé

(cf. Art. L. 811-3-1)

Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.

Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.

Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement des sections disciplinaires. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d'administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas de rattachement prévu par l'article 43.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement des sections disciplinaires. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d'administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas de rattachement prévu par l'article L. 719-12.

Un décret...

...fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe...

...l'article L. 719-12.

Art. 29-3.- (Inséré par la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990) Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.

Art. L. 712-5.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.

Art. L. 712-5.-

Supprimé

(cf. Art. L. 811-3-2)

Art. 30.- Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

Art. L. 712-6.- Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

Art. L. 712-6.- Non modifié

- De 60 à 80 p. cent de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;

- De 60 à 80 p. cent de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;

 

- De 7,5 à 12,5 p. cent de représentants des étudiants de troisième cycle ;

- De 7,5 à 12,5 p. cent de représentants des étudiants de troisième cycle ;

 

- De 10 à 30 p. cent de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.

- De 10 à 30 p. cent de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.

 

Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment dans le troisième cycle.

Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment dans le troisième cycle.

 

Art. 31.- Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

Art. L. 712-7.- Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :

Art. L. 712-7.- Non modifié

- De 75 à 80 p. cent de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;

- De 75 à 80 p. cent de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;

 

- De 10 à 15 p. cent de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

- De 10 à 15 p. cent de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

 

- De 10 à 15 p. cent de personnalités extérieures.

- De 10 à 15 p. cent de personnalités extérieures.

 

Le conseil des études et de la vie universitaire propose au conseil d'administration les orientations des enseignements de formation initiale et continue, instruit les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières. Il prépare les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, et à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il examine notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et centres de documentation. Il est garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.

Le conseil des études et de la vie universitaire propose au conseil d'administration les orientations des enseignements de formation initiale et continue, instruit les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières. Il prépare les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, et à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il examine notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et centres de documentation. Il est garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.

 

Art. 25.- (Alinéa 10) Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.

Art. L. 712-8.- Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.

Art. L. 712-8.- Non modifié

 

CHAPITRE 3

Les composantes des universités et des instituts nationaux polytechniques

CHAPITRE 3

Les composantes des universités et des instituts nationaux polytechniques

Art. 25.- (Alinéas 1 à 5) Les universités regroupent diverses composantes qui sont :

Art. L. 713-1.- Les universités regroupent diverses composantes qui sont :

Art. L. 713-1.- Alinéa sans modification

- Des instituts ou écoles créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

- Des instituts ou écoles créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Alinéa sans modification

- Des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;

- Des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

- Des ...

... chargé de l'enseignement supérieur ;

- Des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition du conseil scientifique.

- Des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition du conseil scientifique.

Alinéa sans modification

Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes.

Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes.

Alinéa sans modification

Loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel

   

Art. 13.- Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.

Art. L. 713-2.- Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.

Art. L. 713-2.- Non modifié

Ces centres, à caractère pluridisciplinaire, sont soumis aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée.

Ces centres, à caractère pluridisciplinaire, sont soumis aux dispositions de l'article L. 713-11.

 

La création de ces centres ne pourra intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.

La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.

 

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

Section 1

Les unités de formation et de recherche

Section 1

Les unités de formation et de recherche

Art. 32.- Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en oeuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales.

Art. L. 713-3.- Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en oeuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales.

Art. L. 713-3.- Alinéa sans modification

Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.

Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.

Alinéa sans modification

Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 25 p. cent. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.

Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 25 p. cent. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.

Alinéa sans modification

Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction de l'unité.

Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction de l'unité.

Le...

...fonction dans l'unité.

Ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale

Section 2

Dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, pharmacie et odontologie

Section 2

Dispositions propres aux unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie

Art. 1er.- Dans les villes sièges de facultés de médecine, de facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou d'écoles nationales de médecine et de pharmacie, les facultés ou écoles et les centres hospitaliers organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres de soins, d'enseignement et de recherche, conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Ces centres prennent le nom de centres hospitaliers et universitaires.

Art. L. 713-4.- Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine ou d'unités de formation et de recherche mixtes de médecine et de pharmacie, les universités et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres de soins, d'enseignement et de recherche, conformément aux dispositions des articles L. 713-6 à L. 713-10. Ces centres prennent le nom de centres hospitaliers et universitaires.

Art. L. 713-4.- Dans...

...de médecine, d'odontologie ou d'unités ...

...universitaires.

Les facultés ou écoles et les établissements hospitaliers conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs.

Les universités et les centres hospitaliers régionaux conservent respectivement leur personnalité juridique et leurs organes d'administration.

Alinéa sans modification

Ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires

Ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires

Alinéa sans modification

Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous réserve des dérogations prévues par la présente ordonnance et ses textes d'application.

Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous réserve des dérogations prévues par le présent article et les articles L. 713-6 à L. 713-10.

Alinéa sans modification

Art. 8.- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente ordonnance, ainsi que les mesures transitoires nécessaires, et notamment :

   

(Alinéa 6) Les conditions dans lesquelles sont établies les conventions prévues aux articles 1er et 6 ;

Les conditions dans lesquelles sont établies les conventions prévues au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 32.- (Alinéas 5 à 7) Les unités de formation et de recherche de médecine et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers et conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 portant réforme de l'enseignement médical, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université. Ces conventions sont soumises à l'approbation du président de l'université. Le directeur est compétent pour prendre toutes décisions découlant de l'application de ces conventions. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Les ministres compétents affectent directement aux unités de formation et de recherche les emplois hospitalo-universitaires attribués à l'université.

Art. L. 713-5.- Les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et conformément aux dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-6 à L. 713-10, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université. Ces conventions sont soumises à l'approbation du président de l'université. Le directeur est compétent pour prendre toutes décisions découlant de l'application de ces conventions. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Les ministres compétents affectent directement aux unités de formation et de recherche les emplois hospitalo-universitaires attribués à l'université.

Art. L. 713-5.- Alinéa sans modification

Par dérogation aux articles 17, 28 et 31 de la présente loi, l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes :

Par dérogation aux articles L. 613-1, L. 712-3 et L. 712-7, l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes :

Alinéa sans modification

- Deuxième cycle des études médicales ;

- Deuxième cycle des études médicales ;

Alinéa sans modification

- Deuxième cycle des études odontologiques ;

- Deuxième cycle des études odontologiques ;

Alinéa sans modification

- Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.

- Formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.

Alinéa sans modification

La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées, selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application de l'article 53 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée, est applicable aux formations suivantes :

La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées, selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application de l'article L. 632-6, est applicable aux formations suivantes :

La même ...

... l'article L. 632-7, est applicable aux formations suivantes :

- Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ;

- Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ;

Alinéa sans modification

- Formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques.

- Formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques.

Alinéa sans modification

Ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale

   

Art. 2.- Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et les enseignements paramédicaux.

Art. L. 713-6.- Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et postuniversitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et les enseignements paramédicaux.

Art. L. 713-6.- Non modifié

Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie.

Ils sont aménagés conformément à la mission ainsi définie.

 

Art. 4.- Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article 1er sont examinées par une commission comprenant le préfet, président, le doyen de la faculté ou le directeur de l'école et l'inspecteur divisionnaire de la santé publique.

Art. L. 713-7.- Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article L. 713-4 sont examinées par une commission comprenant le préfet, président, le directeur de l'unité de formation et de recherche et le médecin inspecteur général.

Art. L. 713-7.- Les ...

... comprenant le représentant de l'Etat dans le département, président,...

... inspecteur régional de santé publique.

A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres de l'éducation nationale et de la Santé publique et de la Population, dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique.

A défaut d'accord intervenu devant cette commission, il est statué par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

Loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie

   

Art. 2.- Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire est fixée, après avis du directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités d'enseignement et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit du directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, de l'enseignant responsable de la section de pharmacie.

(Non codifié)

Art. L. 713-7-1 (nouveau).- La liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire est fixée, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit du directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, de l'enseignant responsable de la section de pharmacie.

Cet avis est transmis, en cas de contestation, à la commission prévue en application de l'article 4 de ladite ordonnance. Cet avis est également transmis aux ministres de l'Education nationale et de la santé publique, soit pour approbation définitive de la convention, soit pour décision à défaut d'accord intervenu au sein de la commission.

 

Cet avis est transmis, en cas de contestation, à la commission prévue en application de l'article L. 713-7. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, soit pour approbation définitive de la convention, soit pour décision à défaut d'accord intervenu au sein de la commission.

Art. 3.- Lorsque la commission prévue en application de l'article 4 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 se réunit pour régler des difficultés nées à l'occasion de la mise en oeuvre es dispositions relatives à l'enseignement de la biologie dispensé aux étudiants en pharmacie dans les laboratoires du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, ou à l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire en application de l'article 2 de la présente loi, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités d'enseignement et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, est entendu par ladite commission.

(Non codifié)

Art. L. 713-7-2 (nouveau).- Lorsque la commission prévue en application de l'article L. 713-7 se réunit pour régler des difficultés nées à l'occasion de la mise en _uvre des dispositions relatives à l'enseignement de la biologie dispensé aux étudiants en pharmacie dans les laboratoires du centre hospitalier universitaire ou à l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire en application de l'article L. 713-7-1, le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, est entendu par ladite commission.

A défaut d'accord intervenu entre la commission et le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de sciences pharmaceutiques ou d'enseignant responsable de la section de pharmacie dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, les ministres de l'Education nationale et de la santé publique statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale comprenant en nombre égal des représentants élus des biologistes médecins et des représentants élus des biologistes pharmaciens en fonction dans les centres hospitaliers régionaux de ville siège d'unités d'enseignement et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques ou d'unités d'enseignement et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques.

 

A défaut d'accord intervenu entre la commission et le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou l'enseignant responsable de la section de pharmacie dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale comprenant en nombre égal des représentants élus des biologistes médecins et des représentants élus des biologistes pharmaciens en fonction dans les centres hospitaliers régionaux de ville siège d'unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques ou d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques.

Art. 4.- La date d'effet des dispositions de la présente loi est fixée au 31 janvier 1969

 

(Abrogé)

Art. 5.- Les conditions d'application de la présente loi sont déterminées par décret.

 

(Abrogé)

Ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale

   

Art. 6.- Des conventions peuvent être conclues par les facultés ou écoles et par les établissements hospitaliers visés à l'article 1er ci-dessus, agissant conjointement, avec d'autres hôpitaux ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article 2 ci-dessus.

Art. L. 713-8.- Des conventions peuvent être conclues par les universités et par les centres hospitaliers régionaux visés à l'article L. 713-4, agissant conjointement, avec d'autres hôpitaux ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article L. 713-6.

Art. L. 713-8.- Des...

...d'autres centres hospitaliers ou organismes...

... L. 713-6.

Art. 8.- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente ordonnance, ainsi que les mesures transitoires nécessaires, et notamment :

   

(Alinéa 6) Les conditions dans lesquelles sont établies les conventions prévues aux articles 1er et 6 ;

Les conditions dans lesquelles sont établies ces conventions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

Art. 7.- Les charges financières résultant de l'application de la présente ordonnance sont supportées en totalité, en ce qui concerne l'enseignement public médical et postuniversitaire, par le budget du ministère de l'éducation nationale. En ce qui concerne la recherche médicale, les charges incombant à l'Etat sont réparties entre ce budget et celui du ministère de la santé publique et de la population (institut national d'hygiène).

Art. L. 713-9.- Les charges financières résultant de l'application des articles L. 632-1, L. 713-4, L. 713-6 à L. 713-8, L. 952-20 et L. 952-21 sont supportées en totalité, en ce qui concerne l'enseignement public médical et postuniversitaire, par le budget du ministère de l'éducation nationale. En ce qui concerne la recherche médicale, les charges incombant à l'Etat sont réparties entre ce budget et celui du ministère de la santé.

Art. L. 713-9.- Les...

...L. 713-6,

L. 713-7, L. 713-8...

...santé.

Art. 8.- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente ordonnance, ainsi que les mesures transitoires nécessaires, et notamment :

Art. L. 713-10.- Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :

Art. L. 713-10.- Alinéa sans modification

(Alinéa 4) - Les conditions dans lesquelles certains services ou certains personnels médicaux des établissements hospitaliers visés à l'article 1er ci-dessus pourront être maintenus partiellement ou totalement en dehors de l'application de la présente ordonnance ;

- Les conditions dans lesquelles certains services ou certains personnels médicaux des établissements hospitaliers visés à l'article L. 713-4 pourront être maintenus partiellement ou totalement en dehors de l'application du présent chapitre ;

- Les...

...des centres hospitaliers régionaux visés à l'article L. 713-4 peuvent être ...

...l'application de la présente section ;

(Alinéa 10) - Les conditions dans lesquelles les dépenses d'enseignement et de recherche qui ne peuvent être isolées dans le budget des établissements hospitaliers font l'objet d'un versement forfaitaire du ministère de l'éducation nationale ;

- Les conditions dans lesquelles les dépenses d'enseignement et de recherche qui ne peuvent être isolées dans le budget des établissements hospitaliers font l'objet d'un versement forfaitaire du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

- Les...

...des centres hospitaliers régionaux font l'objet ...


...supérieur.

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

Section 3

Les instituts et les écoles

Section 3

Les instituts et les écoles

Art. 33.- Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du conseil et les directeurs d'instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.

Art. L. 713-11.- Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil et les directeurs d'instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.

Art. L. 713-11.- Non modifié

Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 p. cent de personnalités extérieures ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.

Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 p. cent de personnalités extérieures ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.

 

Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.

Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.

 

Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé.

Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé.

 

Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université.

Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université.

 
 

CHAPITRE 4

Les services communs

CHAPITRE 4

Les services communs

Art. 25.- (Alinéas 6 à 9) Des services communs peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :

Art. L. 714-1.- Des services communs internes aux universités et aux instituts nationaux polytechniques peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :

Art. L. 714-1.- Non modifié

- l'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;

- L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;

 

- le développement de la formation permanente ;

- Le développement de la formation permanente ;

 

- l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants.

- L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants.

 

Art. 44.- La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration.

Art. L. 714-2.- La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration.

Art. L. 714-2.- Non modifié

Des décrets pourront préciser les modalités de création et de gestion des services communs.

Des décrets peuvent préciser les modalités de création et de gestion des services communs.

 
 

CHAPITRE 5

Les instituts et les écoles extérieurs aux universités

CHAPITRE 5

Les instituts et les écoles extérieurs aux universités

Art. 34.- Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un Conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur.

Art. L. 715-1.- Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dénommés instituts et écoles sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, administrés par un Conseil d'administration assisté par un conseil scientifique et un conseil des études et dirigés par un directeur.

Art. L. 715-1.- Non modifié

Art. 35.- Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 p. cent de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants. Les enseignants et assimilés doivent être en nombre au moins égal à l'ensemble des autres personnels et des étudiants.

Art. L. 715-2.- Le conseil d'administration, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 60 p. cent de personnalités extérieures et des représentants élus des personnels et des étudiants. Les enseignants et assimilés doivent être en nombre au moins égal à l'ensemble des autres personnels et des étudiants.

Art. L. 715-2.- Alinéa sans modification

Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.

Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.

Alinéa sans modification

Le conseil d'administration, détermine la politique générale de l'établissement, se prononce, sous réserve de la réglementation nationale, sur l'organisation générale des études, ainsi que sur les programmes de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale. Il propose les mesures propres à favoriser la vie de la communauté. Il vote le budget et approuve les comptes, il fixe la répartition des emplois qui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur à engager toute action en justice. Il approuve les accords et conventions signés par le directeur et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, prises de participation, créations de filiales, acceptations de dons et legs, acquisitions immobilières. Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions définies à l'article 29.

Le conseil d'administration, détermine la politique générale de l'établissement, se prononce, sous réserve de la réglementation nationale, sur l'organisation générale des études, ainsi que sur les programmes de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale. Il propose les mesures propres à favoriser la vie de la communauté. Il vote le budget et approuve les comptes, il fixe la répartition des emplois qui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le directeur à engager toute action en justice. Il approuve les accords et conventions signés par le directeur et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, prises de participation, créations de filiales, acceptations de dons et legs, acquisitions immobilières. Il exerce le pouvoir disciplinaire dans les conditions définies aux articles L. 712-4 à L. 712-5 et L. 952-17 à L. 952-19.

Le conseil ...

...articles L. 712-4, L. 812-3-1, L. 812-3-2, L. 952-6-1, L. 952-6-2 et L. 952-6-3.

La composition et les attributions des deux autres conseils sont celles qui sont fixées par les articles 30 et 31.

La composition et les attributions des deux autres conseils sont celles qui sont fixées par les articles L. 712-6 et L. 712-7.

Alinéa sans modification

Art. 36. - Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans considération de nationalité. Il est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d'administration, par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou par décret si l'établissement relève de plusieurs départements ministériels.

Art. L. 715-3.- Le directeur est choisi dans l'une des catégories de personnels, fonctionnaires ou non, qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans considération de nationalité. Il est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, sur proposition du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par décret si l'établissement relève de plusieurs départements ministériels.

Art. L. 715-3.- Non modifié

Il est assisté d'un comité de direction composé des directeurs de département ou, à défaut, des responsables des études.

Il est assisté d'un comité de direction composé des directeurs de département ou, à défaut, des responsables des études.

 

Il assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il assiste aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion. Il dispose des prérogatives qui sont celles du président de l'université, sous réserve de la présidence du conseil d'administration.

Il assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il assiste aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion. Il dispose des prérogatives qui sont celles du président de l'université, sous réserve de la présidence du conseil d'administration.

 
 

CHAPITRE 6

Les écoles normales supérieures

CHAPITRE 6

Les écoles normales supérieures

Art. 37.- Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par la présente loi.

Art. L. 716-1.- Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.

Art. L. 716-1.- Alinéa sans modification

Ils pourront déroger aux dispositions des articles 20 à 23, 38 à 48 et 67 de la présente loi en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.

Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-3 à L. 719-6, L. 719-9 à L. 719-13 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.

Ils...

...propres de chacune de ces écoles.

Les dispositions des articles 29, 29-1, 29-2 et 29-3 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres des différentes catégories d'établissements.

Les dispositions des articles L. 712-4, L. 712-5 et L. 952-17 à L. 952-19 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres des différentes catégories d'établissements.

Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-3-1, L. 811-3-2, L. 952-6-1, L. 952-6-2 et L. 952-6-3 sont applicables aux écoles mentionnées au présent...

...compte tenu de leurs caractéristiques propres.

 

CHAPITRE 7

Les grands établissements

CHAPITRE 7

Les grands établissements

 

Art. L. 717-1.- Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.

Art. L. 717-1.- Alinéa sans modification

 

Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-3 à L. 719-6, L. 719-9 à L. 719-13 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.

Alinéa sans modification

 

Les dispositions des articles L.712-4, L. 712-5 et L. 952-17 à L. 952-19 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres des différentes catégories d'établissements.

Les dispositions des articles L.712-4, L. 811-3-1, L. 811-3-2, L. 952-6-1, L. 952-6-2 et L. 952-6-3 sont...

...compte tenu de leurs caractéristiques propres.

 

CHAPITRE 8

Les écoles françaises à l'étranger

CHAPITRE 8

Les écoles françaises à l'étranger

 

Art. L. 718-1.- Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.

Art. L. 718-1.- Alinéa sans modification

 

Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-3 à L. 719-6, L. 719-9 à L. 719-13 en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.

Ils...

...propres de chacune de ces écoles.

 

Les dispositions des articles L. 712-4, L. 712-5 et L. 952-17 à L. 952-19 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres des différentes catégories d'établissements.

Les dispositions des articles L. 712-4, L. 811-3, L. 811-3-2, L. 952-6-1, L. 952-6-2 et L. 952-6-3 sont applicables aux écoles mentionnées au présent...

...compte tenu de leurs caractéristiques propres.

 

CHAPITRE 9

Dispositions communes

CHAPITRE 9

Dispositions communes

 

Section 1

Dispositions relatives à la composition des conseils

Section 1

Dispositions relatives à la composition des conseils

Art. 38.- Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures, sont désignés au scrutin secret et, dans le respect des dispositions de l'article 22, premier alinéa, au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.

Art. L. 719-1.- Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures, sont désignés au scrutin secret et, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 711-7, au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans.

Art. L. 719-1.- Les...

...sont périodiquement désignés au scrutin secret par collèges distincts et, dans le...

...ans.

L'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes.

L'élection s'effectue pour l'ensemble des personnels au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, panachage et possibilité de listes incomplètes.

Alinéa sans modification

Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités, mais sans panachage. Dans la mesure du possible, les collèges sont distincts selon les cycles d'études.

Les représentants des étudiants sont élus suivant les mêmes modalités, mais sans panachage. Dans la mesure du possible, les collèges sont distincts selon les cycles d'études.

Les...

...d'études. Les étudiants étrangers régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur ont le droit de vote et sont éligibles dans les mêmes conditions que les étudiants français.

Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.

Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.

Alinéa sans modification

Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration, ni siéger à plus de deux conseils d'administration.

Nul ne peut être élu à plus d'un conseil d'administration, ni siéger à plus de deux conseils d'administration.

Alinéa sans modification

Dans le cas où un électeur appartient à plus d'un conseil d'une université, son droit de vote pour l'élection du président est exercé par un suppléant désigné dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 27.

Dans le cas où un électeur appartient à plus d'un conseil d'une université, son droit de vote pour l'élection du président est exercé par un suppléant désigné dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 712-2.

Alinéa sans modification

Art. 38-1.- Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit.

Art. L. 719-2.- Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit.

Art. L. 719-2.-

Supprimé

(cf. Art. L. 742-1)

Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.

Le contrôle des conditions énoncées à l'alinéa précédent relève du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle l'établissement a son siège.

 

Art. 39.- Un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections. Il précise dans quelles conditions sont représentés, directement ou indirectement, les personnels non titulaires qui ne seraient pas assimilés aux titulaires et les usagers qui ne seraient pas assimilés aux étudiants.

Art. L. 719-3.- Un décret fixe les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections. Il précise dans quelles conditions sont représentés, directement ou indirectement, les personnels non titulaires qui ne seraient pas assimilés aux titulaires et les usagers qui ne seraient pas assimilés aux étudiants.

Art. L. 719-3.- Alinéa sans modification

Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.

Au sein de la représentation des enseignements-chercheurs et personnels assimilés de chaque conseil, le nombre des professeurs et personnels de niveau équivalent doit être égal à celui des autres personnels.

Au sein de la représentation des enseignants-chercheurs et personnels...

Pour l'élection des représentants des étudiants aux différents conseils, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs peuvent être assimilés aux étudiants français. Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.

Pour l'élection des représentants des étudiants aux différents conseils, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs peuvent être assimilés aux étudiants français. Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de l'établissement.

Alinéa sans modification

Des dispositions réglementaires peuvent prévoir des règles particulières de représentation des personnels d'enseignement et assimilés au sein des conseils des écoles et des instituts.

Des dispositions réglementaires peuvent prévoir des règles particulières de représentation des personnels d'enseignement et assimilés au sein des conseils des écoles et des instituts.

Alinéa sans modification

Art. 40.- Les personnalités extérieures comprennent :

Art. L. 719-4.- Les personnalités extérieures comprennent :

Art. L. 719-4.- Non modifié

- D'une part, des représentants de collectivités territoriales, des activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degré ;

- D'une part, des représentants de collectivités territoriales, des activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degrés ;

 

- D'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel.

- D'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel.

 

Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures et les modalités de leur désignation par les collectivités, institutions ou organismes qu'elles représentent.

Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures et les modalités de leur désignation par les collectivités, institutions ou organismes qu'elles représentent.

 
 

Section 2

Régime financier

Section 2

Régime financier

Art. 41.- Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements.

Art. L. 719-5.- Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment des legs, donations et fondations, rémunérations de services, fonds de concours, participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et subventions diverses. Ils reçoivent des droits d'inscription versés par les étudiants et les auditeurs. Ils peuvent recevoir des subventions d'équipement ou de fonctionnement des régions, départements et communes et de leurs groupements.

Art. L. 719-5.- Non modifié

Dans le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations supérieures, le ministre de l'éducation nationale, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d'enseignement, de recherche et d'information scientifique et technique ; il attribue à cet effet des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l'Etat, des subventions d'équipement.

Dans le cadre des orientations de la planification et de la carte des formations supérieures, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit les emplois entre les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'entre les instituts et les écoles qui en font partie, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissement et de critères nationaux ; il affecte dans les mêmes conditions les moyens financiers aux activités d'enseignement, de recherche et d'information scientifique et technique ; il attribue à cet effet des subventions de fonctionnement et, en complément des opérations financées par l'Etat, des subventions d'équipement.

 

Les crédits de fonctionnement qui ne sont pas inclus dans le budget civil de recherche sont attribués sous forme d'une dotation globale.

Les crédits de fonctionnement qui ne sont pas inclus dans le budget civil de recherche sont attribués sous forme d'une dotation globale.

 

Art. 42.- Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel, et faire l'objet d'une publicité appropriée. Un tableau des emplois budgétaires attribués et des documents décrivant la totalité des moyens hors budget dont bénéficie l'établissement sont annexés au budget. Le compte financier de l'année précédente est publié chaque année par l'établissement après approbation de son conseil.

Art. L. 719-6.- Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel vote son budget, qui doit être en équilibre réel, et faire l'objet d'une publicité appropriée. Un tableau des emplois budgétaires attribués et des documents décrivant la totalité des moyens hors budget dont bénéficie l'établissement sont annexés au budget. Le compte financier de l'année précédente est publié chaque année par l'établissement après approbation de son conseil.

Art. L. 719-6.- Alinéa sans modification

Chaque unité, école, institut et service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Ce budget est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'unité ou n'est pas voté en équilibre réel.

Chaque unité, école, institut et service commun dispose d'un budget propre intégré au budget de l'établissement dont il fait partie. Ce budget est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'unité ou n'est pas voté en équilibre réel.

Alinéa sans modification

Les délibérations des conseils d'administration relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales sont soumises à l'approbation du ou des ministres de tutelle ainsi que du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.

Les délibérations des conseils d'administration relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales sont soumises à l'approbation du ou des ministres de tutelle ainsi que du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.

Les...


...ministre chargé de l'économie et...

...budget.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article 41 et du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 719-5 et du présent article.

Alinéa sans modification

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 20.- Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.

Art. L. 719-7.- Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.

Art. L. 719-7.-

Supprimé

(cf. Art. L. 742-2)

A l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens.

A l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens.

 

Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

   

Art. 27. - La loi de finances fixe pour l'ensemble des établissements à caractère scientifique et culturel relevant du ministre de l'éducation nationale le montant des crédits de fonctionnement et d'équipement qui leur sont attribués par l'Etat.

(Abrogé)

 

La répartition des crédits de personnels par catégorie figure à la loi de finances, ainsi que les crédits que celle-ci affecte à la recherche scientifique et technique.

(Abrogé)

 

Au vu de leurs programmes, et conformément à des critères nationaux, le ministre de l'éducation nationale, après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, répartit entre les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants de ces universités les emplois figurant à la loi de finances et délègue à chacun un crédit global de fonctionnement.

(Abrogé)

 

La dotation en emplois de ces établissements peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à l'alinéa précédent, sous réserve de l'accord des personnels intéressés.

Art. L. 719-8.- La dotation en emplois des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peut être modifiée pour l'année universitaire suivante dans les mêmes formes et conditions qu'à l'article L. 719-6, sous réserve de l'accord des personnels intéressés.

Art. L. 719-8.- La...

...conditions qu'au deuxième alinéa de l'article L. 719-5, sous...

...intéressés.

Il répartit, en outre, les crédits d'équipement entre opérations, dans le cadre des orientations de la planification, après consultation du conseil national et, éventuellement, des conseils régionaux de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour les opérations à étaler sur deux ans ou plus, il communique l'ensemble du programme et l'échéancier des paiements. Toutefois, une fraction des crédits d'équipement peut être répartie entre les divers établissements et déléguée à ces derniers, suivant les modalités définies au précédent alinéa.

(Abrogé)

 

Chaque établissement répartit, entre les unités d'enseignement et de recherche qu'il groupe, les établissements qui lui sont rattachés et ses services propres, les emplois figurant à la loi de finances qui lui sont affectés, sa dotation en crédits de fonctionnement et, le cas échéant, sa dotation en crédits d'équipement.

(Abrogé)

 

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

Section 3

Contrôle administratif et financier

Section 3

Contrôle administratif et financier

Art. 46.- Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur, sous réserve des dispositions des troisièmes alinéas des articles 42 et 48, sans approbation préalable. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au chancelier.

Art. L. 719-9.- Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur, sous réserve des dispositions des troisièmes alinéas des articles L. 719-6 et L. 719-11, sans approbation préalable. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur, chancelier des universités.

Art. L. 719-9.- Non modifié

Le chancelier peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions ou délibérations des autorités de ces établissements qui lui paraissent entachées d'illégalité. Le tribunal statue d'urgence. Au cas où l'exécution de la mesure attaquée serait de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement, le chancelier peut en suspendre l'application pour un délai de trois mois.

Le chancelier peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions ou délibérations des autorités de ces établissements qui lui paraissent entachées d'illégalité. Le tribunal statue d'urgence. Au cas où l'exécution de la mesure attaquée serait de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement de l'établissement, le chancelier peut en suspendre l'application pour un délai de trois mois.

 

Art. 47.- En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre de l'éducation nationale peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances ; il consulte le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, en cas d'urgence, l'informe dès que possible. Dans ces mêmes cas, le recteur a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur.

Art. L. 719-10.- En cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions imposées par les circonstances ; il consulte le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, en cas d'urgence, l'informe dès que possible. Dans ces mêmes cas, le recteur, chancelier des universités, a qualité pour prendre, à titre provisoire, les mesures conservatoires nécessaires après avoir consulté le président ou le directeur.

Art. L. 719-10.- Non modifié

Art. 48.- Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale. Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances ; leurs comptes sont soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.

Art. L. 719-11.- Les établissements sont soumis au contrôle administratif de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale. Le contrôle financier s'exerce a posteriori ; les établissements sont soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances ; leurs comptes sont soumis au contrôle juridictionnel de la Cour des comptes.

Art. L. 719-11.- Alinéa sans modification

L'agent comptable exerce ses fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique et dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 42.

L'agent comptable exerce ses fonctions conformément aux règles de la comptabilité publique et dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 719-6.

Alinéa sans modification

Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements sont soumis à approbation ainsi que les mesures exceptionnelles prises en cas de déséquilibre.

Ce même décret précise les cas et les conditions dans lesquels les budgets des établissements sont soumis à approbation ainsi que les mesures exceptionnelles prises en déséquilibre.

Ce...

...prises en cas de déséquilibre.

 

Section 4

Les relations extérieures

Section 4

Relations extérieures

Art. 43.- Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.

Art. L. 719-12.- Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.

Art. L. 719-12.- Non modifié

Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être rattaché à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels ce rattachement est demandé, après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 

Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.

Un établissement d'enseignement supérieur public ou privé peut être intégré à un établissement public scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au deuxième alinéa.

 

En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

En cas de rattachement, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.

 

Art. 45.- Un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent constituer, pour une durée déterminée, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, afin d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun. Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales particulières. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.

Art. L. 719-13.- Un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent constituer, pour une durée déterminée, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière, afin d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun. Ces activités doivent relever de la mission ou de l'objet social de chacune des personnes morales particulières. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.

Art. L. 719-13.- Non modifié

 

TITRE 2

Les instituts universitaires de formation des maîtres

TITRE 2

Les instituts universitaires de formation des maîtres

 

CHAPITRE UNIQUE

CHAPITRE 1

Missions et organisation des instituts universitaires de formation des maîtres

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 17.- Sera créé, dans chaque académie, à partir du 1er septembre 1990, un institut universitaire de formation des maîtres, rattaché à une ou plusieurs universités de l'académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de ces établissements d'enseignement supérieur par l'intervention des personnes et la mise en oeuvre des moyens qui leur sont affectés. Il peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, la création de plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités.

Art. L. 721-1.- Dans chaque académie, un institut universitaire de formation des maîtres est rattaché à une ou plusieurs universités de l'académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de ces établissements d'enseignement supérieur par l'intervention des personnes et la mise en oeuvre des moyens qui leur sont affectés. Il peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, la création de plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités.

Art. L. 721-1.- Non modifié

Les instituts universitaires de formation des maîtres sont des établissements publics d'enseignement supérieur. Etablissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale et organisés selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. Le contrôle financier s'exerce a posteriori.

Les instituts universitaires de formation des maîtres sont des établissements publics d'enseignement supérieur. Etablissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et organisés selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. Le contrôle financier s'exerce a posteriori.

 

Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires de formation des maîtres, conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.

Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires de formation des maîtres, conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.

 

Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.

Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.

 

Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.

Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.

 

Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle, et modifiant le code du travail

   

Art. 12.- Les instituts universitaires de formation des maîtres qui possèdent une capacité d'accueil adaptée à la formation des enseignants de l'enseignement technique peuvent organiser, à titre expérimental, des stages de formation continue des enseignants des centres de formation d'apprentis.

Art. L. 721-2.- Les instituts universitaires de formation des maîtres qui possèdent une capacité d'accueil adaptée à la formation des enseignants de l'enseignement technique peuvent organiser, à titre expérimental, des stages de formation continue des enseignants des centres de formation d'apprentis.

Art. L. 721-2.- Non modifié

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 17.- (Alinéa 6) Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre de l'éducation nationale, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d'administration de l'institut. Ils sont administrés par un conseil d'administration présidé par le recteur d'académie.

Art. L. 721-3.- Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d'administration de l'institut. Ils sont administrés par un conseil d'administration présidé par le recteur d'académie.

Art. L. 721-3.- Non modifié

Le conseil d'administration comprend notamment, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des représentants des conseils d'administration des établissements auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est rattaché ainsi que des représentants des communes, départements et région, des représentants des personnels formateurs ou ayant vocation à bénéficier de formations et des étudiants en formation.

Le conseil d'administration comprend notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des représentants des conseils d'administration des établissements auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est rattaché ainsi que des représentants des communes, départements et région, des représentants des personnels formateurs ou ayant vocation à bénéficier de formations et des étudiants en formation.

 

Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports

 

CHAPITRE 2

Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres

(Division et intitulé nouveaux)

Art. 1er.- Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 17 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes seront affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres avant le 1er octobre 1991.

Art. L. 721-4.- Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 721-1, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres.

Art. L. 722-1.- Non modifié

Art. 2.- Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article 1er ainsi qu'à l'égard des personnels affectés à leur entretien et à leur gestion. La convention détermine les conditions et les modalités de la prise en charge par le département des dépenses correspondantes.

Art. L. 721-5.- Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article L. 721-2 ainsi qu'à l'égard des personnels affectés à leur entretien et à leur gestion. La convention détermine les conditions et les modalités de la prise en charge par le département des dépenses correspondantes.

Art. L. 722-2.- Le département ...

...à l'article L. 722-1 ainsi qu'à...

...correspondantes.

Art. 3. - A défaut d'intervention de la convention prévue à l'article 2, les biens visés à l'article 1er sont mis à la disposition de l'Etat.

Art. L. 721-6.- A défaut d'intervention de la convention prévue à l'article L. 721-5, les biens visés à l'article L. 721-4 sont mis à la disposition de l'Etat.

Art. L. 722-3.- A défaut...

...prévue à l'article L. 722-2, les biens visés à l'article L. 722-1 sont...

...l'Etat.

L'Etat les prend en charge ainsi que les personnels affectés à leur gestion et à leur entretien dans les conditions et selon les modalités définies par les articles 5 à 15.

L'Etat les prend en charge ainsi que les personnels affectés à leur gestion et à leur entretien dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 721-8 à L. 721-18.

L'Etat...

...les articles L. 722-5 à L. 722-15.

La date de cette prise en charge est fixée au 1er janvier 1992. Toutefois, pour les instituts universitaires de formation des maîtres créés avant le 1er octobre 1990, elle est fixée au 1er janvier 1991.

(Abrogé)

 

Art. 4.- La convention mentionnée à l'article 2 est passée avant la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres. Elle est conclue sans limitation de durée. Elle peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.

Art. L. 721-7.- La convention mentionnée à l'article L. 721-5 est passée avant la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres. Elle est conclue sans limitation de durée. Elle peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.

Art. L. 722-4.- La convention mentionnée à l'article L. 722-2 est...

...parties.

La résiliation peut également être demandée par l'une des deux parties; elle prend effet au 1er janvier de la deuxième année qui suit la demande et entraîne l'application des dispositions des articles 5 à 15.

La résiliation peut également être demandée par l'une des deux parties ; elle prend effet au 1er janvier de la deuxième année qui suit la demande et entraîne l'application des dispositions des articles L. 721-8 à 721-18.

La...

...articles L. 722-5 à 722-15.

Art. 5.- Lorsque le département est propriétaire des biens mentionnés à l'article 1er, la mise à la disposition de l'Etat de ces biens a lieu à la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres ; elle est faite à titre gratuit; elle est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat et du département. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.

Art. L. 721-8.- Lorsque le département est propriétaire des biens mentionnés à l'article L. 721-4, la mise à la disposition de l'Etat de ces biens a lieu à la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres ; elle est faite à titre gratuit ; elle est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat et du département. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.

Art. L. 722-5.- Lorsque...

...mentionnés à l'article L. 722-1, la...

... ceux-ci.

L'Etat assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion sous réserve des dispositions de l'article 16 et agit en justice au lieu et place du département. Il peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.

L'Etat assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion sous réserve des dispositions de l'article L. 721-19 et agit en justice au lieu et place du département. Il peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.

L'Etat...

...de l'article L. 722-16 et...

... biens.

L'Etat assure l'entretien et le renouvellement des biens meubles mentionnés à l'article 1er.

L'Etat assure l'entretien et le renouvellement des biens meubles mentionnés à l'article L. 721-4.

L'Etat...

... l'article L. 722-1.

L'Etat est substitué au département dans ses droits et obligations relatifs aux biens dont il prend en charge les dépenses. Toutefois, le département conserve la charge du remboursement des emprunts qu'il avait contractés avant la mise à disposition des biens. Lorsque le département est locataire des biens mis à disposition, l'Etat succède à tous ses droits et obligations. Il est substitué au département dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement de l'école normale primaire. Le département constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

L'Etat est substitué au département dans ses droits et obligations relatifs aux biens dont il prend en charge les dépenses. Toutefois, le département conserve la charge du remboursement des emprunts qu'il avait contractés avant la mise à disposition des biens. Lorsque le département est locataire des biens mis à disposition, l'Etat succède à tous ses droits et obligations. Il est substitué au département dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement de l'école normale primaire. Le département constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

Alinéa sans modification

Art. 6.- Une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département pour le fonctionnement des écoles normales et de leurs écoles annexes, y compris les dépenses relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels ainsi que celles relatives à la réalisation de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui leur sont affectés, et à l'exclusion des dépenses relatives à l'acquisition de matériels pédagogiques.

Art. L. 721-9.- Une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département pour le fonctionnement des écoles normales et de leurs écoles annexes, y compris les dépenses relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels ainsi que celles relatives à la réalisation de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui leur sont affectés, et à l'exclusion des dépenses relatives à l'acquisition de matériels pédagogiques.

Art. L. 722-6.- Non modifié

Cette convention, passée dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale.

Cette convention, passée dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

 

A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe le montant de ces dépenses après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le montant de ces dépenses après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

 

Art. 7.- Pour l'évaluation des dépenses mentionnées à l'article 6, il est fait application des règles suivantes :

Art. L. 721-10.- Pour l'évaluation des dépenses mentionnées à l'article L. 721-9, il est fait application des règles suivantes :

Art. L. 722-7.- Pour ...

...l'article L. 722-6, il...

...suivantes :

a) Le montant des dépenses de fonctionnement est arrêté sur la base du compte administratif du département afférent au dernier exercice précédant l'année de prise en charge par l'Etat ;

a) Le montant des dépenses de fonctionnement est arrêté sur la base du compte administratif du département afférent au dernier exercice précédant l'année de prise en charge par l'Etat ;

a) Alinéa sans modification

b) Le montant des dépenses ne relevant pas de l'alinéa précédent est calculé par référence aux dépenses actualisées des exercices antérieurs. A défaut d'accord sur la période de référence, ce montant est égal à la moyenne annuelle des dépenses actualisées des cinq dernières années. Il est pondéré afin de tenir compte de la différence entre la moyenne annuelle départementale et la moyenne annuelle nationale des dépenses engagées à ce titre, au cours des cinq dernières années, par instituteur exerçant dans le département.

b) Le montant des dépenses ne relevant pas de l'alinéa précédent est calculé par référence aux dépenses actualisées des exercices antérieurs. A défaut d'accord sur la période de référence, ce montant est égal à la moyenne annuelle des dépenses actualisées des cinq dernières années. Il est pondéré afin de tenir compte de la différence entre la moyenne annuelle départementale et la moyenne annuelle nationale des dépenses engagées à ce titre, au cours des cinq dernières années, par instituteur exerçant dans le département.

b) Alinéa sans modification

Un décret fixe les modalités de cette pondération ;

Un décret fixe les modalités de cette pondération ;

Alinéa sans modification

c) Les dépenses sont évaluées hors taxe sur la valeur ajoutée.

c) Les dépenses sont évaluées hors taxe sur la valeur ajoutée.

c) Alinéa sans modification

Le montant des dépenses ainsi déterminé est actualisé par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements pour l'année de prise en charge par l'Etat.

Le montant des dépenses ainsi déterminé est actualisé par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements pour l'année de prise en charge par l'Etat.

Alinéa sans modification

Art. 8.- En contrepartie de la prise en charge directe par l'Etat des dépenses mentionnées à l'article 6, le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est diminué d'un montant égal à celui déterminé à l'article 7. Cette diminution est réalisée à titre définitif.

Art. L. 721-11.- En contrepartie de la prise en charge directe par l'Etat des dépenses mentionnées à l'article L. 721-9, le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, est diminué d'un montant égal à celui déterminé à l'article L. 721-10. Cette diminution est réalisée à titre définitif.

Art. L. 722-8.- En...

...l'article L. 722-6 du présent code, le...


...aux articles L. 1614-1, L. 1614-3 à L. 1614-5 et L. 1614-8 à L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales, est diminué ...

...déterminé à l'article L. 722-7 du présent code. Cette diminution est réalisée à titre définitif.

Art. 9.- En cas de désaffectation totale ou partielle des biens qui, en application de l'article 5 de la présente loi, ont été mis à disposition de l'Etat, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

Art. L. 721-12.- En cas de désaffectation totale ou partielle des biens qui, en application de l'article L. 721-8, ont été mis à disposition de l'Etat, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

Art. L. 722-9.- En...

...l'article L. 722-5, ont...

...désaffectés.

Art. 10.- Les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique territoriale et affectés à l'entretien et à la gestion des biens pris en charge par l'Etat peuvent demander leur intégration dans la fonction publique de l'Etat ou le maintien de leur situation antérieure dans les conditions ci-après.

Art. L. 721-13.- Les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique territoriale et affectés à l'entretien et à la gestion des biens pris en charge par l'Etat peuvent demander leur intégration dans la fonction publique de l'Etat ou le maintien de leur situation antérieure dans les conditions ci-après.

Art. L. 722-10.- Non modifié

A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, les fonctionnaires disposent d'un délai de deux ans pour exercer leur droit d'option.

A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, les fonctionnaires disposent d'un délai de deux ans pour exercer leur droit d'option.

 

Il est fait droit à leur demande dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.

Il est fait droit à leur demande dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.

 

Les fonctionnaires qui n'opteront pas pour leur intégration dans la fonction publique de l'Etat pourront demander à être détachés dans un emploi de l'Etat.

Les fonctionnaires qui n'optent pas pour leur intégration dans la fonction publique de l'Etat peuvent demander à être détachés dans un emploi de l'Etat.

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux concernés sont intégrés dans les corps de fonctionnaires de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux concernés sont intégrés dans les corps de fonctionnaires de l'Etat.

 

La prise en charge par l'Etat des dépenses relatives aux personnels affectés à l'entretien et à la gestion des écoles normales primaires et de leurs écoles annexes est faite au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option ou que sont constatées des vacances d'emploi.

L'Etat prend en charge les dépenses relatives aux personnels affectés à l'entretien et à la gestion des écoles normales primaires et de leurs écoles annexes au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option ou que sont constatées des vacances d'emploi.

 

Art. 11.- A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général établissent, par convention, dans un délai de trois mois, un état des emplois et des agents mentionnés à l'article 10, qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi.

Art. L. 721-14.- A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général établissent, par convention, dans un délai de trois mois, un état des emplois et des agents mentionnés à l'article L. 721-13, qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi.

Art. L. 722-11.- ...

...l'article L. 722-10, qui...

...emploi.

Cette convention prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale.

Cette convention prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Alinéa sans modification

A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe cet état après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe cet état après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

Alinéa sans modification

Art. 12.- Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes aux rémunérations des agents mentionnés à l'article 10 supportées par les départements et correspondant aux emplois figurant sur l'état prévu à l'article 11 qui donnent lieu à un transfert de prise en charge financière l'année suivante.

Art. L. 721-15.- Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes aux rémunérations des agents mentionnés à l'article L. 721-13 supportées par les départements et correspondant aux emplois figurant sur l'état prévu à l'article L. 721-14 qui donnent lieu à un transfert de prise en charge financière l'année suivante.

Art. L. 722-12.- Chaque...

...à l'article L. 722-10 supportées...

... à l'article L. 722-11 qui...


...suivante.

Les dépenses prises en compte sont celles qui ont été supportées au titre du dernier exercice budgétaire clos.

Les dépenses prises en compte sont celles qui ont été supportées au titre du dernier exercice budgétaire clos.

Alinéa sans modification

Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente.

Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente.

Alinéa sans modification

En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale.

En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Alinéa sans modification

Art. 13.- Le montant déterminé conformément aux dispositions de l'article 12 est actualisé par application d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence définis à l'article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice nouveau majoré 254 entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est faite la prise en charge.

Art. L. 721-16.- Le montant déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 721-15 est actualisé par application d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence définis à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice nouveau majoré 254 entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est faite la prise en charge.

Art. L. 722-13.- Le ...

...de l'article L. 722-12 est ..


...charge.

Art. 14.- Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est diminué d'un montant égal à celui défini à l'article 13.

Art. L. 721-17.- Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, est diminué d'un montant égal à celui défini à l'article L. 721-16.

Art. L. 722-14.- Le...


...aux articles L. 1614-1, L. 1614-3 à L. 1614-5 et L. 1614-8 à L. 1614-10 du code général des collectivités territoriales est...

...défini à l'article L. 722-13 du présent code.

Art. 15.- La compensation financière réalisée conformément aux dispositions qui précèdent fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.

Art. L. 721-18.- La compensation financière réalisée conformément aux dispositions qui précèdent fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.

Art. L. 722-15.- Non modifié

Art. 16.- Le président du conseil général peut, sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres, utiliser les locaux visés à l'article 1er pour l'organisation d'activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvres des missions inscrites à l'article 17 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée.

Art. L. 721-19.- Le président du conseil général peut, sous sa responsabilité et après avis du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres, utiliser les locaux visés à l'articleL. 721-1 pour l'organisation d'activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvres des missions inscrites à l'article L. 721-1.

Art. L. 722-16.- Le président...

...à l'article L. 722-1 pour...

...L. 721-1.

Art. 17.- Les dispositions relatives au régime de l'internat demeurent en vigueur pour les élèves-instituteurs recrutés au titre des sessions du concours organisées jusqu'à la fin de l'année scolaire 1991-1992.

(Abrogé)

 
   

TITRE 3

Les établissements d'enseignement supérieur privés

(Divisition et intitulé nouveaux)

Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur

 

CHAPITRE UNIQUE

Art. 2.- Tout Français âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article 8 de la présente loi, les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, pourront ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par les articles suivants.

 

Art. L. 731-1 (nouveau).- Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article L. 731-8, ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre.

Toutefois, pour l'enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faudra justifier, en outre, des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien.

 

Toutefois, pour l'enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faut justifier, en outre, des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien.

Les cours isolés, dont la publicité ne sera pas restreinte aux auditeurs régulièrement inscrits, resteront soumis aux prescriptions des lois sur les réunions publiques.

 

Les cours isolés, dont la publicité n'est pas restreinte aux auditeurs régulièrement inscrits, sont soumis aux prescriptions des lois sur les réunions publiques.

Un règlement d'administration publique déterminera les formes et les délais des inscriptions exigées par le paragraphe précédent.

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et les délais des inscriptions exigées par l'alinéa précédent.

Art. 10.- L'article 291 (abrogé par la loi du 1er juillet 1901) du code pénal n'est pas applicable aux associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur dans les conditions déterminées par la présente loi.

Il devra être fait une déclaration indiquant les nom, profession et domicile des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir.

 

Art. L. 731-2 (nouveau).- Les associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d'enseignement supérieur doivent établir une déclaration indiquant les nom, profession et domicile des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir.

Cette déclaration devra être faite, savoir :

 

Cette déclaration doit être faite :

1° Au recteur ;

 

1° Au recteur ;

2° Dans le département de la Seine au préfet de police, et dans les autres départements au préfet ;

 

2° Au représentant de l'Etat dans le département ;

3° Au procureur général de la cour du ressort, en son parquet, ou au procureur de la République, en son parquet.

 

3° Au procureur général de la cour du ressort, en son parquet, ou au procureur de la République, en son parquet.

La liste complète des associés, avec leur domicile, devra se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.

 

La liste complète des associés, avec leur domicile, doit se trouver au siège de l'association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.

Art. 3.- L'ouverture de chaque cours devra être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours.

 

Art. L. 731-3 (nouveau).- L'ouverture de chaque cours doit être précédée d'une déclaration signée par l'auteur de ce cours.

Cette déclaration indiquera les nom, qualité et domicile du déclarant, le local où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.

 

Cette déclaration indique les nom, qualité et domicile du déclarant, les locaux où seront faits les cours, et l'objet ou les divers objets de l'enseignement qui y sera donné.

Elle sera remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'inspecteur d'académie dans les autres départements. Il en sera donné immédiatement récépissé.

 

Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l'académie, et à l'inspecteur d'académie dans les autres départements. Il en est donné immédiatement récépissé.

L'ouverture du cours ne pourra avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui auront fait l'objet de la déclaration primitive devra être portée à la connaissance des autorités désignées dans le paragraphe précédent. Il ne pourra être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.

 

L'ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé. Toute modification aux points qui ont fait l'objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées à l'alinéa précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.

Art. 4.- Les établissements libres d'enseignement supérieur devront être administrés par trois personnes au moins.

 

Art. L. 731-4 (nouveau).- Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent être administrés par trois personnes au moins.

La déclaration prescrite par l'article 3 de la présente loi devra être signée par les administrateurs ci-dessus désignés; elle indiquera leur nom, qualité et domicile, le siège et les statuts de l'établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées dans ledit article 3. En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il devra être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en sera donné au recteur ou à l'inspecteur d'académie.

 

La déclaration prescrite par l'article L. 731-3 doit être signée par les administrateurs désignés à l'alinéa précédent ; elle indique leur nom, qualité et domicile, le siège et les statuts de l'établissement ainsi que les autres énonciations mentionnées dans cet article. En cas de décès ou de retraite de l'un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné au recteur ou à l'inspecteur d'académie.

La liste des professeurs et le programme des cours seront communiqués chaque année aux autorités désignées dans le paragraphe précédent.

 

La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux autorités désignées à l'alinéa précédent.

Indépendamment des cours proprement dits, il pourra être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable.

 

Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable.

Les autres formalités prescrites par l'article 3 de la présente loi sont applicables à l'ouverture et à l'administration des établissements libres.

 

Les autres formalités prescrites par l'article L. 731-3 sont applicables à l'ouverture et à l'administration desdits établissements.

Art. 5.- Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article précédent, et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les Facultés de l'Etat qui comptent le moins de chaires, pourront prendre le nom de faculté libre des lettres, des sciences, de droit, de médecine, etc., s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations.

 

Art. L. 731-5 (nouveau).- Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article L. 731-4, et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les établissements de l'Etat qui comptent le moins d'emplois de professeurs des universités, peuvent prendre le nom de faculté libre, suivi de l'indication de leur spécialité, s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations.

Art. 6.- Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration signée par les administrateurs devra porter que lesdites facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent étudiants au moins et une bibliothèque spéciale.

 

Art. L. 731-6 (nouveau).- Pour les facultés des lettres, des sciences et de droit, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-3 doit établir que lesdites facultés ont des salles de cours, de conférences et de travail suffisantes pour cent étudiants au moins et une bibliothèque spéciale.

Pour une faculté des sciences, il devra être établi, en outre, qu'elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle en rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur.

 

S'il s'agit d'une faculté des sciences, il doit être établi en outre qu'elle possède des laboratoires de physique et de chimie, des cabinets de physique et d'histoire naturelle en rapport avec les besoins de l'enseignement supérieur.

S'il s'agit d'une faculté de médecine, et d'une faculté de pharmacie, ou d'une école de médecine ou de pharmacie, la déclaration signée par les administrateurs devra établir que ladite faculté ou école dispose, dans un hôpital fondé par elle ou mis à sa disposition par l'Assistance publique, de cent-vingt lits au moins habituellement occupés, pour les trois enseignements cliniques spéciaux : médical, chirurgical, obstétrical; qu'elle est pourvue :

 

Pour les facultés de médecine et de pharmacie ou les écoles de médecine et de pharmacie, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-3 doit établir que lesdites facultés ou écoles disposent, dans un hôpital fondé par elles ou mis à sa disposition par des établissements publics de santé, de cent vingt lits au moins habituellement occupés, pour les trois enseignements cliniques spéciaux : médical, chirurgical, obstétrical, et qu'elle est pourvue en outre :

1° De salles de dissection, munies de tout ce qui est nécessaire aux exercices d'anatomie des élèves ;

 

1° De salles de dissection, munies de tout ce qui est nécessaire aux exercices d'anatomie des élèves ;

2° Des laboratoires nécessaires aux études de chimie, de physique et de physiologie ;

 

2° Des laboratoires nécessaires aux études de chimie, de physique et de physiologie ;

3° Des collections d'étude pour l'anatomie normale et pathologique, d'un cabinet de physique, d'une collection d'instruments et appareils de chirurgie, qu'elle met à la disposition des élèves un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale.

 

3° Des collections d'étude pour l'anatomie normale et pathologique, d'un cabinet de physique, d'une collection d'instruments et appareils de chirurgie qu'elle met à la disposition des élèves, d'un jardin de plantes médicinales et d'une bibliothèque spéciale.

S'il s'agit d'une école spéciale de pharmacie, les administrateurs de cet établissement devront déclarer qu'ils possèdent des laboratoires de physique, de chimie, de pharmacie et d'histoire naturelle, les collections nécessaires à l'enseignement de la pharmacie, un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale.

 

S'il s'agit d'une école spéciale de pharmacie, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-3 doit établir qu'elle possède des laboratoires de physique, de chimie, de pharmacie et d'histoire naturelle, les collections nécessaires à l'enseignement de la pharmacie, un jardin de plantes médicinales et une bibliothèque spéciale.

Art. 8.- Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement libre d'enseignement supérieur :

 

Art. L. 731-7 (nouveau).- Sont incapables d'ouvrir un cours et de remplir les fonctions d'administrateur ou de professeur dans un établissement d'enseignement supérieur privé :

1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;

 

1° Les individus qui ne jouissent pas de leurs droits civils ;

2° Ceux qui ont subi une condamnation pour crime ou délit contraire à la probité ou aux moeurs ;

 

2° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;

3° Ceux qui, par suite de jugement, se trouveront privés de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille indiqués dans les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du code pénal ;

 

3° Ceux qui se trouvent privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'articles 131-26 du code pénal.

4° Ceux contre lesquels l'incapacité aura été prononcée en vertu de l'article 16 de la présente loi.

   

Art. 9.- Les étrangers pourront être autorisés à ouvrir des cours ou à diriger des établissements libres d'enseignement supérieur dans les conditions prescrites par l'article 78 de la loi du 15 mars 1850.

 

Art. L. 731-8 (nouveau).- Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir des cours ou à diriger des établissements d'enseignement supérieur privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale.

Art. 16.- Toute infraction aux articles 3, 4, 5, 6, 8 et 10 de la présente loi sera punie d'une amende qui ne pourra excéder 10 F.

 

Art. L. 731-9 (nouveau).- Toute infraction aux articles L. 731-2 à L. 731-7 est punie de 25 000 F d'amende.

Sont passibles de cette peine :

 

Sont passibles de cette peine :

1° L'auteur du cours, dans le cas prévu par l'article 3 ;

 

1° L'auteur du cours, dans le cas prévu à l'article L. 731-3 ;

2° Les administrateurs ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles 4, 6 et 10 ;

 

2° Les administrateurs ou, à défaut d'administrateurs régulièrement constitués, les organisateurs, dans les cas prévus par les articles L. 731-2, L. 731-4 et L. 731-6 ;

3° Tout professeur qui aura enseigné malgré la défense de l'article 8.

 

3° Tout professeur qui a enseigné malgré la défense de l'article L. 731-7.

Art. 17.- En cas d'infraction aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6, 8 et 10, les tribunaux pourront prononcer la suspension du cours et ou de l'établissement pour un temps qui ne devra pas excéder trois mois.

 

Art. L. 731-10 (nouveau).- En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 731-2 à L. 731-7, le tribunal peut prononcer la suspension du cours et ou de l'établissement pour une durée qui ne doit pas excéder trois mois.

En cas d'infraction aux dispositions de l'article 8, ils prononceront la fermeture du cours et pourront prononcer celle de l'établissement.

 

En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 731-7, il prononce la fermeture du cours et peut prononcer celle de l'établissement.

Il en sera de même lorsqu'une seconde infraction aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6 ou 10 sera commise dans le courant de l'année qui suivra la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant pourra être frappé par un temps n'excédant pas cinq ans, de l'incapacité édictée par l'article 8.

 

Il en est de même lorsqu'une seconde infraction aux dispositions des articles L. 731-2 à L. 731-6 est commise dans le courant de l'année qui suit la première condamnation. Dans ce cas, le délinquant peut être frappé pour une durée n'excédant pas cinq ans, de l'incapacité édictée par l'article L. 731-7.

Art. 20.- Lorsque les déclarations faites conformément aux articles 3 et 4 indiqueront comme professeur une personne frappée d'incapacité ou contiendront la mention d'un sujet contraire à l'ordre public ou à la morale publique et religieuse, le procureur de la République pourra former opposition dans les dix jours.

L'opposition sera notifiée à la personne qui aura fait la déclaration.

 

Art. L. 731-11 (nouveau).- Lorsque les déclarations faites conformément aux articles L. 731-3 et L. 731-4 indiquent comme professeur une personne frappée d'incapacité ou contiennent la mention d'un sujet contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, le procureur de la République peut former opposition dans les dix jours. L'opposition est notifiée à la personne qui a fait la déclaration.

La demande en mainlevée pourra être formée devant le tribunal civil, soit par déclaration écrite au bas de la notification, soit par acte séparé, adressé au procureur de la République.

Elle sera portée à la plus prochaine audience.

 

La demande en mainlevée est formée devant le tribunal compétent, soit par déclaration écrite au bas de la notification, soit par acte séparé, adressé au procureur de la République. Elle est portée à la plus prochaine audience.

En cas de pourvoi en cassation, le recours sera formé dans la quinzaine de la notification de l'arrêt, par déclaration au greffe de la cour; il sera notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit au procureur général, suivant le cas, le tout à peine de déchéance.

Le recours formé par le procureur général sera suspensif.

L'affaire sera portée directement devant la chambre civile de la Cour de cassation.

 

En cas de pourvoi en cassation, le recours est formé dans la quinzaine de la notification de l'arrêt, par déclaration au greffe de la cour ; il est notifié dans la huitaine, soit à la partie, soit au procureur général, suivant le cas, le tout à peine de déchéance. Le recours formé par le procureur général est suspensif. L'affaire est portée directement devant la Cour de cassation.

Art. 21.- En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, les tribunaux pourront prononcer la fermeture du cours.

 

Art. L. 731-12 (nouveau).- En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours.

La poursuite entraînera la suspension provisoire du cours ; l'affaire sera portée à la plus prochaine audience.

 

La poursuite entraîne la suspension provisoire du cours ; l'affaire est portée à la plus prochaine audience.

Art. 7.- Les cours ou établissements libres d'enseignement supérieur seront toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre de l'Instruction publique.

 

Art. L. 731-13 (nouveau).- I.- Les cours ou établissements d'enseignement supérieur privés sont toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La surveillance ne pourra porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.

 

La surveillance ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.

Art. 19.- Tout refus de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite par l'article 7, sera puni d'une amende de mille à trois mille francs (10 à 30 F), et en cas de récidive, de trois mille à six mille francs (30 à 60 F).

 

II.- Le fait de refuser de se soumettre à la surveillance, telle qu'elle est prescrite au I est puni de 25 000 F d'amende.

Si la récidive a lieu dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le jugement pourra ordonner la fermeture du cours ou de l'établissement.

 

En cas de récidive dans le courant de l'année qui suit la première condamnation, le tribunal peut prononcer la fermeture du cours ou de l'établissement.

Loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l'enseignement supérieur

   

Art. 4.- Les établissements libres d'enseignement supérieur ne pourront, en aucun cas, prendre le titre d'université. Les certificats d'études qu'on y jugera à propos de décerner aux élèves ne pourront porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat.

 

Art. L. 731-14 (nouveau).- Les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent en aucun cas prendre le titre d'université. Les certificats d'études qu'on y juge à propos de décerner aux élèves ne peuvent porter les titres de baccalauréat, de licence ou de doctorat.

Art. 8.- Toute infraction aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi sera punie d'une amende de 100 à 1 000 francs, et de 3 000 francs en cas de récidive.

 

Le fait, pour le responsable d'un établissement, de donner à celui-ci le titre d'université ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat est puni de 200 000 F d'amende.

Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur

   

Art. 18.- Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d'un cours sera exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.

 

Art. L. 731-15 (nouveau).- Tout jugement prononçant la suspension ou la fermeture d'un cours est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.

Art. 19.- (troisième alinéa ) Tous les administrateurs de l'établissement seront civilement et solidairement responsables du payement des amendes prononcées contre l'un ou plusieurs d'entre eux.

 

Tous les administrateurs de l'établissement sont civilement et solidairement responsables du paiement des amendes prononcées contre l'un ou plusieurs d'entre eux.

Art. 12.- En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement supérieur reconnu, soit par l'expiration de la société, soit par révocation de la déclaration d'utilité publique, les biens acquis par donation entre vifs et par disposition à cause de mort feront retour aux donateurs ou aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l'ordre réglé par la loi et, à défaut de successeurs, à l'Etat.

 

Art. L. 731-16 (nouveau).- En cas d'extinction d'un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu, soit par l'expiration de la société, soit par révocation de la déclaration d'utilité publique, les biens acquis par donation entre vifs et par disposition à cause de mort font retour aux donateurs ou aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l'ordre réglé par la loi et, à défaut de successeurs, à l'Etat.

Les biens acquis à titre onéreux feront également retour à l'Etat, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition.

 

Les biens acquis à titre onéreux font également retour à l'Etat, si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition.

Il sera fait emploi de ces biens pour les besoins de l'enseignement supérieur par décret rendu en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur de l'instruction publique.

 

Il est fait emploi de ces biens pour les besoins de l'enseignement supérieur par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 

TITRE 3

Les autres établissements d'enseignement supérieur

TITRE 4

Les autres établissements d'enseignement supérieur

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

CHAPITRE 1

Les établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

CHAPITRE 1

Les établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur

Art. 70.- Les dispositions des articles 29, 29-1, 29-2 et 29-3 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur, placés sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements.

Art. L. 731-1.- Les dispositions des articles L. 712-4, L. 712-5 et L. 952-17 à L. 952-19 sont applicables aux établissements publics à caractère administratif d'enseignement supérieur, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres à ces établissements.

Art. L. 741-1.- Non modifié

 

CHAPITRE 2

Les établissements d'enseignement supérieur agricole

CHAPITRE 2

Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics

 

Art. L. 732-1.- Les établissements d'enseignement supérieur agronomique, agricole et vétérinaire sont organisés conformément aux dispositions du code rural.

Art. L. 742-1.- Les...

...supérieur agricole et vétérinaire publics sont régis par les dispositions des articles L. 812-2 et L. 812-3 du code rural, ci-après reproduites :

Code rural

   

Art. L. 812-2.- Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur.

 

" Art. L. 812-2.-  Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur.

     

Art. L. 812-3.- Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 812-1.

 

" Art. L. 812-3.-  Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 812-1. "

 

CHAPITRE 3

Les écoles d'architecture

CHAPITRE 3

Les écoles d'architecture

Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

   

Art. 26.- Les dispositions des titres II, III et IV de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles.

Art. L. 733-1.- Les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5, L. 614-3, les dispositions du titre premier du livre VII, à l'exception de l'article L. 713-4 et des articles L. 713-6 à L. 713-10 et les des articles L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-4 à L. 952-6 et L. 953-1 à L. 953-4 peuvent être rendues applicables par décret en Conseil d'Etat, en totalité ou en partie, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture après avis des conseils d'administration de ces écoles.

Art. L. 743-1.- Les...

...L. 713-10 et les dispositions des articles L. 951-1, L. 951-2, L. 952-1, L. 952-5, L. 952-6, L. 952-9-1 et L. 953-1 à...

...écoles.

Loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial

CHAPITRE 4

Les écoles des chambres de commerce et d'industrie

CHAPITRE 4

Les écoles de commerce

Art. 10.- (Alinéa 4) Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce, en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 sont soumises au régime des établissements visés aux articles 32. 33. 34. 35 et 36 de la présente loi.

Art. L. 734-1.- Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie en vertu de l'article 14 de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie sont soumises au régime des établissements visés aux articles L 442-2, L. 442-3, L. 442-4, L. 241-5 et L. 641-5.

Art. L. 744-1.- Les ...

...visés à l'article L. 443-2.

 

CHAPITRE 5

Les écoles nationales des mines

CHAPITRE 5

Les écoles nationales des mines

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

 

CHAPITRE 6

Les écoles supérieures militaires

CHAPITRE 6

Les écoles supérieures militaires

 

SECTION 1

L'école polytechnique

Division et intitulé supprimés

Loi n° 70-631 du 13 juillet 1970 relative à l'école polytechnique

   

Art. 1er.- L'école polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps civils et militaires de l'Etat et dans les services publics et, de façon plus générale, dans l'ensemble des activités de la nation.

Art. L. 736-1.- L'école polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps civils et militaires de l'Etat et dans les services publics et, de façon plus générale, dans l'ensemble des activités de la nation.

Art. L. 746-1.-

Supprimé

(cf. Art. L. 675-1)

Pour l'accomplissement de cette mission, à vocation nationale et internationale, l'école dispense des formations de toute nature et organise des activités de recherche. Elle assure une formation de troisième cycle à des étudiants diplômés de l'école ou titulaires d'un diplôme de deuxième cycle ou équivalent. 

Pour l'accomplissement de cette mission, à vocation nationale et internationale, l'école dispense des formations de toute nature et organise des activités de recherche. Elle assure une formation de troisième cycle à des étudiants diplômés de l'école ou titulaires d'un diplôme de deuxième cycle ou équivalent.

 

Elle peut engager des actions de coopération avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche.

Elle peut engager des actions de coopération avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche.

 

Art. 2.- L'école polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense nationale.

Art. L. 736-2.- L'école polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense nationale.

Art. L. 746-2.- L'école...

... chargé de la défense.

L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration et un directeur général.

L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration et un directeur général.

Alinéa sans modification

Un décret rendu en Conseil d'Etat précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d'administration et le directeur général.

Un décret rendu en Conseil d'Etat précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d'administration et le directeur général.

Un décret en Conseil d'Etat...

...général.

Le directeur général est un officier général qui assure en outre le commandement militaire de l'école.

Le directeur général est un officier général qui assure en outre le commandement militaire de l'école.

Alinéa sans modification

Un décret rendu en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école qui est soumise, sauf dérogation prévue par ledit décret, aux règlements pris pour fixer les règles générales d'administration et les contrôles financiers édictés pour les établissements publics de caractère administratif dotés de l'autonomie financière.

Un décret rendu en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école qui est soumis, sauf dérogation prévue par ledit décret, aux règlements pris pour fixer les règles générales d'administration et les contrôles financiers édictés pour les établissements publics de caractère administratif dotés de l'autonomie financière.

Un décret en Conseil...

...qui est soumise, sauf dérogation prévue par ledit décret, aux dispositions réglementaires concernant l'administration et le contrôle financier des établissements publics à caractère administratif dotés de l'autonomie financière.

Art. 3.- Les élèves français de l'école polytechnique sont recrutés par voie de concours.

Art. L. 736-3.- Les élèves français de l'école polytechnique sont recrutés par voie de concours.

Art. L. 746-3.- Non modifié

Ils sont entretenus et instruits gratuitement sous réserve du remboursement éventuel des frais d'entretien et d'études, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

Ils sont entretenus et instruits gratuitement sous réserve du remboursement éventuel des frais d'entretien et d'études, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

 

Art. 4.- Les élèves français de l'école polytechnique servent en situation d'activité dans les armes pendant trois ans, en qualité d'élève officier de réserve, puis d'aspirant de réserve et d'officier de réserve.

Art. L. 736-4.- Les élèves français de l'école polytechnique servent en situation d'activité dans les armes pendant trois ans, en qualité d'élève officier de réserve, puis d'aspirant de réserve et d'officier de réserve.

Art. L. 746-4.-

Supprimé

(Non codifié)

Pendant ces trois ans, la durée totale des périodes consacrées principalement aux études est de deux ans; celle des périodes consacrées principalement à la formation militaire est d'un an. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

Pendant ces trois ans, la durée totale des périodes consacrées principalement aux études est de deux ans; celle des périodes consacrées principalement à la formation militaire est d'un an. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.

 

Art. 5.- Des élèves étrangers peuvent être admis à l'école dans les conditions fixées par décret.

Art. L. 736-5.- Des élèves étrangers peuvent être admis à l'école dans les conditions fixées par décret.

Art. L. 746-5.- Non modifié

Art. 6.- Les élèves qui quittent l'école avant l'achèvement de la scolarité soit pour inaptitude physique, soit par mesure disciplinaire, soit pour insuffisance d'instruction ou qui n'ont pas satisfait aux conditions exigées pour la sortie, sont rayés des contrôles de l'école.

Art. L. 736-6.- Les élèves qui quittent l'école avant l'achèvement de la scolarité soit pour inaptitude physique, soit par mesure disciplinaire, soit pour insuffisance d'instruction ou qui n'ont pas satisfait aux conditions exigées pour la sortie, sont rayés des contrôles de l'école.

Art. L. 746-6.-

Supprimé

(Non codifié)

En cas de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par décret, la durée du service prévu à l'article 4 est alors augmentée d'un temps égal à la prolongation accordée.

En cas de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par décret, la durée du service prévu à l'article L. 736-4 est alors augmentée d'un temps égal à la prolongation accordée.

 

Les élèves rayés des contrôles de l'école restent soumis aux dispositions de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national, le temps des services accomplis pendant la ou les périodes de formation principalement militaire venant seul en déduction de la durée des obligations légales d'activité du service national.

Les élèves rayés des contrôles de l'école restent soumis aux dispositions de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national, le temps des services accomplis pendant la ou les périodes de formation principalement militaire venant seul en déduction de la durée des obligations légales d'activité du service national.

 

Art. 7.- Les élèves qui, à la sortie de l'école, sont nommés dans un corps d'officiers d'active prennent rang, dans le grade de sous-lieutenant ou dans le grade correspondant, un an après la date de leur entrée à l'école et bénéficient, lors de leur nomination au grade de lieutenant ou au grade correspondant, d'une bonification d'ancienneté d'un an dans ce grade.

Art. L. 736-7.- Les élèves qui, à la sortie de l'école, sont nommés dans un corps d'officiers d'active prennent rang, dans le grade de sous-lieutenant ou dans le grade correspondant, un an après la date de leur entrée à l'école et bénéficient, lors de leur nomination au grade de lieutenant ou au grade correspondant, d'une bonification d'ancienneté d'un an dans ce grade.

Art. L. 746-7.-

Supprimé

(Non codifié)

S'ils sont nommés dans le corps des ingénieurs de l'armement, ils prennent rang dans le grade d'ingénieur, deux ans après la date de leur entrée à l'école.

S'ils sont nommés dans le corps des ingénieurs de l'armement, ils prennent rang dans le grade d'ingénieur, deux ans après la date de leur entrée à l'école.

 

En cas de prolongation de la scolarité, la date de prise de rang sera retardée d'une durée égale à celle des prolongations accordées sauf si celles-ci résultent d'une cause imputable au service.

En cas de prolongation de la scolarité, la date de prise de rang sera retardée d'une durée égale à celle des prolongations accordées sauf si celles-ci résultent d'une cause imputable au service.

 

Les nominations prononcées au titre du présent article sont exclusives de tout rappel de solde.

Les nominations prononcées au titre du présent article sont exclusives de tout rappel de solde.

 

Art. 8.- Les élèves françaises de l'école polytechnique servent en situation d'activité dans les armées pendant trois ans dans le cadre des personnels militaires féminins de réserve, qui sera créé par décret.

Art. L. 736-8.- Les élèves françaises de l'école polytechnique servent en situation d'activité dans les armées pendant trois ans dans le cadre des personnels militaires féminins de réserve, qui sera créé par décret.

Art. L. 746-8.-

Supprimé

(Non codifié)

Les modalités d'application de la présente loi aux personnels du sexe féminin seront fixées par décret. En tout état de cause, les dispositions du présent article entreront en vigueur par les concours d'entrée de l'année 1972.

Les modalités d'application de la présente loi aux personnels du sexe féminin sont fixées par décret.

 

Loi du 2 juillet 1934 fixant l'organisation générale de l'armée de l'air

SECTION 2

La formation des officiers et cadres de l'armée de l'air

Division et intitulé supprimés

Art. 16.- Les officiers et les cadres de l'armée de l'air sont instruits à l'école de l'air.

Art. L. 736-9.- Les officiers et les cadres de l'armée de l'air sont instruits à l'école de l'air.

Art. L. 746-9.-

Supprimé

L'organisation de l'école de l'air, le nombre, la nature et le fonctionnement des différents cours sont fixés par décret.

L'organisation de l'école de l'air, le nombre, la nature et le fonctionnement des différents cours sont fixés par décret.

(Non codifié)

L'enseignement supérieur aérien, destiné à assurer le perfectionnement des officiers de troupe et la formation des officiers d'état-major sera réglé par décret.

L'enseignement supérieur aérien, destiné à assurer le perfectionnement des officiers de troupe et la formation des officiers d'état-major sera réglé par décret.

 

Les officiers peuvent, en outre, être autorisés :

Les officiers peuvent, en outre, être autorisés :

 

A suivre l'enseignement de l'école supérieure de guerre et de l'école de guerre navale ;

A suivre l'enseignement de l'école supérieure de guerre et de l'école de guerre navale ;

 

A suivre l'enseignement du centre des hautes études de l'armée de terre ou de l'armée de mer.

A suivre l'enseignement du centre des hautes études de l'armée de terre ou de l'armée de mer.

 

Des stages d'officiers de l'armée de l'air dans les formations des armées de terre et de mer et de stages d'officiers des armées de terre et de mer dans l'armée de l'air, sont réalisés suivant accord entre les départements intéressés.

Des stages d'officiers de l'armée de l'air dans les formations des armées de terre et de mer et de stages d'officiers des armées de terre et de mer dans l'armée de l'air, sont réalisés suivant accord entre les département intéressés.

 

Art. 17.- L'instruction technique des cadres et spécialistes de l'armée de l'air est donnée, soit dans les formations, soit dans les écoles de l'armée de l'air, soit dans les écoles civiles agréées par le ministre de la défense nationale.

Art. L. 736-10.- L'instruction technique des cadres et spécialistes de l'armée de l'air est donnée, soit dans les formations, soit dans les écoles de l'armée de l'air, soit dans les écoles civiles agréées par le ministre chargé de la défense

Art. L. 746-10.-

Supprimé

(Non codifié)

 

CHAPITRE 7

Les écoles du secteur sanitaire et social

CHAPITRE 7

Les écoles sanitaires et sociales

(Absence de dispositions législatives)

 

Art. L. 737-1.- Les écoles du secteur sanitaire et social relèvent des dispositions du code de la santé publique.

Art. L. 747-1.-

Supprimé

Loi n° 58-273 du 19 mars 1958 portant statut des Ecoles nationales de la Marine marchande

CHAPITRE 8

Les écoles nationales de la marine marchande

CHAPITRE 8

Les écoles nationales de la marine marchande

Art. unique.- Les écoles nationales de la marine marchande placées sous l'autorité du ministre chargé de la marine marchande ont pour objet de préparer aux carrières d'officiers de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics nationaux dotés de l'autonomie financière.

Art. L. 738-1.- Les écoles nationales de la marine marchande placées sous l'autorité du ministre chargé de la marine marchande ont pour objet de préparer aux carrières d'officiers de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics nationaux dotés de l'autonomie financière.

Art. L. 748-1.- Les écoles...

...chargé de la mer ont...

...financière.

Les règles d'administration de ces établissements sont fixées par Décret pris sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du ministère chargé de la marine marchande et du secrétaire d'Etat au budget.

Les règles d'administration de ces établissements sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministère chargé de la marine marchande et du ministre chargé du budget.

Les...

...rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du budget.

Un arrêté du sous-secrétaire d'Etat à la marine marchande fixe pour chaque école la date à laquelle le régime de l'autonomie financière entre en vigueur.

Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe pour chaque école la date à laquelle le régime de l'autonomie financière entre en vigueur.

Un arrêté du ministre chargé de la mer...

...vigueur.

   

CHAPITRE 9

Ordonnance n° 45-2284 du 9 octobre 1945 portant création d'une Fondation nationale des sciences politiques

(Non codifiée)

La Fondation nationale des sciences politiques

(Division et intitulé nouveaux)

Art. 1er.- Il est créé, sous le nom de " Fondation nationale des sciences politiques ", un établissement doté de la personnalité civile, dont l'objet est de favoriser le progrès et la diffusion en France, dans l'empire et à l'étranger, des sciences politiques, économiques et sociales.

Art. 2.- La Fondation nationale des sciences politiques est habilitée à passer des conventions avec l'Etat, les universités, toutes collectivités publiques ou privées, ou des particuliers, en vue de participer au fonctionnement d'établissements publics ou privés d'enseignement ou de recherches.

 

Art. L. 749-1 (nouveau).- La Fondation nationale des sciences politiques, établissement doté de la personnalité civile, dont l'objet est de favoriser le progrès et la diffusion en France et à l'étranger, des sciences politiques, économiques et sociales est habilitée à passer des conventions avec l'Etat, les universités, toutes collectivités publiques ou privées, ou des particuliers, en vue de participer au fonctionnement d'établissements publics ou privés d'enseignement ou de recherche.

Art. 3.- La Fondation nationale des sciences politiques peut recevoir, indépendamment des subventions de l'Etat et de toutes les collectivités publiques, des libéralités testamentaires et entre vifs, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 5 de la loi du 4 février 1901, sur les établissements reconnus d'utilité publique.

L'état et les collectivités publiques peuvent également mettre à la disposition de la Fondation nationale, tous biens nécessaires à l'accomplissement de son objet.

Art. 9.- Les actes nécessités par l'application de la présente ordonnance et notamment les libéralités seront exonérés de toute perception au profit du Trésor.

 

Art. L. 749-2 (nouveau).- La Fondation nationale des sciences politiques peut recevoir, indépendamment des subventions de l'Etat et de toutes les collectivités publiques, des libéralités testamentaires et entre vifs, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 5 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs.

L'Etat et les collectivités publiques peuvent également mettre à la disposition de la fondation, tous biens nécessaires à l'accomplissement de son objet cité à l'article L. 621-2.

Les actes nécessités par l'application du présent chapitre et notamment les libéralités sont exonérés de toute perception au profit du Trésor.

   

TITRE 5

Dispositions communes

(Division et intitulé nouveaux)

   

CHAPITRE 1

Dispositions communes aux établissements publics et privés

   

Art. L. 751-1 (nouveau)- Les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre IV sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur.

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

 

CHAPITRE 2

Dispositions communes aux établissements publics

Art. 38-1.- Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit.

 

Art. L. 752-1 (nouveau).- Nul ne peut être membre d'un conseil des établissements publics d'enseignement supérieur s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour un délit.

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 20.- Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.

 

Art. L. 752-2 (nouveau).- Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent se voir confier, par l'Etat, la maîtrise d'ouvrage de constructions universitaires.

A l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens.

 

A l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis à leur disposition par l'Etat, les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture exercent les droits et obligations du propriétaire, à l'exception du droit de disposition et d'affectation des biens.

 

TITRE 4

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

TITRE 6

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

CHAPITRE 1

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer

CHAPITRE 1

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer

Art. 71.- La présente loi ainsi que les dispositions toujours en vigueur de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée s'appliquent aux territoires de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna sous réserve, d'une part, des compétences exercées par ces territoires en vertu des statuts qui les régissent, d'autre part, des dispositions des articles 72 et 73 ci-après.

Art. L. 741-1.- Sont applicables aux territoires d'outre-mer les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-10, L.712-1 à L. 712-8, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-5, L. 713-11, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-13, L. 721-1, L. 721-3, L. 731-1.

Art. L. 761-1.- Sont...

...L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-6 à L. 712-8...

...L. 719-1, L. 719-3 à L. 719-6, L. 719-8 à L. 719-13, L. 721-1, L. 721-3, L. 741-1, L. 752-1 et L. 752-2.

Art. 72.- L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel créé dans les territoires mentionnés à l'article précédent est une université constituée de deux centres respectivement implantés en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et de services communs. Son président est un enseignant-chercheur de nationalité française. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Son mandat est de cinq ans non renouvelable immédiatement. L'établissement est administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil d'orientation. Le conseil d'administration, qui comprend de trente à quarante membres répartis dans les conditions fixées à l'article 28 de la présente loi, exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles 28, 30 et 31, au vu des orientations proposées par le conseil d'orientation en matière de formation et de recherche. Les centres universitaires sont dotés d'un conseil de centre et dirigés par un directeur nommé sur proposition de ce conseil. Le conseil de centre, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, est constitué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 33 de la présente loi. Il exerce les compétences prévues au troisième alinéa du même article. Le directeur du centre peut, dans les cas déterminés par le conseil d'administration, conclure au nom de l'établissement les contrats et conventions afférents au centre universitaire. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Chaque centre universitaire est doté d'un budget propre intégré au budget de l'établissement.

Art. L. 741-2.- L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel créé dans les territoires mentionnés à l'article précédent est une université constituée de deux centres respectivement implantés en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et de services communs. Son président est un enseignant-chercheur de nationalité française. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Son mandat est de cinq ans non renouvelable immédiatement. L'établissement est administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil d'orientation. Le conseil d'administration, qui comprend de trente à quarante membres répartis dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 712-3, exerce les compétences dévolues aux conseils institués par les articles L. 712-3, L. 712-6 et L. 712-7, au vu des orientations proposées par le conseil d'orientation en matière de formation et de recherche. Les centres universitaires sont dotés d'un conseil de centre et dirigés par un directeur nommé sur proposition de ce conseil. Le conseil de centre, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, est constitué dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 713-11. Il exerce les compétences prévues au troisième alinéa du même article. Le directeur du centre peut, dans les cas déterminés par le conseil d'administration, conclure au nom de l'établissement les contrats et conventions afférents au centre universitaire. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Chaque centre universitaire est doté d'un budget propre intégré au budget de l'établissement.

Art. L. 761-2.- L'établissement ...

...mentionnés à l'article L. 761-1 est...

...l'établissement.

Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de représentation des territoires au sein des conseils.

Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de représentation des territoires au sein des conseils.

Alinéa sans modification

Art. 73.- Pour l'application de la présente loi aux territoires mentionnés à l'article 71 ci-dessus, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par le mot : " territoire " et, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par le mot : " provinces ".

Art. L. 741-3.- Pour l'application de l'article L. 719-5 aux territoires mentionnés à l'article L. 741-1, les mots : " régions " et " départements " sont remplacés par le mot : " territoires " et, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par le mot : " provinces ".

Art. L. 761-3.- Pour...

...à l'article L. 761-1, les...


...mot : " territoire " et,...

... " provinces ".

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, par la présente loi.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, par le présent livre.

Alinéa sans modification

Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les territoires mentionnés à l'article 71 sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables dans ces territoires.

Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les territoires mentionnés à l'article L. 741-1 sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables dans ces territoires.

Les ...

...à l'article

L. 761-1 sont...

...territoires.

 

CHAPITRE 2

Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte

CHAPITRE 2

Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte

 

Art. L. 742-1.- Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte les articles L. 719-7 et L. 721-1 à L. 721-3.

Art. L. 762-1.- Sont...

...L. 721-1 à L. 721-3 et L. 752-2.

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

___

 

LIVRE VIII

La vie universitaire

LIVRE VIII

La vie universitaire

 

TITRE 1

Dispositions générales

TITRE 1

Les droits et obligations des usagers du service public de l'enseignement supérieur

 

CHAPITRE 1

Les droits et obligations des usagers

CHAPITRE UNIQUE

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 50.- Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.

Art. L. 811-1.- Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.

Art. L. 811-1.- Alinéa sans modification

Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui.

Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui.

Ils disposent...


...public.

Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil des études et de la vie universitaire, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui.

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 12.- Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. Ils participent, par leurs représentants, à la gestion du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

Art. L. 811-2.- Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle.

(cf. Art. L. 813-9)

Art. L. 811-2.- Non modifié

Art. 13.- Sont regardées comme représentatives les associations d'étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Elles bénéficient d'aides à la formation des élus. Elles sont associées au fonctionnement d'un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants.

Art. L. 811-3.- Sont regardées comme représentatives les associations d'étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Elles bénéficient d'aides à la formation des élus.

(cf Art. L. 813-10)

Art. L. 811-3.- Sont...

...des élus. Elles sont associées au fonctionnement d'un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants.

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 29.- (Alinéa 4) Les conseils d'administration statuant en matière juridictionnelle à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil d'administration. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants.

 

Art. L. 811-3-1 (nouveau).- Les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 712-4, à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs, des enseignants et des usagers au conseil d'administration. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants.

Art. 29-3.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.

 

Art. L. 811-3-2 (nouveau).- Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.

Loi de finances pour l'exercice 1951 (n° 598 du 24 mai 1951)

   

Art. 48.- Seront fixés par arrêtés du ministre intéressé et du ministre du budget:

Art. L. 811-4.- Sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre du budget :

Art. L. 811-4.- Sont fixés...

...ministre chargé du budget :

Le droit d'entrée pour la visite des musées, collections et monuments appartenant à l'Etat ;

(Non codifié)

 

Les taux et modalités de perception des droits d'inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplômes des établissements de l'Etat ;

- Les taux et modalités de perception des droits d'inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplômes des établissements de l'Etat ;

Alinéa sans modification

Les taux et modalités de perception des droits d'inscription aux concours organisés par l'Etat et des droits d'examen en vue de l'obtention des diplômes délivrés par l'Etat ;

- Les taux et modalités de perception des droits d'inscription aux concours organisés par l'Etat et des droits d'examen en vue de l'obtention des diplômes délivrés par l'Etat.

Alinéa sans modification

Les droits d'examens pour l'obtention du permis de conduire.

(Non codifié)

 

Loi du 30 mai 1899 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1899

   

Art. 23.- Est autorisée, au profit des universités, la perception de rétributions pour études et examens en vue des titres scientifiques institués par elles. Ces rétributions seront fixées par les conseils des universités et approuvées par le ministre de l'éducation nationale.

(Abrogé)

 
 

CHAPITRE 2

Les transports

(Division et intitulé supprimés)

Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées

   

Art. 8.- Les frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat.

Art. L. 812-1.- Les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat dans les conditions fixés par l'article L. 513-4.

Art. L. 812-1.-

Supprimé

(cf. Art. L. 821-5)

 

CHAPITRE 3

Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires

TITRE 2

(Division nouvelle)

Les aides aux étudiants et les oeuvres universitaires

 

Section 1

Les aides aux étudiants

CHAPITRE 1

(Division nouvelle)

Les aides aux étudiants

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 51.- La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par des organismes spécialisés où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales.

Art. L. 813-1.- La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par des organismes spécialisés où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales.

Art. L. 821-1.- Non modifié

Les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent instituer des aides spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre de programme de formation professionnelle.

Les collectivités territoriales et toutes personnes morales de droit public ou privé peuvent instituer des aides spécifiques, notamment pour la mise en oeuvre de programme de formation professionnelle.

 

Loi n° 53-49 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (éducation nationale)

   

Art. 6.- Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés créés en application des lois des 12 juillet 1875 et 18 mars 1880 et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur (chapitre 43- 11) dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics.

Art. L. 813-2.- Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés créés en application des articles L. 153-1 à L. 153-19 et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics.

Art. L. 821-2.- Les...

...application du titre III du livre VII et existant...


...publics.

Les facultés qui remplissent les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 12 juillet 1875 sont habilitées de plein droit à recevoir des boursiers.

Les établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 153-5 sont habilités de plein droit à recevoir des boursiers.

Les...

...l'article L. 731-5 sont...

...boursiers.

Les autres établissements d'enseignement supérieur privés pourront être habilités, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur avis du Conseil de l'enseignement supérieur.

Les autres établissements d'enseignement supérieur privés pourront être habilités, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les autres...

...privés peuvent être...

...recherche.

Les établissements habilités en vertu de l'alinéa précédent sont soumis à l'inspection de l'Etat aux fins de vérifier les conditions de leur habilitation.

Les établissements habilités en vertu de l'alinéa précédent sont soumis à l'inspection de l'Etat aux fins de vérifier les conditions de leur habilitation.

Alinéa sans modification

Loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique industriel et commercial

   

Art. 36.- L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues.

Art. L. 813-3.- L'Etat peut participer sous forme de bourses aux dépenses de fonctionnement des écoles d'enseignement supérieur privées reconnues.

Art. L. 821-3.- Après avis favorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Etat peut faire bénéficier de bourses les élèves des établissements d'enseignement supérieur technique privés reconnus par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 443-2.

Les conditions de cette participation sont fixées par décret.

Les conditions de cette participation sont fixées par décret.

Alinéa supprimé

Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable de la section permanente du conseil de l'enseignement technique.

(Abrogé)

 

Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile

   

Art. 3.- Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le concours d'entrée à l'école nationale d'administration pourront recevoir de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études.

Art. L. 813-4.- Les étudiants inscrits aux instituts d'études politiques et préparant le concours d'entrée à l'école nationale d'administration peuvent recevoir de l'Etat les moyens nécessaires à la poursuite de leurs études.

Art. L. 821-4.- Alinéa sans modification

Art. 5.- Les conditions d'application des mesures prévues par le présent titre seront fixées par un règlement d'administration publique.

(Non codifié)

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées

   

Art. 8.- Les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat.

 

Art. L. 821-5 (nouveau).- Les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat.

Loi n° 55-425 du 16 avril 1955 portant réorganisation des services des oeuvres sociales en faveur des étudiants

Section 2

Les oeuvres universitaires

CHAPITRE 2

(Division nouvelle)

Les oeuvres universitaires

Art. 1er.- Le Centre national des oeuvres en faveur de la jeunesse scolaire et universitaire est constitué en établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il prend le nom de Centre national des oeuvres universitaires et scolaires.

Art. L. 813-5.- Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Art. L. 822-1.- Alinéa sans modification

Son siège est à Paris. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale.

Son siège est à Paris. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Il est placé...

...supérieur qui approuve son budget.

Le budget du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est soumis à l'approbation du ministre de l'éducation nationale.

Le budget du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Alinéa supprimé

Art. 4.- Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

Art. L. 813-6.- Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

Art. L. 822-2.- Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires est chargé...

...scolaires.

Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du décret du 2 mai 1938 relatif au budget, il est chargé :

Il est également chargé :

Alinéa sans modification

1° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des oeuvres en faveur de la jeunesse universitaire ;

1° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et extraordinaires affectés aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;

Alinéa sans modification

2° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres.

2° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement de ces oeuvres.

Alinéa sans modification

Art. 5.- Les centres régionaux des oeuvres en faveur de la jeunesse scolaire et universitaire sont transformés en centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires. Ils sont constitués en établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les centres régionaux sont placés sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale et fonctionnent au siège de chaque académie.

Art. L. 813-7.- Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Les centres régionaux sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et fonctionnent au siège de chaque académie.

Art. L. 822-3.- Non modifié

Sur avis conforme du conseil d'administration du Centre national, les centres régionaux peuvent créer, dans les villes universitaires de leur ressort des comités locaux qui fonctionnent sous la forme de sections du centre régional.

(Partie réglementaire)

 

Un représentant du comité local est appelé à siéger avec voix consultative au conseil d'administration du centre régional.

(Partie réglementaire)

 

Des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires peuvent être créés par décret au siège des académies ou ne fonctionne pas de centre régional, et dans toute autre ville où le besoin s'en fait sentir.

(Partie réglementaire)

 

Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires sont chargés de gérer les services propres à satisfaire les besoins des étudiants et, par délégation du Centre national, de gérer les oeuvres nationales situées dans leur circonscription géographique.

(Partie réglementaire)

 

Art. 8.- Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi et notamment la composition et le fonctionnement des organismes consultatifs qui pourront être institués auprès du Centre national et des centres régionaux par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Art. L. 813-8.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 813-5, L. 813-6 et L. 813-7, et notamment la composition et le fonctionnement des organismes consultatifs qui pourront être institués auprès du Centre national et des centres régionaux par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. L. 822-4.- Un décret...

...articles L. 822-1 à L. 822-3, et notamment...

...qui peuvent être...

...régionaux des oeuvres universitaires et scolaires par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 12.- Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. Ils participent, par leurs représentants, à la gestion du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

(cf. Art. L. 811-2)

Art. L. 813-9.- Les étudiants participent, par leurs représentants, à la gestion du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.

Art. L. 822-5.- Non modifié

 

Section 3

L'observatoire de la vie étudiante

CHAPITRE 3

(Division et intitulé supprimés)

Art. 13.- Sont regardées comme représentatives les associations d'étudiants qui ont pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des étudiants et, à ce titre, siègent au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ou au conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires. Elles bénéficient d'aides à la formation des élus. Elles sont associées au fonctionnement d'un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants.

(cf. Art. L. 811-3)

Art. L. 813-10.- Les organisations étudiantes représentatives au sens de l'article L. 811-3 sont associées au fonctionnement d'un observatoire de la vie étudiante qui rassemble des informations et effectue des études concernant les conditions de vie matérielle, sociale et culturelle des étudiants.

Art. L. 823-1.-

Supprimé

(cf. Art. L. 811-3)

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

CHAPITRE 4

La santé et la protection sociale des étudiants

TITRE 3

(Division nouvelle)

La santé et la protection sociale des étudiants

CHAPITRE 1

La santé universitaire

(Division et intitulé nouveaux)

Art. 51.- (Alinéa 4) Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.

Art. L. 814-1.- Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, selon des modalités fixées par décret.

Art. L. 831-1.- Non modifié

Code de la santé publique

   

Art. L. 194.- Le contrôle médical des activités physiques et sportives scolaires et universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 191 et L. 193 du présent titre.

Art. L. 814-2.- Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 516-1 et L. 516-3.

Art. L. 831-2.- Le contrôle...

...articles L. 551-1 et L. 551-3.

Art. L. 198.- (Alinéa 2) Des décrets déterminent également les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 191 ci-dessus.

Art. L. 814-3.- Des décrets déterminent les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 516-1.

Art. L. 831-3.- Des décrets...

...l'article L. 551-1.

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

 

Chapitre 2

La protection sociale des étudiants

(Division et intitulé nouveaux)

Art. 51.- (Alinéa 3) Les étudiants bénéficient de la sécurité sociale, conformément aux articles 565 à 575 du Code de la sécurité sociale.

Art. L. 814-4.- Les étudiants bénéficient de la sécurité sociale, conformément aux dispositions des articles L. 381-3 à L. 381-7 du code de la sécurité sociale, ci-après reproduites :

Art. L. 832-1.- Les étudiants...

...L. 381-3 à L. 381-11 du code... ...reproduites :

Code de la sécurité sociale

   

Art. L. 381-3.- Les dispositions du présent livre relatives à la couverture des risques de maladie et des charges de maternité sont étendues aux étudiants, dans les conditions fixées à la présente section.

" Art. L. 381-3.- Les dispositions du présent livre relatives à la couverture des risques de maladie et des charges de maternité sont étendues aux étudiants, dans les conditions fixées à la présente section. 

Alinéa sans modification

     

Art. L. 381-4.- Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant ni assurés sociaux, ni ayants droit d'assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux.

Art. L. 381-4.- Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n'étant ni assurés sociaux, ni ayants droit d'assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en raison de l'appel et du maintien sous les drapeaux. 

Alinéa sans modification

Art. L. 381-5.- Les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établissements mentionnés à l'article précédent sont déterminées par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.

" Art. L. 381-5.- Les conditions que doivent remplir les assujettis et la liste des établissements mentionnés à l'article précédent sont déterminées par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants. 

Alinéa sans modification

Art. L. 381-6.- Les bénéficiaires énumérés à l'article L. 381-4 sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie à la diligence des établissements où ils sont inscrits.

" Art. L. 381-6.- Les bénéficiaires énumérés à l'article L. 381-4 sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie à la diligence des établissements où ils sont inscrits. 

Alinéa sans modification

Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues pour frais d'études. Elles sont versées à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'établissement.

" Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues pour frais d'études. Elles sont versées à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'établissement. 

Alinéa sans modification

Art. L. 381-7.- Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4, leurs conjoints ou enfants à charge au sens de l'article L. 313-3, ont droit aux prestations en nature :

" Art. L. 381-7.- Les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 381-4, leurs conjoints ou enfants à charge au sens de l'article L. 313-3, ont droit aux prestations en nature : 

Alinéa sans modification

1° De l'assurance maladie;

" 1° De l'assurance maladie ; 

Alinéa sans modification

2° De l'assurance maternité.

" 2° De l'assurance maternité. 

Alinéa sans modification

Les prestations sont fournies sur justification du versement régulier des cotisations.

" Les prestations sont fournies sur justification du versement régulier des cotisations. "

Alinéa sans modification

     

Art. L. 381-8.- Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées :

1° Par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.

 

" Art. L. 381-8.- Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées :

" 1° Par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.

Une part du produit de cette cotisation est affectée, sous la forme de remise de gestion, au financement des dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations. Le montant de la remise de gestion accordée à ces organismes par étudiant affilié ainsi que pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-9 est, à l'issue d'une période transitoire ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel que soit l'organisme gestionnaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

 

" Une part du produit de cette cotisation est affectée, sous la forme de remise de gestion, au financement des dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations. Le montant de la remise de gestion accordée à ces organismes par étudiant affilié ainsi que pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-9 est, à l'issue d'une période transitoire ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel que soit l'organisme gestionnaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

2° Pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

 

" 2° Pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Art. L. 381-9.- Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7, il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régis par le code de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

 

" Art. L. 381-9.- Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7, il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régis par le code de la mutualité, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa sont également compétents pour le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article L. 161-14 qui sont élèves ou étudiants dans les établissements, écoles ou classes énumérés à l'article L. 381-4, à l'exclusion des enfants majeurs ayants droit de ressortissants des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.

 

" Les sections ou correspondants locaux visés au premier alinéa sont également compétents pour le service des prestations aux personnes mentionnées à l'article L. 161-14 qui sont élèves ou étudiants dans les établissements, écoles ou classes énumérés à l'article L. 381-4, à l'exclusion des enfants majeurs ayants droit de ressortissants des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que ceux dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats, les ouvriers de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.

La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les établissements ou villes universitaires remplissant les conditions d'effectifs fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les organismes de sécurité sociale concourant au financement du régime étudiant sont représentés dans les conseils d'administration des sections locales suivant les modalités déterminées au décret en Conseil d'Etat.

Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations.

 

" La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les établissements ou villes universitaires remplissant les conditions d'effectifs fixées par décret en Conseil d'Etat.

" Les organismes de sécurité sociale concourant au financement du régime étudiant sont représentés dans les conseils d'administration des sections locales suivant les modalités déterminées au décret en Conseil d'Etat.

" Les sections universitaires peuvent se grouper en unions ou fédérations.

Art. L. 381-10.- Les conseils d'administration des sections universitaires, de leurs unions ou fédérations désignent parmi leurs membres des représentants auprès des caisses de sécurité sociale, chargés de contrôler la comptabilité spéciale tenue pour les bénéficiaires mentionnés à la présente section et la stricte application, à leurs besoins, des fonds mentionnés à l'article L. 381-8.

 

" Art. L. 381-10.- Les conseils d'administration des sections universitaires, de leurs unions ou fédérations désignent parmi leurs membres des représentants auprès des caisses de sécurité sociale, chargés de contrôler la comptabilité spéciale tenue pour les bénéficiaires mentionnés à la présente section et la stricte application, à leurs besoins, des fonds mentionnés à l'article L. 381-8.

Art. L. 381-11.- Les commissaires mentionnés à l'article L. 381-10 assistent à toutes les délibérations et sont consultés sur toute décision des administrateurs des organismes du régime général concernant la sécurité sociale des étudiants. Ils peuvent émettre toute suggestion ou v_u utile à son bon fonctionnement, notamment en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale.

 

" Art. L. 381-11.- Les commissaires mentionnés à l'article L. 381-10 assistent à toutes les délibérations et sont consultés sur toute décision des administrateurs des organismes du régime général concernant la sécurité sociale des étudiants. Ils peuvent émettre toute suggestion ou v_u utile à son bon fonctionnement, notamment en matière de prévention et d'action sanitaire et sociale. "

Art. L. 412-8.- Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :

Art. L. 814-5.- Les étudiants bénéficient du régime d'assurance accidents du travail dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Art. L. 832-2.- Les étudiants...

...prévues à l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

1° les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ;

   

2° a. Les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que : commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ;

   

b. Les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études.

   

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

Chapitre 5

Les activités periuniversitaires, sportives et culturelles

TITRE 4

(Division nouvelle)

Les activités periuniversitaires, sportives et culturelles

chapitre 1

Les activités physiques et sportives

(Division et intitulé nouveaux)

Art. 5.- Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels conformément à la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

Art. L. 815-1.- Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels.

Art. L. 841-1.- Non modifié

Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans ces établissements.

(cf. Art. L. 624-1)

 

Art. 7.- (Alinéa 2) Les associations sportives scolaires et universitaires sont régies, en outre, par les dispositions de la section première ci-après.

Art. L. 815-2.- Les associations et fédérations sportives universitaires sont régies par les dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, en outre, par les dispositions du présent chapitre.

Art. L. 841-2.-

Supprimé

(cf. Art. L. 841-5)

Art. 9.- (Alinéa 2) Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur. Les associations sportives scolaires et universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.

Art. L. 815-3.- Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur. Les associations sportives universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.

Art. L. 841-3.- Les associations...

...supérieur.

   

Les associations sportives universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.

Les associations adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.

Les associations adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.

Les associations sportives universitaires adoptent...

...d'Etat.

Art. 10.- Les associations visées à l'article précédent sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Ces fédérations et unions sont elles-mêmes affiliées à une confédération du sport scolaire et universitaire. Les statuts de ces unions et fédérations ainsi que ceux de la confédération sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 815-4.- Les associations visées à l'article L. 815-3 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires. Ces fédérations et unions sont elles-mêmes affiliées à une confédération du sport scolaire et universitaire. Les statuts de ces unions et fédérations ainsi que ceux de la confédération sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 841-4.- Les associations visées à l'article L. 841-3 sont affiliées aux fédérations et unions sportives scolaires et universitaires mentionnées à l`article L. 562-3.

   

Art. L. 841-5 (nouveau).- Les associations sportives universitaires sont régies par les dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, en outre, par les dispositions du présent chapitre.

 

TITRE 2

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et a la collectivité territoriale de Mayotte

TITRE 5

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et a la collectivité territoriale de Mayotte

 

Chapitre 1

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer

Chapitre 1

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer

 

Art. L. 821-1.- Sont applicables aux territoires d'outre-mer les articles L. 811-1 à L. 811-4, L. 813-1, L. 813-9, L. 813-10, L. 814-1, L. 815-1.

Art. L. 851-1.- Sont...

... L 811-1 à L. 811-3, L. 811-3-1, L. 811-3-2, L. 811-4, L. 821-1, L. 822-5, L. 831-1 et L. 841-1.

 

Art. L. 821-2.- Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, par le présent livre.

Art. L. 851-2.-

Supprimé

 

Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les territoires mentionnés à l'article L. 821-1 sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables dans ces territoires.

 
 

CHAPITRE 2

Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte

CHAPITRE 2

Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte

 

Art. L. 822-1.- Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte les articles L. 811-2, L. 811-3, L. 813-9, L. 813-10, L. 815- 1 à L. 815-4.

Art. L. 852-1.- Sont...

...L. 811-3, L. 822-5, L. 841-1 à L. 841-5.

TABLEAU COMPARATIF

___

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

___

     
 

LIVRE IX

Les personnels

LIVRE IX

Les personnels de l'éducation

 

TITRE 1

Dispositions générales

TITRE 1

Dispositions générales

 

CHAPITRE 1

Dispositions relatives aux personnels du service public de l'éducation

CHAPITRE 1

Dispositions communes

 

Art. L. 911-1.- Les fonctionnaires du service public de l'éducation relèvent des dispositions générales régissant la fonction publique et des dispositions particulières du présent livre.

Art. L. 911-1.- Non modifié

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 16.- Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par le ministre de l'éducation nationale. Il couvre une période de cinq ans et est révisable annuellement.

Art. L. 911-2.- Un plan de recrutement des personnels est publié, chaque année, par le ministre chargé de l'éducation. Il couvre une période de cinq ans et est révisable annuellement.

Art. L. 911-2.- Non modifié

Art. 21.- Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en améliorant les conditions d'encadrement des élèves et des étudiants. Elle tient compte des contraintes spécifiques des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé. Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des départements et des territoires d'outre-mer. Les disparités existant entre les départements, territoires ou collectivités territoriales d'outre-mer et la métropole au regard des taux d'encadrement et de scolarisation seront résorbées.

Art. L. 911-3.- Pour la répartition des emplois, une politique de réduction des inégalités constatées entre les académies et entre les départements vise à résorber les écarts de taux de scolarisation en améliorant les conditions d'encadrement des élèves et des étudiants. Elle tient compte des contraintes spécifiques des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé. Dans ce cadre, des mesures sont prises en faveur des départements et des territoires d'outre-mer. Les disparités existant entre les départements, territoires ou collectivités territoriales d'outre-mer et la métropole au regard des taux d'encadrement et de scolarisation seront résorbées.

Art. L. 911-3.- Non modifié

Loi du 5 avril 1937 modifiant les règles de la preuve en ce qui concerne la responsabilité civile des instituteurs et le dernier alinéa de l'article 1384 du code civil relatif à la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public

   

Art. 2.- La loi du 20 juillet 1899 est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :

   

Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les enfants ou les jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.

Art. L. 911-4.- Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les enfants ou les jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.

Art. L. 911-4.- Dans ...

... public et de l'enseignement privé sous contrat d'association se trouve ...

... soit par les élèves qui leur ...

... détriment de ces élèves dans les ...

... l'Etat est substituée ...

... qui ne peuvent jamais ...

... représentants.

Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique, non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers.

Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique, non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers.

Il en est ainsi ...

... dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves confiés ...

... public ou de l'enseignement privé sous contrat d'association se trouvent sous la surveillance de ces derniers.

L'action récursoire pourra être exercée par l'Etat soit contre l'instituteur, soit contre les tiers, conformément au droit commun.

L'action récursoire pourra être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.

L'action récursoire peut être ...


... public ou de l'enseignement privé sous contrat d'association, soit contre les tiers, conformément au droit commun.

Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne pourront être entendus comme témoins.

Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne pourront être entendus comme témoins.

Dans ...

... public ou de l'enseignement privé sous contrat d'association contre lesquels ...

...ne peuvent être entendus comme témoins.

L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, sera portée devant le tribunal de grande instance ou le juge du tribunal d'instance du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le préfet du département.

L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, sera portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le préfet du département.

L'action ...

... dommage, est portée ...

... dirigée contre le représentant de l'Etat dans le département.

La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par la présente loi sera acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.

La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article sera acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.

La prescription...

...article est acquise...

...commis.

Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire

   

Art. 5.- Sont incapables de tenir une école publique ou privée ou d'y être employés : ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit contraire à la probité ou aux moeurs, ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal, et ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue, en vertu des articles 32 et 41 de la présente loi.

   

Loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial

   

Art. 4.- Sont incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ou d'y être employés, à quel titre que ce soit :

 

Art. L. 911-4-1 (nouveau).- Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du second degrés ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privés, ou d'y être employés à quelque titre que ce soit :

1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs ;

 

1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs ;

2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal, ou qui ont été déchus de la puissance paternelle ;

 

2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;

3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner.

 

3° Ceux qui ont été frappés d'une interdiction définitive d'enseigner.

Loi organique du 15 mars 1850 sur l'enseignement

   

Art. 65.- Est incapable de tenir un établissement public ou libre d'instruction secondaire, ou d'y être employé, quiconque est atteint de l'une des incapacités déterminées par l'article 26 de la présente loi ou qui, ayant appartenu à l'enseignement public, a été révoqué conformément à l'article 14.

 

En outre, est incapable de diriger un établissement d'enseignement du second degré public ou privé, ou d'y être employé, toute personne qui, ayant appartenu à l'enseignement public, a été révoquée.

Loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques

   

Art. 7.- Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 911-5.- Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 911-5.- Non modifié

Loi n° 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du " nouveau contrat pour l'école "

   

Art. 4.- Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent confier, par des contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d'activités éducatives à des demandeurs d'emploi qui justifient d'un diplôme ou d'une expérience suffisante ; ces contrats, dénommés " contrats d'association à l'école ", sont des contrats de droit public ; ils sont conclus en priorité avec des personnes qui ont exercé des fonctions éducatives dans les écoles ou établissements d'enseignement.

Art. L. 911-6.- Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent confier, par des contrats à durée limitée et non renouvelables, la charge d'activités éducatives à des demandeurs d'emploi qui justifient d'un diplôme ou d'une expérience suffisante ; ces contrats, dénommés " contrats d'association à l'école ", sont des contrats de droit public ; ils sont conclus en priorité avec des personnes qui ont exercé des fonctions éducatives dans les écoles ou établissements d'enseignement.

Art. L. 911-6.- Alinéa sans modification

La rémunération de ces activités est assurée par l'Etat ; elle peut être cumulée intégralement avec le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail.

La rémunération de ces activités est assurée par l'Etat ; elle peut être cumulée intégralement avec le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail.

Alinéa sans modification

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment le type d'activités éducatives confiées aux titulaires des contrats et les conditions dans lesquelles les titulaires des contrats peuvent renoncer à l'exécution de ceux-ci.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment le type d'activités éducatives confiées aux titulaires des contrats et les conditions dans lesquelles les titulaires des contrats peuvent renoncer à l'exécution de ceux-ci.

Alinéa sans modification

Code rural

   

Art. L. 810-2.- Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 95-836 du 13 juillet 1995 de programmation du " nouveau contrat pour l'école " s'appliquent aux formations, établissements et personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture, dans le respect des principes définis aux chapitres premier et III du présent titre.

 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux formations, établissements et personnels relevant du ministre de l'agriculture, dans le respect des principes définis aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre VIII du code rural.

 

CHAPITRE 2

Dispositions propres aux personnels enseignants

CHAPITRE 2

Dispositions propres aux personnels enseignants

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 14.- Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés.

Art. L. 912-1.- Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés.

Art. L. 912-1.- Non modifié

Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes.

Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes.

 

Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.

Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.

 

Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire

   

Art. 25.- Les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger peuvent se présenter aux concours internes d'accès au corps d'enseignants titulaires du ministère de l'éducation nationale ouverts en application du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils doivent, pour ce faire, satisfaire aux mêmes conditions de nationalité, de diplôme et d'ancienneté de services que celles auxquelles doivent répondre en France, pour faire acte de candidature à ces concours, les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale.

Art. L. 912-2.- Les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger peuvent se présenter aux concours internes d'accès au corps d'enseignants titulaires du ministère de l'éducation nationale ouverts en application du 2° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ils doivent, pour ce faire, satisfaire aux mêmes conditions de nationalité, de diplôme et d'ancienneté de services que celles auxquelles doivent répondre en France, pour faire acte de candidature à ces concours, les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale.

Art. L. 912-2.- Non modifié

Les périodes d'exercice, par ces personnels, de fonctions d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger sont à prendre en compte dans l'ancienneté des services requise des candidats aux concours internes ci-dessus mentionnés.

Les périodes d'exercice, par ces personnels, de fonctions d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger sont à prendre en compte dans l'ancienneté des services requise des candidats aux concours internes ci-dessus mentionnés.

 

Loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial

   

Art. 33.- (Alinéa 3) Les maîtres de l'enseignement public peuvent être détachés dans une école reconnue par l'Etat pour y exercer les fonctions de directeur, de sous-directeur, de professeurs, d'ingénieurs, de chefs de travaux ou d'atelier dans les conditions fixées par la loi du 19 octobre 1946 portant statut de la fonction publique.

 

Art. L. 912-3 (nouveau).- Les maîtres de l'enseignement public peuvent être détachés dans un établissement d'enseignement technique privé reconnu par l'Etat pour y exercer des fonctions de direction ou d'enseignement dans les conditions fixées par les dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat.

 

CHAPITRE 3

Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service

CHAPITRE 3

Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 15.- Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale.

Art. L. 913-1.- Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale.

Art. L. 913-1.- Non modifié

Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hébergement des élèves.

Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hébergement des élèves.

 
 

CHAPITRE 4

Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés

CHAPITRE 4

Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés

Loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés

   

Art. 15.- Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.

Art. L. 914-1.- Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.

Art. L. 914-1.- Alinéa sans modification

Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes. Cette mesure s'appliquera progressivement dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1993.

Les documentalistes exerçant leurs fonctions au profit des élèves des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés du second degré bénéficient d'un contrat dans les mêmes conditions que les maîtres exerçant dans ces classes.

Alinéa sans modification

Les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques. Cette mesure s'appliquera progressivement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 1993.

Les maîtres liés à l'Etat par agrément ou par contrat qui exercent la fonction de directeur d'un établissement privé du premier degré sous contrat bénéficient de décharges de services dans les mêmes conditions que les directeurs des écoles publiques.

Les maîtres ...

...établissement d'enseignement privé du...

...publiques.

L'égalisation des situations prévue au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans.

(Abrogé)

 

Un décret en Conseil d'Etat fixera avant le 31 décembre 1978 les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé à l'alinéa premier ci-dessus.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'accès à la retraite des maîtres de l'enseignement privé en application du principe énoncé à l'alinéa premier.

Alinéa sans modification

Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre visé à l'article premier et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat.

Les charges afférentes à la formation initiale et continue des maîtres susvisés sont financées par l'Etat aux mêmes niveaux et dans les mêmes limites que ceux qui sont retenus pour la formation initiale et continue des maîtres de l'enseignement public. Elles font l'objet de conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui assurent cette formation dans le respect du caractère propre visé à l'article L. 151-4 et des accords qui régissent l'organisation de l'emploi et celle de la formation professionnelle des personnels dans l'enseignement privé sous contrat.

Les charges ...


...caractère propre de l'établissement visé à l'article L. 442-1A et...

... contrat.

Art. 3.- Les établissements d'enseignement privés peuvent demander à être intégrés dans l'enseignement public.

(cf. Art. L. 441-2.)

 

Les maîtres en fonctions lorsque la demande est agréée sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels.

Art. L. 914-2.- Lorsque la demande d'intégration des établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public est agréée conformément aux dispositions de l'article L. 441-2, les maîtres en fonctions sont soit titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement public, soit maintenus en qualité de contractuels.

Art. L. 914-2.- Lorsque...

...l'article L. 442-2, les...

...contractuels.

Loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial

   

Art. 4.- Sont incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ou d'y être employés, à quel titre que ce soit :

Art. L. 914-3.- Sont incapables de diriger une école d'enseignement technique privée ou d'y être employés, à quel titre que ce soit :

Art. L. 914-3.-

Supprimé

(cf. Art. L. 911-4-1)

1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs ;

1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs ;

 

2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal, ou qui ont été déchus de la puissance paternelle ;

2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;

 

3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner ;

3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner.

 

Sont également incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ceux qui ont été privés, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°) du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employés dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou maître et également du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.

(Abrogé)

 

Loi du 16 juin 1881 relative aux titres de capacité de l'enseignement primaire

   

Art. 1.- Nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou de directrice, d'instituteur adjoint ou d'institutrice adjointe, ni être chargé d'une classe dans une école primaire privée sans être pourvu d'un brevet de capacité de l'enseignement primaire.

Art. L. 914-4.- Nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou de directrice, d'enseignant, ni être chargé d'une classe dans une école primaire privée sans être pourvu d'un brevet de capacité de l'enseignement primaire.

Art. L. 914-4.- Non modifié

Nul ne peut participer à l'enseignement dans une école publique ou privée en dehors de la présence effective et continue, dans la salle même où il enseigne, de l'un des maîtres de l'école, s'il ne remplit pas les conditions d'âge exigées par l'article 7 de la loi du 30 octobre 1886, et s'il n'est pourvu d'un titre de capacité de l'enseignement primaire.

Nul ne peut participer à l'enseignement dans une école privée en dehors de la présence effective et continue, dans la salle même où il enseigne, de l'un des maîtres de l'école, s'il ne remplit pas les conditions d'âge exigées par l'article L. 921-1, et s'il n'est pourvu d'un titre de capacité de l'enseignement primaire.

 

Les mesures visées dans les précédents paragraphes auront leur application à dater du 1er octobre 1930.

(Abrogé)

 

Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire

   

Art. 4.- Nul ne peut être directeur ou adjoint chargé de classe dans une école primaire publique ou privée s'il n'est Français et s'il ne remplit, en outre, les conditions de capacité fixées par la loi du 16 juin 1881 et les conditions d'âge établies par la présente loi.

Art. L. 914-5.- Nul ne peut être directeur ou enseignant dans une école primaire privée s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit, en outre, les conditions de capacité fixées par l'article L. 914-4 et les conditions d'âge établies par l'article L. 921-1.

Art. L. 914-5.- Nul...

...école maternelle ou élémentaire privée s'il...

...L. 921-1.

Toutefois, les étrangers remplissant les deux ordres de conditions précitées, et admis à jouir des droits civils en France, peuvent enseigner dans les écoles privées, moyennant une autorisation donnée par le ministre, après avis du conseil départemental.

Toutefois, les étrangers remplissant les deux ordres de conditions précitées peuvent enseigner dans les écoles privées, y compris les écoles exclusivement destinées à des étrangers résidant en France, moyennant une autorisation donnée par le ministre chargé de l'éducation, après avis du conseil départemental.

Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant ...


...privées moyennant une...

...départemental de l'éducation nationale.

Les étrangers munis seulement de titres de capacité étrangers devront obtenir, au préalable, la déclaration d'équivalence de ces titres avec les brevets français.

Les étrangers munis seulement de titres de capacité étrangers doivent obtenir, au préalable, la déclaration d'équivalence de ces titres avec les brevets français.

Les autres ressortissants étrangers munis ...

...français.

Un règlement, délibéré en Conseil supérieur de l'instruction publique, déterminera les conditions dans lesquelles cette équivalence pourra être prononcée.

Les conditions dans lesquelles cette équivalence peut être prononcée sont déterminées par décret, pris après avis du Conseil supérieur de l'éducation.

Alinéa sans modification

Dans le cas particulier des écoles exclusivement destinées à des étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité pourront être accordées par le ministre de l'instruction publique, après avis du Conseil supérieur, aux étrangers admis à jouir des droits civils en France, qui demanderaient à les diriger ou à y enseigner.

(Abrogé)

Dans le cas particulier des écoles exclusivement destinées à des étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité peuvent être accordées par le ministre chargé de l'éducation, après avis du Conseil supérieur de l'éducation, aux étrangers qui demandent à les diriger ou à y enseigner.

Loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial

   

Art. 28.- Nul ne peut être directeur d'une école privée d'enseignement technique industriel ou commercial s'il n'est Français, âgé de vingt-cinq ans accomplis au moins et qu'il ne justifie pas d'un des titres déterminés par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale.

 

Art. L. 914-5-1 (nouveau).- Nul ne peut être directeur d'un établissement d'enseignement technique privé s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans accomplis au moins, et s'il ne justifie pas d'un des titres déterminés par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.

Nul ne peut être professeur dans une école privée d'enseignement technique industriel ou commercial s'il n'est Français et s'il ne remplit les conditions d'âge et de capacité qui seront déterminées par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale.

 

Nul ne peut être enseignant dans un établissement d'enseignement technique privé s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit les conditions d'âge et de capacité qui sont déterminées par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.

Toutefois, les étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans une école technique privée, par décision spéciale et individuelle du ministre de l'éducation nationale.

 

Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans un établissement d'enseignement technique privé, par décision spéciale et individuelle du ministre chargé de l'éducation.

Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire

   

Art. 42.- Tout directeur d'école privée qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies par la présente loi, sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 50 à 500 francs (0,50 à 5 F).

En cas de récidive, l'amende sera de 100 à 1000 francs (1 à 10 F).

L'article 463 du code pénal pourra être appliqué.

Art. L. 914-6.- Le fait, pour tout chef d'établissement du premier ou du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies par les articles L. 241-2 à L. 241-7, est puni de 25 000 F d'amende.

(Abrogé)

(Abrogé)

Art. L. 914-6.-

Supprimé

(cf. Art. L. 241-2-1)

Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement sera ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation.

Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement sera ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation.

 

Loi organique du 15 mars 1850 sur l'enseignement

   

Art. 68.- Tout chef d'établissement d'instruction libre secondaire, toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'une maison d'éducation peut, sur la plainte du ministère public ou du recteur, être traduit pour cause d'inconduite ou d'immoralité devant le conseil académique, et être interdit de sa profession à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal.

   

Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu, dans les quinze jours de la notification, devant le conseil supérieur.

   

L'appel ne sera pas suspensif.

   

Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire

   

Art. 41.- Tout instituteur privé pourra, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, être traduit pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil départemental, et être censuré ou interdit de l'exercice de sa profession, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.

Art. L. 914-7.- Tout instituteur privé peut, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, être traduit pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil académique de l'éducation nationale, et recevoir un blâme ou être interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.

Art. L. 914-7.- Toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, du recteur, du représentant de l'Etat dans le département ou du ministère public, être traduit devant le conseil académique de l'éducation nationale pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s'agissant d'un professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours.

Il peut même être frappé d'interdiction à temps ou d'interdiction absolue par le conseil départemental, dans la même forme et suivant la même procédure que l'instituteur public.

Il peut être frappé d'interdiction à temps ou d'interdiction absolue par le conseil académique.

Elle peut recevoir un blâme, avec ou sans publicité, ou être interdite de l'exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L. 731-11 et L. 731-12 du présent code. L'enseignant du premier degré privé est interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.

L'instituteur frappé d'interdiction peut faire appel devant le conseil supérieur dans la même forme et suivant la même procédure que l'instituteur public.

Cet appel ne sera pas suspensif.

L'instituteur frappé d'interdiction peut faire appel devant le conseil supérieur de l'éducation.

Cet appel n'est pas suspensif.

Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu devant le Conseil supérieur de l'éducation. Cet appel n'est pas suspensif.

Alinéa supprimé

Loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial

   

Art. 30.- Tout directeur d'école privée d'enseignement technique pourra, sur la plainte des inspecteurs généraux de l'enseignement technique, étant traduit, pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le comité départemental de l'enseignement technique et être censuré, ou interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.

 

Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou d'enseignement technique privé. Les chefs d'établissement d'enseignement technique sont traduits, sur la plainte des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, devant le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Il peut même être frappé d'interdiction à temps ou d'interdiction absolue par le comité départemental.

   

Le directeur d'une école privée, frappé d'interdiction, peut faire appel devant le Conseil supérieur de l'éducation nationale.

   

Cet appel ne sera pas suspensif.

   

Loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur

   

Art. 22.- Indépendamment des pénalités ci-dessus édictées, tout professeur pourra, sur la plainte du représentant de l'Etat dans le département ou du recteur, être traduit devant le conseil départemental de l'instruction publique pour cause d'inconduite notoire, ou lorsque son enseignement sera contraire à la morale et aux lois, ou pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours. Il pourra, à raison de ces faits, être soumis à la réprimande avec ou sans publicité; l'enseignement pourra même lui être interdit à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits.

   

Le conseil départemental devra être convoqué dans les huit jours à partir de la plainte.

   

Appel de la décision rendue pourra toujours être porté devant le Conseil supérieur, dans les quinze jours à partir de la notification de cette décision.

   
 

CHAPITRE 5

Dispositions propres aux personnels des établissements publics nationaux

CHAPITRE 5

Dispositions propres aux personnels des établissements publics nationaux

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

 

TITRE 2

Les personnels du premier degré

TITRE 2

Les personnels du premier degré

Loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire

CHAPITRE UNIQUE

CHAPITRE UNIQUE

Art. 7.- (Modifié par la loi du 6 octobre 1919) Nul ne peut enseigner dans une école primaire de quelque degré qu'elle soit avant l'âge de dix-huit ans.

Art. L. 921-1.- Nul ne peut enseigner dans une école maternelle ou élémentaire avant l'âge de dix-huit ans.

Art. L. 921-1.- Non modifié

Nul ne peut diriger une école avant l'âge de vingt et un ans.

Nul ne peut diriger une école avant l'âge de vingt et un ans.

 

Nul ne peut diriger une école primaire supérieure ou une école recevant des internes avant l'âge de vingt-cinq ans révolus.

(Abrogé)

 

Art. 5.- Sont incapables de tenir une école publique ou privée ou d'y être employés : ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit contraire à la probité ou aux moeurs, ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal, et ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue, en vertu des articles 32 et 41 de la présente loi.

Art. L. 921-2.- Sont incapables de tenir une école publique ou privée ou d'y être employés : ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit contraire à la probité ou aux moeurs, ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, et ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue, en vertu de l'article L. 914-7 du présent code.

Art. L. 921-2.-

Supprimé

(cf. Art. L. 911-4-1)

Art. 34.- Les fonctionnaires de l'enseignement primaire public pourront recevoir des récompenses consistant en mentions honorables, médailles de bronze et médailles d'argent.

(Partie réglementaire)

 

Un arrêté ministériel déterminera les conditions dans lesquelles ces récompenses pourront être accordées.

   

Loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service

   

Art. 7.- Indépendamment de leur traitement, les instituteurs et institutrices titulaires et stagiaires ont droit au logement ou à l'indemnité communale en tenant lieu. Cette indemnité sera fixée par le préfet, après avis du conseil départemental, dans les limites établies par un règlement d'administration publique.

Art. L. 921-3.- Indépendamment de leur traitement, les instituteurs et institutrices titulaires et stagiaires ont droit au logement ou à l'indemnité communale en tenant lieu. Cette indemnité est fixée par le préfet, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, dans les limites établies par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 921-3.- Indépendamment ...

... fixée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ... ... dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

A Paris et dans les communes du département de la Seine, l'indemnité de logement est remplacée par un supplément communal. Un règlement d'administration publique en déterminera le tarif, les conditions d'attribution, ainsi que la réduction qu'il subira pour les instituteurs qui jouissent du logement en nature.

A Paris et dans les communes correspondant au territoire de l'ancien département de la Seine, l'indemnité de logement est remplacée par un supplément communal. Un décret en Conseil d'Etat en détermine le tarif, les conditions d'attribution, ainsi que la réduction qu'il subit pour les instituteurs qui jouissent du logement en nature.

Alinéa sans modification

Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports

   

Art. 38.- Par dérogation à l'article 14 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est créé une commission administrative paritaire unique compétente à l'égard des personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 921-4.- Par dérogation à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est créé une commission administrative paritaire unique compétente à l'égard des personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 921-4.- Non modifié

Art. 35.- Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en activité ne s'applique pas aux personnels visés aux 2° et 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. L. 921-5.- Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en activité ne s'applique pas aux personnels visés aux 2° et 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Art. L. 921-5.- Non modifié

Ces dispositions prennent effet à compter de la rentrée scolaire 1991.

(Abrogé)

 
 

TITRE 3

Les personnels du second degré

TITRE 3

Les personnels du second degré

 

CHAPITRE 1

Dispositions communes

CHAPITRE 1

Dispositions communes

 

(Absence de dispositions législatives)

 

Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

   

Art. 32.- La rémunération principale des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation, ainsi qu'au second grade du corps des professeurs de lycée professionnel, relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture comporte, outre la rémunération afférente à leur grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans leur grade, une bonification de quinze points d'indice majoré soumise à retenue pour pension.

(Non codifié)

Art. L. 931-1 (nouveau).- La rémunération principale des fonctionnaires appartenant aux corps des professeurs certifiés et assimilés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des conseillers principaux d'éducation, ainsi qu'au second grade du corps des professeurs de lycée professionnel, relevant du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture, comporte, outre la rémunération afférente à leur grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans leur grade, une bonification de quinze points d'indice majoré soumise à retenue pour pension.

Les intéressés devront être parvenus au huitième échelon de leur grade et être âgés de cinquante ans et plus entre le 1er septembre 1989 et le 31 août 1994.

 

Les intéressés doivent être parvenus au huitième échelon de leur grade et être âgés de cinquante ans et plus entre le 1er septembre 1989 et le 31 août 1994.

Cette bonification indiciaire n'est plus versée aux personnels mentionnés ci-dessus lorsqu'ils accèdent à la hors classe, ni prise en compte pour déterminer le classement des intéressés dans la hors-classe.

 

Cette bonification indiciaire n'est plus versée aux personnels mentionnés ci-dessus lorsqu'ils accèdent à la hors classe, ni prise en compte pour déterminer le classement des intéressés dans la hors-classe.

 

CHAPITRE 2

Les personnels enseignants des lycées et collèges

CHAPITRE 2

Les personnels enseignants des lycées et collèges

Art. 33.- En cas de changement d'académie, les fonctionnaires appartenant à un corps de professeur d'enseignement général de collège sont intégrés dans le corps d'accueil de professeur d'enseignement général de collège sans détachement préalable, dans les conditions fixées par leur statut particulier.

Art. L. 932-1.- En cas de changement d'académie, les fonctionnaires appartenant à un corps de professeur d'enseignement général de collège sont intégrés dans le corps d'accueil de professeur d'enseignement général de collège sans détachement préalable, dans les conditions fixées par leur statut particulier.

Art. L. 932-1.- Non modifié

Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social

   

Art. 73.- (Modifié par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993) Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, il peut être fait appel, dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel, à des professeurs associés.

Art. L. 932-2.- Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, il peut être fait appel, dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel, à des professeurs associés.

Art. L. 932-2.- Non modifié

Les professeurs associés assurent un service à temps plein ou un service à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement.

Les professeurs associés assurent un service à temps plein ou un service à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement.

 

Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de cinq ans pour les professeurs associés à temps incomplet et d'une durée de dix ans pour les professeurs associés à temps complet. Ils sont recrutés par contrat pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois.

Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de cinq ans pour les professeurs associés à temps incomplet et d'une durée de dix ans pour les professeurs associés à temps complet. Ils sont recrutés par contrat pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois.

 

Loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique

   

Art. 17.- Les fonctionnaires des corps enseignants des établissements d'enseignement technologique sont, pour les enseignements généraux de même niveau, recrutés et formés dans les mêmes conditions que les professeurs appelés à dispenser ces enseignements dans les établissements d'enseignement classique et moderne.

Art. L. 932-3.- Les fonctionnaires des corps enseignants des établissements d'enseignement technologique sont, pour les enseignements généraux de même niveau, recrutés et formés dans les mêmes conditions que les professeurs appelés à dispenser ces enseignements dans les établissements d'enseignement classique et moderne.

Art. L. 932-3.- Les fonctionnaires...

... d'enseignement général.

Ceux des disciplines technologiques sont recrutés en fonction d'exigences de formation et de pratique professionnelles antérieures.

Ceux des disciplines technologiques sont recrutés en fonction d'exigences de formation et de pratique professionnelles antérieures.

Alinéa sans modification

Ils doivent posséder une qualification correspondant à celles des maîtres de l'enseignement général de même niveau.

Ils doivent posséder une qualification correspondant à celles des maîtres de l'enseignement général de même niveau.

Alinéa sans modification

Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans les établissements spécialisés de formation des maîtres.

Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans les établissements spécialisés de formation des maîtres.

Les uns ...

..., soit dans les instituts universitaires de formation des maîtres.

Ils sont appelés à accomplir des stages en milieu professionnel.

Ils sont appelés à accomplir des stages en milieu professionnel.

Alinéa sans modification

Loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel

   

Art. 17.- La mobilité des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et des personnels enseignants vers les entreprises, est encouragée.

Art. L. 932-4.- La mobilité des salariés des entreprises publiques et privées vers les établissements d'enseignement, et des personnels enseignants vers les entreprises, est encouragée.

Art. L. 932-4.- Non modifié

A cet effet :

A cet effet, ...

 

1° A l'alinéa premier de l'article L. 931-13 du code du travail, les mots : " un enseignement professionnel " sont remplacés par les mots : " un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale ou continue ".

   

2° L'article 18 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 précitée est complété par les dispositions suivantes :

   

" Ces conventions peuvent permettre la mise à la disposition partielle ou totale des salariés des entreprises publiques et privées, sur la demande ou après accord de ces salariés et desdites entreprises, en vue de dispenser dans les établissements d'enseignement public une formation technologique ou professionnelle. "

(cf. Art. L. 932-5)

 

" Ils sont rémunérés par l'entreprises. Leur contrat de travail est maintenu pendant la période au cours de laquelle ils dispensent leur enseignement. Les conventions peuvent prévoir les contreparties, éventuellement financières, que les entreprises recevront en échange d'une telle mise à disposition. "

   

Les personnels enseignants titulaires dans les disciplines technologiques ou professionnelles peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, exercer leurs compétences auprès d'entreprises publiques ou privées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cet effet, une convention doit être conclue entre l'Etat et l'entreprise intéressée.

...les personnels enseignants titulaires dans les disciplines technologiques ou professionnelles peuvent, sur leur demande ou avec leur accord, exercer leurs compétences auprès d'entreprises publiques ou privées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Une convention doit être conclue entre l'Etat et l'entreprise intéressée.

 

Loi n° 71-577 du 16 juillet 1976 d'orientation sur l'enseignement technologique et professionnel

   

Art. 18.- Des conventions conclues entre l'Etat et les employeurs ou les membres des professions non salariées permettent à toute personne qualifiée d'assurer un enseignement dans les établissements publics d'enseignement technologique.

Art. L. 932-5.- Des conventions conclues entre l'Etat et les employeurs ou les membres des professions non salariées permettent à toute personne qualifiée d'assurer un enseignement dans les établissements publics d'enseignement technologique.

Art. L. 932-5.- Alinéa sans modification

Ces conventions peuvent permettre la mise à la disposition partielle ou totale des salariés des entreprises publiques et privées, sur la demande ou après accord de ces salariés et desdites entreprises, en vue de dispenser dans les établissements d'enseignement public une formation technologique ou professionnelle.

Ces conventions peuvent permettre la mise à la disposition partielle ou totale des salariés des entreprises publiques et privées, sur la demande ou après accord de ces salariés et desdites entreprises, en vue de dispenser dans les établissements d'enseignement public une formation technologique ou professionnelle.

Alinéa sans modification

Ils sont rémunérés par l'entreprise. Leur contrat de travail est maintenu pendant la période au cours de laquelle ils dispensent leur enseignement. Les conventions peuvent prévoir les contreparties, éventuellement financières, que les entreprises recevront en échange d'une telle mise à disposition.

Ils sont rémunérés par l'entreprise. Leur contrat de travail est maintenu pendant la période au cours de laquelle ils dispensent leur enseignement. Les conventions peuvent prévoir les contreparties, éventuellement financières, que les entreprises recevront en échange d'une telle mise à disposition.

Ils ...

... entreprises reçoivent en ...

... disposition.

Art. 19.- Les personnels enseignants de l'enseignement technologique bénéficient d'actions de formation et de conversion destinées :

Art. L. 932-6.- Les personnels enseignants de l'enseignement technologique bénéficient d'actions de formation et de conversion destinées :

Art. L. 932-6.- Alinéa sans modification

A la formation continue des personnels fonctionnaires en vue de leur recyclage et éventuellement de leur promotion ou de leur conversion ;

A la formation continue des personnels fonctionnaires en vue de leur recyclage et éventuellement de leur promotion ou de leur conversion ;

Alinéa sans modification

Au perfectionnement pédagogique des professionnels visés à l'article ci-dessus ;

Au perfectionnement pédagogique des professionnels visés à l'article ci-dessus ;

Au ...

... l'article L. 932-5 ;

Au perfectionnement des maîtres auxiliaires en service dans les établissements d'enseignement public, en vue de les préparer aux concours de recrutement des corps enseignants correspondants.

Au perfectionnement des maîtres auxiliaires en service dans les établissements d'enseignement public, en vue de les préparer aux concours de recrutement des corps enseignants correspondants.

Alinéa sans modification

Loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial

   

Art. 4.- Sont incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ou d'y être employés, à quel titre que ce soit :

Art. L. 932-7.- Sont incapables de diriger une école publique d'enseignement technique ou d'y être employés, à quel titre que ce soit :

Art. L. 932-7.-

Supprimé

(cf. Art. L. 911-4-1)

1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs ;

1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs ;

 

2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du code pénal, ou qui ont été déchus de la puissance paternelle ;

2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;

 

3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner.

3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner.

 

Sont également incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ceux qui ont été privés, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°) du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employés dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou maître et également du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.

(Abrogé)

 
 

CHAPITRE 3

Les personnels d'éducation

CHAPITRE 3

Les personnels d'éducation

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

Loi de finances rectificative pour 1966 (n° 66-948 du 22 décembre 1966)

CHAPITRE 4

Les personnels d'orientation

CHAPITRE 4

Les personnels d'orientation

Art. 18.- Lorsqu'un centre facultatif d'orientation scolaire et professionnelle créé avant le 10 octobre 1955 a fait l'objet d'une transformation en centre public, les personnels techniques du centre peuvent, dans la limite des emplois vacants, être nommés puis titularisés dans des corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministère de l'éducation nationale.

Art. L. 934-1.- Lorsqu'un centre facultatif d'orientation scolaire et professionnelle créé avant le 10 octobre 1955 a fait l'objet d'une transformation en centre public, les personnels techniques du centre peuvent, dans la limite des emplois vacants, être nommés puis titularisés dans des corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre chargé de l'éducation.

Art. L. 934-1.- Lorsqu'un ...

. ..10 octobre 1955 fait l'objet ...

...l'éducation.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article et notamment les conditions auxquelles seront subordonnées les nominations et les intégrations.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment les conditions auxquelles sont subordonnées les nominations et les intégrations.

Alinéa sans modification

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

CHAPITRE 5

Les personnels de surveillance

CHAPITRE 5

Les personnels de surveillance

Art. 3.- Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général : (...) Les emplois occupés par les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement.

Art. L. 935-1.- Les emplois occupés par les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Art. L. 935-1.- Non modifié

Loi du 3 avril 1937 portant abrogation du décret du 30 juin 1934 portant modification du statut des maîtres et maîtresses chargés de la surveillance de l'internat dans les établissements d'enseignement secondaire

   

Art. 1er.- Le maximum de temps à passer dans la maîtrise d'internat ne pourra excéder six années, y compris le délai de probation, sauf prolongations exceptionnelles sur avis motivé du conseil de l'université.

Art. L. 935-2.- Le maximum de temps à passer dans la maîtrise d'internat ne peut excéder six années, y compris le délai de probation, sauf prolongations exceptionnelles sur avis motivé du conseil de l'université.

Art. L. 935-2.- Le maximum ...

... exceptionnelles.

Les maîtres d'internat qui accéderont ultérieurement à des fonctions publiques seront autorisés à faire entrer leur temps d'intérim et de stage dans cet emploi dans le décompte de leurs années de services.

Les maîtres d'internat qui accèdent ultérieurement à des fonctions publiques sont autorisés à faire entrer leur temps d'intérim et de stage dans cet emploi dans le décompte de leurs années de services.

Alinéa sans modification

Les versements effectués pour eux à capital réservé au compte " assurance vieillesse " de la caisse des assurances sociales, ainsi que les bonifications afférentes, seront transférés à leur compte sous le régime des pensions civiles. Ils seront autorisés à les compléter rétroactivement s'il y a lieu.

(Abrogé)

 

Art. 2.- Le décret du 30 juin 1934 est abrogé.

(Abrogé)

 

Par mesure transitoire, sont admis au bénéfice de l'article 80 de la loi du 19 décembre 1926 les maîtres d'internat titulaires à cette date, qui sont encore en fonctions et qui étaient alors âges de plus de trente ans.

   
 

CHAPITRE 6

Les personnels des centres de formation d'apprentis

CHAPITRE 6

Les personnels des centres de formation d'apprentis

 

Art. L. 936-1.- Les membres du personnel des centres de formation d'apprentis relèvent des dispositions des articles L. 116-5 et L. 116-6 du code du travail, ci-après reproduites :

Art. L. 936-1.- Les personnels des centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions du chapitre 6 du titre Ier du livre Ier du code du travail, reproduites à l'article L. 431-1 du présent code.

Code du travail

   

Art. L. 116-5.- Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront posséder des qualifications définies selon des règles fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.

" Art. L. 116-5.- Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront posséder des qualifications définies selon des règles fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.

Alinéa supprimé

Les personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus, déjà en fonction dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés existants, qui ne satisferont pas aux règles définies ci-dessus mais aux qualifications exigées avant le 1er juillet 1972, seront admis à exercer leurs fonctions dans les centres de formation issus des cours professionnels. Ce droit leur sera conféré par le comité départemental de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi, sous réserve, le cas échéant, d'avoir accompli un stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle des ministères compétents.

   

Art. L. 116-6.- En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres.

" Art. L. 116-6.- En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres.

Alinéa supprimé

Ils peuvent en outre être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui peut prononcer contre eux sous réserve d'appel devant le Conseil supérieur de l'Education nationale, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.

" Ils peuvent en outre être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui peut prononcer contre eux sous réserve d'appel devant le Conseil supérieur de l'Education nationale, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.

Alinéa supprimé

La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités locales, ni aux établissements publics.

" La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités locales, ni aux établissements publics. "

Alinéa supprimé

 

CHAPITRE 7

Les personnels de la formation continue

CHAPITRE 7

Les personnels de la formation continue

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

 

TITRE 4

Les personnels d'inspection et de direction

TITRE 4

Les personnels d'inspection et de direction

 

CHAPITRE 1

Les personnels d'inspection

CHAPITRE 1

Les personnels d'inspection

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

 

CHAPITRE 2

Les personnels de direction

CHAPITRE 2

Les personnels de direction

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

 

TITRE 5

Les personnels de l'enseignement supérieur

TITRE 5

Les personnels de l'enseignement supérieur

 

CHAPITRE 1

Dispositions générales

CHAPITRE 1

Dispositions communes

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 52.- Les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à l'administration des établissements et contribuent au développement et à la diffusion des connaissances et à la recherche.

Art. L. 951-1.- Les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à l'administration des établissements et contribuent au développement et à la diffusion des connaissances et à la recherche.

Art. L. 951-1.- Non modifié

Ils peuvent bénéficier d'une formation professionnelle initiale. Des actions de formation continue et une action sociale sont organisées à leur intention. Ils participent à la gestion des organismes mis en place à cette fin. Une protection médicale leur est assurée dans l'exercice de leurs activités.

Ils peuvent bénéficier d'une formation professionnelle initiale. Des actions de formation continue et une action sociale sont organisées à leur intention. Ils participent à la gestion des organismes mis en place à cette fin. Une protection médicale leur est assurée dans l'exercice de leurs activités.

 

Art. 53.- Les dispositions de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Art. L. 951-2.- Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Art. L. 951-2.- Alinéa sans modification

Les établissements ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées, soit sur des crédits alloués par l'Etat ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres.

Les établissements ne peuvent pas recruter par contrat à durée indéterminée des personnes rémunérées, soit sur des crédits alloués par l'Etat ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources propres.

Alinéa sans modification

Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 2 et 4 de la loi précitée du 11 juin 1983 et par un décret qui précise le régime transitoire applicable aux personnels contractuels actuellement en fonction, notamment dans les services de formation continue.

Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et par un décret qui précise le régime transitoire applicable aux personnels contractuels actuellement en fonction, notamment dans les services de formation continue.

Le régime...

...articles 4, 6 et 7 de la loi...

...précitée.

Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels permanents sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération sera couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués aux établissements dans la limite du total des emplois inscrits à la loi de finances de l'année dans des conditions fixées par décret.

Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels permanents sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération sera couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués aux établissements dans la limite du total des emplois inscrits à la loi de finances de l'année dans des conditions fixées par décret.

Lorsque ...

... rémunération est couverte ...

... décret.

Loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale

   

Art. 5.- Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l'établissement.

Art. L. 951-3.- Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l'établissement.

Art. L. 951-3.- Non modifié

Les compétences ainsi déléguées s'exercent au nom de l'Etat et leur exercice est soumis au contrôle financier.

Les compétences ainsi déléguées s'exercent au nom de l'Etat et leur exercice est soumis au contrôle financier.

 

Loi du 27 février 1880 relative au Conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils académiques

   

Art. 15.- Le ministre de l'instruction publique peut prononcer la suspension pour un temps qui n'excédera pas un an, sans privation de traitement. La suspension pour un temps plus long, avec privation totale ou partielle de traitement, ne pourra être prononcée que par le conseil académique ou, en appel, par le Conseil supérieur.

 

Art. L. 951-4 (nouveau).- Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.

 

CHAPITRE 2

Les enseignants-chercheurs et les enseignants

CHAPITRE 2

Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

Section 1

Dispositions générales

Section 1

Dispositions générales

Art. 54.- Sous réserve des dispositions de l'article 53, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement.

Art. L. 952-1.- Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement.

Art. L. 952-1.- Non modifié

Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement.

Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement.

 

Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret.

Le recrutement de chercheurs pour des tâches d'enseignement est organisé dans des conditions fixées par décret.

 

Art. 57.- Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions de la présente loi, les principes de tolérance et d'objectivité.

Art. L. 952-2.- Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité.

Art. L. 952-2.- Non modifié

Loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme des études en pharmacie et statut des personnels enseignants des UER pharmaceutiques

   

Art. 3.- Des conventions conclues entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés déterminent les conditions dans lesquelles les pharmaciens résidents et les pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires peuvent collaborer à l'enseignement.

Art. L. 952-3.- Des conventions conclues entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés déterminent les conditions dans lesquelles les pharmaciens résidents et les pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires peuvent collaborer à l'enseignement.

Art. L. 952-3.-

Supprimé

(cf. Art. L. 952-14-1)

Loi n° 85-1223 du 22 novembre 1985 relative aux enseignants associés réfugiés

   

Article unique.- Les enseignants associés de nationalité étrangère auxquels est reconnue la qualité de réfugié, conformément aux dispositions de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, peuvent être renouvelés annuellement dans leurs fonctions, au-delà de la durée fixée en application de l'article 54 de la loi 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

Art. L. 952-4.- Les enseignants associés de nationalité étrangère auxquels est reconnue la qualité de réfugié, conformément aux dispositions de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, peuvent être renouvelés annuellement dans leurs fonctions, au-delà de la durée fixée en application de l'article L. 952-1.

Art. L. 952-4.-

Supprimé

(cf. Art. L. 952-9-1)

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 55.- Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants :

Art. L. 952-5.- Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants :

Art. L. 952-5.- Non modifié

- l'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ;

- L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ;

 

- la recherche ;

- La recherche ;

 

- la diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ;

- La diffusion des connaissances et la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ;

 

- la coopération internationale ;

- La coopération internationale ;

 

- l'administration et la gestion de l'établissement.

- L'administration et la gestion de l'établissement.

 

En outre, les fonctions des personnels hospitalo-universitaires comportent une activité de soins, conformément à l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée.

En outre, les fonctions des personnels enseignants et hospitaliers comportent une activité de soins, conformément aux articles L. 713-4 à L. 713-9.

 

Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.

Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les droits et obligations des enseignants-chercheurs, notamment les modalités de leur présence dans l'établissement.

Un décret en Conseil d'Etat précise les droits et obligations des enseignants-chercheurs, notamment les modalités de leur présence dans l'établissement.

 

Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

   

Art. 33.- (Alinéas 2 et 3) La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique.

Les enseignants visés à l'article précédent ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition, désigner les jurys et décerner les titres et diplômes. (...)

 

Art. L. 952-5-1 (nouveau).- La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique. Les professeurs, les maîtres de conférences et les maîtres-assistants ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition.

(Alinéa 5) Les établissements fixent l'étendue de la mission de direction, de conseil et d'orientation des étudiants qu'implique toute fonction universitaire d'enseignement et de recherche et les obligations de résidence et de présence qui y sont attachées. Ils ne peuvent dispenser de tout ou partie de cette mission et de ces obligations qu'à titre exceptionnel et par un règlement homologué par le ministre sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

.

Art. L. 952-5-2 (nouveau).- Les présidents d'université et les directeurs d'établissements peuvent accorder, à titre exceptionnel, des dispenses en tout ou partie aux obligations de résidence et de présence qu'implique toute fonction universitaire d'enseignement et de recherche.

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 56.- Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale.

Art. L. 952-6.- Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale.

Art. L. 952-6.- Non modifié

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.

L'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé s'il s'agit de son recrutement et d'un rang au moins égal à celui détenu par l'intéressé s'il s'agit de son affectation ou du déroulement de sa carrière.

 

L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions. Elle est transmise au ministre de l'éducation nationale avec l'avis du président ou du directeur de l'établissement.

L'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur tient compte de l'ensemble de ses fonctions. Elle est transmise au ministre chargé de l'enseignement supérieur avec l'avis du président ou du directeur de l'établissement.

 

Par dérogation au statut général de la fonction publique, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.

Par dérogation au statut général des fonctionnaires, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants-chercheurs dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.

 

De même, des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants-chercheurs.

De même, des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants-chercheurs.

 

Art. 29.- (Alinéas 2 et 3) Les conseils d'administration statuant en matière juridictionnelle à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle.

 

Art. L. 952-6-1 (nouveau).- Les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 712-4, à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle.

Les sanctions prononcées à l'encontre des enseignants par la section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps d'origine.

 

Les sanctions prononcées à l'encontre des enseignants par la section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps d'origine.

Art. 29-1.- Sous réserve des dispositions prises en application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont :

 

Art. L. 952-6-2 (nouveau).- Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-21, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont :

1° Le blâme ;

 

1° Le blâme ;

2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ;

 

2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ;

3° L'abaissement d'échelon ;

 

3° L'abaissement d'échelon ;

4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ;

 

4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ;

5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ;

 

5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ;

6° La mise à retraite d'office ;

 

6° La mise à retraite d'office ;

7° La révocation.

 

7° La révocation.

Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement.

 

Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement.

Art. 29-2.- Sous réserve des dispositions prises en application l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont :

 

Art. L. 952-6-3 (nouveau).- Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-21, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont :

1° Le rappel à l'ordre ;

 

1° Le rappel à l'ordre ;

2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ;

 

2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ;

3° L'exclusion de l'établissement ;

 

3° L'exclusion de l'établissement ;

4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement.

 

4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement.

Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public

   

Art. 3.- Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur.

Art. L. 952-7.- Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur est fixée à soixante-cinq ans.

Art. L. 952-7.- Sous réserve ..

...supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France reste fixée à soixante-dix ans.

Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France reste fixée à soixante-dix ans.

Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France reste fixée à soixante-dix ans.

Alinéa supprimé

   

Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge, les professeurs de l'enseignement supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l'âge de soixante-huit ans.

Les professeurs de l'enseignement supérieur et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient.

Les professeurs de l'enseignement supérieur et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient.

Alinéa sans modification

Les dispositions du présent article sont applicables aux directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 et aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections au Conseil supérieur des universités.

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections au Conseil supérieur des universités.

Alinéa supprimé

Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat

   

Art. 2.- Les professeurs de l'enseignement supérieur, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de ladite loi.

Art. L. 952-8.- Les professeurs de l'enseignement supérieur, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de l'article L. 952-7, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l'âge de soixante-huit ans.

Art. L. 952-8.-

Supprimé

(cf. Art. L. 952-7)

Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections au Conseil national des universités.

(Abrogé)

 

Loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etat étrangers

   

Art. 5.- Lorsque les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignements supérieurs qui accomplissent une mission de coopération sont placés en service détaché ou se trouvent sous le régime des dispositions particulières qui leur sont applicables dans certaines affectations, les emplois auxquels ils étaient affectés avant leur départ en mission de coopération ne peuvent être attribués à un autre titulaire pendant toute la durée de leur mission.

Art. L. 952-9.- Lorsque les fonctionnaires appartenant aux corps des enseignements supérieurs qui accomplissent une mission de coopération sont placés en service détaché ou se trouvent sous le régime des dispositions particulières qui leur sont applicables dans certaines affectations, les emplois auxquels ils étaient affectés avant leur départ en mission de coopération ne peuvent être attribués à un autre titulaire pendant toute la durée de leur mission.

Art. L. 952-9.- Non modifié

Loi n° 85-1223 du 22 novembre 1985 relative aux enseignants associés réfugiés

   

Article unique.- Les enseignants associés de nationalité étrangère auxquels est reconnue la qualité de réfugié, conformément aux dispositions de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, peuvent être renouvelés annuellement dans leurs fonctions, au-delà de la durée fixée en application de l'article 54 de la loi 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

 

Art. L. 952-9-1 (nouveau).- Les enseignants associés de nationalité étrangère auxquels est reconnue la qualité de réfugié, conformément aux dispositions de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, peuvent être renouvelés annuellement dans leurs fonctions, au-delà de la durée fixée en application de l'article L. 952-1.

Loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur

   

Art. 32. - Le choix des enseignants exerçant dans un établissement les fonctions de professeur, maître de conférences ou maître-assistant, relève d'organes composés exclusivement d'enseignants et personnels assimilés d'un rang au moins égal.

(Abrogé)

 

Art. 33.- Les dispositions actuellement en vigueur quant à la distribution des enseignements sous forme de chaires personnellement attribuées à des professeurs sont abrogées sans qu'il en résulte aucune autre modification dans le statut de ces personnels ni quant aux droits et garanties dont ils bénéficient.

(Abrogé)

 

La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique.

Les enseignants visés à l'article précédent ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition, désigner les jurys et décerner les titres et diplômes. En application des décisions prises en ce qui concerne les procédés de contrôle et de vérification des connaissances et des aptitudes par les conseils des établissements publics à caractère scientifique et culturel, ou par des unités groupées dans ces établissements ou par le ministre de l'éducation nationale dans les conditions définies aux articles 19 et 20 ci-dessus, ils fixent les modalités d'organisation de ce contrôle et de cette vérification. Ces modalités d'organisation, qui doivent être arrêtées au plus tard à la fin du premier mois de l'année universitaire, ne peuvent être modifiées en cours d'année. Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations, des enseignants ou, dans les conditions réglementaires, des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.

Art. L. 952-10.- La répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche au sein d'un même établissement fait l'objet d'une révision périodique. Les professeurs, les maîtres de conférences et les maîtres-assistants ont compétence exclusive pour effectuer cette répartition.

(Abrogé)

Art. L. 952-10.-

Supprimé

(cf. Art. L. 952-5-1, L. 952-5-2)

Seuls les responsables statutaires des établissements et des unités d'enseignement et de recherche ont pouvoir pour engager ou congédier, sous réserve de leur statut, les personnels placés sous leur autorité.

(Abrogé)

 

Les établissements fixent l'étendue de la mission de direction, de conseil et d'orientation des étudiants qu'implique toute fonction universitaire d'enseignement et de recherche et les obligations de résidence et de présence qui y sont attachées. Ils ne peuvent dispenser de tout ou partie de cette mission et de ces obligations qu'à titre exceptionnel et par un règlement homologué par le ministre sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Les présidents d'université et les directeurs d'établissements peuvent accorder des dispenses en tout ou partie aux obligations de résidence et de présence qu'implique toute fonction universitaire d'enseignement et de recherche.

 

Loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale

   

Art. 9.- L'enregistrement automatique de leurs voeux d'affectation et de mutation par les enseignants-chercheurs, par voie télématique, jusqu'à une date limite fixée par arrêté, fait foi, à défaut d'écrit, jusqu'à preuve contraire.

Art. L. 952-11.- L'enregistrement automatique de leurs voeux d'affectation et de mutation par les enseignants-chercheurs, par voie télématique, jusqu'à une date limite fixée par arrêté, fait foi, à défaut d'écrit, jusqu'à preuve contraire.

Art. L. 952-11.- Non modifié

 

Section 2

Les enseignants-chercheurs et enseignants autres que les personnels enseignants et hospitaliers

Section 2

Dispositions particulières

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 37.- Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par la présente loi.

(cf. Art. L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1)

 

Ils pourront déroger aux dispositions des articles 20 à 23, 38 à 48 et 67 de la présente loi en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements.

   

Les dispositions des articles 29, 29-1, 29-2 et 29-3 sont applicables aux établissements mentionnés au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres des différentes catégories d'établissements.

   

Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs de ces établissements peuvent prévoir la participation de personnalités extérieures dans les organes de recrutement de ces corps.

Art. L. 952-12.- Les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger peuvent prévoir la participation de personnalités extérieures dans les organes de recrutement de ces corps.

Art. L. 952-12.- Non modifié

Loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports

   

Art. 37.- Les instances de recrutement du Conservatoire national des arts et métiers, lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur une candidature à un recrutement d'enseignant-chercheur, siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, aux personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé et aux personnalités extérieures.

Art. L. 952-13.- Les instances de recrutement du Conservatoire national des arts et métiers, lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur une candidature à un recrutement d'enseignant-chercheur, siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, aux personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé et aux personnalités extérieures.

Art. L. 952-13.- Non modifié

Art. 36.- Les professeurs du Collège de France issus du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec des fonctions hospitalières. Outre leur rémunération de professeur du Collège de France, ils perçoivent, en ce cas, au titre de leur activité hospitalière, des émoluments non soumis à retenue pour pension fixés conformément à la grille des émoluments hospitaliers applicable aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

Art. L. 952-14.- Les professeurs du Collège de France issus du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec des fonctions hospitalières. Outre leur rémunération de professeur du Collège de France, ils perçoivent, en ce cas, au titre de leur activité hospitalière, des émoluments non soumis à retenue pour pension fixés conformément à la grille des émoluments hospitaliers applicable aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

Art. L. 952-14.- Non modifié

Pour la partie hospitalière de leur activité, ils sont soumis aux mêmes règles et aux mêmes obligations que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et peuvent accéder aux fonctions de chef de service dans les mêmes conditions que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers. Lors de leur nomination au Collège de France, ils sont reclassés dans la grille des émoluments hospitaliers au niveau qu'ils avaient atteint comme professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

Pour la partie hospitalière de leur activité, ils sont soumis aux mêmes règles et aux mêmes obligations que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et peuvent accéder aux fonctions de chef de service dans les mêmes conditions que les professeurs des universités-praticiens hospitaliers. Lors de leur nomination au Collège de France, ils sont reclassés dans la grille des émoluments hospitaliers au niveau qu'ils avaient atteint comme professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

 

Loi n° 79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme des études en pharmacie et statut des personnels enseignants des unités d'enseignement et de recherche pharmaceutiques

   

Art. 2.- Dans les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés, les postes de pharmacien résident vacants à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être pourvus dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des enseignants d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie sous réserve qu'ils respectent les règles de recrutement du corps national des pharmaciens des hôpitaux.

(Non codifié)

Art. L. 952-14-1 (nouveau).- Dans les centres hospitaliers régionaux ou les établissements hospitaliers et assimilés, les postes de pharmacien résident peuvent être pourvus dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie, sous réserve qu'ils respectent les règles de recrutement du corps national des pharmaciens des hôpitaux.

Art. 3.- Des conventions conclues entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés déterminent les conditions dans lesquelles les pharmaciens résidents et les pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires peuvent collaborer à l'enseignement.

 

Art. L. 952-14-2 (nouveau).- Des conventions conclues entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les établissements hospitaliers et assimilés déterminent les conditions dans lesquelles les pharmaciens résidents et les pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires peuvent collaborer à l'enseignement.

Art. 4.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien ou de biologiste des hôpitaux peuvent être autorisés à occuper ces deux emplois par dérogation aux dispositions des articles L. 812 et L. 813 du code de la santé et du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des fonctions.

Art. L. 952-15.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien ou de biologiste des hôpitaux peuvent être autorisés à occuper ces deux emplois par dérogation aux dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des fonctions.

Art. L. 952-15.- Un décret...

...d'une unité de formation et de recherche...

... des fonctions.

Il fixe aussi les conditions de régularisation des situations des personnels lésés par l'interdiction antérieure d'exercer conjointement les deux fonctions.

Il fixe aussi les conditions de régularisation des situations des personnels lésés par l'interdiction antérieure d'exercer conjointement les deux fonctions.

Alinéa sans modification

Les dispositions du décret n° 75-226 du 8 avril 1975 relatif aux modalités de rémunération de certains personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'hospitalisation public, annulées par décision du Conseil d'Etat, sont validées jusqu'à l'intervention du décret prévu au premier alinéa du présent article.

(Abrogé)

 

Loi du 27 février 1880 relative au Conseil supérieur de l'instruction publique et aux conseils académiques

   

Art. 15.- Le ministre de l'instruction publique peut prononcer la suspension pour un temps qui n'excédera pas un an, sans privation de traitement. La suspension pour un temps plus long, avec privation totale ou partielle de traitement, ne pourra être prononcée que par le conseil académique ou, en appel, par le Conseil supérieur.

Art. L. 952-16.- Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excédera pas un an, sans privation de traitement.

(Abrogé)

Art. L. 952-16.-

Supprimé

(cf. Art L. 951-4)

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

   

Art. 29.- (Alinéas 2 et 3) Les conseils d'administration statuant en matière juridictionnelle à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle.

Art. L. 952-17.- Les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 712-4, à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle.

Art. L. 952-17.-

Supprimé

(cf. Art. L. 952-6-1)

Les sanctions prononcées à l'encontre des enseignants par la section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps d'origine.

Les sanctions prononcées à l'encontre des enseignants par la section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps d'origine.

 

Art. 29-1.- Sous réserve des dispositions prises en application de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont :

Art. L. 952-18.- Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-21, les sanctions disciplinaires qui peuvent être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont :

Art. L. 952-18.-

Supprimé

(cf. Art. L. 952-6-2)

1° Le blâme ;

1° Le blâme ;

 

2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ;

2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ;

 

3° L'abaissement d'échelon ;

3° L'abaissement d'échelon ;

 

4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ;

4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ;

 

5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ;

5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement ;

 

6° La mise à retraite d'office ;

6° La mise à retraite d'office ;

 

7° La révocation.

7° La révocation.

 

Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement.

Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement.

 

Art. 29-2.- Sous réserve des dispositions prises en application l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 précitée, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont :

Art. L. 952-19.- Sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 952-21, les sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants sont :

Art. L. 952-19.-

Supprimé

(cf. Art. L. 952-6-3)

1° Le rappel à l'ordre ;

1° Le rappel à l'ordre ;

 

2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ;

2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ;

 

3° L'exclusion de l'établissement ;

3° L'exclusion de l'établissement ;

 

4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement.

4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement.

 

Ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale

Section 3

Les personnels enseignants et hospitaliers

Section 3

Dispositions propres aux personnels enseignants et hospitaliers

Art. 5.- Les membres du personnel médical et scientifique des centres créés à l'article 1er exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun.

Art. L. 952-20.- Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres créés à l'article L. 713-4 exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun.

Art. L. 952-20.- Les membres ...

... centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 713-4 ...

... commun.

Ils sont nommés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de la Santé publique ou sur le rapport de ces ministres.

Ils sont nommés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ou sur le rapport de ces ministres.

Alinéa sans modification

Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui pourront être prévues par leur statut.

Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui pourront être prévues par leur statut.

Ils ...

... qui peuvent être prévues par leur statut.

Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'éducation nationale et de la Santé publique.

Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Alinéa sans modification

Ils sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale et de la Santé publique ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres.

Art. L. 952-21.- Les membres du personnel enseignant et hospitalier sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est présidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres.

Art. L. 952-21.- Non modifié

Art. 8.- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente ordonnance, ainsi que les mesures transitoires nécessaires, et notamment :

Le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Art. L. 952-22.- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente section, et notamment le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires.

Art. L. 952-22.- Non modifié

Les conditions dans lesquelles les assistants, les médecins, les chirurgiens, les spécialistes des hôpitaux des villes universitaires et les assistants, chefs de clinique, chefs de travaux agrégés, maîtres de conférences agrégés, professeurs des facultés ou écoles nationales de médecine et professeurs en service extraordinaire, en fonctions lors de la promulgation de la présente ordonnance, peuvent demander soit à être intégrés dans les nouveaux corps constitués en application de l'article 5, soit à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent (universitaires non hospitaliers; hospitaliers non universitaires; médecins hospitaliers à temps partiel, universitaires ou non) ;

(...)

(Abrogé)

 

Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur

CHAPITRE 3

Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service

CHAPITRE 3

Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service

Art. 58.- Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement supérieur et qui assurent le fonctionnement de l'établissement, en dehors des personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Ils exercent leurs activités dans les différents services de l'établissement, et notamment les bibliothèques, les musées, les services sociaux et de santé.

Art. L. 953-1.- Les personnels qui concourent aux missions de l'enseignement supérieur et qui assurent le fonctionnement de l'établissement, en dehors des personnels enseignants et chercheurs, sont des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Ils exercent leurs activités dans les différents services de l'établissement, et notamment les bibliothèques, les musées, les services sociaux et de santé.

Art. L. 953-1.- Les personnels...

...fonctionnement des établissements, en dehors...

...services des établissements, et notamment...

...santé.

Art. 59.- Le secrétaire général de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est nommé par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement. Sous l'autorité du président ou du directeur, il est chargé de la gestion de cet établissement.

Art. L. 953-2.- Le secrétaire général de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement. Sous l'autorité du président ou du directeur, il est chargé de la gestion de cet établissement.

Art. L. 953-2.- Le secrétaire général de chaque établissement ...

...établissement.

L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie conjointement par ces deux ministres. Il a la qualité de comptable public. Il peut exercer, sur décision du président ou du directeur, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

L'agent comptable de chaque établissement est nommé, sur proposition du président ou du directeur, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Il est choisi sur une liste d'aptitude établie conjointement par ces deux ministres. Il a la qualité de comptable public. Il peut exercer, sur décision du président ou du directeur, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

Alinéa sans modification

Le secrétaire général et l'agent comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administratives de l'établissement.

Le secrétaire général et l'agent comptable participent avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administratives de l'établissement.

Alinéa sans modification

Art. 60.- Les personnels des bibliothèques exercent des fonctions de documentation et d'information scientifique et technique pour répondre aux besoins des personnels et des usagers du service public de l'enseignement supérieur. Ils participent, avec les personnels des musées, à la mission d'animation scientifique et de diffusion des connaissances.

Art. L. 953-3.- Les personnels des bibliothèques exercent des fonctions de documentation et d'information scientifique et technique pour répondre aux besoins des personnels et des usagers du service public de l'enseignement supérieur. Ils participent, avec les personnels des musées, à la mission d'animation scientifique et de diffusion des connaissances.

Art. L. 953-3.- Alinéa sans modification

Les personnels scientifiques des bibliothèques et des musées sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et au fonctionnement de l'établissement.

Les personnels scientifiques des bibliothèques et des musées sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et au fonctionnement de l'établissement.

Les personnels ...

... fonctionnement des établissements.

Art. 61.- Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article 58 sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget sous la forme d'un nombre d'heures annuel ; ce nombre d'heures est déterminé par référence à la durée hebdomadaire du travail et au nombre de jours de congés dans la fonction publique.

Art. L. 953-4.- Les obligations de service des personnels mentionnés à l'article L. 953-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget sous la forme d'un nombre d'heures annuel ; ce nombre d'heures est déterminé par référence à la durée hebdomadaire du travail et au nombre de jours de congés dans la fonction publique.

Art. L. 953-4.- Non modifié

Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

   

Art. 25.- Pour l'accomplissement des missions de la recherche publique, les statuts des personnels de recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir l'autonomie de leur démarche scientifique, leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent, le droit à la formation permanente.

Art. L. 953-5.- Les dispositions des articles 25 et 26 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux membres des corps d'ingénieurs et de personnels techniciens et administratifs de recherche et de formation qui exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. L. 953-5.- Les dispositions ...

... d'ingénieurs, de techniciens et de personnels administratifs ...

...supérieur.

Ces statuts doivent favoriser la libre circulation des idées et, sans préjudice pour leur carrière, la mobilité des personnels entre les divers métiers de la recherche au sein du même organisme, entre les services publics de toute nature, les différents établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et entre ces services et établissements et les entreprises.

   

Ces statuts doivent permettre aux chercheurs, tout en poursuivant leurs travaux au sein desdits établissements publics de recherche, de collaborer, pour une période déterminée, renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques.

   

Art. 26.- Pour certaines catégories de personnels de recherche visés à l'article 17, les statuts pourront en particulier permettre :

   

Des dérogations au principe du recrutement par concours qui pourra s'effectuer sur titres et travaux ;

   

Des dérogations aux procédures de notation et d'avancement prévues par le statut général des fonctionnaires, afin de permettre l'évaluation des aptitudes par des instances scientifiques ou techniques ;

   

Le recrutement de personnes n'ayant pas la nationalité française, susceptibles d'apporter un concours qualifié à l'effort de recherche et de développement technologique ;

   

Des dérogations au principe de recrutement initial au premier échelon du grade pour des personnes dont la qualification le justifie ;

   

Des adaptations au régime des positions prévues par le statut général des fonctionnaires et des dérogations aux règles relatives aux mutations afin de faciliter la libre circulation des hommes et des équipes entre les métiers de la recherche et les institutions qui y concourent.

   

Loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale

   

Art. 3.- Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements.

Art. L. 953-6.- Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements.

Art. L. 953-6.- Non modifié

Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle.

Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans les commissions d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle.

 

Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.

Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.

 

La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement et sur les affectations à l'établissement de membres de ces corps; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

La commission paritaire d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa affectés à l'établissement et sur les affectations à l'établissement de membres de ces corps ; ne peuvent alors siéger que les membres appartenant à la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné et les membres représentant la ou les catégories supérieures ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

 

L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade et les réductions de l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché, qui recueille l'avis de la commission paritaire d'établissement; ces mesures sont prononcées par le ministre après consultation de la commission administrative paritaire.

L'accès, par inscription sur une liste d'aptitude, à un corps mentionné au premier alinéa, ainsi que l'avancement de grade et les réductions de l'ancienneté moyenne pour un avancement d'échelon font l'objet d'une proposition du chef d'établissement ou du chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté ou détaché, qui recueille l'avis de la commission paritaire d'établissement ; ces mesures sont prononcées par le ministre après consultation de la commission administrative paritaire.

 

La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa ainsi que, pour ce qui concerne les problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services, les travaux des conseils des établissements publics d'enseignement supérieur.

La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa ainsi que, pour ce qui concerne les problèmes généraux d'organisation et de fonctionnement des services, les travaux des conseils des établissements publics d'enseignement supérieur.

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de création, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission paritaire d'établissement.

 

Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.

Les compétences des commissions paritaires d'établissement prévues au présent article peuvent être étendues aux autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de service exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette extension, avec les adaptations nécessaires, notamment pour permettre une représentation des personnels appartenant aux trois groupes suivants : corps d'administration générale, corps des personnels de bibliothèques, autres corps de fonctionnaires.

 
 

TITRE 6

Les personnels d'autres établissements d'enseignement

TITRE 6

Les personnels des autres établissements d'enseignement

 

CHAPITRE 1

Les personnels de l'enseignement agricole

CHAPITRE 1

Les personnels de l'enseignement agricole

 

Art. L. 961-1.- Les personnels de l'enseignement agricole public et privé relèvent des dispositions des articles L. 811-4, L. 813-8 et L. 813-9 du code rural, ci-après reproduites :

Art. L. 961-1.- Non modifié

Code rural

   

Art. L. 811-4. - Les statuts des personnels des établissements visés à l'article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole.

Art. L. 811-4.- Les statuts des personnels des établissements visés à l'article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole.

 

Art. L. 813-3. - Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il attribue aux enseignants une note administrative et il est associé aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.

Art. L. 813-8.- Dans les établissements dont les formations sont dispensées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 811-5, l'association ou l'organisme responsable, et lié à l'Etat par contrat, désigne le chef d'établissement qui doit détenir les titres et présenter les qualifications comparables à ceux requis dans l'enseignement agricole public. Cette désignation est aussitôt notifiée à l'autorité administrative. Le chef d'établissement détient l'autorité au sein de l'établissement. Il attribue aux enseignants une note administrative et il est associé aux décisions concernant le déroulement de leur carrière.

 

Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. Pour les personnels de documentation, les dispositions du présent alinéa s'appliqueront progressivement dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1993.

" Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. Pour les personnels de documentation, les dispositions du présent alinéa s'appliqueront progressivement dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1993. 

 

Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa.

" Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa.

 

Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

" Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

 

L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an, qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public.

" L'association ou l'organisme intéressé reçoit une subvention de fonctionnement versée par élève et par an, qui tient compte des conditions de scolarisation et qui est déterminée en fonction du coût moyen des charges de personnel non enseignant et des dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa du présent article, des formations correspondantes de l'enseignement agricole public.

 

Art. L. 813-9. - Pour les associations ou organismes, liés à l'Etat par un contrat qui offrent des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés d'une part dans l'établissement même et d'autre part dans le milieu agricole et rural, l'aide financière de l'Etat est calculée sur la base :

Art. L. 813-9.- Pour les associations ou organismes, liés à l'Etat par un contrat qui offrent des formations à temps plein en conjuguant, selon un rythme approprié, les enseignements théoriques et pratiques dispensés d'une part dans l'établissement même et d'autre part dans le milieu agricole et rural, l'aide financière de l'Etat est calculée sur la base :

 

1° Du nombre de postes de formateurs nécessaires à la mise en oeuvre de filières de formation retenues par le schéma prévisionnel national, compte tenu des modalités d'organisation interne de ces filières au sein des établissements ou des groupes d'établissements ;

" 1° Du nombre de postes de formateurs nécessaires à la mise en oeuvre de filières de formation retenues par le schéma prévisionnel national, compte tenu des modalités d'organisation interne de ces filières au sein des établissements ou des groupes d'établissements ;

 

2° Du coût d'un poste, déterminé pour chaque filière de formation, par référence au coût moyen des formateurs qui participent aux filières analogues existant dans les établissements, mentionnés à l'article L. 813-8.

" 2° Du coût d'un poste, déterminé pour chaque filière de formation, par référence au coût moyen des formateurs qui participent aux filières analogues existant dans les établissements, mentionnés à l'article L. 813-8.

 

Cette base de calcul est fixée par décret.

" Cette base de calcul est fixée par décret.

 

Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les associations, les organismes ou leurs groupements doivent assurer, directement ou indirectement, la totalité des enseignements d'une ou plusieurs filières de formation.

" Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les associations, les organismes ou leurs groupements doivent assurer, directement ou indirectement, la totalité des enseignements d'une ou plusieurs filières de formation.

 

Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application du présent article définit également les garanties supplémentaires dont les agents recrutés par les associations et les organismes responsables, et soumis à leur autorité, bénéficient en ce qui concerne notamment leurs droits et obligations professionnels, les procédures disciplinaires, les cas de licenciement et l'exercice du droit syndical.

" Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application du présent article définit également les garanties supplémentaires dont les agents recrutés par les associations et les organismes responsables, et soumis à leur autorité, bénéficient en ce qui concerne notamment leurs droits et obligations professionnels, les procédures disciplinaires, les cas de licenciement et l'exercice du droit syndical. "

 

Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la formation publique

CHAPITRE 2

Les personnels enseignants de l'architecture

CHAPITRE 2

Les personnels enseignants de l'architecture

Art. 8. - Par dérogation au statut général de la fonction publique, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.

Art. L. 962-1.- Par dérogation au statut général de la fonction publique, des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées et titularisées à tout niveau de la hiérarchie des corps d'enseignants des écoles d'architecture dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment les conditions dans lesquelles les qualifications des intéressés sont appréciées par l'instance nationale.

Art. L. 962-1.- Par dérogation au statut général des fonctionnaires, des personnalités ...

... d'architecture selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment ...


...nationale.

Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants des écoles d'architecture.

Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommées dans un corps d'enseignants des écoles d'architecture.

Alinéa sans modification

En outre, le personnel enseignant des écoles d'architecture peut être composé d'enseignants associés ou invités, recrutés pour une durée limitée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes assurent un service à plein temps ou à temps partiel.

Le personnel enseignant des écoles d'architecture peut être composé d'enseignants associés ou invités, recrutés pour une durée limitée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes assurent un service à plein temps ou à temps partiel.

Alinéa sans modification

 

CHAPITRE 3

Les personnels des enseignements artistiques

CHAPITRE 3

Les personnels des enseignements artistiques

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

 

CHAPITRE 4

Les personnels de l'enseignement de la danse

CHAPITRE 4

Les personnels de l'enseignement de la danse

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

 

CHAPITRE 5

Les personnels de l'enseignement des activités physiques et sportives

CHAPITRE 5

Les personnels de l'enseignement des activités physiques et sportives

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

 

CHAPITRE 6

Les personnels de l'enseignement maritime

CHAPITRE 6

Les personnels de l'enseignement maritime

 

(Absence de dispositions législatives)

(Absence de dispositions législatives)

 

TITRE 7

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

TITRE 7

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte

 

CHAPITRE 1

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer

CHAPITRE 1

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer

 

Art. L. 971-1.- Sont applicables aux territoires d'outre-mer les articles L. 911-1 à L. 911-4, L. 912-1, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-7, L. 951-1, L. 951-2, L. 951-3, L. 952-1 à L. 952-19, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.

Art. L. 971-1.- Sont...

... L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1...

...L. 951-3, L. 951-4, L. 952-1, L. 952-2, L. 952-5, L. 952-5-1, L. 952-5-2, L. 952-6, L. 952-6-1, L. 952-6-2, L. 952-6-3, L. 952-7, L. 952-9, L. 952-11, L. 952 12, L. 952-13, L. 952-14, L. 952-14-1, L. 952-14-2, L. 952-15, L. 953-1, L. 953-4 et L. 953-6.

 

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, par le présent livre.

Alinéa sans modification

 

Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les territoires mentionnés à l'article L. 971-1 sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, applicables dans ces territoires.

Alinéa sans modification

 

CHAPITRE 2

Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte

CHAPITRE 2

Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte

 

Art. L. 972-1.- Sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte les articles L. 911-1 à L. 911-4, L. 912-1, L. 913-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-7.

Art. L. 972-1.- Sont...

... L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-7.

ANNEXE 1

LISTE DES CORRECTIONS AU TEXTE DU PROJET DE LOI
ET DE CODE1
_______

Article 3 du projet de loi : V : substituer aux mots : " la région ", les mots : " les régions "

Article 4 du projet de loi : 17° : rédiger ainsi le titre de la loi : " loi du 21 juillet 1891 portant ouverture au ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, sur l'exercice 1891, d'un crédit extraordinaire de 300 000 francs, pour l'établissement d'une école pratique d'ouvriers et de contremaîtres à Cluny (Saône-et-Loire) "

18° : ajouter une virgule après les mots : " budget général "

22° : ajouter une virgule après les mots : " budget général "

31° : rédiger ainsi le début du titre de la loi : " La loi n° 42-466 du 7 avril 1942 relative à l'assurance des élèves... "

33° : supprimer les mots : " validée par l'ordonnance n° 45-1843 du 20 juillet 1945 et "

41° : mettre les mots : " n° 51-598 du 24 mai 1951 " entre parenthèses

44° : remplacer la référence : " 53-45 " par la référence : " 53-49 "

69° : supprimer les mots : " les articles " après les références : " 14-1 à 14-3 " et " 15-12 à 15-16 "

Article 5 du projet de loi : 8° : remplacer " sur " par " relative à "

10° : remplacer " portant réorganisation des " par " réorganisant les "

Article 7 du projet de loi : - L. 421-14 cité : - d) : premier alinéa in fine : remplacer le point-virgule par un point

- f) : supprimer la parenthèse après " e " (deux fois)

- L. 421-15 cité : supprimer la parenthèse après " a "

- L. 421-16 cité : - b) : deuxième alinéa : supprimer la parenthèse après " e "

- d) : supprimer la parenthèse après " a "

Livre Ier

L. 131-7 : dernier alinéa : ajouter une virgule après " écoles publiques ou privées "

L. 161-2 : premier alinéa : supprimer le " et " après " sont remplacés "

Livre II

L. 211-2 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 211-3 : premier alinéa : in fine : supprimer les mots : " relatif à la répartition de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales "

L. 211-4 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 212-1 : dernier alinéa : remplacer " de l'enseignement " par " d'enseignement "

L. 212-6 : - Art. L. 2334-27 CGCT cité : dernier alinéa : il s'agit de " l'article L. 921-3 du code de l'éducation "

- Art. L. 2334-30 CGCT cité : dernier alinéa : remplacer " au deuxième alinéa " par " au second alinéa de l'article L. 2334-29. "

L. 212-7 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 212-8 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 212-10 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 213-1 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 213-4 : premier alinéa : ajouter une virgule après " compétences transférées "

L. 213-5 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 213-10 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 214-5 : premier alinéa in fine : ajouter les mots : " du présent code "

L. 214-8 : après la référence : " L. 213-6 ", ajouter les mots : " du présent code "

L. 214-14 : deuxième alinéa du I : après la référence : " L. 214-15 ", ajouter les mots : " du présent code "

L. 214-16 : second alinéa : après la référence : " L. 214-12 ", ajouter les mots : " du présent code "

L. 215-1 : - premier alinéa : substituer aux références : " L. 4424-11, L. 4424-12, L. 4424-13, L. 4424-14, L. 4424-15 " les références : " L. 4424-11 à L. 4424-15 "
- Art. L. 4424-11 CGCT cité : supprimer le e de " intéressées "
- Art. L. 4424-12 CGCT cité : premier alinéa : supprimer la virgule entre " d'enseignement " et " professionnel "

L. 222-2 : premier alinéa : remplacer les mots : " l'art. L. 711-8 du présent code. " par les mots: " l'article L. 711-8. "

L. 222-3 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 233-1 : premier alinéa : supprimer la virgule entre : " professionnel " et " est "

L. 234-2 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 234-3 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 237-1 : Art. L. 910-1 CT cité : deuxième alinéa : ajouter une virgule entre " et de l'emploi " et " par un conseil national "

L. 241-2 : - à la fin du 4°: remplacer le point-virgule par un point avant " Toutefois "

- à la fin du 5°: remplacer le point-virgule par un point

L. 242-1 : supprimer les mots : " du présent code "

Livre III

L. 312-9 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 312-14 : ajouter une virgule après " démographiques "

L. 331-3 : - supprimer la virgule entre " l'Etat " et " sont réprimées "
- indiquer le titre de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics

L. 331-7 : premier alinéa : substituer au mot : " facilite ", le mot : "  facilitent "

L. 335-6 : troisième alinéa : remplacer le point-virgule à la fin de cet alinéa par un point

L. 337-2 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 337-4 : Art. L. 115-1 CT cité : dernier alinéa : ajouter " L. " avant la référence " 116-6 "

L. 341-1 : supprimer le mot " (nouveau) "

L. 351-2 : supprimer le mot " modifiée " après la mention de la loi

L. 361-1 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 361-2 : - premier alinéa : ajouter les mots : " du présent code "
- deuxième alinéa : ajouter les mots : " du présent code "

L. 361-3 : supprimer deux fois les mots : " du présent code "

L. 361-6 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 362-1 : antépénultième alinéa : remplacer " bénéficiant " par " bénéficient "

L. 362-2 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 362-3 : supprimer les mots : " du présent code "

Livre IV

Intitulé du titre 2 : ajouter un s à " maritime  "

L. 421-1 : dernier alinéa : ajouter les mots : " du présent code "

L. 421-4 : ajouter un tiret au début des trois derniers alinéas

L. 421-14 : d) : premier alinéa in fine : remplacer le point-virgule par un point

L. 421-15 : supprimer la parenthèse après " a "

L. 421-16 : b) : - premier alinéa in fine : remplacer le point-virgule par un point

- deuxième alinéa : supprimer la parenthèse après " e "

d) : supprimer la parenthèse après " a "

L. 421-22 : dernier alinéa : ajouter deux points avant " autorité académique "

L. 421-23 : indiquer le titre du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins

L. 421-24 : indiquer le titre des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

Intitulé du chapitre 4 du titre 2 : ajouter un s à " métier "

L. 424-3 : supprimer " nationale " après " ministre chargé de l'éducation "

L. 431-1 : - premier alinéa : supprimer les mots : " du chapitre 6 du titre Ier du livre Ier "

- Art. L. 116-4 CT cité : deuxième alinéa in fine : ajouter un e au mot : " suivi_ "

- Art. L. 116-8 CT cité : supprimer les mots : " relatifs aux établissements d'enseignement techniques privés "

L. 441-7 : in fine : supprimer les mots " ci-dessus "

L. 441-16 : supprimer les mots : " du présent code " et " sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés "

L. 442-1 : - supprimer la virgule entre " d'industrie " et " en vertu "
- indiquer le titre de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie
- supprimer les mots : " du présent code "

L. 442-3 : premier alinéa : ajouter un e à " soumis  "

L. 443-3 : supprimer " nationale " après " ministre chargé de l'éducation "

L. 443-6 : in fine : remplacer le point-virgule par un point

L. 451-1 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 452-6 : 1° : supprimer " nationale " après " ministre chargé de l'éducation "

L. 462-1 : - premier alinéa : ajouter un point avant " La déclaration " et in fine

- troisième alinéa : remplacer la virgule entre " L. 362-1 " et " L. 362-3 " par le mot " et "

- avant-dernier alinéa : ajouter un point in fine

- dernier alinéa : ajouter un point avant " Un décret " et supprimer les mots : " du présent code " in fine

L. 462-2 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 462-3 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 462-4 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 462-5 : - premier aliéna : supprimer les mots : " du présent code "
- deuxième aliéna : supprimer les mots : " du présent code "
- troisième aliéna : supprimer les mots : " du présent code "
- dernier aliéna : supprimer les virgules encadrant " en outre "

L. 463-3 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 463-4 : supprimer deux fois les mots : " du présent code "

L. 463-5 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 463-7 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 464-1 : - Art. L. 811-8 CR cité : premier alinéa : ajouter un s à centre dans " les centre de formation d'apprentis "
- Art. L. 811-9 CR cité : - troisième alinéa (1°) : ajouter une virgule entre " du département " et " de la commune "

- cinquième alinéa (3°) : supprimer un espace et une virgule après " Pour un tiers, "

Livre V

L. 515-9 : premier alinéa : in fine : remplacer " L. 553-2 du code de la sécurité sociale " par " L. 553-2 du même code "

L. 516-3 : - ajouter un " L. " avant la référence " 516-2 "
- supprimer les mots : " du présent code " in fine

L. 516-4 : - ajouter un " L. " avant la référence " 516-3 "
- supprimer les mots : " du présent code " in fine

L. 517-2 : supprimer les mots : " du présent code "

Livre VI

L. 612-3 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 613-9 : in fine : ajouter un s à " étudiants d'établissement_ d'enseignement supérieur privé "

L. 623-1 : supprimer deux fois les mots : " du présent code "

L. 632-7 : supprimer les guillemets encadrant le mot interrégions

L. 632-12 : dernier alinéa : supprimer les mots " ci-dessus "

L. 633-2 : troisième alinéa : supprimer les mots " ci-après "

L. 633-5 : - premier alinéa : supprimer l'espace existant entre " post " et " universitaire "

- deuxième alinéa : ajouter un accent grave sur le a de " ainsi qu'a certaines "

L. 634-1 : ajouter une virgule avant " dénommé "

L. 641-3 : ajouter un tirer au début des deuxième et troisième alinéas

L. 642-6 : in fine : ajouter un " d' " entre " cours " et " études "

L. 681-2 : premier alinéa : remplacer les mots " application des l'article " par les mots " application des articles "

Livre VII

L. 711-4 : - deuxième alinéa : supprimer " L. " avant la référence " L. 715-1 "

- dernier alinéa : - remplacer la virgule après " comité national d'évaluation " par un point-virgule

- ajouter un point-virgule entre " de l'autorité exécutive " et " il émet "

L. 711-6 : - supprimer les mots : " du présent code "

- supprimer les virgules encadrant les mots : " le cas échéant "

L. 712-3 : deuxième alinéa : ajouter le mot " De " après le tiret

L. 712-6 : dernier alinéa : supprimer la virgule entre " composantes " et " de l'université "

L. 712-7 : dernier alinéa : supprimer la virgule entre " il examine " et " notamment "

L. 713-5 : premier alinéa : supprimer la virgule entre " du département " et " a qualité "

L. 713-9 : ajouter une virgule entre " en totalité " et " en ce qui concerne "

L. 713-10 : dernier alinéa : supprimer le s de " recherches "

L. 714-2 : premier alinéa : ajouter une virgule entre " scientifique " et " culturel "

L. 715-2 : troisième alinéa : - supprimer la virgule entre " Le conseil d'administration " et " détermine la politique "

- supprimer la virgule entre" par le directeur " et " et, sous réserve "

L. 716-1 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 717-1 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 718-1 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 719-3 : premier alinéa : ajouter un s à condition dans " Il précise dans quelles condition  "

L. 719-4 : deuxième alinéa in fine : ajouter un s à " degré  "

L. 719-5 : avant-dernier alinéa : supprimer la virgule entre " à cet effet " et " des subventions "

L. 719-10 : ajouter une virgule entre " chancelier des universités " et " a qualité pour "

L. 719-13 : avant-dernière phrase : ajouter un e à " chacun des personnes morales "

L. 721-6 : dernier alinéa in fine : ajouter un " L. " avant la référence : " 721-18 "

L. 721-7 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 733-1 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 734-1 : - indiquer le titre de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie
- supprimer les mots : " du présent code "

L. 738-1 : premier alinéa : supprimer une fois de la dans les mots : " du ministre chargé de la de la marine marchande "

Livre VIII

L. 811-4 : deuxième et troisième alinéas : ajouter un tiret au début

L. 814-4 : Art. L. 381-7 CSS cité : premier alinéa : supprimer l'accent aigu de " enfants à chargé "

L. 814-5 : supprimer le tiret entre " assurance " et " accidents "

L. 815-1 : supprimer la virgule entre " développent " et " pratique "

Livre IX

L. 911-3 : supprimer le s de " en faveurs "

L. 914-1 : - premier alinéa : ajouter une virgule entre " de l'enseignement public " et " ainsi que les mesures "

- quatrième alinéa : in fine : supprimer le mot : " ci-dessus "

L. 914-6 : supprimer les mots : " du présent code "

L. 935-2 : premier alinéa : mettre un accent aigu sur le e de " motive "

L. 951-2 : - premier alinéa : indiquer le titre de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat
- troisième alinéa : faire suivre la date de la loi du mot : " précitée "

L. 952-15 : premier alinéa : supprimer le mot " modifié " après la mention du décret-loi

L. 953-2 : deuxième alinéa : supprimer la virgule entre " de l'enseignement supérieur " et " et du ministre chargé "

L. 953-5 : ajouter les mots : " de la France " après les mot : " technlogique "

L. 961-1 : - premier alinéa : - remplacer le mot " et " entre les références L. 811-4 et L. 813-8 par une virgule

- supprimer les mots : " du livre VIII "

- Art. L. 811-4 CR cité : ajouter un point entre " L " et " 811-8 "

- Art. L. 813-8 CR cité : - premier alinéa : ajouter un point entre " L " et " 811-5 "

- deuxième alinéa in fine : remplacer " 1° " par " 1er "

ANNEXE 2

CALENDRIER DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES DU CODE DE L'ÉDUCATION

_____

· Décision de préparation d'un code de l'éducation prise

par M. Lionel Jospin, ministre de l'éducation nationale Février 1991

· Constitution de la mission de codification au sein du

ministère de l'éducation nationale Avril 1991

· Saisine officielle de la Commission supérieure de codification Novembre 1992

· Examen par la Commission supérieure de codification :

Adoption du plan du code de l'éducation Mars 1994

Examen des 9 livres du code de l'éducation Décembre 1994 à Novembre 1995

· Transmission du projet de code au Premier ministre par

le Vice-président de la Commission supérieure

de codification Mars 1996

· Réunion interministérielle avant envoi du projet du code de

l'éducation pour avis au Conseil d'Etat Septembre 1996

· Examen par le Conseil d'Etat :

Examen par la Section de l'Intérieur Décembre 1996 à Juin 1997

Avis de l'Assemblée générale du Conseil d'Etat 3 Juillet 1997

· Adoption en Conseil des ministres et dépôt sur le bureau

de l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la partie

législative du code de l'éducation 30 Juillet 1997

___________

N° 931.- Rapport de M. Yves Durand (au nom de la commission des affaires culturelles), sur le projet de loi relatif à la partie législative du code de l'éducation (n° 198).- Tome II : tableau comparatif et annexes.

1 Ces corrections d'ordre administratif sont directement intégrées dans le texte proposé par la commission et dans les tableaux comparatifs. Ne sont toutefois pas indiqués dans cette liste les corrections aux articles codifiés faisant l'objet d'une suppression ou d'une nouvelle rédaction globale par voie d'amendement.


© Assemblée nationale