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le 29 juin 1998

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N° 1002

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 juin 1998.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE(1) CHARGÉE D’EXAMINER, EN NOUVELLE LECTURE, LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions

TOME III

DISPOSITIONS CONCERNANT LE SURENDETTEMENT

PAR Mme Véronique NEIERTZ,

Députée.

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros

Assemblée nationale : 1ère lecture : 780, 856 et T.A. 136

Commission mixte paritaire : 992

Nelle lecture : 981

Sénat :

1ère lecture : 445, 450, 471, 472, 473, 478 et T.A. 154 (1997-1998)

Commission mixte paritaire : : 510

Politique sociale.

La commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions est composée de : M. George Hage, président, M. Patrick Devedjian et Mme Hélène Mignon, vice-présidents, MM. Pierre Cardo et Jean-Michel Marchand, secrétaires ; Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Dominique Baert, M. Gérard Bapt, M. Jacques Barrot, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Jean-Claude Boulard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Bur, M. Alain Cacheux, M. Pierre Cardo, M. Henry Chabert, M. Alain Cousin, Mme Martine David, M. Philippe Decaudin, M. Jean-Pierre Delalande, M. Jean Delobel, M. Laurent Dominati, M. Philippe Duron, Mme Nicole Feidt, M. Alain Ferry, M. Yves Fromion, M. Robert Galley, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Gaëtan Gorce, M. François Goulard, Mme Odette Grzegrzulka, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, Mme Muguette Jacquaint, M. Denis Jacquat, Mme Janine Jambu, M. Pierre Lasbordes, M. Jean Le Garrec, M. Pierre Lequiller, Mme Raymonde Le Texier, M. René Mangin, M. Daniel Marcovitch, M. Thierry Mariani, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, M. Jacques Masdeu-Arus, M. Pierre Méhaignerie, Mme Véronique Neiertz, M. Jean Pontier, M. Jean-Luc Préel, M. Alfred Recours, M. Marcel Rogemont, M. André Schneider, M. François Vannson, M. Michel Vergnier, M. Alain Veyret, M. Alain Vidalies

SOMMAIRE

Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

EXAMEN DES ARTICLES 9

TITRE II : DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS 9

Chapitre premier : Procédure de traitement des situations de surendettement 9

Article 42 A nouveau (article L. 321-1 du code de la consommation) : Nullité des conventions d’assistance au débiteur rémunérée 9

Article 42 (article L. 331-1 du code de la consommation) : Composition de la commission de surendettement des particuliers 10

Article 43 (article L. 331-6 du code de la consommation) : Fixation des ressources minimales du ménage par la commission de surendettement 12

Article 43 bis (article L. 145-2 du code du travail) : Fraction insaisissable du salaire 13

Article 44 A nouveau (article L. 331-3 du code de la consommation) : Cas de refus du plan par le débiteur 14

Article 44 (article L. 331-3 du code de la consommation) : Procédure applicable devant la commission 15

Article 46 (article L. 331-5 du code de la consommation) : Saisine du juge de l’exécution par le président de la commission de surendettement, en cas d’urgence, aux fins de suspension des procédures d’exécution 16

Article 47 (article L. 331-7 du code de la consommation) : Pouvoirs de la commission en cas d’échec de la conciliation 17

Article 48 (article L. 331-7-1 nouveau du code de la consommation) : Mise en place d’un moratoire des dettes en cas d’échec des phases de conciliation et de recommandation 19

Article 48 bis nouveau (article L. 247 du livre des procédures fiscales) : Remises de dettes fiscales en cas de surendettement 22

Article 49 (article L. 332-3 du code de la consommation) : Pouvoirs du juge en cas de contestation des recommandations de la commission 23

Article 51 (article L. 333-4 du code de la consommation) : Inscription au fichier sur les incidents de paiement 24

Article 51 bis : Tarifs des actes des huissiers de justice 25

Article 51 ter (article 302 bis Y du code général des impôts) : Taxe sur les actes des huissiers de justice 27

Article additionnel après l’article 52 bis (article 2016 du code civil) : Obligation d’information des cautions sur l’évolution de la créance et de ses accessoires 28

Article 52 ter (article 2013 du code civil) : Forme du contrat de cautionnement 29

Article additionnel après l’article 52 ter (article 2024 du code civil) : Limitation de la responsabilité de la caution 30

Article 52 quater (article 47 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle) : Information de la caution en cas d’incident de paiement 30

Chapitre 2 : Saisies immobilières et interdiction bancaire 31

Article 53 A nouveau : Abrogation de procédures de saisies immobilières dérogatoires 31

Après l’article 53 A 32

Article 53 (articles 706 et 706-1 nouveau du code de procédure civile) : Conditions de remise en vente du bien immobilier après fixation de la mise à prix par le juge 33

Article 53 bis nouveau (Art. L. 616 du code de la construction) : Droit de préemption en cas de vente de certaines résidences principales 34

Article 54 (article 706-2 nouveau du code de procédure civile ancien) : Possibilité pour l’adjudicataire d’office de trouver un autre acquéreur 35

Article 55 (article 716 du code de procédure civile ancien) : Publication du jugement d’adjudication 35

Article 56 (articles 696, 697, 698, 699 et 700 du code de procédure civile, ancien) : Fixation par décret de l’ensemble des règles relatives à la publicité des opérations d’adjudication 36

Article 57 (articles 53 et 169-1 (nouveau) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises) : Levée de l’interdiction d’émettre des chèques 37

Après l’article 57 38

Article 57 bis nouveau : Prohibition du démarchage financier auprès des mineurs 39

TABLEAU COMPARATIF 41

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 59

INTRODUCTION

Au sein du présent projet de loi, le volet “ surendettement ” occupe une place essentielle. Une place, voire deux, puisqu’en fait il est composé de deux chapitres portant l’un sur le dispositif du surendettement - introduit dans notre droit par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liés au surendettement des particuliers, modifiée notamment par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 -, l’autre sur les saisies immobilières. Même si dans les faits ces deux dispositifs sont mêlés - la vente forcée d’une résidence principale est souvent l’un des éléments des dossiers de surendettement -, ces deux réglementations sont, en grande partie, distinctes. Mais il est logique et cohérent que les deux volets se trouvent dans un texte dont l’objectif est la lutte contre l’exclusion.

S’agissant du surendettement, le projet initial comporte un dispositif essentiel, qui correspond aux vœux du Conseil national de la consommation et des associations. L’article 48, qui constitue le point central du nouveau mécanisme, prévoit la mise en place - en cas d’insolvabilité notoire, constatée par la commission de surendettement - d’un moratoire des dettes pour une durée maximale de trois ans, suivi, le cas échéant, si la situation du débiteur ne s’est pas améliorée, d’un effacement des dettes. Ce dispositif nouveau est destiné à répondre à l’apparition d’un surendettement “ passif ”, de plus en plus fréquent, caractérisé par l’absence de toutes ressources et l’impossibilité pour le débiteur de faire face, à court ou moyen terme, à cette situation. Nous sommes confrontés à des cas où des gens n’ont plus le minimum vital.

Quant au chapitre relatif aux saisies immobilières, il faut souligner le caractère novateur des articles 53, 54 et 55 qui établissent, en cas de prix initial manifestement sous-évalué, un mécanisme dans lequel, à défaut d’enchères, le poursuivant doit acquérir au prix fixé par le juge.

En première lecture, l’Assemblée nationale a modifié le texte, notamment sur les principaux points suivants :

– à l’article 42, elle a modifié la composition de la commission de surendettement, pour prévoir la représentation spécifique des locataires ;

– aux articles 43 et 43 bis et 52 quater nouveaux, elle a défini, en cas de surendettement, de saisie portant sur les salaires ou de mise en cause d’un cautionnement le “ reste à vivre ” de façon homogène, par référence à ce que l’intéressé percevrait au titre du RMI ;

– à l’article 47, elle a prévu que les recommandations des commissions de surendettement devraient prévoir des taux d’intérêts au maximum égaux au taux légal (3,36% actuellement) ;

– à l’article 48, elle a inclus les dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale dans le champ des moratoires, d’une part, des effacements de dettes, d’autre part ;

– à l’article 48 (III bis), elle a prévu la gratuité de l’assistance des parties devant les commissions de surendettement ;

– à ce même article, comme à l’article 51, elle a fixé à huit ans - au lieu de dix - la durée pendant laquelle un nouvel effacement ne peut intervenir pour des dettes similaires à celles qui ont été effacées ;

– aux articles 51 bis et 51 ter (nouveau), elle a prévu de modifier les tarifs des huissiers dans un sens favorable aux surendettés ;

– elle a modifié sur plusieurs points le droit des cautionnements, notamment pour limiter les accessoires de la dette dus par la caution (article 52 ter nouveau) et pour garantir les droits et l’information des cautions ;

– à l’article 53 A nouveau, elle a abrogé les procédures dérogatoires au droit commun dont disposent le Crédit foncier et le Crédit agricole en matière de saisie immobilière ;

– à l’article 56, elle a fixé les règles minimales d’information des adjudications en cas de saisie ;

– à l’article 57 bis nouveau, elle a renforcé la prohibition d’offre de prêt ou de crédit personnalisé aux mineurs.

Sur certains points, le Sénat a accepté ces dispositions nouvelles, ou a introduit des dispositions alternatives poursuivant un objet similaire.

Le Sénat a, en particulier, amélioré les possibilités d’action de la commission lorsqu’elle formule des recommandations, en réintroduisant à l’article 47 des possibilités de paiement différé des dettes. Il a également prévu (articles 52 ter et 52 quater) une information des cautions en cas de défaillance du débiteur principal, la nullité de certaines conventions d’assistance payante (article 42 A nouveau) et, surtout, l’introduction d’un lien entre les travaux des commissions de surendettement et l’administration fiscale, seule compétente pour accorder des remises totales ou partielles de dettes fiscales (article 48 bis nouveau). Il sera proposé de conserver ces apports positifs.

En revanche, le Sénat est revenu sur :

– la définition d’un reste à vivre au moins égal au RMI ;

– le principe de la gratuité de l’assistance au débiteur devant la commission ;

– la fixation d’un taux d’intérêt au plus égal au taux légal dans le cadre des recommandations de la commission de surendettement ;

– le fait que les dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale puissent être incluses dans les moratoires ou les effacements ;

– la mise en place d’un tarif d’actes d’huissiers adapté aux surendettés ;

– l’abrogation totale de la procédure de saisie dérogatoire au profit du Crédit foncier de France et du Crédit agricole.

Le Sénat a également abrogé le dispositif d’acquisition par le poursuivant au prix fixé par le juge, en cas de saisie immobilière et d’enchères infructueuses (articles 53, 54 et 55) et celui de la prohibition de l’offre de crédits aux mineurs (article 57 bis).

Sur ces points, le rapporteur propose, pour l’essentiel, un retour aux dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, parfois avec quelques aménagements ou précisions, répondant à des questions que l’examen du texte par les deux assemblées a permis de mettre en évidence.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission spéciale a examiné, sur le rapport de Mme Véronique Neiertz, les dispositions relatives au surendettement du projet de loi d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions - n° 981.

Après l’exposé du rapporteur, la commission est passée à la discussion des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE II

DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS

Chapitre premier

Procédure de traitement des situations de surendettement

Article 42 A nouveau

(article L. 321-1 du code de la consommation)

Nullité des conventions d’assistance au débiteur rémunérée

Le Sénat a introduit ce dispositif, qui résulte d’amendements identiques des commissions des lois et des finances, avec avis favorable du Gouvernement. Il prévoit la nullité des conventions qui, moyennant rémunération, portent sur l’intervention pour le compte du débiteur d’un intermédiaire rémunéré pour les besoins de la procédure.

L’Assemblée nationale avait, en première lecture, introduit un dispositif beaucoup plus net prévoyant l’interdiction de toute participation payante de tierces personnes devant la commission de surendettement (articles 44 et 48).

En contrepartie de l’introduction dans le projet de ce nouveau dispositif, le Sénat a supprimé ces prohibitions.

On peut formuler les observations suivantes :

- d’une part ce mécanisme ne concerne que le débiteur et n’exclut donc pas que le créancier ait recours à une telle assistance payante, ce qui déséquilibre les parties ;

- d’autre part il n’exclut pas, en l’absence de “ convention ”, des assistances payantes, sans même que le Sénat ait par ailleurs prévu, comme cela était souhaité par le Gouvernement, des possibilités d’aides juridictionnelles au profit des débiteurs.

Le rapporteur juge donc ce mécanisme intéressant, mais de portée limitée. Il propose donc de maintenir cet article, mais de rétablir en outre, aux articles 44 et 48, le principe de gratuité de la participation de tiers à la commission de surendettement. En toute hypothèse, et afin que cet article atteigne bien l’objectif qu’il poursuit, il est nécessaire d’exclure toutes les conventions, même celles qui seraient passées avant l’ouverture de la procédure devant la commission.

*

La commission a adopté un amendement de Mme Véronique Neiertz, rapporteur, étendant l’interdiction des conventions d’assistance rémunérée, introduite par le Sénat, à la phase préalable à la procédure devant la commission.

La commission a adopté l’article 42 A ainsi modifié

Article 42

(article L. 331-1 du code de la consommation)

Composition de la commission de surendettement des particuliers

Cet article a pour objet de modifier la composition des commissions départementales de surendettement. Il prévoit notamment la présence du directeur des services fiscaux qui n’appartient pas actuellement aux commissions.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté trois amendements de la commission visant à :

- supprimer la présence du président du conseil général ;

- prévoir le principe de la représentation par un seul et même délégué pour chacune des personnes suivantes : le préfet, le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux ;

- introduire dans la composition des commissions de surendettement un représentant des locataires, désigné sur proposition du fonds de solidarité logement (FSL) ou du conseil départemental de la consommation.

Le Sénat a maintenu la suppression du président du conseil général et le principe de la représentation. En revanche, il a adopté deux amendements pour supprimer le représentant des locataires, dont la commission des finances a jugé la présence inopportune, et pour prévoir, à l’initiative de la commission des lois, la présence d’un représentant des services sociaux “ en observateur ”. Le Gouvernement a été favorable à ces deux amendements.

Il est certain que la présence d’un représentant des locataires serait certes utile, mais qu’elle poserait des problèmes concrets de désignation et pourrait entraîner des demandes d’autres catégories. Il convient donc d’en rester, sur ce point, au principe de parité. Toutefois, le rapporteur propose que les deux représentants des “ parties ” puissent être remplacés, le cas échéant par un suppléant. Souvent bénévoles, ayant d’autres activités, ces deux représentants des débiteurs et des créanciers ont à faire face à une tâche de plus en plus lourde. Il est donc souhaitable de leur permettre le cas échéant, d’être remplacés par un suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Au demeurant, ce principe figure actuellement dans la partie réglementaire du code de la consommation (décret n° 95-660 du 9 mai 1995), mais il paraît utile de le faire figurer dans la partie législative de ce code.

Quant à la présence d’un travailleur social avec voix consultative, l’Assemblée nationale avait écarté en première lecture des dispositions similaires. Cette position est motivée non par une quelconque défiance à l’égard des travailleurs sociaux mais par des considérations purement pratiques. Souvent débordés, les travailleurs sociaux devraient dégager du temps supplémentaire pour participer aux travaux de la commission de surendettement. En outre, l’introduction d’une personne avec voix consultative, voire sans voix, ce que le texte du Sénat implique - qui fut d’ailleurs un temps envisagée par le rapporteur pour le représentant de la Banque de France - doit être écartée. Ce principe créerait des membres “ à deux vitesses ” au sein des commissions et poserait des difficultés pratiques.

En outre, il convient de rappeler que le débiteur peut déjà être assisté de toute personne de son choix, en particulier d’une assistante sociale. La participation d’un travailleur social à la commission pourrait donc se doubler par la participation d’un travailleur social pour défendre le surendetté. Ceci serait évidemment très gênant en cas d’avis divergents.

Pour toutes ces raisons, il apparaît opportun de ne pas retenir la position du Sénat sur ce point.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu rétablissant la présence d’un représentant des locataires au sein des commissions de surendettement que le Sénat a supprimée.

Le rapporteur a indiqué que les problèmes pratiques que cette disposition pouvait poser dans de nombreux départements avaient conduit à ne pas proposer son rétablissement. Par contre, d’autres amendements vont permettre de rétablir l’équilibre au sein des commissions de surendettement.

L’amendement a été retiré par Mme Muguette Jacquaint.

La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant la suppléance des représentants des établissements de crédit et des consommateurs, et supprimant la présence d’un travailleur social à titre d’observateur.

Le rapporteur a précisé que cet amendement, premièrement garantissait mieux la présence en permanence d’un représentant des créanciers et d’un représentant des consommateurs, sachant que le suppléant sera désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de répondre aux difficultés liées au bénévolat, et deuxièmement avait pour but de supprimer la présence de l’observateur du conseil général introduite par le Sénat, qui pourrait ouvrir la porte à un développement de personnes siégeant à titre consultatif et poserait des problèmes de confidentialité.

La commission a adopté cet amendement ainsi que l’article 42 ainsi modifié.

Article 43

(article L. 331-6 du code de la consommation)

Fixation des ressources minimales du ménage par la commission de surendettement

Cet article a pour objet de fixer, dans toute procédure de surendettement, un “ reste à vivre ” défini par référence à la quotité saisissable du salaire.

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements de la commission spéciale :

- le premier, rédactionnel, pour prévoir que le reste à vivre est défini comme une partie de ressources minimales du ménage et non de manière négative ou résiduelle par rapport à la fraction saisissable du salaire ;

- le second pour indiquer que cette fraction ne peut être inférieure au revenu minimum d’insertion dont disposerait le ménage.

Le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale, proposé par la commission des lois, avec avis favorable du Gouvernement, qui définit le reste à vivre comme ne pouvant être inférieur à un minimum de ressources. Mais, au-delà de ce “ plancher ” légal, les commissions pourraient donc fixer un reste à vivre qu’elles évaluent. Il s’agit donc d’une modification profonde de la philosophie d’ensemble du projet initial et du système retenu en première lecture par l’Assemblée nationale. En effet, il convient de retenir un reste à vivre homogène, sans qu’il varie d’un département à l’autre. On imagine mal, en la matière, des inégalités autres que celles qui résultent objectivement de la taille du ménage ou de la famille concernée. Il est évident que la disparition de tels critères et la fixation d’un “ reste à vivre ” au coup par coup ne permettront pas un bon fonctionnement de ce système. L’amendement du Sénat fait également disparaître la référence au RMI, alors que celle-ci est indispensable, d’application simple et parfaitement justifiée au regard des besoins minimum d’un surendetté.

Le rapporteur propose, pour des raisons largement exposées en première lecture, un retour au texte adopté par l’Assemblée nationale.

*

La commission a adopté deux amendements identiques, l’un du rapporteur, l’autre de Mme Janine Jambu visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, après que le rapporteur eut précisé que la référence au revenu minimum d’insertion permettait non seulement de fixer un plancher mais aussi d’harmoniser les décisions prises par les commissions de surendettement sur la fixation du montant du reste à vivre.

La commission a adopté l’article 43 ainsi modifié.

Article 43 bis

(article L. 145-2 du code du travail)

Fraction insaisissable du salaire

Cet article a pour objet de prévoir qu’une fraction du salaire équivalente au revenu minimum d’insertion est, en toute hypothèse, insaisissable. Il s’agit d’une disposition de cohérence introduite par l’Assemblée nationale en première lecture, par un amendement de la commission spéciale.

Le Sénat a adopté, par cohérence avec les modifications introduites à l’article 43, un amendement de suppression de cet article proposé par la commission des lois, auquel le Gouvernement s’est déclaré favorable.

Compte tenu de sa position sur l’article précédent, le rapporteur propose le rétablissement de cet article dans le texte de l’Assemblée nationale.

*

La commission a adopté deux amendements identiques, l’un du rapporteur, l’autre de Mme Janine Jambu, rétablissant le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l’article 43 bis.

Article 44 A nouveau

(article L. 331-3 du code de la consommation)

Cas de refus du plan par le débiteur

Le Sénat a introduit ce dispositif nouveau, résultant d’un amendement de MM. Paul Loridant et Jean-Jacques Hyest prévoyant qu’un débiteur qui refuserait un plan ne peut “ sauf changement significatif de sa situation ” en déposer un nouveau dans un délai de trois ans.

Les auteurs de cet amendement l’ont justifié par la volonté de combattre les pratiques dilatoires, destinées de la part de débiteurs indélicats à gagner du temps en déposant des dossiers, puis en faisant “ traîner ” les procédures en refusant tout accord.

Outre le manque de précision de la formule liée au “ changement de la situation ” du débiteur, le rapporteur doit insister sur le caractère très pénalisant de ce dispositif lorsque le débiteur surendetté est de bonne foi, condition d’ailleurs nécessaire à la recevabilité initiale du dossier (article L. 331-2 du code de la consommation). Or, aucune réserve n’est faite quant aux motifs de refus d’un plan, qui peuvent être parfaitement légitimes. En outre, le dispositif ne vise que le seul débiteur. Il est donc de nature à déséquilibrer le rapport de forces au détriment de celui-ci, qui pourrait alors être conduit à accepter un plan impossible à réaliser pour ne plus courir le risque d’être éliminé de toute possibilité de recourir à nouveau à la commission pendant trois ans.

Il convient donc de supprimer cet article additionnel.

*

La commission a adopté un amendement de suppression du rapporteur, après que celle-ci eut observé que la disposition introduite par le Sénat interdisait au débiteur de présenter un nouveau dossier devant la commission de surendettement pendant trois ans s’il avait refusé un plan de surendettement alors que ce refus était souvent motivé par le caractère inapplicable des stipulations du plan proposées.

En conséquence, l’amendement de Mme Janine Jambu permettant au débiteur ayant déjà saisi la commission de refuser une nouvelle fois le plan proposé est devenu sans objet.

La commission a donc supprimé l’article 44 A.

Article 44

(article L. 331-3 du code de la consommation)

Procédure applicable devant la commission

Cet article a pour objet de prévoir les auditions auxquelles la commission peut procéder et les conditions dans lesquelles les créanciers, lorsqu’ils contestent les créances, doivent en justifier le montant.

L’Assemblée nationale a modifié le dispositif du projet initial sur trois points, en adoptant des amendements de la commission spéciale. Il s’agit de prévoir :

- que l’audition de tiers par la commission se fera à titre gratuit ;

- que les créanciers ne disposeront que de trente jours pour contester l’état des créances et non de quarante-cinq jours comme le prévoyait le projet ;

- que les créanciers, dans ce cas, doivent indiquer s’il y a caution et si elle a été actionnée.

Outre un amendement rédactionnel, la commission des lois du Sénat a fait adopter, avec avis favorable du Gouvernement, un amendement supprimant le principe de la gratuité. Le rapporteur du Sénat a jugé que cette audition “ ne concerne pas l’assistance du débiteur ” et que cette interprétation serait redondante avec le dispositif de l’article L. 331-10 du code de la consommation. Le Sénat a donc supprimé la référence à la gratuité. Mais une telle interprétation n’emporte pas la conviction : le texte de l’article L. 331-3 du code de la consommation n’exclut nullement que la personne auditionnée puisse être celle qui porte assistance au débiteur. En toute hypothèse, on voit mal pourquoi la personne auditionnée - quelle qu’elle soit - pourrait intervenir à titre payant. Enfin, il convient d’insister sur le fait que le Sénat a, par ailleurs, supprimé le principe de la gratuité de l’assistance, que le III bis (nouveau) de l’article 48 avait prévu (article L. 331-10 du code de la consommation) au profit de la prohibition de conventions d’assistance payantes (avant l’article 42). En fait, la suppression de ce dispositif s’explique bien par le refus du Sénat d’une participation gratuite de tiers devant la commission de surendettement et non par la nature de cette participation.

Le rapporteur maintient que, s’agissant d’auditions, la gratuité s’impose et propose, en conséquence, un retour à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, le rapporteur ayant insisté sur la nécessaire gratuité des auditions devant la commission.

L’article 44 a été ainsi rédigé.

Article 46

(article L. 331-5 du code de la consommation)

Saisine du juge de l’exécution par le président de la commission de surendettement, en cas d’urgence, aux fins de suspension des procédures d’exécution

Le paragraphe I de cet article a pour objet d’élargir la liste des personnes pouvant saisir le juge afin de faire suspendre les procédures d’exécution en cours à l’encontre du débiteur. Jusqu’alors, seule la commission de surendettement pouvait actionner le juge. Le projet initial prévoyait d’ajouter à cette possibilité une procédure d’urgence à l’initiative du préfet, président de la commission de surendettement.

A l’initiative de la commission spéciale, l’Assemblée nationale a étendu la possibilité de saisine d’urgence au délégué du président, au représentant local de la Banque de France - qui, en pratique, reçoit et instruit les dossiers et qui est donc à même d’intervenir le premier - ou au débiteur lui-même.

Le Sénat a supprimé la référence à celui-ci et au délégué du préfet, jugeant ces mentions superfétatoires. Il a adopté un amendement de la commission des lois, accepté par le Gouvernement, pour supprimer ces deux mentions.

Le rapporteur maintient quant à elle, que le délégué du préfet n’aura pas nécessairement la plénitude des pouvoirs attribués à celui-ci par la loi, et que la précision n’est pas inutile. Quant au débiteur, alors qu’elle figurait dans la législation de 1989, la loi n° 95-125 du 8 février 1995 en a supprimé la mention, qu’il paraît, ne serait-ce que par prudence, utile de rétablir.

Le II de cet article procède à une modification de cohérence et il a été adopté conforme par le Sénat.

Le III résulte de l’introduction, à l’Assemblée nationale d’un amendement de la commission spéciale ayant pour objet de ne pas prévoir le recours à un avocat pour la commission lorsqu’elle saisit le juge lors de vente forcée d’un bien immobilier afin de faire remettre la date d’une adjudication. Le Sénat a également adopté ce dispositif, conforme.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

En conséquence, un amendement de Mme Janine Jambu ouvrant au débiteur la possibilité de saisir le juge est devenu sans objet.

La commission a adopté l’article 46 ainsi modifié.

Article 47

(article L. 331-7 du code de la consommation)

Pouvoirs de la commission en cas d’échec de la conciliation

Cet article a pour objet de modifier les pouvoirs dont dispose la commission de surendettement lors de la phase de recommandation lorsque le plan conventionnel a échoué. Alors que l’actuel article L. 331-7 du code de la consommation prévoit notamment la possibilité de mettre en place des reports ou des rééchelonnements d’une durée maximale de cinq ans, le projet supprime la possibilité de report et porte à huit ans le délai maximum des rééchelonnements.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements de la commission spéciale, le premier de pure cohérence, le second pour plafonner les taux d’intérêts applicables aux plans de redressement. Il résulte de cette modification, introduite par la commission spéciale, que la commission de surendettement ne peut, si elle décide de modifier le taux d’intérêts applicable aux dettes incluses dans le plan, prévoir que celui-ci dépasse le taux légal.

Le Sénat a adopté trois amendements - tous trois déposés conjointement par la commission des finances et par la commission des lois, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse pour les deux premiers, et ayant donné un avis favorable au troisième. Il s’agit :

- de permettre à la commission de surendettement de recommander un paiement différé de tout ou partie des dettes pour une durée maximale de huit ans, identique à celle qui s’applique aux recommandations de rééchelonnement, c’est-à-dire, en clair, de maintenir la possibilité de report de dettes ;

- d’introduire une modification de conséquence ;

- de ne pas plafonner le taux d’intérêt au taux légal.

Le rapporteur estime que, dans le cadre des recommandations de la commission de surendettement, il convient de laisser l’éventail des mesures préconisées le plus large possible. Aussi la première des modifications proposées par le Sénat serait de nature à améliorer les procédures de surendettement et les chances de succès des recommandations de la commission. Il ne s’agit pas d’un report total mais d’un moratoire partiel qui peut être de nature à assurer, dans certains cas, le succès des recommandations faites par la commission. En conséquence, la suppression du I bis - qui porte sur le report des dettes - doit également être maintenue.

En revanche, le rapporteur souhaite que le plafonnement des taux d’intérêt au niveau du taux légal soit maintenu. En conséquence, il convient de rétablir le III du présent article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’une modification rédactionnelle. Mme Janine Jambu a retiré un amendement de même nature.

La commission a adopté l’article 47 ainsi modifié.

Article 48

(article L. 331-7-1 nouveau du code de la consommation)

Mise en place d’un moratoire des dettes en cas d’échec des phases de conciliation et de recommandation

Cet article a pour objet d’instaurer, en cas d’insolvabilité notoire du débiteur, une alternative aux recommandations de la commission de surendettement : celle-ci peut, dans ce cas, prévoir un moratoire des dettes, pour une durée maximale de trois ans. A l’issue de cette période, un effacement est possible si la situation de l’intéressé ne s’est pas améliorée. Le mécanisme du projet initial exclut toutefois les dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté des amendements de la commission spéciale pour :

- prévoir que le cas de surendettement résultant de la mise en cause d’un cautionnement donne lieu à moratoire ;

- inclure les dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale dans le champ d’application des moratoires et des effacements ;

- prévoir que la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que seules les sommes dues au titre du capital donnent lieu à intérêts ;

- prohiber l’assistance payante de tierces personnes devant la commission (article L. 331-10 du code de la consommation).

Le Sénat a profondément modifié le texte de cet article.

Des amendements identiques de la commission des lois et de la commission des finances adoptés avec l’accord du Gouvernement ont supprimé la référence au cautionnement ;

Deux amendements de la commission des finances ont rétabli, avec l’accord du Gouvernement, l’exception relative aux dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, respectivement pour les moratoires et pour les effacements de dettes.

Des amendements de la commission des lois, acceptés par le Gouvernement, ont eu pour objet de :

- prévoir que toutes les sommes dues au titre du capital sont productrices d’intérêts, à un taux qui ne peut excéder le taux légal pendant la durée du moratoire ;

- indiquer que le report des intérêts en fin de période est une simple possibilité pour la commission.

Le Sénat a en outre adopté :

- un amendement de la commission des finances, accepté par le Gouvernement, rétablissant une disposition du projet initial, que l’Assemblée avait supprimée du fait de l’adoption d’une rédaction différente, pour prévoir une possibilité de traiter différemment les créanciers “ si l’équité l’exige ” ;

- un amendement de la commission des lois accepté par le Gouvernement prohibant tout nouvel effacement de dettes pour les huit ans suivant un effacement ;

- un amendement des deux commissions, accepté par le Gouvernement, supprimant le principe de la gratuité de l’assistance devant la commission.

Le rapporteur estime que cette nouvelle rédaction - en fait alternative - ne gagne guère en clarté.

Sur la question - essentielle - de l’exclusion des dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, il est clair que la position du Sénat est liée à l’adoption de l’article 48 bis nouveau. Toutefois, la partition faite entre la procédure de surendettement et le Livre des procédures fiscales n’apparaît pas très cohérente. Il conviendrait donc de mieux harmoniser les deux textes et d’inclure la procédure de remise des dettes fiscales dans le code de la consommation, tout en permettant à l’administration fiscale d’en assurer la maîtrise.

En revanche, le rapporteur entend maintenir :

- les dispositions relatives au report automatique et à la limitation des intérêts, la version du Sénat méritant cependant d’être reprise, s’agissant du fait que le taux légal est alors un maximum ;

- la suppression d’une différenciation entre les créanciers “ en équité ”, qui apparaît comme une source certaine de contentieux de la part des créanciers lésés et qui mettra les commissions de surendettement dans des situations très délicates ;

- le principe de la gratuité de l’assistance de tierces personnes.

*

La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements l’un du rapporteur, l’autre de Mme Janine Jambu, relatifs à la prise en compte des dettes fiscales, parafiscales et de sécurité sociale dans les moratoires.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement visait à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale tout en tenant compte des améliorations apportées par le Sénat. Il est ainsi prévu que les dettes fiscales seront prises en compte dans le moratoire en précisant toutefois que la décision sera laissée à la seule compétence de l’administration fiscale dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur, et l’amendement de Mme Janine Jambu est devenu sans objet.

La commission a adopté un amendement du rapporteur insérant un nouvel alinéa afin de faire figurer les conditions de remise des dettes fiscales par l’administration fiscale dans le code de la consommation.

La commission a examiné un amendement du rapporteur relatif à l’effacement des dettes.

Le rapporteur a précisé que l’effacement des dettes n’intervient qu’à la suite d’un moratoire, donc à un stade où l’administration fiscale a déjà dû se prononcer. Il est donc proposé de maintenir l’exclusion des dettes alimentaires et fiscales du champ de l’effacement.

M. Jean Le Garrec a tenu à saluer l’avancée considérable que permet cet amendement et a félicité le rapporteur de l’obtention d’un accord positif à la suite d’une négociation extrêmement difficile.

M. Pierre Cardo, s’étant interrogé sur la différence entre la notion de réduction de créances et celle de leur effacement, termes qui lui paraissent synonymes, le rapporteur a modifié son amendement afin de supprimer la référence à la réduction de créances et la remplacer par “ l’effacement total ou partiel de la dette ”.

La commission a rejeté un sous-amendement de Mme Janine Jambu élargissant le moratoire aux situations de surendettement résultant d’un cautionnement.

La commission a adopté l’amendement ainsi modifié. En conséquence un amendement de Mme Janine Jambu est devenu sans objet ainsi qu’un amendement du même auteur supprimant la possibilité de différencier l’effacement en fonction de la situation des créanciers.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le paragraphe III bis supprimé par le Sénat, le rapporteur ayant insisté sur la nécessité d’assurer la gratuité de l’assistance aux parties devant la commission de surendettement.

La commission a adopté l’article 48 ainsi modifié.

Article 48 bis nouveau

(article L. 247 du livre des procédures fiscales)

Remises de dettes fiscales en cas de surendettement

Le Sénat a adopté cette disposition résultant d’un amendement de la commission des finances, auquel le Gouvernement s’est déclaré favorable. Elle prévoit que l’administration fiscale tiendra “ également ” compte des recommandations des commissions de surendettement. Cette rédaction implique :

- que l’administration fiscale peut toujours accorder une remise de dettes fiscales en dehors de tout processus de surendettement en application de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales ;

- qu’en cas de procédure de surendettement, elle peut toujours anticiper en décidant une remise avant que la commission de surendettement n’ait statué ;

- qu’elle doit prendre, en toute hypothèse, ses décisions de remises - totales ou partielles - de dettes fiscales “ au vu ” des recommandations des commissions de surendettement. L’administration, saisie d’une demande de remise de dette présentée par un surendetté, devra intégrer aux éléments qui fondent sa décision les recommandations de la commission de surendettement. Il n’est donc pas fait obligation à l’administration fiscale de tenir compte de la position de la commission de surendettement qui ne la lie pas ;

- la rédaction ne vise que les recommandations de la commission, donc le cas où les recommandations sont entérinées par le juge en l’absence de contestation de la part de l’une des parties. En revanche, elle ne précise pas si cette procédure est applicable aux “ mesures ” prises par le juge lorsque celui-ci est appelé à statuer lorsqu’il est saisi d’une contestation, conformément aux articles L. 332-2 et L. 332-3 du code de la consommation. Il serait paradoxal que la commission puisse exercer une influence sur les pouvoirs de l’administration fiscale alors le juge n’en exercerait aucune ;

- enfin, il convient de souligner que les remises ne concernent que les dettes fiscales.

Le rapporteur se déclare donc favorable à ce dispositif, compte tenu de la nécessité de mentionner dans cet article les mesures prises le cas échéant par le juge de l’exécution.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur disposant que l’administration fiscale prend également, le cas échéant, ses décisions au vu des mesures prises par le juge de l’exécution.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur, a rappelé que les décisions prises par le juge saisi en cas de contestation des recommandations de la commission de surendettement ne sauraient être ignorées par l’administration fiscale, car, dans ce cas, il n’y a pas de “ recommandations ” applicables.

M. Jean Le Garrec a considéré qu’il n’était en effet pas inutile de rappeler ce point dans la loi.

M. Patrick Devedjian a approuvé l’amendement.

La commission a adopté l’amendement puis l’article 48 bis ainsi modifié.

Article 49

(article L. 332-3 du code de la consommation)

Pouvoirs du juge en cas de contestation des recommandations
de la commission

Cet article a pour objet de prévoir les pouvoirs du juge de l’exécution lorsqu’il est saisi d’une contestation par l’une des parties.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a modifié ce texte en adoptant un amendement de la commission des finances, accepté par le Gouvernement, pour limiter les pouvoirs du juge en fonction des positions de la commission de surendettement. Il en résulte que si celui-ci est saisi de recommandations de rééchelonnement ou d’autres mesures visées à l’article L. 331-7 du code de la consommation, il peut ne pas décider d’un moratoire et que si il est saisi de recommandations de moratoire ou d’effacement, il ne peut décider de mesures de rééchelonnement.

Cette rédaction impliquerait que le juge soit alors lié par l’appréciation de la situation du débiteur telle qu’elle a été faite par la commission de surendettement, en amont de la saisine. Cette situation est assez peu conforme aux pouvoirs du juge, qui, dès lors qu’une contestation de l’une des parties existe doit retrouver la plénitude de ses pouvoirs. D’ailleurs, l’appréciation de la situation d’insolvabilité du débiteur - qui conditionne la mise en place d’un moratoire - peut être un élément de cette contestation. Le rapporteur est donc favorable à un retour au texte initial du projet de loi, qui avait été adopté sans amendement en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant une disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture garantissant la liberté de choix du juge de l’exécution pour les mesures applicables aux personnes surendettées.

La commission a adopté l’article 49 ainsi modifié.

Article 51

(article L. 333-4 du code de la consommation)

Inscription au fichier sur les incidents de paiement

Cet article fixe les conditions de fonctionnement du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) en prévoyant une inscription dès que la commission estime le dossier recevable et en fixant les conditions d’effacement des inscriptions.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement supprimant, en cas d’effacement des dettes, le pouvoir d’appréciation du juge quant à la durée de l’inscription qui a été fixée de manière uniforme à huit ans - durée pendant laquelle un nouvel effacement ne peut intervenir en application de l’article 48 du présent projet -.

Le Sénat n’a pas modifié ce point mais s’agissant d’une part des plans conventionnels, d’autre part des recommandations et des moratoires, le Sénat a amendé le présent article en prévoyant que la durée de conservation des données serait variable “ sans pouvoir excéder huit ans ”. Deux amendements, l’un de la commission des lois, l’autre de M. Paul Loridant, portant respectivement sur les plans conventionnels et sur les effacements, acceptés par le Gouvernement, ont été adoptés en ce sens.

Il convient de savoir s’il y a lieu de maintenir au-delà de la limite de huit ans, une trace pour un plan dont les effets s’estompent généralement dans le temps. Passé un délai de huit ans, les effets d’un plan respecté sont très souvent minimes et la conservation des données perd une grande part de son intérêt.

Cette position pose un problème de cohérence de conservation des données par rapport à la durée de leur application puisqu’un plan concerté peut parfaitement durer plus de huit ans. Il en va d’ailleurs de même, dans certains cas, des recommandations. Il n’y aura donc pas nécessairement de coïncidence entre la durée des mesures et leur inscription. Toutefois, cette limite est favorable au surendetté qui, dès lors qu’il aura respecté le plan conventionnel ou les recommandations pourra ainsi bénéficier d’un “ droit à l’oubli ” passé un délai de huit ans.

Le rapporteur propose donc une adoption de cet article tel qu’amendé par le Sénat.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 51 bis

Tarifs des actes des huissiers de justice

Cet article qui résulte du vote d’un amendement de la commission spéciale de l’Assemblée nationale a pour objet de prévoir un aménagement du décret fixant les tarifs des huissiers, pour instituer des tarifs spécifiques aux huissiers de justice dès lors que la procédure concerne un ménage qui a déposé son dossier jugé recevable devant la commission de surendettement.

Le Sénat a supprimé l’article à l’initiative des commissions des lois et des finances. Le Gouvernement est favorable à cette suppression, justifiée selon le rapporteur de la commission des finances du Sénat par “ l’inutilité ” de ce dispositif dans la mesure où les tarifs des huissiers sont déjà fixés par décret.

Le rapporteur prône le maintien du dispositif ; afin de lever une ambiguïté rédactionnelle, il convient toutefois de prévoir qu’il s’agit d’une fixation de tarifs dérogatoires à ceux qui sont actuellement prévus par le décret du 12 décembre 1996.

*

La commission a examiné en discussion commune un amendement du rapporteur et un amendement de Mme Janine Jambu rétablissant l’article, supprimé par le Sénat, et prévoyant des tarifs d’huissiers moins onéreux en cas de procédure de surendettement.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur, a précisé que son amendement, à la différence de celui présenté par Mme Janine Jambu, ne prévoit pas un décret spécifique pour les personnes surendettées, mais permet que celles-ci bénéficient de tarifs aménagés applicables aux frais d’huissier, d’ores et déjà prévus par décret pour un certain nombre de personnes.

M. Patrick Devedjian a suggéré de faire bénéficier les surendettés des tarifs d’huissier prévus dans le cadre de l’aide juridictionnelle. Par ailleurs, on doit constater que pour des personnes ayant des difficultés financières sans être pour autant encore reconnues comme surendettées, les tarifs pratiqués par les huissiers sont bien souvent exorbitants et aggravent leur endettement.

M. Jean Le Garrec a considéré que la suggestion de faire bénéficier les surendettés des tarifs d’huissier prévus dans le cadre de l’aide juridictionnelle était très intéressante et méritait d’être approfondie.

Mme Muguette Jacquaint a retiré l’amendement de Mme Janine Jambu au profit de l’amendement du rapporteur.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur.

La commission a donc rétabli l’article 51 bis.

Article 51 ter

(article 302 bis Y du code général des impôts)

Taxe sur les actes des huissiers de justice

Cet article additionnel a pour objet d’abroger la taxe sur les frais d’huissiers. Il résulte d’un amendement, en première lecture à l’Assemblée nationale, présenté par la commission spéciale.

Le Sénat, soutenu par le Gouvernement, a adopté des amendements de suppression de cet article, présentés par les commissions des finances et des lois, l’un des défenseurs de cette suppression ayant indiqué que le gage était inopportun et que l’Assemblée nationale avait remplacé la taxe par “ une taxe parafiscale ”.

Ces arguments ne sont pas pertinents : seule l’application de l’article 40 de la Constitution à l’Assemblée oblige les auteurs d’amendements à trouver des gages pour compenser les pertes de recettes. On sait que la pratique du Sénat est toute différente, comme le présent débat le montre à l’envi. Il est donc assez peu convenable de reprocher à l’Assemblée nationale une contrainte dont le Sénat est lui-même exonéré !

Quant au remplacement de cette taxe par une taxe parafiscale, outre le fait qu’elle ne correspond ni aux débats, ni à la volonté du rapporteur, il convient de renvoyer à une lecture plus attentive de l’article 4 de l’ordonnance portant loi organique sur les lois de finances n° 59-2 du 2 janvier 1959, laquelle indique que les taxes parafiscales sont créées par décret, les pouvoirs de la loi de finances étant limités à un simple vote annuel de l’Etat “ E ” annexé à la loi de finances. On voit mal, donc, constitutionnellement, comment l’Assemblée pourrait remplacer une taxe fiscale par une taxe parafiscale dont chacun sait qu’elle ne vote ni la création, ni le taux, ni l’assiette !

Cette taxe est d’un montant de 60 francs par acte et son produit est supérieur à 300 millions de francs en année pleine. Compte tenu de l’importance de cette recette, le rapporteur, du moment qu’un système de tarif dérogatoire est maintenu avec l’adoption de l’article 51 bis, considère qu’il convient de ne pas faire perdre cette recette à l’Etat. En conséquence, il propose de maintenir la suppression de cet article.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Janine Jambu rétablissant l’article supprimé par le Sénat et portant abrogation de la taxe perçue sur les actes d’huissier.

Mme Janine Jambu a précisé que cet amendement avait pour but d’alléger les frais d’huissier à la charge du débiteur, lorsque la situation de ce dernier l’exige.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur, s’est opposée à l’amendement en soulignant que la suppression de la taxe avait un coût de 300 millions de francs au moins. Il est préférable de faire payer les frais d’huissier aux créanciers.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a donc maintenu la suppression de l’article 51 ter.

Article additionnel après l’article 52 bis

(article 2016 du code civil)

Obligation d’information des cautions sur l’évolution de la créance et de ses accessoires

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant pour les cautionnements indéfinis un dispositif d’alerte portant notamment sur les frais annexes à la dette.

Ce dispositif s’inspire largement de celui que l’Assemblée nationale avait adopté à l’article 52 ter.

Toutefois, la version initiale peut être améliorée sur divers points :

- En premier lieu, il convient de mieux rattacher le dispositif aux seuls cautionnements indéfinis, c’est-à-dire à l’article 2016 du code civil.

- Ensuite, il faut tenir compte de cas dans lesquels le montant des frais et “ accessoires ” de la dette sur laquelle le cautionnement porte peuvent évoluer.

- Il convient, plutôt qu’une information initiale sur le montant de ces frais (la pénalité de retard est fonction de la durée entre les non-paiements et le fait d’actionner la caution) parfois très difficile à établir, de prévoir une information périodique, un mécanisme d’ “ alerte ” - ou plutôt de veille - de la caution.

- Enfin, la sanction adéquate paraît être l’annulation des accessoires de la dette, non de la dette elle-même, objet du contrat initial qui résulte du libre engagement de la caution, alors que ce qui pose problème, ce sont les intérêts, pénalités de retard, frais accessoires ... que la caution ne connaît pas lorsqu’elle s’engage.

Article 52 ter

(article 2013 du code civil)

Forme du contrat de cautionnement

Cet article, qui résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de la commission spéciale, prévoit de plafonner le montant global de l’engagement résultant d’un cautionnement en faisant figurer ce montant - y compris les frais et accessoires - dans le contrat de cautionnement.

La commission des lois du Sénat a jugé ce dispositif “ dangereux ” dans la mesure où il pourrait entraîner une disparition des cautionnements familiaux. Le Gouvernement, en première lecture, a estimé que ce dispositif ne pouvait s’appliquer aux soldes de compte courants et à la caution pour bail. Ce dernier élément ne paraît pas pertinent : comme l’a indiqué M. Patrick Devedjian, en multipliant le montant du bail par sa durée on obtient le plafond de l’engagement de la caution, y compris en prévoyant, le cas échéant, un coefficient de revalorisation en cas d’augmentation du loyer. Il faut concéder que dans certains cas, les modalités de calcul seront assez difficiles à mettre en oeuvre. Pour autant la portée du plafonnement est particulièrement importante.

Un amendement de la commission des lois du Sénat a pourtant supprimé ce dispositif, en lui substituant un mécanisme nouveau prévoyant que les pénalités ou intérêts de retard ne sont dus par la caution d’un créancier professionnel qu’après que le créancier a informé la caution d’un incident de paiement non régularisé. Cette disposition a fait l’objet d’un sous-amendement du Gouvernement prévoyant que le délai de non-régularisation de l’incident de paiement est d’un mois suivant l’exigibilité du paiement.

Le rapporteur juge ce dispositif intéressant et propose son adoption.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l’article 52 ter

(article 2024 du code civil)

Limitation de la responsabilité de la caution

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant une disposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture appliquant le principe du “ reste à vivre ” au remboursement des dettes pour cautionnement.

Article 52 quater

(article 47 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle)

Information de la caution en cas d’incident de paiement

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission spéciale, prévoyant l’application du “ reste à vivre ”, conçu comme un minimum vital, en cas de déclenchement d’un cautionnement consenti par une personne physique. Le Gouvernement s’est déclaré favorable à cet amendement, destiné à éviter que les intéressés ne soient obligés, pour obtenir le minimum vital, d’avoir recours à la procédure de surendettement. Le mécanisme apparaît donc très utile.

Pourtant le Sénat lui a substitué un autre mécanisme, qui résulte d’un amendement de la commission des lois, sous-amendé par le Gouvernement, pour prévoir l’information de la caution, lorsque le cautionnement a été consenti pour garantir la dette professionnelle d’un entrepreneur individuel, dès le premier incident de paiement non régularisé dans le délai d’un mois.

Le rapporteur, comme en ce qui concerne l’article précédent, juge ce mécanisme positif et en propose l’adoption, tout en ayant maintenu le dispositif adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre 2

Saisies immobilières et interdiction bancaire

Article 53 A nouveau

Abrogation de procédures de saisies immobilières dérogatoires

Cet article a pour objet d’abroger la procédure dérogatoire dont bénéficient les “ sociétés de Crédit foncier ” - c’est-à-dire le Crédit foncier de France et du Crédit agricole - en matière de saisies immobilières. En application du décret du 28 février 1852, le Crédit foncier de France et le Crédit agricole bénéficient en effet de procédures très simplifiées qui impliquent, en particulier, que le débiteur ne peut formuler des observations sur la mise à prix.

Il résulte d’un amendement introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par la commission spéciale.

Le Sénat a opté, plutôt qu’une suppression, sur un aménagement de la procédure, destiné à permettre :

- la reconnaissance du droit pour le débiteur de faire appel du jugement. Ceci résulte de l’abrogation du dernier alinéa de l’article 32 du décret du 28 février 1852 et de la mise en place d’une procédure nouvelle, avec un appel possible uniquement dans les cas visés au second alinéa de l’article 731 du code de procédure civile (ancien) dont le texte dispose :

“ L’appel ne sera recevable qu’à l’égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l’incapacité de l’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis. ” ;

- l’ouverture de la possibilité de convertir la saisie immobilière en vente volontaire ;

- la possibilité pour le débiteur de bénéficier du dispositif nouveau de remise d’adjudication (du fait de l’abrogation de l’article 37 du décret de 1852).

Ce dispositif a été introduit par le Gouvernement au Sénat. Il a fait l’objet d’un sous-amendement de Mme Terrade, sur lequel Gouvernement et commission s’en sont remis à la sagesse du Sénat, faisant référence aux modalités de fixation de prix du logement à la demande de la personne poursuivie dans les conditions fixées à l’article 673 du code de procédure civile (ancien).

Le rapporteur estime cependant que ce texte ne lève pas toutes les ambiguïtés de la procédure dérogatoire dont bénéficient le Crédit foncier de France et le Crédit agricole :

- Il convient de savoir si les dispositions de l’article 690 du code de procédure civile (ancien) telles qu’elles résultent de la loi n° 98-46 du 27 janvier 1998 sont intégralement applicables aux cas de saisies immobilières en cause. Sur ce point essentiel puisqu’il concerne les mises à prix manifestement sous-évaluées, l’ambiguïté demeure.

- Les conditions de déclenchement de l’expropriation demeurent dérogatoires puisqu’elles résultent du premier alinéa de l’article 32 du décret du 28 février 1852, lequel dispose : “ Dans le même cas de non-paiement d’une annuité et toutes les fois que par suite de la détérioration de l’immeuble, ou pour toute autre cause indiquée dans les statuts, le capital intégral est devenu exigible, la vente de l’immeuble peut être poursuivie. ”.

- Il en va de même de l’obligation pour l’acquéreur d’acquitter dans un délai de huit jours après la vente le montant des annuités dues (article 38 du décret).

- Les procédures de publicité demeurent dérogatoires alors que l’article 56 du présent projet peut être l’occasion d’une harmonisation des règles minimales en la matière.

Pour toutes ces raisons, le rapporteur souhaite qu’il soit totalement mis fin à ces procédures dérogatoires et que la totalité du décret soit abrogé. Telle avait été la position de l’Assemblée en première lecture. Est-il besoin d’ajouter que cette position est étayée par le nécessaire respect du principe d’égalité et par l’harmonisation communautaire des règles de concurrence ?

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant les dispositions destinées à réintégrer le Crédit foncier de France et le Crédit agricole dans le droit commun des saisies immobilières.

M. Patrick Devedjian s’est étonné que le Sénat ait supprimé une telle disposition. Le traitement dérogatoire accordé à ces deux établissements, privatisés ou privatisables, ne se justifie plus et pourrait même faire l’objet d’une condamnation de la Commission européenne.

La commission a adopté l’amendement puis l’article 53 A ainsi modifié.

Après l’article 53 A

La commission a rejeté deux amendements :

- un amendement de M. Pierre Cardo instituant un fonds départemental de solvabilisation des accédants à la propriété en difficulté ;

- un amendement de M. Alain Veyret allongeant à douze mois les délais de remise d’adjudication.

Article 53

(articles 706 et 706-1 nouveau du code de procédure civile)

Conditions de remise en vente du bien immobilier après fixation de la mise à prix par le juge

Cet article a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles, après une mise à prix par le juge, une deuxième adjudication du bien saisi intervient. Il prévoit qu’à défaut d’enchère lors de la nouvelle audience, le bien est adjugé d’office au poursuivant au prix fixé par le juge.

L’Assemblée nationale a adopté ce texte sans modification.

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par la commission des lois, contre l’avis du Gouvernement.

Il est clair que ce dispositif est essentiel, puisque son adoption contribue à rééquilibrer les rapports de forces entre poursuivants et débiteurs saisis. Le rapporteur, en conséquence, propose le rétablissement du texte de l’Assemblée nationale.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l’article supprimé par le Sénat, M. Patrick Devedjian s’étant déclaré défavorable à ce dispositif.

Un amendement de M. Alain Veyret proposant une autre rédaction de l’article est, de ce fait, devenu sans objet.

La commission a donc rétabli l’article 53.

Article 53 bis nouveau

(Art. L. 616 du code de la construction)

Droit de préemption en cas de vente de certaines résidences principales

Cet article a pour objet d’instituer un droit de préemption au profit de la commune, en cas de saisie immobilière portant sur la résidence principale d’une personne qui remplit les conditions d’exigibilité pour se voir attribuer un HLM1. Ce dispositif est évidemment destiné à permettre un maintien des intéressés dans les lieux. Il résulte d’un amendement du Gouvernement, auquel le rapporteur de la commission des lois s’est déclaré très favorable.

Le rapporteur propose l’adoption conforme de ce dispositif, favorable aux droits des personnes poursuivies.

*

La commission a examiné un amendement de M. François Goulard de suppression de l’article.

M. Alfred Recours a expliqué que cet article consacre le droit de préemption exercé par les communes ou délégué aux organismes de HLM en cas de saisie immobilière d’un immeuble constituant la résidence principale de personnes remplissant les conditions de ressources pour l’attribution d’un logement à loyer modéré. Ce dispositif permet de maintenir dans leur logement des familles en difficulté. Il doit donc être conservé.

M. Jean Le Garrec a rappelé que cet article résultait d’un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur, a souligné que ce dispositif n’était pas spécifique aux situations de surendettement mais concernait plus largement les problèmes de logement des personnes en difficulté. Il trouve sa place dans le texte parce qu’il concerne les saisies et son champ d’application ne se limite pas aux personnes logées dans des HLM.

M. Patrick Devedjian s’est opposé à l’amendement de suppression en considérant que le dispositif proposé par l’article était un bon outil de lutte contre l’exclusion et un instrument de moralisation du marché des saisies immobilières. Il semble donc tout à fait à sa place à cet endroit du texte.

Mme Muguette Jacquaint, tout en approuvant le dispositif de l’article, a constaté que les familles surendettées propriétaires de leur logement se trouvaient, de ce fait, mieux traitées que les familles locataires qui continueront, elles, à être expulsées.

Mme Martine David s’est opposée à l’amendement de suppression tout en souscrivant à la remarque de Mme Muguette Jacquaint.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a adopté l’article 53 bis sans modification.

Article 54

(article 706-2 nouveau du code de procédure civile ancien)

Possibilité pour l’adjudicataire d’office de trouver un autre acquéreur

Cet article a pour objet de prévoir que le poursuivant, déclaré adjudicataire d’office à la suite d’une saisie, dans les conditions fixées à l’article 53, peut se faire substituer une personne de son choix.

L’Assemblée nationale a adopté ce texte sans modification.

Le Sénat, par conséquence du vote de suppression de l’article 53, a supprimé cet article en adoptant un amendement de suppression de la commission des lois, contre l’avis du Gouvernement.

Le rapporteur, pour les mêmes raisons qu’en ce qui concerne l’article 53, propose un rétablissement du texte de l’Assemblée nationale.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l’article 54 dans le texte de l’Assemblée nationale.

La commission a donc rétabli l’article 54.

Article 55

(article 716 du code de procédure civile ancien)

Publication du jugement d’adjudication

Cet article a pour objet d’harmoniser les conditions de publication des titres avec la procédure dérogatoire résultant des articles 53 et 54.

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de la commission des lois, refusé par le Gouvernement, en cohérence avec la suppression des dispositions des articles 53 et 54.

Le rapporteur, par conséquence des votes précédents, propose de rétablir cet article dans le texte de l’Assemblée nationale.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l’article 55 dans le texte de l’Assemblée nationale.

La commission a donc rétabli l’article 55.

Article 56

(articles 696, 697, 698, 699 et 700 du code de procédure civile, ancien)

Fixation par décret de l’ensemble des règles relatives à la publicité des opérations d’adjudication

Cet article a pour objet de renvoyer à la compétence du pouvoir réglementaire l’ensemble des règles de publicité relatives aux saisies immobilières.

L’Assemblée nationale a maintenu dans le champ législatif la définition des règles essentielles en la matière et les objectifs que ces procédures poursuivent, en renvoyant au décret les seules modalités concrètes de publicité. Elle a adopté un amendement de la commission spéciale en ce sens.

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des lois, d’ordre rédactionnel, mais qui renvoie au décret les pouvoirs du juge, ce qui n’apparaît pas conforme à la définition du domaine de la loi.

Le rapporteur suggère donc une position de synthèse, réaffirmant que l’objet du dispositif est à la fois de favoriser le nombre des enchérisseurs potentiels et d’éviter des frais inutiles au débiteur. Il convient également de réaffirmer les pouvoirs du juge, mieux à même d’apprécier si des modalités plus favorables au débiteur ou étendues doivent être mises en place in concreto.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que l’adjudication est poursuivie, après une large publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible tout en évitant des frais inutiles, cette publicité pouvant dépasser la seule information faite dans un journal d’annonces légales et le président du tribunal pouvant toujours décider de modalités de publicité plus larges.

Le rapporteur a indiqué qu’il s’agissait d’une rédaction de synthèse entre les textes de l’Assemblée nationale et du Sénat, notamment sur la nécessité d’éviter des frais inutiles puisque le risque existe à partir du moment où l’on souhaite élargir la publicité afin que la vente soit connue du plus grand nombre d’enchérisseurs possible.

M. Patrick Devedjian, après s’être interrogé sur le caractère normatif de la notion de “ frais inutiles ”, a estimé que l’introduction de ce critère flou dans le code de procédure civile serait source de contentieux. Il convient plutôt de s’en tenir au principe du contrôle du juge sur les modalités de publicité dont l’affirmation dans le texte est nécessaire, le vœu selon lequel il faut éviter les frais inutiles relevant plus naturellement d’un exposé sommaire de l’amendement.

Le rapporteur a souligné que l’objectif de l’amendement, et de la précision selon laquelle les frais inutiles doivent être évités, est de prévenir la mise à la charge du débiteur de dépenses de publicité exorbitantes. L’élargissement de la publicité est nécessaire car la seule procédure des annonces légales permet l’entente entre les enchérisseurs potentiels afin que le prix d’adjudication soit le plus bas possible. Mais il ne faut pas que la publicité réalisée par d’autres moyens qu’un journal d’annonces légales ait un coût disproportionné qui pèserait sur le débiteur. La rédaction de l’amendement permet donc de donner une orientation au décret et au rôle du juge de l’adjudication, étant souligné par ailleurs que l’amendement permet également de rétablir la liberté d’appréciation du président du tribunal sur les modalités de publicité, qui avait été supprimée par le Sénat. Néanmoins, compte tenu des observations émises, l’amendement peut être rectifié, afin de ne pas mentionner la nécessité d’éviter des frais inutiles dans le texte.

La commission a adopté l’amendement ainsi rectifié, puis l’article 56 ainsi modifié.

Article 57

(articles 53 et 169-1 (nouveau) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises)

Levée de l’interdiction d’émettre des chèques

Cet article a pour objet de rétablir le droit d’émettre des chèques au profit des personnes qui :

1°) bénéficient d’une extinction de dettes au cours de la procédure de redressement judiciaire ou

2°) après la clôture de la procédure de liquidation.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement relatif aux conditions d’application et à la date d’entrée en vigueur du texte, présenté par la commission spéciale.

Le Sénat a modifié cet article, en adoptant un amendement de la commission des lois, réservant l’application du premier cas d’extinction aux seules procédures ouvertes après l’entrée en vigueur de la loi.

Cet amendement avait été présenté par le Gouvernement, au moment de la discussion en séance du présent article, en première lecture à l’Assemblée nationale, qui l’avait rejeté sans doute un peu hâtivement. Il s’agit d’une disposition qui permettra de clarifier l’entrée en vigueur de la loi dans le temps.

Le rapporteur propose donc que cet article soit adopté conforme.

*

La commission a adopté l’article 57 sans modification.

Après l’article 57

La commission a examiné un amendement de M. Alain Veyret prévoyant que lorsque le créancier adjudicataire revend le bien dans un délai d’un an après la publication du titre à un prix supérieur au prix d’adjudication, la différence de prix s’impute sur la dette restant due par le débiteur, le notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente devant informer le débiteur.

Mmes Roselyne Bachelot-Narquin et Paulette Guinchard-Kunstler ont souligné l’intérêt de cet amendement pour prévenir la spéculation sur les biens saisis.

M. Patrick Devedjian a estimé que la disposition proposée par l’amendement aurait des effets pervers et nuirait au surendetté dont le bien est saisi. En effet, elle aura pour conséquence de faire fuir les acheteurs potentiels et donc de faire baisser les prix d’adjudication. Il convient de garder à l’esprit que ce sont justement les spéculateurs qui font monter les prix. En conséquence, un dispositif qui aurait pour effet de confisquer le fruit de la spéculation ne peut que les dissuader de se porter acheteurs sur des adjudications. En outre, le dispositif de l’article 53 du projet relatif aux adjudications conduit à obliger un créancier à être adjudicataire à un prix qu’il n’a pas lui-même fixé si aucun autre créancier ne se présente. On ne peut donc pas considérer comme équitable le fait de confisquer le profit éventuel d’un créancier qui aura été contraint et forcé d’être adjudicataire.

M. Alfred Recours a considéré que la référence aux vertus du côté spéculatif des lois du marché ne suffit pas à convaincre de l’absence de pertinence de l’amendement. Celui-ci ne vise que les spéculations à court terme et les enchérisseurs potentiels garderont toujours un large champ d’intervention.

Le rapporteur, après avoir également souligné qu’il s’agissait de prévenir la spéculation pure après une saisie, a indiqué que l’amendement était favorable au débiteur puisqu’il lui permet d’apurer sa dette au moins en partie.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, après avoir relevé que l’amendement vise uniquement les créanciers adjudicataires, s’est demandée s’il y avait une logique dans le fait de reprendre à celui qui a pris le risque d’achat le profit qu’il peut éventuellement réaliser, pour le redistribuer à l’ensemble des créanciers.

Le rapporteur et M. Jean Le Garrec ont considéré que l’amendement, fondé sur une intention louable, mériterait sans doute une réflexion supplémentaire en vue de la séance publique.

La commission a rejeté l’amendement.

Article 57 bis nouveau

Prohibition du démarchage financier auprès des mineurs

Cet article a pour objet de renforcer la prohibition de tout démarchage financier d’un mineur non émancipé par un établissement de crédit. Il prévoit une peine d’amende d’un montant égal au quintuple du montant du prêt.

Ce dispositif résulte d’un amendement de la commission spéciale, adopté par l’Assemblée nationale.

Le Sénat a supprimé cet article en adoptant un amendement de la commission des finances, avec avis favorable du Gouvernement.

Le rapporteur s’est déjà longuement expliqué sur les raisons qui militent pour ce dispositif et propose, en conséquence, son rétablissement.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant l’article 57 bis dans le texte de l’Assemblée nationale.

La commission a donc rétabli l’article 57 bis.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions de la commission

___

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS

DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS

DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Procédure de traitement des situations de surendettement

Procédure de traitement des situations de surendettement

Procédure de traitement des situations de surendettement

     
 

Art. 42 A (nouveau)

Art. 42 A

 

“ L’article L. 321-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ 3° Soit d’intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement devant la commission. ”

Alinéa sans modification

“ 3° Soit...

... surendettement.

Amendement n°113

Art. 42

Art. 42

Art. 42

Le deuxième alinéa de l’article L. 331-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :

Le deuxième ...

... est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

“ Elle comprend le représentant de l’Etat dans le département, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur des services fiscaux. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que trois personnalités choisies par le représentant de l’Etat dans le département, la première sur proposition de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, la deuxième sur proposition des associations familiales ou de consommateurs, la troisième sur proposition du fonds de solidarité pour le logement parmi les représentants des locataires ou, à défaut, un membre du conseil départemental de la consommation représentant les locataires. ”

“ Elle ...

... ainsi que deux personnalités ...

... consommateurs.

Alinéa sans modification

 

“ Peut participer également, en observateur aux travaux de la commission, un représentant des services sociaux du département désigné par le président du conseil général sans qu’il puisse résulter de cette participation des charges supplémentaires obligatoires pour les collectivités locales et les organismes sociaux qui en dépendent. ”

Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les même conditions.

Amendement n°114

Art. 43

Art. 43

Art. 43

L’article L. 331-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ Le montant des remboursements résultant de l’application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte de l’article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d’insertion dont disposerait le ménage est mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1. ”

“ La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, évaluée et réservée par priorité par la commission, ne peut être inférieure à la différence entre l’ensemble de ses ressources et le montant de la quotité saisissable fixée par le barème prévu pour l’application de l’article L. 145-2 du code du travail, dans des conditions précisées par décret. Cette part des ressources est mentionnée ...

... L. 331-7-1. ”

“ Le montant des remboursements résultant de l’application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte de l’article L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum d’insertion dont disposerait le ménage est mentionnée ...

... L. 331-7-1. ”

Amendement n° 115

Art. 43 bis (nouveau)

Art. 43 bis

Art. 43 bis

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-2 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-2 du code du travail, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

“ Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont disposerait le salarié s’il ne percevait que le revenu minimum d’insertion. ”

 

“ Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable, égale au montant de ressources dont disposerait le salarié s’il ne percevait que le revenu minimum d’insertion. ”

Amendement n° 116

 

Art. 44 A (nouveau)

Art. 44 A

 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 331-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Tout débiteur ayant déjà saisi la commission de surendettement et ayant refusé le plan proposé ne peut redéposer un dossier dans un délai de trois ans sauf changement significatif de sa situation. ”

Supprimé

Amendement n° 117

Art. 44

Art. 44.

Art. 44.

I.– Le quatrième alinéa de l’article L. 331-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

I.- Alinéa sans modification

“ Le débiteur est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit. ”

“ Le débiteur ...

... lui paraît utile. ”

“ Le débiteur ...

... lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit. ”

II. – Après le cinquième alinéa du même article, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

II.- Alinéa sans modification

II.- Alinéa sans modification

“ Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ Les créanciers doivent alors indiquer si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée. ”

“ Les créanciers indiquent si les ...

... actionnée. ”

“ Les créanciers doivent alors indiquer si ...

...actionnée. ”

Amendement n° 118

 

Art. 45

 

.............................................................

.........................Conforme......................

.............................................................

Art. 46

Art. 46

Art. 46

I.– Le premier alinéa de l’article L. 331-5 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées :

I.- Alinéa sans modification

I.- Alinéa sans modification

“ En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est ensuite informée de cette saisine. ”

“ En cas ...

... commission ou du représentant local de la Banque de France. La commission ...

... saisine. ”

“ En cas ...

... commission, du délégué de ce dernier, ou du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission ... ... saisine. ”

Amendement n° 119

II.– Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa du même article sont ainsi rédigées :

II.- Non modifié

II.- Non modifié

“ Celle-ci est acquise, sans pouvoir excéder un an, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou, en cas d’échec de la conciliation, jusqu’à l’expiration du délai fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 333-8 dont dispose le débiteur pour demander à la commission de formuler des recommandations en application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 (premier alinéa). En cas de demande formulée dans ce délai, elle est acquise jusqu’à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l’article L. 332-1, ou, s’il a été saisi en application de l’article L. 332-2, jusqu’à ce qu’il ait statué. ”

   

III (nouveau).– Au troisième alinéa du même article, les mots : “ et selon la procédure ” sont supprimés.

III.- Non modifié

III.- Non modifié

Art. 47

Art. 47

Art. 47

I.– Au 1° de l’article L. 331-7 du code de la consommation, les mots : “ Reporter ou ” et “ de report ou ” sont supprimés et le mot : “ cinq ” est remplacé par le mot : “ huit ”.

I.- Au début du deuxième alinéa (1°) de l’article ... ... “ Reporter ou rééchelonner ” sont remplacés par les mots : “ Rééchelonner, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie des dettes, ” et le mot “ cinq ” ... ... huit ”.

I.- Non modifié

I bis (nouveau).– Dans le 3° du même article, les mots : “ reportées ou ” sont supprimés.

I bis.- Supprimé

I bis.- Suppression maintenue

II.– Aux 3° et 4° du même article, le mot : “ décision ” est remplacé par le mot : “ proposition ”.

II.- Non modifié

II.- Non modifié

III (nouveau).– Le 3° du même article est complété par les mots : “ . Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ”.

III.- Supprimé

III.- Le 3° du même article est ainsi rédigé :

“ 3°Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux qui, quelle que soit la durée du plan, ne peut être supérieur au taux légal ; ”.

Amendement n° 120

IV (nouveau).– Dans la première phrase du 4° du même article, après les mots : “ aux établissements de crédit après la vente ”, sont insérés les mots : “ après imputation du prix de vente sur le capital restant dû ”.

IV.- Non modifié

IV.- Non modifié

Art. 48

Art. 48

Art. 48

I. – Après l’article L. 331-7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-7-1 ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

I.- Alinéa sans modification

“ Art. L. 331-7-1.– Lorsque la commission constate l’insolvabilité du débiteur caractérisée par l’absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou si la situation de surendettement résulte de la mise en cause d’un cautionnement consenti par le débiteur conformément aux articles 2011 à 2020 du code civil, elle peut recommander la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Sauf proposition contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital sont de plein droit productives d’intérêts au taux légal.

“ Art. L. 331-7-1. – Lorsque ...

... L. 331-7, elle peut ...

... qu’alimentaires, fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale pour une durée ...

... capital peuvent être productives d’intérêts, le taux applicable n’excédant pas le taux légal. Si la situation du débiteur l’exige, la commission peut recommander le report du paiement des intérêts à l’issue de cette période.

“ Art. L. 331-7-1. – Lorsque ...

... qu’alimentaires pour une durée ...

... capital peuvent être de plein droit productives d’intérêts dont le taux n’excéde pas le taux légal.

   

Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence :

   

– pour les collectivités locales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement ;

   

– pour l’Etat, pour compenser celle-ci et les pertes fiscales, par une majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ;

   

– pour les organismes bénéficiaires du produit d’une taxe parafiscale, par la création d’une taxe additionnelle sur les ouvrages mentionnés à l’article 522 du code général des impôts, recouvrée dans les conditions prévues à l’article 527 du même code et affectée auxdits organismes ;

   

– pour les organismes de sécurité sociale, par une majoration de la contribution visée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Amendement n° 121 rectifié

   

Les dettes fiscales peuvent faire l’objet de remises totales ou partielles dans les conditions visées à l’article L. 247 du Livre des procédures fiscales.

Amendement n° 123

“ A l’issue de la période visée au premier alinéa, la commission réexamine la situation du débiteur. Si cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 331-7. Si le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée, la réduction ou l’effacement de tout ou partie des créances autres qu’alimentaires. Aucun nouvel effacement ou réduction ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement ou à une réduction. ”

“ A l’issue de la ...

... qu’alimentaires, fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale. La réduction ou l’effacement peut être différencié si, en équité, la situation respective des créanciers le commande. Aucune nouvelle réduction ou nouvel effacement ne peut intervenir pour des dettes contractées au cours des huit années suivantes.

“  A l’issue de la ....

motivée, l’effacement total ou partiel des créances ...

...

qu’alimentaires ou fiscales. Aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une période de huit ans pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement.

   

Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence :

   

– pour les collectivités locales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement ;

   

– pour l’Etat, pour compenser celle-ci, par une majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ;

   

– pour les organismes bénéficiaires du produit d’une taxe parafiscale, par la création d’une taxe additionnelle sur les ouvrages mentionnés à l’article 522 du code général des impôts, recouvrée dans les conditions prévues à l’article 527 du même code et affectée auxdits organismes ;

   

– pour les organismes de sécurité sociale, par une majoration de la contribution visée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Amendement n° 124 rectifié

bis (nouveau).– Les pertes de recettes résultant de l’avant-dernier et du dernier alinéa du I sont compensées, à due concurrence :

I bis.- Non modifié

I bis.- Non modifié

– pour les collectivités locales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement ;

   

– pour l’Etat, pour compenser celle-ci et les pertes fiscales, par une majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ;

   

– pour les organismes bénéficiaires du produit d’une taxe parafiscale, par la création d’une taxe additionnelle sur les ouvrages mentionnés à l’article 522 du code général des impôts, recouvrée dans les conditions prévues à l’article 527 du même code et affectée auxdits organismes ;

   

– pour les organismes de sécurité sociale, par une majoration de la contribution visée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

   

II.– A l’article L. 331-8 du code de la consommation, après les mots : “ de l’article L. 331-7 ”, sont insérés les mots : “ ou de l’article L. 331-7-1 ”.

II.- Non modifié

II.– Non modifié

III.– A l’article L. 331-9 du même code, après les mots : “ de l’article L. 331-7 ”, sont insérés les mots : “ ou du premier alinéa de l’article L. 331-7-1 ”.

III.- Non modifié

III.- Non modifié

III bis (nouveau).- L’article L. 331-10 du même code est complété par les mots : “ ; cette assistance ne peut être payante ”.

III bis.- Supprimé

III.–  bis .- L’article L. 331-10 du même code est complété par les mots : “ ; cette assistance ne peut être payante ”.

IV.– L’article L. 332-1 du même code est ainsi rédigé :

IV.- Non modifié

IV.- Non modifié

“ Art. L. 332-1. – S’il n’a pas été saisi de la contestation prévue à l’article L. 332-2, le juge de l’exécution confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application de l’article L. 331-7 et du premier alinéa de l’article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité, et aux mesures recommandées par la commission en application du deuxième alinéa de l’article L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. ”

   

V.– Au premier alinéa de l’article L. 332-2 du même code, après les mots : “ de l’article L. 331-7 ”, sont insérés les mots : “ ou de l’article L. 331-7-1 ”.

V.- Non modifié

V.- Non modifié

VI.– Au 3° de l’article L. 333-2 du même code, après les mots : “ de l’article L. 331-7 ”, sont insérés les mots : “ ou de l’article L. 331-7-1 ”.

VI.- Non modifié

VI.- Non modifié

 

Art. 48 bis (nouveau)

Art. 48 bis

 

Le deuxième alinéa (1°) de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales est complété par les mots : “ ces remises totales ou partielles sont également prises au vu des recommandations de la commission visée à l’article L. 331-1 du code de la consommation ; ”.

Le ...

... consommation ou des mesures prises par le juge visées à l’article L. 332-23 du même code ; ”.

Amendement n° 126

Art. 49

Art. 49

Art. 49

L’article L. 332-3 du code de la consommation est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ Art. L. 332-3.– Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 332-2 prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 331-7 ou à l’article L. 331-7-1. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 331-2. Elle est mentionnée dans la décision. ”

“ Art. L. 332-3.– Le juge ...

...

définies soit à l’article L. 331-7, soit à l’article ...

... décision. ”

“ Art. L. 332-3.– Le juge ...

...

définies à l’article L. 331-7 ou à l’article ...

... décision. ”

Amendement n° 127

 

Art. 50

   

.............................................................

........................Conforme.....................

.............................................................

Art. 51

Art. 51

Art. 51

I.– Le troisième alinéa de l’article L. 333-4 du code de la consommation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

I.- Alinéa sans modification

Sans modification

“ Lorsque la commission instituée à l’article L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l’a saisie se trouve dans la situation visée à l’article L. 331-2, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l’exécution lorsque, sur recours de l’intéressé en application du deuxième alinéa de l’article L. 331-3, la situation visée à l’article L. 331-2 est reconnue par ce juge.

Alinéa sans modification

 

“ Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l’article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel.

“ Le fichier ...

... conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans.

 

“ Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l’exécution. S’agissant des mesures définies à l’article L. 331-7 et au premier alinéa de l’article L. 331-7-1, l’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution de ces mesures. S’agissant des mesures définies au deuxième alinéa de l’article L. 331-7-1, la durée d’inscription est fixée à huit ans. ”

“ Le fichier ...

... mesures, sans pouvoir excéder huit ans. S’agissant ...

... huit ans. ”

 

II.– A l’article L. 333-6 du même code, le mot : “ article ” est remplacé par le mot : “ chapitre ”.

II.- Non modifié

 

Art. 51 bis (nouveau)

Art. 51 bis

Art. 51 bis

Un décret fixe les tarifs applicables aux huissiers de justice dès lors que la procédure concerne un ménage dont la commission de surendettement a vérifié qu’il se trouve dans la situation définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation.

Supprimé

La personne dont la commission de surendettement a vérifié qu’elle se trouve dans la situation définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation bénéficie d’une réduction de la tarification des rémunérations dues aux huissiers de justice, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. La personne informe l’huissier de cette situation

Amendement n° 128

Art. 51 ter (nouveau)

Art. 51 ter

Art. 51 ter

I.– L’article 302 bis Y du code général des impôts est abrogé.

Supprimé

Suppression maintenue

II.– Le chapitre XII du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

   

III.– Les pertes de recettes sont compensées par une majoration des droits visés à l’article 527 du code général des impôts.

   
 

Art. 52 et 52 bis

 

.............................................................

...........................Conformes....................

.............................................................

   

Article additionnel

   

L’article 2016 du code civil est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

   

“ Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. ”

Amendement n° 129

Art. 52 ter (nouveau)

Art. 52 ter

Art. 52 ter

Le dernier alinéa de l’article 2013 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

Le livre III du code de la consommation est complété par un titre IV ainsi rédigé :

“ Titre IV

“ Cautionnement

Sans modification

“ A peine de nullité, le contrat de cautionnement comporte mention du montant maximum à l’égard de la personne cautionnée pour lequel il est consenti, y compris les accessoires ou les frais mentionnés à l’article 2016. ”

“ Art. L. 341-1.- Sans préjudice de dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créanciers ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. ”

 
   

Article additionnel

   

L’article 2024 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

“ En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s’est portée caution d’un minimum de ressources fixé à l’article L. 331-2 du code de la consommation. ”

Amendement n° 130

Art. 52 quater (nouveau)

Art. 52 quater

Art. 52 quater

L’article 2024 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

Après le deuxième alinéa du II de l’article 47 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

“ En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s’est portée caution d’un minimum de ressources fixé à l’article L. 331-2 du code de la consommation. ”

“ Lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d’un entrepreneur individuel ou d’une entreprise constituée sous forme de sociétés, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. ”

 
     

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Saisie immobilière et interdiction bancaire

Saisie immobilière et interdiction bancaire

Saisie immobilière et interdiction bancaire

Art. 53 A (nouveau)

Art. 53 A

Art. 53 A

Les dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier sont abrogées.

I A.- Les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédits foncier sont ainsi rédigés :

“ Les dispositions des articles 32 à 42 du décret ...

... sont abrogées. ”

 

“ S’il y a contestation, il est statué par le tribunal de la situation des biens conformément à la procédure prévue par l’article 718 du code de procédure civil (ancien).

Alinéa supprimé

 

“ Le jugement n’est pas susceptible d’appel, sauf dans les cas énoncés au deuxième alinéa de l’article 731 du code de procédure civil (ancien). ”

Alinéa supprimé

 

B.- Le deuxième alinéa de l’article 36 du décret du 28 février 1852 précité est ainsi rédigé :

B.-Supprimé

 

“ Le tribunal est saisi de la contestation par acte d’avocat à avocat. Il statue conformément à la procédure prévue par l’article 718 du code de procédure civil (ancien) et en dernier ressort, sauf les cas énoncés au deuxième alinéa de l’article 731 du code de procédure civil (ancien).

 
 

II A.- Après la première phrase du premier alinéa de l’article 33 du décret du 28 février 1852 précité, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

“ Toutefois, la mention prescrite par le 3° du troisième alinéa de l’article 673 dudit code est remplacée par l’indication que le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixée par le poursuivant peut faire l’objet d’un dire dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 36. ”

II.-Supprimé

Amendement n° 131

 

B.- Le cinquième alinéa du même article est supprimé.

 
 

III.- Le troisième alinéa de l’article 37 du décret du 28 février 1852 précité est supprimé.

III.-Supprimé

Art. 53

Art. 53

Art. 53

I.– Le dernier alinéa de l’article 706 du code de procédure civile (ancien) est abrogé.

Supprimé

I.– Le dernier alinéa de l’article 706 du code de procédure civile (ancien) est abrogé.

II.– Après l’article 706 du code de procédure civile (ancien), il est inséré un article 706-1 ainsi rédigé :

 

II.– Après l’article 706 du code de procédure civile (ancien), il est inséré un article 706-1 ainsi rédigé :

“ Art. 706-1.– Si le montant de la mise à prix a été réévalué dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 690 et s’il n’y a pas d’enchère, le bien est remis en vente, au prix ainsi fixé, à une audience d’adjudication qui ne peut être éloignée de plus de trente jours.

 

“ Art. 706-1.– Si le montant de la mise à prix a été réévalué dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article 690 et s’il n’y a pas d’enchère, le bien est remis en vente, au prix ainsi fixé, à une audience d’adjudication qui ne peut être éloignée de plus de trente jours.

“ L’adjudication remise est annoncée quinze jours au moins à l’avance par un avis du greffe à la porte du tribunal et, le cas échéant, par toute autre mesure de publicité ordonnée par le juge.

 

“ L’adjudication remise est annoncée quinze jours au moins à l’avance par un avis du greffe à la porte du tribunal et, le cas échéant, par toute autre mesure de publicité ordonnée par le juge.

“ A l’audience de renvoi, le juge procède à la remise en vente sans que le poursuivant ait à réitérer sa demande, sous réserve d’une déclaration expresse d’abandon des poursuites.

 

“ A l’audience de renvoi, le juge procède à la remise en vente sans que le poursuivant ait à réitérer sa demande, sous réserve d’une déclaration expresse d’abandon des poursuites.

“ A défaut d’enchère lors de cette audience, le bien est adjugé d’office au créancier poursuivant au prix mentionné au premier alinéa ci-dessus. ”

 

“ A défaut d’enchère lors de cette audience, le bien est adjugé d’office au créancier poursuivant au prix mentionné au premier alinéa ci-dessus. ”

Amendement n° 132

 

Art. 53 bis (nouveau)

Art. 53 bis (nouveau)

 

Le titre Ier du livre VI du code de la construction et de la habitation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

Sans modification

 

“ Chapitre VI

“ Dispositions applicables en matière de saisie immobilière du logement principal ”

 
 

“ Art. L. 616.- En cas de vente sur saisie immobilière d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble constituant la résidence principale d’une personne qui remplit les conditions de ressources pour l’attribution d’un logement à loyer modéré, il est institué, au bénéfice de la commune, un droit de préemption destiné à assurer le maintien dans les lieux du saisi. Ce droit de préemption est exercé suivant les modalités prévues par le code de l’urbanisme en matière de droit de préemption urbain, en cas de vente par adjudication lorsque cette procédure est rendue obligatoire de par la loi ou le règlement.

“ La commune peut déléguer ce droit, dans les conditions définies à l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme, à un office public d’habitation à loyer modéré ou office public d’aménagement et de construction. ”

 

Art. 54

Art. 54

Art. 54

Après l’article 706-1 du code de procédure civile (ancien), il est inséré un article 706-2 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l’article 706-1 du code de procédure civile (ancien), il est inséré un article 706-2 ainsi rédigé :

“ Art. 706-2.– Le poursuivant déclaré adjudicataire d’office au prix fixé par le juge en application des dispositions de l’article 706-1 peut se faire substituer toute personne remplissant les conditions requises par la loi pour enchérir.

 

“ Art. 706-2.– Le poursuivant déclaré adjudicataire d’office au prix fixé par le juge en application des dispositions de l’article 706-1 peut se faire substituer toute personne remplissant les conditions requises par la loi pour enchérir.

“ A cet effet, dans les deux mois de l’adjudication, une déclaration conjointe de substitution est présentée par l’avocat de l’adjudicataire au greffe qui en délivre récépissé. Cette déclaration est annexée au jugement d’adjudication aux fins de publication.

 

“ A cet effet, dans les deux mois de l’adjudication, une déclaration conjointe de substitution est présentée par l’avocat de l’adjudicataire au greffe qui en délivre récépissé. Cette déclaration est annexée au jugement d’adjudication aux fins de publication.

“ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 716, la publication doit intervenir dans les deux mois qui suivent la déclaration de substitution ou, à défaut, l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ”

 

“ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 716, la publication doit intervenir dans les deux mois qui suivent la déclaration de substitution ou, à défaut, l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ”

Amendement n° 133

Art. 55

Art. 55

Art. 55

Au début du deuxième alinéa de l’article 716 du code de procédure civile (ancien), sont insérés les mots : “ Sous réserve des dispositions de l’article 706-2, ”.

Supprimé

Au début du deuxième alinéa de l’article 716 du code de procédure civile (ancien), sont insérés les mots : “ Sous réserve des dispositions de l’article 706-2, ”.

Amendement n° 134

Art. 56

Art. 56

Art. 56

I.– Il est rétabli, dans le code de procédure civile (ancien), un article 697 ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

I.- Alinéa sans modification

“ Art. 697.– L’adjudication est poursuivie après une large publicité pour permettre l’information d’un plus grand nombre d’acquéreurs et pas obligatoirement par le seul canal des journaux d’annonces légales.

“ Art. 697. – L’adjudication ...

...publicité visant à l’information, au moindre coût, du plus grand nombre de personnes susceptibles d’enchérir. 

“ Art. 697.- L’adjudication ... ...l’information du plus grande nombre d’enchérisseurs possible. Elle peut dépasser la seule information faite dans un journal d’annonces légales et au tribunal. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de cette publicité.

“ Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de cette publicité qui devra obligatoirement conjuguer le souci d’éviter des frais inutiles au débiteur tout en augmentant le nombre d’enchérisseurs potentiels.

“ Les modalités de cette publicité, ainsi que les pouvoirs du juge pour les aménager en considération des circonstances de l’espèce, sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. ”

Alinéa supprimé

“ Le président du tribunal peut décider de modalités de publicité plus larges. ”

Alinéa supprimé

“ Le président du tribunal peut toujours décider de modalités de publicité plus larges. ”

Amendement n° 135

II.– L’article 696 et les articles 698 à 700 du même code sont abrogés.

II.- Non modifié

II.- Non modifié

III.– Les dispositions des I et II entreront en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au I.

III.- Non modifié

III.- Non modifié

Art. 57

Art. 57

Art. 57

I.– La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises est ainsi modifiée :

I.- Non modifié

Sans modification

1° L’article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

“ Cette extinction vaut régularisation de l’incident de paiement au sens de l’article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. ” ;

   

2° Il est inséré un article 169-1 ainsi rédigé :

   

“ Art. 169-1. – La clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques, dont le débiteur fait l’objet au titre de l’article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.

   

“ Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d’interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire visé au dernier alinéa de l’article 169. ”

   

II (nouveau).– Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article.

II.- Non modifié

 

III (nouveau).– Les dispositions du 2° du I sont applicables aux seules procédures dont la clôture interviendra après l’entrée en vigueur de la présente loi.

III.- Les dispositions du 1° du I sont applicables aux seules procédures ouvertes après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions ...

... loi.

 

Art. 57 bis (nouveau)

Art. 57 bis

Art. 57 bis

Le fait d’offrir ou de consentir un prêt ou un crédit personnalisé à un mineur non émancipé est interdit. L’établissement financier qui contrevient à cette disposition est redevable d’une amende fiscale d’un montant égal au quintuple du montant de la créance figurant au contrat. Cette amende est recouvrée conformément aux dispositions prévues aux articles 1724 et 1724 A du code général des impôts.

Supprimé

Le fait d’offrir ou de consentir un prêt ou un crédit personnalisé à un mineur non émancipé est interdit. L’établissement financier qui contrevient à cette disposition est redevable d’une amende fiscale d’un montant égal au quintuple du montant de la créance figurant au contrat. Cette amende est recouvrée conformément aux dispositions prévues aux articles 1724 et 1724 A du code général des impôts.

En cas de défaut, ou d’insuffisance de paiement, les dispositions de l’article 1727 du même code sont applicables.

 

En cas de défaut, ou d’insuffisance de paiement, les dispositions de l’article 1727 du même code sont applicables.

Amendement n° 136

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Amendements présentés par Mme Jambu :

Article 42

Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots : “ la troisième sur proposition du fonds de solidarité pour le logement ”.

(Retiré en commission)

Article 44 A

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

“ Tout débiteur ayant déjà saisi la commission de surendettement peut refuser une fois le plan proposé s’il motive son refus. ”

(Devenu sans objet)

Article 46

Dans le dernier alinéa du I de cet article, après les mots : “ Banque de France ”, insérer les mots : “ ou du débiteur ”.

(Devenu sans objet)

Article 47

Rétablir le III de cet article dans le texte suivant :

“ III.– Le 3° du même article est complété par les mots : “ quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ”.

(Retiré en commission)

Article 48

(art. L. 331–7–1 du code de la consommation)

· Dans la première phrase du premier alinéa de cet article après les mots : “ autres qu’alimentaires ”, supprimer les mots : “ fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale ”.

(Devenu sans objet)

· Compléter la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article par les mots : “ ou si la situation du surendettement résulte de la mise en cause d’un cautionnement consenti par le débiteur conformément aux articles 2011 à 2020 du code civil. ”

(Retiré en commission)

Dans le dernier alinéa de cet article après les mots : “ autres qu’alimentaires ” supprimer les mots : “ fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale ”.

(Retiré en commission)

Supprimer la quatrième phrase du deuxième alinéa de cet article.

(Devenu sans objet)

Article 51 bis

Rétablir cet article dans le texte suivant :

“ Un décret fixe les tarifs applicables aux huissiers de justice dès lors que la procédure concerne un ménage dont la commission de surendettement a vérifié qu’il se trouve dans une situation définie à l’article L. 331–2 du code de la consommation. ”

(Retiré en commission

Article 51 ter

Amendement présenté par Mme Jambu :

Rétablir cet article dans le texte suivant :

“ I.– L’article 302 bis Y du code général des impôts est abrogé.

“ II.– Le chapitre XII du titre II de la première partie du livre 1er du code général des impôts est abrogé.

“ III.– Les pertes de recettes sont compensées par une majoration des droits visés à l’article 527 du code général des impôts. ”

Après l’article 53 A

Amendement présenté par M. Cardo :

Insérer l’article suivant :

“ Le plan départemental de logement institue un fonds de solvabilisation des accédants à la propriété en difficultés susceptibles de la procédure de saisie immobilière en application des articles 673 et suivants du code de procédure civil. Ce fonds de solvabilisation est administré par le fonds de solidarité pour le logement. Le plan départemental de logement procède régulièrement au recensement des situations ainsi décrites.

“ Le fonds de solvabilisation permet une recomposition de la dette de l’accédant à la propriété par portage de celle–ci. Le logement sera confié à un organisme de logement social agréé par le préfet. L’ancien propriétaire, s’il le désire, sera maintenu dans les lieux selon le principe du logement social locatif ou selon le principe de location–vente. Le patrimoine libéré par l’occupant est intégré au patrimoine social du département.

“ Un décret en Conseil d’État définira les modalités d’application de cette mesure.

“ Les charges créées par l’application de cette disposition sont compensées, à due concurrence, par l’institution de droits de timbres additionnels à ceux fixés aux articles 919 A et 919 B du code général des impôts. ”

Amendements présentés par M. Veyret :

Après l’article 53 A

Insérer l’article suivant :

“ L’article 703 du code de procédure civile (ancien) est ainsi modifié :

“ I– Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots : “ soixante jours ” par les mots : “ six mois ”.

“ II– Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : “ six mois ” par les mots : “ douze mois ”.

Article 53

Rétablir cet article dans le texte suivant :

“ I.– L’article 673 du code de procédure civile est complété par les mots : “ le débiteur peut demander au tribunal la fixation d’un prix de réserve ”.

“ II.– L’article 690 du même code est complété par la phrase suivante : “ Lorsque le Tribunal a fixé un prix de réserve, le bien ne peut être vendu à un prix moindre ”.

“ III.– Le dernier alinéa de l’article 706 du code de procédure civile est complété par la phrase suivante : “ Il en va de même si aucune enchère n’atteint le prix de réserve. ”

(Devenu sans objet)

Article 53 bis

Amendement présenté par M. Goulard :

Supprimer cet article.

Après l’article 57

Amendement présenté par M. Veyret :

Insérer l’article suivant :

“ L’article 717 du code de procédure civile (ancien) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Lorsque le créancier adjudicataire revend le bien dans un délai d’un an après la publication du titre, à un prix supérieur au prix d’adjudication, la différence de prix s’impute sur la dette restant due par le débiteur. Le notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente informe le débiteur. ”

__________

N° 1002.– Rapport de Mme Véronique Neiertz, au nom de la commission spéciale chargée d’examiner, en nouvelle lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat, d’orientation relatif à la lutte contre les exclusions.— Tome III : dispositions concernant le surendettement.

1 La commune peut déléguer ce droit à un OPHLM.