Accueil > Archives de la XIème législature

Document

mis en distribution

le 26 novembre 1998

graphique

N° 1215

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 novembre 1998

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, en nouvelle lecture, de financement de la sécurité sociale pour 1999

RECETTES ET ÉQUILIBRE GÉNÉRAL

PAR M. Alfred RECOURS,

Député

ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL

PAR M. Claude EVIN,

Député

ASSURANCE VIEILLESSE

PAR M. Denis JACQUAT,

Député

FAMILLE

PAR Mme Dominique GILLOT,

Député

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1106, 1147, 1148 et TA n° 192

Commission mixte paritaire : 1213

2e lecture : 1208

Sénat : 1ère lecture : 50, 56, 58 et TA n° 22

Commission mixte paritaire : 74

Sécurité sociale.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Vincent Burroni, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Franck Dhersin, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Yves Fromion, Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M.  Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Michel Péricard, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 7

TRAVAUX DE LA COMMISSION 11

TITRE PREMIER - ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ 11

Article premier : Approbation du rapport annexé 11

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 12

Article 2 : Affectation des excédents de la contribution sociale de solidarité des sociétés au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et création au sein de cet organisme d’un fonds de réserve pour les régime d’assurance vieillesse 12

Article 3 bis : Modification des conditions d’exonération de cotisations sociales patronales pour l’emploi d’une aide à domicile 16

Article 3 ter : Exonération totale des cotisations sociales patronales pour les aides à domicile employées par des associations prestataires de services aux personnes 19

Article 3 quater (nouveau) : Extension aux associations prestataires de services d’aide à domicile relevant du régime agricole de l’exonération totale de cotisations patronales prévue par le code de la sécurité sociale 20

Article 4 : Prorogation pendant trois ans et plafonnement du dispositif d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l‘embauche du “ premier salarié ” 21

Article 5 bis (nouveau) : Versement de la contribution prévue à l’article 5 à l’ACOSS sans déduction 22

Article 6 (article L. 243-14 nouveau du code de la sécurité sociale) : Paiement obligatoire par virement des cotisations, contributions et taxes 23

Article 7 (article 12 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996) : Suppression de la déductibilité des dépenses de recherche de l’assiette d’un prélèvement à la charge de l’industrie pharmaceutique 24

Article 9 (article 25 de la loi n° 96-1106 du 27 décembre 1996): Taxation des boissons dites “ prémix ” 25

Article 11 bis (article L. 245-13 du code de la santé publique) : Majoration des droits sur les tabacs 26

Article 11 ter (article L. 311-3 du code de la sécurité sociale) : Conditions d’affiliation au régime général des collaborateurs occasionnels du service public 28

Article 11 quater : Prélèvement sur le Fonds de compensation de congé de fin d’activité (FCCPA) et le Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) pour financer le congé de fin d’activité pour la fonction publique territoriale et hospitalière 29

Article 12 A (nouveau) : Compensation des exonérations de charges sociales prévues par la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail 30

Article 12 : Prévisions de recettes par catégories 31

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES 32

Section 1 - Branche famille 32

Avant l’article 13 32

Article 13 bis (nouveau) : Maintien à 10 ans et à 15 ans des majorations des allocations familiales 32

Section 2 - Branche maladie 33

Avant l’article 15 33

Article 16 (articles L. 161-28-1 à L. 161-28-4 nouveaux du code de la sécurité sociale) : Création d’un système national d’information interrégimes de l’assurance maladie et d’un conseil pour la transparence des statistiques de l’assurance maladie 34

Article 17 : Extension du champ de la négociation conventionnelle avec les médecins 36

Article 18 : Elargissement des missions des unions de médecins exerçant à titre libéral 37

Article 19 : Critères d’attribution de l’allocation de remplacement en cas de cessation d’activité des médecins et des aides à leur reconversion 38

Article 20 : Création d’un fonds d’aide à la qualité des soins de ville 39

Article 21 : Clause de sauvegarde applicable aux dépenses médicales 40

Article 22 : Dispositif transitoire relatif au respect de l’objectif des dépenses médicales pour 1998 42

Article 22 bis : Rapport sur l’état de santé bucco-dentaire et obligation pour les chirurgiens-dentistes et les médecins faisant appel à des fournisseurs ou à des prestataires de services de fournir à leurs patients une facturation détaillée 43

Article 23 (articles L. 512-3 nouveau et L. 601-6 du code de la santé publique, L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle et L. 162-15 du code de la sécurité sociale) : Création d’un droit de substitution au profit du pharmacien 45

Article 24 (articles L. 612-16-1 et L. 612-17-4 du code de la sécurité sociale) : Contenu des conventions passées entre le comité économique du médicament et les entreprises pharmaceutiques. 47

Article 25 (articles L. 138-10 à L. 138-19 du code de la sécurité sociale) : Institution d’une clause de sauvegarde applicable à la progression du chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique 48

Article 26 bis : Pouvoirs des agences régionales de l’hospitalisation en cas de transfert d’une clinique privée 50

Article 27 : Régulation des dépenses des établissements et services sociaux et médico-sociaux financées par l’assurance maladie 51

Article 27 bis : Exercice de la médecine dans les établissements sociaux et médico-sociaux 52

Section 3 - Branche vieillesse 52

Après l’article 29 52

Article 29 bis : Modification de régime de l’assurance veuvage 53

Section 4 - Branche accidents du travail 54

Après l’article 31 54

Section 5 - Objectifs de dépenses par branche 54

Article 32 : Objectif de dépenses par branche 54

Section 6 - Objectif national de dépenses d’assurance maladie 55

Article 33 : Fixation de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie 55

Section 7 - Mesures relatives à la trésorerie 56

Article 34 : Ratification du décret portant relèvement du plafond de trésorerie applicable au régime général 56

Article 35 bis (article L. 255-1 du code de la sécurité sociale) : Gestion des excédents de trésorerie 57

Article 36 : Plafonnement des ressources non permanentes 58

TABLEAU COMPARATIF 61

RAPPORT ANNEXÉ 115

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 131

INTRODUCTION

Le Sénat a adopté, au cours de sa séance du 17 novembre 1998, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans une version sensiblement différente de celle adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture. Les principales modifications introduites par le Sénat ont été les suivantes :

- il a changé l’alimentation du fonds de réserve pour les retraites, la liste des régimes bénéficiaires ainsi que la composition de son conseil de surveillance (article 2) ;

- il a supprimé le plafonnement de l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour la fraction de la rémunération égale au SMIC pour l’embauche du “ premier salarié ” et posé le principe de la compensation intégrale par l’Etat du coût de l’exonération (article 4) ;

- il a supprimé la validation préventive de la “ taxe Juppé ” sur le chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique (article 7) ;

- il a remplacé la hausse des droits sur le tabac par une “ taxe de santé publique ” entièrement affectée à la CNAMTS ( article 11 bis) ;

- il a supprimé le prélèvement, prévu à l’article 11 quater, sur le fonds pour l’emploi hospitalier au profit du fonds de l’allocation temporaire d’invalidité des collectivités locales ;

- il a introduit un article additionnel (12 A) prévoyant le remboursement total des exonérations de charges sociales prévues par la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail ;

- il a rétabli les règles antérieures majorant les allocations familiales à l’âge de 10 et de 15 ans (article 13 bis nouveau).

- il a modifié la composition du nouveau Conseil pour la transparence des statistiques de l’assurance maladie, crée par l’article 16, et étendu la compétence de ce conseil aux hôpitaux ;

- il a supprimé l’article 17 qui proposait d’étendre le champ de la négociation conventionnelle entre les caisses d’assurance maladie et les syndicats de médecins en prévoyant, en particulier, la mise en place de réseaux et de filières ainsi que des modalités de paiement autre que le paiement à l’acte ;

- il a reporté au 1er janvier 2000 l’application de la réforme du MICA, mécanisme d’incitation à la retraite anticipée pour les médecins libéraux (article 19) ;

- il a élargi l’utilisation du Fonds d’aide à la qualité des soins de ville, crée par l’article 20, aux cliniques privées ;

- à l’article 21, il a supprimé la clause de sauvegarde permettant d’assurer le respect de l’objectif de dépenses médicales par les médecins libéraux ainsi que le mécanisme d’ajustement infra-annuel des tarifs médicaux et remplacé ce dispositif par un système reposant sur des sanctions individuelles et sur des “ contrats d’objectifs et de moyens ” fixant, pour les médecins dont le poste de dépenses a trop augmenté, un “ objectif d’activité à ne pas dépasser ” l’année suivante.

- il a supprimé le dispositif transitoire, prévu par l’article 22, visant à assurer l’opposabilité de l’objectif de dépenses médicales pour 1998 ;

- il a étendu l’obligation de fourniture d’un devis et d’une facture détaillée à tous les professionnels de santé faisant appel, pour réaliser un acte de soins, à un prestataire de service ou un fournisseur et conditionné l’application de ce dispositif à la modification de la nomenclature des tarifs applicables aux dentistes (article 22 bis);

- à l’article 23, il a, notamment, donné une définition plus restrictive des médicaments génériques ;

- il a profondément modifié le contenu des conventions passées entre le Comité économique du médicament et les industries pharmaceutiques, qu’il a en particulier élargi aux sanctions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements du laboratoire pharmaceutique concerné (article 24) ;

- il a restreint l’application de la clause de sauvegarde applicable aux laboratoires pharmaceutiques, créée à l’article 25, aux seules entreprises n’ayant pas passé de convention avec le Comité économique du médicament ;

- il a supprimé l’article 26 bis concernant les relations entre les Agences régionales de l’hospitalisation (ARH) et les cliniques privées en cas de changement de lieu d’implantation de celles-ci ;

- il a supprimé l’article 27 bis donnant la possibilité de mettre en place de nouveaux modes d’exercice et de paiement de la médecine exercée dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ;

- il a changé sensiblement les modifications apportées à l’article 29 bis au régime d’assurance veuvage ;

- il a diminué de 1 milliards de francs le montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie - ONDAM -, (article 33) ;

- il a supprimé l’article 34 ratifiant le relèvement du plafond des ressources non permanentes pour le régime général ;

- il a également supprimé, à l’article 36, le plafond de trésorerie de 2, 5 milliards de francs attribué à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

En conséquence, les articles établissant les perspectives de recettes, les évaluations de dépenses par branche et, naturellement, le rapport annexé dont l’approbation est prévue par l’article premier ont été substantiellement modifiés.

Le Sénat a toutefois adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale seize articles : l’article 2 bis (Assujettissement aux cotisations d’assurance maladie des agents de certains organismes internationaux), l’article 3 (Versement du FSV à la CNAF au titre des périodes de chômage non indemnisées dans les DOM), l’article 5 (Assujettissement à cotisations des revenus tirés d’une location gérance), l’article 8 (Droits sur les alcools à usage alimentaire), l’article 9 (Taxation des boissons “ Premix ”), l’article 10 (Assiette de la cotisation due sur les contrats d’assurance automobile), l’article 11 (Modalités de prise en compte des déficits comptables pour la répartition de la CSG et de la C3S), l’article 13 (Rétablissement du versement des allocations familiales sans condition de ressources), l’article 14 (Versement de l’allocation de rentrée scolaire), l’article 15 (Dépistage des maladies mortelles évitables), l’article 27 ter (Financement du dispositif spécialisé de lutte contre l’alcoolisme), l’article 28 (Extension du bénéfice du capital décès du régime général aux titulaires d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail), l’article 29 (Modalités de revalorisation des avantages vieillesse), l’article 30 (Prorogation de la limitation des possibilités de cumul d’un emploi et d’une retraite), l’article 31 (Amélioration des conditions de prise en charge des maladies professionnelles) et l’article 35 (Equilibre de la trésorerie des branches du régime général dans le cadre de la reprise de la dette de celui-ci).

La commission mixte paritaire, qui s’est réunie le 19 novembre, n’a pu parvenir à un accord. En conséquence, l’Assemblée nationale est appelée à se prononcer en deuxième et nouvelle lecture sur le texte du Sénat.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné, en deuxième lecture, le présent projet de loi au cours de sa séance du mardi 24 novembre 1998.

TITRE PREMIER

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Article premier

Approbation du rapport annexé

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général

Cet article a pour objet, conformément à l’article LO 111-3-I-1°du code de la sécurité sociale, d’approuver le rapport annexé au projet de loi, portant sur les orientations de la politique de sécurité sociale et de santé.

Des divergences profondes marquent les textes adoptés par les deux assemblées, divergences que l’on retrouve, à de rares exceptions près, dans le corps du projet de loi.

S’agissant du volet “ santé ”, le Sénat a adopté divers amendements introduisants des points de désaccord majeur avec l’Assemblée nationale avec, en particulier :

- la réduction d’un milliard de francs de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) affecté à des actions de restructuration hospitalière ;

- la suppression de la clause de sauvegarde collective à l’égard des médecins ainsi que du mécanisme d’ajustement infra-annuel des dépenses médicales et son remplacement par un mécanisme reposant sur l’individualisation de la responsabilité des médecins et sur différents critères ;

- la modification en profondeur de la clause de sauvegarde applicable à l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques ;

S’agissant du volet “ retraite ”, Le Sénat a étendu le fonds de réserve pour les retraites à l’ensemble des régimes de retraites et a modifié ses ressources.

S’agissant du volet “ famille ”, le Sénat a rejeté le décalage de la majoration d’âge pour les allocations familiales et a procédé à un abattement de 1 milliard de francs sur les frais de gestion de la CNAF.

Par ailleurs, le Sénat a affirmé le principe de compensation intégrale pour la sécurité sociale des exonérations de charges sociales postérieures à la loi du 25 juillet 1994.

Ces orientations sont totalement différentes de celles adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture. Le rapporteur propose donc de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale.

*

Sur proposition de M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général, la commission a adopté un amendement de retour au texte de l’Assemblée nationale en première lecture.

Par conséquent, les amendements sur l’article premier de Mme Jacqueline Fraysse et de M. Jean-Luc Préel sont devenus sans objet.

La commission a adopté l’article premier ainsi modifié.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 2

Affectation des excédents de la contribution sociale de solidarité des sociétés au Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et création au sein de cet organisme d’un fonds de réserve pour les régime d’assurance vieillesse

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’assurance vieillesse

Cet article vise à créer, au sein du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), un fonds de réserve pour les régimes d’assurance vieillesse et à modifier en conséquence le régime financier de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), en affectant au FSV le solde disponible après la première répartition de son produit, ce solde étant ensuite pour partie versé au fonds de réserve et pour partie affecté au financement de la prise en charge d’avantages d’assurance vieillesse relevant de la solidarité nationale, désormais retracée dans la première section du FSV.

En première lecture, l’Assemblée nationale a précisé la définition de la recette de C3S susceptible d’être versée au fonds de réserve et à la première section du FSV, élargi la composition du comité de surveillance en y imposant la présence de représentants des assurés sociaux désignés par les syndicats représentatifs au plan national ainsi que de représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, modifié les dispositions relatives à l’équilibre financier de la première section pour tenir compte de l’existence des lois de financement et supprimé la possibilité d’affecter de nouvelles recettes au FSV par voie réglementaire.

Le Sénat a adopté sans modification les I, II et III de cet article.

Il a apporté au IV relatif au fonds de réserve trois modifications :

- le périmètre du fonds est élargi à l’ensemble des régimes de retraite, alors que le projet de loi limitait ce périmètre au régime général et aux régimes alignés, c’est à dire à ceux dont les paramètres de fonctionnement ont été modifiés dans un sens restrictif par la réforme de 1993 pour les préparer au choc démographique attendu ;

- les dispositions élargissant la composition du comité de surveillance du FSV sont supprimées ;

- les dispositions affectant au fonds de réserve une fraction de l’excédent de C3S et l’excédent de la première section du FSV sont supprimées, seule étant maintenue la mention des recettes affectées en vertu de dispositions législatives. Le principe de l’affectation au FSV du solde de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) disponible après la première répartition de son produit entre les régimes bénéficiaires prioritaires n’étant pas remis en cause, il résulte de cette dernière modification que la totalité du solde précité serait versée à la première section du FSV.

Enfin, l’article est complété par un paragraphe V prévoyant que les missions, statuts et ressources du fonds seront déterminées par une loi ayant pour triple objet d’assurer l’équilibre à long terme des régimes d’assurance vieillesse, de réformer les régimes spéciaux et d’instituer un régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat1.

Le rapporteur ne propose pas de modifier le texte adopté par le Sénat. Il se réjouit que cette assemblée ait souhaité maintenir le principe d’un fonds de réserve et ait donc jugé intéressante la formule de la répartition provisionnée.

L’importance des “ zones d’ombre ” qui entouraient le dispositif proposé, notamment en ce qui concerne le financement du fonds, ayant été soulignée dans le rapport de première lecture sur l’assurance vieillesse, on peut comprendre que le Sénat ait préféré renvoyer le Gouvernement à ses responsabilités, même si la suppression de la recette symbolique de C3S initialement prévue aurait sans doute pour conséquence de retarder la mise en place effective du fonds de réserve. En revanche, on peut se demander s’il n’est pas trop ambitieux de vouloir lier la définition des missions et conditions de fonctionnement de ce fonds avec la détermination des conditions de l’équilibre à long terme des régimes de retraites, la réforme des régimes spéciaux et la mise en place d’une caisse autonome de retraite des fonctionnaires de l’Etat.

*

La commission a examiné un amendement de M. Germain Gengenwin visant à ne pas confier la gestion du fonds de réserve pour les retraites au Fonds de solidarité vieillesse, son auteur ayant défendu la nécessité de préserver la gestion paritaire d’un tel fonds.

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général, a fait valoir que l’article 2 avait été peu modifié par le Sénat, celui-ci approuvant le principe d’un fonds de réserve créé au sein du FSV.

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a fait remarquer que l’amendement ne propose aucune solution alternative pour gérer le fonds de réserve.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Pascal Terrasse visant à revenir dans le quatrième alinéa du paragraphe IV au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. Pascal Terrasse a précisé qu’il convenait de limiter les bénéficiaires du fonds de réserve au régime général et aux régimes alignés concernés par la réforme de 1993.

M. Jean-Luc Préel a rappelé que le Sénat avait opportunément supprimé la liste des régimes bénéficiaires pour que tous participent au fonds de réserve.

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général, s’étant déclaré favorable, la commission a adopté l’amendement.

La commission a examiné deux amendements identiques de retour au texte de l’Assemblée nationale de Mme Jacqueline Fraysse et de M. Pascal Terrasse visant à réintroduire un alinéa après le quatrième alinéa du IV de l’article.

M. Pascal Terrasse a indiqué qu’il s’agissait d’élargir la représentation au sein du comité de surveillance à l’ensemble des partenaires sociaux afin d’instaurer une réelle gestion paritaire du fonds de réserve.

La commission a adopté l’amendement.

Puis la commission a adopté un amendement de retour au texte de l’Assemblée nationale de M. Pascal Terrasse s’agissant de l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale fixant les recettes du fonds de réserve.

La commission a adopté un amendement de M. Pascal Terrasse visant à supprimer le paragraphe V pour revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Après l’article 2

La commission a examiné un amendement de M. Germain Gengenwin prévoyant de retirer les pensions d’invalidité de l’assiette de la CSG assise sur les revenus.

M. Germain Gengenwin a rappelé que le basculement sur la CSG des recettes antérieurement représentées par les cotisations d’assurance maladie des salariés se traduisait par un résultat inacceptable pour les invalides et qu’il convenait d’assurer la neutralité de cette réforme en ce qui les concerne.

Tout en soulignant la difficulté réelle soulevée par l’amendement, M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général, a indiqué qu’effectivement le dispositif adopté l’année dernière conduisant à augmenter le taux de CSG pouvait poser certains problèmes ponctuels, pour les invalides, pour les personnes bénéficiant de retraites modestes ou pour celles ayant opté pour l’assurance volontaire. Ces quelques scories dans le mécanisme d’ensemble nécessitent une réflexion globale mais aussi une analyse très précise des catégories qu’il conviendrait d’exonérer totalement ou partiellement de la CSG. Il ne faut pas non plus ignorer l’importance des sommes en jeu. Aussi, on ne peut, en l’état, être favorable à cet amendement qui s’avère prématuré.

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie, a déclaré partager cette analyse. Certes, certaines catégories ont subi une perte de revenus et d’autres ont bénéficié de compensations ; il convient donc d’analyser en détail les incidences de la majoration du taux de CSG. Pour autant, il serait contraire à l’esprit même de cette imposition de prévoir des exonérations par catégories.

Tout en soulignant la réalité et la difficulté du problème soulevé par l’amendement, le président Jean Le Garrec s’est, pour les mêmes raisons, opposé à son adoption.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin exonérant de CSG, de CRDS et du prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine les personnes non imposables au titre de l’impôt sur le revenu, son auteur ayant fourni l’exemple d’une personne non imposable disposant de revenus de patrimoine modestes soumis à la CSG.

Le président Jean Le Garrec s’est déclaré défavorable à l’amendement, qui pose un véritable problème mais qui, comme le précédent, nécessite une évaluation globale, le critère de la non-imposabilité n’étant pas le plus pertinent.

La commission a rejeté l’amendement.

Article 3 bis

Modification des conditions d’exonération de cotisations sociales patronales pour l’emploi d’une aide à domicile

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général

Cet article additionnel, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, a pour objet de modifier sur plusieurs points les conditions de l’exonération des cotisations sociales patronales, au titre de l’emploi d’une aide à domicile prévue par l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Ces modifications tendent pour l’essentiel à :

- limiter l’exonération dont bénéficient les personnes âgées d’au moins 70 ans employant une aide à domicile à un plafond de rémunération qui devrait être fixé à 180 fois la valeur du SMIC horaire, soit 15 heures par mois pour une aide à domicile rémunérée au SMIC. La création d’un tel plafond a pour objet de compenser partiellement le coût de l’augmentation de 30 % à 100 % du taux de l’exonération de cotisations patronales en faveur des associations prestataires de services d’aide à domicile, prévue par l’article 3 ter ;

- élargir le champ d’application de l’exonération totale de cotisations patronales au titre de l’emploi d’une aide à domicile actuellement applicable aux personnes ayant besoin de l’aide d’une tierce personne et titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité aux personnes qui, sans être titulaires de la prestation spécifique dépendance (PSD), remplissent la condition de degré de dépendance exigée pour avoir droit à cette prestation.

- exclure du bénéfice de l’exonération de cotisations patronales accordée aux associations prestataires les rémunérations versées aux aides à domicile qu’elles emploient au titre de tâches effectuées chez des personnes âgées d’au moins 70 ans, qui ne sont pas dépendantes.

Le Sénat a supprimé cet article au motif que le plafonnement de l’exonération accordée sur le critère de l’âge serait injustifié en tant qu’il aurait pour seul objet de gager partiellement l’augmentation du taux de l’exonération accordée aux associations prestataires.

Il convient à ce propos de rappeler que, grâce à l’extension du dispositif existant aux personnes remplissant la condition de degré de dépendance exigée pour pouvoir prétendre à la PSD, l’ensemble des personnes âgées dépendantes bénéficient ès qualités d’une exonération non plafonnée.

On peut dès lors s’interroger sur l’opportunité de faire bénéficier du même avantage les personnes âgées non dépendantes, dont le besoin d’aide à domicile est par définition sensiblement plus faible. En plafonnant l’exonération accordée à ces personnes à un niveau correspondant à une durée d’intervention d’une aide à domicile de 15 heures par mois, l’article 3 bis leur permet de continuer à bénéficier de cette exonération au titre de l’aide ménagère proprement dite qui leur est normalement nécessaire.

Il convient d’ailleurs de remarquer que 90 % des bénéficiaires actuels de l’exonération accordée aux particuliers employeurs se situent au-dessous du seuil de 15 heures par mois. Les 10 % restants sont soit des personnes dépendantes ou des parents d’enfants handicapés, qui continueront à avoir droit à une exonération non plafonnée, soit des personnes âgées valides qui dépassent le seuil de 15 heures par mois pour des raisons de confort. Il n’est donc pas anormal d’astreindre ces dernières à acquitter des cotisations patronales au-delà de 15 heures par mois, d’autant qu’elles peuvent par ailleurs bénéficier de la déduction fiscale prévue au titre des emplois familiaux.

Pour les raisons qui viennent d’être exposées, le rapporteur propose le rétablissement de l’article 3 bis.

*

La commission a examiné un amendement de M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général, visant à rétablir le texte adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, modifié par deux sous-amendements du président Jean Le Garrec ayant respectivement pour objet de confirmer l’application aux centres communaux d’action sociale (CCAS) et aux centres intercommunaux d’action sociale (CIAS) de l’exonération prévue par le code de la sécurité sociale au bénéfice des organismes prestataires d’aide à domicile et d’étendre cette exonération à la cotisation d’assurance vieillesse due par les CCAS et CIAS au titre de leurs personnels titulaire.

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général, a estimé qu’il était utile de préciser explicitement dans la loi que les CCAS et CIAS avaient droit à l’exonération accordée aux autres organismes prestataires.

Après que M. Pascal Terrasse a vivement regretté que le Sénat ait supprimé une disposition très attendue par le réseau associatif, la commission a adopté les deux sous-amendements puis l’amendement ainsi modifié.

De ce fait, un amendement similaire de Mme Jacqueline Fraysse est devenu sans objet.

La commission a donc rétabli l’article 3 bis.

Article 3 ter

Exonération totale des cotisations sociales patronales pour les aides à domicile employées par des associations prestataires de services aux personnes

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général

Cet article additionnel, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a pour objet d’augmenter de 30 % à 100 % le taux de l’exonération de cotisations sociales patronales dont bénéficient les associations prestataires de services d’aide à domicile sur les rémunérations versées au titre des tâches effectuées chez des personnes âgées dépendantes ou auprès d’enfants handicapés 2.

Le Sénat a complété cet article par un paragraphe II précisant que l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, qui impose à l’Etat de compenser intégralement le coût de toute mesure d’exonération partielle ou totale de cotisations sociales prise après la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, était applicable à 70 % de l’exonération prévue par le premier paragraphe de l’article 3 ter.

Cet ajout n’est pas sans lien avec la suppression de l’article 3 bis par le Sénat. En effet, d’un point de vue économique, on peut considérer que le coût de l’exonération totale prévue par l’article 3 ter, qui est évalué à 670 millions de francs, est compensé, à hauteur de 420 millions de francs, par le plafonnement de l’exonération accordée aux personnes âgées d’au moins 70 ans et non dépendantes, prévu par l’article 3bis et, pour le solde, par l’affiliation au régime général des collaborateurs occasionnels des services publics prévue par l’article 11 ter. Dans cette logique, le rétablissement de l’article 3 bis rend inutile la disposition de compensation prévue par le Sénat.3 Le rapporteur propose donc de supprimer le paragraphe II.

*

La commission a adopté un amendement de M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général, visant, en supprimant le II de cet article, à revenir au texte adopté par l’Assemblée en première lecture, après que M. Jean-Luc Préel se fut déclaré favorable à la compensation intégrale des exonérations de charges et que M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général, eut souligné l’avancée que constituait l’augmentation du taux d’exonération prévue par cet article.

La commission a adopté l’article 3 ter ainsi modifié.

Article 3 quater (nouveau)

Extension aux associations prestataires de services d’aide à domicile relevant du régime agricole de l’exonération totale de cotisations patronales prévue par le code de la sécurité sociale

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général

Cet article, adopté par le Sénat à l’initiative de M. Louis Boyer, vise à insérer dans le code rural un nouvel article précisant que les dispositions de l’article L. 241-10 prévoyant une exonération totale de cotisations patronales en faveur des associations prestataires de services d’aide à domicile pour les rémunérations correspondant aux tâches effectuées par leurs salariés chez des personnes dépendantes ou auprès d’enfants handicapés sont également applicables, à compter du 1er janvier 1999, aux associations dont les salariés sont affiliés au régime de protection sociale agricole.

Si elle semble en première analyse répondre à un souci d’équité, la mesure ainsi proposée aurait aussi pour conséquence de conforter des pratiques non conformes aux règles applicables pour déterminer si un salarié relève du régime agricole ou du régime général de sécurité sociale.

En effet, contrairement aux employés de maison d’un exploitant agricole, les salariés des associations d’aide à domicile en milieu rural ne semblent pas appartenir à une des catégories de salariés limitativement énumérées par les articles 1144 et 1145 du code rural déterminant le champ d’application du régime agricole et devraient donc être affiliés au régime général.

Il apparait cependant qu’un certain nombre d’associations prestataires ont pu, en contradiction avec les règles précitées, affilier leurs salariés au régime agricole. Si on peut comprendre les intentions de l’auteur de l’amendement, il ne semble pas pour autant satisfaisant de pérenniser de telles pratiques irrégulières d’affiliation. Pour ne pas pénaliser les associations concernées, leurs salariés et les personnes qui ont recours à leurs services, il serait souhaitable que des instructions soient données pour régler de manière concertée ce problème de frontière, en definissant les conditions dans lesquelles les salariés ne relevant manifestement pas du régime agricole pourraient être“ basculés ”au régime général.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 4

Prorogation pendant trois ans et plafonnement du dispositif d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l‘embauche du “ premier salarié ”

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général

Cet article poursuit trois objets : 1°) proroger pendant trois ans la mesure d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale pour l’embauche d’un premier salarié, 2°) plafonner l’exonération à la fraction de la rémunération égale au salaire minimum de croissance, 3°) et simultanément, faire en sorte que l’employeur ne puisse pas cumuler cette mesure, ainsi recentrée sur les bas salaires, avec un dispositif supplémentaire d’exonération.

L’Assemblée nationale a adopté l’article 4 sans modification.

Le Sénat a adopté deux amendements contre l’avis du Gouvernement : l’un présenté par M. Charles Descours, rapporteur de la commission des affaires sociales, visant à supprimer le dispositif de plafonnement de l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale au motif que le plafonnement aurait pour effet de pénaliser les entreprises les plus innovantes, l’autre également présenté par M. Charles Descours au nom de la commission des affaires sociales, tendant à prévoir une compensation intégrale de l’Etat du coût de l’exonération aujourd’hui supporté par les seuls organismes de sécurité sociale.

Dans la mesure où le premier amendement vise à vider l’article de son objet même et où le second tend à augmenter les charges devant être supportées par le budget de l’Etat, le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale.

*

La commission a adopté deux amendements de M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, visant à revenir, pour le premier paragraphe de cet article, au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et à supprimer le paragraphe II bis de l’article introduit par le Sénat.

La commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 5 bis (nouveau)

Versement de la contribution prévue à l’article 5 à l’ACOSS sans déduction

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général

Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale, un amendement à l’article 5 de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a été initialement adopté en séance publique. Il prévoyait la non-perception de frais d’assiette et de recouvrement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les revenus du patrimoine, y compris les revenus industriels et commerciaux non professionnels qui ressortent désormais, aux termes de l’article 5, de la compétence des services fiscaux.

Cet amendement a été supprimé lors de la seconde délibération demandée par le Gouvernement, après que la ministre a expliqué que ce type de perception existait pour la plupart des prélèvements opérés par les services fiscaux et que les opérations de recouvrement avaient un coût non négligeable pour l’Etat.

Au Sénat, M. Charles Descours a, au nom de la commission des affaires sociales, défendu en séance ce même amendement, qui a été adopté contre l’avis du Gouvernement. L’amendement une fois voté a pris la forme d’un article 5 bis nouveau.

Le rapporteur propose de retenir cet amendement.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 6

(article L. 243-14 nouveau du code de la sécurité sociale)

Obligation pour les entreprises redevables de plus de 6 millions de francs de cotisations de régler les sommes dues par virement

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général

L’article 6 vise à obliger les entreprises ayant un total de 6 millions de francs de cotisations de sécurité sociale, de contributions et de taxes sociales, à les régler par virement bancaire à compter du ler avril 1999.

L’Assemblée nationale a adopté l’article 6 sans modification en première lecture.

Le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement visant à insérer après le paragraphe II de l’article un paragraphe tendant à compléter l’article L. 651-7 du code de la sécurité sociale relatif aux sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité. Il s’agit de faire en sorte que celles-ci soient avant soumises au dispositif prévu par l’article 6, c’est-à-dire à l’obligation de payer par virement si le montant dépasse 6 millions de francs par an.

Le rapporteur est favorable à cet ajout qui permet d’élargir la portée de l’article 6 et donc de renforcer le champ de la modernisation des modes de paiement des entreprises. Il propose donc l’adoption de l’article 6 dans le texte du Sénat.

*

La commission a adopté un amendement de M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général, prévoyant la possibilité pour les entreprises utilisant les techniques de télépaiement de continuer à régler leurs cotisations, contributions et taxes sous cette forme.

La commission a adopté l’article 6 ainsi modifié.

Article 7

(article 12 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996)

Suppression de la déductibilité des dépenses de recherche de l’assiette d’un prélèvement à la charge de l’industrie pharmaceutique

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.

Cet article a pour objet de modifier l’assiette d’une contribution instituée par le III de l’article 12 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, modifiée, dont étaient redevables les entreprises pharmaceutiques, à raison du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France du 1er janvier au 31 décembre 1995. Du fait du risque d’une annulation contentieuse, il vise à inclure dans l’assiette de cette contribution les frais de recherche et à modifier son taux, de manière à ce que le montant total du prélèvement demeure inchangé. Il prévoit les modalités de reversement du trop perçu et de recouvrement des sommes supplémentaires dues par les entreprises concernées.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de la commission des affaires sociales, auquel le Gouvernement s’est opposé.

Dans la mesure où la contribution en cause a rapporté 1,18 milliards de francs et où il existe un fort risque d’annulation, le rapporteur propose le rétablissement de cet article.

*

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, rétablissant cet article dans le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, après que M. Jean-Luc Préel s’est opposé à ce rétablissement.

La commission a donc rétabli l’article 7.

Article 9

(article 25 de la loi n° 96-1106 du 27 décembre 1996)

Taxation des boissons dites “ prémix ”

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général

Cet article a pour objet de modifier les conditions dans lesquelles sont taxées les boissons, dites “ prémix ”, obtenues par mélange de boissons non alcoolisées – comme des sodas – et des boissons alcooliques. Cette taxe poursuit un objectif de santé publique.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement pour exclure les boissons fabriquées uniquement par addition d’eau et d’alcool du champ de la taxation et des amendements de la commission, avec avis favorable du Gouvernement pour :

- exclure les panachés - ou boissons dont le titrage alcoométrique est inférieur à 1,2 % - du champ d’application de la taxation ;

- inclure les activités des vendeurs sur catalogue situés à l’étranger mais réalisant des activités en France dans le champ de la taxe ;

- calculer le montant de la taxe en fonction du degré d’alcool de la boisson incorporée au mélange ;

- supprimer le principe d’une retenue pour frais d’assiette opérée au profit des services des douanes, le Gouvernement ayant donné un avis défavorable à cet amendement.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement destiné à calculer la taxe en fonction du degré d’alcool final du mélange - et non de la boisson mélangée - fixée à 36,4 francs par décilitre, ce qui assure un niveau de taxation identique à ce qui était souhaité par l’Assemblée, et à supprimer un gage.

Le rapporteur vous propose d’adopter cet article dans la rédaction du Sénat, la taxation devant nécessairement être assise sur le degré d’alcool de la boisson et non sur celui de l’un de ses éléments.

*

M. Jean-Luc Préel a souhaité savoir si le nouveau mode de calcul de la taxation proposé par le Sénat rapporterait autant que celui adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général, a répondu qu’il était techniquement plus opportun de taxer la boisson en fonction de son titrage d’alcool plutôt que de taxer la boisson en fonction du titrage d’alcool de la boisson incorporée aux mélanges. Le produit de la taxe par canette ne devrait cependant pas beaucoup varier.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 bis

(article L. 245-13 du code de la santé publique)

Majoration des droits sur les tabacs

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général

Cet article additionnel, introduit par l’Assemblée nationale, tend à créer une taxe sur les ventes de tabac, assise sur les cigarettes, cigares et produits offerts à la vente, d’une part, et sur les tabacs à rouler d’autre part.

Cet article résulte d’un amendement de la commission qui modifie les droits perçus sur les tabacs sans créer de taxe additionnelle.

L’article 575 A du code général des impôts fixe en effet les taux de prélèvements opérés sur les tabacs. Le montant total des droits sur les tabacs est de 41,93 milliards de francs (évaluation pour 1999). Le système actuel affecte 9,1 % de ces droits de consommation à la sécurité sociale. L’article 11 bis prévoit de majorer les droits :

- de 1,6 % pour les produits tabagiques en général (59,9 % au lieu de 58,3 %) ;

- de 345 francs au lieu de 230 francs pour les tabacs à rouler.

Ce faisant, il majore le montant attendu des droits sur les tabacs d’un milliard de francs, soit une majoration de l’ordre de 95 millions de francs pour la sécurité sociale, si le pourcentage du prélèvement affecté demeure inchangé.

En outre, l’article additionnel modifie les conditions d’affectation des droits sur les tabacs à la sécurité sociale, dans les conditions visées à l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale. Conformément aux règles d’affectation des recettes publiques, s’agissant d’un impôt d’Etat, il incombe à la seule loi de finances de fixer les règles de cette affectation. Il va cependant de soi, comme l’année précédente où le même mécanisme a été adopté à l’article 8 de la loi de financement pour 1998, qu’il s’agit d’augmenter le montant du prélèvement affecté à la sécurité sociale.

Le Sénat a substitué à ce système un système totalement différent, inspiré d’un dispositif proposé dans le projet de loi de financement pour 1998, mais finalement écarté. Un amendement de la commission des affaires sociales, adopté en dépit d’un avis défavorable du Gouvernement, prévoit une taxation spécifique, additionnelle aux impositions existantes et directement affectée à la seule CNAM.

Ce système est intéressant et paraît assez opportun, puisqu’il permet de majorer le montant du prélèvement revenant à la sécurité sociale et l’affecte à la seule CNAM. Certes, il ne supprime pas le prélèvement de 9,1 % et crée donc une double taxation. Mais il présente l’avantage de rapporter à la sécurité sociale 1,4 milliard de francs, alors que l’amendement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture ne portait que sur un montant d’environ 100 millions – sur un prélèvement total avoisinant 1 milliard de francs –. Ainsi le rapporteur ne propose pas de modification au texte du Sénat, tout en reconnaissant que le niveau de taxation prévu par le Sénat est probablement trop élevé.

*

M. Jean-Luc Préel a rappelé qu’un dispositif semblable au texte voté par le Sénat avait fait l’objet d’un amendement qui avait été hélas rejeté lors de l’adoption, l’année dernière, de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998.

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général, s’est réjoui de l’adoption par les deux assemblées d’un article taxant les tabacs au nom de la santé publique, sachant que les jeunes consommateurs âgés de 12 à 18 ans qui représentent plus de 30 % des fumeurs dans notre pays, sont les plus susceptibles d’être dissuadés de fumer à la suite de la hausse du prix de vente des tabacs. Le texte adopté par le Sénat peut paraître plus judicieux dans la mesure où il crée une surtaxe de santé publique dont le produit est directement et entièrement versé à la CNAMTS. L’objectif est en effet de permettre à cette dernière de renforcer ses campagnes de prévention du tabagisme et de mettre en place des unités de soins palliatifs mobiles et fixes.

Un amendement sera prochainement présenté par M. Gérard Terrier afin de faire en sorte que le dispositif adopté par le Sénat ne rapporte pas moins que le dispositif initialement prévu par l’Assemblée nationale.

Le président Jean Le Garrec a souligné qu’il convenait de distinguer le principe d’une augmentation des taxes sur les tabacs destinées à dissuader les consommateurs, sur lequel il y a un accord général, des modalités d’utilisation des sommes ainsi récoltées, sachant que cette utilisation doit être conforme à l’objectif de santé publique.

La commission a adopté l’article 11 bis sans modification.

Article 11 ter

(article L. 311-3 du code de la sécurité sociale)

Conditions d’affiliation au régime général des collaborateurs occasionnels du service public

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général

Cet article a pour objet de prévoir les modalités selon lesquelles des collaborateurs occasionnels du service public (experts auprès des tribunaux, médecins légistes, enseignants vacataires, personnes participant à des commissions administratives comme les COTOREP...) pourront être affiliés au régime général et, en conséquence, acquitter à ce titre des cotisations.

Ce dispositif résulte d’un amendement du Gouvernement, introduit en première lecture à l’Assemblée nationale, sous-amendé par le rapporteur de manière à ce que le renvoi au décret ne porte pas sur les listes de professions mais sur des types d’activités et de rémunérations (frais de transport, vacations)

Le Sénat a adopté deux amendements :

- le premier de la commission des affaires sociales pour supprimer l’exclusion des fonctionnaires qui collaborent à ce titre à une activité de service public qui n’est pas leur emploi principal (par exemple un jury de concours), le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat. En toute hypothèse, l’article D. 171-11 du code de la sécurité sociale exonère les fonctionnaires, pour ces activités, du paiement des cotisations.

- le second pour prévoir “ l’annulation ” et non la prescription des créances dues à ce titre et qui n’ont pas été versées au moment de l’entrée en vigueur du dispositif, et pour étendre cette annulation aux éléments accessoires de la créance (majorations de retard, frais de justice...).

Le rapporteur propose l’adoption de cet article dans la rédaction du Sénat.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 quater

Prélèvement sur le Fonds de compensation de congé de fin d’activité (FCCPA) et le Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) pour financer le congé de fin d’activité pour la fonction publique territoriale et hospitalière

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général

Cet article additionnel, résultant d’un amendement du Gouvernement présenté à l’Assemblée nationale en première lecture, vise à prévoir le financement pour 1999 du congé de fin d’activité pour la fonction publique territoriale et hospitalière par un prélèvement sur le fonds de compensation des cessations progressives d’activité applicables aux agents des collectivités locales et aux agents hospitaliers et par un prélèvement sur le fonds pour l’emploi hospitalier.

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des affaires sociales, supprimant cet article, contre l’avis du Gouvernement.

Le rapporteur, conscient du fait que le fonds d’allocation temporaire d’invalidité aux agents des collectivités locales (FATIACL) enregistrera un besoin de trésorerie d’environ 200 millions de francs, est favorable au rétablissement de cet article.

*

La commission a adopté un amendement de M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général, rétablissant l’article 11 quater dans la rédaction de l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l’article 11 quater.

Article 12 A (nouveau)

Compensation des exonérations de charges sociales prévues par la loi du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de travail

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat sur proposition de M. Charles Descours, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales. Il prévoit l’application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale aux exonérations de charges sociales prévues par la loi du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail.

L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale fixe le principe de la compensation intégrale par l’Etat aux régimes de sécurité sociale de toute mesure d’exonération de cotisations sociales instituée après l’entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale qui a créé ledit article.

La loi du 13 juin 1998 ne prévoyant pas de dérogation au principe posé par l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l’article introduit par le Sénat apparaît redondant. M. Charles Descours, rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat, l’a d’ailleurs reconnu lors du débat.

En conséquence, le rapporteur propose de supprimer cet article.

*

La commission a adopté un amendement de suppression de l’article présenté par le président Jean Le Garrec, M. Jean-Luc Préel ayant estimé au contraire souhaitable le maintien du principe de la compensation intégrale des exonérations de cotisations sociales accordées en application de la loi sur les 35 heures.

La commission a donc supprimé l’article 12 A.

Article 12

Prévisions de recettes par catégories

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général

Conformément à l’article L.O. 111-3-I, 2°, cet article comporte les prévisions de recettes des régimes obligatoires de base et des “ organismes créés pour concourir à leur financement ” c’est-à-dire, concrètement le fonds de solidarité vieillesse (FSV).

En première lecture, cet article a été modifié, pour tenir compte des votes intervenus sur les recettes, par un amendement du Gouvernement.

Le Sénat, pour tenir compte des amendements qu’il a adoptés sur la partie du texte relatif aux recettes, a également modifié cet article par un amendement de la commission des affaires sociales, auquel le Gouvernement s’est opposé.

Le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, avec comme seule différence par rapport à ce texte une majoration du montant attendu des impôts et taxes affectés, compte tenu du maintien de l’article 8 bis (nouveau) relatif aux droits sur les tabacs, dans la version du Sénat. En effet, le système initialement adopté rapportait environ 100 millions de francs à la sécurité sociale, alors que l’amendement adopté à cet article par le Sénat produit 1,4 milliards de francs. Il convient donc de majorer, par rapport aux chiffres que l’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le montant attendu des impôts affectés de 1,3 milliard de francs, et, en conséquence, le solde des recettes du même montant.

*

La commission a adopté un amendement de M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général, tendant à fixer à 1 800,8 milliards de francs le montant total des recettes des régimes de sécurité sociale, son auteur ayant souligné que ledit montant incorporait aux recettes prévues en première lecture par l’Assemblée nationale le supplément de recettes résultant de la taxe additionnelle sur les tabacs adoptée par le Sénat.

La commission a adopté l’article 12 ainsi modifié.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

Section 1

Branche famille

Avant l’article 13

La commission a examiné un amendement de M. Yves Bur tendant à revaloriser les allocations familiales dans les mêmes conditions que les retraites du régime général.

Mme Dominique Gillot, rapporteur pour la famille, après avoir rappelé que les conditions de revalorisation des prestations familiales étaient fixées par la loi et qu’une éventuelle modification de ces conditions ne pourrait intervenir qu’après une concertation menée dans le cadre de la prochaine conférence annuelle de la famille, a souligné que la revalorisation de 0,75 % prévue pour 1999 permettrait de maintenir le pouvoir d’achat des familles.

M. Germain Gengenwin a jugé regrettable que les prestations familiales et les retraites soient traitées de manière différente.

M. Jean-Luc Préel a souligné qu’il convenait d’éviter tout ce qui pourrait provoquer un “ conflit de générations ”.

Mme Dominique Gillot, rapporteur pour la famille, a fait observer que la politique familiale actuellement menée comportait d’autres mesures témoignant d’une attention particulière envers les jeunes générations.

La commission a rejeté l’amendement.

Article 13 bis (nouveau)

Maintien à 10 ans et à 15 ans des majorations des allocations familiales

Mme Dominique Gillot, rapporteur pour la famille

Le Sénat a adopté cet article additionnel sur proposition de la commission des affaires sociales. Il a pour objet d’inscrire dans la loi que les majorations pour âge des allocations familiales sont versées à partir de l’âge de 10 ans et de 15 ans. Actuellement, l’âge des majorations des allocations familiales est fixé par voie réglementaire.

Le Gouvernement a annoncé, lors de la Conférence de la famille du 12 juin 1998, que les majorations pour âge des allocations familiales seront reportées de 10 à 11 ans et de 15 à 16 ans pour les enfants atteignant leur dixième et leur quinzième anniversaires après le 1er janvier 1999. Convaincue que ce report d’âge est nécessaire pour une meilleure adaptation à l’évolution des coûts effectifs de l’enfant, le rapporteur propose de supprimer cet article.

*

La commission a adopté un amendement de suppression de l’article présenté par Mme Dominique Gillot, rapporteur pour la famille, son auteur ayant souligné que le recul à 11 et 16 ans des limites d’âge ouvrant droit à une majoration des allocations familiales correspondait mieux à l’évolution du coût réel de la scolarité des enfants et qu’il convenait également de tenir compte de la mesure favorable que constitue la prolongation du versement des allocations familiales jusqu’à 20 ans pour les jeunes chômeurs et inactifs, M. Jean-Luc Préel s’étant déclaré défavorable à la suppression d’une disposition favorable aux familles.

La commission a donc supprimé l’article 13 bis.

Section 2

Branche maladie

Avant l’article 15

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel prévoyant que le Gouvernement étudiera l’opportunité de créer une Union nationale des caisses d’assurance maladie, ayant notamment pour mission de gérer l’ONDAM.

M. Jean-Luc Préel a souligné que la création au niveau national d’un organisme ayant des responsabilités comparables à celles des unions régionales des caisses d’assurance-maladie (URCAM) au niveau de la région permettrait de faciliter le dialogue entre l’Etat et les organismes nationaux d’assurance-maladie.

Le rapporteur a souligné le caractère insuffisamment précis de l’amendement présenté et s’est interrogé sur la possibilité, pour l’organisme dont la création était ainsi proposée, de “ gérer l’ONDAM ”, étant donné par exemple que le système d’allocation des ressources aux hôpitaux publics ne relève pas d’une logique conventionnelle.

L’amendement a été rejeté.

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel visant à créer une agence nationale de prévention et d’éducation à la santé.

M. Jean-Luc Préel a souligné qu’une telle agence permettrait de mettre en œuvre une véritable politique de prévention pluriannuelle et coordonnée à partir d’une enveloppe spécifique qui serait votée en même temps que l’ONDAM.

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a indiqué que, s’il était intéressant de créer une cinquième enveloppe au sein de l’ONDAM destinée à regrouper les dépenses de santé publique, on pouvait s’interroger sur l’opportunité de création d’une nouvelle agence.

L’amendement a été rejeté.

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel prévoyant que le Gouvernement étudiera l’opportunité de financer des mesures de sécurité anesthésique et des mesures de sécurité sur la périnatalité, M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, ayant souligné l’absence de portée juridique de l’amendement.

Article 16

(articles L. 161-28-1 à L. 161-28-4 nouveaux du code de la sécurité sociale)

Création d’un système national d’information interrégimes de l’assurance maladie et d’un conseil pour la transparence des statistiques de l’assurance maladie

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail

Cet article crée un système national d’information interrégimes de l’assurance maladie (SNIIRAM) à partir des systèmes nationaux interrégimes (SNIR) de comptabilisation des dépenses d'assurance maladie déjà existants, auxquels il donne une base légale et rend l’adhésion des régimes d’assurance maladie obligatoire. Il institue également un Conseil pour la transparence des statistiques de l’assurance maladie dont la compétence est limitée aux soins ambulatoires, conformément aux conclusions du rapport Stasse de juin 1998 sur la médecine de ville.

En première lecture, l’Assemblée nationale a rendu l’agrément du SNIIRAM conforme à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et a maintenu le Comité national paritaire de l’information médicale, créé pour élaborer le codage des pathologies par la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l’assurance maladie, que le Gouvernement proposait de supprimer compte tenu de la création du nouveau Conseil pour la transparence des statistiques de l’assurance maladie.

Le Sénat, à l’initiative de sa commission des affaires sociales, a modifié la composition du Conseil pour la transparence des statistiques de l’assurance maladie. Il en a exclu les présidents des commissions permanentes chargées des affaires sociales dans chaque assemblée, au motif que le rôle du Parlement n’est pas de conseiller le Gouvernement, mais y a introduit des représentants des établissements de santé, des établissements médico-sociaux et de l’industrie pharmaceutique. Le Sénat a également étendu la compétence du nouveau conseil au secteur hospitalier.

Le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. En effet, les parlementaires doivent être associés au contrôle de la fiabilité des statistiques produites par la CNAM. En outre, un certain nombre d’organismes chargés de conseiller le Gouvernement et placés auprès d’un ministre prévoient déjà la participation de parlementaires, par exemple la Commission des comptes de la sécurité sociale, le Conseil national de l’information statistique ou le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Par ailleurs, la limitation de la compétence du conseil à la médecine ambulatoire correspond à une demande de tous les syndicats de médecins libéraux. Les données hospitalières sont déjà connues grâce au système de la dotation globale et le manque de confiance sur l’information se pose essentiellement pour la médecine ambulatoire.

*

La commission a successivement adopté trois amendements de M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture :

- au deuxième alinéa de l’article L. 161-28-2 du code de la sécurité sociale ;

- à l’article L. 161-28-3 du code de la sécurité sociale ;

- à l’article L. 161-28-4 du code de la sécurité sociale.

La commission a adopté l’article 16 ainsi modifié.

Article 17

Extension du champ de la négociation conventionnelle avec les médecins

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail

Cet article a pour objet d’élargir le contenu des conventions nationales qui définissent les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins. Il propose de compléter l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale afin de donner aux parties conventionnelles la faculté de mettre en place de nouvelles formes d’organisation de la médecine libérale - réseaux et filières de soins - et de nouvelles modalités de rémunération des praticiens dans le cadre de ces réseaux et filières ou des nouvelles fonctions non curatives que les médecins sont appelés à exercer aujourd’hui de manière croissante (activités de prévention, de veille sanitaire, d’évaluation, de formation...).

L’Assemblée nationale, en première lecture, a élargi encore le contenu des conventions médicales en donnant la possibilité aux partenaires conventionnels, d’une part de définir les conditions d’extension du mécanisme du tiers-payant, et d’autre part de mettre en place des modalités de promotion des actions d’évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives. Sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale a par ailleurs décidé de donner à l’ensemble du dispositif un caractère rétroactif (à partir du 3 juillet 1998), afin qu’il puisse s’appliquer, avant l’entrée en vigueur du présent projet de loi, aux négociations en cours en vue de la conclusions de nouvelles conventions médicales.

Le Sénat a supprimé cet article sur proposition de la commission des affaires sociales, contre l’avis du Gouvernement.

Le rapporteur propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, rétablissant l’article 17 dans la rédaction de l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l’article 17.

Article 18

Elargissement des missions des unions de médecins exerçant à titre libéral

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail

Le présent article propose, en complétant la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 (dite “ loi Teulade ”), d’étendre les missions des unions régionales de médecins exerçant à titre libéral (URMEL) à l’organisation d’actions d’évaluation des pratiques professionnelles, individuelles ou collectives, à la diffusion des méthodes et référentiels d’évaluation auprès des médecins, en liaison avec l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES), à l’analyse trimestrielle de l’évolution des dépenses médicales et à la diffusion de leurs conclusions auprès des médecins.

Sur proposition de la commission, l’Assemblée nationale a confié ces nouvelles missions aux sections constituant les unions professionnelles, c’est-à-dire aux sections des médecins généralistes et des médecins spécialistes, afin que soient mieux pris en compte les spécificités de l’exercice médical. Elle a également souhaité que les analyses trimestrielles de l’évolution des dépenses médicales établies par les unions fassent l’objet d’une synthèse et d’une diffusion par l’Etat, à charge pour ce dernier d’en définir les modalités.

Sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat est revenu au texte initial en supprimant la référence aux sections des unions professionnelles et a souhaité, par ailleurs, que les analyses trimestrielles établies par les unions soient transmises à la CNAMTS et non à l’Etat.

Convaincu d’une part que les sections sont plus compétentes pour organiser les actions d’évaluation professionnelle et conduire les analyses précitées et d’autre part que l’Etat est mieux fondé à assurer la synthèse et la diffusion de ces analyses, le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l’article 18 ainsi modifié.

Article 19

Critères d’attribution de l’allocation de remplacement en cas de cessation d’activité des médecins et des aides à leur reconversion

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail

Cet article a pour objet de revoir le système d’incitation au départ en retraite anticipée (MICA) ou à la reconversion des médecins libéraux en donnant la possibilité aux partenaires conventionnels, à partir du 1er juillet 1999, de limiter ou de moduler l’allocation de remplacement ou les aides à la reconversion à certaines zones géographiques et/ou aux qualifications ou spécialités des médecins. Le dispositif prévoit par ailleurs de prolonger le MICA jusqu’au 31 décembre 2004.

En première lecture, l’Assemblée nationale a souhaité que le présent dispositif fasse l’objet d’une évaluation dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Sur proposition de M. Jean Bernard et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat, lors de sa première lecture, a reporté au 1er janvier 2000 la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles qui permettront de modifier les critères d’attribution du MICA ou des aides à la reconversion en faveur des médecins libéraux.

Désireux de ne pas retarder l’adaptation du MICA à l’évolution des besoins dans certaines spécialités médicales et certaines régions, le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l’article 19 ainsi modifié.

Article 20

Création d’un fonds d’aide à la qualité des soins de ville

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail

Cet article a pour objet d’apporter un soutien financier aux mutations de l’exercice de la médecine ambulatoire, en créant un fonds d’aide à la qualité des soins de ville pour cinq ans, rattaché à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) mais géré en partenariat avec l’ensemble des professionnels de santé exerçant en ville, auxquelles les aides du fonds sont destinées, ainsi qu’avec les autres régimes obligatoires d’assurance maladie, qui en assurent avec la CNAMTS le financement. Les aides apportées devront viser à l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins de ville ; elles pourront également soutenir le développement des nouveaux modes d’exercice de ces soins, au premier rang desquels les réseaux.

En première lecture, l’Assemblée nationale a étendu l’utilisation des aides du fonds aux réseaux de soins “ ville-hôpital ”, les bénéficiaires de ces aides restant des professionnels de santé exerçant en ville. Elle a par ailleurs prévu que l’attribution des aides pourra être déconcentrée aux caisses locales d’assurance maladie ou aux unions régionales des caisses d’assurance maladie (URCAM) selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Le Sénat, pour sa part, suivant la proposition de la commission des affaires sociales, a étendu le bénéfice des aides du fonds aux cliniques privées contre l’avis du Gouvernement.

Le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Celui-ci permet en effet de soutenir les professionnels de santé exerçant en ville, y compris dans le cadre de réseaux de soins les liant à une clinique privée. En revanche, ce serait dénaturer le rôle du fonds que d’en d’étendre le bénéfice aux professionnels de santé exerçant dans les cliniques privées.

*

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l’article 20 ainsi modifié.

Article 21

Clause de sauvegarde applicable aux dépenses médicales

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail

Le présent article a pour objet de mettre en place un nouveau système de régulation permettant d’assurer le respect de l’objectif des dépenses médicales par les médecins.

Il met en place une contribution conventionnelle qui sera exigée des médecins généralistes ou des médecins spécialistes en cas de non-respect de l’objectif de dépenses médicales qui leur est imparti, contribution proportionnelle à leurs revenus qui serait versée aux URSSAF, selon les mêmes règles de recouvrement, de contrôle et de sanction que les cotisations familiales personnelles.

En cas de respect de l’objectif, une revalorisation d’honoraires pourra être accordée aux médecins selon les règles précisées et une partie des sommes économisées alimentera un fonds de régulation qui permettra, d’une part de constituer des réserves pour les années suivantes et d’autre part de financer des actions non reconductibles de modernisation du système de soins.

L’article met par ailleurs en place une procédure infra-annuelle de suivi et d’ajustement des dépenses médicales par les parties conventionnelles ou, à défaut, par l’Etat qui leur donne la possibilité de modifier, de manière transitoire, les tarifs des honoraires des médecins s’il apparaît que l’évolution constatée des dépenses médicales risque de compromettre le respect de l’objectif annuel fixé pour ces dépenses.

En première lecture, l’Assemblée nationale a précisé que la somme versée au fonds de régulation en cas de non-respect de l’objectif de dépenses médicales, sera fixée dans la limite, et non à due concurrence, du montant de la provision fixée au début de l’année dans l’annexe annuelle aux conventions médicales pour la revalorisation des honoraires des médecins. Elle a par ailleurs prévu que l’ajustement des tarifs auxquelles les parties conventionnelles peuvent procéder ne doit pas remettre en cause le niveau de prise en charge des soins pour les assurés. Sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale a en outre précisé que l’ajustement infra-annuel des tarifs auquel peut procéder l’Etat en cas de carence des partenaires conventionnels ne peut avoir lieu que si l’évolution constatée en cours d’année des dépenses médicales n’est manifestement pas de nature à permettre le respect de l’objectif fixé pour l’année.

Le Sénat, en total désaccord avec ce dispositif, l’a supprimé et lui a substitué, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l’avis du Gouvernement, un autre mécanisme basé sur la responsabilité individuelle des médecins qui prévoit la conclusion de “ contrats d’objectifs et de moyens ” entre les caisses locales d’assurance maladie et les représentants des médecins qui fixent, pour les postes de dépenses ayant donné lieu à un dépassement de l’objectif prévisionnel, un objectif d’activité “ à ne pas dépasser ” pour chacun des médecins concernés par ces postes. Cet objectif d’activité tient compte de l’évolution de l’activité du médecin, de ses prescriptions, des actions d’évaluation ou de formation médicale continue suivies, de l’importance de ses dépassements d’honoraires et du respect des références médicales opposables.

Attaché au principe d’une responsabilité économique collective des médecins et convaincu de la nécessité d’un dispositif d’ajustement infra-annuel des dépenses médicales, le rapporteur propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a examiné un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. Jean-Luc Préel a jugé regrettable le rétablissement des sanctions collectives pour les médecins et a souligné qu’il convenait d’évoluer vers plus de concertation et d’individualisation. Il a relevé, à titre d’exemple, que les radiologues des Pays de Loire avaient proposé un système d’enveloppes régionales et spécialisées.

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a souligné qu’un système de sanctions individuelles n’était ni réaliste en l’absence de règles pouvant être définies concrètement, ni souhaitable, dans la mesure où il conduirait à un “ fliquage ” des professionnels de santé que personne n’était prêt à accepter.

La commission a adopté l’article 21 ainsi modifié.

Article 22

Dispositif transitoire relatif au respect de l’objectif des dépenses médicales pour 1998

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail

Cet article procède à la validation des objectifs des dépenses médicales et des provisions fixés pour l’année 1998 pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, ces montants ayant fait l’objet d’une annexe aux conventions médicales dont le Conseil d’Etat a annulé les arrêtés d’approbation dans ses décisions du 26 juin et du 3 juillet 1998

Il prévoit par ailleurs qu’en cas de respect de l’objectif des dépenses médicales des médecins généralistes ou des médecins spécialistes, c’est le mécanisme mis en place par l’article 21 qui s’appliquera. En revanche, en cas de non-respect du même objectif par les médecins généralistes ou par les médecins spécialistes et si l’écart entre cet objectif et le montant constaté des dépenses dépasse un taux fixé par décret, le montant de la contribution exigible des médecins généralistes ou spécialistes sera calculé en fonction des honoraires perçus et des prescription réalisées selon les règles antérieurement en vigueur, c’est à dire selon les dispositions du décret n° 96-1116 du 19 décembre 1996. Ces règles ayant été expressément déclarées illégales par le Conseil d’Etat dans sa décision du 3 juillet 1998, cette disposition constitue donc une mesure de validation législative limitée à l’année 1998.

Sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale, en première lecture, a supprimé les dispositions relatives au reversement contenues dans les articles L. 162-5-2, L. 162-5-3, L. 162-5-4 et L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale en donnant un caractère rétroactif à cette suppression à partir du 3 juillet 1998, date où le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté d’approbation de la convention applicable aux médecins généralistes en déclarant illégales ces dispositions.

Le Sénat a supprimé cet article sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l’avis du Gouvernement.

Considérant que cette suppression aboutirait à la déresponsabilisation totale des médecins en cas de non-respect de l’objectif des dépenses médicales fixé pour 1998, le rapporteur propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, visant à rétablir cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l’article 22.

Article 22 bis

Rapport sur l’état de santé bucco-dentaire et obligation pour les chirurgiens-dentistes et les médecins faisant appel à des fournisseurs ou à des prestataires de services de fournir à leurs patients une facturation détaillée

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail

Sur proposition du rapporteur, la commission puis l’Assemblée nationale ont adopté cet article additionnel ayant un double objet :

- d’une part, de joindre désormais à l’annexe a des projets de loi de financement de la sécurité sociale un rapport sur l’état de la santé bucco-dentaire de la population précisant en particulier les dépenses prises en charge par les patients et le prix de revient des prothèses et autre appareils dentaires ;

- d’autre part, de créer un nouvel article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale obligeant les chirurgiens dentistes ainsi que les médecins ayant recours à un fournisseur ou à un prestataire de services pour la réalisation d’un acte de soins remboursable par l’assurance maladie, à fournir préalablement à leurs patients un devis ainsi qu’une copie de la facture en cas de réalisation de l’acte de soins, les infractions à ces dispositions pouvant faire l’objet d’une amende.

Le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l’avis du Gouvernement, a étendu cette obligation de fourniture d’un devis et d’une facture à tous les professionnels de santé et a conditionné l’entrée en vigueur de ce dispositif à la réforme de la nomenclature générale des actes professionnels en ce qui concerne les tarifs applicables aux dentistes.

Le rapporteur considère qu’une réforme de la nomenclature générale, qui fait l’objet d’un arrêté ministériel, ne peut conditionner l’entrée en vigueur du dispositif prévu qu’il est par ailleurs préférable de limiter, dans un premier temps, aux chirurgiens dentistes et aux médecins stomatologues. Il propose donc de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture en y apportant une modification mineure s’agissant du rapport sur l’état de la santé bucco-dentaire, afin que ce dernier analyse les coûts de réalisation des soins conservateurs, chirurgicaux et prothéthiques et non seulement les prix des prothèses.

*

La commission a examiné un amendement de M. Jean-Luc Préel supprimant, d’une part, la mention du prix de revient des prothèses dentaires dans la définition du contenu du rapport sur l’état de la santé bucco-dentaire de la population et, d’autre part, l’arrêté interministériel fixant le contenu des informations qui doivent figurer sur le devis et la facture que les professionnels de santé sont tenus de fournir à leurs patients en cas de recours à un fournisseur ou à un prestataire de services.

M. Jean-Luc Préel a souligné le caractère non significatif de la notion de prix de revient des prothèses, puisqu’on trouverait également un écart important entre le prix de la prothèse facturé aux professionnels de santé et le coût des matières premières utilisées par le prothésiste, de même que, dans un registre très différent, le prix de vente des bouteilles de vin dans un restaurant est très différent du prix auquel elles ont été achetées par les restaurateurs.

M. Alfred Recours a souligné que le coefficient multiplicateur pratiqué sur les prothèses dentaires paraissait très supérieur à celui affectant les bouteilles de vin au restaurant. Le dispositif proposé est nécessaire à la défense des droits des patients qui sont aussi des consommateurs.

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a observé que l’amendement ne modifiait pas le principe de la fourniture obligatoire d’un devis et d’une facture mais seulement le contenu du rapport sur la santé bucco-dentaire de la population ainsi que celui des informations figurant dans le devis et la facture précités, qu’il faut absolument déterminer.

M. Edouard Landrain a fait valoir que l’acte prothétique était un ensemble qui ne pouvait pas être scindé en plusieurs parties distinctes et qu’il était donc inopportun de demander aux dentistes d’indiquer le prix de revient de leurs prothèses. Il suffirait qu’ils fournissent un simple devis à leurs patients évaluant l’acte de soins.

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a souligné que les indications relatives à ce prix de revient n’étaient pas demandées aux dentistes mais au Gouvernement, qui doit les évaluer dans le rapport sur la santé bucco-dentaire. Sur le fond, il est clair que l’article 22 bis ne peut à lui seul régler tous les problèmes rencontrés par les chirurgiens-dentistes et qu’il convient de réviser rapidement la nomenclature des actes s’agissant des soins dentaires.

M. Jean-Luc Préel s’est déclaré favorable à la modification de la nomenclature et à la fourniture d’un devis et d’une facture mais a souligné que ces derniers devaient contenir un montant global et non une décomposition du coût total de l’acte prothétique.

L’amendement a été rejeté par la commission.

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’une précision supplémentaire sur le contenu du rapport sur la santé bucco-dentaire.

La commission a adopté l’article 22 bis ainsi modifié.

Article 23

(articles L. 512-3 nouveau et L. 601-6 du code de la santé publique, L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle et L. 162-15 du code de la sécurité sociale)

Création d’un droit de substitution au profit du pharmacien

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail

Le présent article vise à créer un droit de substitution d’un médicament, prescrit par le médecin, par un autre médicament appartenant au même “ groupe générique ”, sur décision du pharmacien et sauf opposition expresse du prescripteur. Ce droit est subordonné à la condition générale que cette substitution se fasse à un coût moindre pour la sécurité sociale.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté :

- un amendement de M. Jacques Barrot prévoyant que le pharmacien inscrit le nom du générique qu’il délivre ;

- un amendement rédactionnel de la commission ;

- un amendement de la commission prévoyant que si le produit délivré est remboursé à un niveau plus élevé que le produit prescrit, cas dans lequel la caisse doit demander le versement de ce supplément au pharmacien, la caisse peut ne pas maintenir la demande de remboursement, une fois que le pharmacien a présenté ses observations ;

- un amendement de la commission étendant aux pharmaciens des mécanismes communément appelés “ anti-cadeaux ” prévus par l’article L. 365-1 du code de la santé publique, prohibant certains avantages en nature consentis par les industries pharmaceutiques aux prescripteurs ;

- un amendement de M. Jacques Barrot, sous-amendé par le Gouvernement, portant de 2,5 % à 10,74 % le plafond des remises et ristournes pouvant être consenties aux pharmaciens d’officines pour les médicaments génériques.

Le Sénat a adopté :

- un amendement de M. Claude Huriet prévoyant que le pharmacien doit mentionner son nom et le nom du produit substitutif sur l’ordonnance, le Gouvernement ayant été hostile à cet amendement ;

- un amendement du même auteur donnant une nouvelle définition au générique, auquel le Gouvernement n’était pas favorable ;

- un amendement de M. Dominique Leclerc prévoyant que dans l’hypothèse dans laquelle le pharmacien, lorsqu’il substitue un produit par un autre, crée une charge supplémentaire pour la sécurité sociale, si celle-ci est inférieure à un montant fixé par arrêté, la caisse peut alors abandonner le recouvrement de ce supplément, le Gouvernement s’étant opposé à son adoption ;

- un amendement de M. Claude Huriet prévoyant que l’annexe sur l’exécution des lois de financement comporte un bilan sur les ristournes des officines, le Gouvernement ayant été favorable à cette adoption.

Le rapporteur ne peut être favorable à ces adjonctions, qui alourdissent le texte, notamment sur la définition même du générique longuement discutée en première lecture à l’Assemblée nationale. Sous réserve d’une correction rédactionnelle et d’un amendement destiné à rappeler le respect du droit de propriété industrielle lié à la protection du médicament princeps, il propose donc un retour au texte adopté à l’Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l’article 23 ainsi modifié.

Article 24

(articles L. 612-16-1 et L. 612-17-4 du code de la sécurité sociale)

Contenu des conventions passées entre le comité économique du médicament et les entreprises pharmaceutiques.

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail

Cet article a pour objet de mieux définir le contenu des conventions passées entre les entreprises de l’industrie pharmaceutique et le Comité économique du médicament pour fixer le prix des médicaments, ainsi que de renforcer les pouvoirs de ce Comité pour assurer la surveillance du respect des conventions portant sur les prix du médicament.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté :

- un amendement du Gouvernement prévoyant que la comparaison des prix doit se faire entre produits “ à même visée thérapeutique ”, avec avis favorable de la commission ;

- un amendement de la commission, avec avis favorable du Gouvernement, limitant les pouvoirs du comité économique du médicament aux médicaments remboursables ;

- un amendement rédactionnel de la commission ;

- un amendement de la commission des finances, de l’économie générale et du plan, sous-amendé par le Gouvernement prévoyant des pouvoirs de sanction du comité économique du médicament sur des produits dont la publicité a été interdite.

Le Sénat a adopté deux amendements de la commission des affaires sociales, avec, pour le premier, un avis favorable du Gouvernement, et pour le second un avis contraire :

- étendant le champ d’application des conventions aux sanctions en cas de non-respect des engagements sur les volumes de vente ou le prorata ;

- substituant au suivi périodique des prix par le Comité économique du médicament la fixation d’un objectif national d’évolution des dépenses pharmaceutiques dont le respect donne lieu à avenant annuel avec les entreprises conventionnées.

Le rapporteur, s’il juge utile la première de ces dispositions, propose de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale sur le second fixant la création d’une nouvelle “ enveloppe ” découlant de l’ONDAM dont la valeur impérative peut être discutable et qui engendre une procédure lourde, la suppression du suivi assuré par le Comité économique du médicament n’étant, par ailleurs, pas justifiée.

*

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, visant à supprimer, dans la version adoptée par le Sénat, le mécanisme de mise en place d’un objectif national d’évolution des dépenses pharmaceutiques.

M. Jean-Luc Préel ayant fait remarquer que l’amendement ne rétablissait pas pour autant le mécanisme de suivi infra-annuel de l’évolution des prix par le Comité économique du médicament, auquel il s’est déclaré défavorable, M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a corrigé son amendement pour revenir sur ce point au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l’article 24 ainsi modifié.

Article 25

(articles L. 138-10 à L. 138-19 du code de la sécurité sociale)

Institution d’une clause de sauvegarde applicable à la progression du chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail

Cet article établit une clause de sauvegarde, c’est-à-dire un mécanisme fondé sur le lien entre l’évolution de l’ONDAM, d’une année sur l’autre, et celle du chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique pour la même période de référence. Si le taux de croissance du chiffre d’affaires est plus fort que celui de l’ONDAM, les entreprises concernées sont alors redevables d’une contribution, dont les modalités de calcul, pour chaque entreprise, sont fixées par cet article.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté :

- deux amendements identiques de la commission et de la commission des finances, de l’économie générale et du plan, élargissant l’assiette de la contribution aux médicaments distribués à l’hôpital, avec avis favorable du Gouvernement ;

- deux amendements identiques ayant les mêmes auteurs, avec avis défavorable du Gouvernement, pour supprimer l’exclusion des entreprises ayant passé une convention globale sur les prix du champ d’application de la clause de sauvegarde ;

- deux amendements identiques ayant les mêmes auteurs, rédactionnels ;

- un amendement de la commission pour prévoir le cas où l’ONDAM serait modifié par une loi de finances rectificative ;

- six amendements rédactionnels, de la commission, avec avis favorable du Gouvernement.

Le Sénat a adopté un amendement de M. François Autain rétablissant l’exclusion du champ d’application du dispositif des entreprises ayant conclu avec le comité économique du médicament une convention fixant les prix de l’ensemble de ses produits.

Le rapporteur, pour des raisons déjà largement exposées en première lecture, n’est pas favorable à cette modification, et, en conséquence, propose un retour au texte adopté par l’Assemblée nationale.

*

La commission a examiné un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, a rappelé que le Gouvernement proposait dans le projet de loi initial d’exonérer de la clause de sauvegarde les laboratoires pharmaceutiques ayant signé une convention avec le Comité économique du médicament. En première lecture, l’Assemblée nationale, après s’être interrogée sur l’efficacité réelle de ces conventions et avoir conclu que le comité ne disposait pas actuellement des moyens lui permettant de mener une véritable politique conventionnelle, a supprimé le dispositif d’exonération dans l’attente d’indications supplémentaires de la part du Gouvernement quant à la mise en place d’une véritable politique conventionnelle. Ces indications n’ayant pas pour le moment été fournies, il est souhaitable de revenir au texte de l’article tel qu’il a été voté en première lecture par l’Assemblée nationale.

M. Jean-Luc Préel, manifestant son profond désaccord, a constaté que la suppression de cette exonération de la clause de sauvegarde rendait inutile la signature de toute convention prix-volume par les laboratoires.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a adopté l’article 25 ainsi modifié.

Article 26 bis

Pouvoirs des agences régionales de l’hospitalisation en cas de transfert d’une clinique privée

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail

Sur proposition de la commission, l’Assemblée nationale a adopté cet article additionnel permettant aux agences régionales de l’hospitalisation (ARH) d’assortir une autorisation de changement d’implantation d’une clinique privée d’engagements précis de cette dernière en termes d’activités, le non-respect de ces engagements pouvant être sanctionné par la suspension ou le retrait de l’autorisation accordée.

Le Sénat a supprimé cet article sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l’avis du Gouvernement, en considérant qu’il s’agit d’une disposition inutile.

Le rapporteur estime que, faute d’un tel mécanisme de deuxième autorisation, les ARH ne sont pas en mesure de contrôler les changements d’implantation et les augmentations d’activité qu’ils génèrent. Il propose donc de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, rétablissant l’article dans la rédaction de l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l’article 26 bis.

Article 27

Régulation des dépenses des établissements et services sociaux et médico-sociaux financées par l’assurance maladie

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail

Cet article a pour objet d’étendre aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la loi du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales, le dispositif d’enveloppe opposable qui est appliqué aux établissements de santé depuis l’ordonnance hospitalière du 29 avril 1996.

En première lecture, l’Assemblée nationale n’a presque pas modifié le texte initial de cet article, le seul amendement adopté étant de caractère rédactionnel.

Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Charles Descours au nom de la commission des affaires sociales prévoyant que les dotations régionales seront réparties en dotations départementales, non par le préfet de région, mais par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation en liaison avec le premier.

Le rapporteur considère que cet amendement du Sénat est, dans le contexte actuel, prématuré. Si les responsabilités des agences régionales de l’hospitalisation doivent être étendues, il s’agit d’établissements récents qui doivent d’abord se concentrer sur leurs attributions en matière hospitalière. De plus, le secteur médico-social ne répondant pas strictement à la logique de l’hôpital public, ses spécificités doivent être prises en compte dans l’allocation des ressources.

Le rapporteur propose donc de revenir au texte de l’Assemblée nationale.

*

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l’article 27 ainsi modifié.

Article 27 bis

Exercice de la médecine dans les établissements sociaux et médico-sociaux

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail

L’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative de la commission, cet article additionnel modifiant la loi n°75-535 du 30 juin 1975 autorisant les établissements sociaux et médico-sociaux qui hébergent des personnes âgées à passer avec les professionnels de santé libéraux intervenant dans leur établissement des contrats pouvant prévoir, notamment, des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l’acte.

Sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article.

Convaincu de la nécessité d’introduire cet élément de souplesse et d’innovation dans les relations entre les professionnels de santé libéraux et les établissements médico-sociaux, le rapporteur propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, rétablissant l’article dans la rédaction de l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l’article 27 bis.

Section 3

Branche vieillesse

Après l’article 29

Le président Jean Le Garrec a déclaré irrecevable, en application de l’article 86, alinéa 4, du Règlement un amendement de M. Jean-Luc Préel prévoyant que les assurés sociaux peuvent demander la liquidation de leur pension de retraite dès qu’ils ont réuni le nombre d’annuités requis.

Article 29 bis

Modification de régime de l’assurance veuvage

M. Denis Jacquat, rapporteur pour l’assurance vieillesse

Cet article additionnel, introduit à l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement, a pour objet de modifier sur plusieurs points le régime de l’assurance veuvage.

La principale de ces modifications, prévue par les II et III, consiste à supprimer le caractère dégressif du montant de l’allocation veuvage. Le Gouvernement a annoncé que cette mesure favorable aux veuves permettra d’aligner le montant servi au cours de la deuxième année de service de l’allocation veuvage, actuellement égal à 2 041 francs par mois, sur celui de la première année, soit 3 107 francs par mois, la durée de service de cette allocation étant en contrepartie ramenée de trois à deux ans.4

En revanche, les dispositions des I et IV sont défavorables aux veuves et veufs.

Le I vise à subordonner le droit à l’allocation de veuvage à une condition de durée d’affiliation.

Le IV précise que la majoration pour enfant des pensions de retraite attribuée aux personnes ayant élevé au moins trois enfants est prise en compte pour déterminer la limite de cumul entre un avantage propre et un avantage de réversion, contrairement à une jurisprudence de la Cour de cassation (Maillard c/CNAVTS, 6 février 1992).

Le Sénat a supprimé le I et a inversé le sens du IV en y écrivant que la majoration en cause n’était pas incluse dans les avantages personnels de retraite pour déterminer le plafond de cumul droit propre - droit dérivé, confirmant ainsi la jurisprudence précitée.

Le rapporteur est très favorable aux deux modifications ainsi apportées par le Sénat au dispositif de l’article premier et en particulier à la seconde, qu’il avait appelé de ses voeux dans ses rapports de cette année et de l’année précédente. Il propose donc l’adoption de l’article dans le texte du Sénat.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Section 4

Branche accidents du travail

Après l’article 31

La commission a rejeté deux amendements de M. Germain Gengenwin proposant d’utiliser les excédents de la branche accidents du travail pour réduire les cotisations patronales afin d’inciter les entreprises à faire des efforts en matière de prévention, M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, ayant estimé que ces excédents, un fois évalués, devraient plutôt être utilisés pour améliorer la couverture du risque au regard des nouvelles modalités de reconnaissance des maladies professionnelles.

Section 5

Objectifs de dépenses par branche

Article 32

Fixation des objectifs de dépenses par branche

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général

Conformément à l’article L.O. 111-3-I-7° du code de la sécurité sociale, le présent article prévoit l’estimation par branche des dépenses de l’ensemble des régimes obligatoires de base comportant plus de 20 000 cotisants, actifs ou retraités titulaires de droits propres, ce qui recouvre environ 98 % des dépenses de la sécurité sociale.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement destiné à majorer de 300 millions de francs la ligne “ veillesse-veuvage ” pour tenir compte d’une part de la revalorisation - pour un montant de 200 millions de francs - de 2 % du minimum vieillesse et les minima de pensions de réversion et d’autre part - pour un montant de 100 millions de francs - de l’amélioration de l’assurance veuvage.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de la commission des affaires sociales tirant les conséquences des votes qu’il a émis s’agissant des allocations familiales - après l’article 13 - et sur les dépenses de gestion de la CNAF.

Le rapporteur, pour tenir compte des positions prises par ailleurs par la commission, souhaite revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement de M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général, visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l’article 32 ainsi modifié.

Section 6

Objectif national de dépenses d’assurance maladie

Article 33

Fixation de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie

M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail

Pour 1998, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) avait été fixé à 613,6 milliards de francs, ce qui correspondait à une hausse de 2,2 % par rapport à 1997. Pour 1999, le présent article propose de fixer l’ONDAM à 629,8 milliards de francs, soit une hausse de 2,6 % par rapport à l’objectif voté pour 1998.

L’Assemblée nationale, sur proposition de la commission, a adopté un amendement prévoyant que le Parlement devra désormais être informé par le Gouvernement de la répartition prévisionnelle de l’ONDAM avant la première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale par l’Assemblée nationale.

Le Sénat, sur proposition de la commission des affaires sociales et contre l’avis du Gouvernement, a adopté deux amendements au présent article. Il a, en premier lieu, réduit d’un milliard le montant de l’ONDAM, en souhaitant par ailleurs que cette somme soit affectée au fonds d’accompagnement social pour la modernisation des hôpitaux. Par ailleurs, il a prévu que l’annexe c des projets de loi de financements de la sécurité sociale précise dorénavant l’impact prévisionnel des mesures proposées par chaque projet sur les comptes du régime général et des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants, ainsi que sur l’ONDAM.

Le rapporteur partage la volonté exprimée par le Sénat en faveur de l’amélioration des informations transmises au Parlement dans le cadre des annexes aux projets de loi de financement de la sécurité sociale mais la modification du contenu de ces annexes, défini par la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996, ne peut faire l’objet d’une modification aussi substantielle par voie d’amendement à la loi annuelle de financement. En revanche, on ne peut raisonnablement justifier une réduction de l’ONDAM d’un milliard de francs lorsque l’on sait qu’une partie importante de l’augmentation de l’ONDAM 1999 par rapport à l’objectif fixé pour 1998 est déjà consommée. Le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement de M. Claude Evin, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l’article 33 ainsi modifié.

Section 7

Mesures relatives à la trésorerie

Article 34

Ratification du relèvement du plafond des ressources non permanentes applicables au régime général

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général

Cet article vise à ratifier le décret n° 98-753 du 26 août 1998, qui porte de 20 à 31 milliards de francs le montant autorisé des avances consenties à l’ACOSS par la caisse des dépôts et consignations. Cette ratification est juridiquement imposée par l’article L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de la commission des affaires sociales, contre l’avis du Gouvernement.

Dans la mesure où cette ratification s’impose, en droit et en fait, le rapporteur propose de rétablir cet article.

*

La commission a adopté un amendement de M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général, rétablissant l’article dans la rédaction de l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l’article 34.

Article 35 bis

(article L. 255-1 du code de la sécurité sociale)

Gestion des excédents de trésorerie

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général

Cet article a pour objet de prévoir que les excédents constatés d’une branche puissent servir à combler les déficits constatés sur une autre branche, alors qu’actuellement ils donnent lieu à un placement financier en dehors de l’ACOSS et que les branches déficitaires doivent avoir recours à l’emprunt sur le marché financier.

Il résulte d’un amendement de la commission, un amendement de la commission des finances de l’économie générale et du plan poursuivant un objet similaire ayant été, de ce fait, satisfait. Le Gouvernement a émis un avis défavorable à ce dispositif, qu’il a jugé trop prématuré et insuffisamment négocié avec la CNAF qui, en pratique, est avec la branche accidents du travail, la seule susceptible d’être concernée par le mécanisme.

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de la commission des affaires sociales, le Gouvernement s’étant déclaré favorable à cette suppression.

Tout en comprenant bien les motifs du Gouvernement, le rapporteur souligne que ce dispositif correspond à la volonté de limiter les frais financiers dus au recours à l’emprunt sur les marchés financiers. Il correspond à une suggestion de la Cour des comptes et va dans le bon sens. En conséquence, le rapporteur propose de rétablir cet article.

*

La commission a adopté un amendement de M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général, rétablissant l’article dans la rédaction de l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l’article 35 bis.

Article 36

Plafonnement des ressources non permanentes

M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général

Cet article a pour objet d’autoriser les montants des ressources non permanentes dont disposeront les régimes qu’il vise. Les chiffres qu’il comporte constituent des plafonds, au-delà desquels il est nécessaire d’autoriser un dépassement par décret, ensuite soumis à ratification dans la loi de financement.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, alors que le Sénat l’a modifié en adoptant deux amendements ayant des objets similaires pour supprimer la possibilité offerte à la CNRACL d’emprunter un montant maximal de 2,5 milliards de francs. Ces amendements émanaient le premier de la commission des affaires sociales, le second de M. Claude Domeizel. Le Gouvernement a émis un avis défavorable à leur adoption.

Le rapporteur, même si le “ droit de tirage ” d’un montant de 2,5 milliards de francs autorisé à la CNRACL par la loi de financement pour 1998, n’a pas été utilisé, estime que l’évolution prévisionnelle du solde négatif des comptes de la CNRACL - situé par la Commission des comptes de la sécurité sociale à hauteur de 2,5 milliards de francs - justifie pleinement le vote de cette possibilité d’avance de trésorerie au profit de la Caisse. Il convient donc de revenir au texte de l’Assemblée nationale.

*

La commission a adopté un amendement de M. Alfred Recours, rapporteur pour les recettes et l’équilibre général, visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l’article 36 ainsi modifié.

La commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

En conséquence et sous réserve des amendements qu’elle propose, la commission demande à l’Assemblée nationale d’adopter, en deuxième lecture, le projet de loi n° 1208.

TABLEAU COMPARATIF

______

Texte adopté par l’Assemblée nationale

_____

Texte adopté par le Sénat

_____

Propositions de la commission

_____

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale, et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale pour l’année 1999.

Sans modification

Sans modification

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Art. 2.

Art. 2.

Art. 2.

I.- Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au solde cumulé du produit de la contribution sociale de solidarité résultant de l'application du premier alinéa dudit article, constaté au 31 décembre 1998.

I.- Non modifié

I.- Non modifié

II.- Un prélèvement d'un milliard de francs est opéré en 1999 sur le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.

II.- Non modifié

II.- Non modifié

Les dispositions du b du 2° de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables, pour l'exercice 1999, au régime des exploitants agricoles.

   

III.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III.- Non modifié

III.- Non modifié

1° Au premier alinéa de l'article L. 651-1, les références : “ aux articles L. 621-3, L. 721-1 et L. 723-1, ” sont remplacées par les mots : “ aux 1° et 2° de l'article L. 621-3, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, ” ;

   

2° L'article L. 651-2-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

“ Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est versé au Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 . ”,

   

3° Le premier alinéa de l'article L. 135-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

   

“ 4° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l’article L. 651-2-1. ”

   

Les dispositions du présent III entrent en vigueur à compter de l'exercice 1999.

   

IV.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV.- Alinéa sans modification

IV.- Alinéa sans modification

1° L'article L. 135-1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Le fonds a également pour mission de gérer un fonds de réserve pour les régimes d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3. ”,

Alinéa sans modification

“ Le fonds ...

... vieillesse. ”,

Alinéa sans modification

“ Le fonds...

... vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3. ”,

Amendement n° 2

a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : “ qui est assisté d’un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement ” sont remplacés par les mots : “ qui est assisté dans les missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas d’un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ”,

 

a bis) Au deuxième alinéa, les mots : “ qui est assisté d’un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement ” sont remplacés par les mots : “ qui est assisté dans les missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas d’un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ”,

Amendement n° 3

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“  Les opérations du Fonds de solidarité vieillesse correspondant à chacune des missions respectivement mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent article sont retracées en deux sections distinctes. ” ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° Au premier alinéa de l'article L. 135-2, les mots : “  Les dépenses prises en charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 sont les suivantes ” sont remplacés par les mots : “ Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L. 135-1 sont les suivantes ” ;

2° Non modifié

2° Non modifié

3° L'article L. 135-3 est ainsi modifié :

3° Non modifié

3° Non modifié

a) Au premier alinéa, les mots : “ Les recettes du fonds sont constituées par ” sont remplacés par les mots : “ Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 sont constituées par  ”,

   

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

“ Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale. ” ;

   

4° Les articles L. 135-4, L. 135-5 et L. 135-6 deviennent respectivement les articles L. 135-1-1, L. 135-4 et L. 135-5 ;

4° Non modifié

4° Non modifié

5° Après l'article L. 135-1-1, il est créé une section 1 intitulée : “ Opérations de solidarité ” et comprenant les articles L. 135-2 à L. 135-5 ;

5° Non modifié

5° Non modifié

6° Après l'article L. 135-5, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

6° Alinéa sans modification

6° Alinéa sans modification

“ Section 2

“ Fonds de réserve

Division et intitulé

sans modification

Division et intitulé

sans modification

“ Art. L. 135-6.- Les recettes du fonds affectées aux missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont constituées par :

“ Art L. 135-6.- Les ...

... par toute ressource affectée en vertu de dispositions législatives. ”

“ Art. L. 135-6.- Les recettes du fonds affectées aux missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont constituées par :

“ 1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visée au deuxième alinéa de l’article L. 651-2-1 ;

Alinéa supprimé

“ 1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visée au deuxième alinéa de l’article L. 651-2-1 ;

“ 2° Tout ou partie du résultat excédentaire de la première section, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

Alinéa supprimé

“ 2° Tout ou partie du résultat excédentaire de la première section, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

“ 3° Toute ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives. ”

Alinéa supprimé

“ 3° Toute ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives. ”

Amendement n° 4

 

V (nouveau).- Les missions, les statuts et les ressources du fonds de réserve mentionné à l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale sont déterminés par une loi tendant à assurer l’équilibre à long terme des régimes d’assurance vieillesse, portant réforme des régimes spéciaux de retraite et instituant un régime de retraite des fonctionnaires de l’Etat.

V.- Supprimé

Amendement n° 5

 

Art. 2 bis et 3.

 

................................................................

........................ Conformes ...................

................................................................

Art. 3 bis (nouveau).

I.- L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : “ la rémunération d’une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la rémunération d’une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales ” ;

Art. 3 bis.

Supprimé

Art. 3 bis.

I.- L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : “ la rémunération d’une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ la rémunération d’une aide à domicile est exonérée des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales ” ;

2° Le deuxième alinéa (a) est complété par les mots : “ et dans la limite, par foyer, d’un plafond de rémunération déterminé par décret ” ;

 

2° Le deuxième alinéa (a) est complété par les mots : “ et dans la limite, par foyer, d’un plafond de rémunération déterminé par décret ” ;

3° Au quatrième alinéa, après les mots : “ vivant seules, ”, sont insérés les mots : “ remplissant la condition de degré de dépendance prévue à l’article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l’institution d’une prestation spécifique dépendance ou ” ;

 

3° Au quatrième alinéa, après les mots : “ vivant seules, ”, sont insérés les mots : “ remplissant la condition de degré de dépendance prévue à l’article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l’institution d’une prestation spécifique dépendance ou ” ;

4° Au dernier alinéa :

a) Après les mots : “ employées, ” sont insérés les mots : “ sous contrat à durée indéterminée ”,

b) Les mots : “ les associations agréées au titre de l’article L. 129-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ les associations admises, en application de l’article L. 129-1 du code du travail, à exercer les activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ”,

 

4° Au dernier alinéa :

a) Après les mots : “ employées, ” sont insérés les mots : “ sous contrat à durée indéterminée ”,

b) Les mots : “ les associations agréées au titre de l’article L. 129-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ les associations admises, en application de l’article L. 129-1 du code du travail, à exercer les activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées ”, les centres communaux et intercommunaux d’action sociale.

c) Après les mots : “ des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales, ” sont ajoutés les mots : “ pour la fraction versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées chez les personnes visées aux b, c, et d ou bénéficiaires de l’aide ménagère au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale. ” ;

 

c) Après les mots : “ des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales, ” sont ajoutés les mots : “ pour la fraction versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées chez les personnes visées aux b, c, et d ou bénéficiaires de l’aide ménagère au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre ces associations, centres ou organismes et un organisme de sécurité sociale. ” ;

5° Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :

 

5° Il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés 

“ Un décret détermine les conditions d’application de l’exonération prévue par l’alinéa ci-dessus et notamment :

 

“ Un décret détermine les conditions d’application de l’exonération prévue par l’alinéa ci-dessus et notamment :

“ - les informations et pièces que les associations et les organismes visés au quinzième alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;

 

“ - les informations et pièces que les associations et les organismes visés au quinzième alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;

“ - les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociales du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées au b, c et d ou les prestations d’aide ménagère visées au quinzième alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité des bénéficiaires desdites prestations.

 

“ - les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociales du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées au b, c et d ou les prestations d’aide ménagère visées au quinzième alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité des bénéficiaires desdites prestations.

“ Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-7 du présent code, l’exonération prévue au quinzième alinéa n’est pas compensée par le budget de l’Etat. ”

 

“ Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-7 du présent code, l’exonération prévue au quinzième alinéa n’est pas compensée par le budget de l’Etat. ”

   

“ Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d’agent titulaire d’un centre communal ou inter-communal d’action sociale bénéficient d’une exonération de 100 p.100 de la cotisation d’assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l’article R 711-1 du code de la sécurité sociale pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au quinzième alinéa.

   

Les pertes de recettes résultant de l’application de l’alinéa précédent sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ”

II.- Les caisses de sécurité sociale procèdent dans des conditions déterminées par décret au contrôle des organismes chargés de l’exécution des prestations à caractère familial ou domestique dont elles assurent, en tout ou partie, le financement, afin de s’assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d’apprécier la qualité des prestations servies.

 

II.- Les caisses de sécurité sociale procèdent dans des conditions déterminées par décret au contrôle des organismes chargés de l’exécution des prestations à caractère familial ou domestique dont elles assurent, en tout ou partie, le financement, afin de s’assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d’apprécier la qualité des prestations servies.

III.- Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d’emploi postérieures au 31 décembre 1998, à l’exception de celles du 2° du I, applicables aux périodes d’emploi postérieures au 31 mars 1999.

 

III.- Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d’emploi postérieures au 31 décembre 1998, à l’exception de celles du 2° du I, applicables aux périodes d’emploi postérieures au 31 mars 1999.

Amendement n° 6

Art. 3 ter (nouveau).

Dans le dernier alinéa de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, le taux : “ 30% ” est remplacé par le taux : “ 100% ”.

Art. 3 ter.

I.- Alinéa sans modification

Art. 3 ter.

I.- Alinéa sans modification

 

II (nouveau).- L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale est applicable à 70 % de l’exonération prévue au I.

II.- Supprimé

Amendement n° 7

 

Art. 3 quater (nouveau).

Art. 3 quater (nouveau).

 

I.- Après l’article 1031-3 du code rural, il est inséré un article 1031-4 ainsi rédigé :

“ Art. 1031-4.- I. Les dispositions du quinzième alinéa de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales, dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection agricole, dans les conditions mentionnées audit alinéa.

“ II.- Les dispositions du I sont applicables aux gains et rémunérations versés postérieurement au 31 décembre 1998. ”

II.- Les droits de consommation sur les tabacs prévus à l’article 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence de la perte de recettes résultant du I.

Sans modification

Art. 4.

Art. 4.

Art. 4.

I.- Le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social est complété par les mots : “, afférentes à une fraction de la rémunération égale au salaire minimum de croissance, par heure rémunérée dans la limite de la durée légale ou conventionnelle du travail ”.

I.- Supprimé

I.- Le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social est complété par les mots : “, afférentes à une fraction de la rémunération égale au salaire minimum de croissance, par heure rémunérée dans la limite de la durée légale ou conventionnelle du travail ”.

Amendement n° 8

II.- L'article 6-2 de la même loi est ainsi modifié :

II.- Non modifié

II.- Non modifié

1° Au premier alinéa, les mots : “  jusqu'au 31 décembre 1998 ” sont remplacés par les mots : “ jusqu'au 31 décembre 2001 ” ;

   

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé :

“  Il ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. ”

   
 

II bis (nouveau).- Les dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale s’appliquent à la prorogation, au delà du 31 décembre 1998, du dispositif d’exonération de cotisations patronales pour l’embauche d’un premier salarié résultant du paragraphe II.

II bis (nouveau).- Supprimé

Amendement n° 9

III.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux embauches réalisées à compter du 1er janvier 1999.

III.- Non modifié

III.- Non modifié

 

Article 5.

 

................................................................

.........................conforme.......................

................................................................

 

Art. 5 bis (nouveau).

I.- Le premier alinéa du III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

“ Le produit de cette contribution est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d’une retenue pour frais d’assiette et de perception. ”

Art. 5 bis (nouveau).

Sans modification

 

II.- Les droits de consommation sur les tabacs prévus à l’article 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence de la perte de recettes résultant du I.

 

Art. 6.

Art. 6.

Art. 6.

I.- L'intitulé de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : “ Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1 ”.

I. - Non modifié

I. - Non modifié

II.- Il est rétabli, dans cette section 5, un article L. 243-14 ainsi rédigé :

II.- Non modifié

II.- Alinéa sans modification

“ Art. L. 243-14.- I.- Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 6 millions de francs au titre d'une année civile, sont tenus de régler par virement les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.

 

“ Art. L. 243-14.- I.- Les ...

... virement ou en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout moyen de paiement dématérialisé, les sommes ...

... relèvent.

Amendement n° 10

“ II.- Les entreprises autorisées à verser pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés sont soumis à la même obligation.

 

“ II.-Alinéa sans modification

“ III.- Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.

 

“ III.- Alinéa sans modification

“ IV.- Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont applicables à la majoration prévue au III.

 

“ IV.- Alinéa sans modification

“ Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat. ”

 

“ Alinéa sans modification

 

II bis (nouveau).- A l’article L. 651-7 du code de la sécurité sociale, les mots : “ de l’article L. 243-14 ” sont insérés après les mots : “ du premier alinéa de l’article L. 243-6, ”.

II bis (nouveau).- Non modifié

III.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 1999.

III.- Non modifié

III.- Non modifié

Art. 7.

Art. 7.

Art. 7.

I.- Le III de l'article 12 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : “ dont sont retranchées les charges comptabilisées au cours de la même période au titre des dépenses de recherche afférentes aux spécialités pharmaceutiques éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts ” sont supprimés ;

Supprimé

I.- Le III de l'article 12 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : “ dont sont retranchées les charges comptabilisées au cours de la même période au titre des dépenses de recherche afférentes aux spécialités pharmaceutiques éligibles au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts ” sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

“ Le taux de cette contribution est fixé à 1,47 %. ”

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

“ Le taux de cette contribution est fixé à 1,47 %. ”

II.- Les sommes dues par les entreprises au titre des contributions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 précitée modifiée par le I du présent article s'imputent sur les sommes acquittées par les entreprises au titre desdites contributions en application dudit article 12, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

II.- Les sommes dues par les entreprises au titre des contributions prévues à l'article 12 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 précitée modifiée par le I du présent article s'imputent sur les sommes acquittées par les entreprises au titre desdites contributions en application dudit article 12, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon le cas, recouvre ou reverse le solde. Dans le cas où les sommes dues en application du présent article sont inférieures aux sommes acquittées au titre des contributions instituées par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 précitée, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, la différence donne lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement et ne sont pas capitalisés.

 

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon le cas, recouvre ou reverse le solde. Dans le cas où les sommes dues en application du présent article sont inférieures aux sommes acquittées au titre des contributions instituées par l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 précitée, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, la différence donne lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement et ne sont pas capitalisés.

Dans le cas où les sommes dues en application du présent article sont supérieures aux sommes déjà acquittées, un décret fixe les modalités de versement de ces sommes par les entreprises redevables.

 

Dans le cas où les sommes dues en application du présent article sont supérieures aux sommes déjà acquittées, un décret fixe les modalités de versement de ces sommes par les entreprises redevables.

Amendement n° 11

 

Art . 8.

 

................................................................

......................... conforme ....................

................................................................

Art. 9.

Art. 9.

Art. 9.

I.- L'article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) est ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

Sans modification

“ Art. 29.- I.- Les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques passibles d'un droit mentionné aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A (a du I) du code général des impôts, lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en récipients de moins de 60 centilitres, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que le mélange ainsi obtenu titre plus de 1,2% vol.

“ Art. 29.- I.- Alinéa sans modification

 

“ Les boissons alcooliques passibles d’un des droits mentionnés à l’alinéa ci-dessus, lorsqu’elles sont additionnées exclusivement d’eau, ne sont pas soumises à la taxe.

Alinéa sans modification

 

“ II.- Le montant de la taxe est fixé à 15 centimes par degré de boisson alcoolique incorporée au mélange.

“ II.- Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 36,4 F par décilitre d’alcool pur.

 

“ III.- La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons résultant d'un mélange, mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les marchands en gros, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b) du II de l’article 302 D du code général des impôts.

“ III.- Alinéa sans modification

 

“ IV.- Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.

“ IV.- Alinéa sans modification

 

“ V.- Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. ”

“ V.- Alinéa sans modification

 

I bis (nouveau).- Les pertes de recettes éventuelles résultant du V de l’article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) sont compensées à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I bis (nouveau).- Supprimé

 

II.- Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1999.

II.- Non modifié

 
 

Art. 10 et 11.

 

...............................................................

.........................conformes......................

................................................................

Art. 11 bis (nouveau).

I.- L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 11 bis.

I.- Après l’article L. 242-12 du code de la sécurité sociale, il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

Art. 11 bis.

Sans modification

1° Dans la deuxième ligne du tableau, le taux : “ 58,30 ” est remplacé par le taux : “ 59,9 ” ;

“ Section 4

“ Taxe de santé publique sur les tabacs

 

2° Dans l’avant-dernier alinéa, la somme : “ 230F ” est remplacée par la somme : “ 345F ”.

“ Art. L. 245-13.- Il est créé au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une taxe de santé publique de 2,5 %, sur les tabacs fabriqués en France et sur les tabacs importés ou faisant l’objet d’une acquisition intracommunautaire et une taxe additionnelle de 7 % sur les tabacs à fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ces taxes sont assises et perçues sous les mêmes règles que la taxe sur la valeur ajoutée.

 

II.- Au dernier alinéa de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, les mots : “ et par la loi de finances pour 1998 ” sont remplacés par les mots : “ , la loi de finances pour 1998 et la loi de finances pour 1999 ”.

“ Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, fixe les conditions d’application de ces taxes aux actions de prévention et notamment de lutte contre le tabagisme. ”

 
 

II.- Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 1999.

 

Art. 11 ter (nouveau).

Art. 11 ter.

Art. 11 ter.

I.- L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 21° ainsi rédigé :

“ 21° Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un de leurs établissements publics administratifs, ou d’un organisme privé chargé de la gestion d’un service public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice. Un décret précise les types d’activités et de rémunérations en cause.

I.- Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

“ Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :

“ Toutefois ...

... applicables,

 

“ - aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat et agents permanents des collectivités locales ne relevant pas au titre de leur activité principale des dispositions du livre IV du présent code ;

Alinéa supprimé

 

“ - sur leur demande, dans des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant à titre principal une des professions visées à l’article L. 621-3, lorsque les activités occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement. ”

... sur leur demande, ...

... prolongement. ”

 

II.- Les dispositions du I sont sans effet sur le droit applicable au lien existant entre les personnes visées au 21° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et les administrations, établissements ou organismes concernés.

II.- Non modifié

 

III.- Nonobstant toutes dispositions contraires, et sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont prescrites les créances relatives aux cotisations sociales dues au titre des rémunérations versées aux personnes visées au 21° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et qui n’ont pas été réglées à la date d’entrée en vigueur des décrets prévus au I du présent article.

III.- Nonobstant ...

... sont annulées les créances relatives aux cotisations sociales et, le cas échéant, aux majorations de retard et frais de justice dus au titre ...

... article.

 

Art. 11 quater (nouveau).

Art. 11 quater.

Art. 11 quater.

I.- Il est effectué, au profit du fonds de l’allocation temporaire d’invalidité des collectivités locales, un prélèvement sur le fonds pour l’emploi hospitalier égal au montant des sommes nécessaires à l’équilibre de ce fonds multiplié par le rapport entre, d’une part, les charges occasionnées par le financement du congé de fin d’activité pour la fonction publique hospitalière et, d’autre part, les charges occasionnées par le financement du congé de fin d’activité pour les deux fonctions publiques territoriale et hospitalière. Ce prélèvement, qui est opéré par arrêté, peut faire l’objet d’acomptes provisionnels.

Supprimé

I.- Il est effectué, au profit du fonds de l’allocation temporaire d’invalidité des collectivités locales, un prélèvement sur le fonds pour l’emploi hospitalier égal au montant des sommes nécessaires à l’équilibre de ce fonds multiplié par le rapport entre, d’une part, les charges occasionnées par le financement du congé de fin d’activité pour la fonction publique hospitalière et, d’autre part, les charges occasionnées par le financement du congé de fin d’activité pour les deux fonctions publiques territoriale et hospitalière. Ce prélèvement, qui est opéré par arrêté, peut faire l’objet d’acomptes provisionnels.

II.- Il est effectué, également au profit du fonds de l’allocation temporaire d’invalidité des collectivités locales, un prélèvement sur le fonds de compensation des cessations progressives d’activité égal au montant des sommes nécessaires à l’équilibre de ce fonds multiplié par le rapport entre, d’une part, les charges occasionnées par le financement du congé de fin d’activité pour la fonction publique territoriale et, d’autre part, les charges occasionnées par le financement du congé de fin d’activité pour les deux fonctions publiques territoriale et hospitalière. Ce prélèvement, qui est opéré par arrêté, peut faire l’objet d’acomptes provisionnels.

 

II.- Il est effectué, également au profit du fonds de l’allocation temporaire d’invalidité des collectivités locales, un prélèvement sur le fonds de compensation des cessations progressives d’activité égal au montant des sommes nécessaires à l’équilibre de ce fonds multiplié par le rapport entre, d’une part, les charges occasionnées par le financement du congé de fin d’activité pour la fonction publique territoriale et, d’autre part, les charges occasionnées par le financement du congé de fin d’activité pour les deux fonctions publiques territoriale et hospitalière. Ce prélèvement, qui est opéré par arrêté, peut faire l’objet d’acomptes provisionnels.

III.- Dans le dernier alinéa de l’article 45 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, les mots : “ qui interviendra au plus tard le 31 décembre de l’an 2000, ” sont supprimés.

 

III.- Dans le dernier alinéa de l’article 45 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire, les mots : “ qui interviendra au plus tard le 31 décembre de l’an 2000, ” sont supprimés.

Amendement n° 12

 

Art. 12 A (nouveau).

Art. 12 A (nouveau).

 

Les dispositions de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux exonérations de charges sociales prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail.

Supprimé

Amendement n° 13

Art. 12.

Art. 12.

Art. 12.

Pour 1999, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

(En milliards de francs)

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Cotisations effectives : 1062,9

Cotisations effectives : 1068,6

Cotisations effectives : 1062,9

Cotisations fictives : 194,8

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Contributions publiques :63,8

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Impôts et taxes affectés : 438,7

Impôts et taxes affectés : 440

Alinéa sans modification

Transferts reçus : 5,2

Transferts reçus : 4,9

Transferts reçus : 5,2

Revenus des capitaux : 1,4

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Autres ressources : 32,6

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

___________

_______

_______

Total des recettes : 1799,5

Total des recettes : 1806,2

Total des recettes : 1800,8

Amendement n° 14

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE

Section 1

Branche famille

Section 1

Branche famille

Section 1

Branche famille

 

Art. 13

 

................................................................

.......................conforme....................

................................................................

     
 

Art. 13 bis (nouveau).

Art. 13 bis (nouveau).

 

Le premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:

“ Chacun des enfants à charge, à l’exception du plus âgé, ouvre droit à partir de l’âge de dix ans et de quinze ans à une majoration des allocations familiales. ”

Supprimé

Amendement n° 15

 

Art. 14.

 

...............................................................

....................... conforme .......................

................................................................

Section 2

Branche maladie

Section 2

Branche maladie

Section 2

Branche maladie

 

Art. 15.

 

................................................................

........................ conforme ......................

................................................................

Art. 16.

Art. 16.

Art. 16.

I.- Dans le code de la sécurité sociale, sont insérés les articles L. 161-28-1 à L. 161-28-4 ainsi rédigés :

I.- Alinéa sans modification

I.- Alinéa sans modification

“ Art. L. 161-28-1.- Il est créé un système national d'information interrégimes de l'assurance maladie qui contribue :

“ Art. L. 161-28-1.- Non modifié

“ Art. L. 161-28-1.- Non modifié

“ 1° A la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par circonscription géogra-phique, par nature de dépenses, par catégorie de professionnels responsables de ces dépenses et par professionnel ou établissement ;

   

“ 2° A la transmission en retour aux prestataires de soins d'informations pertinentes relatives à leur activité et leurs recettes, et s'il y a lieu, à leurs prescriptions.

   

“ Le système national d'information interrégimes est mis en place par les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie. Ces derniers transmettent au système national d'information interrégimes de l'assurance maladie les données nécessaires.

   

“ Les modalités de gestion et de renseignement du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie, définies conjointement par protocole passé entre au moins la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, sont approuvées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

   

“ Cet arrêté, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, tient lieu d’acte réglementaire des organismes d’assurance maladie au sens du premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

   

“ Les données reçues et traitées par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie préservent l'anonymat des personnes ayant bénéficié des prestations de soins.

   

“ Art. L. 161-28-2.- Afin de garantir la qualité du recueil et du traitement des données relatives aux dépenses d'assurance maladie, il est créé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie.

“ Art. L. 161-28-2.- Alinéa sans modification

 

“ Ce conseil est composé du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant, du président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant, du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale, de représentants des caisses nationales d'assurance maladie, des professions de santé et de personnalités qualifiées dans les domaines de l'information de santé ou des statistiques.

“ Ce conseil est composé du secrétaire général ...

... des professions de santé, des établissements de santé publics et privés, des établissements médico-sociaux, des industries fabriquant des biens remboursables par l’assurance maladie et de personnalités...

... statistiques.

“ Ce conseil est composé du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant, du président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant, du secrétaire général ...

... santé et de personnalités qualifiées ...

... statistiques.

Amendement n° 16

“ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ Art. L. 161-28-3.- Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie est chargé :

“ Art. L. 161-28-3.- Alinéa sans modification

“ Art. L. 161-28-3.- Alinéa sans modification

“ 1° De veiller à la qualité du recueil et du traitement des informations statistiques produites par l'assurance maladie, relatives aux soins de ville ;

“ 1° De ...

... maladie ;

“ 1° De ...

... maladie, relatives aux soins de ville ;

“ 2° De donner un avis sur la qualité des informations statistiques produites par les organismes d'assurance maladie dans le domaine des soins de ville et de contribuer par ses avis à définir la nature et les destinataires des productions statistiques dans le domaine des soins de ville, utiles à la connaissance des pratiques de soins et des dépenses de santé ;

“ 2° De ...

... maladie et de contribuer ...

... statistiques, utiles à la ...

... santé ;

“ 2° De ...

... maladie dans le domaine des soins de ville et de contribuer ...

... statistiques dans le domaine des soins de ville , utiles à la ...

... santé ;

“ 3° Supprimé

“ 3° Suppression maintenue

“ 3° Suppression maintenue

 

“ 4° (nouveau) De donner un avis sur le périmètre des différents postes de dépenses pris en considération dans la détermination et le contrôle du respect des objectifs définis à la suite du vote du Parlement pour les soins de ville, la pharmacie et les établissements.

“ 4° (nouveau) Supprimé

“ Le conseil établit, chaque année, un rapport aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pour l'information du Parlement, ce rapport est rattaché à l’annexe visée au b du II de l’article L.O. 111-4.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Amendement n° 17

“ Art. L. 161-28-4.- Les organismes d'assurance maladie communiquent au Conseil pour la transparence des statistiques de l’assurance maladie la description précise des traitements des informations statistiques relatives aux soins de ville qu'ils mettent en oeuvre ainsi que les informations statistiques qu'ils produisent dans le domaine des soins de ville. ”

“ Art. L. 161-28-4.- Les ...

...informations statistiques qu’ils mettent ...

... produisent. ”

“ Art. L. 161-28-4.- Les ...

...informations statistiques relatives aux soins de ville qu'ils mettent ...

... produuisent dans le domaine des soins de ville. ”

Amendement n° 18

II.- Supprimé

II.- Suppression maintenue

II.- Suppression maintenue

III.- Supprimé

III.- Suppression maintenue

III.- Suppression maintenue

Art. 17.

Art. 17.

Art. 17.

I A (nouveau).- Après le cinquième alinéa (2°) de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ 2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l’assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ; ”.

Supprimé

I A.- Après le cinquième alinéa (2°) de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ 2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l’assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ; ”.

I B (nouveau).- Après le sixième alinéa (3°) de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ 3° bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d’évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ; ”.

 

I B (nouveau).- Après le sixième alinéa (3°) de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ 3° bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d’évaluation des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ; ”.

I.- Après le 11° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° et un 13° ainsi rédigés :

 

I.- Après le 11° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12° et un 13° ainsi rédigés :

“ 12° Le cas échéant,

 

“ 12° Le cas échéant,

“ a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ;

 

“ a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ;

“ b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins, et les modes de rémunération des médecins participant à ces réseaux ;

 

“ b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins, et les modes de rémunération des médecins participant à ces réseaux ;

“ c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;

 

“ c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses, ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;

“ 13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent pour les intéressés. ”

 

“ 13° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des activités non curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation pour la santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de veille sanitaire, prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et les organismes d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux conditions d'exercice qui en résultent pour les intéressés. ”

II.- L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

II.- L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Pour la mise en œuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. ”

 

“ Pour la mise en œuvre des 12° et 13°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. ”

III (nouveau).- Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 3 juillet 1998.

 

III.- Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 3 juillet 1998.

Amendement n° 19

Art. 18.

Art. 18.

Art. 18.

I.- Avant le dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

I.- Alinéa sans modification

I.- Alinéa sans modification

“ Les sections constituant les unions des médecins exerçant à titre libéral contribuent, en liaison avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, à l'information des médecins libéraux sur les pratiques professionnelles individuelles et collectives. Elles organisent des actions d'évaluation des pratiques de ces médecins et contribuent à la diffusion des méthodes et référentiels d’évaluation.

“ Les unions ...

... d’évaluation.

“ Les sections constituant les unions ...

... d’évaluation.

“ Pour l'exercice de cette mission, les sections constituant les unions ont recours à des médecins habilités à cet effet par l'Agence nationale d’accréditation et d'évaluation en santé et notamment à des experts mentionnés à l'article L. 791-4 du code de la santé publique. Les médecins habilités, qui exercent parallèlement une activité médicale procèdent, à la demande des médecins libéraux intéressés, à des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.

“ Les sections constituant les unions établissent chaque trimestre, avec le concours de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, une analyse de l'évolution des dépenses médicales et communiquent les conclusions à l'ensemble des médecins libéraux de leur ressort ainsi qu’à l’Etat qui en assure la synthèse et la diffusion à toutes fins utiles.

“ Pour l'exercice de cette mission, les unions ...

...pratiques.

“ En utilisant les données transmises par les médecins mentionnées au présent article, les unions établissent ...

... ainsi qu’à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés qui en assure la synthèse et la diffusion.

“ Pour l'exercice de cette mission, les sections constituant les unions ...

... pratiques.

Amendement n° 20

“ Les sections constituant les unions établissent ...

... ainsi qu’à l’Etat qui en assure ...

... diffusion à toutes fins utiles.

Amendement n° 21

“ Les modalités de mise en oeuvre des présentes dispositions sont fixées par voie réglementaire. ”

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II.- L'article L. 791-2 du code de la santé publique est complété par un 7° ainsi rédigé :

II.- Non modifié

II.- Non modifié

“ 7° D'apporter son concours à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des soins et pratiques professionnelles. ”

   

Art. 19.

Art. 19.

Art. 19.

I.- L'article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale est ainsi modifié :

I.- Alinéa sans modification

I.- Alinéa sans modification

1° Au I, les mots : “ avant le 31 décembre 1999 ” sont remplacés par les mots : “ avant le 31 décembre 2004 ” ;

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

2° Il est inséré, après le premier alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

“ A compter du 1er juillet 1999, l'allocation peut n'être attribuée que pour certaines zones géographiques d'exercice, qualifications de généraliste ou de spécialiste, ou spécialités compte tenu des besoins, appréciés par zone, qualification ou spécialité ; elle peut être modulée selon les mêmes critères. ” ;

“ A compter du 1er janvier 2000, l’allocation ...

... critères. ” ;

“ A compter du 1er juillet 1999, l’allocation ...

... critères. ” ;

3° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

“ A défaut de convention conclue dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n°  du ), les dispositions nécessaires à l'application du présent article, à compter du 1er juillet 1999, sont fixées par décret. ”

“ A défaut ...

... à compter du 1er janvier 2000, sont fixées par décret. ”

“ A défaut ...

... à compter du 1er juillet 1999, sont fixées par décret. ”

Amendement n° 22

I bis (nouveau) .- Une évaluation du dispositif prévu au I sera annexée au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

I bis.- Non modifié

I bis.- Non modifié

II.- Au 7° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : “ la reconversion professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions d'attribution d'une aide à la reconversion ”, sont insérés les mots : “ dont le montant peut varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice, par le médecin, d'une spécialité ou de la médecine générale ”.

II.- Non modifié

II.- Non modifié

Art. 20.

Art. 20.

Art. 20.

I.- Il est créé, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1999, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un fonds d'aide à la qualité des soins de ville. Les professionnels de santé exerçant en ville sont associés à la gestion du fonds.

I.- Il est créé...

... des soins. Les professionnels ...

... ville et ceux qui exercent dans les établissements de santé privés sont associés à la gestion du fonds.

I.- Il est créé ...

... des soins de ville. Les professionnels ... ... ville sont associés à la gestion du fonds.

II.- Le fonds finance des actions concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville, par l'octroi d'aides à des professionnels de santé exerçant en ville ou à des regroupements de ces mêmes professionnels, et, le cas échéant, d'aides au développement de nouveaux modes d'exercice et de réseaux de soins liant des professionnels de santé exerçant en ville à des établissements de santé.

II.- Le fonds ...

... dispensés en ville ou dans les établissements de santé privés, par l’octroi d’aides à des professionnels de santé ou à leurs regroupements et, le cas échéant, ...

... liant les professionnels de santé exerçant en ville à des établissements de santé.

II.- Le fonds ...

... dispensés en ville, par l’octroi d’aides à des professionnels de santé exerçant en ville ou à des regroupements de ces mêmes professionnels et, le cas échéant, ...

... liant des professionnels de santé exerçant en ville à des établissements de santé.

Amendement n° 23

II.- Les ressources du fonds sont constituées par une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale, et pour 1999 à 500 millions de francs. La répartition entre les différents régimes est effectuée dans les conditions définies à l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale.

III.- Non modifié

III.- Non modifié

IV.- L’attribution de certaines aides peut-être déconcentrée, en étant confiée à des caisses locales ou des unions de caisses. Les modalités de déconcentration, de fonctionnement et de gestion du fonds, de participation des représentants des professionnels de santé exerçant en ville ainsi que les aides éligibles à un financement par le fonds sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

IV.- Non modifié

IV.- Non modifié

Art. 21.

Art. 21.

Art. 21.

I.- L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 11° ainsi rédigé :

I.- Supprimé

I.- L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 11° ainsi rédigé :

“ 11° Les dispositions permettant aux parties à la convention d'assurer un suivi périodique des dépenses médicales et de prendre toutes mesures, notamment d'ajustement des tarifs mentionnés à l'article L. 162-5-2, de nature à permettre le respect des objectifs prévus au même article ; ”.

 

“ 11° Les dispositions permettant aux parties à la convention d'assurer un suivi périodique des dépenses médicales et de prendre toutes mesures, notamment d'ajustement des tarifs mentionnés à l'article L. 162-5-2, de nature à permettre le respect des objectifs prévus au même article ; ”.

II.- L'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

I.- Le I de l’article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.- L'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

“ Art. L. 162-5-2.- I.- Chaque année, compte tenu de l'objectif des dépenses de soins de ville, une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe, pour les médecins généralistes conventionnés d'une part, pour les médecins spécialistes conventionnés d'autre part, l'objectif des dépenses d'honoraires, de rémunérations, de frais accessoires et de prescription. Cet objectif, dénommé “ objectif des dépenses médicales ” , s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile concernée. Il porte sur les dépenses remboursables par les régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité et accidents du travail et permet d'établir le montant prévisionnel des dépenses médicales.

“ Elle met en place les instruments de maîtrise médicalisée de nature à favoriser le respect de l’objectif prévisionnel d’évolution des dépenses par l’ensemble des médecins conventionnés.

“ Art. L. 162-5-2.- I.- Chaque année, compte tenu de l'objectif des dépenses de soins de ville, une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe, pour les médecins généralistes conventionnés d'une part, pour les médecins spécialistes conventionnés d'autre part, l'objectif des dépenses d'honoraires, de rémunérations, de frais accessoires et de prescription. Cet objectif, dénommé “ objectif des dépenses médicales ” , s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile concernée. Il porte sur les dépenses remboursables par les régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité et accidents du travail et permet d'établir le montant prévisionnel des dépenses médicales.

“ L'annexe annuelle fixe également la décomposition de ce montant en :

Alinéa supprimé

“ L'annexe annuelle fixe également la décomposition de ce montant en :

“ 1° Un montant prévisionnel des dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins ;

Alinéa supprimé

“ 1° Un montant prévisionnel des dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins ;

“ 2° Un montant prévisionnel des dépenses de prescription des médecins, établi notamment au vu des orientations relatives au médicament.

Alinéa supprimé

“ 2° Un montant prévisionnel des dépenses de prescription des médecins, établi notamment au vu des orientations relatives au médicament.

“ L'annexe annuelle détermine en outre, dans des limites définies par décret, l'écart entre le montant prévisionnel des dépenses médicales et le montant constaté à partir duquel il est fait application des dispositions des IV et V du présent article ou des II, III et IV de l'article L. 162-5-3.

Alinéa supprimé

“ L'annexe annuelle détermine en outre, dans des limites définies par décret, l'écart entre le montant prévisionnel des dépenses médicales et le montant constaté à partir duquel il est fait application des dispositions des IV et V du présent article ou des II, III et IV de l'article L. 162-5-3.

“ II.- L'annexe annuelle fixe les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la ou les conventions.

“ II.- Supprimé

“ II.- L'annexe annuelle fixe les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la ou les conventions.

“ L'objectif des dépenses médicales peut comprendre une provision pour revalorisation d'honoraires. Une revalorisation d'honoraires ne peut être accordée si elle n'a été préalablement provisionnée.

 

“ L'objectif des dépenses médicales peut comprendre une provision pour revalorisation d'honoraires. Une revalorisation d'honoraires ne peut être accordée si elle n'a été préalablement provisionnée.

“ III.- L'annexe annuelle établit le montant constaté des dépenses médicales des médecins conventionnés nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions des IV et V du présent article et de l'article L. 162-5-3. Ce montant est arrêté par les parties à la convention, dans les conditions prévues par l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion mentionné à l'article L. 227-1, et après avis du secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale prévue à l'article L. 114-1.

“ III.- Supprimé

“ III.- L'annexe annuelle établit le montant constaté des dépenses médicales des médecins conventionnés nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions des IV et V du présent article et de l'article L. 162-5-3. Ce montant est arrêté par les parties à la convention, dans les conditions prévues par l'avenant annuel à la convention d'objectifs et de gestion mentionné à l'article L. 227-1, et après avis du secrétaire général permanent de la commission des comptes de la sécurité sociale prévue à l'article L. 114-1.

“ IV.- Lorsque le montant constaté des dépenses médicales de l'année est inférieur à l'objectif mentionné au I, la différence est versée à un fonds de régulation, selon des modalités de calcul et dans les limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, en fonction des dépenses constatées d'une part sur les honoraires, rémunérations et frais accessoires et d'autre part sur les prescriptions, et dans la limite du montant de la provision prévue au II.

“ IV.- Supprimé

“ IV.- Lorsque le montant constaté des dépenses médicales de l'année est inférieur à l'objectif mentionné au I, la différence est versée à un fonds de régulation, selon des modalités de calcul et dans les limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, en fonction des dépenses constatées d'une part sur les honoraires, rémunérations et frais accessoires et d'autre part sur les prescriptions, et dans la limite du montant de la provision prévue au II.

“ V.- Au vu du constat mentionné au III, l'annexe annuelle détermine :

“ V.- Supprimé

“ V.- Au vu du constat mentionné au III, l'annexe annuelle détermine :

“ a) La part des sommes versées au fonds de régulation affectées au financement des actions non reconductibles de modernisation du système de soins, et notamment des actions mentionnées au 12° de l'article L. 162-5 ;

 

“ a) La part des sommes versées au fonds de régulation affectées au financement des actions non reconductibles de modernisation du système de soins, et notamment des actions mentionnées au 12° de l'article L. 162-5 ;

“ b) Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins dont les tarifs seront revalorisés, ainsi que le niveau et la date d'effet de ces revalorisations, à concurrence du montant global résultant de l'application du IV.

 

“ b) Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins dont les tarifs seront revalorisés, ainsi que le niveau et la date d'effet de ces revalorisations, à concurrence du montant global résultant de l'application du IV.

“ VI.- La charge des sommes versées au fonds de régulation est répartie entre les régimes d'assurance maladie qui financent le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés prévu à l'article L. 722-4 selon les modalités fixées au titre du même exercice pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 722-4. ”

“ VI.- Supprimé

“ VI.- La charge des sommes versées au fonds de régulation est répartie entre les régimes d'assurance maladie qui financent le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés prévu à l'article L. 722-4 selon les modalités fixées au titre du même exercice pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 722-4. ”

III.- L'article L. 162-5-3 du code la sécurité sociale est ainsi rédigé :

II.- Alinéa sans modification

III.- Alinéa sans modification

“ Art. L. 162-5-3.- I.- Lorsque, à l'occasion du suivi des dépenses médicales prévu au 11° de l'article L. 162-5, les parties à la convention constatent que l'évolution de ces dépenses n'est pas compatible avec le respect de l'objectif fixé en application de l'article L. 162-5-2, elles déterminent les mesures de nature à garantir son respect. Elles procèdent à ce suivi une première fois au vu des résultats des quatre premiers mois de l’année et une seconde fois au vu des résultats des huit premiers mois de l’année. Elles décident, le cas échéant, des ajustements des tarifs nécessaires, sans que soit remis en cause le niveau de la prise en charge de la dépense des soins par l’assurance maladie, ainsi que la durée d'application de ces nouveaux tarifs qui ne saurait, sous réserve des dispositions du III de l'article L. 162-5-8, aller au-delà du 31 décembre de l'année en cours.

“ Art. L. 162-5-3.- I.- Lorsque, à l’occasion de l’analyse annuelle des résultats de l’exercice, les parties conventionnelles constatent un dépassement de l’objectif prévisionnel, elles recensent les postes de dépenses concernés et arrêtent, dans l’annexe annuelle mentionnée à l’article L. 162-5-2, la liste des contrats locaux d’objectifs et de moyens applicables à ces postes pour l’année suivante.

“ Art. L. 162-5-3.- I.- Lorsque, à l'occasion du suivi des dépenses médicales prévu au 11° de l'article L. 162-5, les parties à la convention constatent que l'évolution de ces dépenses n'est pas compatible avec le respect de l'objectif fixé en application de l'article L. 162-5-2, elles déterminent les mesures de nature à garantir son respect. Elles procèdent à ce suivi une première fois au vu des résultats des quatre premiers mois de l’année et une seconde fois au vu des résultats des huit premiers mois de l’année. Elles décident, le cas échéant, des ajustements des tarifs nécessaires, sans que soit remis en cause le niveau de la prise en charge de la dépense des soins par l’assurance maladie, ainsi que la durée d'application de ces nouveaux tarifs qui ne saurait, sous réserve des dispositions du III de l'article L. 162-5-8, aller au-delà du 31 décembre de l'année en cours.

“ Les nouveaux tarifs établis en application de l'alinéa précédent sont mis en oeuvre par voie d'avenant à l'annexe annuelle prévue à l'article L. 162-5-2, transmis au plus tard respectivement les 30 juin et 30 octobre pour approbation. En l'absence de notification d'une opposition d'un des ministres compétents à l'avenant dans le délai de quinze jours après sa transmission par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'avenant est réputé approuvé.

“ Avant le 1er mars de l’exercice suivant, les contrats locaux d’objectifs et de moyens conclus dans chaque circonscription de caisse par les représentants des parties conventionnelles, fixent, pour chacun de ces postes, l’objectif d’activité à ne pas dépasser par chaque médecin conventionné au cours dudit exercice en fonction :

“ 1° Du respect des objectifs mentionnés aux troisième (1°) et quatrième (2°) alinéas de l’article L. 162-5-2 ;

“ 2° De l’évolution, du niveau relatif et des caractéristiques de l’activité du médecin, notamment en ce qui concerne ses prescriptions ;

“ Les nouveaux tarifs établis en application de l'alinéa précédent sont mis en oeuvre par voie d'avenant à l'annexe annuelle prévue à l'article L. 162-5-2, transmis au plus tard respectivement les 30 juin et 30 octobre pour approbation. En l'absence de notification d'une opposition d'un des ministres compétents à l'avenant dans le délai de quinze jours après sa transmission par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'avenant est réputé approuvé.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

 

“ 3° Des évaluations réalisées par l’union des médecins exerçant à titre libéral et mentionnées à l’article 8 de la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l’assurance maladie ;

Alinéa supprimé

 

“ 4° Des actions de formation médicale continue visées à l’article L. 367-2 ;

“ 5° De l’importance des dépassements d’honoraires ;

“ 6° Du respect des références médicales opposables.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

 

“ Chaque médecin est informé, dans un délai de 8 jours, des éléments établis dans le contrat local d’objectifs et de moyens.

Alinéa supprimé

 

“ En fin d’exercice, la progression moyenne de l’activité du médecin constatée au cours de cet exercice et du précédent est comparée à celle de l’objectif prévisionnel d’évolution des dépenses médicales au titre de ces deux exercices. En cas de dépassement, le médecin est redevable, selon des modalités déterminées par décret, de l’intégralité du dépassement.

Alinéa supprimé

“ A défaut de constat établi ou de mesures proposées par les parties conventionnelles, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou une autre caisse nationale signataire de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 peut proposer, lorsque le montant des dépenses réalisées n’est manifestement pas de nature à permettre le respect de l’objectif des dépenses médicales, au plus tard respectivement les 15 juillet et 15 novembre, à l’Etat de modifier, par arrêté interministériel pris au plus tard respectivement les 31 juillet et 30 novembre, les tarifs mentionnés au premier alinéa et leur durée d’application.

Alinéa supprimé

“ A défaut de constat établi ou de mesures proposées par les parties conventionnelles, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou une autre caisse nationale signataire de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 peut proposer, lorsque le montant des dépenses réalisées n’est manifestement pas de nature à permettre le respect de l’objectif des dépenses médicales, au plus tard respectivement les 15 juillet et 15 novembre, à l’Etat de modifier, par arrêté interministériel pris au plus tard respectivement les 31 juillet et 30 novembre, les tarifs mentionnés au premier alinéa et leur durée d’application.

“ Lorsqu'il apparaît que les mesures proposées au titre des trois alinéas précédents ne sont manifestement pas de nature à permettre le respect de l'objectif des dépenses médicales, un arrêté interministériel fixe, au plus tard respectivement les 31 juillet et 30 novembre, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les tarifs mentionnés au premier alinéa et leur durée d'application.

Alinéa supprimé

“ Lorsqu'il apparaît que les mesures proposées au titre des trois alinéas précédents ne sont manifestement pas de nature à permettre le respect de l'objectif des dépenses médicales, un arrêté interministériel fixe, au plus tard respectivement les 31 juillet et 30 novembre, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les tarifs mentionnés au premier alinéa et leur durée d'application.

“ II.- En cas de non-respect de l’objectif des dépenses médicales par les médecins généralistes ou par les médecins spécialistes, les médecins conventionnés généralistes ou spécialistes sont redevables d'une contribution conventionnelle.

“ II.- Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles, en l’absence de dispositions conventionnelles prévues par le I ou en cas de carence des parties à la convention, les organismes du régime général de l’assurance maladie mettent en œuvre les dispositions prévues par le présent article.

“ II.- En cas de non-respect de l’objectif des dépenses médicales par les médecins généralistes ou par les médecins spécialistes, les médecins conventionnés généralistes ou spécialistes sont redevables d'une contribution conventionnelle.

“ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le montant exigible de l'ensemble des médecins conventionnés, généralistes ou spécialistes qui ne peut excéder le montant global du dépassement constaté, est calculé en fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées.

Alinéa supprimé

“ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le montant exigible de l'ensemble des médecins conventionnés, généralistes ou spécialistes qui ne peut excéder le montant global du dépassement constaté, est calculé en fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées.

“ Les sommes affectées au fonds de régulation, à l'exception de la part mentionnée au a du V de l'article L. 162-5-2, sont, sans préjudice de l'application des III et IV du présent article, imputées sur la somme ainsi calculée.

Alinéa supprimé

“ Les sommes affectées au fonds de régulation, à l'exception de la part mentionnée au a du V de l'article L. 162-5-2, sont, sans préjudice de l'application des III et IV du présent article, imputées sur la somme ainsi calculée.

“ L'annexe annuelle prévue à l'article L. 162-5-2 fixe le montant global mis à la charge de l'ensemble des médecins conventionnés généralistes ou spécialistes.

Alinéa supprimé

“ L'annexe annuelle prévue à l'article L. 162-5-2 fixe le montant global mis à la charge de l'ensemble des médecins conventionnés généralistes ou spécialistes.

“ III.- La somme exigible est mise à la charge des médecins conventionnés dans les conditions ci-après.

“ III.- Supprimé

“ III.- La somme exigible est mise à la charge des médecins conventionnés dans les conditions ci-après.

“ La contribution conventionnelle est due par l'ensemble des médecins généralistes ou spécialistes adhérents à la convention ou au règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9.

 

“ La contribution conventionnelle est due par l'ensemble des médecins généralistes ou spécialistes adhérents à la convention ou au règlement conventionnel minimal prévu à l'article L. 162-5-9.

“ La charge de cette contribution est répartie entre les médecins conventionnés en fonction des revenus au sens de l'article L. 131-6 qu'ils ont tirés de leurs activités professionnelles définies à l'article L. 722-1 au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté.

 

“ La charge de cette contribution est répartie entre les médecins conventionnés en fonction des revenus au sens de l'article L. 131-6 qu'ils ont tirés de leurs activités professionnelles définies à l'article L. 722-1 au cours de l'année pour laquelle le dépassement est constaté.

“ Les médecins qui, au 31 décembre de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, justifient, depuis la date de leur première installation à titre libéral, d'un nombre d'années d'exercice libéral au plus égal à sept ans, sont exonérés de cette contribution. Toutefois, la ou les conventions prévues à l'article L. 162-5 peuvent déterminer un plafond des revenus au sens de l'alinéa précédent au-delà duquel ils ne peuvent bénéficier de cette exonération.

 

“ Les médecins qui, au 31 décembre de l'année pour laquelle le dépassement est constaté, justifient, depuis la date de leur première installation à titre libéral, d'un nombre d'années d'exercice libéral au plus égal à sept ans, sont exonérés de cette contribution. Toutefois, la ou les conventions prévues à l'article L. 162-5 peuvent déterminer un plafond des revenus au sens de l'alinéa précédent au-delà duquel ils ne peuvent bénéficier de cette exonération.

“ Le taux de la contribution conventionnelle est fixé par arrêté, au plus tard le 31 juillet de l'année civile suivant celle pour laquelle le dépassement est constaté, de telle façon que le produit global de la contribution représente une somme égale à celle définie au dernier alinéa du II du présent article.

 

“ Le taux de la contribution conventionnelle est fixé par arrêté, au plus tard le 31 juillet de l'année civile suivant celle pour laquelle le dépassement est constaté, de telle façon que le produit global de la contribution représente une somme égale à celle définie au dernier alinéa du II du présent article.

“ La ou les conventions prévues à l'article L. 162-5 peuvent déterminer les conditions dans lesquelles le taux de cette contribution est modulé en fonction du niveau des revenus et du choix du médecin d'appliquer des honoraires différents de ceux fixés par la convention, sous la réserve que le montant global de cette contribution soit inchangé.

 

“ La ou les conventions prévues à l'article L. 162-5 peuvent déterminer les conditions dans lesquelles le taux de cette contribution est modulé en fonction du niveau des revenus et du choix du médecin d'appliquer des honoraires différents de ceux fixés par la convention, sous la réserve que le montant global de cette contribution soit inchangé.

“ La contribution conventionnelle est déductible du bénéfice imposable.

 

“ La contribution conventionnelle est déductible du bénéfice imposable.

“ IV.- La contribution conventionnelle est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants.

“ IV.- Supprimé

“ IV.- La contribution conventionnelle est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants.

“ Les modalités de versement de la contribution sont fixées par décret. Elles peuvent prévoir le versement d'un acompte calculé, à titre provisionnel, sur la base des revenus afférents à l'avant-dernière année, ou, le cas échéant, sur la base de revenus forfaitaires définis par décret.

 

“ Les modalités de versement de la contribution sont fixées par décret. Elles peuvent prévoir le versement d'un acompte calculé, à titre provisionnel, sur la base des revenus afférents à l'avant-dernière année, ou, le cas échéant, sur la base de revenus forfaitaires définis par décret.

“ Le produit de la contribution conventionnelle est réparti entre les différents régimes d'assurance maladie qui financent le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés prévu à l'article L. 722-4 selon les modalités fixées au titre du même exercice pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 722-4. ”

 

“ Le produit de la contribution conventionnelle est réparti entre les différents régimes d'assurance maladie qui financent le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés prévu à l'article L. 722-4 selon les modalités fixées au titre du même exercice pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 722-4. ”

IV.- L'article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

IV.- Supprimé

IV.- L'article L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

“ Art. L. 162-5-4.- En cas de non paiement, total ou partiel, par le médecin du montant de la contribution conventionnelle prévue à l'article L. 162-5-3 dans le délai de deux mois après sa date limite de paiement, les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général en informent, dans les deux mois qui suivent, la caisse primaire d'assurance maladie. Celle-ci peut, après que ce médecin a été mis en mesure de présenter ses observations, le placer hors de la convention ou du règlement conventionnel minimal, pour une durée de un à six mois. La caisse peut tenir compte, pour établir la durée du déconventionnement, du montant de la contribution conventionnelle. Les litiges relatifs à cette décision sont de la compétence des tribunaux administratifs. ”

 

“ Art. L. 162-5-4.- En cas de non paiement, total ou partiel, par le médecin du montant de la contribution conventionnelle prévue à l'article L. 162-5-3 dans le délai de deux mois après sa date limite de paiement, les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général en informent, dans les deux mois qui suivent, la caisse primaire d'assurance maladie. Celle-ci peut, après que ce médecin a été mis en mesure de présenter ses observations, le placer hors de la convention ou du règlement conventionnel minimal, pour une durée de un à six mois. La caisse peut tenir compte, pour établir la durée du déconventionnement, du montant de la contribution conventionnelle. Les litiges relatifs à cette décision sont de la compétence des tribunaux administratifs. ”

Amendement n° 24

Art. 22.

Art. 22.

Art. 22.

I.- Les objectifs des dépenses médicales et les provisions applicables aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes pour l'année 1998 sont ceux fixés par l'annexe IV à l'arrêté du 10 juillet 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale.

Supprimé

I.- Les objectifs des dépenses médicales et les provisions applicables aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes pour l'année 1998 sont ceux fixés par l'annexe IV à l'arrêté du 10 juillet 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale.

II.- En cas de respect de l'objectif des dépenses médicales mentionné au I, et si l'écart entre cet objectif et le montant constaté des dépenses est supérieur à un taux fixé par décret, la différence constatée est versée, à due concurrence de la provision, au fonds de régulation mentionné au IV de l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale.

 

II.- En cas de respect de l'objectif des dépenses médicales mentionné au I, et si l'écart entre cet objectif et le montant constaté des dépenses est supérieur à un taux fixé par décret, la différence constatée est versée, à due concurrence de la provision, au fonds de régulation mentionné au IV de l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale.

III.- En cas de non-respect de l'objectif des dépenses médicales mentionné au I, et si l'écart entre cet objectif et le montant constaté des dépenses est supérieur à un taux fixé par décret, le montant exigible de l'ensemble des médecins conventionnés, mentionné au II de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, est calculé, respectivement pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, en fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

III.- En cas de non-respect de l'objectif des dépenses médicales mentionné au I, et si l'écart entre cet objectif et le montant constaté des dépenses est supérieur à un taux fixé par décret, le montant exigible de l'ensemble des médecins conventionnés, mentionné au II de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, est calculé, respectivement pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, en fonction des honoraires perçus et des prescriptions réalisées, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

IV (nouveau).- Les dispositions des articles L. 162-5-2, L. 162-5-3 et L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins cessent de produire effet au 3 juillet 1998.

 

IV.- Les dispositions des articles L. 162-5-2, L. 162-5-3 et L. 162-5-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins cessent de produire effet au 3 juillet 1998.

V (nouveau).- La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Cette disposition prend effet au 3 juillet 1998.

 

V.- La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Cette disposition prend effet au 3 juillet 1998.

Amendement n° 25

Art. 22 bis (nouveau).

Art. 22 bis.

Art. 22 bis.

I.- Un rapport sur l’état de la santé bucco-dentaire de la population est joint à l’annexe a au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Sur la base des informations recueillies en application de l’article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale, ce rapport fait état des dépenses supportées par les patients, de leur niveau de remboursement et du prix de revient des prothèses et autres appareils dentaires.

I.- Non modifié

I.- Un rapport ...

... remboursement et du coût de réalisation des soins conservateurs, chirurgicaux et prothésiques.

Amendement n° 26

II.- Après l’article L.  162-1-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-9 ainsi rédigé :

II. A.- Alinéa sans modification

II. A.- Alinéa sans modification

“ Art. L. 162-1-9.- Lorsqu’un chirurgien-dentiste ou un médecin fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l’occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d’assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l’exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés.

“ Art. L. 162-1-9.- Lorsqu’un professionnel de santé fait appel ...

... réalisés.

“ Art. L. 162-1-9.- Lorsqu’un chirurgien-dentiste ou un médecin fait ...

... réalisés.

Amendement n° 27

“ Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’économie fixe le contenu des informations devant figurer sur le devis et la facture et, le cas échéant, les modalités particulières d’élaboration de ces pièces et de leur transmission aux patients.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ Les infractions aux dispositions du premier alinéa du présent article sont constatées et sanctionnées dans les mêmes conditions que les infractions aux arrêtés pris en application de l’article L. 162-38 du présent code.

“ Les infractions ... ... alinéa sont constatées ...

... L. 162-38.

Alinéa sans modification

“ L’assuré communique à sa caisse, à l’occasion du remboursement, copie de la facture. ”

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

B.- Les dispositions du A entrent en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification de l’article premier de la section 1 du chapitre VII du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels telle qu’elle était prévue par l’arrêté du 30 mai 1997.

B.- Supprimé

Amendement n° 28

Art. 23.

Art. 23.

Art. 23.

I.- Il est inséré, après l'article L. 512-2 du code de la santé publique, un article L. 512-3 ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

I.- Alinéa sans modification

“ Art. L. 512-3.- Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.

“ Art. L. 512-3.- Alinéa sans modification

“ Art. L. 512-3.- Alinéa sans modification

“ Toutefois, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom du générique qu’il a délivré.

“ Lorsque ...

... générique, il fait mention expresse sur l’ordonnance du générique délivré et appose son nom et sa signature.

“ Lorsque...

...générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu’il a délivrée.

“ Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ”

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II.- Le premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après les mots : “ d'une autre spécialité ”, sont insérés les mots : “ , appelée spécialité de référence, ” et les mots : “ l'autre spécialité ” sont remplacés par les mots : “  la spécialité de référence ” ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

“ La spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques constituent un groupe générique. ”

II.- La première phrase du premier alinéa ...

... publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

“ Sans préjudice du droit relatif à la protection de la propriété industrielle et commerciale, on entend par spécialité générique d’une autre spécialité autorisée depuis au moins dix ans en France ou dans un autre pays membre des communautés européenne selon les dispositions communautaires en vigueur et commercialisée en France, appelée spécialité de référence, une spécialité qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité. La spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques constituent un groupe générique. ”

II.- La première...

...par les deux phrases suivantes :

“ Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et suivants du code de la propriété industrielle, la spécialité générique d’une spécialité de référence est définie comme celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. La spécialité de référence et les spécialités qui en sont génériques constituent un groupe générique. ”

III.- L'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III.- Non modifié

III.- Non modifié

“ L’infraction, dans les conditions prévues au b n’est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 512-3 du code de la santé publique. ”

   

IV.- Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, sont ainsi rédigés :

IV.- Alinéa sans modification

IV.- Alinéa sans modification

“ Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ En cas d'inobservation de cette condition, le pharmacien verse à l'organisme de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations écrites, et si, après réception de celles-ci, l’organisme maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée à l'alinéa précédent, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant forfaitaire défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget.

En cas ...

...budget. Toutefois l’organisme peut décider, si la dépense supplémentaire est inférieure à un montant fixé dans les mêmes conditions, de ne pas procéder au recouvrement.

En cas ...

...budget.

“ Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité sociale. ”

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

IV bis (nouveau).- Les pertes de recettes résultant du non recouvrement de la dépense supplémentaire visée au troisième alinéa de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale sont compensées par une majoration à due concurrence de la contribution visée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

IV bis (nouveau).-Supprimé

V (nouveau).- Les dispositions de l’article L. 365-1 du code de la santé publique sont également applicables aux pharmaciens.

V.- Non modifié

V.- Non modifié

VI (nouveau).- 1. Le premier alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

VI.- Alinéa sans modification

VI.- Alinéa sans modification

“ Ce plafond est porté à 10,74% du prix fabricant hors taxes pour les spécialités génériques définies au premier alinéa de l’article L. 601-6 du code de la santé publique. ”

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2. Le deuxième alinéa de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l’article L. 162-38. Les dispositions du titre VI de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont applicables à ces mêmes infractions. ”

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

3 (nouveau). L’annexe prévue au b du II de l’article L. O. 111-4 du code de la sécurité sociale présente un bilan sommaire du contrôle de l’application des dispositions de l’article L. 138-9 du même code.

3 (nouveau). Supprimé

Amendement n° 29

Art. 24.

Art. 24.

Art. 24.

I.- L'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

I.- Non modifié

I.- Non modifié

“ Art. L. 162-16-1.- Le prix de vente au public de chacun des médicaments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention entre l'entreprise exploitant le médicament et le Comité économique du médicament conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, des prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du médicament.

   

“ Ce prix comprend les marges prévues par l'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur.

   

“ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les procédures et délais de fixation des prix.

   

“ Sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus. ”

   

II.- L'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

II.- Alinéa sans modification

II.- Alinéa sans modification

“ Art. L. 162-17-4.- En application des orientations qu'il reçoit annuellement des ministres compétents, le Comité économique du médicament peut conclure avec des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa de l'article L. 162-17. Ces conventions déterminent les relations entre le comité et chaque entreprise, et notamment :

“ Art. L. 162-17-4.- Alinéa sans modification

“ Art. L. 162-17-4.- Alinéa sans modification

“ 1° Le prix de ces médicaments et, le cas échéant, l'évolution de ces prix, notamment en fonction des volumes de vente ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ 2° Le cas échéant, les remises prévues en application de l'article L. 162-18 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ 3° Les engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect des volumes de vente précités.

“ 3° Les ...

... précités ;

“ 3° Les ...

... précités.

 

4° (nouveau) Les sanctions conventionnelles applicables en cas de non-respect des engagements mentionnés au 3°.

4° (nouveau) Alinéa supprimé

“ Le Comité économique du médicament assure un suivi périodique des dépenses de médicaments visés au premier alinéa de l’article L. 162-17 en vue de constater l'évolution de ces dépenses par rapport à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L.O. 111-3.

“ Chaque année, les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget déterminent, par arrêté dans les quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, l’objectif national d’évolution des dépenses pharmaceutiques.

“ Le Comité économique du médicament assure un suivi périodique des dépenses de médicaments visés au premier alinéa de l’article L. 162-17 en vue de constater l'évolution de ces dépenses par rapport à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L.O. 111-3.

“ Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année.

“ Compte tenu de cet objectif et en vue de satisfaire sa réalisation, le Comité économique du médicament propose, le cas échéant, aux entreprises ayant conclu une convention de conclure un avenant annuel ajustant les dispositions qu’elle prévoit. En cas de refus de l’entreprise, le comité peut résilier la convention.

“ Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit premiers mois de l'année.

Lorsque, à l'occasion de ce suivi, le comité constate que l'évolution des dépenses de médicaments n'est pas compatible avec le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, il détermine les mesures de nature à permettre de le respecter. Dans ce cas, le Comité économique du médicament peut demander la modification des prix des médicaments fixés par convention ; en cas de refus de l'entreprise concernée de conclure un avenant permettant de rendre la convention compatible avec le respect de l'objectif précité, le comité peut résilier la convention.

Alinéa supprimé

Lorsque, à l'occasion de ce suivi, le comité constate que l'évolution des dépenses de médicaments n'est pas compatible avec le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, il détermine les mesures de nature à permettre de le respecter. Dans ce cas, le Comité économique du médicament peut demander la modification des prix des médicaments fixés par convention ; en cas de refus de l'entreprise concernée de conclure un avenant permettant de rendre la convention compatible avec le respect de l'objectif précité, le comité peut résilier la convention.

Amendement n° 30

“ Lorsqu’une mesure d’interdiction de publicité a été prononcée par l’Agence du médicament dans les conditions prévues par l’article L. 551-6 du code de la santé publique et les textes pris pour son application, le Comité économique du médicament peut demander, par avenant, la modification des prix des spécialités faisant l’objet de la publicité interdite. Si, pour quelque cause que ce soit, un tel avenant n’a pas été conclu dans le délai d’un mois suivant la publication de l’interdiction au Journal officiel, ces prix sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l’économie. La modification des prix ainsi décidée ne peut entraîner une dépense supplémentaire pour l’assurance-maladie.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ Lorsque la mesure d’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent porte sur une spécialité dont le prix n’est pas fixé par une convention passée avec le Comité économique du médicament, le comité propose à l’entreprise qui exploite cette spécialité d’en fixer le prix par une convention spéciale. A défaut de conclusion d’une telle convention dans le mois suivant la publication de l’interdiction au Journal officiel, le prix est fixé par arrêté des ministres visés à l’alinéa précédent. La modification du prix ainsi décidée ne peut entraîner une dépense supplémentaire pour l’assurance maladie.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en Conseil d'Etat. ”

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. 25.

Art. 25.

Art. 25.

I.- Dans l'intitulé du chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, le mot : “ Contribution ” est remplacé par le mot : “ Contributions ”.

I.- Non modifié

I.- Non modifié

II.- Au même chapitre, il est créé deux sections :

1° La section 1, intitulée : “ Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique ”, et qui comprend les articles L. 138-1 à L. 138-9 ;

II.- Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II.- Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° La section 2, intitulée : “ Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique ”, et qui comprend les articles L. 138-10 à L. 138-19 ainsi rédigés :

2° La section 2, intitulée : “ Contribution portant clause de sauvegarde applicable aux entreprises ...

... rédigés :

2° La section 2, intitulée : “ Contribution à la charge des entreprises ...

... rédigés :

“Art. L. 138-10. Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France, au cours de l'année civile, au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées à l'article L. 162-17 du présent code et à l’article L. 618 du code de la santé publique, par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique s’est accru par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente au titre des spécialités inscrites sur lesdites listes, par l'ensemble de ces mêmes entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises sont assujetties à une contribution.

“ Art. L. 138-10.- Lorsque ...

...inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-17, par l’ensemble ...

... publique et n’ayant pas passé convention avec le Comité économique du médicament, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après s’est accru, par rapport au chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, au titre des spécialités inscrites sur ladite liste, par l’ensemble de ces mêmes entreprises, d’un pourcentage excédant le taux de progression de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie tel qu’il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l’année et de l’année précédente, ces entreprises sont assujetties à une contribution.

“ Art. L. 138-10.- Lorsque ...

...inscrites sur les listes mentionnées à l’article L. 162-17 du présent code et à l’article L. 618 du code de la santé publique, par l’ensemble ...

... publique s’est accru...

...inscrites sur lesdites listes, par l'ensemble...

...précédente compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises...

...contribution.

“ Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Taux d’accroissement du chiffre d’affaires T de l’ensemble des entreprises

Taux de la contribution globale exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires déclaré de l’ensemble des entreprises

Taux ...

...entreprises redevables

Taux ...

...entreprises redevables

Taux ...

...entreprises.

Taux ...

...entreprises.

T supérieur à K* et/ou égal à K + 1 point

0,15 %

..............................

..............................

..............................

..............................

T supérieur à K + 1 point et inférieur ou égal à K + 2 points

0,65 %

..............................

..............................

..............................

..............................

T supérieur à K + 2 points et inférieur ou égal à K + 4 points

1,3 %

..............................

..............................

..............................

..............................

T supérieur à K + 4 points et inférieur ou égal à K + 5,5 points

2,3 %

..............................

..............................

..............................

..............................

T supérieur à K + 5,5 points

3,3 %

..............................

..............................

..............................

..............................

* K = taux de progression de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie arrondi à la décimale la plus proche.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

“ Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique du médicament en application des articles L. 162-16-1 et suivants, en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention fixe les prix de l’ensemble des spécialités mentionnées à l’article L. 162-17 exploitées par l’entreprise et comporte des engagements de l’entreprise portant sur l’ensemble du chiffre d’affaires concerné ou sur le chiffre d’affaires de chacun des produits concernés, dont le non respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le versement d’une remise en application de l’article L. 162-18. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique du médicament avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due.

Alinéa supprimé

 

“ Pour le déclenchement de la contribution, ne sont pris en compte ni le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre des spécialités mentionnées à l’article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas redevables de cette contribution ni le chiffre d’affaires de ces mêmes entreprises réalisé l’année précédente.

Alinéa supprimé

Amendement n ° 31

“ Art. L. 138-11.- Le montant global de la contribution tel que calculé en application de l'article L. 138-10 est ainsi réparti :

“ Art. L. 138-11.- Non modifié

“ Art. L. 138-11.- Non modifié

“ a) A concurrence de 30 %, sur le chiffre d'affaires des entreprises redevables tel que défini à l'article L. 138-10 ;

   

“ b) A concurrence de 40 %, sur la progression du chiffre d'affaires tel que défini à l'article L. 138-10, réalisé en France par les entreprises redevables au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en France au titre des spécialités inscrites sur ladite liste par les mêmes entreprises, lorsque cette progression est supérieure au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie tel que défini à l'article L. 138-10 ;

   

“ c) A concurrence de 30 %, sur les charges exposées par l'ensemble des entreprises redevables, au titre des dépenses de prospection et d'information visées à l'article L. 245-2

   

“ Les entreprises créées depuis moins de deux ans ne sont pas redevables de la part de la contribution mentionnée au b du présent article, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe.

   

“ Les règles d’exonération prévues par l'article L. 245-4 sont applicables au calcul de la part de la contribution prévue au c du présent article.

   

“ Art. L. 138-12.- La fraction de la part de la contribution prévue au a de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre son chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, et le montant total du chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, déclaré par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part.

“ Art. L. 138-12.- Non modifié

“ Art. L. 138-12.- Alinéa sans modification

“ La fraction de la part de la contribution visée au b de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre la progression de son chiffre d'affaires et la somme des progressions de chiffres d'affaires supérieures au taux de progression de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, déclarées par l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite part.

 

Alinéa sans modification

“ La fraction de la part de la contribution visée au c de l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre le montant versé par l'entreprise en application de l'article L. 245-1 et le montant total de la contribution versée par l'ensemble des entreprises redevables au même titre en application de l’article L. 138-10 à l’échéance du ler décembre de l'année au titre de laquelle la contribution visée à l'article L. 138-10 est due, multiplié par le montant total de ladite part.

 

Alinéa sans modification

“ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les éléments nécessaires au calcul des parts de contribution susmentionnées.

 

Alinéa sans modification

“ Le montant de la contribution ne peut excéder, pour chaque entreprise assujettie, 10 % du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-10.

 

Alinéa sans modification

“ Le montant des remises conventionnelles consenties, au cours d’une année donnée, en application de l’article L. 162-18, par une entreprise assujettie à la contribution instituée par l’article L. 162-10, vient en déduction, à concurrence de son montant, de la contribution dont cette entreprise est redevable au titre de la même année.

 

“ Le montant...

...l’article L. 138-10, vient...

...année.

Amendement n° 31

“ Les entreprises exonérées de la contribution versée en application de l’article L. 245-1 sont exonérées de la fraction de la part de contribution visée au c de l’article L. 138-11.

 

Alinéa sans modification

“ Art. L. 138-13.- Les parts de la contribution mentionnées au a et au b de l'article L. 138-11 font l'objet d'un versement au plus tard le 30 juin suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.

“ Art. L. 138-13.- Non modifié

“ Art. L. 138-13.- Non modifié

“ La part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 fait l'objet d'un versement provisionnel au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. Ce versement provisionnel est assis sur les sommes versées par les entreprises redevables, en application de l'article L. 245-1, le 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due. Ce montant est régularisé le 30 juin de l'année suivant l'année au cours de laquelle est effectué le versement provisionnel. Cette régularisation est établie sur la base des sommes versées par les entreprises redevables, en application de l'article L. 245-1 le 1er décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

   

“ Art. L. 138-14.- La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

“ Art. L. 138-14.- Non modifié

“ Art. L. 138-14.- Non modifié

“ Art. L. 138-15.- Les entreprises redevables sont tenues d'adresser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires pour déterminer leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 15 février de l'année suivante.

“ Art. L. 138-15.- Non modifié

“ Art. L. 138-15.- Non modifié

“ Les éléments servant de base à l'établissement de la contribution prévue au c de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution prévue à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements effectués au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L. 138-10 est due.

   

“ En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

   

“ Art. L. 138-16.- En cas de non-déclaration dans les délais prescrits ou de déclaration manifestement erronée de certaines entreprises redevables, le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises redevables est déterminé par le rapport entre la somme des chiffres d'affaires valablement déclarés au titre de l'année civile et la somme des chiffres d'affaires réalisés par les mêmes entreprises au titre de l'année civile précédente.

“ Art. L. 138-16.- Non modifié

“ Art. L. 138-16.- Non modifié

“ Art. L. 138-17.- Lorsqu'une entreprise redevable n'a pas produit les éléments prévus à l'article L. 138-15 dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, les trois parts de la contribution sont appelées à titre provisionnel :

“ Art. L. 138-17.- Non modifié

“ Art. L. 138-17.- Non modifié

“ 1° Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au a de l'article L. 138-11, sur la base du dernier chiffre d'affaires connu, majoré de 20 % ;

   

“ 2° Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au b de l'article L. 138-11, sur la base du dernier chiffre d'affaires connu, majoré de 20 % ;

   

“ 3° Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11, sur la base du dernier versement effectué, majoré de 20 %.

   

“ Lorsque l'entreprise redevable produit ultérieu-rement la déclaration considérée, le montant de la part de la contribution due au titre de l'année est majoré de 10 %. Cette majoration peut faire l'objet d'une demande de remise gracieuse.

   

“ Art. L. 138-18.- Le produit de la contribution est réparti dans les conditions prévues par l'article L. 138-8.

“ Art. L. 138-18.- Non modifié

“ Art. L. 138-18.- Non modifié

“ Art. L. 138-19.- Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, la notion d'entreprise mentionnée à l'article L. 138-10 s'entend de ce groupe.

“ Art. L. 138-19.- Non modifié

“ Art. L. 138-19.- Non modifié

“ Le groupe mentionné à l'alinéa précédent est constitué par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle est appelée la contribution, en application des dispositions de l’article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales, et les sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article. .

   

“ Toutefois, la société qui acquitte la contribution adresse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe, et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents. ”

   

III.- Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'exercice 1999.

III.- Non modifié

III.- Non modifié

................................................................

...............................................................

...............................................................

Art. 26 bis (nouveau).

Art. 26 bis.

Art. 26 bis.

L’article L. 712-12-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

“ Lorsque la demande d’autorisation porte sur le changement de lieu d’implantation d’un établissement existant, ne donnant pas lieu à un regroupement d’établissements, le demandeur doit joindre à son dossier un document présentant ses engagements relatifs aux dépenses à la charge de l’assurance maladie et au volume d’activités, fixés par référence aux dépenses et à l’activité constatée dans l’établissement. L’autorité chargée de recevoir le dossier peut, dans un délai de deux mois après réception du dossier, demander au requérant de modifier ses engagements. Le dossier n’est alors reconnu complet que si le requérant satisfait à cette demande dans le délai d’un mois.

Supprimé

L’article L. 712-12-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

“ Lorsque la demande d’autorisation porte sur le changement de lieu d’implantation d’un établissement existant, ne donnant pas lieu à un regroupement d’établissements, le demandeur doit joindre à son dossier un document présentant ses engagements relatifs aux dépenses à la charge de l’assurance maladie et au volume d’activités, fixés par référence aux dépenses et à l’activité constatée dans l’établissement. L’autorité chargée de recevoir le dossier peut, dans un délai de deux mois après réception du dossier, demander au requérant de modifier ses engagements. Le dossier n’est alors reconnu complet que si le requérant satisfait à cette demande dans le délai d’un mois.

“ En cas de non-respect des engagements mentionnés à l’alinéa précédent, l’autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l’article L. 712-18. ”

 

“ En cas de non-respect des engagements mentionnés à l’alinéa précédent, l’autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l’article L. 712-18. ”

Amendement n° 32

Art. 27.

Art. 27.

Art. 27.

I.- Il est inséré, après l'article 27 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, un article 27-1 ainsi rédigé :

I.- Non modifié

I.- Non modifié

“ Art. 27-1.- Le représentant de l'Etat ne peut modifier les prévisions de recettes et dépenses mentionnées au 5° de l'article 26-1 et imputables à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie que pour l’un des motifs suivants :

   

“ 1° Les prévisions de recettes ou de dépenses sont insuffisantes ;

   

“ 2° Les prévisions de dépenses ou de recettes ne sont pas compatibles avec les objectifs ou les dotations régionales ou départementales fixés dans les conditions prévues à l'article 27-5 ;

   

“ 3° Les prévisions de dépenses sont manifestement excessives ou injustifiées, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, de l'évolution de l'activité et des coûts des structures fournissant des services analogues ; l'appréciation de ces critères peut être faite par référence aux conventions élaborées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 2 et 11-2.

   

“ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ”

   

I bis (nouveau).- Les articles 27 bis, 27 ter et 27 quater de la même loi deviennent respectivement les articles 27-2, 27-3 et 27-4.

I bis .- Non modifié

I bis .- Non modifié

II.- Il est inséré dans la même loi un article 27-5 ainsi rédigé :

II.- Alinéa sans modification

II.- Alinéa sans modification

“ Art. 27-5.- I.- Le financement de celles des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.

“ Art. 27-5.- I.- Alinéa sans modification

“ Art. 27-5.- I.- Alinéa sans modification

“  Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et corrélativement le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations correspondantes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ Ce montant total est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

“ Ce montant total annuel est constitué en dotations limitatives régionales. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article 2-2, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions ; les dotations régionales sont réparties en dotations départementales limitatives par le préfet de région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les préfets concernés ; ces dotations départementales limitatives peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le préfet en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations dans des conditions fixées par décret.

“ Ce ...

... limitatives par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, en liaison avec le préfet de région et les préfets concernés ; ces ...

... décret.

“ Ce ...

... limitatives par le préfet de région, en liaison avec le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation et les préfets concernés ; ces ...

... décret.

Amendement n°33

“ II.- Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.  ”

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

III.- Avant le deuxième alinéa de l'article 11-1 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III.- Non modifié

III.- Non modifié

“ Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l’article 27-5. ”

   

IV.- Le dernier alinéa de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ainsi que le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée sont supprimés.

IV.- Non modifié

IV.- Non modifié

Art. 27 bis (nouveau).

Art. 27 bis.

Art. 27 bis.

Dans la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, il est inséré un article 27-6 ainsi rédigé :

Supprimé

Dans la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, il est inséré un article 27-6 ainsi rédigé :

“ Art. 27-6.- Des conditions particulières d’exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l’organisation, la coordination et l’évaluation des soins, l’information et la formation sont mises en œuvre dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

 

“ Art. 27-6.- Des conditions particulières d’exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l’organisation, la coordination et l’évaluation des soins, l’information et la formation sont mises en œuvre dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

“ Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l’acte et sur le paiement direct des professionnels par établissement.

 

“ Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l’acte et sur le paiement direct des professionnels par établissement.

“ Un contrat portant sur ces conditions d’exercice est conclu entre le professionnel et l’établissement.

 

“ Un contrat portant sur ces conditions d’exercice est conclu entre le professionnel et l’établissement.

“ Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application des dispositions qui précèdent. ”

 

“ Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application des dispositions qui précèdent. ”

Amendement n° 34

 

Art. 27 ter et 28.

 

................................................................

....................... conformes ......................

................................................................

Section 3

Branche vieillesse

Section 3

Branche vieillesse

Section 3

Branche vieillesse

 

Art. 29.

Art. 29.

................................................................

.........................conformes.........................

...............................................................

Art. 29 bis (nouveau).

Art. 29 bis.

Art. 29 bis.

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I.- Au premier alinéa de l’article L. 356-1, après les mots : “ qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l’assurance vieillesse du régime général ”, sont insérés les mots : “ au cours d’une période de référence et pendant une durée fixées par décret en Conseil d’Etat ”.

Alinéa sans modification

I.- Supprimé

Sans modification

II.- Au premier alinéa de l’article L. 356-2 le mot : “ dégressif ” est remplacé par le mot : “ unique ”.

II.- Non modifié

 

Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

“ Les modalités et la durée de son versement sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat. ”

   

III.- L’article L. 356-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

III.- Non modifié

 

“ Pour les allocations attribuées avant le 1er mars 1999 les mesures transitoires suivantes s’appliquent aux allocataires qui au moment du décès de leur conjoint avaient un âge inférieur à celui prévu au deuxième alinéa :

   

 a) Lorsqu’ils se trouvent en deuxième année de service de l’allocation, les intéressés continuent à bénéficier de l’application des anciennes dispositions législatives et réglementaires, sauf s’ils font la demande expresse de bénéficier des nouvelles dispositions ;

   

b) Lorsqu’ils se trouvent en troisième année de service de l’allocation, les intéressés conservent le bénéfice de leur allocation jusqu'à la fin de cette troisième année. ”

   

IV.- L’article L. 351-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV.- Alinéa sans modification

 

“ Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au dernier alinéa de l’article L. 353-1. ”

“ Cette majoration n’est pas incluse ...

...  L. 353-1. ”

 
 

Art. 30.

 

................................................................

...................... conforme .......................

...............................................................

     

Section 4

Branche accident du travail

Section 4

Branche accident du travail

Section 4

Branche accident du travail

 

Art. 31.

 

..............................................................

......................... conforme ......................

................................................................

     

Section 5

Section 5

Section 5

OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE

OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE

OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE

ART. 32.

ART. 32.

ART. 32.

POUR 1999, LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DE L'ENSEMBLE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE COMPTANT PLUS DE VINGT MILLE COTISANTS ACTIFS OU RETRAITÉS TITULAIRES DE DROITS PROPRES SONT FIXÉS AUX MONTANTS SUIVANTS :

ALINÉA SANS MODIFICATION

ALINÉA SANS MODIFICATION

(EN MILLIARDS DE FRANCS)

ALINÉA SANS MODIFICATION

ALINÉA SANS MODIFICATION

MALADIE-MATERNITÉ-INVALIDITÉ-

DÉCÈS : 697,7

VIEILLESSE-VEUVAGE : 781,4

ACCIDENTS DU TRAVAIL : 53,0

FAMILLE : 256,9

_______

TOTAL DES DÉPENSES : 1789,0

ALINÉA SANS MODIFICATION

ALINÉA SANS MODIFICATION

ALINÉA SANS MODIFICATION

FAMILLE : 256,8

______

TOTAL DES DÉPENSES : 1788,9

ALINÉA SANS MODIFICATION

ALINÉA SANS MODIFICATION

ALINÉA SANS MODIFICATION

FAMILLE : 256,9

______

TOTAL DES DÉPENSES : 1789,0

AMENDEMENT N° 35

Section 6

Section 6

Section 6

OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE

OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE

OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE

ART. 33.

ART. 33.

ART. 33.

L'OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE DE L'ENSEMBLE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE EST FIXÉ À 629,8 MILLIARDS DE FRANCS POUR L'ANNÉE 1999.

L'OBJECTIF ...

... FIXÉ À 628,8 MILLIARDS DE FRANCS POUR L’ANNÉE 1999.

L'OBJECTIF ...

... FIXÉ À 629,8 MILLIARDS DE FRANCS POUR L’ANNÉE 1999.

AMENDEMENT N° 36

AVANT LA PREMIÈRE LECTURE DU PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE, LE PARLEMENT EST INFORMÉ DE LA RÉPARTITION PRÉVISIONNELLE DE L’OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE.

ALINÉA SANS MODIFICATION

Alinéa sans modification

 

L’annexe prévue au c) de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale précise l’impact prévisionnel des différentes mesures du projet de loi de financement de la sécurité sociale sur les comptes, d’une part, du régime général, et, d’autre part, des autres régimes obligatoires de base mentionnés au c) de l’article L.O. 111-4 précité ainsi que sur l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Alinéa supprimé

Amendement n° 37

Section 7

Section 7

Section 7

Mesures relatives à la trésorerie

Mesures relatives à la trésorerie

Mesures relatives à la trésorerie

Art. 34.

Art. 34.

Art. 34.

Est ratifié le relèvement, par le décret n° 98-753 du 26 août 1998 portant relèvement du plafond de trésorerie au régime général de sécurité sociale, du montant dans la limite duquel les besoins de trésorerie du régime général peuvent être couverts par des ressources non permanentes.

Supprimé

Est ratifié le relèvement, par le décret n° 98-753 du 26 août 1998 portant relèvement du plafond de trésorerie au régime général de sécurité sociale, du montant dans la limite duquel les besoins de trésorerie du régime général peuvent être couverts par des ressources non permanentes.

Amendement n° 38

 

Art. 35.

 

................................................................

............................conforme ....................

................................................................

Art. 35 bis (nouveau).

Art. 35 bis.

Art. 35 bis.

I.- Les deux derniers alinéas de l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

I.- Les deux derniers alinéas de l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

“ Un décret détermine les modalités d’application du présent article, ainsi que les conditions de placement des excédents de trésorerie globalement constatés pour l’ensemble des branches mentionnées au premier alinéa. ”

 

“ Un décret détermine les modalités d’application du présent article, ainsi que les conditions de placement des excédents de trésorerie globalement constatés pour l’ensemble des branches mentionnées au premier alinéa. ”

II.- Dans la première phrase de l’article L. 255-1 du même code, après la référence : “ L. 225-1 ”, sont insérés les mots : “ et les produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de cet article ”.

 

II.- Dans la première phrase de l’article L. 255-1 du même code, après la référence : “ L. 225-1 ”, sont insérés les mots : “ et les produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de cet article ”.

III.- Les pertes de recettes éventuelles pour des branches du régime général sont compensées à due concurrence par des taxes additionnelles aux droits visés à l’article 575A du code général des impôts.

 

III.- Les pertes de recettes éventuelles pour des branches du régime général sont compensées à due concurrence par des taxes additionnelles aux droits visés à l’article 575A du code général des impôts.

Amendement n° 39

Art. 36.

Art. 36.

Art. 36.

Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

(En milliards de francs)

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Régime général : 24,0

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Régimes des exploitants

agricoles : 10,5

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Caisse nationale de retraite

des agents des collectivités locales : 2,5

Alinéa supprimé

Caisse nationale de retraite

des agents des collectivités locales : 2,5

Caisse autonome nationale

de sécurité sociale dans les mines : 2,3

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 0,5

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu’ils disposent d’une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Amendement n° 40

ANNEXE (Amendement n° 1)

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE
DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE ET LES OBJECTIFS QUI DÉTERMINENT LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

Notre système de protection sociale assure la garantie de droits fondamentaux et constitue un outil majeur de solidarité et un puissant vecteur de cohésion sociale.

Le Gouvernement entend donc le renforcer et le consolider. Ainsi nos régimes de retraite par répartition doivent être pérennisés et des mécanismes d’épargnes privés ne sauraient s’y substituer. De même, l’introduction des assurances privées dans la couverture maladie de base est refusée par le Gouvernement, elle serait incompatible avec la volonté du Gouvernement de promouvoir un égal accès de tous aux soins. Le retour à l’équilibre financier de 1999 s’inscrit dans cette perspective; notre protection sociale serait menacée si elle devait vivre à crédit.

Le Gouvernement entend approfondir les solidarités inscrites dans notre système de protection sociale : l’instauration d’une couverture maladie universelle, les réformes de l’aide publique apportées aux familles, la loi de lutte contre l’exclusion, le progrès dans la couverture des maladies professionnelles témoignent clairement de cette volonté.

Enfin, la politique du Gouvernement en matière de sécurité sociale doit s’inscrire dans la politique générale qu’il conduit en faveur de l’emploi. Après la réforme des cotisations salariales, le Gouvernement souhaite engager une réforme des cotisations patronales favorable à l’emploi.

A. – UNE POLITIQUE DE SANTÉ AU SERVICE DES POPULATIONS

La politique de santé du Gouvernement s’organise autour de sept objectifs majeurs.

1. Associer nos concitoyens à la définition de la politique de la santé

Le Gouvernement étudiera l’opportunité de donner les moyens financiers aux observatoires régionaux de la santé pour remplir correctement leurs missions.

Les questions de santé concernent les professionnels de santé, les associations, les élus et l’ensemble de nos concitoyens. Elles sont au cœur de leurs préoccupations. Les associer à la redéfinition de notre politique de santé est essentiel pour apporter une meilleure réponse aux besoins, améliorer la qualité des prestations sanitaires, faire reconnaître les aspirations et les droits des patients. En permettant un débat public sur les enjeux de la santé, les Etats généraux constituent un élément essentiel de la démocratie sanitaire que le Gouvernement entend bâtir.

2. Faire vivre et développer les droits du malade

Le malade est un citoyen bénéficiant de l’ensemble des droits reconnus à tout être humain. Ses droits à l’information sur son état de santé, au consentement aux soins qui lui sont prodigués et au respect de sa dignité à tous les stades de son traitement nécessitent une plus grande sensibilisation et une formation adaptée des différents professionnels de santé à l’exercice de ces droits.

Le développement des procédures de conciliation doit permettre aux malades s’estimant victimes du non-respect de leurs droits de trouver le plus rapidement possible une réponse appropriée à leur situation.

L’inégalité des malades victimes d’accidents sanitaires devant l’origine ou la nature de ces accidents nécessite d’être étudiée ainsi que l’indemnisation de l’aléa thérapeutique.

3. Renforcer la politique de santé publique

a) Accroître la sécurité sanitaire

Les trois institutions créées par la loi du 1er juillet 1998 – l’Institut de veille sanitaire, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments – permettront de mettre en œuvre une politique active et cohérente de sécurité sanitaire.

La sécurité et la qualité des actes de soins seront renforcées par une politique active de lutte contre les infections nosocomiales, par le renforcement des normes pour les activités de soins (périnatalité, réanimation), par la diffusion de recommandations de bonnes pratiques tant en ville qu’à l’hôpital.

Le Gouvernement s’engage à présenter au Parlement un programme de lutte contre les infections nosocomiales dès le début de l’année 1999.

b) Accroître les efforts de prévention des causes de morbidité et de mortalité évitables

Le Gouvernement a engagé une politique de lutte contre le saturnisme ; les mesures qui nécessitent une intervention législative ont été intégrées dans la loi de lutte contre l’exclusion.

La prévention du suicide chez les jeunes fait l’objet d’un programme triennal de prévention chez les adolescents et les adultes jeunes, lancé début 1998. L’objectif retenu est de réduire de 10 % en l’an 2000 le nombre de décès par suicide.

Le Gouvernement mettra en place au début de l’année 1999 un dispositif d’informations concernant la contraception et un programme de prévention des grossesses non désirées des adolescentes.

La prévention des dépendances (alcoolisme, tabagisme, toxicomanie) sera renforcée. S’agissant de l’alcool, les centres d’hygiène alimentaire et d’alcoologie seront renforcés par leur prise en charge par l’assurance maladie à compter du 1er janvier prochain.

Un programme national de dépistage des cancers a été engagé. La loi de financement prévoit à cet égard la prise en charge à 100 % des actes de dépistage. Le dépistage des cancers féminins sera généralisé dans les trois ans et le dépistage du cancer du colon étendu. Ce dépistage reposera sur une organisation permettant un contrôle de sa qualité à toutes les étapes.

La France a été le premier pays à rendre disponibles à l’été 1997 les traitements prophylactiques contre le sida. Progrès majeurs pour les patients, les thérapies anti-rétrovirales sont maintenant dispensées en officine de ville. Ces avancées sur le plan thérapeutique n’autorisent aucun relâchement de l’effort en matière de prévention et d’information.

L’année 1999 donnera lieu à un plan d’ensemble de lutte contre l’hépatite C. Ce plan se fonde sur de nouveaux moyens consacrés à la recherche, un élargissement des campagnes de dépistage, un accès facilité aux traitements. La politique de lutte contre l’hépatite C sera organisée autour de pôles de références associant établissements hospitaliers et médecins de ville.

La lutte contre le dopage est reconnue comme une priorité nationale de protection sociale et de la politique de santé publique.

Dans le domaine de la protection de la santé des sportifs, le Gouvernement étudiera s’il convient de procéder au remboursement de la consultation médicale nécessaire à l’obtention de la première licence sportive. Cette préoccupation permettrait de donner une vraie dimension de prévention à cette première consultation. Celle-ci doit répondre à un cahier des charges précis.

c) Mieux prendre en charge la douleur et les soins palliatifs

Le Gouvernement a mis en place un plan sur trois ans pour développer les soins palliatifs et améliorer la prise en charge de la douleur. Ces deux plans comportent à chaque fois une information large du public, un renforcement de la formation initiale et continue des professionnels de santé et une amélioration de l’organisation des soins. En ce qui concerne la lutte contre la douleur, le carnet à souches sera supprimé à la fin de l’année et remplacé par des ordonnances sécurisées qui seront utilisées pour toutes les prescriptions. Des protocoles de traitement de la douleur, déléguant aux infirmiers la prescription d’antalgiques, seront affichés dans les services d’urgence et de chirurgie. Les outils permettant d’apprécier l’intensité de la douleur seront généralisés.

d) Mieux prendre en charge la compensation du handicap auditif

Le handicap auditif est aujourd’hui mieux maîtrisé tant par la précision audiométrique que par l’évolution des techniques mises en œuvre. Mais, en revanche, le cadre réglementaire relatif à la prise en charge des matériels de compensation du handicap auditif (audio-prothèses) reste insatisfaisant. C’est pourquoi le Gouvernement a engagé une étude permettant de dresser un bilan des prix et des marges réellement pratiqués dans ce secteur qui sera prochainement élargie à l’ensemble des problèmes posés par la prise en charge actuelle de ces matériels. A partir des résultats de cette étude, des propositions visant à améliorer la prise en charge des appareils destinés à compenser le handicap auditif seront élaborées.

e) Développer la prévention et les soins dentaires

Sont étendus aux centres de santé et plus généralement aux structures de soins salariés des mesures équivalentes aux dispositions régissant les actions de soins et de prévention prévues par la convention du 18 avril 1997, en particulier l’actuel bilan de prévention et de suivi des soins dentaires gratuits pour les jeunes de quinze ans.

f) Engager une véritable politique gérontologique

Le Gouvernement s’engage en 1999 à définir une véritable politique de gériatrie et de gérontologie s’appuyant sur la formation de l’ensemble des personnels de santé et sur la coordination des acteurs intervenant dans le soin aux personnes âgées.

4. Permettre à tous d’accéder aux soins

La poursuite de cet objectif suppose de stabiliser, voire d’accroître dans la mesure du possible, les niveaux de remboursement de l’ensemble de la population mais également d’apporter une attention particulière aux personnes exclues de l’accès aux soins.

Le Gouvernement présentera un projet de loi instaurant une couverture maladie universelle. Dans le cadre de ce projet de loi, le Gouvernement n’entend pas se limiter à garantir à tous les résidents une affiliation à un régime de base. Il entend permettre réellement un égal accès aux soins en assurant, aux plus modestes, le bénéfice d’une couverture complémentaire et du tiers payant.

Le rapport de M. Jean-Claude Boulard, parlementaire en mission, rendu public en septembre, permet d’éclairer le choix entre les diverses options pour la mise en œuvre du projet. Une concertation est engagée sur la base de ce rapport avec l’ensemble des parties prenantes à ce projet. Le Gouvernement déposera un projet de loi au cours de l’automne 1998.

5. Améliorer la sécurité au travail et mieux prendre en charge les maladies professionnelles

Les cas de maladies professionnelles reconnues sont passés d’environ 5 000 en 1990 à 12 700 en 1996. Il n’en demeure pas moins que les maladies professionnelles sont actuellement sous-déclarées et que la complexité des procédures contrarie leur reconnaissance. Cette situation est inacceptable car elle fait obstacle à l’organisation de la prévention et, pour certaines victimes, à l’exercice de leurs droits.

Le Gouvernement entend donc :

– Améliorer la sécurité au travail. La protection des travailleurs contre les risques chimiques et cancérigènes sera consolidée ; les dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants seront réaménagées. L’action des médecins du travail dans la prévention des risques professionnels doit être réaffirmée et développée. Les conditions de gestion et de fonctionnement des services de médecine du travail seront clarifiées et adaptées à partir de la concertation engagée avec les partenaires sociaux.

– Garantir les droits des victimes. Le Gouvernement propose de revoir les règles de reconnaissance des maladies professionnelles. La prescription qui éteint les droits d’une victime ne doit plus courir à partir de la date de la première constatation médicale de la maladie, mais à partir de la constatation de l’origine professionnelle de la maladie. Les droits des victimes de l’amiante seront réouverts. Les délais de réponse aux demandes de réparation au titre des maladies professionnelles seront raccourcis.

– Améliorer la réparation des maladies professionnelles. Le barème d’invalidité en matière de maladies professionnelles sera rendu opposable aux caisses de sécurité sociale. Ce document qui souffre de nombreux et importants défauts sera réactualisé ; le haut comité médical de sécurité sociale en est saisi. La réparation des pneumoconioses sera instruite selon le droit commun de la réparation des maladies professionnelles. Les dispositions dérogatoires qui figurent actuellement dans le code de la sécurité sociale seront supprimées. Les tableaux des maladies professionnelles seront adaptés pour tenir compte de l’évolution des connaissances notamment en matière de cancers professionnels. Le tableau relatif aux lombalgies sera publié et entrera en application. Les rentes accidents du travail seront mensualisées dès lors que le taux d’incapacité du bénéficiaire est égal ou supérieur à 50 %.

6. Améliorer la qualité des soins et utiliser de manière optimale les ressources consacrées à la santé

a) Médecine de ville : moderniser notre système de soins avec les professionnels de santé

Promouvoir le juste soin, améliorer la coordination des soins entre les divers professionnels, évaluer la pertinence des pratiques tant individuelles que collectives, adapter l’offre aux besoins, telles sont les politiques structurelles qui permettront, en médecine ambulatoire, à la fois d’améliorer la qualité des soins et d’utiliser de manière optimale les ressources consacrées à la santé.

La mise en œuvre de ces politiques doit reposer sur une politique conventionnelle forte. Un partenariat actif entre caisses et professionnels de santé libéraux, au niveau national mais aussi, au plus près du terrain, dans chaque circonscription de caisse, est à cet égard nécessaire.

Le Gouvernement entend poursuivre la politique qu’il a engagée autour des axes suivants :

• La connaissance de l’activité de notre système de soins ambulatoire doit être améliorée. La réalisation d’une classification commune des actes est accélérée. L’objectif est de pouvoir procéder au codage de l’ensemble des actes et des prestations au cours de l’an 2000. Une commission pour la transparence de l’information médicale est constituée afin de garantir la fiabilité et la pertinence des informations sur l’évolution des dépenses.

• L’informatisation de notre système de santé doit être mise au service de la qualité des soins et de la modernisation de la pratique médicale. En mettant en place une mission pour l’informatisation du système de santé, l’Etat s’est donné les moyens d’assurer la cohérence des initiatives diverses qui concourent à ce projet. Le réseau santé social a été mis en place. Les applications proposées sur ce réseau vont se développer, leur qualité sera garantie par une procédure d’agrément. Le Gouvernement proposera au Parlement les dispositions législatives nécessaires au développement de Vitale 2.

• L’évaluation des pratiques médicales et paramédicales doit être développée. Les modalités d’action du contrôle médical sont en cours de rénovation. L’évaluation des pratiques par les professionnels de santé sera développée en s’appuyant notamment sur les unions régionales de médecins et les instances professionnelles propres aux professions paramédicales. Le développement de l’évaluation s’appuiera sur les recommandations de bonnes pratiques établies par l’ANAES.

• Rendue obligatoire, la formation médicale continue des médecins n’a pas connu les développements souhaitables. Le Gouvernement proposera au Parlement les dispositions législatives nécessaires pour lui donner une nouvelle impulsion. Une concertation est engagée sur ce thème avec les représentants des médecins libéraux mais également avec les médecins hospitaliers et salariés.

• Notre système de santé souffre de cloisonnements excessifs qui nuisent à la qualité des soins et sont source de dépenses inutiles. Le Gouvernement entend soutenir et favoriser les initiatives visant à une meilleure coordination des soins. Par ailleurs, le développement des réseaux pouvant associer médecine de ville et hôpital, professions médicales et paramédicales, permet d’améliorer la prise en charge des patients, de mieux concilier proximité et sécurité. La loi de financement ouvre, en ce domaine, des possibilités d’actions nouvelles aux partenaires conventionnels.

• L’exercice des professions paramédicales s’est profondément transformé au cours de ces dernières années pour répondre aux besoins de la population et à l’évolution de la science et des techniques. C’est pourquoi, le Gouvernement entend clarifier les rôles respectifs des médecins et des professions paramédicales dans la prise en charge des malades, par une adaptation des textes les rendant conformes aux pratiques et à leur évolution souhaitable. Le Gouvernement s’engage par ailleurs à doter les professions concernées de règles professionnelles et d’instances professionnelles propres permettant de favoriser les conditions d’un exercice de qualité.

• Notre système de santé est trop exclusivement centré sur l’acte curatif. La loi de financement ouvre la possibilité aux caisses de prendre en charge d’autres activités telles que la prévention, l’évaluation, l’éducation sanitaire. Il appartiendra aux caisses et aux professionnels de santé, dans le cadre conventionnel, de définir les dispositifs adaptés.

• La maîtrise de la démographie médicale est essentielle pour garantir le meilleur accès aux soins comme pour assurer la maîtrise des dépenses. Des dispositions législatives sont proposées au Parlement pour accroître la possibilité d’action des partenaires conventionnels en ce domaine et les autoriser à mener des politiques sélectives adaptées à la diversité des situations.

Des moyens sont nécessaires pour promouvoir l’ensemble de ces évolutions de notre système de soin ambulatoire. Un fonds d’aide à la qualité des soins de ville est créé et doté de 500 millions de francs.

b) Le médicament : rationaliser la prescription et les remboursements

La France se caractérise par un niveau global de consommation de médicaments très élevé, une surconsommation avérée pour certaines classes thérapeutiques telles que les antidépresseurs ou les antibiotiques, un faible développement des génériques. Cette situation est insatisfaisante au regard des exigences d’efficience de notre système de santé et préjudiciable en termes de santé publique. Les maladies iatrogènes représentent environ un million de journées d’hospitalisation.

Aussi le Gouvernement a-t-il engagé un ensemble de politiques structurelles visant à :

– lutter contre la surconsommation médicamenteuse. La taxe sur la promotion pharmaceutique a été augmentée dès 1998. La politique conventionnelle conduite par le Comité économique du médicament vise à obtenir une réduction du volume des classes où la surconsommation est avérée. Le développement des recommandations de bonnes pratiques permettra de réorienter les prescriptions ;

– développer les génériques. Un répertoire complet des génériques est disponible depuis juillet 1998. Le droit de substitution accordé aux pharmaciens, sauf refus explicite des médecins, permettra le développement de ce type de produit ;

– médicaliser le remboursement. La sécurité sociale doit concentrer ses efforts en matière de remboursement sur les médicaments dont l’efficacité médicale est avérée. Les critères de prise en charge des médicaments seront revus pour tenir compte tant de la gravité de la maladie que du service médical rendu. Une réévaluation de l’apport thérapeutique de l’ensemble des médicaments remboursables sera réalisée au cours des trois ans qui viennent.

Pour conduire l’ensemble de ces évolutions, le Gouvernement entend s’appuyer sur une politique conventionnelle active.

c) L’hôpital : promouvoir la qualité et adapter l’offre aux besoins

Promouvoir la qualité des soins, adapter notre offre hospitalière aux besoins, favoriser les coopérations entre établissements et avec la médecine de ville, améliorer l’efficience globale du système hospitalier, tels sont les objectifs généraux de la politique hospitalière du Gouvernement.

En particulier, dans un souci d’accroissement de la sécurité sanitaire et de qualité des soins, la situation des professions hospitalières à forte pénibilité (anesthésistes, urgentistes, obstétriciens) doit être prise en compte. Des améliorations des conditions de travail de ces professions doivent être envisagées, en particulier au regard de la législation européenne (directive 93/104/CE) sur la question du temps de travail. Il importe d’augmenter l’attractivité de ces professions afin d’apporter une réponse allant dans le sens des conclusions du rapport Nicolas-Duret.

La promotion de la qualité à l’hôpital passe notamment par le développement de l’accréditation. Cette procédure permettra de vérifier sur la base d’une méthodologie fiable, le niveau de performances sanitaires des établissements. L’ANAES a établi un référentiel d’accréditation. Il est en cours de test sur le terrain. Les premières démarches d’accréditation débuteront en 1999.

Notre offre hospitalière doit poursuivre son adaptation. C’est dans ce souci que la révision des schémas régionaux d’organisation sanitaire a été entreprise. Cet exercice de planification sanitaire est conduit avec le souci d’associer étroitement à la réflexion les établissements et leurs personnels, mais également les représentants des usagers et les élus locaux. Il permettra une meilleure prise en compte des besoins de santé.

La garantie offerte à tous d’un accès à des soins de qualité passe par l’organisation de réseaux entre établissements ou entre services qui garantiront à chacun une orientation vers une structure adaptée à son cas. Une telle organisation a été définie pour la sécurité périnatale et la cancérologie. Le Gouvernement entend poursuivre dans cette voie pour d’autres pathologies.

Le Gouvernement poursuivra son effort de réduction des inégalités entre régions. Les dotations régionales seront différenciées à partir des besoins régionaux, des indicateurs sanitaires et des indicateurs d’efficience. La régionalisation de l’objectif clinique privé, entamée en 1998, sera poursuivie. De même, la réduction des inégalités de dotation entre les hôpitaux, notamment à partir des indications fournies par le PMSI, sera poursuivie.

Le Gouvernement présentera un rapport sur l’évolution et la place des services de médecine non spécialisés à l’hôpital.

7. Assurer la régulation des dépenses

Le Gouvernement est convaincu que seules des politiques structurelles, destinées tant à accroître la qualité des soins qu’à assurer une utilisation optimale des ressources, permettront de maîtriser durablement l’évolution des dépenses de santé. Toutefois, elles ne pourront porter leurs fruits que progressivement.

Il est donc nécessaire de maintenir des dispositifs assurant une régulation globale des dépenses de soins, qui existent à l’hôpital depuis la mise en place du budget global en 1983 et depuis 1991 pour les cliniques privées. Il serait toutefois nécessaire d’apprécier au plus juste les dépenses hospitalières qui ont été comptabilisées dans le poste des prescriptions réalisées en ville.

Le Gouvernement propose dans le projet de loi de financement un tel mécanisme de sauvegarde à partir des principes suivants :

– la responsabilité de la régulation ne doit pas reposer sur les seuls médecins. Ainsi, l’industrie pharmaceutique sera appelée à contribuer à l’équilibre de l’assurance maladie en cas d’évolution excessive des dépenses de médicament. De même, l’évolution des dépenses du secteur médico-social sera encadrée par une enveloppe globale.

– Les mécanismes de sauvegarde économique sont des dispositifs d’ultime recours. Ainsi, la loi de financement prévoit une obligation pour les partenaires conventionnels de négocier en cours d’année pour dresser un bilan de l’évolution des dépenses et prendre les mesures correctrices qui pourraient s’avérer nécessaires.

– Le dispositif proposé pour ce qui concerne les médecins écarte toute idée de sanction individuelle et constitue un mécanisme de régulation global traduisant la solidarité économique des médecins et de notre système de protection sociale.

B.– RÉNOVER LA POLITIQUE FAMILIALE

La politique familiale du Gouvernement s’appuie sur deux convictions : la reconnaissance du rôle des familles dans la cohésion sociale, comme lieu de solidarité et de construction de repères pour l’enfant ; l’importance d’une politique d’appui aux familles, fondée sur la volonté de répondre à leurs besoins et de conforter leurs capacités à exercer leurs obligations parentales. Après une large concertation, le Gouvernement a défini les grands axes de sa politique familiale lors de la Conférence de la famille du 12 juin.

Cette politique s’articule autour de trois objectifs :

– conforter les parents dans leur rôle éducatif. Le rôle des familles sera renforcé dans tout processus éducatif, à l’école, dans le travail social, les activités socioculturelles. Un réseau d’appui, d’écoute et de conseil aux parents et aux familles, sera mis en place conjointement par l’Etat et la CNAF ;

– faciliter la vie quotidienne des familles et concilier vie familiale et vie professionnelle. Le logement est le besoin de base des familles. Afin de faciliter l’accès des familles modestes au parc privé, les loyers plafonds de l’ALF seront significativement augmentés dans les trois ans. Les aides des caisses d’allocations familiales aux communes pour le développement des crèches seront accrues et mieux orientées vers les communes les plus pauvres. Les schémas locaux de développement de l’accueil des jeunes enfants seront généralisés. Les contrats temps libres (mis en place par les caisses d’allocations familiales) et les contrats éducatifs locaux (mis en place à l’initiative du ministère de l’éducation nationale) seront développés de façon coordonnée. Le Gouvernement entend mener une réflexion sur la mise en cohérence des divers dispositifs d’aide à la garde des enfants ;

– instaurer une politique d’aide aux familles plus juste. Après une large concertation avec les associations familiales et les partenaires sociaux, le Gouvernement poursuit sa démarche vers plus de justice dans l’aide aux familles en proposant de rétablir les allocations familiales pour toutes les familles de deux enfants et en plafonnant l’avantage fiscal lié au quotient familial. L’impôt sur le revenu jouera ainsi pleinement son rôle dans la redistribution des revenus et l’universalité des prestations familiales sera rétablie. Les allocations familiales seront étendues pour tous les enfants à charge de leurs parents, jusqu’à l’âge de vingt ans. L’ARS sera versée à toutes les familles d’un enfant. Les partenaires de la politique familiale doivent engager une réflexion sur la modulation de l’ARS en fonction de l’âge de l’enfant afin de tenir compte du coût effectif de la scolarité. Les titulaires du RMI percevront les majorations pour âge. Les majorations pour âge seront exclues des ressources prises en compte pour calculer le revenu minimum d’insertion. Le Gouvernement entend mener une réflexion en profondeur sur les jeunes adultes pour définir un dispositif adapté aux besoins de cette population qui prenne en compte son nécessaire cheminement vers la pleine autonomie.

Pour mettre en œuvre cette politique, à la fois ambitieuse, durable et cohérente, le Gouvernement a mis en place une délégation interministérielle chargée d’animer et de coordonner l’action de l’ensemble des pouvoirs publics et d’être l’interlocuteur des associations familiales et de toutes les parties prenantes de notre politique familiale.

C.– FAIRE FACE AU DÉFI DU VIEILLISSEMENT

1. Consolider nos régimes par répartition

La situation financière de nos régimes de retraite est déséquilibrée. Ceux-ci devront faire face à partir de 2005 à l’arrivée à l’âge de la retraite des générations nombreuses nées après la seconde guerre mondiale.

Le Gouvernement entend aborder les évolutions nécessaires de nos régimes de retraite sur la base d’un diagnostic précis des problèmes auxquels ils sont confrontés. L’élaboration de ce diagnostic a été confiée au Commissariat général du plan. Il portera sur l’ensemble des régimes de retraite. Les partenaires sociaux et les représentants des régimes sont associés à l’établissement de ce diagnostic afin que l’ensemble des hypothèses qui conditionnent l’avenir de nos systèmes de retraite soient prises en compte.

C’est sur la base de ce diagnostic partagé que pourra s’ouvrir un dialogue sur les réformes à entreprendre.

Le Gouvernement prendra les décisions qui s’imposent, guidé par la volonté :

– de préserver notre système de retraite par répartition, garant de solidarités essentielles entre actifs et retraités ;

– de rechercher une meilleure équité tant entre les générations qu’entre les régimes de retraite.

Dès à présent, pour consolider nos régimes par répartition, un fonds de réserve est créé. Doté initialement de 2 milliards de francs, ce fonds pourra recevoir d’autres apports de ressource dès le courant de l’année 1999.

La loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d’épargne retraite ne constitue pas une bonne solution pour l’avenir de notre système de retraite ; elle favorise clairement les salariés aux revenus les plus élevés, privilégie une approche individuelle et fragilise les comptes de la sécurité sociale. Elle va à l’encontre de la politique qu’entend mener le Gouvernement dans le domaine des retraites. En conséquence, le Gouvernement proposera au Parlement en 1999, dès qu’un support législatif le permettra, l’abrogation de cette loi.

2. Améliorer la prise en charge de la dépendance

La dépendance physique ou psychique touche aujourd’hui en France environ 700 000 personnes âgées. Ce chiffre est appelé à croître du fait de l’augmentation du nombre de personnes âgées. Dès l’an 2000, nous atteindrons un million de personnes de plus de quatre-vingt-cinq ans.

Or, les dispositifs actuels de prise en charge de la dépendance à domicile et en établissement apparaissent inadaptés. Ils relèvent de plusieurs autorités publiques, ils sont très complexes, bureaucratiques et mal coordonnés.

La loi du 24 janvier 1997 qui a créé la prestation spécifique dépendance (PSD) ne constitue pas une réponse à la hauteur des besoins. De plus, sa mise en œuvre, au vu du rapport rendu public par le Comité national de coordination gérontologique, ne paraît pas pleinement satisfaisante, notamment du fait des inégalités de traitement en résultant selon les départements.

D’ores et déjà, les dispositions législatives nécessaires ont été prises pour permettre d’atténuer les différences excessives entre les montants de PSD fixés par les conseils généraux pour les personnes âgées dépendantes accueillies en établissement. Ce montant minimal ne prendra toutefois tout son sens que lorsque la réforme de la tarification des établissements pour personnes âgées dépendantes sera effective. Cette réforme, dont les décrets devraient paraître cet automne, permettra de clarifier ce qui, dans les tarifs, relève de l’hébergement, de la dépendance ou des soins.

Par ailleurs, dans le cadre d’une politique globale de prise en charge des personnes âgées, il conviendra aussi d’améliorer les conditions de fonctionnement et de financement des dispositifs d’aide à domicile à la suite du rapport de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection des finances.

D.– FAVORISER L’INSERTION DES HANDICAPÉS

Le Gouvernement conduit une politique pour l’intégration des personnes handicapées qui prend en compte de manière globale, à tous les âges de la vie, les différents aspects de l’existence et de la vie quotidienne. Cette politique s’articule autour de trois axes principaux :

– une socialisation et intégration des jeunes handicapés aussi précoces que possible, en améliorant notamment leur niveau de formation générale et en modernisant les dispositifs de formation professionnelle initiale de droit commun et spécialisés ;

– le développement des différents modes de soutien dans la vie à domicile et la vie sociale, par un accès facilité aux aides techniques et par un élargissement des missions des services et des établissements spécialisés ;

– la nécessité d’apporter parallèlement une réponse adaptée et durable à l’insuffisance chronique de solutions d’accueil pour les personnes lourdement handicapées. Le Gouvernement a souhaité inscrire cet effort dans la durée en prévoyant un programme pluriannuel (1999-2003) de création de 5500 places supplémentaires de maisons d’accueil spécialisées et de foyers à double tarification, de 8500 places de centres d’aide par le travail et de 2500 places d’ateliers protégés. Ce plan est destiné notamment à mettre définitivement un terme à la situation des jeunes adultes maintenus, faute de places, dans des centres pour enfants. Les capacités rendues ainsi à nouveau disponibles dans le secteur médico-éducatif devront être mobilisées en priorité au profit des prises en charge présentant aujourd’hui le plus de difficultés (polyhandicap, autisme, handicaps rares) ou méritant d’être encore développées (services de soins et d’éducation à domicile). Par ailleurs, seront poursuivis les programmes portant sur des formes spécifiques de prise en charge encore insuffisamment développées (autisme, traumatisés crâniens, services de soins et d’éducation spécialisée à domicile en appui à l’intégration scolaire).

E.– ASSURER L’ÉQUILIBRE DU RÉGIME GÉNÉRAL ET RÉFORMER SON MODE DE FINANCEMENT

1. Assurer l’équilibre du régime général

Une sécurité sociale en déficit est une sécurité sociale affaiblie.

Le Gouvernement a entrepris le redressement du régime général. Le déficit passe de plus de 33 milliards en 1997 à 13 milliards en 1998. L’équilibre devrait être atteint en 1999 pour la première fois depuis 1985. Ce redressement, facilité par la croissance, tient pour l’essentiel aux mesures prises dans le cadre de la loi de financement pour 1998 qui ont réduit de 21 milliards le déficit tendanciel du régime général.

2. Réformer le mode de financement de la protection sociale pour favoriser l’emploi

Une réforme d’ampleur a été engagée pour le transfert des cotisations maladie vers la CSG. Cette réforme a permis :

– un accroissement du salaire net de 1,1 % pour la grande majorité des salariés ainsi qu’un accroissement du revenu de la grande majorité des travailleurs indépendants ;

– un rééquilibrage très important des contributions respectives des revenus du travail et des revenus financiers.

Cette réforme d’équité qui a contribué au soutien de la consommation et de la croissance doit se prolonger par une réforme des cotisations patronales.

Le Gouvernement souhaite engager une telle réforme avec pour objectif d’assurer un financement de la protection sociale plus juste et plus favorable à l’emploi.

Cette réforme doit s’effectuer sans en faire supporter le coût aux ménages et sans accroître globalement les prélèvements sur les entreprises. Cette réforme aura pour objet de stabiliser le financement de la protection sociale afin d’en assurer la pérennité, en recherchant une assiette moins sensible aux variations de la masse salariale des entreprises.

La concertation avec les organisations d’employeurs et de salariés sera poursuivie en vue d’en fixer les orientations et les modalités précises avec l’objectif d’aboutir à un projet de loi au premier semestre 1999. ”

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse

Page 22, après le sixième alinéa, insérer les alinéas suivants :

“ Pour développer la prévention et les soins dentaires

Il est étendu aux centres de santé et plus généralement aux structures de soins salariés des mesures équivalentes aux dispositions régissant les actions de soins et de prévention prévues par la convention du 18 avril 1997, en particulier l’actuel bilan de prévention et suivi des soins dentaires gratuits pour les jeunes de 15 ans. ”

(Devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Jean-Luc Préel

Page 22, compléter l’avant-dernier alinéa par la phrase suivante :

“ Le Gouvernement étudiera l’opportunité d’une expérimentation de conventions régionales par spécialités. ”

(Devenu sans objet)

Amendements présentés par Mme Jacqueline Fraysse

(Devenus sans objet)

·  Page 23, après le sixième alinéa, insérer l’alinéa suivant :

“ La loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d’épargne retraite ne constitue pas une bonne solution pour l’avenir de notre système de retraite ; elle favorise clairement les salariés aux revenus les plus élevés, privilégie une approche individuelle et fragilise les comptes de la sécurité sociale. Elle va à l’encontre de la politique qu’entend mener le Gouvernement dans le domaine des retraites. En conséquence, le Gouvernement proposera au Parlement en 1999, dès qu’un support législatif le permettra, l’abrogation de cette loi. ”

·  Page 24, à la fin du sixième alinéa, substituer aux mots : “ réforme de l’assiette des cotisations employeurs sur laquelle le Gouvernement annonce qu’il arrêtera sa position dans les semaines qui viennent ”, la phrase et les deux alinéas suivants : “ Le Gouvernement souhaite engager avec le Parlement une réforme des cotisations patronales avec pour objectif d’assurer un financement de la protection sociale plus juste et plus favorable à l’emploi.

“ Cette réforme doit s’effectuer sans en faire supporter le coût aux ménages. Cette réforme aura pour objet d’augmenter le volume du financement de la protection sociale afin d’en assurer sa pérennité.

“ La concertation avec les organismes d’employeurs et de salariés sera poursuivie en vue d’en fixer les orientations et les modalités précises avec l’objectif d’aboutir à un projet de loi au premier semestre 1999. ”

· Page 24, à la fin du sixième alinéa, substituer aux mots : “ qu’il arrêtera sa position dans les semaines qui viennent ”, les mots : “ qu’il fixera les orientations et les modalités précises avec l’objectif d’aboutir à un projet de loi au premier semestre 1999. ”

Amendement présenté par M. Jean-Luc Préel

Page 24, compléter la page par les alinéas suivants :

“ Pour améliorer l’assurance dépendance.

“ La prestation spécifique dépendance (PSD) est aujourd’hui une prestation sociale. Pour se prémunir du risque, certains contractent des assurances. Il paraît souhaitable de permettre la déduction de celle-ci sur l’impôt sur le revenu. ”

(Devenu sans objet)

Article 2

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin

Supprimer le a) du 1° du paragraphe IV de cet article.

Articles additionnels après l’article 2

Amendements présentés par M. Germain Gengenwin

·  I.- Au II de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots : “ et d’invalidité ”.

II.- La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle sur les droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

·  I.- Sont exonérés de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social en faveur de la CNAVTS et de la CNAF sur les revenus du patrimoine, les contribuables dont les revenus du patrimoine n’excèdent pas le montant inférieur de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

II.- La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée par le relèvement à due concurrence des taux de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et par la création d’une taxe additionnelle sur les droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- La perte de recette pour l’Etat est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3 bis

Amendement présenté par Mme Jacqueline Fraysse

I.- L’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : “ la rémunération d’une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales “  ;

2° Le deuxième alinéa (a) est complété par les mots : “ et dans la limite, par foyer, d’un plafond de rémunération déterminé par décret. ” ;

3° Au quatrième alinéa, après les mots : “ vivant seules, ”, sont insérés les mots : “ remplissant la condition de degré de dépendance prévue à l’article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l’institution d’une prestation spécifique dépendance ou ” ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : “ Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée par les associations agréées au titre de l’article L. 129-1 du code du travail à exercer les activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées, les CCAS et les CIAS et les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale bénéficient d’une exonération de 100 % des cotisations patronales d’assurances sociales d’accidents du travail et allocations familiales ” sont ajoutés les mots : “ pour la fraction versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées chez les personnes visées aux b, c et d ou bénéficiaires de l’aide ménagère au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre ces associations, les CCAS et CIAS ou organismes et un organisme de sécurité sociale. Cette exonération s’applique également aux cotisations d’assurances sociales perçues par les organismes gestionnaires du régime spécial de sécurité sociale, mentionné aux articles L. 711-1, L. 711-1-2 et L. 711-1-3 du code de la sécurité sociale, pour ce qui concerne les salariés assurant les fonctions d’aide à domicile telles mentionnées à l’alinéa 10 de ce même article. ”

5° Il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :

“  Un décret fixe les conditions d’application de l’exonération prévue par l’alinéa ci-dessus et notamment :

“ - Les informations et pièces que les associations, les CCAS et CIAS et les organismes visés au quinzième alinéa doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général ;

“ - Les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des organismes servant les prestations mentionnées aux b, c et d ou les prestations d’aide ménagère visées au quinzième alinéa que les personnes au titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité des bénéficiaires desdites prestations.

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-7 du présent code, l’exonération prévue au quinzième alinéa n’est pas compensée par le budget de l’Etat. ”

II.- Les caisses de sécurité sociale procèdent dans des conditions fixées par décrets au contrôle des organismes chargés de l’exécution des prestations à caractère familial ou domestique dont elles assurent, en tout ou partie, le financement afin de s’assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d’apprécier la qualité des prestations servies.

III.- Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes d’emploi postérieures au 31 décembre 1998, à l’exception du 2° du I, applicables aux périodes d’emploi postérieures au 31 mars 1999. ”

IV.- Les pertes de recettes sont compensées à due concurrence par une cotisation aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Yves Bur

Article additionnel avant l’article 13

I.- Les allocations familiales sont indexées aux mêmes conditions que les prestations servies par la CNAV.

II.- La dépense due au paragraphe précédent est compensée par la création d’une taxe additionnelle sur les droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements présentés par M. Jean-Luc Préel

Articles additionnels avant l’article 15

·  Pour assurer une politique de gestion du risque, le Gouvernement étudiera l’opportunité de créer une Union nationale des caisses d’assurance maladie dont une mission sera de gérer l’ONDAM.

La dépense pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

·  Le Gouvernement a la volonté d’engager enfin une véritable politique de prévention et d’éducation de la santé. En janvier 1999, sera créée une Agence nationale de prévention et d’éducation à la santé et seraient prises les mesures législatives nécessaires pour permettre le vote lors de la loi de financement de la sécurité sociale d’une enveloppe financière correspondant aux besoins de la prévention et d’éducation à la santé au niveau national, enveloppe qui sera votée en même temps que l’ONDAM. Le but premier est de réduire la mortalité prématurée évitable.

·  Le Gouvernement étudiera l’opportunité de financer des mesures de sécurité anesthésique et des mesures de sécurité sur la périnatalité.

Article 22 bis

·  Dans le I de cet article, supprimer les mots : “ et du prix de revient des prothèses et autres appareils dentaires ”.

· Supprimer le troisième alinéa du II de cet article.

Amendements présentés par M. Jean-Luc Préel

Article additionnel après l’article 29

I.- Après le premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré l’alinéa suivant :

“ L’assuré peut demander la liquidation de sa pension de retraite dès qu’il a réuni le nombre d’annuités requis. ”

II.- La dépense engendrée pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(irrecevable)

Amendements présentés par M. Germain Gengenwin

Article additionnel après l’article 31

·  I.- L’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II.- La perte de recettes est compensée par une taxe additionnelle sur les droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

·  I.- Lorsque la branche accident du travail dégage un résultat excédentaire, les taux des cotisations dues par les entreprises au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont réduits à due concurrence.

II.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

FIN DU RAPPORT

N°1215.-Rapport (au nom de la commission des affaires culturelles), en nouvelle lecture, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (N°1106) : de MM. Alfred Recours (recettes et équilibre général), Claude Evin (assurance-maladie et accidents du travail), Denis Jacquat (assurance-vieillesse), et Mme Dominique Gillot (famille)

1 En fait, un tel régime existe déjà mais le Sénat a voulu faire référence à un régime organiquement autonome.

2 On rappellera que l’article 3 bis supprime l’exonération pour les tâches effectuées chez des personnes âgées de plus de 70 ans mais non dépendantes.

3 En raisonnant en termes strictement juridiques, on arriverait à la même conclusion en suivant un raisonnement très différent, puisque les dispositions de l’article L. 131-7 s’appliquent sans qu’une disposition expresse soit nécessaire. Dès lors que le Sénat a supprimé l’article 3 bis et donc les dispositions de cet article dérogeant à l’obligation de compensation des exonérations nouvelles, il est inutile d’écrire que cette obligation sera mise en oeuvre.

4 Cette mesure n’a pas de conséquences négatives sur le niveau des ressources dont disposent les intéressés, puisque le montant de l’allocation servie au cours de la troisième année (1 554 francs par mois) est très inférieure à celui du RMI.